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TRIBUNAL CANTONAL CO08.036596-170396 619 cour d’appel CIVILE ............................. Arrêt du 19 décembre 2017 ....................... Composition : M. ABRECHT, président Mme Crittin Dayen et M. Stoudmann, juges Greffière : Mme Boryszewski ***** Art. 58 al. 1 et 59 al. 2 LCR Statuant sur l’appel interjeté par H........., à Zurich, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 mai 2016 par la Cour civile du Tribunal cantonal dans la cause divisant l’appelante d’avec F........., à Lausanne, demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par jugement du 18 mai 2016, notifié aux parties le 31 janvier 2017, la Cour civile du Tribunal cantonal a dit que la défenderesse H......... devait payer au demandeur F......... les montants de 391'895 fr. 30, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er décembre 2010 et 2'070'635 fr. 10, avec intérêts à 5 % l’an dès le 18 mai 2016, sous déduction de 100'000 fr., valeur au 23 juillet 2007, et de 50'000 fr., valeur au 1er juillet 2009 (I), a dit que les frais judiciaires étaient arrêtés à 65'263 fr. 05 pour le demandeur et à 41'939 fr. 35 pour la défenderesse (II), a dit que la demanderesse verserait au demandeur le montant de 112'513 fr. 05 à titre de dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, les premiers juges ont en substance retenu qu’à la suite de l’accident de la circulation survenu le 12 août 1990, dont F........., âgé alors de moins de 10 ans, avait été victime, celui-ci pouvait prétendre à un montant de 391'895 fr. 30 à titre de perte de gain passée, déduction faite du revenu hypothétique imputable par 146'104 fr. 98 et des prestations d’assurances sociales touchées par 350'015 fr. (888'015 fr. 27 – [146'104.98 + 350'015.00]). Quant à sa perte de revenu future, les premiers juges ont retenu un montant de 1'761'866 fr. 10, soit le revenu annuel net moyen sans accident du demandeur calculé sur la base du profil « Recherche et développement », multiplié par le facteur de capitalisation de 17.55, déduction faite du revenu raisonnablement exigible du demandeur pour la même période et des prestations futures de l’assurance-invalidité jusqu’à l’année de ses 65 ans ([163'072.19 x 17.55] – [849'453.82 + 250'597.00]). A cela s’ajoutait encore sa perte de rente future d’un montant de 308'769 fr., après comparaison entre la rente annuelle sans accident et celle avec accident (459'193.80 – 150'424.80). Quant à la question de la réduction du dommage en raison d’une éventuelle faute concomitante du demandeur, les premiers juges l’ont exclue du fait que l’automobiliste avait commis de multiples fautes qui avaient été, exclusivement, causales, alors que le fait que le demandeur ne dispose pas de la priorité au moment de traverser la chaussée n’avait pas été causal dans l’accident. Ils ont également exclu une réduction du dommage en raison de prédispositions constitutionnelles du demandeur. En effet, ils ont relevé que d’une part il n’était pas établi que sans l’accident, l’éventuel état antérieur, soit la fragilité psychologique du demandeur au moment de l’accident, aurait provoqué tôt ou tard une invalidité, et d’autre part on ne pouvait pas, même si cette fragilité avait joué un rôle, considérer comme inéquitable le fait de mettre la totalité du dommage à la charge du responsable, à savoir l’automobiliste. B. Par acte du 3 mars 2017, H......... a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’elle doive payer à F......... le montant de 320'411 fr. 10 sous déduction d'un montant de 100'000 fr. valeur au 23 décembre 2002 et de 50'000 fr. valeur au 1er juillet 2009. Par réponse du 15 juin 2017, F......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées, à l’exception de ce qui concerne la rectification de la date de valeur de l'acompte de 100'000 francs. Le 13 juillet 2017, l’appelante a déposé une réplique. Le 11 septembre 2017, l’intimé a déposé une duplique. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. Le 12 août 1990, le demandeur F........., alors âgé de près de 10 ans, a été heurté par le véhicule de [...]. Selon un rapport de la police municipale de ...]Lausanne du 31 août 1990, l’accident a eu lieu alors que le demandeur, qui habitait dans le quartier, traversait la chaussée à un endroit situé à 42 mètres du passage de sécurité le plus proche. Selon un rapport établi le 14 novembre 1990 par le Dr ...] [...], le demandeur a subi un traumatisme crânio-cérébral (TCC) avec contusion cérébrale et hémorragie intra-cérébrale, une fracture du crâne embarrée pariétale gauche et une fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche, ainsi qu’une fracture du tiers distal du fémur gauche. Le 10 décembre 1990, le demandeur a déposé une demande de prestation AI pour mineurs auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Selon un rapport d’expertise adressé le 21 octobre 1991 par l’ingénieur civil ...][...] au Juge informateur de l’arrondissement de ...]Lausanne, le demandeur « a traversé la chaussée en courant, sans s’arrêter sur le trottoir nord, à la vitesse de 13 à 14 km/h (3,6 à 3,8 m/s) ». [...] roulait quant à lui à une vitesse de 47 km/h immédiatement avant sa manœuvre de freinage, la vitesse de son véhicule au moment du choc étant de 31 km/h. Le demandeur était visible pour lui 1,2 s avant le choc. Selon cette expertise, si [...] avait perçu [...] et décidé de freiner 0,4 s plus tôt, la vitesse de son véhicule aurait été de 29 km/h et donc peu différente (10 %) de sa vitesse réelle. 2. Le 26 janvier 1993, le Tribunal correctionnel du district de ...]Lausanne a rendu un jugement dont il ressort notamment ce qui suit : « (…) 2.- Le 12 août 1990, vers 19h, [...] circulait au volant de sa voiture VW sirocco dans le sens montée de l’av. ...]de la [...], à [...]. Il roulait à une allure de 40 à 50 Km/h, malgré les conditions difficiles de circulation sur l’av. ...]de la [...]. Cette chaussée est constituée par une partie centrale large de 5m20 et elle est bordée de part et d’autre par une zone de stationnement balisée parallèlement à l’axe de la chaussée, large d’1 m 90. La largeur totale de la chaussée est donc de 1,90 mètre + 5,20 mètres + 1,90 mètre = 9,00 mètres. Elle forme en outre une grande courbe à gauche et sa déclivité est de 5 % Il faisait beau, mais un soleil couchant éblouissait les usagers sur la route venant de [...]. L’accusé (réd. : [...]) aperçut soudain un enfant qui traversait la chaussée devant lui, de droite à gauche par rapport à son sens de marche. Il affirme avoir aussitôt freiné, mais il heurta un second enfant, frère du premier, le jeune F........., né le [...] 1980, qui traversait la chaussée dans le même sens. [...] dit ne pas l’avoir vu. (…). Le Tribunal a procédé à une inspection locale et il est arrivé à la conclusion que la vitesse de 40 à 50 Km/h sur l’av. [...] était inadaptée. Cette route est en effet très fréquentée et en raison de zones de parcage situées sur ses deux bords, tout croisement est délicat et mérite un ralentissement de vitesse. (…) L’accusé n’a pas vu l’enfant F.......... Il ressort d’une expertise établie par [...], ingénieur civil, que l’endroit du trottoir Nord par lequel ont passé les enfants [...], avant de traverser la chaussée, était visible pour l’automobiliste [...] alors que l’avant de son véhicule se trouvait à 60 m au moins du point de choc. S’il ne l’a pas vu, c’est que, sortant d’une zone d’ombre, il est arrivé dans une zone éclairée par le soleil couchant qui l’a aveuglé. L’accusé est sorti de la zone d’ombre à environ 75 m du point de choc. (…) S’il avait freiné ou baissé son pare-soleil, il est certain qu’en étant attentif il aurait vu les deux frères [...] traverser la chaussée ou sur le bord du trottoir. Il aurait alors eu le temps d’adapter sa vitesse aux circonstances du moment et éviter l’accident. Selon l’expert, la position de l’automobile [...], au moment où il a pris la décision de freiner, était de 18,95 m du point de choc. Il est évident que si l’accusé avait freiné et abaissé son pare-soleil dès qu’il a été ébloui, il aurait pu voir les enfants sensiblement plus tôt et éviter le choc. (…) 3.- (…) Selon un premier rapport du 14 novembre 1990, (réd. : F.........) a été victime d’un traumatisme crânio-cérébral avec contusion cérébrale et hémorragie intra-cérébrale, d’une fracture du crâne embarrée pariétale gauche, d’une fracture de la paroi latérale de l’orbite gauche et d’une fracture du tiers distal du fémur gauche. Selon les médecins, la vie du patient a été concrètement menacée dans la mesure où des moyens de réanimation intensifs ont été nécessaires. (…) Selon un second rapport du 8 janvier 1992, F......... présente des séquelles motrices consistant en des symptômes oculaires, ainsi qu’une hémiplégie dystonique gauche. Le facteur dystonique est extrêmement important et handicape fortement le garçon dans ses activités. Des altérations cognitives et affectives persistent avec une fatigabilité nettement augmentée, une labilité affective, des troubles psychiques accompagnés de crise d’hyper-ventilation, des cauchemars ainsi que des troubles scolaires, notamment au niveau de la concentration et de la capacité d’apprentissage. » En droit, le Tribunal a considéré que les fautes de circulation de [...] n’étaient pas graves et ne dénotaient pas une agressivité au volant, l’accident étant dû en partie à la fatalité. 3. Il ressort du rapport intermédiaire de l’OAI du 15 août 2001 qu’à l’instar de ce qui avait été mentionné dans le rapport dudit office du 30 octobre 2000, le demandeur présentait deux années de retard dans sa formation et que sans atteinte à la santé, il aurait commencé l’université en octobre 1999 et aurait terminé sa formation au mois de septembre 2002. Par courrier du 13 décembre 2002, la défenderesse a annoncé qu’elle verserait au demandeur un acompte de 100'000 francs. Ce paiement a été effectué le 23 décembre 2002. Le 5 février 2004, l’OAI a rendu une décision d’« octroi de la petite indemnité journalière AI (art. 16 LAI [loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20]) » ayant notamment le contenu suivant : « (…) En raison de son invalidité (le demandeur) subit donc un préjudice économique sous forme d’entrée retardée dans la vie active. Il aurait dû terminer ses études en septembre 2002 et gagnerait aujourd’hui sa vie ; son droit au maximum des petites indemnités journalières s’ouvre donc dès le 1er octobre 2002 jusqu’au 30 avril 2006 (sous réserve de toute modification), soit jusqu’à la fin de ses études. (…) » Le demandeur a bénéficié d’indemnités journalières jusqu’au 30 avril 2006 pour un total de 104'295 fr. 30. 4. Le demandeur avait des difficultés en raison de son handicap, mais a étudié avec une volonté acharnée jusqu’à obtenir une licence universitaire en sciences politiques terminée le 26 avril 2006. Il a dû beaucoup travailler pour y arriver. Il ressort ce qui suit d’un "rapport final" de l’OAI du 26 juillet 2006 : « (…) Comme tout jeune qui sort de formation, (réd. : le demandeur) devra faire ses preuves dans le monde économique. Cependant, nous pensons qu’avec quelques années d’expériences professionnelles et compte tenu de son niveau de formation, M. F......... devrait rapidement atteindre un revenu annuel proche du salaire de référence de l’Art. 26.1 RAI pour les personnes âgées entre 25 et 29 ans, soit annuellement 64'350.-. (…) » A la fin de ses études, le demandeur a postulé avec acharnement. Il est admis que dans le monde économique, il est courant et considéré comme justifié de mentionner, lors de dépôts de candidatures, des handicaps tels que le fait de ne pas pouvoir offrir des prestations habituellement exigées de jeunes universitaires en pleine possession de leurs moyens (résistance à la fatigue et au stress, fort pouvoir de concentration, rapidité d’exécution, disponibilité permanente, etc.). Le demandeur a essuyé énormément de refus, ce qui l’a beaucoup fait souffrir. Entre le 26 mars 2007 et le 22 novembre 2011, il a ainsi reçu des réponses négatives à ses candidatures pour trente-et-un postes fixes, neuf stages et un programme d’initiation de carrière en entreprise. Dans le courant du mois de mars 2011, son dossier a été conservé pour une postulation fixe dans le domaine de l’enseignement. Divers établissements scolaires l’ont en outre intégré à leur liste des remplaçants. Le 28 novembre 2006, l’OAI a rendu un projet de décision excluant le droit à la rente du demandeur. Il a indiqué que le demandeur était capable de faire carrière « comme tout jeune qui sort de formation » et qu’il était à même de postuler dans divers domaines tels que les ressources humaines et le journalisme. Par courrier du 12 décembre 2006, le conseil du demandeur a requis de l’OAI qu’il "laisse le dossier ouvert" au motif qu'une expertise pluridisciplinaire était prévue. Pour augmenter encore ses chances de trouver un emploi, le demandeur a fait un master en géopolitique à ...]Toulouse. 5. Sur mandat de l’OAI, une expertise a été mise en œuvre à ...]la Clinique romande de réadaptation. Le 13 mai 2008, le Dr [...], spécialiste FMH en neurologie, a rendu un rapport dont il ressort notamment ce qui suit : « (…) Même si le patient est détenteur d’une licence en sciences politiques, nous nous posons la question de la réelle pertinence d’une telle formation, au vu de la sévérité des séquelles post-TCC constatées et objectivées. La poursuite d’une telle activité ne pourrait s’envisager qu’avec une aide au placement, avec un rendement diminué, et qui ne saurait dépasser 50 % selon le poste occupé, qui devrait tenir compte à la fois des limitations physiques et cognitivo-comportementales, notamment la fatigues, des troubles attentionnels et mnésiques. La capacité de travail serait certainement réduite et pourrait être estimée à 80 % en temps. Ainsi, au vu de cette situation, il nous paraît primordial que ce patient puisse bénéficier d’une aide au placement. On pourra ainsi clairement déterminer ses limitations, son rendement et ses capacités de travail réelles. Envisager une activité professionnelle d’un niveau intellectuel moins élevé serait certainement plus judicieux, tel qu’employé de commerce. Cette perspective semble pour l’instant difficilement acceptable par le patient, qui n’a jamais cessé de lutter contre son handicap depuis son accident, voulant se prouver qu’il parviendrait à se réinsérer, malgré ses limitations. (…) 2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle mesure ? Oui, si l’on tient compte des séquelles physiques et neuropsychologiques, le rendement est certainement diminué d’au moins 50 %. (…) » Parmi les annexes à ce rapport, on trouve une évaluation pluridisciplinaire établie le 17 avril 2008 par le Dr [...], spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui n’a retenu aucune limitation au sens strict de la capacité de travail dans son champ de compétences, mais a recommandé un appui dans une première activité professionnelle, adaptée à des séquelles physiques et neurologiques. L’OAI a établi le 7 décembre 2009 une note téléphonique, dont il ressort en particulier ce qui suit : « (…) M. F......... travaille depuis lundi dernier (30 novembre 2009) à ...]l’OMD (réd. Office fédéral des migrations) à Vallorbe, à temps partiel. Il s’agit d’un emploi où il fait les PV des entretiens. Travailler avec des immigrés ne l’intéresse pas mais pour le moment il était important qu’il soit actif. Cet emploi pourrait déboucher sur un CDI à plein temps. Il s’est présenté auprès de ...]Mme [...] (département des affaires étrangères). ...]Monsieur [...] lui a suggéré d’être plus agressif et de ne plus souligner qu’il était aidé par l’assurance invalidité. ...]Mme [...] n’avait pas souhaité le recevoir car le département prend uniquement des personnes qui ont obtenu leur licence dans l’année. Mais elle va faire une exception et va voir s’il y aurait une possibilité de faire un stage dans une ambassade pendant 6 mois. Il y aurait aussi une possibilité de faire un stage de trois mois au ...]Courrier (journal). Il y a aussi un ami qui travaille au ...]World Economic Forum où Monsieur F......... pourrait faire un stage. Mais il s’agit d’un travail à 120 % et il aura donc de la difficulté à tenir le rythme. (...) » Une autre notice téléphonique du 23 mars 2010, retranscrivant un entretien entre des employés de l’OAI et du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE), a notamment la teneur suivante : « (…) une section (réd. : du DFAE) est actuellement intéressée par son profil, il s’agit de la division politique 2. Il s’agirait de répondre aux lettres que cette section reçoit. » ...]Mme [...] (réd. : employée de la Division politique 2) a exposé que le demandeur lui aurait dit avoir parfois des absences et ne pas pouvoir travailler à plein temps. Dès le 3 mai 2010, l’OAI a alloué au demandeur l’indemnité journalière au titre de formation professionnelle initiale. A compter du 3 mai 2010, le demandeur a commencé un stage à raison de 80 % au DFAE, qui était prévu jusqu’au 31 octobre 2010. Il ressort en particulier ce qui suit d’une note de l’OAI du 11 mai 2010, faisant suite à un entretien téléphonique avec le demandeur : « (…) Tout se passe très bien. Le travail est très intéressant et la charge adaptée. Il travaille avec un diplomate en charge de son stage. Au début, il a ressenti de violents maux de tête le réveillant la nuit en raison de son exposition à l’ordinateur. Il était également fatigué, notamment par les trajets, mais cela semble être rentré dans l’ordre avec un horaire et des pauses adaptées (toutes les 1h30 env.). M. F......... travaille de 8h30/9h – 16h30, soit environ 6-7 heures par jour, pauses inclues. (…) » Le 12 mai 2010, l’OAI a transmis au demandeur une communication prévoyant le versement d’une indemnité journalière durant le délai d’attente, du 1er mai 2006 au 2 mai 2010. Un employé de l’OAI a établi le 30 juin 2010 une note relative à un nouvel entretien téléphonique avec le demandeur, qui a notamment été retranscrit comme suit : « (…) Il m’explique qu’il a été récemment assez angoissé face au stress (trajets ...]Lausanne-Berne tous les jours) et qu’il a dans un premier temps voulu cesser son stage au DFAE. Il trouve, contrairement au départ (cf. note d’entretien du 11 mai), que son travail s’est avéré répétitif et monotone. Il en a parlé avec son formateur et une autre diplomate l’a convaincu de terminer son stage. Il souhaite donc continuer mais réduire son taux. Actuellement, il est à 80 %, travaille de 8h30 à 16h15 à quoi s’ajoute (sic) les trajets. Il aimerait poursuivre à raison de 5h par jour environ, peut-être plus si il est en bonne forme. (…) » Une seconde conversation téléphonique avec le demandeur a donné lieu à l’établissement d’une note de l’OAI du 9 juillet 2010, notamment libellée comme suit : « (…) Nous rappelle que c’est uniquement les trajets qui posent problème. Si c’était à ...]Lausanne il pourrait assumer un 80 % de présence. Lui parlons du viatique (cf. rapport réa du 20.4.2010) pour les nuits. N’est pas intéressé par cette solution. M. F......... propose de poursuivre comme cela : s’il y a un pb, il reprendra contact avec nous. (…) » Le 27 septembre 2010, l’OAI a versé une nouvelle note d’entretien téléphonique au dossier du demandeur, dans laquelle on peut en particulier lire ce qui suit : « (…) (Réd. : le demandeur) s’occupe notamment · Fiches courtes (actualiser la situation par rapport à certains pays) · Notes diplomatiques · Mise à jour du site de la confédération · Répondre aux lettres adressées au chef du département Il a demandé à pouvoir faire d’autres tâches que du travail administratif, il voulait pouvoir utiliser ses compétences acquises pendant sa formation. On lui a donc permis de travailler avec un politologue. Il fait des analyses de situations pour lui et ils en discutent ensuite. (…) De plus, les déplacements l’ont beaucoup fatigués (sic) et il n’a pas souhaité prendre une chambre à Berne pendant la durée de son stage. (…) » 6. Le 22 février 2011, le Service du recours contre les tiers responsables de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : le Service du recours) a transmis à la défenderesse un décompte des prestations versées par l’assurance-invalidité au demandeur jusqu’au 31 octobre 2010. On peut notamment lire ce qui suit dans une « communication interne » de l’OAI datée – après correction manuscrite – du 19 mai 2011 : « (…) (Réd. : le demandeur) a obtenu un stage au sein de l’ONU d’une durée de deux mois. (…) Il participait aux meetings, faisait les comptes rendus, prenait contact avec les diverses associations et faisait divers travaux de bureau. Il souhaitait intégrer les programmes de stage de 6 mois au sein de la Confédération (département fédéral intérieur, département fédéral des affaires étrangères, chancellerie fédérale et parlement). Son dossier n’a pas été retenu car il avait obtenu sa licence depuis plus d’une année. Débouchés : Instituts politiques, Ressources humaines ; banques, presse. M. F......... est principalement attiré par le journalisme (ou tout ce qui a trait à la rédaction) Atouts : il parle bien le suisse-allemand et l’anglais. → Recherche d’un stage d’une durée de 6 mois ou plus, rémunéré entièrement par l’office de l’assurance-invalidité avec deux objectifs : · Permettre à l’assuré d’acquérir de l’expérience à faire valoir pour obtenir un emploi. · Nous permettre d’évaluer sa capacité de travail et son rendement de manière plus précise. (…) » 7. Le 11 janvier 2012, l’OAI a transmis au demandeur une communication ayant notamment la teneur suivante : « (…) Par communication du 21.12.2010, nous vous avons accordé une mesure de réadaptation professionnelle, sous forme d’une aide au placement. Nous constatons que vous n’avez pas collaboré activement à cette mesure. (…) » Répondant au collaborateur ayant rédigé cette communication par courriel du 26 janvier 2012, le demandeur a en particulier indiqué ce qui suit : « (…) Je m’excuse de ne pas avoir répondu à vos convocations ni à vos appels d’ailleurs. Mais je suis un peu déçu de la part de l’AI qui ne doit pas être habitué à mon profil pour la recherche d’emploi. Donc cela ne me pose aucun problème que vous annuliez l’aide au placement, car actuellement, à travers le programme ...]SYNI, je suis en stage de journalisme à l’ONU au sein de l’agence ...]DATAS. (…)" J’apprends les différentes techniques relatives à la profession (rédaction d’articles, reportages, brèves, prises de notes, interview) et me concentre sur l’actualité des Nations-Unies… tout cela à raison de 3 jours et demi par semaine… Je dois en fait consacrer un jour à la recherche d’emploi et comme je suis inscrit à l’ORP à raison de 80 % vous comprenez… (…) Les trajets me fatiguent un peu comme l’exposition à l’ordinateur me donne parfois des maux de tête, mais ma motivation à trouver un emploi correspondant à mes qualifications (sciences po/relations internationales) m’aide à me surpasser. L’ONU est en fait l’endroit idéal pour se forger un réseau de relations. (…) » Le 6 février 2012, le correspondant du demandeur a informé la division administrative de l’OAI de la fin de l’intervention de celui-ci, aux motifs d’une « aide au placement impossible » et d’un « manque de collaboration de l’assuré ». 8. Depuis le 1er mai 2013, le demandeur est engagé en qualité de journaliste à [...], à un taux de 70 % pour un salaire mensuel brut, en début d’activité comme journaliste animateur, de 2'500 fr., versé 13 fois l’an. 9. Par décision du 31 octobre 2013, l’OAI a octroyé trois quarts de rente – soit un montant mensuel de 1'174 fr. – au demandeur, avec effet au 1er octobre 2013. Selon la motivation d’une autre décision, dont la date n’est pas établie mais qui est postérieure à celle mentionnée ci-dessus, l’OAI lui a octroyé trois quarts de rente pour la période courant dès le 1er novembre 2010, retenant une capacité de travail raisonnablement exigible de 80 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (« fatigue, troubles attentionnels et mnésiques, et en lien avec les séquelles de paralysie des nerfs III et IV gauches et l’hémisyndrome moteur gauche facio-brachiocrural spastique et dystonique à prédominance brachiale ») avec une baisse de rendement de 50 %. 10. En cours d’instruction, une expertise médicale a été mise en œuvre et confiée au Centre d’expertise de la Policlinique médicale universitaire. Celle-ci a déposé le 11 septembre 2014 son rapport, cosigné par les Dresses [...] et ...][...] (toutes deux spécialistes FMH en médecine interne générale) ainsi que par le Dr [...] (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie). Il en ressort en particulier ce qui suit : Dans le cadre de l’expertise, le demandeur s’est notamment rendu à des consultations de psychiatrie et de neuropsychologie les 1er et 3 juillet 2014. Il ressort des anamnèses établies à ces occasions que l’intéressé est né à ...][...] et qu’il est bilingue français/suisse-allemand. Citoyen suisse d’origine ...]tunisienne, il a par ailleurs appris l’arabe. Les experts médicaux ont retenu les diagnostics avec influence essentielle sur la capacité de travail suivants : séquelles de traumatisme cranio-cérébral sévère en 1990 (T90.5) avec hémisyndrome sensitivomoteur gauche à nette prédominance brachiale et motrice se compliquant d’une importance dystonie de la main gauche (G81.1), atteinte des nerfs crâniens 3e et 4e à gauche avec limitation des mouvements oculaires gauches et mydriase aréactive, déficit attentionnel sévère, ralentissement et troubles neurocomportementaux et autres troubles organiques spécifiés de la personnalité et du comportement dus à une maladie, à une lésion ou à un dysfonctionnement cérébral (F07.8). Ils ont en outre retenu le diagnostic d’autre trouble anxieux mixte sans influence essentielle sur la capacité de travail (avec éléments agoraphobes, d’anxiété généralisée et d’un trouble obsessionnel compulsif ; F41.3). L’expert psychiatre a retenu le trouble mixte précité car le comportement du demandeur ne correspondait pas au tableau clinique d’un trouble anxieux spécifique, ce qui rendait l’évaluation de sa personnalité difficile. L’intéressé a ainsi présenté durant l’enfance des signes psychopathologiques précoces (anxiété assez diffuse sous forme de peur du noir, d’être kidnappé ou tué dans la rue ; encoprésie et énurésie [réd. : incontinences fécale et urinaire] présentes déjà avant l’accident) ainsi que certaines manifestations d’impulsivité également antérieures à cet événement. L’expert psychiatre en a déduit que l’intéressé avait très probablement une personnalité fragile, possiblement structurée sur un mode psychotique, et que cette personnalité avait été d’autant plus fragilisée et décompensée par l’accident. Au jour de l’expertise, cette pathologie anxieuse n’avait pas de répercussion directe sur la capacité de travail. Selon l’expert psychiatre, le demandeur a bénéficié après l’accident d’un suivi pédopsychiatrique, notamment pour des troubles de la concentration et du comportement, alors rattachés à un syndrome psycho-organique avec un trouble de la personnalité. Au jour de l’expertise, l’intéressé présentait encore certaines caractéristiques que l’on rencontre dans les troubles organiques de la personnalité, sans toutefois que le tableau clinique de cette affection soit complet. L’expert psychiatre a dès lors retenu le diagnostic précité d’ « autres troubles organiques », relevant que la précédente expertise du Dr [...] était contradictoire à cet égard, en particulier parce qu’elle mentionnait l’absence de pathologie psychiatrique tout en retenant une « modification du comportement et de la personnalité post-TCC » parmi les diagnostics finaux. Le demandeur ayant en l’espèce des ressources importantes et pouvant en général contenir les manifestations émotionnelles reliées aux troubles de la personnalité, l’expert psychiatre s’est concentré sur les plaintes cognitives. Après un nouvel examen neuropsychologique, il a confirmé un déficit attentionnel sévère, un ralentissement et des troubles neurocomportementaux, les performances du demandeur étant moins bonnes que lors du précédent examen. L’expert psychiatre a pour le surplus renvoyé à la discussion interdisciplinaire, relevant que le trouble anxieux ne semblait pas avoir de répercussion sur la capacité de travail. Au niveau neurologique, aucune évolution significative des déficits n’a été constatée depuis l’année 2008. Les déficits observés (atteinte encore sévère des nerfs oculomoteurs III et IV avec mydriase aréactive et diplopie; hémisyndrome sensitivomoteur gauche à nette prédominance brachiale et motrice se compliquant d’une importante dystonie de la main gauche) recouvraient les plaintes du patient. Sur le plan neuropsychologique, les déficits (défaut d’attention massif ; ralentissement ; performances se situant dans les limites inférieures des normes) étaient comparables à ceux constatés durant l’année 2008, mais l’importance des atteintes était plus prononcée. Les experts médicaux ont retenu que les limitations du demandeur étaient dues principalement à des affections neuropsychologiques, qu’ils ont reprises dans leurs conclusions générales. Relevant que le demandeur présentait des difficultés importantes dans toute activité professionnelle même aménagée, ils se sont étonnés qu’il travaille à 70 % dans son activité actuelle impliquant des trajets entre ...]Lausanne et ...]Genève, rejoignant plutôt l’avis émis par le Dr [...] durant l’année 2008, savoir que le taux de présence exigible était certes compris entre 70 % à 80 %, mais avec une diminution de rendement de 50 %. Ils ont ainsi retenu un taux de capacité de travail global de 40 % dans une activité moyennement exigeante comme celle qu’il occupait au jour de l’expertise, de manière superposable à ce que l’OAI avait retenu. Au vu des déficits neurologiques et neuropsychologiques du demandeur, ils ont en revanche retenu une capacité de travail nulle dans une activité de diplomate ou de chargé des relations internationales, de même que dans toute autre activité nécessitant une réactivité rapide, un rendement et une capacité d’attention élevés ainsi qu’une bonne gestion émotionnelle et un sens aigu des relations. Ils ont estimé que le demandeur avait tendance à surestimer ses capacités et à vouloir se surpasser, avec un risque d’épuisement corroboré par le fait qu’ils avaient constaté chez lui une absence de vie sociale et une fatigue fréquente. Ils ont estimé que l’intéressé disposait certes de bonnes ressources intellectuelles et d’une bonne formation, ainsi que d’une intégration dans le circuit économique normal, mais qu’il avait en revanche peu de ressources adaptatives, des qualités relationnelles pauvres et que ses performances lors des tests neuropsychologiques étaient moyennes. Ils ont dès lors émis des réserves sur le pronostic de l’assuré avec des risques d’épuisement et de péjoration de sa capacité de travail. En conclusion, les experts ont relevé que leur évaluation était similaire à celle de l’année 2008, mentionnant des troubles de la personnalité séquellaires à l’accident qui avaient alors été inclus dans l’évaluation neurocognitive. Selon eux, la capacité de travail du demandeur est de 80 % avec un rendement de 50 %. Les experts ...][...] et [...] ont déposé un rapport complémentaire le 26 janvier 2015. Interpellés sur la fragilité psychique que le demandeur présentait déjà avant l’accident du 12 août 1990, ils ont relevé qu’il restait très difficile voire impossible de déterminer si cette fragilité psychique préexistante, pourtant réelle, aurait eu une incidence sur la capacité de travail en l’absence d’accident. Selon eux, l’intéressé aurait certainement mieux fonctionné et aurait pu trouver des aménagements relationnels pour trouver un travail adapté à sa personnalité. L’incapacité de travail actuelle découlait ainsi du cumul de cette fragilité et du traumatisme, et n’aurait probablement pas eu lieu sans cette conjonction. S’agissant de l’influence de la fragilité préexistante sur l’incapacité de travail, les experts l’ont estimée à 50 % de l’incapacité de travail finale, « donc 50 % du 40 % de la capacité de travail résiduelle ». Interpellés à nouveau, les experts ...][...] et [...] ont précisé le 21 avril 2015 que leur rapport complémentaire devait être compris dans ce sens que sans accident, la fragilité préexistante n’aurait vraisemblablement pas occasionné d’incapacité de travail. S’agissant de l’influence de cette fragilité sur l’incapacité actuelle de travail, ils ont maintenu leur estimation selon laquelle c’était l’effet cumulatif de la fragilité psychique préexistante et de l’accident qui avait décompensé la personnalité du demandeur et généré, de façon multifactorielle, l’incapacité de travail finale. Dès lors, la fragilité préexistante était effectivement devenue, dès ce moment, responsable de 50 % de l’incapacité de travail finale (à savoir 50 % de 60 %, ou 30 % d’incapacité de travail). 11. Une expertise économique a en outre été confiée à ...][...], de l’Observatoire universitaire de l’emploi de l’université de Genève. Il résulte ce qui suit de son rapport du 30 octobre 2014, auquel il a apporté le 1er novembre 2014 des modifications mineures n’affectant pas ses résultats. D’entente avec les parties, l’expert économique a retenu que le demandeur aurait réalisé les revenus d’une personne titulaire d’un master. Il a ainsi établi quatre profils théoriques d’emplois en tenant compte de ces critères. Outre un profil général (« Tous domaines confondus »), il a retenu un profil « Recherche et développement » correspondant aux activités du demandeur lors du stage qu’il avait fait auprès de la Confédération au terme de ses études, ainsi qu’un profil « Activités pédagogiques » au vu des heures d’enseignement qu’il avait effectuées en parallèle à celles-ci. Le demandeur ayant jugé intéressant d’établir le revenu de carrière d’un médecin, l’expert économique a encore retenu un profil « soins médicaux et assistance sociale » proche de cette activité, pour laquelle il ne disposait pas de statistiques plus précises. Pour chacun de ces profils, l’expert économique a calculé les revenus théoriques pour la période comprise entre les années 2002 – respectivement 2003 pour le profil « Soins médicaux et assistance sociale », faute de données antérieures – et 2045 (soit l’année des 65 ans du demandeur, les parties ayant admis que la durée d’activité maximale de celui-ci irait jusqu’à la fin de cette année). Pour ce faire, il a déterminé le salaire annuel moyen – comprenant notamment l’éventuel 13e salaire – année après année pour chaque catégorie, en lissant ces moyennes en fonction de la catégorie d’âge afin de réduire les variations de salaire. Il a en outre exclu les 5 % des salaires les plus bas et les plus élevés dès lors qu’il était peu plausible que le demandeur obtienne de tels revenus. Partant d’un salaire annuel brut standardisé pour un temps de travail hebdomadaire arrondi à 42 h avec l’accord des parties, l’expert économique a adapté ces revenus aux variations individuelles du salaire en fonction de l’âge, selon les chiffres de l’enquête Suisse sur la structure des salaires 2010 (ESS). Il a en outre pris en compte l’évolution générale des salaires réels, se fondant sur l’indice des salaires réels des hommes durant les années 2002 à 2013 – à savoir les années antérieures au dépôt de son rapport – et en retenant une évolution positive moyenne de 0,73 % pour les années 2014 à 2045, soit le pourcentage correspondant à l’évolution moyenne des salaires des hommes durant les 40 années précédant 2013. Se fondant sur ces divers revenus annuels bruts, l’expert économique a ensuite calculé les revenus nets correspondants, en retenant avec l’accord des parties des charges sociales par 13,3 %, à savoir le pourcentage moyen dans les secteurs privé et public. Relevant que l’âge moyen d’acquisition d’un diplôme universitaire (doctorat compris) était de 28,2 ans, l’expert économique a encore déterminé, sur la base de ce qui précède, la perte de revenu brut et net subie par le demandeur pour la période comprise entre le 1er septembre 2002 (alors que le demandeur avait presque 22 ans) et le 31 décembre 2014, soit 12,33 ans. Selon l’expert économique, le revenu annuel moyen d’une personne active dans le profil « Tous domaines confondus » pour les années 2002 à 2045 était de 164’275 fr. brut, soit 142'426 fr. net. Au vu de ces chiffres, la perte théorique totale pour la période du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2014 se chiffrait à 1'108'082 fr. brut, soit 961'331 fr. net. S’agissant du profil « Recherche et développement », l’expert économique a relevé que ce domaine nécessitait un investissement continu dans la formation, et que les revenus des personnes actives dans ce domaine augmentaient constamment jusqu’à la fin de la carrière. Cela étant, il a calculé que le revenu annuel moyen brut (2002-2045) d’une telle personne active était de 152'036 fr. brut, soit 131'815 fr. net. La perte cumulée du 1er septembre 2002 au 31 décembre 2014 était de 988'123 fr. brut, soit 856'703 fr. net. Le revenu annuel moyen (2002-2045) pour le profil « Activités pédagogiques » était de 142'394 fr. brut, soit 123'456 fr. net. Pour les 12,33 ans compris entre le 1er septembre 2002 et le 31 décembre 2014, cela représentait une perte de revenu totale de 1'090'402 fr. brut, soit 945'379 fr. net. Enfin, le revenu annuel moyen pour le profil « soins médicaux et assistance sociale » était de 173'484 fr. brut, soit 150'411 fr. net. Sur cette base, l’expert économique a calculé une perte de revenu sur 12,33 ans de 1'001’810 fr. brut, soit 868'569 fr. net. L’expert économique a encore détaillé, selon le domaine d’étude, l’âge auquel les hommes et femmes obtenaient leur diplôme au niveau « licence, diplôme et master » durant l’année 2010, comme suit : L’expert économique a en outre déterminé quels revenus une personne avec la formation du demandeur aurait pu réaliser depuis l’année 2006 dans le domaine d’activités de l’intéressé, à savoir les médias. Appliquant la même méthode que celle décrite ci-dessus, il a établi deux profils « journalisme » et « culture et information », puis a calculé les revenus bruts et nets réalisables entre les années 2006 et 2045. L’expert économique a confirmé que le salaire dans ces domaines augmentait avec l’âge du travailleur, notamment au gré des formations continues achevées qui étaient généralement octroyées dans la branche des médias. Pour le profil « journalisme », il a calculé qu’un employé universitaire aurait réalisé un revenu annuel brut de 70'220 fr., soit 60'881 fr. net durant l’année 2006, et que son revenu moyen entre cette année et l’année 2045 aurait été de 124'476 fr. brut, soit 107'921 fr. net. Pour le profil « culture et information », le revenu brut pour l’année 2006 aurait été de 69'571 fr., soit 60'318 fr. net, et le revenu moyen jusqu’en 2045 de 145'824 fr. brut, soit 126'430 fr. net. 12. Par demande du 5 décembre 2008, le demandeur a conclu à ce que la défenderesse soit condamnée, avec suite de frais et dépens, à lui verser la somme de 3'478'873 fr. avec intérêt à 5 % l’an, dès le 1er janvier 2004, échéance moyenne, sur 109'500 fr., dès le 1er octobre 2005 sur 508'950 fr., dès le 1er septembre.2009 sur 2'670'423 fr., dès le 13 août 1990 sur 150'000 fr. et dès ce jour sur 40'000 fr., et ce sous déduction de 100'000 fr. portant intérêt à 5 % l’an dès le 6 janvier 2003. Par transaction des 24 et 25 juin 2009, les parties ont signé une convention partielle, qui a notamment le contenu suivant : « I. H......... et F......... arrêtent d’un commun accord le montant du tort moral, intérêts compris, et du préjudice ménager passé et futur, également intérêts compris, à respectivement fr. 100'000.- et fr. 300'000.-. II. H......... verse en outre à F........., dans les dix jours dès signature de la présente transaction, un acompte de CHF 50'000.- à valoir sur l’ensemble des prétentions demeurant litigieuses de F.......... (…) V. F......... autorise H......... à l’aider dans sa recherche d’emploi, notamment en requérant l’aide de spécialistes, cela de manière complémentaire aux démarches entreprises par l’AI. IV. F......... ne renonce pas, nonobstant la signature de la présente transaction, à ses prétentions portant sur le remboursement des frais d’avocat avant procès et sur les dépens de la procédure et H......... ne renonce pas à sa contestation, prise sous forme de conclusions libératoires, concernant ces postes; autrement dit, il est convenu que la présente transaction reste sans influence sur le sort et le montant des dépens à la fin du procès. (…) » Dans sa réponse du 22 août 2011, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse, dans la mesure où la demande était recevable, le tout sous suite de frais et dépens. Par acte du 26 septembre 2013, le demandeur a en particulier réduit ses conclusions par suite de la transaction partielle précitée en concluant, avec dépens, à ce que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 2'936'384 fr. avec intérêt à 5 % l’an, dès le 1er octobre 2005 sur 508'950 fr. et dès le 1er janvier 2009 sur le solde. Les parties ont chacune déposé un mémoire de droit le 29 janvier 2016. Le demandeur a déclaré dans son mémoire réduire ses conclusions comme suit : « Le demandeur, F........., conclut avec dépens à ce que la défenderesse, H........., soit condamnée à lui verser fr. 2'692'820.- (…) avec intérêt à 5 % l’an : · dès le 1er avril 2009 (échéance moyenne de la période passée entre le 1er septembre 2002 et fin 2015) sur fr. 873'440.-, · dès le 1er janvier 2009 sur le solde, sous déduction d’un acompte de fr. 100'000.- portant intérêts à 5 % l’an dès le 23 décembre 2002. » De son côté, la défenderesse a déclaré dans son mémoire admettre devoir un montant de 237'022 fr. – intérêts compris –, maintenant pour le surplus ses conclusions en rejet de la demande, avec suite de frais judiciaires et dépens. A l’audience de jugement du 18 mai 2016, les parties sont convenues de calculer la perte de gain passée au 30 juin 2016, et la perte de gain future à compter du 1er juillet 2016. En droit : 1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10’000 fr., l’appel est recevable. 2. L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A.238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). 3. L’appelante se plaint tout d’abord de plusieurs constatations inexactes de faits (cf. infra consid. 3 à 6). « Salaire valide − choix par l'intimé d'une activité dans le journalisme » 3.1 L'appelante revient sur le « salaire valide » tel qu'arrêté par les premiers juges, qui correspond au profil « Recherche et développement ». Pour l'appelante, la prise en compte de ce « salaire valide » ne serait nullement justifiée par l'expertise économique qui n'expose en rien que les personnes qui auraient terminé des études en sciences politiques choisissent la voie des professions « Recherche et développement ». L'appelante reproche également aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des choix professionnels faits postérieurement à son cursus universitaire par l’intimé, qui serait de toute évidence attiré par l'activité de journaliste. Selon l’appelante, les premiers juges auraient dû retenir le profil de journaliste établi par l'expert économique [...] en lieu et place du profit retenu « Recherche et développement ». L'appelante expose que ce fait aurait une influence sur le sort de la cause puisqu'il serait de nature à diminuer la perte de gain éprouvée par l'intimé. 3.2 Les premiers juges ont tout d'abord déterminé la perte de gain actuelle du demandeur, arrêtée au 30 juin 2016. Le dommage futur a quant à lui été calculé dès le 1er juillet 2016. Par ailleurs, dans la mesure où la victime de l'accident, née le [...] 1980, n'avait pas encore 10 ans au moment des faits, la perte de gain a été calculée sur une base statistique. Pour déterminer les perspectives de gain du demandeur, les premiers juges se sont référés aux profils de carrière définis par l'expert économique et ont retenu les chiffres du profil « Recherche et développement », correspondant aux débouchés principaux de ce cursus, étant donné que l'intéressé a poursuivi et terminé ses études dans le domaine des sciences politiques. Ils ont soutenu leur position en précisant que rien ne permettait en effet de retenir que le demandeur avait choisi cette voie pour des motifs liés à l'accident, et qu’il fallait dès lors admettre qu'il aurait fait le même choix sans cet événement, ses efforts pour faire carrière dans ce domaine plaidant également dans ce sens. Ils ont ajouté que le fait que le demandeur soit suisse d'origine tunisienne et qu’il parle couramment le français, le suisse-allemand et l'anglais, ainsi que l'arabe − appris par la suite − constituait un profil pertinent pour une carrière de ce type. Les premiers juges ont ainsi écarté les autres profils, considérant que du moment qu'un profil spécifique pouvait être retenu, il n'y avait pas lieu de se fonder sur les chiffres du profil général « Tous domaines confondus ». Ils ont par ailleurs précisé que le profil « Soins médicaux et assistance sociale » ne présentait aucun lien avec la formation choisie par l'intéressé, de sorte qu'il devait être écarté. Pour le même motif, les chiffres du profil « Activités pédagogiques » n’ont pas été retenus. Il importait à cet égard peu que le demandeur ait travaillé dans ce domaine en parallèle à ses études ; il était en effet notoire que tel était également le cas de nombre d'étudiants universitaires, sans que ceux-ci fassent ensuite carrière dans l'enseignement. Ils ont enfin ajouté qu’il n’était au demeurant pas établi que le demandeur ait jamais cherché à être actif dans ce domaine au terme de ses études, alors même que son dossier avait été retenu pour un poste fixe dans l'enseignement au mois de mars 2011. 3.3 En l’espèce, à lire l'expertise, il apparaît que six profils ont été retenus par l'expert (cf. Table des figures, ch. 3 à 8 de l'expertise), alors que les premiers juges ne font état que de quatre profils, le profil « journalistes universitaires » et celui « domaine culture et information » ne faisant l'objet d'aucun développement dans l'examen de la perte de gain actuelle de l’intimé. Ces profils ont toutefois été exposés dans la partie en fait du jugement (cf. jugement, p. 29 à 31), ainsi que dans la subsomption consacrée au revenu hypothétique de l'intimé dès le 1er mars 2012 (cf. jugement, p. 44). Le raisonnement des premiers juges ne doit pas pour autant être invalidé. En effet, dans le cadre de l'examen de la perte de gain actuelle de l’intimé, examen qui s'est fait sur une base statistique, il n'y a pas lieu de tenir compte de ses choix professionnels postérieurs à l'accident. Lorsque l'appelante indique que rien ne permet de retenir que l'intimé aurait choisi la voie du journalisme pour des motifs liés à l'accident et qu'il aurait fait le même choix sans cet événement, elle fait fausse route, étant donné que les premiers juges ont retenu, sans que l'appelante y revienne, que l’intimé avait obtenu une licence en sciences politiques au mois d'avril 2006, qu'il avait déposé de nombreuses postulations, mais que celles-ci ne lui avaient pas permis de trouver un emploi (cf. jugement, p. 42). Il a aussi été relevé que sa capacité de travail était nulle dans les débouchés de sa formation universitaire, dont les exigences étaient élevées, et que si l’intimé avait terminé ses études en sciences politiques par la force de sa volonté et au prix d'efforts très importants, ceux-ci n'avaient pas suffi, au vu de ses limitations fonctionnelles, à permettre une carrière dans les débouchés de cette formation. Ils ont en revanche relevé que dans d'autres domaines aux exigences moyennes, comme son activité actuelle de journaliste, l’intimé présentait une capacité de travail de 80 % avec un rendement réduit de 50 %, soit un taux résiduel global de 40 %. Cela montre bien que, du fait de l'accident, l'intimé avait modifié son parcours professionnel par rapport à son choix initial, puisqu’il s'est légitimement tourné vers les débouchés issus des suites de la voie universitaire choisie, puis s'est ravisé face aux résultats négatifs de ses nombreuses postulations. Si l'on suit le raisonnement de l'appelante, l'intimé aurait fait carrière dans son domaine de formation en étant journaliste, celui-ci ayant été engagé en qualité de « journaliste » à [...] à un taux de 70 %. Or, le contraire a précisément été retenu par le Dr [...] au terme du rapport d'expertise adressé à l'OAI le 13 mai 2008 ; ce spécialiste a conclu qu'il n'était pas possible pour l’intéressé de faire carrière dans son domaine de formation, s'interrogeant même sur la pertinence des études poursuivies et retenant qu'une telle activité pouvait uniquement être poursuivie avec une aide au placement (cf. jugement, pp. 43 s.), sans que l'appelante y revienne. Les experts médicaux ont considéré que la capacité de travail de l'intéressé était nulle dans toute activité nécessitant une réactivité rapide, un rendement et une capacité d'attention élevés ainsi qu'une bonne gestion émotionnelle et un sens aigu des relations. En revanche, les revenus du profil « Journalisme », à savoir le domaine dans lequel l’intimé était actuellement actif, pouvaient être pris en considération, les experts médicaux ayant reconnu que la capacité résiduelle de travail pouvait être mise à profit dans ce domaine d'activité. Au regard de ce qui précède, c'est à juste titre que les premiers juges ne se sont pas basés, s'agissant du salaire sans invalidité, sur le salaire moyen d'un journaliste licencié universitaire. Ils pouvaient, sur cette base, prendre appui sur le profil « Recherche et développement » tel que ressortant de l'expertise économique, puisqu'il est implicite que ce profil se trouve être en lien avec la formation de l'intimé. Sur ce point, on ne décèle aucune lacune de l'expertise. Quant aux profils médical et pédagogique, c'est à juste titre qu'ils ont été écartés, faute de lien avec la formation choisie. 4. « Renonciation à une activité bien rémunérée » 4.1 Toujours dans la critique relative aux faits, l'appelante reproche aux premiers juges de n'avoir pas retenu le fait que l'intimé aurait lui-même renoncé à son activité professionnelle à l’ODM, activité qui avait débuté en novembre 2009 et qui était rémunérée à un salaire horaire brut de 46 fr. 90. Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, pour l'appelante, l'intimé aurait cessé d'agir comme une personne raisonnable placée dans la même situation dès le mois de décembre 2009 et non dès le mois de février 2012. Elle allègue que ce fait prouvé par aveu serait pertinent et aurait dû être retenu par les premiers juges. 4.2 Les premiers juges ont retenu qu’il fallait d'abord déterminer le moment à partir duquel on pouvait exiger du demandeur qu'il change d'activité et mette en valeur sa capacité résiduelle de travail. A cet effet, ils ont relevé que l'intéressé avait terminé son cursus en sciences politiques avec succès au mois d'avril 2006 et que, placé dans la même situation, une personne raisonnable aurait également tenté de faire carrière dans ce domaine, puis complété sa formation afin d'augmenter ses chances. On ne pouvait donc pas attendre du demandeur qu'il changeât d'activité dès la fin de ses études au mois d'avril 2006, ni après l'obtention de son master en géopolitique dans le courant de l'année 2007. Les premiers juges ont d’ailleurs précisé que l'appréciation que l'OAI avait faite de la situation plaidait dans ce sens, puisque cet office avait considéré, dans sa communication du 28 novembre 2006, que le demandeur était capable de faire carrière « comme tout jeune qui sort de formation ». Certes, cet office avait décrit des exemples de débouchés dans lesquelles l'intéressé disposait d'une capacité résiduelle de travail à dire d'experts médicaux. Celui-ci ne pouvait cependant pas en déduire à ce moment-là que sa capacité de travail dans des domaines aux exigences élevées était nulle. Il a d'ailleurs été requis que le dossier soit laissé ouvert le 12 décembre 2006 au motif qu'une expertise pluridisciplinaire était prévue, à savoir précisément un acte d'instruction visant à clarifier cette question. Au terme de cette expertise, le Dr [...] a conclu le 13 mai 2008 qu'il n'était pas possible pour le demandeur de faire carrière dans son domaine de formation, s'interrogeant sur la pertinence des études poursuivies et retenant qu'une telle activité pouvait uniquement être poursuivie avec une aide au placement et en tenant compte d'un rendement maximal de 50 % et d'un temps de travail réduit à 80 %. Le Dr [...] en a déduit qu'il serait plus judicieux d'envisager une activité professionnelle d'un niveau intellectuel moins élevé, par exemple en tant qu'employé de commerce. Cela étant, l'OAI a continué de suivre les efforts du demandeur dans le cadre de stages au DFAE, puis aux Nations Unies durant les années 2010 et 2011, lui octroyant en outre une indemnité journalière au titre de formation professionnelle initiale le 3 mai 2010. En présence d'un tel suivi, les premiers juges ont relevé qu’une personne raisonnable aurait également persévéré. Ce n'est que le 6 février 2012 que le correspondant du demandeur au sein de l'OAI a avisé la division administrative de cet office qu'il était mis un terme à l'intervention en faveur du demandeur, au motif que l'aide au placement était impossible et que l'assuré manquait de collaboration. Les premiers juges ont ainsi admis que le demandeur avait cessé d'agir comme une personne raisonnable placée dans la même situation dès le mois de février 2012, et lui ont par conséquent imputé un gain hypothétique dès le 1er mars 2012. 4.3 En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas en novembre 2009 que l’intimé a commencé à manquer de collaboration, mais bien en février 2012, plus précisément le 6 février 2012, date à laquelle le correspondant de l’intimé au sein de l'OAI a avisé la division administrative de cet office qu'il était mis un terme à l'intervention en faveur de l’intimé, au motif que l'aide au placement était impossible et que ce dernier manquait de collaboration. On relèvera encore qu’il a été retenu dans les faits le contenu de la note téléphonique de l'OAI du 7 décembre 2009 et que l'allégué 110, dont fait état l'appelante (« il a renoncé de lui-même à cette activité à l'OMD (sic) »), n'a pas été simplement admis par l'intimé, comme tente de le faire croire cette dernière. L'intimé s'est en effet déterminé en ces termes : « Admis que le demandeur n'a pu continuer à l'ODM du fait qu'il débutait un stage au DFAE ». Cet élément n'est pas contredit par la note téléphonique évoquée ci-dessus qui fait état de stage dans une ambassade pendant six mois, de stage de trois mois au journal [...] et de stage au [...]. C’est ainsi à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en présence d'un suivi de l’intimé tel que celui effectué par l’OAI en 2009, une personne raisonnable aurait également persévéré. Il y a donc lieu d'admettre que l'intimé n'envisageait pas encore à cette période de revoir son ambition à la baisse. Il est par conséquent faux de prétendre, comme le fait l'appelante, que l'emploi exercé auprès de l'ODM se trouvait être en lien avec sa formation, une telle déduction ne pourrait être simplement opérée du fait qu'il s'agit d'un travail pour la Confédération dans le domaine de l'immigration et que les débouchés après un cursus universitaire en sciences politiques sont très larges, ce qui ne ressort d'ailleurs d'aucun allégué de fait. S'agissant du moment clé à partir duquel il y a lieu d'admettre que l'intimé a cessé d'agir comme une personne raisonnable, les faits topiques sur le sujet ont été retenus en p. 15 et 16 du jugement, sans qu'il se justifie de s'en écarter, la subsomption opérée en p. 43 du jugement étant exempte de toute critique. 5. « Plein rendement dans l'activité de journaliste » 5.1 Pour l'appelante, les premiers juges auraient dû retenir que l'intimé présentait un plein rendement dans son activité de journaliste à 70 %. Pour ce faire, l'appelante s'appuie sur le témoignage de [...] ainsi que sur le contenu du courrier de l'employeur de l'intimé du 15 avril 2013, dans lequel il est exposé que l'intimé présente un plein rendement à son pourcentage d'activité. 5.2 Se basant sur l’expertise médicale réalisée, les premiers juges ont considéré que la capacité de travail du demandeur était nulle dans toute activité nécessitant une réactivité rapide, un rendement et une capacité d'attention élevés ainsi qu'une bonne gestion émotionnelle et un sens aigu des relations. En revanche, les revenus du profil « Journalisme », à savoir le domaine dans lequel le demandeur était actuellement actif, pouvaient être pris en considération, les experts médicaux ayant reconnu que la capacité résiduelle de travail pouvait être mise à profit dans ce domaine d'activité. Ces mêmes experts ont retenu une capacité de travail du demandeur de 80 % avec un rendement de 50 %. 5.3 En l’espèce, l'appelante se heurte aux avis des experts médicaux figurant au dossier. Par ailleurs, on relèvera, avec l'intimé, que les experts ont fait mention de la tendance de ce dernier à surestimer ses capacités et à vouloir se surpasser, avec un risque d'épuisement corroboré par une absence de vie sociale et une fatigue fréquente, ce qui permet de réduire à néant l'argumentation de l'appelante. En définitive, c'est à juste titre que, pour déterminer le revenu imputable à l'intéressé, les premiers juges se sont fondés sur les revenus hypothétiques du profil « Journalisme » dès le 1er mars 2012, qu'ils ont réduit à concurrence de la capacité résiduelle de travail de 40 % de l’intimé. 6. « Date valeur du premier acompte de CHF 100'000.- » 6.1 L'appelante invoque l'établissement manifestement inexact des faits subsidiairement l'arbitraire dans l'appréciation des preuves s'agissant de la date de versement du premier acompte mis à sa charge. Selon elle, le paiement aurait été effectué le 23 décembre 2002 et non pas le 23 juillet 2007, comme cela figure dans le dispositif du jugement. Selon l'intimé, il s'agirait d'une erreur de plume justifiant l’admission très partielle de l'appel, toutefois sans influence aucune sur les dépens réclamés par ses soins. 6.2 Le versement des 100'000 fr. à la date du 23 décembre 2002 ressort de la pièce 121 et a été admis par l'intimé. Il y a en conséquence lieu d'admettre l'appel sur ce point, le chiffre I du dispositif du jugement entrepris devant être rectifié. 7. Faute concomitante 7.1 Sous l'angle du droit ensuite, l'appelante conteste l'exclusion par les premiers juges de toute réduction de l'indemnité au titre d'une faute concomitante. L'appelante estime qu'une telle faute aurait dû être retenue par les juges au vu de l'état de fait et invoque une violation de l'art. 44 CO (Code des obligations ; RS 220), subsidiairement l'arbitraire dans l'appréciation des preuves. L'appelante estime à cet effet que la quote-part de sa responsabilité devrait être limitée à 80 % pour tenir compte de la faute objectivement grave, mais subjectivement atténuée en raison du jeune âge de l’intimé. Elle motive tout d'abord son grief en reprenant l'argumentation développée par ses soins en première instance, qu'elle synthétise en appel. Ensuite, elle précise son grief en soulignant que les premiers juges auraient à tort estimé que les jurisprudences citées par elle-même différaient trop du cas d'espèce. A I'ATF 111 II 89, le cas traitait d'un enfant de 9 ans au moment des faits, tout comme le cas d'espèce, de sorte qu'il y aurait lieu d'en tenir compte et de conclure que l'intimé avait conscience du caractère illicite et dangereux de son comportement. Par ailleurs, selon l’appelante, il y aurait également lieu de se référer aux considérants de l'ATF 72 II 198, puisqu'en l'état l'intimé avait bien connaissance des conditions locales de circulation étant donné qu'il habitait dans le quartier, comme cela a d'ailleurs été arrêté en fait. Enfin, l'appelante ajoute qu'il ne ressortirait d'aucune pièce au dossier que le conducteur aurait pu éviter l'accident. 7.2 L'art. 59 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 741.01) permet au détenteur du véhicule automobile de se libérer de sa responsabilité s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers, sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident. Selon l'art. 59 al. 2 LCR, si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 LCR, mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances. En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1). Le juge tiendra compte en particulier de la faute du lésé, de la faute du détenteur (ou de la personne dont il répond) et du risque inhérent au véhicule (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 3e éd., n. 2.1 ad art. 59 LCR). 7.3 Les premiers juges ont retenu que l'automobiliste avait commis de multiples fautes qui avaient été exclusivement causales. L'accident aurait pu − et dû − être évité, le conducteur ayant eu la possibilité de s'arrêter sur la distance de visibilité moyennant une vitesse adaptée et le respect des règles de prudence élémentaires. Ils ont par ailleurs indiqué que s'il était vrai que le demandeur et son frère avaient traversé en dehors d'un passage pour piétons, et alors qu'il existait un tel passage à une distance de 42 mètres, et que, dans ces circonstances, ils ne disposaient pas de la priorité (art. 47 al. 5 OCR [Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11]), le droit de priorité du conducteur d'une automobile n'était pas absolu, et celui-ci devant faire preuve d'une prudence particulière à l'égard d'enfants (art. 26 al. 2 et 49 LCR ; TF 4C.329/2009 consid. 4). Or, manifestement, le conducteur n'avait pas fait preuve d'une telle prudence. A titre superfétatoire, les premiers juges ont indiqué que même si l'on admettait une faute concomitante causale du demandeur, la portée de celle-ci serait négligeable au sens de l'arrêt précité publié aux ATF 132 III 249, pour les motifs exposés précédemment. Ils ont ainsi rappelé à cet égard qu'il fallait prendre en compte le jeune âge du demandeur, soit pas encore 10 ans au jour de l'accident, qui se situait dans la fourchette inférieure des exemples jurisprudentiels précités. Ils ont ainsi retenu qu’il était manifeste que la capacité de jugement d'un enfant de cet âge devait être appréciée avec moins de sévérité que dans le cas d'enfants de 13 ans révolus, en particulier à l'aune de la jurisprudence qui situe vers 15 ou 16 ans l'âge de l'assimilation complète des règles de la route, et que les jurisprudences dont la défenderesse se prévalait différaient trop du cas d'espèce pour être déterminantes. 7.4 Dans le cas cité par l'appelante (ATF 111 II 89), l'enfant circulait à bicyclette et s'était engagé, pour la traverser, sur une route principale de grande circulation située en dehors d'une localité. On ne saurait donc assimiler cette configuration à la situation d'espèce, puisqu'en l'état il ne s'agit pas d'une route à grande vitesse, mais d'une route très fréquentée située en pleine ville, qui nécessite, en raison des zones de parcage situées sur ses deux bords, un ralentissement de vitesse. Seul l'âge de l'enfant apparaît comme un critère commun, ce qui ne saurait être suffisant. S'agissant du second arrêt cité, il ne peut être d'aucun secours à l'appelante. Dans cette affaire, l'enfant traversait une voie de chemin de fer en luge, alors que la maîtresse de classe avait plusieurs fois rendu les enfants attentifs aux dangers d'un tel comportement. Si, comme résumé par l'appelante, la connaissance des conditions de circulation locale peut constituer des circonstances susceptibles d'aggraver le degré de la faute commise, cela implique nécessairement qu'une faute ait été commise. Or, les premiers juges ont retenu que tel n'était pas le cas sans que l'appelante y revienne de manière suffisamment étayée pour tenter d'invalider le raisonnement des premiers juges. Elle n'explique en particulier pas en quoi il se justifierait de retenir en l'état une faute concomitante, se contentant en définitive de se référer au cas de l'ATF 111 II 89 précité et de dire que cette jurisprudence serait transposable au cas d'espèce, ce qui, on l'a vu, ne peut pas se faire. En outre, comme souligné par l'intimé, au vu des circonstances d'espèce, en particulier de la distance du véhicule de [...], il ressort de l'expertise [...] que l'endroit du trottoir Nord par lequel ont passé les enfants [...], avant de traverser la chaussée, était visible pour l'automobiliste [...] alors que l'avant de son véhicule se trouvait à 60 mètres au moins du point de choc. On ne peut donc pas reprocher à l'intimé d'avoir cru pouvoir traverser sans risque la chaussée, ce d’autant plus qu’à son âge, l’évaluation des distances était encore aléatoire. Quant à la vitesse de l’automobiliste [...], celui-ci roulait à 47 km/h sur une route en pleine ville avec des voitures parquées des deux côtés où la largeur de circulation était restreinte à 5,2 mètres seulement. Comme l’a justement relevé l’intimé, non seulement la vitesse était excessive dans de telles conditions, mais le risque qu’un piéton surgisse entre les voitures garées, ne serait-ce que pour regagner un véhicule parqué, était important. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que les jurisprudences en question différaient trop du cas d'espèce. Enfin, l'appelante faite fausse route lorsqu'elle prétend que ce serait à tort que les premiers juges ont retenu que l'accident aurait pu être évité, un tel constat ne ressortant d'aucune pièce du dossier. En effet, il a clairement été posé, dans l'expertise établie par [...], à laquelle se sont référés les juges pénaux, que « s'il avait freiné ou baissé son pare-soleil, il est certain qu'en étant attentif il aurait vu les deux frères [...] traverser la chaussée ou sur le bord du trottoir. Il aurait alors eu le temps d'adapter sa vitesse aux circonstances du moment et éviter l'accident. Selon l'expert, la position de l'automobile de [...], au moment où il avait pris la décision de freiner, était de 18,95 mètres du point de choc. Il retient à cet effet qu’il est évident que si le conducteur avait freiné et abaissé son pare-soleil dès qu'il avait été ébloui, il aurait pu voir les enfants sensiblement plus tôt et éviter le choc. Le grief est infondé. 8. Prédisposition constitutionnelle 8.1 Pour l'appelante, les conditions de l'art. 44 CO seraient prouvées au vu des conclusions claires des experts judiciaires s'agissant d'une prédisposition constitutionnelle, ce qui justifierait de réduire de moitié les dommages-intérêts dus. L'appelante rappelle à cet effet la jurisprudence citée par les premiers juges, qui distingue, d'une part, les états maladifs antérieurs qui se seraient développés certainement ou très vraisemblablement même sans l'événement dommageable et, d'autre part, ceux qui ne se seraient selon toute probabilité pas manifestés sans l'accident. Dans la première hypothèse, le dommage qui en résulte ne saurait être imputé au responsable et doit être exclu du calcul du préjudice ; la part du préjudice liée à l'état préexistant pourra être prise en compte, par exemple, en admettant une durée de vie ou d'activité réduite ou en diminuant le taux de capacité de gain déterminant pour le calcul des dommages-intérêts (sur ce dernier point, cf. ATF 102 II 33 consid. 3c). Dans le second cas, le responsable sur le plan civil doit assumer le dommage lorsque la prédisposition maladive a favorisé la survenance du préjudice ou a augmenté l'ampleur de celui-ci ; une réduction de l'indemnité sur la base de l'art. 44 CO pourra toutefois entrer en considération. 8.2 Les premiers juges ont exposé qu’il ressortait du rapport de l'expert psychiatre [...] rendu le 11 septembre 2014, conjointement avec les autres experts médicaux, que l'évaluation de la personnalité du demandeur était difficile, l'intéressé ayant présenté déjà avant l'accident des signes psychopathologiques précoces (anxiété diffuse sous diverses formes ; encoprésie et énurésie) ainsi que certaines manifestations d'impulsivité. Il a ainsi retenu l'existence d'une personnalité fragile qui avait été encore fragilisée et décompensée par l'accident. L'expert psychiatre et les deux autres expertes médicales ont toutefois retenu, en lien avec ces troubles, le diagnostic sans influence essentielle sur la capacité de travail d'autre trouble anxieux mixte. Dans son rapport complémentaire du 26 janvier 2015, déposé avec l'experte médicale [...], l'expert psychiatre a souligné une nouvelle fois la difficulté à démontrer l'incidence éventuelle que la fragilité psychique préexistante du demandeur aurait eue sur sa capacité de travail si l'accident n'avait pas eu lieu. Les deux experts ont toutefois retenu que l'intéressé aurait certainement mieux fonctionné sans cet événement et qu'il aurait pu aménager son quotidien pour trouver un travail adapté à sa personnalité. Selon eux, l'incapacité de travail dont il est affecté aujourd'hui découle ainsi du cumul de cette fragilité et du traumatisme (par 50 % chacun), mais elle n'aurait probablement pas eu lieu sans cette conjonction. Interpellés à nouveau, ils ont précisé une nouvelle fois le 21 avril 2015 que sans l'accident, la fragilité préexistante n'aurait vraisemblablement pas occasionné d'incapacité de travail. Les premiers juges ont ainsi considéré que dans la mesure où l’état maladif s'était développé en raison de l'événement accidentel, il fallait examiner, en droit, si un tel cas justifiait ou non une réduction de l'indemnité en vertu de l'art. 44 CO, dont la preuve de la réalisation des conditions incombait à la défenderesse (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Or tel n'était pas le cas en l’espèce, les experts ayant tenu en particulier pour probable que le demandeur n'aurait subi aucune perte de gain du fait de sa fragilité psychique en l'absence d'accident. Ils ont ajouté que l'état de fait ne révélait en outre aucune circonstance justifiant que l’on s'écarte du principe précité selon lequel la prédisposition constitutionnelle seule ne suffit pas pour qu'on réduise l'indemnité, qu’aucune faute n'était en particulier imputable au demandeur, et que la faute de l'assuré de la défenderesse n'était pas légère. 8.3 En l’espèce, la démonstration de l'appelante est vaine. Les premiers juges ne s'y sont pas trompés, leur raisonnement étant exempt de tout reproche. L'appelante omet en effet de mentionner la suite exposée par les premiers juges s’agissant de l’art. 44 al. 1 CO, lesquels ont relevé, de manière pertinente, que cette disposition permet au juge de réduire les dommages-intérêts lorsqu'il apparaît inéquitable de mettre à la charge du responsable la réparation de la totalité du préjudice. Dans les cas où l'état maladif antérieur ne se serait vraisemblablement pas développé sans l'événement dommageable, la prédisposition constitutionnelle ne suffit en principe pas à elle seule pour justifier une réduction des dommages-intérêts ; d'autres circonstances doivent intervenir qui font apparaître comme inéquitable la prise en charge de la totalité du dommage par le responsable, comme par exemple une disproportion manifeste entre la cause fondant le dommage et l'importance du préjudice ou la très faible gravité de la faute du responsable (TF 4A.45/2009 consid. 4.2.1 ; TF 4C.415/2006 du 11 septembre 2007 consid. 3.2 in fine ; TF 4C.416/1999 du 22 février 2000 consid. 2c/aa, reproduit in Pra 2000 n. 154 pp. 920 ss. spéc. pp. 922 s. ; Werro, La responsabilité civile, 2e éd. Berne 2011, nos 1271, 1274 et 1275, pp. 359 s. et les réf. cit.). En revanche, une simple vulnérabilité psychique de la victime ne devrait pas constituer un facteur de réduction (TF 4C.75/2004 consid. 4.3.2 et TF 4C.215/2001 ; Werro, op. cit., no 1271, p. 359). Ainsi, à l’instar de ce que les premiers juges ont retenu, d’une part il n’est pas établi que sans l’accident, l’éventuel état antérieur, soit la fragilité psychologique de l’enfant − traduite par des signes et non par une véritable affection psychologique diagnostiquée −, aurait provoqué tôt ou tard une invalidité et, d’autre part, on ne peut pas, même si cette fragilité avait joué un rôle, considérer comme inéquitable le fait de mettre la totalité du dommage à la charge du responsable. L’appelante n'a en effet pas établi quelles seraient les autres circonstances qui feraient apparaître comme inéquitable la prise en charge de la totalité du dommage par le responsable. Comme cela a été confirmé ci-dessus, aucune faute n'est imputable à l'intimé alors que l'assuré de l'appelante a commis de multiples fautes. 9. 9.1 L'appelante dénonce enfin une violation de l'art. 42 CO par les premiers juges, pour avoir imputé un revenu hypothétique depuis le 1er mars 2012 en lieu et place de décembre 2009 uniquement et pour avoir tenu compte d'une capacité de travail à 40 % alors que l'intimé présenterait un plein rendement dans son activité à 70 %. 9.2 L'appelante fonde entièrement sa critique sur des éléments factuels qui ont fait l'objet de griefs précédemment traités et qui ont abouti à un résultat négatif pour elle. Elle ne peut donc pas être suivie ici dans ses explications. En conséquence, les calculs effectués par les premiers juges doivent être entièrement confirmés. 10. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que la déduction de 100'000 fr. a valeur au 23 décembre 2002 en lieu et place du 23 juillet 2007 (cf. consid. 6.2 supra). Les frais judiciaires de deuxième instance afférents à l'appel, arrêtés à 21’000 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe pour le surplus (art. 106 al. 1 et 2 CPC). L’intimé, qui obtient pour l’essentiel gain de cause, a droit à des dépens d'appel d’un montant de 15'000 fr. (art. 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), à la charge de l’appelante. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est très partiellement admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif, en ce sens que la déduction de 100'000 fr. (cent mille francs) a valeur au 23 décembre 2002 en lieu et place du 23 juillet 2007. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 21'000 fr. (vingt et un mille francs), sont mis à la charge de l’appelante H.......... IV. L’appelante H......... doit verser à l’intimé F......... la somme de 15'000 fr. (quinze mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort pour H........., ‑ Me Philippe Nordmann pour F........., et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal. La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :