TRIBUNAL CANTONAL XA13.038832-171279 43 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 26 janvier 2018 .................. Composition : M. Abrecht, prĂ©sident Mmes Courbat et Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 107 al. 2 LTF ; 67 al. 1, 270 al. 2 CO ; 318 al. 1 let. c CPC Saisie par renvoi du Tribunal fĂ©dĂ©ral et statuant sur lâappel interjetĂ© par D......... et F........., tous deux Ă [...], demandeurs, contre le jugement rendu le 13 novembre 2014 par le Tribunal des baux dans la cause divisant les appelants dâavec Q......... et S........., tous deux Ă [...], ainsi que dâavec C........., Ă [...], dĂ©fendeurs, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. La Cour dâappel civile retient les faits pertinents suivants: 1. Selon les diffĂ©rents extraits du registre du contrĂŽle des habitants de leurs communes de domicile successives, lâappelant F......... est arrivĂ© en Suisse le 16 octobre 2005 pour s'installer avec lâappelante D.......... Celle-ci vivait alors dans une maison Ă [...] reçue en donation de ses parents le 20 novembre 2000. Elle lâa donnĂ©e en retour Ă ses parents par acte notariĂ© du 2 juin 2005 ensuite de la pĂ©joration de sa situation financiĂšre dans le cadre de son divorce. Nonobstant le retour aux donateurs, D......... et F......... ont continuĂ© Ă occuper cette maison au bĂ©nĂ©fice d'un contrat de bail datĂ© du 26 mars 2006 â mais rĂ©troagissant au 1er juin 2005 â conclu entre eux et les parents de D........., ce jusqu'Ă dĂ©but juillet 2009. Le contrat de bail conclu entre les appelants et les parents de l'appelante, Ă un tarif manifestement prĂ©fĂ©rentiel, ne fait aucune rĂ©fĂ©rence Ă la formule officielle au changement de locataire. 2. Les 19 et 27 mai 2009, D......... et F........., partie locataire, et C......... , partie bailleresse, se sont liĂ©s par un contrat de bail Ă loyer portant sur un appartement de trois piĂšces et demie dâenviron 97 m2 dans les combles de lâimmeuble [...], Ă [...], qui correspondait au lot n° [...] de la parcelle n° [...] de la Commune de [...], immeuble constituĂ© en propriĂ©tĂ© par Ă©tages. Le contrat comprend en outre la location dâune place de parc extĂ©rieure (n° 20) et dâune place de parc intĂ©rieure (n° 10). PrĂ©vu pour durer initialement du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012, le bail devait se renouveler pour un an et ensuite de trois mois en trois mois, sauf avis de rĂ©siliation donnĂ© par lâune ou lâautre des parties trois mois Ă lâavance. Le loyer mensuel net initial du logement a Ă©tĂ© fixĂ© Ă 1'500 fr., montant auquel sâajoutaient les sommes de 150 fr. Ă titre de forfait de chauffage et eau chaude et de frais accessoires, de 50 fr. pour la place de parc extĂ©rieure et de 100 fr. pour la place de parc intĂ©rieure. Le contrat mentionnait comme critĂšre de fixation du loyer un taux dâintĂ©rĂȘt hypothĂ©caire de 3.5% ainsi quâune garantie de loyer de 3'000 francs. La formule officielle de notification de loyer lors de la conclusion dâun nouveau bail nâa pas Ă©tĂ© remise aux locataires. 3. Le 2 mars 2010, les dĂ©fendeurs Q......... et S......... sont devenus propriĂ©taires du lot litigieux, reprenant ainsi, en vertu de lâart. 261 al. 1 CO (loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le code civil suisse [livre cinquiĂšme : Droit des obligations] ; RS 220), le bail en lieu et place de C......... . 4. Le 5 dĂ©cembre 2011, les demandeurs ont sollicitĂ© une baisse du loyer net Ă 1'380 fr. 60 dĂšs la prochaine Ă©chĂ©ance, Ă savoir dĂšs le 1er juillet 2012, en se prĂ©valant de lâĂ©volution Ă la baisse du taux dâintĂ©rĂȘt hypothĂ©caire de rĂ©fĂ©rence et de lâindice suisse des prix Ă la consommation. Le 3 janvier 2012, les dĂ©fendeurs, par lâintermĂ©diaire de la gĂ©rance [...] SA, ont partiellement admis la demande de baisse de loyer, proposant aux demandeurs de ramener le loyer mensuel net Ă 1'426 fr. dĂšs le 1er juillet 2012. Le 31 janvier 2012, les demandeurs se sont entretenus avec B........., consultant juridique auprĂšs de lâASLOCA, en vue de prĂ©parer une rĂ©ponse au courrier des dĂ©fendeurs du 3 janvier 2012. A cette occasion, ils Ă©taient munis dâun exemplaire du contrat de bail quâils ont prĂ©sentĂ© au consultant de lâASLOCA. Par courrier du 1er fĂ©vrier 2012 adressĂ© aux dĂ©fendeurs, prĂ©parĂ© par B........., les demandeurs ont rectifiĂ© leur demande de baisse de loyer du 5 dĂ©cembre 2011 en ce sens que le loyer devait ĂȘtre arrĂȘtĂ© Ă 1'340 francs. Par courrier du mĂȘme jour, ils ont saisi la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă loyer du district du Gros-de-Vaud (ci-aprĂšs : la Commission de conciliation) dâune requĂȘte de conciliation, en indiquant que leur dossier Ă©tait suivi par B.......... 5. Par courrier du 2 fĂ©vrier 2012, les dĂ©fendeurs ont rectifiĂ© leur prĂ©cĂ©dent courrier du 3 janvier 2012, proposant aux demandeurs de ramener le loyer mensuel Ă 1'358 fr. dĂšs le 1er juillet 2012. Le 13 fĂ©vrier 2012, les demandeurs ont acceptĂ© cette proposition, en retournant aux dĂ©fendeurs un exemplaire contresignĂ© du courrier de ces derniers du 2 fĂ©vrier 2012. Le mĂȘme jour, les demandeurs ont informĂ© la Commission de conciliation de lâaccord trouvĂ©, retirant par consĂ©quent leur requĂȘte de conciliation, ce dont la Commission de conciliation a pris acte par dĂ©cision du 14 fĂ©vrier 2012. 6. Le 22 fĂ©vrier 2012, les demandeurs et le dĂ©fendeur S......... ont pris Ă bail une seconde place de parc intĂ©rieure (n° 9). A la fin du mois de juin 2012, les demandeurs ont restituĂ© la place de parc extĂ©rieure (n° 20) comprise dans le bail des 19 et 27 mai 2009 et ont Ă©tĂ© libĂ©rĂ©s de leurs obligations Ă cet Ă©gard. Le 3 septembre 2012, les demandeurs et le dĂ©fendeur S......... ont conclu un avenant au contrat de bail du 22 fĂ©vrier 2012, ce dernier portant dorĂ©navant sur la place de parc intĂ©rieure n° 12 et non plus n° 9. 7. Le 31 octobre 2012, le dĂ©fendeur S......... a rĂ©siliĂ© le contrat de bail des 19 et 27 mai 2009 avec effet au 31 mars 2013. Les demandeurs ayant saisi la Commission de conciliation dâune requĂȘte tendant au constat de la nullitĂ© de cette rĂ©siliation, respectivement Ă son annulation, une audience de conciliation sâest tenue le 29 janvier 2013. A cette occasion, les demandeurs Ă©taient assistĂ©s de X........., consultante juridique auprĂšs de lâASLOCA. Le 27 fĂ©vrier 2013, les demandeurs sâĂ©tant opposĂ©s Ă la proposition de jugement rendue par lâautoritĂ© de conciliation, ils se sont vu dĂ©livrer une autorisation de procĂ©der. Par demande du 11 avril 2013 adressĂ©e au Tribunal des baux et dirigĂ©e contre le dĂ©fendeur S........., les demandeurs D......... et F......... ont conclu Ă la nullitĂ©, subsidiairement Ă lâannulation de la rĂ©siliation du 31 octobre 2012. Plus subsidiairement, ils ont conclu Ă la prolongation du bail jusquâau 31 mars 2017. 8. Le 24 avril 2013, les demandeurs ont saisi la Commission de conciliation dâune requĂȘte dirigĂ©e contre les dĂ©fendeurs qui visait Ă la constatation de la nullitĂ© du loyer initial, Ă la fixation du loyer initial, au remboursement des parts de loyer perçues en trop depuis le 1er juillet 2009 et Ă la rĂ©duction de la garantie de loyer. Le 9 aoĂ»t 2013, la conciliation nâayant pas abouti, les demandeurs se sont vu dĂ©livrer une autorisation de procĂ©der. 9. Le 3 septembre 2013, la procĂ©dure judiciaire introduite par les demandeurs le 11 avril 2013 devant le Tribunal des baux a pris fin ensuite de lâacquiescement du dĂ©fendeur S......... Ă la conclusion des demandeurs tendant Ă la constatation de la nullitĂ© de la rĂ©siliation du 31 octobre 2012. 10. Par demande du 6 septembre 2013 adressĂ©e au Tribunal des baux, D......... et F......... ont conclu Ă la nullitĂ© du loyer mensuel net de l'appartement de "3.5 piĂšces" au 2e Ă©tage de l'immeuble sis [...], des places de parc intĂ©rieure et extĂ©rieure/garage, louĂ©s par les demandeurs, selon contrat de bail des 19 et 27 mai 2009 (II), Ă ce que, dĂšs et y compris le 1er juillet 2009, le loyer mensuel net de l'appartement litigieux soit fixĂ© Ă 900 fr., celui de la place de parc extĂ©rieure Ă 40 fr. et celui de la place de parc intĂ©rieure/garage Ă 75 francs (III â V), Ă ce que les dĂ©fendeurs S........., Q......... et C........., solidairement entre eux, subsidiairement selon une clĂ© de rĂ©partition qui serait fixĂ©e Ă dire de justice, soient reconnus leurs dĂ©biteurs, solidairement entre eux, des parts de loyer quâils avaient payĂ©es en trop pour l'appartement et les places de parc intĂ©rieure et extĂ©rieure dĂ©jĂ mentionnĂ©s et leur en doivent immĂ©diat paiement (VI), et Ă ce que la garantie de loyer constituĂ©e par D......... et F........., soit rĂ©duite Ă 1'800 fr., la banque dĂ©positaire Ă©tant invitĂ©e Ă libĂ©rer en faveur de D......... et F........., solidairement entre eux, tout montant en capital et intĂ©rĂȘt dĂ©passant cette somme (VIII). 11. Par courrier du 27 septembre 2013, complĂ©tĂ© le 15 octobre 2013, le dĂ©fendeur C......... sâest dĂ©terminĂ© sur la demande, en concluant implicitement Ă son rejet. A lâappui de sa dĂ©termination, il a notamment indiquĂ© que le loyer mensuel net de 1'500 fr. nâavait pas Ă©tĂ© modifiĂ© lors des prĂ©cĂ©dents changements de locataires intervenus en 2007, 2008 et 2009. 12. Le 4 octobre 2013, D......... et F......... ont complĂ©tĂ© leur demande par lâadjonction dâune conclusion VIII nouvelle, formulĂ©e en ces termes : « DĂšs et y compris le 1er juillet 2012, le loyer de l'appartement mentionnĂ© sous chiffre II ci-dessus et des places de parc mentionnĂ©es sous chiffres IV et V ci-dessus est baissĂ© de 9,48% ». 13. Le 18 dĂ©cembre 2013, les dĂ©fendeurs Q......... et S......... ont produit un mĂ©moire de rĂ©ponse, par lequel ils ont conclu Ă lâirrecevabilitĂ© de la demande, subsidiairement Ă son rejet. A lâappui de leurs conclusions, ils ont en particulier soutenu que les demandeurs commettaient un abus de droit en invoquant la nullitĂ© du loyer. Ils ont en outre soulevĂ© lâexception de prescription sâagissant des prĂ©tentions en enrichissement illĂ©gitime. 14. Le 9 janvier 2014, les demandeurs se sont dĂ©terminĂ©s sur les Ă©critures des dĂ©fendeurs, en confirmant implicitement leurs conclusions. Par courrier du mĂȘme jour, les demandeurs ont indiquĂ© aux dĂ©fendeurs Q......... et S......... quâils invalidaient lâaccord passĂ© le 13 fĂ©vrier 2012 au sujet de la baisse du loyer de leur appartement dĂšs le 1er juillet 2012, invoquant leur ignorance, Ă la date de la transaction, de la nullitĂ© du loyer initial. 15. Une audience sâest tenue le 13 fĂ©vrier 2014 devant le Tribunal des baux en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs, Ă lâexception du dĂ©fendeur C......... , qui a comparu seul. Lors de lâaudience, les dĂ©fendeurs Q......... et S......... ont pris une conclusion nouvelle tendant Ă ĂȘtre relevĂ©s par le dĂ©fendeur C......... de tout Ă©ventuel montant auquel ils pourraient ĂȘtre condamnĂ©s et cela tant que durait le contrat de bail conclu avec les demandeurs. Le dĂ©fendeur C......... a conclu au rejet de cette conclusion. Les demandeurs ont pour leur part modifiĂ© leurs conclusions III Ă V en ce sens que, dĂšs le 1er juillet 2009, le loyer mensuel net de lâappartement soit fixĂ© Ă 750 fr. (III), le loyer de la place de parc extĂ©rieure Ă 25 fr. (IV) et le loyer de la place de parc intĂ©rieure Ă 50 fr. (V). Lors de lâaudience, X......... a Ă©tĂ© entendue en qualitĂ© de tĂ©moin. Il ressort de son audition quâelle a rencontrĂ© les demandeurs pour la premiĂšre fois le 12 novembre 2012 Ă la suite de la rĂ©siliation de bail quâils venaient de recevoir. Elle a affirmĂ© quâelle ne leur avait pas demandĂ© sâils avaient reçu la formule officielle de notification du bail au moment de la conclusion du contrat, exposant Ă cet Ă©gard que cette question nâĂ©tait pas systĂ©matiquement abordĂ©e lors des consultations auprĂšs de lâASLOCA, que ces consultations ne duraient gĂ©nĂ©ralement que vingt minutes et quâil y avait dĂ©jĂ passablement de points Ă Ă©voquer avec les demandeurs. Elle a Ă©galement relevĂ© que la question du loyer initial nâavait pas non plus Ă©tĂ© abordĂ©e lors de lâaudience de conciliation qui sâĂ©tait tenue le 29 janvier 2013 et lors de laquelle elle avait assistĂ© les demandeurs. 16. Dans un courrier du 15 avril 2014 adressĂ© au Tribunal des baux qui lâavait convoquĂ© comme tĂ©moin, B......... a indiquĂ© que malgrĂ© ses recherches, il n'avait pas retrouvĂ© la fiche de la consultation du 31 janvier 2012 et que par consĂ©quent, il lui Ă©tait impossible de savoir ce qu'il avait dit ou pas lors de cet entretien, dont il n'avait plus aucun souvenir. 17. Une deuxiĂšme audience sâest tenue le 6 mai 2014 devant le Tribunal des baux en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs, Ă lâexception du dĂ©fendeur C........., qui a comparu seul. Les demandeurs ont pris une conclusion V bis nouvelle tendant Ă ce quâĂ partir du 1er juillet 2012, le loyer des deux places de parc intĂ©rieures louĂ©es par les demandeurs soit fixĂ© Ă 37 fr. 50 par mois et par place de parc. Ils ont Ă©galement complĂ©tĂ© leur conclusion VI en ce sens que les dĂ©fendeurs, solidairement entre eux, subsidiairement selon une clĂ© de rĂ©partition fixĂ©e Ă dire de justice, soient Ă©galement dĂ©biteurs des demandeurs des loyers payĂ©s en trop pour les deux places de parc faisant lâobjet de la conclusion nouvelle V bis, la conclusion originelle VI Ă©tant maintenue pour le surplus. Les demandeurs ont Ă©galement modifiĂ© leur conclusion VII en sollicitant que la garantie de loyer soit rĂ©duite Ă 1'500 francs. Les dĂ©fendeurs Q......... et S......... ont conclu au rejet des conclusions nouvelles et modifiĂ©es. Quant au dĂ©fendeur C........, il sâest prĂ©valu du fait quâil nâĂ©tait pas concernĂ© par la deuxiĂšme place de parc intĂ©rieure louĂ©e Ă partir du 1er juillet 2012. Lors de lâaudience, B......... a Ă©tĂ© entendu en qualitĂ© de tĂ©moin. Il ressort de son audition quâil disposait vraisemblablement dâun exemplaire du contrat de bail signĂ© les 19 et 27 mai 2009, dĂšs lors quâil avait Ă©tĂ© en mesure de calculer le montant de la baisse de loyer Ă laquelle les demandeurs prĂ©tendaient. Il a en outre qualifiĂ© de « folklorique » le courrier du 3 janvier 2012 adressĂ© au demandeur par la gĂ©rance [...] SA, puisque le calcul de la baisse de loyer en fonction du taux hypothĂ©caire y serait totalement erronĂ©, de mĂȘme que le taux en vigueur le 19 mai 2009. A la question de savoir quelle Ă©tait la pratique des consultants juridiques de lâASLOCA en relation avec lâexamen dâune Ă©ventuelle nullitĂ© du loyer initial pour dĂ©faut de remise de formule officielle, le tĂ©moin a rĂ©pondu que ce sujet nâĂ©tait pas systĂ©matiquement abordĂ© lors de consultations relatives Ă une modification du loyer en cours de bail. Enfin, il a dĂ©clarĂ© confirmer la teneur de son courrier du 15 avril prĂ©cĂ©dent quâil avait adressĂ© au Tribunal des baux, Ă savoir que malgrĂ© ses recherches, il n'avait pas retrouvĂ© la fiche de la consultation du 31 janvier 2012 et que par consĂ©quent, il lui Ă©tait impossible de savoir ce qu'il avait dit ou pas lors de cet entretien, dont il n'avait plus aucun souvenir. 18. Lâaudience de jugement sâest tenue le 11 septembre 2014 devant le Tribunal des baux en prĂ©sence des parties, assistĂ©es de leurs conseils respectifs, Ă lâexception du dĂ©fendeur C........., qui a comparu seul. Les demandeurs ont modifiĂ© leur conclusion V bis en ce sens que le loyer de chaque place de parc intĂ©rieure soit fixĂ© Ă 34 fr. par mois et par place de parc. Ils ont en outre chiffrĂ© leur conclusion VI Ă 51'597 fr., soit 29'700 fr. pour la pĂ©riode du 1er juillet 2009 au 30 juin 2012 et 21'897 fr. pour la pĂ©riode du 1er juillet 2012 au 30 septembre 2014. B. a) Par jugement du 13 novembre 2014, dont les motifs ont Ă©tĂ© notifiĂ©s aux parties le 19 octobre 2015, le Tribunal des baux a rejetĂ© les conclusions prises par les demandeurs D......... et F......... Ă lâencontre des dĂ©fendeurs S........., Q......... et C......... dans la procĂ©dure initiĂ©e par demande du 6 septembre 2013 (I) et a rendu le jugement sans frais judiciaires ni dĂ©pens (II). En droit, les premiers juges ont estimĂ© que les demandeurs, partie locataire, avaient fait preuve Ă lâĂ©gard des dĂ©fendeurs, partie bailleresse, dâune attitude contradictoire en remettant en cause le loyer initial aprĂšs avoir paraphĂ© un accord concernant une baisse de loyer. Pour les premiers juges, les circonstances conduisaient en outre Ă penser que la nullitĂ© du loyer initial avait Ă©tĂ© brandie par les demandeurs dans un contexte conflictuel, par mesure de reprĂ©sailles et pour mettre une pression supplĂ©mentaire sur la partie bailleresse dans le cadre du litige portant sur la validitĂ© du congĂ©. Ces circonstances relevaient dâune attitude contradictoire et de reprĂ©sailles constitutives dâabus de droit au sens de lâart. 2 al. 2 CC (Code civil du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210). Les premiers juges ont dĂšs lors considĂ©rĂ© que les demandeurs ne pouvaient pas se prĂ©valoir de la nullitĂ© des loyers initiaux convenus dans le contrat de bail des 19 et 27 mai 2009 en faisant valoir lâabsence de notification de la formule officielle lors de la conclusion du bail, de sorte que leurs conclusions devaient ĂȘtre rejetĂ©es. Par ailleurs, le Tribunal des baux a retenu quâayant soumis leur litige Ă un consultant juridique de lâASLOCA prĂ©alablement Ă la transaction extra-judiciaire Ă laquelle celui-ci avait participĂ©, les demandeurs devaient se laisser imputer soit la connaissance, dĂšs le dĂ©but de lâannĂ©e 2012, de la nullitĂ© du loyer initial, soit lâomission du consultant, qui avait eu le contrat de bail entre les mains et qui aurait dĂ» dĂ©celer la problĂ©matique de lâabsence de remise de la formule officielle ad hoc. Dans ces circonstances, les demandeurs ne pouvaient pas invalider la convention en faisant valoir lâexistence dâune erreur essentielle au sens de lâart. 24 al. 1 ch. 4 CO (loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le code civil suisse [livre cinquiĂšme : Droit des obligations] ; RS 220). b) Par arrĂȘt du 5 fĂ©vrier 2016, dont les motifs ont Ă©tĂ© communiquĂ©s aux parties le 14 mars 2016, la Cour dâappel civile du tribunal cantonal a rejetĂ© lâappel dĂ©posĂ© par D......... et F......... (I), a confirmĂ© le jugement (II), a mis les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 2'800 fr., Ă la charge des appelants solidairement entre eux (III) et a dit que lâarrĂȘt motivĂ© Ă©tait exĂ©cutoire (IV). C. a) Par acte du 2 mai 2016, D......... et F......... ont dĂ©posĂ© un recours contre cet arrĂȘt devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral. b) Par arrĂȘt du 10 juillet 2017, la Ire Cour de droit civil du Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis le recours et a renvoyĂ© la cause Ă la Cour dâappel civile cantonale pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants (TF 4A.254/2016). La Haute cour a d'abord rappelĂ© que dans le cadre de l'action cumulĂ©e tendant Ă la fixation judiciaire du loyer initial et Ă la restitution de l'Ă©ventuel trop-perçu, l'invocation de la nullitĂ© du loyer initial est possible aussi longtemps que l'action en enrichissement illĂ©gitime n'est pas prescrite, d'une part, sous rĂ©serve de la prescription de l'action en enrichissement illĂ©gitime â soit un an Ă partir du jour oĂč le locataire a eu une connaissance suffisante et effective de son droit de rĂ©pĂ©tition, constat qui relĂšve du fait â et, d'autre part, de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) (cf. consid. 3.1.3.1). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a ensuite constatĂ© que dans le cas d'espĂšce, la formule officielle faisait dĂ©faut et que les bailleurs avaient soulevĂ© l'exception de prescription, de sorte qu'il convenait d'examiner si l'action des locataires avait Ă©tĂ© introduite en temps utile. Toutefois, les juges fĂ©dĂ©raux ont relevĂ© que lâarrĂȘt cantonal ne constatait pas en fait si les locataires ou leur reprĂ©sentant avaient eu une connaissance effective de la nullitĂ© du loyer initial avant ou aprĂšs le 24 avril 2012, date dĂ©terminante pour l'acquisition de la prescription. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a en particulier retenu qu'il Ă©tait Ă cet Ă©gard dĂ©cisif de savoir si la question de la nullitĂ© du loyer initial avait Ă©tĂ© ou non effectivement abordĂ©e lors de la consultation ASLOCA du 31 janvier 2012 (cf. consid. 3.2.2). Enfin, s'agissant de la transaction judiciaire prĂ©cĂ©demment conclue arrĂȘtant le loyer Ă 1'358 fr. dĂšs le 1er juillet 2012, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a exposĂ© que faute d'en avoir requis la rĂ©vision en temps utile, le courrier des locataires du 9 janvier 2014 n'Ă©tait pas susceptible de l'invalider (cf. consid. 4.1.2). Il a ensuite considĂ©rĂ© que faute d'identitĂ© des prĂ©tentions matĂ©rielles tranchĂ©es par la transaction prĂ©citĂ©e, respectivement dĂ©duites dans le cadre de la prĂ©sente procĂ©dure, la transaction conclue en 2012 n'empĂȘchait pas le tribunal d'entrer en matiĂšre sur l'action en fixation du loyer initial et en restitution du trop perçu et que les locataires ne commettaient aucun abus de leur droit en introduisant une telle action (cf. consid. 4.2.2). En dĂ©finitive, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a renvoyĂ© la cause Ă la cour de cĂ©ans afin qu'elle examine la question de savoir si les locataires ou leur reprĂ©sentant avaient eu une connaissance effective de la nullitĂ© du loyer initial pour dĂ©faut de communication de la formule officielle au changement de locataire et ce postĂ©rieurement au 24 avril 2012, afin de dĂ©terminer si l'action Ă©tait prescrite ou non (cf. consid. 5). c) Le 2 octobre 2017, la cour de cĂ©ans a ordonnĂ© production par les locataires appelants de tous les baux prĂ©cĂ©demment conclus par chacun d'eux entre le 1er aoĂ»t 1993 et avril 2009, accompagnĂ©s le cas Ă©chĂ©ant de la formule officielle prescrite Ă la conclusion d'un nouveau contrat de bail. Par envoi du 10 octobre 2017, les appelants ont produit diverses piĂšces ainsi qu'un historique de leurs logements successifs, dont le rĂ©sultat a dĂ©jĂ Ă©tĂ© mentionnĂ© (cf. supra ch. 1). Ensuite de la production des piĂšces prĂ©citĂ©es, les intimĂ©s ont eu l'occasion de se dĂ©terminer. d) InvitĂ©s Ă se dĂ©terminer sur lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral et sur la suite de la procĂ©dure, les appelants locataires ont en substance contestĂ© qu'un abus de leur droit puisse leur ĂȘtre imputĂ©. Ils ont invoquĂ© le fait de n'avoir eu connaissance du caractĂšre obligatoire de la formule officielle au changement de locataire et de la nullitĂ© du loyer initial dĂ©coulant de son absence qu'au moment oĂč ils avaient consultĂ© leur conseil actuel dans le cadre de la rĂ©siliation de leur bail, soit en tout Ă©tat de cause aprĂšs la date dĂ©terminante du 24 avril 2012, puisque la rĂ©siliation datait du 31 octobre 2012. Pour le surplus, ils ont rappelĂ© que la question de savoir si la question de la nullitĂ© du loyer initial avait Ă©tĂ© Ă©voquĂ©e lors de la consultation ASLOCA de 2012 avait dĂ©jĂ Ă©tĂ© instruite notamment par les tĂ©moignages de X......... (aud. du 13.2.14) et B......... (aud. du 6.5.14), de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir. Ils ont conclu qu'il convenait d'entrer en matiĂšre sur leur demande, la cause devant ĂȘtre retournĂ©e aux premiers juges afin qu'ils instruisent et fixent judiciairement le montant du loyer initial, frais et dĂ©pens Ă la charge des bailleurs intimĂ©s. De leur cĂŽtĂ©, les bailleurs intimĂ©s Q......... et S......... se sont dĂ©terminĂ©s, sans prendre de conclusions formelles. On dĂ©duit cependant de leurs dĂ©terminations quâils s'opposent Ă ce que le Tribunal des baux soit saisi de la fixation judiciaire du loyer initial et quâils persistent implicitement Ă conclure au rejet de l'appel. A titre de mesure d'instruction, ils ont requis que le tĂ©moin B......... soit une nouvelle fois entendu. Le bailleur intimĂ© C......... ne sâest pas manifestĂ©. e) Par avis du 20 novembre 2017, les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es que la cause Ă©tait gardĂ©e Ă juger. En droit : 1. La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral (LTF ; RS 173.110) ne connaĂźt pas de disposition expresse Ă©quivalente Ă l'art. 66 al. 1 de l'ancienne loi fĂ©dĂ©rale d'organisation judiciaire du 16 dĂ©cembre 1943 (aOJ) qui prĂ©voyait que l'autoritĂ© cantonale Ă©tait tenue de fonder sa nouvelle dĂ©cision sur les considĂ©rants de droit de l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral (cf. art. 107 al. 2 LTF). Cette rĂšgle demeure toutefois valable sous le nouveau droit (Message concernant la rĂ©vision totale de l'organisation judiciaire fĂ©dĂ©rale du 28 fĂ©vrier 2001, FF 2001, p. 4143 ; TF 5A.336/2008 du 28 aoĂ»t 2008 consid. 1.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 4A.71/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2.2 ; TF 4A.138/2007 du 19 juin 2007 consid. 1.5). Ce principe gĂ©nĂ©ral de procĂ©dure est valable mĂȘme en l'absence de disposition lĂ©gale expresse (ATF 99 la 519 ; TF 4A.646/2011 du 26 fĂ©vrier 2014 consid. 3.2, Revue suisse de procĂ©dure civile [RSPC] 2013, p. 319), Ă©galement en procĂ©dure cantonale (CREC I 23 novembre 2001/808 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Sous l'empire de la procĂ©dure fĂ©dĂ©rale, le renvoi prĂ©vu Ă l'art. 318 al. 1 let. c CPC a les mĂȘmes consĂ©quences (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 4 ad art. 318 CPC, p. 1268). Le tribunal auquel la cause est renvoyĂ©e voit sa cognition limitĂ©e par les motifs de l'arrĂȘt de renvoi, en ce sens qu'il est liĂ© par ce qui a dĂ©jĂ Ă©tĂ© jugĂ© dĂ©finitivement par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (ATF 133 III 201 consid. 4.2) et par les constatations de fait qui n'ont pas Ă©tĂ© attaquĂ©es devant lui. La juridiction cantonale n'est donc libre de sa dĂ©cision que sur les points qui n'ont pas Ă©tĂ© tranchĂ©s par l'arrĂȘt de renvoi ou dans la mesure oĂč elle se fonde sur des faits complĂ©mentaires Ă©tablis postĂ©rieurement Ă cet arrĂȘt (Poudret, Commentaire sur la loi fĂ©dĂ©rale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 1.3.2 ad art. 66 aOJ, p. 598 ; TF 5A.336/2008 du 28 aoĂ»t 2008 consid. 1.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Les considĂ©rants de l'arrĂȘt retournant la cause pour nouvelle dĂ©cision Ă l'autoritĂ© cantonale lient aussi le Tribunal fĂ©dĂ©ral et les parties (ATF 133 III 201 consid. 4.2 ; ATF 125 III 421 consid. 2a). 2. Les appelants font valoir que leur action en contestation du loyer initial et en restitution du trop-perçu ne serait pas prescrite, de sorte que la cause devrait ĂȘtre renvoyĂ©e au Tribunal des baux pour instruire et statuer sur le montant du loyer initial, frais et dĂ©pens Ă la charge des intimĂ©s. 2.1 Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que la connaissance effective de la possibilitĂ© de contester le loyer initial liĂ©e Ă l'absence de remise de la formule officielle Ă©tait dĂ©terminante pour le point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription, qu'il s'agisse de la connaissance des appelants, le cas Ă©chĂ©ant par la conclusion d'un contrat de bail antĂ©rieur (cf. consid. 5), ou de leur reprĂ©sentant, auquel cas il Ă©tait dĂ©cisif de savoir si la question de la nullitĂ© du loyer initial avait Ă©tĂ© ou non effectivement abordĂ©e lors de la consultation ASLOCA du 31 janvier 2012 (cf. consid. 3.2.2). 2.1.1 Les intimĂ©s ont sollicitĂ© sur ce dernier point une nouvelle audition de B.......... Cette mesure d'instruction doit ĂȘtre rejetĂ©e dans la mesure oĂč le prĂ©nommĂ© a dĂ©jĂ Ă©tĂ© entendu le 6 mai 2014 comme tĂ©moin par les premiers juges et quâĂ cette occasion, il a dĂ©clarĂ© confirmer la teneur de son courrier du 15 avril 2014 au Tribunal des baux, Ă savoir que malgrĂ© ses recherches, il n'avait pas retrouvĂ© la fiche de la consultation du 31 janvier 2012 et que par consĂ©quent, il lui Ă©tait impossible de savoir ce qu'il avait dit ou pas lors de cet entretien, dont il n'avait plus aucun souvenir. Au surplus, il a confirmĂ© le tĂ©moignage de X......... quant au fait que les consultants ASLOCA n'abordaient pas systĂ©matiquement le sujet de la nullitĂ© Ă©ventuelle du loyer initial lorsque l'objet de la consultation est une demande de baisse ou la contestation d'une hausse de loyer. Ainsi, plus de trois ans aprĂšs sa premiĂšre audition, il est improbable que B......... se souvienne plus prĂ©cisĂ©ment du contenu de la consultation du 31 janvier 2012, de sorte que son audition est inutile. 2.1.2 Les piĂšces produites par les appelants sur rĂ©quisition de la cour de cĂ©ans ne dĂ©montrent pas que ceux-ci se seraient vu remettre antĂ©rieurement Ă la conclusion du bail litigieux un exemplaire de la formule officielle au changement de locataire. On prĂ©cisera ici que la loi du 7 mars 1993 sur l'utilisation d'une formule officielle au changement de locataire (LFOCL ; RSV 221.315) est entrĂ©e en vigueur le 1er aoĂ»t 1993, mais que son usage n'a Ă©tĂ© rendu obligatoire sur le territoire du canton de Vaud que le 1er aoĂ»t 2001 (cf. arrĂȘtĂ© du 9 juillet 2001 rendant obligatoire la formule officielle au changement de locataire : ALFOCL; RSV 221.315.1). Selon les diffĂ©rents extraits du registre du contrĂŽle des habitants de leurs communes de domicile successives, F......... s'est installĂ© chez D......... dĂšs son arrivĂ©e en Suisse, en 2005. Avant la conclusion du bail litigieux, le couple a occupĂ© un logement appartenant Ă l'appelante, respectivement Ă ses parents, au bĂ©nĂ©fice d'un contrat de bail rĂ©digĂ© pour l'occasion Ă un tarif manifestement prĂ©fĂ©rentiel, qui ne mentionne pas l'existence de la formule officielle au changement de locataire. Il ne rĂ©sulte dĂšs lors pas de ces piĂšces que les appelants auraient eu connaissance, avant la conclusion du bail litigieux, de la possibilitĂ© de contester le loyer initial. Dans ces circonstances, l'ignorance des locataires appelants doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e (cf. TF 4A.254/2016 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.3 et les rĂ©f. cit.), de sorte que l'on tiendra pour Ă©tabli que ceux-ci n'ont eu connaissance de la possibilitĂ© de contester le loyer initial qu'aprĂšs avoir consultĂ© leur conseil dans le cadre de la contestation du congĂ©, soit postĂ©rieurement au 24 avril 2012, avec cette consĂ©quence que leur action n'est pas prescrite (cf. art. 67 al. 1 CO). 2.1.3 Pour le surplus, contrairement Ă ce qu'invoquent les intimĂ©s S......... et Q........., la transaction du 13 fĂ©vrier 2012 et le retrait subsĂ©quent de la requĂȘte de conciliation pendante devant la commission de conciliation n'ont pas pour consĂ©quence que l'exception de chose jugĂ©e puisse ĂȘtre opposĂ©e Ă l'action litigieuse dans la prĂ©sente procĂ©dure, faute d'identitĂ© des prĂ©tentions matĂ©rielles dĂ©duites en justice. Enfin, contrairement Ă ce qu'avait jugĂ© la cour de cĂ©ans, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que les locataires ne commettaient pas non plus d'abus de droit en introduisant une action en contestation du loyer initial et en paiement du trop-perçu aprĂšs avoir transigĂ© la question de la baisse de loyer. Il s'ensuit qu'il y a lieu d'entrer en matiĂšre sur la fixation judiciaire du loyer initial et la restitution du trop-perçu par les bailleurs successifs de la chose louĂ©e. 3. A cet Ă©gard, il faut constater que le Tribunal des baux n'a pas instruit la question de savoir Ă l'aune de quelle mĂ©thode le loyer initial devait ĂȘtre examinĂ©, de sorte qu'en application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, la cause doit lui ĂȘtre retournĂ©e pour complĂ©ment d'instruction et nouveau jugement. On rappellera, sur ce point particulier, que la baisse de loyer prenant effet le 1er juillet 2012, selon transaction du 13 fĂ©vrier prĂ©cĂ©dent, ne peut plus ĂȘtre remise en question, faute d'avoir Ă©tĂ© invalidĂ©e en temps utile (TF 4A.254/2016, dĂ©j. cit., consid. 4.1.2), ce dont le Tribunal des baux devra tenir compte, le loyer ne pouvant ĂȘtre contestĂ© que pour la pĂ©riode antĂ©rieure. 4. En dĂ©finitive, lâappel doit ĂȘtre admis, le jugement attaquĂ© annulĂ© et la cause renvoyĂ©e au Tribunal des baux pour quâil complĂšte l'instruction en vue de fixer judiciairement le loyer initial, puis de dĂ©finir le montant du trop-perçu Ă©ventuel qui serait respectivement dĂ» par les bailleurs successifs â soit C......... jusqu'au 1er mars 2010, respectivement Q......... et S......... dĂšs lors â de l'entrĂ©e en vigueur du bail, le 1er juillet 2009, au 30 juin 2012, avant l'entrĂ©e en vigueur au 1er juillet suivant de la baisse objet de la transaction du 13 fĂ©vrier 2012. Il est rappelĂ© que sauf cession de crĂ©ance ou reprise de dette valable, les prĂ©tentions du locataire exigibles avant le transfert de propriĂ©tĂ© ne sont pas transfĂ©rĂ©es Ă l'acquĂ©reur, ni, Ă l'inverse les crĂ©ances du bailleur aliĂ©nateur antĂ©rieures au transfert du bail (TF 4A.542/2014 du 17 fĂ©vrier 2015 et TF 4A.251/2012 du 28 aoĂ»t 2012). 5. Les appelants obtiennent gain de cause dans le cadre de la procĂ©dure d'appel. En application de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 2'800 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge des intimĂ©s, qui succombent, solidairement entre eux (art. 106 al. 3 2e phr. CPC). Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais, l'art. 5 al. 1 TFJC prĂ©voyant qu'il n'est pas perçu de nouvel Ă©molument forfaitaire de dĂ©cision pour le jugement d'une cause renvoyĂ©e ensuite d'un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Les intimĂ©s verseront, solidairement entre eux, aux appelants, crĂ©anciers solidaires, des dĂ©pens qui pourront ĂȘtre arrĂȘtĂ©s Ă 1'300 fr. (art. 12, 16 al. 1 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6] et art. 20 al. 2 TFJC), au vu du travail fourni dans le cadre des dĂ©terminations ensuite de l'arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est admis. II. Le jugement du 13 novembre 2014 est annulĂ©. III. La cause est renvoyĂ©e au Tribunal des baux pour complĂ©ment dâinstruction et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 2'800 fr. (deux mille huit cents francs), sont mis Ă la charge des intimĂ©s Q........., S......... et C........., solidairement entre eux. V. Les intimĂ©s Q........., S......... et C........., solidairement entre eux, verseront Ă D......... et F........., crĂ©anciers solidaires, la somme de 1'300 fr. (mille trois cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VI. LâarrĂȘt motivĂ© est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 26 janvier 2018, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me CĂ©sar Montalto, avocat (pour D......... et F.........), â M. Thierry Zumbach, aab (pour Q......... et S.........), â M. C........., et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la Juge prĂ©sidant le Tribunal des baux. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 15â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :