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HC / 2018 / 68

Datum:
2018-01-18
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JL17.043807-180012 16 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 19 janvier 2018 .................. Composition : M. S A U T E R E L, prĂ©sident M. Pellet et Mme Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Juillerat Riedi ***** Art. 257d CO Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par N........., Ă  Renens, intimĂ©, contre l’ordonnance rendue le 18 dĂ©cembre 2017 par la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause divisant le recourant d’avec T........., Ă  Lausanne, requĂ©rant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 18 dĂ©cembre 2017, la Juge de paix du district de l’ouest lausannois (ci-aprĂšs : la juge de paix) a ordonnĂ© Ă  N......... de quitter et rendre libres, pour le vendredi 19 janvier 2018 Ă  midi, les locaux occupĂ©s dans l'immeuble sis Ă  chemin de la Roche, 1020 Renens (appartement de 1 piĂšce au 5e Ă©tage, no 55 + une cave) (I), a dit qu'Ă  dĂ©faut pour la partie locataire de quitter volontairement ces locaux, l'huissier de paix Ă©tait chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă  l'exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin l'ouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă  l'exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, s'ils en Ă©taient requis par l'huissier de paix (III), a arrĂȘtĂ© Ă  280 fr. les frais judiciaires, qui Ă©taient compensĂ©s avec l'avance de frais de la partie bailleresse (IV), a mis les frais Ă  la charge de la partie locataire (V), a dit qu'en consĂ©quence N......... rembourserait Ă  T......... son avance de frais Ă  concurrence de 280 fr. et lui verserait la somme de 400 fr. Ă  titre de dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (VI) et a dit que toutes autres ou plus amples conclusions Ă©taient rejetĂ©es (VII). En substance, le premier juge a retenu que le montant des arriĂ©rĂ©s de loyer de 1’290 fr., reprĂ©sentant les loyers de l'appartement pour les mois de juin et de juillet 2017, n'avait pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ© dans le dĂ©lai comminatoire, de sorte que le congĂ© donnĂ© Ă©tait valable et que l'expulsion pouvait ĂȘtre ordonnĂ©e selon la procĂ©dure en protection des cas clairs. Cette ordonnance a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  N......... le 21 dĂ©cembre 2017. B. Par acte du 29 dĂ©cembre 2017, N......... a interjetĂ© recours contre cette dĂ©cision, en concluant Ă  l’annulation de l’expulsion. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait de l’ordonnance, complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par contrat du 24 juin 2013, T........., en tant que bailleur, reprĂ©sentĂ© par la gĂ©rance [...] SA, et N........., en tant que locataire, ont conclu un contrat de bail portant sur un appartement d’une piĂšce sis chemin de la Roche 1 Ă  Renens, avec effet au 1er juillet 2013. Le loyer mensuel convenu, payable d’avance, s’élevait Ă  600 fr., plus 45 fr. d’acompte de charges (eau chaude et chauffage). 2. Par courrier recommandĂ© du 17 juillet 2017, le bailleur a imparti un dĂ©lai de trente jours Ă  son locataire pour lui verser le montant de 1'290 fr. reprĂ©sentant les loyers de l’appartement dus pour la pĂ©riode du 1er juin au 31 aoĂ»t 2017, avec l’indication qu’à dĂ©faut, le bail pourrait ĂȘtre rĂ©siliĂ© en vertu de l’art. 257d CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220). N......... n’a pas versĂ© le montant rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai imparti. Par avis du 22 aoĂ»t 2017, le bailleur a signifiĂ© Ă  N......... qu’il rĂ©siliait le bail de son appartement pour le 30 septembre 2017. Le 31 aoĂ»t 2017, N......... a versĂ© Ă  son bailleur le montant de 645 francs. 3. N......... n’a pas libĂ©rĂ© l’appartement Ă  la date prĂ©vue. 4. Par acte adressĂ© le 5 octobre 2017 Ă  la juge de paix, T......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  l’expulsion de N.......... 5. Le 10 octobre 2017, N......... a versĂ© Ă  son bailleur le solde de l’arriĂ©rĂ©, soit 645 francs. 6. Les parties ont Ă©tĂ© citĂ©es Ă  comparaĂźtre le 11 dĂ©cembre 2017. A cette occasion, seul N......... s’est prĂ©sentĂ©. En droit : 1. 1.1 Le recours est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), notamment lorsque dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est infĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque le litige porte sur la question de savoir si les conditions d'une expulsion selon la procĂ©dure en cas clair sont rĂ©alisĂ©es, la valeur litigieuse correspond au dommage prĂ©visible causĂ© par le retard dans la restitution de l'objet louĂ© au cas oĂč ces conditions ne seraient pas rĂ©alisĂ©es ; le dommage correspond Ă  la valeur locative ou Ă  la valeur d'usage hypothĂ©tiquement perdue jusqu'Ă  ce qu'un prononcĂ© d'expulsion soit rendu dans une procĂ©dure ordinaire (TF 4A.449/2014 du 19 novembre 2014 consid. 2.1 ; TF 4A.273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 1.2.2, non publiĂ© Ă  I'ATF 138 III 620). Cette pĂ©riode, qui commence Ă  courir dĂšs la date fixĂ©e pour l'expulsion dans l'ordonnance rendue en procĂ©dure sommaire et prend fin au moment oĂč la partie bailleresse obtient un prononcĂ© d'expulsion en procĂ©dure ordinaire, comprend ainsi le temps nĂ©cessaire pour que l'instance d'appel statue –aprĂšs avoir recueilli les dĂ©terminations de la partie bailleresse – par un arrĂȘt motivĂ©, puis que la partie bailleresse introduise une nouvelle demande en procĂ©dure ordinaire, que celle-ci soit instruite et aboutisse enfin Ă  un prononcĂ© d'expulsion. Compte tenu de ces Ă©lĂ©ments, on devrait ainsi pouvoir partir du principe que la durĂ©e prĂ©visible ne sera, en rĂšgle gĂ©nĂ©rale, pas infĂ©rieure Ă  un an (CACI 17 mars 2015/129; CACI 28 janvier 2015/52). En l'espĂšce, compte tenu du loyer mensuel de 645 fr., la valeur litigieuse, calculĂ©e selon les principes exposĂ©s ci-dessus, s'Ă©lĂšve Ă  7'740 fr. (645 fr. x 12 mois), de sorte que seule la voie du recours est ouverte. 1.2 Lorsque la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, comme c'est le cas dans la procĂ©dure en cas clair (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En l'espĂšce, l'acte de recours, suffisamment motivĂ©, a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile, de sorte qu'il est recevable. 2. Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar ZPO, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 3. Les piĂšces produites Ă  l'appui du recours figurent dĂ©jĂ  au dossier, de sorte qu'elles sont recevables. 4. 4.1 Le recourant fait valoir que les loyers ont bien Ă©tĂ© payĂ©s, de sorte que l'expulsion devrait ĂȘtre annulĂ©e. 4.2 Aux termes de l'art. 257d CO, lorsque, aprĂšs la rĂ©ception de la chose, le locataire a du retard pour s'acquitter d'un terme ou de frais accessoires Ă©chus, le bailleur peut lui fixer par Ă©crit un dĂ©lai de paiement et lui signifier qu'Ă  dĂ©faut de paiement dans ce dĂ©lai, il rĂ©siliera le bail. Ce dĂ©lai sera de trente jours au moins pour les baux d'habitation ou de locaux commerciaux (al. 1). Faute de paiement dans ce dĂ©lai, le bailleur peut rĂ©silier le contrat avec effet immĂ©diat ; les baux d'habitation ou de locaux commerciaux peuvent ĂȘtre rĂ©siliĂ©s moyennant un dĂ©lai de congĂ© minimum de trente jours pour la fin du mois (al. 2). A cet Ă©gard, la jurisprudence a prĂ©cisĂ© que le locataire qui n'avait pas rĂ©glĂ© l'arriĂ©rĂ© rĂ©clamĂ© dans le dĂ©lai comminatoire prĂ©vu par l'art. 257d CO, devait subir les consĂ©quences juridiques de l'alinĂ©a 2 de cette disposition, Ă  savoir la rĂ©siliation du bail moyennant un dĂ©lai de congĂ© de trente jours (ATF 127 III 548 consid. 4), cela mĂȘme si l'arriĂ©rĂ© avait finalement Ă©tĂ© payĂ© (TF, arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 1997 in Cahiers du bail [CdB] 3/97 pp. 65 ss). Des motifs humanitaires n'entrent pas en ligne de compte dans l'examen des conditions de l'art. 257d CO, dĂšs lors qu'ils ne sont pas pris en considĂ©ration par les rĂšgles de droit fĂ©dĂ©ral sur le bail Ă  loyer (TF, arrĂȘt du 27 fĂ©vrier 1997 prĂ©citĂ© consid. 2b ; TF 4A.252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 4C.74/2006 du 12 mai 2006 consid. 3.2.1 ; Lachat, Le bail Ă  loyer, 2e Ă©d., 2008, note infrapaginale 117 p. 820). 4.3 Le recourant invoque en vain le paiement des arriĂ©rĂ©s de loyers, dĂšs lors que les quittances produites montrent que les paiements invoquĂ©s sont intervenus postĂ©rieurement Ă  l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai comminatoire imparti le 17 juillet 2017, le recourant ne prĂ©tendant mĂȘme pas avoir payĂ© le loyer pour juin 2017, puisqu'il affirme produire les quittances pour les loyers de juillet Ă  novembre 2017 (cf. les dates mentionnĂ©es dans son acte de recours). Or, le loyer de juin 2017 est prĂ©cisĂ©ment l'un de ceux pour lequel le dĂ©lai comminatoire de 30 jours a Ă©tĂ© imparti par le bailleur. Le recourant Ă©choue donc Ă  prouver qu'il a payĂ© les loyers de retard dans le dĂ©lai comminatoire de 30 jours et c'est Ă  bon droit que le premier juge a fait application de l'art. 257d CO. 5. Il s'ensuit que le recours, mal fondĂ©, doit ĂȘtre rejetĂ© et l'ordonnance entreprise confirmĂ©e. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5), sont mis Ă  la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas lieu Ă  l'allocation de dĂ©pens, dĂšs lors que l'intimĂ© n'a pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent francs), sont mis Ă  la charge de N.......... IV. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ M. N........., ‑ M Jean-François Pfeiffer, aab (pour T.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  15’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois. La greffiĂšre :

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