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Décision / 2018 / 86

Datum
2017-12-26
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 876 PE17.005247-HNI/CFU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 27 décembre 2017 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 356 al. 4, 393 al. 1 let. b CPP Statuant sur le recours interjeté le 1er novembre 2017 par H......... contre le prononcé rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause n° PE17.005247-HNI/CFU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par ordonnance du 20 juillet 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré H......... coupable de voies de fait, injure et menaces (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 francs le jour (II), ainsi qu'à une amende de 300 francs, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (III), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil (IV) et a mis les frais de procédure, par 525 fr., à la charge de H......... (V). Le 6 août 2017, H......... a formé opposition à cette ordonnance. Par avis du 16 août 2017, le Ministère public a déclaré maintenir son ordonnance pénale et a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : Tribunal de police) en vue des débats. b) Par pli recommandé du 17 août 2017, H......... a été cité à comparaître pour être entendu dans le cadre de l'opposition devant le Tribunal de police le 17 octobre 2017. Cette citation mentionnait qu'en son absence, l'opposition serait réputée retirée et l'ordonnance pénale déclarée exécutoire. Cette citation a été envoyée à son destinataire le même jour. L'envoi est revenu au greffe du Tribunal d'arrondissement le 31 août 2017 avec la mention "non réclamé". Le 31 août 2017, la citation à comparaître a été adressée à nouveau à H......... sous pli simple. A cette occasion, le Tribunal l'a averti que le pli adressé le 17 août 2017 était considéré comme valablement notifié et que cet envoi par pli simple ne faisait pas courir de nouveaux droits. c) Par lettre du 11 octobre 2017, H......... a déclaré que dans la mesure où la partie plaignante avait sollicité l'audition de deux témoins, il demandait à son tour que ces témoins soient entendus à l'audience. A défaut de quoi, il en sollicitait le report "jusqu'à ce que cette élémentaire équité soit satisfaite". Par lettre du 16 octobre 2017, H......... a dit qu'il n'avait pas reçu de réponse à son courrier du 11 écoulé et que cette situation était probablement due à son récent changement d'adresse. Il a ajouté que sans nouvelles de la part du tribunal jusqu'au lendemain, il en déduisait que l'audience avait été renvoyée. Ce courrier a été reçu le 18 octobre 2017 par le greffe du Tribunal d'arrondissement de l’Est vaudois (P. 24). d) H......... ne s’est pas présenté à l’audience du 17 octobre 2017. B. Par prononcé du 17 octobre 2017, le Tribunal de police a constaté que l’opposition formée par H......... à l’ordonnance pénale du 20 juillet 2017 était réputée retirée (I) et a dit que cette ordonnance était définitive et exécutoire (II). C. Par acte du 1er novembre 2017, H......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce prononcé, en concluant au renvoi de la cause au Tribunal de police pour instruction et jugement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend acte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale (cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP 6 décembre 2017/844; CREP 9 février 2016/93; CREP 13 avril 2015/244). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). 1.2 En l’espèce, interjeté en temps utile devant l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfaisant aux exigences de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. L’ordonnance pénale n’est compatible avec la garantie constitutionnelle de l’accès au juge (art. 29a Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), respectivement avec le droit à ce qu’une cause soit entendue par un tribunal jouissant d’un plein pouvoir d’examen (art. 6 ch. 1 CEDH [Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101]), que parce qu’il dépend en dernier lieu de la volonté de la personne concernée de l’accepter ou de faire usage, par le biais de l’opposition, de son droit à un examen par un tribunal. Compte tenu de l’importance fondamentale que revêt le droit d’opposition, le retrait par actes concluants d’une opposition à une ordonnance pénale ne peut être admis que si l’on doit déduire du comportement général de la personne concernée et de son désintérêt pour la suite de la procédure pénale qu’elle a renoncé en connaissance de cause à la protection dont elle jouit en vertu de la loi. La fiction du retrait de l’opposition que la loi rattache au défaut non excusé (cf. art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP) suppose que le prévenu soit conscient des conséquences de son manquement et qu’il renonce à ses droits en toute connaissance de la situation juridique déterminante (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.3, JdT 2014 IV 301; TF 6B.152/2013 du 27 mai 2013 consid. 4.5, in : Pra 2013 n. 99 pp. 763 ss). En matière d'ordonnance pénale, le défaut de celui qui a formé opposition est réglé de manière spécifique. Selon l'art. 355 al. 2 CPP, si l'opposant, sans excuse, fait défaut à une audition devant le ministère public malgré une citation, son opposition est réputée retirée. De même, selon l’art. 356 al. 4 CPP, si l'opposant fait défaut aux débats devant le tribunal sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Ainsi, contrairement à ce que prévoit l'art. 205 CPP, le défaut de l’opposant peut aboutir à une perte de toute protection juridique, nonobstant le fait que l'opposant ait précisément voulu une telle protection en formant opposition (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.1 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.4, JdT 2014 IV 301). L’art. 356 al. 4 CPP ne définit pas à quelles conditions un empêchement peut être considéré comme excusé ou non. Selon la jurisprudence, l’absence doit toutefois être considérée comme valablement excusée non seulement en cas de force majeure (impossibilité objective de comparaître), mais également en cas d’impossibilité subjective, due à des circonstances personnelles ou à une erreur non imputable au défaillant (TF 6B.289/2013 du 6 mai 2014 consid. 11.3 et les réf. cit.). L’autorité saisie par l’opposition est responsable du respect des principes régissant la procédure, dans le cadre de la continuation de la procédure, de sorte que l’opposant puisse et doive pouvoir compter de bonne foi sur une procédure conforme aux exigences d’un état de droit. Seul le prévenu dument informé peut valablement renoncer à la protection judiciaire garantie par l’art. 29a Cst. en lien avec l’art. 30 Cst. (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.6, JdT 2014 IV 301). Demeurent réservés les cas d’abus de droit (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.4 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; ATF 140 IV 82 consid. 2.7, JdT 2014 IV 301). Cette jurisprudence développée en lien avec l’art. 355 al. 2 CPP s’applique dans la même mesure à l’art. 356 al. 4 CPP, s’agissant des normes correspondantes (cf. ATF 142 IV 158 consid. 3.5 et les réf. cit., JdT 2017 IV 46; TF 6B.397/2015 du 26 novembre 2015 consid. 1.2). 2.2 En l’espèce, il est suffisamment établi que le recourant a eu une connaissance effective des conséquences du défaut. D’une part, la citation des 17 et 31 août 2017 précisait que, si le recourant ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance déclarée exécutoire. D’autre part, le recourant a eu connaissance de cette citation, puisqu’il a réagi aux mesures d’instruction précédant l’audience et a requis le renvoi de l’audience du 17 octobre 2017 si sa demande n’était pas admise. Toutefois, en l’absence de réponse de l’autorité, il ne pouvait décider de son propre chef de ne pas se présenter à l’audience. Bien plutôt, une dispense ou un renvoi d’audience ne pouvait être décidé que par l’autorité de jugement. Il devait ainsi, à défaut de nouvelles, comparaître et requérir à nouveau à l’audience sa mesure d’instruction. Quant à son courrier du 16 octobre 2017, il n’est arrivé que le 18 octobre 2017, après l'audience, empêchant le greffe d’y répondre. De toute manière, un simple appel téléphonique au greffe lui aurait permis de s’assurer du renvoi ou non de l’audience. Le recourant ne saurait ainsi invoquer le principe de la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) dans un tel cas de figure, dès lors qu’il ne pouvait décider seul d’un renvoi d’audience et qu'il n'a pris aucune précaution pour s'assurer d'un éventuel renvoi. En définitive, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’opposition était réputée retirée, et a déclaré l’ordonnance pénale définitive et exécutoire. 3. Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé attaqué confirmé. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé du 17 octobre 2017 est confirmé. III. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de H.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. H........., - M. [...], - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :