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Décision / 2018 / 35

Datum
2017-12-26
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 881 PE14.016278-SRD/SOS CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 27 décembre 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 80 al. 1, 85 al. 4 let. a, 354 al. 1 et 3, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 13 novembre 2017 par K......... contre le prononcé rendu le 1er novembre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE14.016278-SRD/SOS, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 1er mars 2016, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné notamment K......... pour agression, menaces et entrée et séjours illégaux, à 90 jours de peine privative de liberté, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 10 février 2014 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois. Cette ordonnance a été adressée à K......... le même jour sous pli recommandé. Le courrier est venu en retour au greffe du Ministère public le 17 mars 2016, avec la mention « non réclamé ». b) Le 6 avril 2017, K......... a été entendu par la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, dans le cadre d’une autre affaire pénale (PE16. [...]-SRD). A cette occasion, la Procureure a rendu attentif l’intéressé au fait qu’il avait déjà été condamné le 1er mars 2016 à une peine privative de liberté pour agression, menaces, entrée et séjour illégal. A ce moment-là, K......... a déclaré faire opposition à cette ordonnance, tout en précisant qu’il le ferait formellement par écrit dans le délai de 10 jours. Par courrier adressé le 11 avril 2017 au Ministère public de l’Est vaudois, K......... a déclaré faire opposition à l’ordonnance précitée. Le 24 avril 2017, la Procureure, jugeant l’opposition tardive, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois. c) Par prononcé du 24 avril 2017, considérant que l’opposition était manifestement tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 1er mars 2016 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). Par arrêt du 2 juin 2017, la Chambre des recours pénale a admis le recours interjeté par K......... contre ce prononcé (I), l'a annulé et renvoyé la cause à l'autorité précitée pour nouvelle décision dans le sens des considérants (II et III) (CREP 2 juin 2017/365). La Cour a retenu que le délai entre le moment où l'opposant avait été informé de la saisine du tribunal et celui où le tribunal avait rendu sa décision était très court et qu'il n'avait pas permis au défenseur de l'opposant de réagir adéquatement. Le droit d'être entendu de l'opposant avait dès lors été violé, ce qui justifiait l'annulation du prononcé entrepris. d) Par avis du 21 juin 2017, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal de police) a imparti à K......... un délai au 13 juillet 2017 pour déposer ses déterminations sur la recevabilité de l'opposition, ce qui a été fait (P. 29 et 30). e) Le 24 octobre 2017, le Tribunal de police a tenu audience, lors de laquelle il a examiné la recevabilité de l'opposition et a interrogé le prévenu et les parties plaignantes sur les faits de la cause. Après la plaidoirie du défenseur du prévenu, les débats ont été déclarés clos. B. Par prononcé du 1er novembre 2017, le Tribunal de police a déclaré irrecevable l'opposition formée le 11 avril 2017 par K......... à l'ordonnance pénale du 1er mars 2016 (I), a dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et a mis les frais de procédure, par 700 fr., à la charge de K......... (III). C. Par acte du 13 novembre 2017, K......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Les ordonnances et les décisions des tribunaux qui ne constituent pas un jugement ainsi que les actes de procédure doivent être entrepris par la voie du recours (Rémy, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Kuhn/Jeanneret [éd], n. 11 ad art. 393 CPP). De même, le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd], op. cit., n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP 9 septembre 2016/605 ; CREP 30 décembre 2014/925). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]). 1.2 En l'espèce, bien que le prononcé rendu le 1er novembre 2017 soit intitulé "jugement", il s'agit en réalité d'une ordonnance au sens de l'art. 80 al. 1 CPP, dès lors qu'il n'a pas tranché le fond du procès pénal, ni statué sur les prétentions civiles des parties plaignantes. Au vu des principes précités, le recours au sens de l'art. 393 al. 1 let. b CPP est ouvert, et la Chambre des recours pénale conserve la compétence de statuer sur le présent recours, même si le prononcé entrepris a été rendu après une instruction complète sur les faits de la cause. Pour le surplus, interjeté en temps utile par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut pas être prolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la notification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit être remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable (CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP 11 août 2014/499). Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP. 3. 3.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient qu’après l’annulation du prononcé du 24 avril 2017, le Tribunal de police devait immédiatement réexaminer la recevabilité de l’opposition. Pour le recourant, aucune procédure de détermination ou de débats ne serait prévue par l’art. 356 al. 2 CPP, ce qui imposerait une décision immédiate. Sur ce point, la Cour observe que le recourant a demandé et obtenu l'annulation du prononcé rendu le 24 avril 2017 pour le motif qu'il n'avait pas pu se déterminer adéquatement sur la recevabilité de l'opposition. On décèle une contradiction entre le fait de soutenir qu'aucune procédure de détermination n'est prévue par l'art. 356 al. 2 CPP et le comportement procédural antérieur du recourant. Cela étant, contrairement à la thèse actuelle du recourant, rien n’interdit au Tribunal de police de renoncer à prononcer une irrecevabilité immédiatement, mais de le faire seulement après instruction et débats, d’autant plus si les conditions de l’irrecevabilité doivent être élucidées, faute d’être claires. L’art. 356 al. 2 CPP, qui prévoit que le tribunal de première instance statue sur la validité, n'exclut pas cette façon de procéder. Le moyen du recourant n'est dès lors pas fondé. 3.2 Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que l’irrecevabilité aurait dû faire l’objet d’une décision préjudicielle. Ici aussi, rien n’impose au Tribunal de police un tel mode de faire. Si l’art. 339 al. 3 CPP prévoit que le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles, on ne saurait soutenir qu’en procédant plus avant, le tribunal serait déchu de la possibilité de constater l’irrecevabilité de l’opposition. Il est admis que la décision sur les questions préjudicielles compliquées puisse intervenir après la clôture des débats (cf. Hauri, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 20 ad art. 339 CPP). 3.3 Dans un troisième moyen, le recourant soutient que, si le tribunal a prononcé la clôture des débats, il ne peut alors que condamner, acquitter ou classer la procédure, sous réserve de l’hypothèse d’un renvoi pour complément d’instruction. Il s'agit d'une lecture erronée de l’art. 351 al. 1 CPP. Selon cette disposition, lorsque le tribunal est en mesure de statuer matériellement sur l’accusation, il rend un jugement sur la culpabilité du prévenu, les sanctions et les autres conséquences. Cela signifie que le tribunal doit statuer sur tous les aspects de l'instruction. Comme le relève la doctrine, le tribunal doit statuer sur toutes les questions qui lui sont posées (art. 351 al. 2 1re phrase in initio CPP) et peut être amené à se prononcer, lors de la délibération, sur les questions préliminaires ou incidentes de procédure (Piquerez/Macaluso, Procédure pénale suisse, 3ème éd., p. 611). 4. 4.1 Le recourant soutient que, si le Ministère public a considéré qu’il était domicilié en Suisse de manière illégale ou irrégulière, une notification à forme de l’art. 85 al. 4 let. a CPP ne pouvait intervenir. L’art. 88 CPP - qui exige que l'autorité pénale entreprenne toutes les démarches raisonnables pour vérifier l'adresse de notification - serait applicable. De plus, à la date du 1er mars 2016, le recourant n’aurait pas été en Suisse. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (art. 87 al. 1 CPP). Cette disposition n’empêche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une autre adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1). 4.2.2 Aux termes de l'art. 85 al. 4 let. a CPP, un prononcé est réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s'attendre à une telle remise. Cette disposition reprend les principes développés par la jurisprudence et qui prévalaient avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse le 1er janvier 2011 (TF 6B.1088/2013 du 12 mai 2014 consid. 1.2 ; TF 6B.314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.2 ; cf. ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B.314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3). La personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (TF 6B.281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B.158/2012 du 27 juillet 2012 consid 2.1 ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 9 ad art. 85 CPP ; Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 85 CPP). Ainsi, un prévenu informé par la police d'une procédure préliminaire le concernant, de sa qualité de prévenu et des infractions reprochées doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et donc s'attendre à recevoir, dans ce cadre-là, des communications de la part des autorités, y compris un prononcé (TF 6B.314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 ; TF 6B.281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 1.1 ; TF 6B.158/2012 du 27 juillet 2012 consid. 2.1). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire, et qui doit dès lors s'attendre à recevoir notification d'actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 et les références citées ; TF 6B.704/2015 du 16 février 2016 consid. 2.3). 4.3 En l'espèce, invité à élire domicile, le recourant a donné l’adresse de son épouse, à l’ [...], à Montreux, déjà le 9 mars 2015 lors de son audition par la Police (PV aud. 7) et le 15 avril 2015 lors de celle menée par le Procureur (PV aud. 5). De plus, il affirmait devant la Cour de droit administratif et public être de retour en Suisse dès le 12 janvier 2016 (P. 33/2), soit bien avant la notification de l’ordonnance pénale, et qu’il résidait au domicile de son épouse et de ses enfants. Le recourant soutient que ce n’était que pour une audience à la Cour d’appel pénale. Il n’en reste pas moins que le pli adressé par le Procureur est revenu avec la mention « non retiré », et non pas parce que le recourant était inconnu à l'adresse indiquée. Dans ces circonstances, les autorités de poursuite pénale n'avaient pas de raison de notifier l'ordonnance pénale querellée à une adresse autre que celle indiquée par le recourant, ni d'entreprendre d'autres démarches. En outre, le recourant était au courant de l'existence d'une affaire pénale dirigée contre lui (cf. PV aud. 5). Il devait dès lors s'organiser pour prendre connaissance d'une décision éventuelle à intervenir. C’est donc à juste titre que le prononcé entrepris retient que la notification est régulière. L'opposition qu'il a formée le 11 avril 2017, longtemps après le délai légal qui est venu à échéance le 19 mars 2016, est ainsi manifestement tardive. 5. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 1er novembre 2017 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de K.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Benjamin Schwab, avocat (pour K.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de la population, secteur A, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :