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Arrêt / 2018 / 151

Datum
2018-01-22
Gericht
Chambre des curatelles
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL LN16.036425-171784 10 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 23 janvier 2018 .................... Composition : Mme Kühnlein, juge présidant M. Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 310, 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.D........., à Moudon, contre la décision rendue le 26 septembre 2017 par la Justice de paix du district de La Broye-Vully dans la cause l’opposant à T........., à Montreux, et concernant les enfants B.D......... et C.D........., à Moudon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par décision du 26 septembre 2017, motivée et adressée pour notification aux parties le 11 octobre 2017, la Justice de paix du district de La Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite ouverte en faveur de B.D......... et C.D......... (I) ; a levé la curatelle d’assistance éducative, au sens des art. 308 al. 1 et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), instituée en faveur des enfants prénommés (II) ; a relevé de son mandat de curateur provisoire J........., purement et simplement (III) ; a retiré, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.D......... sur B.D......... et C.D........., fils d’A.D......... et de T......... (IV) ; a confié un mandat de placement et de garde au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (V) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et qu’un lien progressif et durable avec leurs mère et père soit rétabli (VI) ; a invité le SPJ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.D......... et C.D......... (VII) ; a arrêté l’indemnité d’office de Me Sarah El-Abshihy, à 11'252 fr., TVA et débours compris, dans le cadre de la procédure devant l’autorité de protection et pour la période allant du 8 août 2016 au 26 septembre 2017, à la charge de l’Etat (VIII) ; a arrêté l’indemnité d’office de Me Juliette Perrin à 7'749 fr., TVA et débours compris, dans le cadre de la procédure devant l’autorité de protection et pour la période allant du 16 novembre 2016 au 27 septembre 2017, à la charge de l’Etat (IX) ; a dit que les bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenus au remboursement des indemnités à leur conseil d’office mises à la charge de l’Etat (X) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XI) et a laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XII). Retenant en substance que les enfants subissaient une maltraitance psychologique au travers du conflit parental perdurant depuis des années, étaient instrumentalisés par leurs parents et encouraient en conséquence un risque majeur pour leur développement malgré toutes les tentatives pour essayer de remédier à la situation, les premiers juges ont estimé qu’il était primordial de les extraire du climat familial délétère dans lequel ils vivaient et qu’il se justifiait, aucune autre mesure n’étant en l’état susceptible de leur apporter la protection dont ils avaient besoin, de retirer à A.D......... le droit de déterminer le lieu de résidence sur B.D......... et C.D......... et de confier au SPJ un mandat de garde et de placement conformément à l’art. 310 CC. B. Par recours du 17 octobre 2017, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judicaire ainsi qu’une requête de restitution de l’effet suspensif, A.D......... a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme de cette décision en ce sens qu’il soit mis fin à l’enquête en modification du droit de visite, que la mesure de curatelle d’assistance éducative soit maintenue et que le droit de déterminer le lieu de résidence d’A.D......... sur ses enfants B.D......... et C.D......... ne soit pas retiré, subsidiairement à l’annulation de la décision. Par déterminations du 20 octobre 2017, T......... a conclu au rejet de la réquisition de restitution de l’effet suspensif. Par courrier du même jour, le SPJ en a fait de même. Par ordonnance du 24 octobre 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a restitué l’effet suspensif au recours. Egalement le 24 octobre 2017, le juge délégué a accordé à A.D......... le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 17 octobre 2017 pour la procédure de recours (exonération d’avances, des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle ainsi qu’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Juliette Perrin). Par mémoire du 24 novembre 2017, le SPJ a conclu au rejet du recours. Par réponse du 27 novembre 2017, T......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a également sollicité l’obtention de l’assistance judiciaire. Par décision du 28 novembre 2017, le juge délégué a accordé à T......... le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 novembre 2017 pour la procédure de recours (exonération d’avances, des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle ainsi qu’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Sarah El-Abshihy). A l’audience du 23 janvier 2018, A.D......... a conclu à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.D......... et T......... sont les parents non mariés de B.D........., né le [...] 2009, et d’C.D........., né le [...] 2011. La mère est détentrice de l’autorité parentale et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. La situation des enfants est connue du SPJ depuis 2009. Une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été instituée en faveur de B.D......... de 2011 à 2014 puis une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur des deux enfants entre 2015 et 2016 a été mise en œuvre. 2. Par convention ratifiée à l’audience de la justice de paix du 26 avril 2016, A.D......... et T......... sont convenus que le droit de visite du père sur ses fils B.D......... et C.D......... s’exercerait d’entente entre les parents, à défaut de quoi les relations personnelles auraient lieu un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi qu’un mercredi après-midi sur deux en alternance avec le week-end du droit de visite et durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour T......... d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et les y ramener. A l’audience du 12 septembre 2016, les parents se sont accordés à maintenir provisoirement le droit de visite du père tel que ratifié le 26 avril 2016 et ont requis l’ouverture d’une enquête en modification du droit de visite de T.......... Par lettre du 21 septembre 2016, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a informé l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) qu’elle avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par A.D......... sur ses fils B.D......... et C.D......... et a prié celui-ci de procéder à cette enquête, étendue à la question de la modification du droit de visite. Egalement le 21 septembre 2016, elle a informé le Centre social régional (CSR) de Lausanne qu’elle avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et en modification du droit de visite en faveur de B.D......... et C.D......... et l’a prié de lui faire parvenir une copie du calendrier des visites des enfants auprès de leur père. Le 26 septembre 2016, le CSR a répondu que T......... avait eu ses fils auprès de lui durant dix jours en juin, 21 jours en juillet, dix-sept jours en août et neuf jours en septembre 2016. Le 27 septembre 2016, le SPJ a écrit qu’il prenait bonne note du mandat d’enquête qui lui était confié, que le dossier était attribué à J........., en collaboration avec M........., assistants sociaux pour la protection des mineurs, et qu’il étendait l’enquête à la question du droit de visite de T.......... 3. Le 4 novembre 2016, la maîtresse d’école d’C.D......... a noté que l’enfant était un élève discret et timide en classe, qu’il était souriant, épanoui et qu’il se montrait très poli avec l’adulte, gentil et doux, écoutait et acceptait les remarques et se montrait respectueux en toute occasion. Alors qu’il était agité et perturbateur durant les leçons de rythmique en 1ère année primaire (1P) et fréquemment impliqué dans des conflits à la récréation, il réussissait désormais à se comporter convenablement et avait amélioré son comportement ; il avait de bonnes connaissances scolaires et progressait bien dans tous les domaines. L’enseignante estimait que les difficultés d’C.D......... résidaient dans son attitude face au travail (un peu « tête en l’air »), mais observait qu’il s’agissait d’un très jeune élève qui avait à son avis démarré sa scolarité un peu trop tôt. Elle ajoutait qu’A.D......... collaborait volontiers, s’intéressait à la scolarité de son fils, s’assurait que tout se passait bien en classe et qu’C.D......... ne manquait de rien. Elle n’avait en revanche jamais rencontré T.......... 4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 12 décembre 2016, A.D......... a conclu à la limitation des relations personnelles de T......... en ce sens que le droit de visite soit limité à une journée à quinzaine afin d’éviter que les enfants ne dorment chez leur père, qui n’aurait pas de domicile stable. Dans ses déterminations du 16 décembre 2016, T......... a conclu au rejet de la requête précitée. Par ordonnance du 21 décembre 2016, la juge de paix a dit que l’enquête en limitation de l’autorité parentale se poursuivait, a rejeté la requête déposée le 12 décembre 2016 par A.D......... et a dit que le droit de visite de T......... s’exercerait à défaut d’entente entre les parents un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi qu’un mercredi après-midi à quinzaine et durant la moitié des vacances scolaires. Finalement le 22 décembre 2016, A.D......... a admis que les enfants dorment chez leur père. 5. Dans un rapport d’enquête en limitation de l’autorité parentale et en fixation du droit de visite du 25 janvier 2017, le SPJ a observé que les résultats de B.D......... étaient bons, mais qu’il était selon sa maîtresse très touché par sa situation familiale et devait constamment être rassuré par l’adulte tandis qu’C.D......... était un élève discret et timide en classe, mais qui était « tête en l’air », perdait fréquemment ses affaires ou les oubliait, était lent dans les activités, dans sa mise au travail et les rangements. Le SPJ indiquait que le père avait rompu avec sa compagne et vivait chez sa mère à Lausanne dans l’attente d’un nouvel appartement, que depuis l’été le droit de visite s’exerçait irrégulièrement avec de longues coupures « décidées » par la mère, que le conflit parental perdurait malgré le fait que les parents essayaient de recréer des liens, les moments de retrouvailles (Noël, vacances) se transformant vite en reproches et en annulation des visites. Lorsqu’ils s’étaient rendus au domicile de la mère le 27 octobre 2016, M......... et J......... avaient constaté que celle-ci n’arrivait pas à imposer son autorité à ses enfants, qui sautaient sur leurs lits, jetaient leurs peluches et des voitures à terre, criaient et couraient partout ; ne parvenant pas à discuter avec les enfants tellement leur agitation était forte, ils avaient dû les rencontrer au SPJ. Les auteurs du rapport ajoutaient que la mère se disait victime de T........., niait en bloc toutes les accusations proférées par celui-ci à son encontre, disait être une bonne mère et tout faire pour protéger ses enfants, accusant le SPJ de ne pas la croire et de ne pas vouloir l’aider ; de son côté le père se disait victime d’A.D........., estimait qu’il n’était pas entendu lorsqu’il disait que les enfants étaient en danger chez leur mère et accusait le SPJ de ne pas intervenir davantage pour constater les négligences éducatives de leur mère. Retenant que l’irrégularité des contacts entre le père et les enfants était une source d’incompréhension chez ces derniers, que les accusations de chacun des parents envers l’autre portaient préjudice à B.D......... et C.D........., que le droit de visite pouvait s’exercer usuellement au domicile de la grand-mère paternelle le temps que T......... retrouve un appartement et que le non suivi pédiatrique des enfants – dû semblait-il à des factures impayées – était une source d’inquiétude, le SPJ a préconisé l’instauration d’un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 1 CC en faveur des enfants et la nomination de J......... en qualité de curateur ainsi que la fixation d’un droit de visite usuel des enfants en faveur du père, à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et la moitié des vacances scolaires. Le SPJ s’est par ailleurs réservé, si le suivi de l’Intervention soutenue en milieu de vie (ISMV) qu’il préconisait – sous forme d’une évaluation chez la mère – devait aboutir à la conclusion qu’une aide ambulatoire n’était pas suffisante, de demander une mesure plus incisive de protection de l’enfant, à savoir le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de B.D......... et C.D.......... Dès le 9 mars 2017, T......... a saisi la juge de paix de plusieurs requêtes tendant à l’exécution forcée de son droit de visite sur ses enfants, lesquelles, compte tenu des versions contradictoires des parties, ont été tantôt rejetées, tantôt admises, selon ordonnances de l’autorité de protection des 14 mars, 28 mars, 7 et 13 avril 2017. Par lettre du 21 mars 2017, le SPJ a informé l’autorité de protection que l’entretien préalable de l’ISMV avait eu lieu le 6 mars 2017 dans ses locaux en présence des éducatrices et d’A.D........., que les entretiens auraient ensuite lieu au domicile de la mère et que le bilan final de l’intervention était agendé le 26 juin 2017. Il notait que la mère avait mentionné le fait qu’elle se rendait chez une psychiatre pour elle et les enfants et que l’exercice du droit de visite demeurait problématique compte tenu du régime de semi-liberté dont bénéficiait désormais le père, qui avait récemment fait intervenir la police pour que la mère lui remette les enfants. Les querelles parentales et l’instrumentalisation des enfants demeurant inquiétants, le SPJ confirmait les conclusions de son rapport du 25 janvier 2017, soit l’institution d’un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 1 CC et sa désignation en qualité de curateur. Par lettre du 26 avril 2017, la direction de la Prison de Bois-Mermet a confirmé que T......... était autorisé à quitter l’établissement pénitentiaire un week-end sur deux, nuits comprises, afin de s’occuper de ses enfants, les heures consacrées à la garde de ses enfants étant chaque mois déduites de ses quotas de congé. Dans un rapport de renseignements du 5 mai 2017, le SPJ a noté que les relations personnelles restaient problématiques de sorte qu’il était nécessaire que l’autorité de protection fixe un droit de visite et que chaque parent s’y tienne strictement pour le bien des enfants. A l’audience du 9 mai 2017, A.D......... a déclaré qu’elle ne s’opposait pas à un droit de visite usuel depuis que le SPJ l’avait rassurée sur les conditions d’hébergement de ses enfants auprès de leur grand-mère maternelle ; elle n’était cependant pas favorable à l’exercice de relations personnelles le mercredi après-midi. T......... a fait remarquer qu’il était resté très discret sur ses conditions de détention de peur qu’A.D......... n’utilise ces éléments contre lui auprès des enfants et a fait valoir qu’il était favorable au maintien d’un suivi par le SPJ ; dans les faits, il n’avait pu exercer son droit de visite le mercredi après-midi qu’à deux reprises. Quant à J........., il a soutenu que le conflit parental était tel que la situation s’apparentait à de la maltraitance pour les enfants et a rappelé que la réglementation des relations personnelles ne ressortait pas des attributions du SPJ. A.D......... et T......... sont finalement convenus que le droit de visite du père sur les enfants B.D......... et C.D......... s’exercerait d’entente entre les parents et qu’à défaut d’entente, il aurait lieu un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour le bénéficiaire d’aller chercher les enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener. Par ailleurs, T......... s’est engagé à transmettre à A.D......... les décisions de la Prison de Bois-Mermet le concernant et les parties ont adhéré à l’institution, à titre provisoire, d’une curatelle d’assistance éducative à forme des art. 308 al. 1 et 445 CC en faveur des enfants. Ce dernier point a été ratifié séance tenante par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Le 24 mai 2017, [...], Directrice de la [...] à Lucens a attesté que B.D......... avait fréquenté la garderie de septembre 2013 à juillet 2014 et C.D......... de novembre 2014 à juillet 2015, qu’elle n’avait jamais rencontré de problèmes avec les enfants, qui ne s’étaient jamais présentés avec des signes suspectant un mauvais traitement, qu’elle avait eu une très bonne collaboration avec la maman, laquelle était à l’écoute de l’évolution de ses enfants, paraissait soucieuse de leur bien-être et approuvait que les enfants participent et préparent une attention pour leur papa, envers qui elle n’avait jamais proféré de paroles malintentionnées. [...] a encore relevé qu’elle n’avait jamais eu l’occasion de rencontrer le père des enfants. Dans un « Point de situation » du 23 juin 2017 au terme de la 3e année scolaire, l’Etablissement primaire de Moudon-Lucens a attesté que B.D......... avait un bon niveau de lecture et était à l’aise avec les nombres (quatre des six objectifs étaient largement atteints [LA] et deux étaient acquis avec aisance [AA]), mais qu’il se laissait rapidement distraire ou n’avait pas conscience de ses compétences, bloquant ainsi pendant de longues minutes sur son travail. Par ordonnance du 14 juillet 2017, la juge de paix a admis la requête de mesures superprovisionnelles déposée le même jour par T......... tendant à l’exécution forcée de son droit de visite et a ordonné à A.D........., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), de remettre immédiatement B.D......... et C.D......... à leur père. Le 26 juillet 2017, J......... et M......... ont déposé un rapport complémentaire essentiellement basé sur leurs entretiens avec les professionnels qui étaient intervenus auprès de la famille. Ils notaient que selon la Dresse [...], qui suivait en thérapie B.D......... chaque semaine depuis le mois de novembre 2016 et A.D......... depuis le mois de janvier 2017, le couple parental était un « couple pathologique ». Ils rapportaient que la thérapeute trouvait la mère angoissée face à l’autorité judiciaire, peu structurée et immature, travaillait avec elle la différenciation des espaces entre le père et la mère, en lui disant « occupez-vous de ce qui se passe chez vous », ainsi que son refus d’être autoritaire avec ses fils de peur de les fâcher ; quant à B.D........., qui se remplissait psychiquement et affectivement en s’inventant des histoires de monstres et pouvait s’éparpiller rapidement dès que le cadre éducatif se relâchait (une demande à l’Assurance invalidité avait été faite pour une suspicion de trouble d’hyperactivité), la doctoresse le trouvait plus calme depuis le début de la thérapie. Le SPJ rapportait ensuite que les éducateurs de l’ISMV avaient conclu leur intervention en constatant que le conflit parental majeur empêchait toute prise en considération des besoins éducatifs et affectifs des enfants et qu’il ne leur avait pas été possible de débuter un quelconque travail de soutien éducatif chez la mère ; il considérait en conséquence qu’un suivi ambulatoire de type AEMO (Action éducative en milieu ouvert) n’était pas indiqué, mais estimait en revanche qu’un travail sur la parentalité devait être effectué, par exemple aux [...] (ndlr : Consultation maltraitance familiale). Il mentionnait par ailleurs que les éducateurs de l’ISMV avaient constaté que les enfants avaient accès à des jeux vidéo interdits aux moins de dix-huit ans ainsi qu'à des films de guerre réservés aux adultes sans que la mère n’entre en matière pour modifier cet état de fait et que, selon l’éducatrice de la [...], accueil parascolaire à Moudon, les punitions n’avaient aucune prise sur les enfants, ce qui s’expliquait par le fait que les enfants n'avaient que peu d'interdits chez leur mère. J......... et M......... rapportaient encore que l’enseignante de B.D......... constatait toujours la même tristesse chez l’enfant, qui n’exprimait pas ses émotions et se bagarrait souvent durant les récréations, et s’inquiétaient du nombre important d’absences à l’école (114 périodes manquées) ; ils notaient qu’C.D......... entretenait de bonnes relations avec ses camarades et les enseignantes, mais avait de nombreux moments d’inattention et était difficilement gérable lorsqu’il perdait ses repères et le cadre de vie scolaire. Ils relevaient enfin que selon le père, C.D......... aurait été mis en danger de noyade à deux reprises, une première fois lors de vacances en Italie en été 2016, où l’enfant aurait failli se noyer dans la mer alors que la mère était sur la plage puis l’aurait puni en le mordant au niveau du cou (aucun constat médical n’en attestait toutefois, le père ne s’étant pas rendu au rendez-vous pris chez la pédiatre à Lausanne), et une seconde fois à la piscine durant l’été 2017, où l’enfant aurait coulé et aurait été remonté à la surface par son frère, la mère banalisant ces deux évènements en disant que « c’[était] pas grave ». Selon le SPJ, il était difficile, pour ne pas dire impossible, pour les différents professionnels intervenant au sein de la famille de qualifier la relation entre les enfants et chacun de leurs parents, les premiers étant mutiques lorsqu’ils devaient en parler et les seconds rendant l’autre parent responsable lorsque les difficultés des enfants étaient nommées. Face à ce constat, le SPJ estimait que la seule aide possible pour permettre aux enfants de sortir de ce climat familial délétère était de les placer dans un foyer socio-éducatif pour une durée indéterminée : cette mesure permettrait aux enfants de pouvoir évoluer dans un climat serein et stable ainsi que de travailler sur leurs propres ressentis et émotions face à leur situation personnelle et familiale et aux parents de travailler sur leur parentalité, en ayant moins la possibilité de reporter la responsabilité des manquements éducatifs sur l’autre parent, de développer leurs propres outils éducatifs ou de mettre en lumière leurs lacunes éducatives afin de pouvoir y travailler. En conclusion, le SPJ proposait à l’autorité de retirer à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de B.D......... et C.D......... selon l’art. 310 CC et préconisait le placement des enfants dans un foyer socio-educatif, pour une durée indéterminée, lequel leur offrirait un cadre éducatif sécure et permettrait aux parents de débuter un réel travail sur leur parentalité. Le 27 juillet 2017, le Dr P. [...], médecin praticien FMH, médecin assistant à l’Unité des violences à Lausanne, a certifié avoir examiné T......... qui se plaignait d’avoir été victime d’une agression de son ex-compagne, faisait état de douleurs dorsales, disait ne plus dormir la nuit et être stressé car il était inquiet pour ses enfants (il craignait que celle-ci ne les mette en danger ou ne les emmène à l’étranger). Statuant le 2 août 2017 par voie de mesures superprovisionnelles sur requête du 31 juillet 2017 de T........., la juge de paix a interdit à A.D........., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de quitter le territoire suisse avec ses enfants et a ordonné à celle-ci de déposer immédiatement les passeports et cartes d’identité des enfants au greffe de la justice de paix. Egalement le 2 août 2017, elle a imparti aux parties un délai au 17 août 2017 pour se déterminer sur le rapport complémentaire du SPJ du 26 juillet 2017 ou requérir des mesures d’instruction complémentaires. Par requête de mesures superprovisionnelles du 15 août 2017, T......... a conclu au placement immédiat en foyer de B.D......... et C.D......... avant la rentrée scolaire du 21 du même mois, invoquant en substance qu’un tel placement permettrait aux professionnels de déterminer la solution la plus adaptée pour les enfants sur le long terme, tout en envisageant la possibilité de lui confier la garde, ce que le SPJ n’avait pas encore fait jusqu’alors. Le même jour, la juge de paix a rejeté cette requête. Par déterminations du 16 août 2017, A.D......... a conclu au rejet de celle-ci. Courant août 2017, A.D......... a inscrit B.D......... et C.D......... au sport scolaire facultatif de l’Ecole de Moudon, respectivement au football du FC Etoile-Broye. Le 22 août 2017, le Dr [...], chirurgien pédiatre, a attesté qu’il avait reçu B.D......... à plusieurs reprises en consultation (les 7 juillet, 3 octobre et 21 décembre 2016, 25 janvier, 10 mars et 6 avril 2017), que les rendez-vous avaient été honorés et que l’enfant avait été opéré les 30 novembre 2016 et 28 février 2017. Dans un rapport du 30 août 2017, la Dresse G........., à Pully, a noté qu’A.D........., inquiète face aux difficultés de comportement de son fils B.D........., était venue de sa propre initiative à son cabinet le 8 novembre 2016 et qu’à compter de la prise en charge, la mère et B.D......... étaient venus régulièrement à sa consultation, une fois par semaine chacun et ce malgré l’éloignement. Selon la thérapeute, cadré, contenu et « corrigé », B.D......... était capable d'être attentif et concentré ; l'enfant s’était beaucoup apaisé au fil des mois, il n’y aurait plus de bagarres à l’école, B.D......... s’y serait même fait des copains et avait commencé à être invité à des anniversaires. Les colères chez sa maman se seraient aussi apaisées et l’enfant serait devenu plus câlin, cherchant le contact physique avec elle. Grâce aux séances menées en parallèle avec A.D........., les difficultés rencontrées par la mère dans sa relation avec B.D......... avaient pu être clarifiées et ses craintes d'être trop autoritaire avec ses enfants et pas suffisamment aimante avaient pu être reprises et clarifiées en lien avec son histoire personnelle, ce qui lui avait permis de rectifier certaines de ses attitudes dont elle ne voyait pas les éventuels effets négatifs. Selon la Dresse [...],A.D......... avait pris sa vie en mains, avait désormais une activité professionnelle appréciée au journal [...] comme journaliste, était preneuse de tout bon conseil qui lui permettrait de mieux gérer sa vie avec ses enfants, mais aussi avec elle-même, et rectifiait certains modes de pensée qui l'empêchaient d'accéder à une plus grande maturité. Le 1er septembre 2017, T......... a emménagé dans un appartement de quatre pièces et demie à Echallens. Par lettre du 11 septembre 2017, il a sollicité des mesures d’instruction complémentaire tendant, pour le cas où la garde des enfants lui serait confiée, à la visite de son domicile par le SPJ et la production par l’établissement scolaire fréquenté par les enfants d’un rapport complémentaire attestant de leurs éventuelles absences non excusées depuis le début de la nouvelle année scolaire. Le 14 septembre 2017, A.D......... s’est déterminée sur le rapport complémentaire du SPJ du 26 juillet 2017 et a produit un bordereau de pièces, dont nombre de certificats médicaux concernant B.D.......... Elle invoquait en substance le caractère unilatéral et incomplet de ce rapport, dont elle contestait la conclusion qu’elle estimait disproportionnée. Le 25 septembre 2017, [...], thérapeute de famille et assistance sociale, a attesté qu’A.D......... était suivie à la consultation des [...] depuis le 16 août 2017, qu’elle l’avait rencontrée à deux reprises et qu’un prochain rendez-vous était fixé. A l’audience de la justice de paix du 26 septembre 2017, A.D......... a déclaré en substance qu’elle avait été sidérée par les conclusions du rapport du SPJ du 26 juillet 2017 dont elle admettait certains éléments, mais en contestait formellement d’autres. Estimant ne pas parvenir à communiquer convenablement avec le SPJ, elle avait néanmoins pris conscience de certaines erreurs et des difficultés de B.D........., qui allait beaucoup mieux, avait entrepris les démarches nécessaires pour s’améliorer, faisait en sorte d’être moins laxiste avec ses enfants, avait pris contact avec les [...], dont elle recevait des propositions concrètes, et entendait poursuivre les consultations. Elle ajoutait que les absences des enfants à l’école avaient toujours été justifiées par des certificats médicaux et faisait valoir qu’elle n’avait jamais été convoquée à ce sujet. De son côté, T......... a déclaré qu’il n’avait pas pris contact avec les [...] dès lors que les précédentes tentatives avaient échoué, qu’il ne parvenait pas à communiquer avec A.D......... et qu’il était favorable au placement des enfants, dans leur intérêt. Il indiquait qu’il s’était séparé de son amie et vivait désormais seul à Echallens. J......... a confirmé les conclusions de son rapport du 26 juillet 2017, en rappelant que l’argument principal pour le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence était le conflit parental qui s’apparentait à de la maltraitance ; il relevait qu’il était rare de devoir convoquer des enfants dans les bureaux du SPJ et que selon lui les aides invoquées par la mère étaient des alibis. M......... a précisé qu’aucune discussion n’avait été possible avec les enfants, que ce soit à domicile ou dans les bureaux du SPJ. Le 7 décembre 2017, le juge délégué a demandé à l’Etablissement primaire de Moudon, Lucens et environs de lui faire parvenir un rapport concernant B.D......... et C.D......... indiquant notamment le taux d’absentéisme des enfants, leurs résultats scolaires, la qualité de leurs relations avec leurs pairs, le suivi des parents et leur collaboration avec les enseignants. Dans un rapport non daté, mais adressé à la Chambre de céans le 21 décembre 2017, les enseignantes d’C.D......... ont répondu qu’il n’y avait rien de particulier à relever au sujet du taux d’absentéisme de l’enfant, dont les maladies étaient signalées correctement par sa mère, qui collaborait bien avec elles et s’investissait beaucoup dans le suivi scolaire de son fils afin que les choses se passent le mieux possible ; les résultats scolaires de l’enfant, qui rencontrait quelques difficultés dans la compréhension des consignes en français et en mathématiques, variaient selon sa concentration en classe (C.D......... paraissait souvent fatigué et peinait à respecter les règles de la classe ainsi que les consignes données, bougeait et s’occupait beaucoup de ses camarades avec qui il s’entendait bien). Quant à B.D........., les enseignantes notaient qu’il avait été absent durant 22 périodes (environ 4 jours) depuis le début de l’année scolaire, que ses résultats scolaires étaient bons (AA en français et en mathématiques) et qu’il n’avait pas de grandes difficultés à effectuer le travail demandé. Elles relevaient que la relation de l’enfant aux autres était parfois compliquée car il était très sensible et se mettait rapidement en colère, qu’il boudait et pleurait quand quelque chose le contrariait, mais qu’il y avait une nette évolution par rapport à la 3P et que, malgré ces points, B.D......... était apprécié de ses camarades. Elles mentionnaient enfin que la maman collaborait volontiers et s’investissait dans la vie scolaire de son fils, que les documents arrivaient à temps, que l’agenda était toujours signé et que les devoirs étaient faits ; quand B.D......... oubliait de prendre un cahier, sa mère venait avec lui en classe pour le récupérer. 6. A l’audience de la Chambre des curatelles du 23 janvier 2018, la Dresse G......... a confirmé qu’elle avait suivi B.D......... dès le mois de novembre 2016, à la demande de sa maman, puis celle-ci dès janvier 2017, une fois par semaine, et ce jusqu’en décembre 2017 (officiellement à la retraite depuis Noël 2017, elle terminerait ses activités en juin 2018 et avait transmis le dossier à un confrère à qui elle avait donné toutes les informations), qu’il était d’usage de suivre en parallèle la mère de l’enfant qu’elle avait en consultation, ce qui s’avérait bénéfique pour faire le tour de ses observations, qu’il lui était en l’occurrence apparu qu’A.D......... avait besoin de s’exprimer et qu’elle lui avait proposé un suivi à côté de celui de B.D.......... Lors des premières consultations, B.D......... était un peu perdu (il n’avait que 7 ans) et était agité, comme beaucoup d’enfants, sans qu’il n’y ait rien eu de très alarmant, puis elle avait constaté qu’il avait de la peine à se concentrer sur ce qu’il disait et elle avait dû le recadrer. La thérapeute précisait que B.D......... s’exprimait extrêmement bien, qu’il était très bien entraîné par sa mère sur le plan éducatif, qu’il avait tendance à se présenter comme un enfant qui savait tout, mais qu’il s’était progressivement apaisé (il y avait beaucoup de bruit au début dans la salle d’attente, mais la situation s’était calmée avec l’usage de livres) et qu’il s’était montré tolérant face à cet apprentissage. Il y avait encore parfois un peu d’agitation, comme avec tous les enfants, mais la bonne réponse était toujours présente. La Dresse G......... mettait un point d’interrogation sur un diagnostic d’hyperactivité, compte tenu d’une situation familiale symptomatique ; les points non réglés entre deux adultes pouvaient devenir symptomatiques, voire pathologiques et les parents de B.D......... s’étaient peut-être retrouvés dans cette situation. En l’occurrence, elle supposait qu’il y avait entre ces adultes une trop grande interdépendance ainsi qu’une absence de distance entre eux et estimait que plutôt que de vouloir faire rejoindre les parents, il conviendrait de maintenir une bonne distance entre eux pour rétablir une parentalité. Quant à B.D........., la doctoresse soutenait qu’il n’y avait pas de mesure à prendre actuellement et qu’il n’y avait pas de raison d’éloigner l’enfant de sa mère au motif qu’il y avait un conflit parental ; du reste B.D......... s’était plutôt bien développé alors que le conflit n’était pas réglé. De son point de vue, le cadre éducatif donné par la mère était sécure (s’il ne l’était pas, elle l’aurait observé), A.D......... avait été très rapide à réagir à ses suggestions et remarques, rectifiait facilement le tir (elle avait ainsi fait cesser le bruit dans la salle d’attente et mis en place des activités avec ses enfants, comme la visite d’une ferme), mais avait très peur qu’en étant trop autoritaire, ses enfants lui « explosent à la figure » à l’adolescence. Rappelant qu’A.D......... avait amené B.D......... à sa consultation parce que l’enfant tapait ses camarades à l’école et qu’il était agressif à la maison, ce qui n’était plus le cas, la thérapeute soutenait que cette mère n’était pas dans le déni de ses erreurs éducatives, qu’elle avait compris ce qu’elle pouvait corriger, qu’elle avait besoin d’apprendre et apprenait et qu’il ne fallait surtout pas placer B.D......... et C.D........., qui étaient bien auprès de leur maman. Le confrère à qui elle avait transmis le dossier allait suivre les deux enfants et organiser une rencontre avec la mère ; elle n’avait elle-même jamais envisagé de rencontrer le père – le passage par la rencontre des deux parents n’étant pas obligatoire et ces derniers ne l’ayant pas demandé – et avait estimé qu’il valait mieux, au vu de la situation, se concentrer sur la maman. Elle rappelait par ailleurs qu’il fallait différencier les objectifs des intervenants qui se rendaient à domicile et allaient « chercher ce qui n’allait pas », de ceux qui, comme elle, recevaient les personnes en consultation : certaines choses avaient pu choquer « les deux dames de l’ISMV», qu’elle avait du reste reçues au cabinet, et expliquer que leurs réponses divergeaient des siennes. Précisant qu’elle n’avait pas été consultée pour un mandat mais appelée pour répondre à un mal-être, la Dresse [...] expliquait qu’elle écoutait la personne qui venait à elle et lui demandait de l’aide ; si elle avait continué à travailler avec cette famille, elle aurait peut-être rencontré le père, mais la question ne s’était pas posée. B.D......... lui avait parlé de son père de manière diversifiée, sans qu’elle le questionne, et il avait raconté avoir assisté à une occasion à une scène entre son papa et sa compagne ; il n’avait jamais critiqué son père, ni manifesté de peur à son égard ou dit qu’il ne voulait pas le voir, et n’avait jamais parlé de son père en prison, preuve que l’enfant n’avait pas été manipulé. S’agissant de l’éventuelle noyade qui avait été rapportée, la doctoresse faisait remarquer que ce mot était absolument incroyable et inadéquat ; A.D......... lui avait déclaré au sujet de l’épisode à la mer qu’elle avait eu un réflexe d’effroi, qu’elle avait peut-être été inattentive et qu’elle s’était mise en colère (réflexe de peur) à l’encontre de son fils qui avait désobéi et, pour ce qui était de la piscine, que « ces choses étaient malheureuses ». Quant aux monstres et aux zombies évoqués par le SPJ, la thérapeute expliquait que lorsque les enfants venaient en consultation, il était fréquent qu’ils commencent à en parler, mais qu’en l’occurrence, il n’en avait plus jamais été question ; elle rappelait qu’au début de son intervention, B.D......... était assez agité intérieurement, que les limites n’étaient probablement pas très bien posées, que la mère craignait d’être trop sévère de peur de voir la situation empirer et que les enfants avaient peur de ce qu’ils ressentaient eux-mêmes, ce qui était ressorti sous la forme d’un monstre. S’agissant d’une « bonne distance » entre parents, la doctoresse a précisé entendre que les parents ne se rencontrent pas (il faudrait un passage par un Point Rencontre) tant que les choses n’étaient pas apaisées et aient les enfants auprès d’eux séparément. De son point de vue, A.D......... avait eu très peur pour ses enfants, raison pour laquelle elle ne laissait pas T......... voir ses enfants, mais les choses s’étaient calmées depuis lors et le fait d’apprendre à ne pas tout mélanger avait été travaillé en consultation. A partir du printemps 2017, B.D......... avait réagi à l’offre du lieu et de la tranquillité que lui offrait la Dresse G......... ; les choses s’étaient progressivement bien apaisées à l’école, à la maison et avec les copains. La thérapeute avait enfin vu C.D......... dans la salle d’attente ; pendant longtemps, il l’avait ignorée, mais il lui disait désormais bonjour et était plus rassuré. A.D......... a déclaré qu’elle mettrait également en place un suivi pour C.D......... car elle avait été sensible à la remarque de l’ISMV qui avait trouvé l’enfant fermé et elle estimait qu’il était utile que celui-ci puisse également bénéficier d’un lieu pour s’exprimer ; le thérapeute serait le même que celui qui prenait en charge B.D......... et elle-même et il faudrait un lien thérapeutique neutre, auquel le père pourrait être associé. Refusant le reproche de multiplier les intervenants médicaux (les enfants étaient désormais suivis par la pédiatre [...] à Moudon), elle expliquait, tout en admettant avoir changé de médecin en raison de factures impayées, qu’elle venait d’une « famille médicale ». S’agissant de l’intervention de l’ISMV, A.D......... a expliqué que la communication avec le SPJ était bien allée jusqu’à ce que J......... n’intervienne et ne lui reproche que les enfants étaient trop ballotés dans le cadre de l’exercice du droit de visite ; elle avait eu l’impression qu’on ne l’avait pas crue, avait estimé que le discours qu’elle entendait n’était pas pertinent et en avait été dès le départ agacée. Ainsi la noyade avait été pointée du doigt alors que ses enfants étaient bébés nageurs et qu’il s’agissait d’un accident comme un autre. Elle avait cependant toujours écouté ce qu’on lui disait, mais avait préféré le vérifier avec un thérapeute ; elle n’avait pas peur de donner à ses enfants l’éducation qu’elle croyait être la bonne. A son avis, la situation s’était apaisée, il n’y avait plus de bruit à la maison après 19 heures et les enfants faisaient du sport. Elle pourrait accepter de voir un autre thérapeute que celui de ses enfants, mais elle estimait qu’il n’était pas nécessaire de segmenter les suivis. Elle travaillait dans un journal à Moudon depuis six mois, rédigeait deux ou trois articles par semaine et emmenait très souvent ses enfants avec elle, niant les laisser seuls à la maison le soir quand elle travaillait. Du reste, les enquêtes se faisaient généralement durant la journée. Concernant la distance que devaient respecter les parents selon la Dresse G........., elle déclarait qu’il ne fallait pas croire qu’il y avait des téléphones quotidiens ; elle était rassurée que le père des enfants ait son propre logement, que B.D......... puisse s’exprimer et que les enfants puissent lui dire s’ils étaient en danger. Désormais, quand elle sentait que T......... allait lui chercher des noises, elle envoyait son père. T......... a déclaré qu’il avait senti beaucoup de stress chez ses enfants durant les derniers week-ends passés avec eux. B.D......... avait pleuré, dit que sa maman lui manquait quand elle les laissait seuls à la maison le soir, qu’un voleur était venu, qu’il y avait toujours des histoires et que leur maman leur parlait de choses qui les inquiétaient et dont ils se préoccupaient. T......... voyait une évolution depuis que le droit de visite était respecté ; jusque-là, les enfants étaient un peu perturbés et un peu violents, mais depuis qu’il avait son propre appartement, il y avait une atmosphère plus saine et sereine. Il y avait à chaque fois un petit problème de cadrage et il passait un peu pour un méchant car il avait des règles de maison, alors que « de l’autre côté » il n’y en avait pas assez. Rappelant que le SPJ avait proposé un suivi auquel la mère s’était opposée, il mentionnait que les enfants allaient voir la thérapeute pour raconter les problèmes qu’ils avaient avec lui, mais à son avis la procédure ne « s’é[tait] pas faite dans le bon sens ». Ayant entièrement confiance en ce que disaient les enfants au thérapeute, il constatait que B.D......... et C.D......... souffraient aujourd’hui de ce qui se passait entre leur mère et lui, ce que les parents devraient peut-être travailler, lui-même ayant fait tout ce que les professionnels lui avaient dit de faire. Il estimait qu’il y avait des problèmes et des accidents chez la mère tandis qu’il faisait au mieux pour ses enfants et si ces derniers lui parlaient de leurs angoisses, il en discutait avec eux. Il n’avait pas vraiment voulu un placement provisoire en foyer des enfants, qui devraient être auprès de leurs parents, mais un espace sécurisé devait être offert lorsqu’il y avait des accidents (les cas de noyade par exemple) et « tout ce qui se passait autour de ça ». Selon J........., le nœud du problème était le conflit conjugal dans lequel les enfants étaient complètement pris. Les éducatrices de l’ISMV avaient constaté au printemps 2017, après trois mois d’intervention, que B.D......... et C.D......... ne pouvaient pas parler de l’autre parent et qu’un travail éducatif était impossible tant la maman était prise dans le conflit conjugal. Le prénommé rappelait qu’il était rare, s’agissant d’enfants de cet âge, de ne pas pouvoir les entendre à domicile et de devoir les faire venir dans les locaux du SPJ, que les garçons étaient balancés d’un service à l’autre et d’un pédiatre à l’autre, se trouvaient dans un climat de violence et devaient faire semblant de se cacher pour faire croire à leur papa qu’ils n’étaient pas là, de sorte que, pour leur sécurité, il fallait les mettre à l’écart. J......... rappelait que la Dresse G........., dont il ne remettait pas en cause les propos, n’avait jamais rencontré T......... et n’avait vu C.D......... qu’en salle d’attente, qu’elle n’avait qu’une vision partielle de la situation alors que le SPJ suivait cette situation et qu’il avait vu les deux enfants dans leur milieu, à la maison. Les rapports des enseignants lui avaient été communiqués et il ne pouvait que se réjouir de la bonne évolution constatée. En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, il y aurait un travail à faire avec les deux parents dans le cadre d’un foyer afin de rendre chacun d’eux attentifs aux répercussions de leurs agissements, actes, paroles etc. Le SPJ constatait que malgré un suivi sur de nombreuses années, les enfants étaient toujours en difficulté et les personnes qui n’allaient pas dans le sens de la mère étaient agressées par celle-ci. Lorsqu’une médiation avait été évoquée, les [...] avaient été abordées, mais les demandes n’avaient pas été suivies d’effet et il faudrait examiner la faisabilité d’un travail sur la coparentalité, qui requérait un minimum d’investissement personnel. Or, de l’avis de J........., le placement aurait de l’influence en tout cas sur la parentalité. Quant aux enfants, ils éprouvaient de la difficulté à s’exprimer au sujet de leurs parents, étaient mutiques et agités, et il était difficile d’entrer en relation avec eux tant les enjeux étaient importants. Il n’y avait pas eu de conclusions de l’ISMV, mais des pistes avaient été expliquées aux parents ; l’ISMV s’était interrogée sur un soutien éducatif de type AEMO, mais cette mesure paraissait trop légère par rapport à ce qui avait été constaté. Le SPJ avait des doutes au sujet d’un travail sur la coparentalité aujourd’hui et de toute manière, il ne faisait pas ce type de travail. S’en remettant à justice s’agissant de l’adéquation du retrait de la garde des enfants à leur mère, J......... rappelait que le fonctionnement d’A.D......... faisait que le suivi actuel était compliqué. Enfin, il était selon lui impossible de fixer une durée du placement de B.D......... et C.D......... en foyer, laquelle dépendait de nombreuses observations des enfants et des parents ainsi que des réactions et du travail de ces derniers ; tout dépendait du rythme des enfants et il était impossible de prévoir quelles seraient leurs réactions dans le cadre du placement. En juillet 2017, il avait constaté qu’il n’y avait pas d’autre solution que le placement. En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une décision de l'autorité de protection de l'adulte statuant sur le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence d’enfants mineurs (art. 310 CC) et confiant au SPJ un mandat de placement et de garde. 1.2 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5e éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017, [cité Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 2. 2.1 La Chambre des curatelles dispose d’un pouvoir d’examen d’office et examine si la décision de première instance répond aux règles formelles imposées par la loi. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Aux termes de l’art. 447 al. 1 CC, la personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée. En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2 En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 26 septembre 2017 de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. Quant aux enfants, qui auraient pu être entendus par le juge compte tenu de leur âge (huit et six ans et demi ; cf. TF 5A.354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3), ils ont été entendus par le SPJ dans le cadre des rapports établis par ce Service et leurs propos ont été retranscrits. Leur droit d'être entendu a ainsi été respecté, la recourante ne faisant d'ailleurs valoir aucun grief à ce sujet. Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 La recourante soutient que l'instruction serait incomplète et qu'il conviendrait de la compléter en ordonnant une expertise pédopsychiatrique avant de se prononcer sur une mesure aussi invasive que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants. Elle fait grief aux premiers juges d’avoir violé l’art. 310 CC en lui retirant ce droit, le principe de la proportionnalité résultant de cette disposition n’ayant pas été respecté. 3.2 3.2.1 Le sort des enfants est régi par la liberté de la preuve, l’autorité de protection procédant à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires (maxime inquisitoire, art. 446 al. 1 et 2 CC) et n’étant pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (maxime d’office, art. 446 al. 3 CC). L’autorité de protection a l’obligation illimitée d’établir les faits pertinents. Contrairement à ce qui se passe pour les autres litiges civils, la procédure devant l’autorité de protection ne vise pas à régler un conflit entre deux parties, mais à protéger un enfant ou un adulte vulnérable (TF 5A.582/2011 du 3 novembre 29011, consid. 3.2). L'expertise pédopsychologique est l'une des mesures d'instruction que le tribunal peut, mais ne doit pas, ordonner dans les affaires concernant les enfants régies par la maxime d'office. Le juge doit ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu’il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l’enfant. Il jouit à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation. Dans la mesure où le tribunal peut déjà forger son opinion sur la base des preuves administrées, son refus d'administrer encore d'autres preuves requises ne viole ni le droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ni la maxime inquisitoire (TF 5A.265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A.813/2013 du 12 mai 2014 consid. 4.3 ; TF 5A 470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 4.1.2). Une telle expertise ne sera ordonnée qu'en présence de circonstances particulières (telles qu'un abus sexuel ou d'autres violences contre les enfants) (TF 5A.529/2014 du 18 février 2015 consid. 2.3 ; TF 5A.265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.2 ; TF 5A 280/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2). Le retrait de droit de garde ne saurait être prononcé à titre définitif alors même que l’autorité de protection attend encore le résultat d’une expertise pédopsychiatrique portant sur les capacités parentales de chacun des parents au motif que la gestion de la garde pourrait déjà être réglée. Seule une décision provisoire est envisageable jusqu’à l’issue de l’instruction (CCUR 31 janvier 2013/23). 3.2.2 A l'exception de l'art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte et de l'enfant, sous réserve de la dénomination de l'autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l'autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu'au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 462, p. 308 ss). Les modifications légales relatives à l'autorité parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui est désormais une composante à part entière de l'autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d'une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 ss, pp. 14 et 310 ss). Ces modifications sont d'ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Aux termes de l'art. 310 al. 1 CC, lorsqu'elle ne peut éviter autrement que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection de l'enfant retire l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le place de façon appropriée. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant passe des père et mère à l'autorité, laquelle choisit alors son encadrement (TF 5A.548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3; TF 5A.335/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.1). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère (TF 5A 875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1; TF 5A.729/2013 du 11 décembre 2013 consid. 4.1; TF 5A.835/2008 du 12 février 2009 consid. 4.1 et les références). La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A.401/2015 du 7 septembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A.212/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A.404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3 ; TF 5A 724/2015 du 2 juin 2016 consid. 6.3 non publié aux ATF 142 I 88 ; TF 5A.548/2015 du 15 octobre 2015 consid. 4.3 ; TF 5A.875/2013 du 10 avril 2014 consid. 3.1). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute (TF 5A.140/2008 du 9 juillet 2008 consid. 3.1; TF 5C.117/2002 du 1er juillet 2002 consid. 3 ; sur le tout : TF 5A.993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 ss). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). 3.2.3 En l’espèce, la situation des enfants est connue du SPJ depuis 2009, une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC ayant été mise en œuvre en faveur de B.D......... de 2011 à 2014 ainsi qu'une surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur des deux enfants entre 2015 et 2016. Dans son rapport d’évaluation du 25 janvier 2017, le SPJ, constatant l'intensité du conflit parental et ses répercussions sur le droit de visite, les accusations de chacun des parents contre l'autre portant par ailleurs préjudice aux enfants, une absence de suivi médical des enfants et l'impossibilité de la mère à imposer son autorité sur ses enfants, avait préconisé l’instauration d’un mandat de curatelle selon l'art. 308 al. 1 CC et avait précisé que si le suivi de l'ISMV devait aboutir à la conclusion qu'une aide ambulatoire n'était pas suffisante, il se réserverait de faire parvenir un nouveau rapport préconisant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence ; il avait pu constater, lors d'une visite à domicile, que la mère n'arrivait pas à imposer son autorité à l'égard de ses fils, qui s'étaient montrés très agités, criant et courant dans tout le logement, qu'il avait été impossible aux assistants sociaux de discuter avec eux et qu'une réunion avait dû être organisée dans les locaux du SPJ afin de les auditionner. Dans son rapport du 26 juillet 2017, il a relevé qu’après trois mois d’intervention soutenue, dès février 2017, les éducateurs de l'IMSV avaient estimé qu’une pression judiciaire ou sociale n'était pas susceptible de permettre aux parents de mieux assumer leur rôle parental et éducatif, lesquels étaient dans l'incapacité d'être à l'écoute des besoins de leurs enfants tant le conflit parental était omniprésent, de sorte qu’aucun travail sur la parentalité n'avait pu être entrepris et qu’aucune évolution ou remise en question parentale au sein de la famille n'avait pu être constatée. Le SPJ rapportait que les enseignantes constataient toujours la même tristesse chez B.D........., qui n'exprimait pas ses émotions, se bagarrait souvent durant les récréations et présentait un nombre d'absences importantes (114 périodes manquées) et notaient s’agissant d’C.D........., qu’il entretenait de bonnes relations avec ses pairs et les enseignants, mais avait de nombreux moments d'inattention et devenait difficilement gérable lorsqu'il perdait ses repères ; le SPJ mentionnait encore que selon l’éducatrice de la [...], les punitions n'avaient aucune prise sur les enfants, ce qui s'expliquait par le fait que les garçons n'avaient que peu d'interdits chez leur mère, ce laxisme éducatif ne permettant pas aux enfants de se conformer aux règles et d'en comprendre le sens. En outre, les enfants n’avaient pu, durant les trois mois de travail de l'IMSV, parler de leurs parents, excepté à travers le jeu symbolique, et avaient de même été incapables de parler de leur situation familiale au SPJ, sauf au travers de monstres et de zombies. C.D......... avait été mis en danger de noyade à deux reprises, ce qui constituait une mise en danger majeure de l'enfant, le plus grave étant que la mère banalisait ces deux événements traumatisants pour l'enfant et ne tenait pas compte de l'état de stress que ces événements avaient causé chez les enfants, et les deux enfants avaient accès à des jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans, ainsi qu'à des films de guerre réservés aux adultes, la mère n'entrant pas en matière pour modifier cet état de fait. Toujours selon ce rapport du SPJ, la Drsse [...] estimait que le couple parental était un « couple pathologique » ; elle travaillait le refus de la mère, qualifiée d'immature, d'être autoritaire avec ses enfants. Le SPJ relevait que la mère se trouve dans le déni de ses difficultés éducatives et n'était pas ouverte à une aide ambulatoire éducative, de sorte qu'un suivi par l'AEMO ne semblait pas réalisable. Constatant que le conflit familial empêchait toute aide éducative pour les enfants (lors des différents entretiens avec chacun des parents, il avait été quasiment impossible de parler des enfants, étant donné que chaque parent rendait l'autre parent responsable de la situation actuelle de la famille), le SPJ estimait que la seule aide possible pour permettre aux enfants de sortir de ce climat familial délétère était de les placer dans un foyer socio-éducatif, afin qu'ils puissent bénéficier d'un cadre éducatif sécure. Dans son rapport du 30 août 2017, la Dresse [...], qui suit B.D......... depuis le mois de novembre 2016, relève que l'enfant s'est beaucoup apaisé au fil des mois, que cadré, contenu et « corrigé », B.D......... est capable d'être attentif et concentré. Il n’y aurait plus de bagarres à l'école et les colères au domicile de la maman se seraient aussi apaisées. Grâce aux séances, les difficultés rencontrées par la maman dans sa relation avec B.D......... ont pu être clarifiées, les craintes de celle-ci d'être trop autoritaire avec ses enfants et pas suffisamment aimante ont pu être reprises et élucidées en lien avec son histoire personnelle, ce qui lui a permis de rectifier certaines de ses attitudes dont elle ne voyait pas les effets négatifs potentiels. La mère a pris sa vie en mains, est preneuse de tout bon conseil qui lui permettrait de mieux gérer sa vie avec ses enfants mais aussi avec elle-même, rectifiant certains modes de pensée qui l'empêchaient d'accéder à une plus grande maturité. Depuis le début de ces prises en charges, la mère et B.D......... sont venus régulièrement chez la praticienne, chacun une fois par semaine. Selon les maîtresses d’école consultées au mois de décembre 2017, il n’y a rien à signaler au sujet du taux d’absentéisme des enfants, dont les maladies sont attestées médicalement ou signalées correctement par la mère, qui collabore bien avec elles et s’investit dans le suivi scolaire des enfants ; les résultats sont bons et la relation aux autres est en nette évolution depuis la rentrée. Lors de son audition par la Chambre de céans, la Dresse [...] a confirmé que B.D......... s’est progressivement apaisé, à l’école, à la maison et avec ses copains. Elle estime que le cadre éducatif donné par la mère est sécure, que celle-ci a été très rapide à réagir à ses remarques et suggestions, qu’elle a besoin d’apprendre et apprend et qu’il ne faudrait surtout pas placer les enfants, qui sont bien auprès de leur maman. En l’occurrence, la vision de la Dresse G......... et celle du SPJ diffèrent fondamentalement quant à la nécessité de placer B.D......... et C.D........., tous deux s’entendant par contre pour relever l’ampleur du conflit parental. Si la Dresse G......... considère que la recourante est susceptible de progresser dans sa prise en considération des besoins des enfants, soutenue par les mesures thérapeutiques déjà mises en œuvre, tel n’est pas le cas du SPJ, qui est méfiant s’agissant de la capacité de la mère à agir en ce sens sur le long terme, qualifiant même les aides thérapeutiques invoquées d’alibis. De fait, l’évolution de la situation des enfants et en particulier de la prise en charge maternelle qui ressort du témoignage de la Dresse G......... – y compris en tant que celle-ci a recueilli le compte-rendu récent des enseignantes – est bonne et parle en faveur d’une renonciation à placer les enfants, qui est une mesure d’ultime recours. Toutefois, on ne saurait faire fi du fait que la vision de la Dresse G......... est celle de la thérapeute de B.D......... comme de la recourante, qu’en tant que telle, on ne saurait absolument exclure que cette vision positive soit influencée par le souci – légitime du point de vue du thérapeute – de mettre en avant les progrès de ses patients au détriment de l’objectivité, risque d’autant plus grand en l’espèce que cette praticienne n’a jamais rencontré le père, ni ne s’est rendue au domicile des enfants, contrairement au SPJ et aux intervenantes IMSV. Or ces derniers ont insisté sur l’impossibilité, pour les enfants, de parler de leurs parents, ainsi que sur l’importance du conflit parental, qu’ils ont qualifié de maltraitant. En pareille constellation, l’intérêt primordial des enfants à ce que la mesure la plus appropriée soit ordonnée pour permettre leur bon développement justifie de ne pas donner suite en l’état au retrait du droit de garde et au placement des enfants concernés en foyer pour une durée indéterminée, mais de procéder à un complément d’instruction sous forme d’une expertise pédopsychiatrique destinée à évaluer, en particulier, la capacité de chacun des parents d’œuvrer à une prise en charge sécure et cadrante des enfants sur le long terme ainsi qu’à une coparentalité nécessaire, et proposer toute mesure de protection qui pourrait s’avérer nécessaire ou seulement appropriée. Il est incontestable que le conflit parental est important et que le climat familial délétère. Les problèmes de respect du droit de visite et le défaut de collaboration avec le SPJ sont préoccupants et les parents, pris dans leur propre conflit, se trouvent largement dans l'incapacité de déceler les besoins de leurs enfants. Cela étant, il y a lieu de se demander si la mise en danger des enfants est telle qu'elle nécessite leur placement, afin qu'ils se retrouvent dans un environnement sécure. A cet égard, le conflit parental – même important – ne suffit pas en l’état à lui seul à justifier une mesure aussi incisive que le retrait du droit de déterminer le domicile de l'enfant et son placement. Si le SPJ et l'IMSV ont relevé que ce conflit avait pour effet d'empêcher les enfants de parler de leurs parents, sinon lors d’une unique visite du SPJ en novembre 2016 sous forme de jeux symboliques ou d'évocation de monstres et de zombies, la Dresse [...] qui suit régulièrement B.D......... à raison d'une fois par semaine, note que l'enfant s'est beaucoup apaisé et que son comportement à l’égard des tiers s’est amélioré. Quant au cadre éducatif, si la mère a fait preuve de laxisme, voire d'une banalisation inquiétante, s'agissant des épisodes de risques de noyade, elle semble, selon la thérapeute [...], avoir pu reprendre et clarifier sa crainte d'être trop autoritaire avec ses enfants et a été en mesure de rectifier certaines de ses attitudes, dont elle ne voyait pas les effets négatifs. Qualifiée initialement d'immature par cette praticienne, celle-ci relève que la recourante a pu rectifier certains modes de pensée, qui l'empêchaient d'accéder à une plus grande maturité. La recourante a d'ailleurs pu expliquer lors de son audition à l'audience du 26 septembre 2017 et à celle du 23 janvier 2018 qu'elle avait procédé à certains ajustements, notamment en relation avec les jeux vidéo et le visionnage de certains films, et les maîtresses d’école ont fait état d’une bonne collaboration de la mère ainsi que d’un investissement personnel dans la scolarité des enfants, par ailleurs bonne, voire très bonne. A cela s’ajoute qu’à l'encontre du constat du SPJ de manque de suivi médical, un tel suivi a été mis en place pour B.D......... auprès de la Dresse [...], qu’il est régulier, qu'il est bien investi par les intéressés et qu’il se poursuivra après le départ à la retraite de la thérapeute, ainsi qu’auprès de différents intervenants médicaux, sur plusieurs plans, dont le Dr [...] qui a attesté avoir eu B.D......... en consultations à plusieurs reprises et l’avait opéré. On ne peut ainsi infirmer un défaut de suivi médical. Les résultats scolaires sont bons et aucun enseignant n'a jugé utile de dénoncer la situation ni même de convoquer la recourante ; les absences de B.D........., qualifiées par le SPJ d’absentéisme scolaire, ont pour l'essentiel fait l'objet de certificats médicaux. Certes les enfants peuvent se montrer distraits, voire par moments agressifs, encore que la Drsse [...] relève que, cadré, contenu et « corrigé », B.D......... est capable d'être attentif et concentré. Ces éléments démontrent l'existence d'un malaise certain des enfants, qui peut être lié au conflit parental, mais on ne peut en déduire que la mère serait incapable de prendre en compte leurs besoins au point qu'un placement s'imposerait. Si la situation présente une certaine complexité, il apparaît que la cause du comportement des enfants n’a pas été suffisamment investiguée par le SPJ – dont l’analyse est unilatérale – et par l’autorité de protection, dès lors que le dossier est exempt de toute analyse médicale. Le comportement des enfants ne justifie pas à lui seul, au regard de la jurisprudence précitée, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, sans qu’il soit procédé à de plus amples investigations. Enfin, la situation a évolué depuis la fin de l’enquête de l’ISMV et du dépôt du rapport du SPJ, de sorte que la mesure querellée s’avère prématurée et contraire au principe de proportionnalité et de subsidiarité. 4. 4.1 En conclusion, le recours est partiellement admis et la décision annulée d’office, le dossier de la cause étant renvoyée à l’autorité de première instance pour complément d’instruction, en particulier mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, et nouvelle décision dans le sens des considérants. 4.2 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Juliette Perrin a droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 23 janvier 2018, elle indique avoir consacré 9h50 à la procédure de recours (6h08 en 2017 et 3h41 en 2018), ce qui peut être admis. Les débours indiqués à hauteur de 83 fr. 20 en 2017 seront réduits à 29 fr. 50, dès lors que les frais de photocopies (53 fr. 70) font partie des frais généraux de l’avocat et ne peuvent être facturés en sus des débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les références cités ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3), ceux indiqués à hauteur de 10 fr. en 2018 étant admis. L’indemnité de Me Juliette Perrin s’élève ainsi en 2017 à 1'214 fr. 40, soit 1'095 fr. pour ses honoraires (180 x 6.08), débours (29 fr. 50) et TVA au taux de 8% en sus (89 fr. 90 sur le tout) et, en 2018, à 802 fr. 35, soit 615 fr. pour ses honoraires (180 x 3.41), débours (10 fr.), vacation (120 fr.) et TVA au taux de 7.7% en sus (57 fr. 35 sur le tout), soit un total de 2'016 fr. 70 arrondi à 2’1017 francs. En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Sarah El-Abshihy a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations dans la procédure de recours. Dans sa liste d’opérations du 24 janvier 2018, elle indique avoir consacré 12h26 à la procédure de recours, dont 3h50 en 2018 qui peuvent être admis, les opérations effectuées en 2017, qui concernent l’envoi, la réception et la rédaction de courriers et courriels relevant de pur travail de secrétariat et ne pouvant être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c), devant être réduites de 1h30 en 2017. Quant au débours relatifs aux opérations postérieures au 1er janvier 2018, ils s’élèvent à 24 fr., non compris la vacation (120 fr.). L’indemnité de Me Sarah El-Abshihy s’élève ainsi en 2017 à 1'458 fr., soit 1'350 fr. pour ses honoraires (180 x 7.5), TVA au taux de 8% par 108 fr. en sus et, en 2018, à 802 fr. 35, soit 630 fr. pour ses honoraires (180 x 3.5), débours (24 fr.), vacation (120 fr.) et TVA au taux de 7.7% en sus (59 fr. 50 sur le tout), soit un total de 2'291 fr. 50 arrondi à 2'292 francs. L’intimé doit verser à la recourante, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'300 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC). Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. 4.3 Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), cette renonciation concernant également les frais de la décision sur effet suspensif du 24 octobre 2017. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision du 26 septembre 2017 est annulée et le dossier est renvoyé à la Justice de paix pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. L’indemnité allouée à Me Juliette Perrin, conseil d’office de la recourante A.D......... est arrêtée à 2’1017 fr. (deux mille cent dix-sept francs), TVA et débours compris. IV. L’indemnité allouée à Me Sarah El-Abshihy, conseil d’office de l’intimé T......... est arrêtée à 2'292 fr. (deux mille deux cent nonante deux francs), TVA et débours compris. V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité à leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L’intimé T......... versera à la recourante A.D......... la somme de 2'300 fr. (deux mille trois cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge présidant : Le greffier : Du 23 janvier 2018 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Juliette Perrin (pour A.D.........), ‑ Me Sarah El-Abshihy (pour T.........), - Service de protection de la jeunesse, ORPM du Nord vaudois, à l’att. J......... de M........., et communiqué à : ‑ Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, - Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :