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HC / 2018 / 72

Datum:
2018-01-31
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL TD15.052702-171872 60 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 1er fĂ©vrier 2018 ........................ Composition : M. Abrecht, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Courbat, juges GreffiĂšre : Mme Logoz ***** Art. 29 Cst ; 133 al. 2, 134 CC ; 151, 296 al. 1 et 2 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.X........., Ă  [...], demandeur, contre le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause en modification de jugement de divorce divisant l’appelant d’avec G........., Ă  [...], dĂ©fenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 28 septembre 2017, adressĂ© pour notification aux parties le mĂȘme jour, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rejetĂ© la demande en modification de jugement de divorce dĂ©posĂ©e le 3 dĂ©cembre 2015 par A.X......... Ă  l'encontre de G......... (I), a admis les conclusions reconventionnelles de G......... Ă  l'encontre de A.X......... (II), a autorisĂ© G......... Ă  dĂ©placer le lieu de rĂ©sidence des enfants B.X........., nĂ© le [...] 2006, et C.X........., nĂ© le [...] 2007, auprĂšs d'elle Ă  [...] (France), Ă  compter des prochaines vacances scolaires suisses dĂšs que le jugement serait dĂ©finitif et exĂ©cutoire (III), a modifiĂ© le chiffre 2.3 du jugement de divorce rendu par la Juge du district de [...] (VS) le 17 dĂ©cembre 2013 comme suit : « 2.3nouveau Le droit de visite du pĂšre s'exercera durant les trois quarts de la durĂ©e annuelle des vacances scolaires françaises. » (IV), a maintenu pour le surplus le jugement de divorce rendu le 17 dĂ©cembre 2013 par la Juge du district de [...] (VS) (V), a enjoint Ă  G......... de mettre en place un suivi psychothĂ©rapeutique de B.X......... et de C.X......... (VI), a fixĂ© l'indemnitĂ© du conseil d'office de A.X........., allouĂ©e Ă  Me Damien Hottelier, Ă  8'002 fr. 10, TVA et dĂ©bours compris, pour la pĂ©riode du 14 janvier 2016 au 19 mai 2017 (VII), a relevĂ© Me Damien Hottelier de son mandat de conseil d'office de A.X........., avec effet au 20 mai 2017 (VIII), a fixĂ© l'indemnitĂ© du conseil d'office de G........., allouĂ©e Ă  Me Sophie De Gol Cipolla, Ă  7'024 fr. 85, TVA et dĂ©bours compris, pour la pĂ©riode du 21 dĂ©cembre 2015 au 19 mai 2017 (IX), a relevĂ© Me Sophie De Gol Cipolla de son mandat de conseil d'office de G........., avec effet au 20 mai 2017 (X), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  4'747 fr. Ă  la charge de A.X......... et les a laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l'Etat (XI), a dit que A.X......... Ă©tait le dĂ©biteur de G......... de la somme de 7'024 fr. 85 Ă  titre de dĂ©pens et a dit que l'Etat, par le biais du Service Juridique et LĂ©gislatif, Ă©tait subrogĂ© dans les droits de G......... Ă  concurrence du montant de 7'024 fr. 85 dĂšs qu'il aurait versĂ© l'indemnitĂ© prĂ©vue sous chiffre IX ci-dessus (XII), a dit que A.X........., bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire, Ă©tait, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu de rembourser Ă  l'Etat l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son conseil d'office, ainsi que les frais judiciaires mis Ă  sa charge (XIII), a dit que G........., bĂ©nĂ©ficiaire de l'assistance judiciaire, Ă©tait, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue de rembourser Ă  l'Etat l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son conseil d'office, sous rĂ©serve de ce que l'Etat, par le biais du Service Juridique et LĂ©gislatif, aurait recouvrĂ© Ă  titre de dĂ©pens (XIV), et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (XV). En droit, les premiers juges ont retenu qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter des conclusions ressortant du rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse (ci-aprĂšs : le SPJ), ainsi que de celles ressortant du rapport du Service de l’aide sociale Ă  l’enfant de [...] (France). En effet, la stabilitĂ© et la pĂ©rennisation de la situation actuelle n’apparaissaient pas dĂ©terminantes, compte tenu des carences Ă©ducatives avĂ©rĂ©es du pĂšre. En revanche, la mĂšre, attachĂ©e Ă  ses enfants et prĂ©occupĂ©e par leur bien-ĂȘtre et leur devenir, Ă©tait en mesure de leur proposer un cadre de vie serein et sĂ©curisant en France. De surcroĂźt, depuis le retour des enfants en Suisse, elle avait conservĂ© des liens forts et rĂ©guliers avec ses enfants malgrĂ© la distance les sĂ©parant, en exerçant son droit de visite Ă  raison d’un mercredi sur deux et d’un samedi sur deux. Plus disponible, elle Ă©tait mieux Ă  mĂȘme de s’occuper personnellement des enfants, l’enfant C.X......... ayant au demeurant manifestĂ© sa volontĂ© de vivre auprĂšs de sa mĂšre tout en continuant Ă  voir son pĂšre. En consĂ©quence, il y avait lieu, dans l’intĂ©rĂȘt des enfants, de restituer Ă  la mĂšre la garde sur B.X......... et C.X........., confiĂ©e provisoirement au pĂšre Ă  la suite du jugement rendu par un tribunal français ordonnant le retour immĂ©diat des enfants en Suisse. La mĂšre devait dĂšs lors ĂȘtre autorisĂ©e Ă  dĂ©placer le lieu de rĂ©sidence des enfants auprĂšs d’elle Ă  [...] (France), une fois le jugement devenu dĂ©finitif et exĂ©cutoire, l’autoritĂ© parentale conjointe Ă©tant pour le surplus confirmĂ©e. Quant au droit de visite du pĂšre, il convenait de faire droit Ă  la conclusion commune des parties et d’instaurer un droit aux relations personnelles qui s’exercerait durant les trois quarts des vacances scolaires françaises. Enfin, s’agissant de la contribution due pour l’entretien des enfants, force Ă©tait de constater que le pĂšre n’avait nullement Ă©tabli ni rendu vraisemblable que les circonstances auraient changĂ© de maniĂšre importante et durable depuis le prononcĂ© du divorce des parties, de sorte qu’il convenait de rejeter la conclusion subsidiaire du pĂšre en rĂ©duction de la contribution due pour l’entretien des enfants. B. Par acte du 30 octobre 2017, A.X......... a fait appel de ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que la garde sur les enfants B.X......... et C.X......... lui soit attribuĂ©e, Ă  ce qu’aucune contribution ne soit en l’état due par G......... pour l’entretien de ses enfants, Ă  ce que l’entretien convenable de chacun des enfants soit fixĂ© Ă  700 fr. par mois et Ă  ce que G......... soit reconnue sa dĂ©bitrice d’un montant de 8'002 fr. 10 Ă  titre de dĂ©pens, l’Etat Ă©tant subrogĂ© dans les droits de A.X......... Ă  concurrence du montant versĂ© Ă  son conseil. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu Ă  ce que la contribution d’entretien soit fixĂ©e Ă  400 fr. pour chaque enfant. Il a produit un onglet de piĂšces sous bordereau. Par ordonnance du 7 novembre 2017, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour de cĂ©ans a rejetĂ© la requĂȘte de retrait de l’effet suspensif dĂ©posĂ©e le 3 novembre 2017 par l’intimĂ©e G......... et a dit qu’il serait statuĂ© sur l’assistance judiciaire, les frais judiciaires et les dĂ©pens dans le cadre de l’arrĂȘt sur appel Ă  intervenir. Par avis du 15 novembre 2017, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e a dispensĂ© l’appelant de l’avance de frais et a rĂ©servĂ© la dĂ©cision dĂ©finitive sur l’assistance judiciaire. L’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse. Par courrier du 16 janvier 2018, l’intimĂ©e a sollicitĂ© la fixation d’une audience, la production d’un rapport par l’Office rĂ©gional de protection des mineurs de l’Est vaudois et l’audition des enfants B.X......... et C.X.......... C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. A.X........., nĂ© le [...] 1972, de nationalitĂ© suisse, et G......... (prĂ©cĂ©demment [...]), nĂ©e le [...] 1982, ressortissante cubaine, se sont mariĂ©s le [...] 2003 devant l’Officier de l’état civil de [...] (Cuba). Deux enfants sont issus de cette union : - B.X........., nĂ© le [...] 2006, - C.X........., nĂ© le [...] 2007. 2. Par jugement rendu le 17 dĂ©cembre 2013, la Juge du district de [...] (VS) a prononcĂ© le divorce des parties et a ratifiĂ© la convention sur les effets du divorce signĂ©e le 25 octobre 2013. Cette convention, reproduite sous chiffre 2 du dispositif du jugement de divorce, prĂ©voit notamment ce qui suit : « 2.1 L’autoritĂ© parentale sur les enfants B.X........., nĂ© le [...] 2006, et C.X........., nĂ© le [...] 2007, s’exercera de maniĂšre conjointe. 2.2 La garde sur les enfants B.X........., nĂ© le [...] 2006, et C.X........., nĂ© le [...] 2007, est attribuĂ©e Ă  la mĂšre. 2.3 Le droit de visite du pĂšre est rĂ©servĂ© et sera exercĂ© d’entente entre les parties, de la maniĂšre la plus large possible dans l’intĂ©rĂȘt des enfants. A dĂ©faut d’entente, il s’exercera Ă  raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir Ă  18h00 au dimanche soir Ă  18h00, ainsi que tous les mercredis de 16h30/17h00 Ă  20h00, de quinze jours en Ă©tĂ©, ainsi que de la moitiĂ© des autres vacances scolaires, le jour des fĂȘtes de NoĂ«l et de PĂąques Ă©tant passĂ© alternativement chez l’un ou l’autre parent. (
) 2.6 A.X......... versera en mains de G........., d’avance le 1er de chaque mois, une contribution d’entretien pour chacun de ses fils, allocations familiales en sus, de 400 fr. jusqu’au 31 juillet 2015 et de 600 fr. (ce chiffre Ă©tant basĂ© sur un revenu mensuel net prĂ©visible de 4'700 fr. net) dĂšs cette date jusqu’à 18 ans ou la fin de la formation normalement suivie. » Le jugement de divorce ne comporte aucune indication relative Ă  la situation matĂ©rielle des parties, hormis le revenu mensuel net prĂ©citĂ© de 4'700 fr. rĂ©alisĂ© par le pĂšre. 3. a) Au moment du divorce, les parties Ă©taient toutes deux domiciliĂ©es Ă  [...] (VS). Depuis lors, G......... a refait sa vie et s’est remariĂ©e avec [...], qui est lui-mĂȘme pĂšre de deux enfants issus d’une prĂ©cĂ©dente union. DĂ©sireuse de s’installer en France oĂč son nouvel Ă©poux avait trouvĂ© un emploi de boulanger et ayant Ă©tĂ© licenciĂ©e avec effet au 31 mai 2015 de son emploi Ă  mi-temps pour le compte de la station-service [...] Ă  [...] (VS), G......... a entrepris des dĂ©marches visant Ă  scolariser ses enfants en France pour la prochaine rentrĂ©e scolaire et a dĂ©finitivement dĂ©mĂ©nagĂ© Ă  [...] (sud de la France) avec son mari et ses deux enfants le 16 aoĂ»t 2015. b) Le 21 aoĂ»t 2015, A.X......... a dĂ©posĂ© une plainte pour enlĂšvement international d’enfants. Par jugement rendu le 24 septembre 2015, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NĂźmes a notamment constatĂ© le caractĂšre illicite du dĂ©placement des enfants B.X......... et C.X......... par leur mĂšre sur le territoire français et ordonnĂ© leur retour immĂ©diat en Suisse ainsi que l’exĂ©cution provisoire de la dĂ©cision. Le 30 novembre 2015, A.X........., escortĂ© par les forces de l’ordre, est venu rĂ©cupĂ©rer les enfants B.X......... et C.X......... Ă  leur Ă©tablissement scolaire sis Ă  [...], puis est immĂ©diatement rentrĂ© en Suisse avec eux. Depuis lors, les enfants B.X......... et C.X......... sont domiciliĂ©s chez leur pĂšre en Suisse, Ă  [...], oĂč ils sont scolarisĂ©s. c) Le 27 novembre 2015, G......... a formĂ© appel contre le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Juge aux Affaires Familiales au Tribunal de Grande Instance de NĂźmes. Par arrĂȘt sur appel rendu le 21 septembre 2016, dĂ©finitif et exĂ©cutoire, la Cour d’appel de NĂźmes a rĂ©voquĂ© le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de NĂźmes et prononcĂ© que le dĂ©mĂ©nagement des enfants en France avec leur mĂšre, le 16 aoĂ»t 2015, avait Ă©tĂ© fait avec l’accord prĂ©alable du pĂšre, de sorte que le dĂ©placement des enfants n’était pas illicite au sens de l’art. 3 de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlĂšvement international (CLaH80 ; RS 0.211.230.02) et que c’était abusivement que le pĂšre avait dĂ©posĂ© une plainte pour enlĂšvement international d’enfants. En effet, il avait exprimĂ© son consentement pour le dĂ©mĂ©nagement des enfants en France avec leur mĂšre, connaissait la nouvelle adresse de cette derniĂšre et avait acceptĂ© que son droit de visite et d’hĂ©bergement s’exerçùt dĂ©sormais durant les vacances scolaires compte tenu de l’éloignement gĂ©ographique, ce d’autant plus qu’il rĂ©sultait d’un texto adressĂ© le 20 aoĂ»t 2015 par le pĂšre Ă  la mĂšre qu’il avait trouvĂ© un emploi de ramoneur juste Ă  cĂŽtĂ© de [...]. 4. a) Par demande en modification de jugement de divorce dĂ©posĂ©e le 3 dĂ©cembre 2015 auprĂšs du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, A.X......... a conclu, Ă  titre de mesures provisionnelles, Ă  ce que la garde sur les enfants B.X......... et C.X......... lui soit attribuĂ©e (I), et, au fond, Ă  ce que la garde sur les enfants soit retirĂ©e Ă  G......... et lui soit attribuĂ©e (III), Ă  ce que G......... bĂ©nĂ©ficie sur ses enfants d’un libre droit de visite Ă  exercer d’entente entre les parents, rĂ©glementĂ© Ă  dĂ©faut d’entente (IV), Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  G......... de remettre Ă  A.X......... les effets personnels des enfants (V), et Ă  ce qu’il soit renoncĂ© Ă  la perception d’une contribution d’entretien pour les enfants (VI). b) Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 21 dĂ©cembre 2015, G......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations au pied desquelles elle a pris des conclusions tant provisionnelles que superprovisionnelles tendant Ă  ce que A.X......... lui remette immĂ©diatement les enfants B.X......... et C.X.......... Elle a en outre conclu, au fond, Ă  ce que la demande en modification de jugement de divorce soit rejetĂ©e, Ă  ce que l’autoritĂ© parentale sur les enfants B.X......... et C.X......... lui soit exclusivement attribuĂ©e, Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  A.X......... de lui remettre immĂ©diatement les enfants, sous la menace de la peine prĂ©vue Ă  l’art. 292 CP et Ă  dĂ©faut, Ă  ce qu’elle puisse faire appel Ă  la force publique pour obtenir la restitution de ses enfants, et, subsidiairement, Ă  ce qu’elle soit autorisĂ©e Ă  rĂ©sider en France avec ses enfants. c) Par convention conclue Ă  l’audience du 22 dĂ©cembre 2015, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues de ce qui suit : « I.- L’autoritĂ© parentale sur les enfants B.X........., nĂ© le [...] 2006, et C.X........., nĂ© le [...] 2007, continuera Ă  s’exercer conjointement par les deux parents. II.- La garde sur les enfants B.X........., nĂ© le [...] 2006, et C.X........., nĂ© le [...] 2007, est confiĂ©e provisoirement Ă  A.X........., leur pĂšre. III.- G......... pourra avoir ses enfants auprĂšs d’elle : - le 23 dĂ©cembre 2015, de 8h30 Ă  14h00, Ă  charge pour elle de venir les chercher devant les guichets de la Gare d’ [...] et de les y ramener ; - le 27 dĂ©cembre 2015, de 8h00 Ă  18h00, selon les mĂȘmes modalitĂ©s ; - mardi 29, jeudi 31 dĂ©cembre 2015 et samedi 2 janvier 2016, de 8h00 Ă  18h00, selon les mĂȘmes modalitĂ©s ; - dĂšs le 4 janvier 2016, tous les mercredi aprĂšs-midi, dĂšs la sorte de l’école Ă  18h00, ainsi que tous les samedi de 9h00 Ă  18h00, selon les mĂȘmes modalitĂ©s. IV.- G......... s’engage Ă  ne pas emmener les enfants hors de Suisse pendant l’exercice des relations personnelles. V.- A.X......... renonce provisoirement Ă  toute contribution d’entretien en faveur des enfants. ». d) Le 5 avril 2016, A.X......... a dĂ©posĂ© une demande en modification de jugement de divorce motivĂ©e, par laquelle il a pris des conclusions identiques Ă  celles figurant dans sa demande du 3 dĂ©cembre 2015, Ă  l’exception de celle relative Ă  la contribution d’entretien due par la mĂšre en faveur de ses enfants, qui devait ĂȘtre fixĂ©e Ă  dire de justice. e) Le 4 mai 2016, G......... a dĂ©posĂ© une rĂ©ponse au pied de laquelle elle a conclu au rejet de la demande dĂ©posĂ©e le 3 dĂ©cembre 2015 par le demandeur (1), Ă  ce que l’autoritĂ© parentale sur les enfants B.X......... et C.X......... lui soit exclusivement attribuĂ©e (2), Ă  ce que le jugement de divorce du 17 dĂ©cembre 2013 soit confirmĂ© en ce sens que le droit de garde sur les enfants B.X........., nĂ© le [...] 2006, et C.X........., nĂ© le [...] 2007, lui est attribuĂ© (3), et Ă  ce que les enfants soient autorisĂ©s Ă  vivre en France auprĂšs d’elle (4). En outre, G......... a sollicitĂ© la mise en Ɠuvre d’un mandat confiĂ© au SPJ, au motif que A.X......... n’était pas en mesure d’offrir la stabilitĂ© nĂ©cessaire aux enfants et que ces derniers Ă©taient, en substance, en danger dans leur dĂ©veloppement. f) Par prononcĂ© du 18 mai 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement) a confiĂ© au SPJ, plus particuliĂšrement Ă  l’UnitĂ© d’évaluation et missions spĂ©cifiques (UEMS), un mandat en faveur des enfants B.X......... et C.X......... afin d’évaluer leurs conditions d’existence et les capacitĂ©s Ă©ducatives des deux parents, ainsi que de faire toutes propositions utiles quant Ă  l’attribution de l’autoritĂ© parentale, de la garde sur les enfants et du droit de visite du parent non gardien. g) Le 8 juillet 2016, A.X......... et G......... ont produit une convention de mesures provisionnelles rĂ©glant les vacances d’étĂ© 2016, dont la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement a pris acte le 12 juillet 2016. h) Par procĂ©dĂ© Ă©crit du 18 aoĂ»t 2016 intitulĂ© « rĂ©ponse », A.X......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations au pied desquelles il a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions reconventionnelles prises par la dĂ©fenderesse dans sa rĂ©ponse du 4 mai 2016 (I), ainsi qu’à l’admission de ses conclusions (II). i) Le 3 octobre 2016, G......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations au pied desquelles elle a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement au rejet de la demande dĂ©posĂ©e le 3 dĂ©cembre 2015 par le demandeur (1), et, reconventionnellement, Ă  ce que l’autoritĂ© parentale sur les enfants B.X......... et C.X......... lui soit exclusivement attribuĂ©e (1), Ă  ce que le jugement de divorce du 17 dĂ©cembre 2013 soit confirmĂ© en ce sens que la garde sur les enfants B.X......... et C.X......... lui est attribuĂ©e (2), Ă  ce que les enfants B.X......... et C.X......... soit autorisĂ©s Ă  vivre en France auprĂšs de leur mĂšre (3) et Ă  ce que le droit de visite du pĂšre sur ses enfants B.X......... et C.X......... s’exerce une fois par mois, en France, dans un centre protĂ©gĂ© (4). j) Le 18 octobre 2016, le SPJ a requis des services sociaux français compĂ©tents une Ă©valuation des conditions d’existence et d’accueil de G......... ainsi que de ses compĂ©tences parentales. k) Le 10 novembre 2016, A.X......... a dĂ©posĂ© des dĂ©terminations sur celles dĂ©posĂ©es le 3 octobre 2016 par G.......... l) A l’audience de premiĂšres plaidoiries du 18 novembre 2016, les parties ont renoncĂ© Ă  l’audition des enfants, hors mandat d’évaluation du SPJ. m) Le 21 mars 2017, les parties ont produit une convention de mesures provisionnelles datĂ©e des 13 et 14 fĂ©vrier 2017, ratifiĂ©e le 22 mars 2017 par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante : « 1. Le droit de visite de G......... sur ses enfants B.X......... et C.X......... est libre et s’exercera de la maniĂšre la plus large possible d’entente entre les parents. A dĂ©faut de meilleure entente, le droit de visite de G......... s’exercera tous les mercredis aprĂšs-midi, dĂšs la sortie de l’école Ă  18h00, ainsi que tous les samedis de 9h00 Ă  18h00, une semaine Ă  NoĂ«l et une semaine Ă  PĂąques, le jour de fĂȘte Ă©tant passĂ© alternativement chez l’un ou l’autre des parents et la moitiĂ© des vacances scolaires, moyennant prĂ©avis d’un mois. 2. Il est d’ores et dĂ©jĂ  convenu que G......... bĂ©nĂ©ficiera d’un droit de visite sur ses enfants : - Du samedi 18 fĂ©vrier 2017 Ă  9h00 au jeudi 23 fĂ©vrier Ă  18h00 ; - Du samedi 8 avril Ă  9h00 au samedi 15 avril Ă  18h00 ; - Du samedi 1er juillet Ă  9h00 au samedi 29 juillet Ă  18h00. (
) » 5. a) Le 15 novembre 2016, le SPJ a Ă©tabli un rapport intermĂ©diaire sur les Ă©lĂ©ments recueillis Ă  ce jour dans le cadre du mandat d’évaluation confiĂ©. Il a notamment relevĂ© que la communication parentale se faisait au travers des enfants au vu de l’important conflit opposant les parties, au dĂ©triment d’une construction harmonieuse de leur personnalitĂ©, et que l’environnement de vie dans lequel les enfants Ă©voluaient prĂ©sentait des lacunes Ă©ducatives et de surveillance. L’enfant C.X......... a notamment expliquĂ© qu’il s’endormait Ă  l’école pendant les cours car il Ă©tait fatiguĂ© et ne dormait pas assez. B.X......... a de son cĂŽtĂ© exposĂ© qu’il lui arrivait de s’endormir Ă  3h00 du matin car il n’y parvenait pas avant et qu’il jouait Ă  la tablette tard. Il a dĂ©clarĂ© qu’il visionnait des vidĂ©os sur « Youtube » oĂč « tu peux apprendre tout ce que tu veux ». Il a encore indiquĂ© divers sites sur lesquels on pouvait visionner des vidĂ©os de personnes jouant Ă  GTA (jeu Ă©lectronique pour plus de 18 ans). InterpellĂ© Ă  propos de cette interdiction de visionnage avant 18 ans, B.X......... a indiquĂ© qu’il s’en « foutait » et que ce qui Ă©tait embĂȘtant Ă©tait qu’ils avaient chez leur pĂšre les anciennes versions et pas la nouvelle comme chez leur mĂšre. Le SPJ prĂ©conisait dĂšs lors que les parents fassent la part des choses pour parvenir Ă  exercer une coparentalitĂ© responsable qui soit respectueuse de la place de l’autre dans l’intĂ©rĂȘt de leurs enfants et qu’un suivi thĂ©rapeutique en faveur des deux enfants soit mis en place afin de les aider Ă  mieux vivre la situation actuelle. Il relevait Ă©galement que le pĂšre se montrait collaborant et avait organisĂ© une prise en charge des enfants au quotidien. Ceux-ci semblaient par ailleurs partager une relation affectueuse avec leur mĂšre et il s’avĂ©rait important que le lien mĂšre-enfants perdure de maniĂšre rĂ©guliĂšre, selon les disponibilitĂ©s de cette derniĂšre. b) Dans son rapport du 30 dĂ©cembre 2016, le Service de l’aide sociale Ă  l’enfance de [...] a Ă©mis l’hypothĂšse que les enfants B.X......... et C.X......... subissaient les consĂ©quences d’un conflit parental majeur, dont ils semblaient reprĂ©senter l’enjeu central. En outre, ce service a relevĂ© que ce conflit ne permettait pas de trouver un accord amiable entre les parties quant Ă  la rĂ©sidence principale des enfants et les droits de chacun des parents. Il a Ă©galement constatĂ© que la mĂšre exerçait rĂ©guliĂšrement son droit de visite sur ses enfants, Ă  quinzaine, qu’elle encourageait le maintien du lien pĂšre-enfants, de mĂȘme qu’elle Ă©tait demandeuse de conseils et de soutien pour exercer son rĂŽle parental, Ă©tant disposĂ©e Ă  mettre en place tous les suivis nĂ©cessaires, psychologiques et Ă©ducatifs. Par ailleurs, ce service constatait que le discours Ă©ducatif et parental prĂ©sentĂ© par la mĂšre et son mari paraissait adaptĂ© Ă  un retour des enfants Ă  leur domicile, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les interactions entre cette derniĂšre et ses enfants n’avaient pas pu ĂȘtre Ă©valuĂ©es compte tenu de la distance gĂ©ographique les sĂ©parant. Finalement et quelle que fĂ»t la dĂ©cision prise Ă  l’issue de la procĂ©dure concernant la rĂ©sidence principale des enfants, le Service de l’aide sociale Ă  l’enfance de [...] mentionnait qu’il Ă©tait essentiel pour les enfants qu’une dĂ©cision stable fĂ»t mise en place, en ce sens que des hĂ©bergements rĂ©guliers s’imposaient chez le parent non gardien, des visites ponctuelles en semaine ne permettant pas aux enfants – au regard de l’éloignement gĂ©ographique – de bĂ©nĂ©ficier d’un Ă©quilibre familial sĂ©curisant. c) Dans son rapport d’évaluation du 31 janvier 2017, le SPJ a, en substance, relevĂ© que depuis la sĂ©paration des parties en 2011 jusqu’en novembre 2015, la prise en charge des enfants B.X......... et C.X......... par leur mĂšre, Ă  laquelle leur garde avait Ă©tĂ© confiĂ©e par jugement de divorce, n’avait jamais Ă©tĂ© remise en cause par le pĂšre, car « tout se passait bien » selon ce dernier, et qu’aucun Ă©lĂ©ment n’avait Ă©tĂ© transmis au sujet d’inquiĂ©tudes concernant le bon dĂ©veloppement des enfants, le pĂšre ayant par ailleurs admis ne pas ĂȘtre inquiet quant aux conditions de vie des enfants chez leur mĂšre s’ils devaient retourner vivre en France auprĂšs d’elle. En outre, ce service a notĂ© que les enfants Ă©taient exposĂ©s au conflit parental et Ă©taient au courant des procĂ©dures en cours, ce qui nuisait Ă  leur bien-ĂȘtre et leur bon dĂ©veloppement. Le pĂšre s’était montrĂ© collaborant et demandeur d’aide aprĂšs le dĂ©pĂŽt du rapport intermĂ©diaire, « ne se doutant pas que les enfants allaient si mal ». L’environnement de vie dans lequel Ă©voluaient les enfants prĂ©sentait effectivement certaines carences (enfants seuls au lever, manque de sommeil, visionnage inadĂ©quat de vidĂ©os, comportement et intĂ©gration scolaires difficiles). De son cĂŽtĂ©, la mĂšre s’était fortement mobilisĂ©e pour honorer son droit de visite et avait renoncĂ© Ă  cet effet Ă  la formation d’assistante maternelle qu’elle suivait lorsque les enfants vivaient auprĂšs d’elle en France. Elle disposait ainsi de plus de disponibilitĂ© pour les enfants, notamment le matin, et encourageait par ailleurs le maintien du lien pĂšre-fils, Ă  l’inverse du pĂšre dont le comportement laissait Ă  penser qu’il avait tendance Ă  entraver les rapports mĂšre-enfants. Au vu des difficultĂ©s rencontrĂ©es par les enfants dans leur bien-ĂȘtre et leur dĂ©veloppement, le SPJ prĂ©conisait la reprise d’un suivi psychothĂ©rapeutique en faveur de chacun des enfants, l’exercice par les parents d’une coparentalitĂ© responsable qui soit respectueuse de la place de l’autre dans l’intĂ©rĂȘt des enfants, le retour des enfants dans un environnement stable et sĂ©curisant, cadre de vie que la mĂšre Ă©tait en mesure de leur offrir, comme cela avait Ă©tĂ© constatĂ© par le Service de l’aide sociale Ă  l’enfance de [...] et conformĂ©ment au souhait exprimĂ© par l’enfant C.X........., et enfin l’exercice d’un droit de visite en faveur du parent non gardien permettant aux enfants de bĂ©nĂ©ficier d’un Ă©quilibre familial sĂ©curisant, soit un droit de visite usuel portant Ă©galement sur la moitiĂ© des vacances scolaires, avec la charge pour le parent non-gardien de trouver un hĂ©bergement proche du domicile des enfants lors des week-ends. En consĂ©quence, le SPJ proposait le maintien de l’exercice conjoint de l’autoritĂ© parentale, ainsi que l’attribution de la garde de fait sur les enfants B.X......... et C.X......... Ă  la mĂšre, le pĂšre bĂ©nĂ©ficiant d’un droit de visite usuel sur ceux-ci ainsi que durant la moitiĂ© des vacances scolaires. d) Il ressort d’un rapport de [...], directeur de l’établissement primaire et secondaire d’ [...], qui Ă©tait joint au rapport d’évaluation prĂ©citĂ©, que les enfants B.X......... et C.X......... rencontraient des difficultĂ©s dans leurs apprentissages scolaires, B.X......... adoptant au surplus un comportement provocateur et ne parvenant pas Ă  tisser des liens avec ses camarades, C.X......... s’avĂ©rant bien Ă©levĂ© et poli et ses rapports avec ses camarades se limitant Ă  la frĂ©quentation en classe. Il est indiquĂ© que le pĂšre s’investissait beaucoup et accordait beaucoup d’importance aux devoirs, ceux-ci Ă©tant gĂ©nĂ©ralement faits. Les enfants Ă©taient rĂ©guliĂšrement prĂ©sents en classe et ponctuels, B.X......... arrivant parfois dans la cour Ă  07h30 alors que les classes commencent Ă  08h15. e) Dans un courrier du 17 mai 2017, A.X........., par son conseil, est longuement revenu sur les rapports du SPJ et de son homologue français. Il expose en substance, contrairement Ă  la conclusion du SPJ, qu’il est Ă  mĂȘme d’offrir un environnement de vie sain et stable Ă  ses enfants et qu’un retour en France viendrait Ă  nouveau perturber le rythme de vie des enfants et ainsi pĂ©jorer leur dĂ©veloppement. Il fait notamment valoir un changement de la situation des enfants depuis l’enquĂȘte du SPJ : les enfants seraient aujourd’hui heureux chez leur pĂšre et auraient un cadre adaptĂ© Ă  leurs besoins, l’un comme l’autre Ă©tant en particulier suivis par un pĂ©dopsychiatre afin de s’assurer de leur bien-ĂȘtre. A.X......... allĂšgue Ă©galement qu’il se serait investi dans l’éducation de ses enfants, ferait son possible pour que les enfants puissent s’épanouir et se serait montrĂ© coopĂ©ratif avec le SPJ et demandeur en matiĂšre de conseils Ă  l’éducation. S’agissant de G........., A.X......... lui reproche d’avoir menti Ă  propos de plusieurs Ă©lĂ©ments le concernant, notamment le fait qu’il aurait frappĂ© les enfants, qu’il serait un marginal ayant toujours eu des problĂšmes de drogue et d’alcool et qu’il serait un manipulateur, ainsi qu’à propos des enfants, en particulier en ce qui concerne les idĂ©es suicidaires de C.X......... et l’interdiction faite aux enfants de tĂ©lĂ©phoner Ă  leur mĂšre. De surcroĂźt, A.X......... soutient que le rapport du SPJ serait entachĂ© de nombreuses incohĂ©rences, celles-ci consistant en substance dans le fait qu’il lui est reprochĂ© de laisser ses enfants visionner des vidĂ©os et jouer Ă  des jeux Ă©lectroniques pour plus de 18 ans alors que c’est Ă©galement le cas chez la mĂšre, que les efforts qu’il fournit dans l’éducation et la prise en charge des enfants ne seraient pas mis en exergue contrairement Ă  ceux de la mĂšre pour honorer son droit de visite, et que le retour chez la mĂšre – dans un cadre de vie stable et sain – est prĂ©conisĂ© sans que le rapport en question laisse entendre qu’il serait Ă©galement Ă  mĂȘme d’offrir un tel cadre. En outre, le rapport du SPJ propose d’attribuer la garde Ă  G......... et recommande Ă  A.X......... de trouver un hĂ©bergement proche de cette derniĂšre, alors que G......... serait bien plus encline Ă  pouvoir procĂ©der de la sorte. Enfin, A.X......... critique le mode d’audition – par le SPJ – des parties ainsi que de certains intervenants, tels que le pĂ©dopsychiatre ou l’UAPE (UnitĂ© d’accueil pour Ă©coliers). 6. A l’audience de jugement du 19 mai 2017, G......... a dĂ©posĂ© de nouvelles conclusions, remplaçant les prĂ©cĂ©dentes, dont la teneur est la suivante : « A titre principal 1. La demande est intĂ©gralement rejetĂ©e. A titre reconventionnel 1. Le jugement de divorce du 17 dĂ©cembre 2013 est confirmĂ© en ce sens que : « 2.1. L’autoritĂ© parentale sur les enfants B.X........., nĂ© le [...] 2006, et C.X........., nĂ© le [...] 2007, s’exercera de maniĂšre conjointe. 2.2 La garde sur les enfants B.X........., nĂ© le [...] 2006, et C.X........., nĂ© le [...] 2007, est attribuĂ©e Ă  la mĂšre. » 2. Les enfants B.X........., nĂ© le [...] 2016, et C.X........., nĂ© le [...] 2007, sont autorisĂ©s Ă  vivre en France auprĂšs de leur mĂšre. 3. Le jugement de divorce du 17 dĂ©cembre 2013 est modifiĂ© en ce sens que : « 2.3 Le droit de visite du pĂšre est rĂ©servĂ© et s’exercera d’entente entre les parties. A dĂ©faut d’entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir Ă  18h00 au dimanche soit Ă  18h00, pour autant que celui-ci s’exerce proche du domicile des enfants en France, Ă  charge pour A.X......... de trouver un hĂ©bergement proche du domicile des enfants, lors des week-ends, ainsi que la moitiĂ© des vacances scolaires, moyennant prĂ©avis donnĂ© deux mois Ă  l’avance. » 4. Les autres points du jugement de divorce du 17 dĂ©cembre 2013 sont confirmĂ©s. » A.X......... a prĂ©cisĂ© sa conclusion IV comme suit : « IV. En l’état, aucune contribution d’entretien n’est due par G......... pour chacun de ses enfants. IVbis. L’entretien convenable de chacun des enfants est fixĂ© Ă  700 fr. (sept cents francs) par mois. » En outre, A.X......... a conclu, en cas d’admission des conclusions reconventionnelles de la dĂ©fenderesse, Ă  ce que la contribution d’entretien due en faveur de chaque enfant soit fixĂ©e Ă  200 fr. par mois, au motif que le coĂ»t de la vie en France Ă©tait moindre qu’en Suisse, et que son droit de visite s’étendait aux trois quarts des vacances scolaires françaises. G......... a conclu au rejet de la conclusion qui prĂ©cĂšde s’agissant de la contribution d’entretien pour chacun des enfants et Ă  l’admission de celle relative au droit de visite du pĂšre. 7. La situation personnelle et matĂ©rielle des parties est la suivante : a) Depuis le 1er janvier 2017, A.X......... travaille en tant que ramoneur pour le compte de l’entreprise de ramonage [...], Ă  [...], Ă  un taux d’activitĂ© de 80%, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’il a obtenu le 10 juillet 2015 son certificat fĂ©dĂ©ral de capacitĂ© (CFC) dans ce domaine. Il rĂ©alise Ă  ce titre un revenu mensuel brut de 4'680 fr., part du treiziĂšme salaire comprise et sans allocations familiales, selon contrat de travail produit. L’instruction n’a pas permis d’établir les charges mensuelles actuelles de A.X.......... b) G......... n’exerce aucune activitĂ© lucrative. A l’audience du 19 mai 2017, elle a toutefois indiquĂ© qu’il Ă©tait prĂ©vu qu’elle reprenne un emploi Ă  mi-temps. L’instruction n’a pas permis d’établir les charges mensuelles actuelles de G.......... Compte tenu de l’éloignement gĂ©ographique, G......... se rend en Suisse Ă  quinzaine, pendant une semaine, afin d’exercer son droit de visite sur ses deux fils, Ă©tant prĂ©cisĂ© qu’elle les voit les mercredis et samedis, conformĂ©ment Ă  la convention du 22 dĂ©cembre 2015. En droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1989 ; RSV 173.01]). 1.2 En l’espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui y a intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur un litige de droit de la famille de caractĂšre non pĂ©cuniaire, l’appel est recevable 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance. Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi dĂ©fini s'applique mĂȘme si la dĂ©cision attaquĂ©e est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2 2.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s’en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC). Il appartient Ă  l’appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l’appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissible selon lui (JdT 2011 III 43 et les rĂ©f.). L’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC, y compris lorsque la maxime inquisitoire est applicable, n’a rien d’arbitraire (TF 5A.342/2013 du 27 septembre 2013 consid. 4.1.2 ; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2 ; TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2). Dans un arrĂȘt du 14 janvier 2016, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© qu’il n’était pas contraire au droit fĂ©dĂ©ral de dĂ©clarer irrecevables en appel de faux nova (piĂšces certes postĂ©rieures au jugement mais en l’occurrence similaires Ă  des documents prĂ©existants, relatives Ă  la situation financiĂšre de la partie s’en prĂ©valant) dans une procĂ©dure de divorce, alors mĂȘme que la contribution d’entretien de l’enfant mineur Ă©tait litigieuse (TF 5A.541/2015 du 14 janvier 2016, consid. 5.4). 2.2.2 En l’espĂšce, l’appelant a produit un bordereau de 5 piĂšces, comprenant, outre des piĂšces de forme (P. 1, P. 2 et P. 4), deux piĂšces nouvelles (P. 3 et P. 5). La piĂšce 3 consiste en deux courriers Ă©lectroniques adressĂ©s par l’intimĂ©e Ă  son ex-mari les 1er et 3 octobre 2017. DĂšs lors que ces piĂšces sont postĂ©rieures Ă  la clĂŽture de l’instruction prononcĂ©e Ă  l’audience du 19 mai 2017, elles sont recevables. Elles sont toutefois dĂ©nuĂ©es de pertinence pour la rĂ©solution du litige, dĂšs lors que, comme on le verra ci-aprĂšs, elles ne sont pas Ă  mĂȘme d'infirmer le jugement de premiĂšre instance. Leur contenu ne permet d'ailleurs pas de contester la constatation selon laquelle la mĂšre encouragerait le lien pĂšre-fils. Quant Ă  la piĂšce 5 intitulĂ©e « tabelle officielle du coĂ»t de la vie », l’appelant n’indique pas en quoi il aurait Ă©tĂ© dans l’impossibilitĂ© de la produire en premiĂšre instance. Elle est dĂšs lors irrecevable. La question de savoir si le niveau de vie relĂšve du fait notoire, qui n’aurait partant pas Ă  ĂȘtre prouvĂ©, sera examinĂ©e sous consid. 6.3 ci-dessous. 2.3 2.3.1 A titre de mesure d'instruction, l'appelant demande l'audition des enfants, l'audition en qualitĂ© de tĂ©moin-expert de l'assistante sociale du SPJ ayant rendu le rapport d'Ă©valuation et l'audition en qualitĂ© de tĂ©moin des deux pĂ©dopsychiatres assurant le suivi des enfants. Pour l'appelant, si ces Ă©lĂ©ments ne devaient pas correspondre ou ne devaient pas permettre d'expliquer le contenu du rapport d'Ă©valuation, un nouveau rapport devrait ĂȘtre rendu par les institutions compĂ©tentes. 2.3.2 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance infĂ©rieure s'y Ă©tait refusĂ©e, de procĂ©der Ă  l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire Ă  raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confĂšre pas Ă  l'appelant un droit Ă  la rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire et Ă  l'administration des preuves. L'instance d'appel peut rejeter la requĂȘte de rĂ©ouverture de la procĂ©dure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve dĂ©terminĂ© si l'appelant n'a pas suffisamment motivĂ© sa critique de la constatation de fait retenue par la dĂ©cision attaquĂ©e. Elle peut Ă©galement refuser une mesure probatoire en procĂ©dant Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prĂ©valoir sur les autres moyens de preuve dĂ©jĂ  administrĂ©s par le tribunal de premiĂšre instance, Ă  savoir lorsqu'il ne serait pas de nature Ă  modifier le rĂ©sultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6 ; TF 5A.906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2 ; TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.1.1). Une expertise revĂȘt une valeur probante lorsqu'elle est complĂšte, comprĂ©hensible et concluante. Le tribunal doit examiner si l'expertise rĂ©pond Ă  toutes les questions en se basant sur les faits pertinents et procĂ©der Ă  une apprĂ©ciation du rĂ©sultat auquel parvient l'expert. Le juge doit s'en tenir Ă  la version retenue par l'expert, Ă  moins que ses conclusions reposent sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires. Il ne peut s'Ă©carter des conclusions de l'expert qu'en prĂ©sence de raisons majeures, lorsque celle-ci contient des contradictions, lorsqu'une dĂ©termination de son auteur vient la dĂ©mentir sur des points importants, lorsqu'elle contient des constatations factuelles erronĂ©es ou des lacunes, voire lorsqu'elle se fonde sur des piĂšces dont le juge apprĂ©cie autrement la valeur probante ou la portĂ©e (TF 5A.485/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.1 ; ATF 110 lb 42 consid. 2 ; ATF 101 lb 405 consid. 3b/aa). 2.3.3 En l’espĂšce, il ressort du procĂšs-verbal de l'audience de premiĂšres plaidoiries du 18 novembre 2016 que pour les allĂ©guĂ©s prouvĂ©s par audition des enfants, les parties ont dĂ©clarĂ© se satisfaire du rapport Ă  rendre par le SPJ. L'appelant est donc malvenu de rĂ©clamer au stade de l'appel l'audition des enfants, lors mĂȘme qu'il y a renoncĂ© en premiĂšre instance, hors mandat d’évaluation du SPJ. En outre, il convient d'Ă©viter de procĂ©der Ă  une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier ĂȘtre Ă©vitĂ©e si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment ĂȘtre le cas lors de graves conflits de loyautĂ© – ce qui est le cas en l'espĂšce – et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre Ă  de nouvelles informations ou lorsque le bĂ©nĂ©fice attendu n'est pas proportionnel Ă  la charge que reprĂ©senterait la nouvelle audition. S'agissant de l'audition de l'assistante sociale ayant rendu le rapport, il n'y a pas lieu d'y donner suite, en ce sens que le rapport du SPJ est complet et peut ĂȘtre suivi en l'Ă©tat. Les explications donnĂ©es par l'appelant, qui sont calquĂ©es sur celles exprimĂ©es dans ses dĂ©terminations du 17 mai 2017 en premiĂšre instance, ne permettent pas de retenir qu'il y aurait lieu de s'Ă©carter des conclusions du rapport du SPJ, au sens de la jurisprudence rappelĂ©e ci-dessus. Aucune dĂ©monstration n'est entreprise dans ce sens, ce qu'il appartenait pourtant Ă  l’appelant de faire ; Ă  ce titre, il est insuffisant de relever des prĂ©tendues incohĂ©rences du rapport du SPJ, lesquelles consistent pour l'appelant en des omissions d'Ă©lĂ©ments factuels en dĂ©faveur de l'intimĂ©e, telles le fait que les enfants visionnent aussi des vidĂ©os pour plus de 18 ans chez leur mĂšre, que celle-ci et son mari ont dĂ©nigrĂ© Ă  plusieurs reprises l'appelant ou que l'environnement mis en place pour les enfants chez le pĂšre est aussi stable et sain que celui de la mĂšre. La mĂȘme conclusion que celle relative Ă  l'audition de l'assistante sociale s'impose en ce qui concerne l'audition des pĂ©dopsychiatres des enfants, dĂšs lors que ce moyen de preuve est requis afin de permettre d'expliquer le contenu du rapport d'Ă©valuation. En consĂ©quence, il y a lieu de rejeter la requĂȘte de l'appelant. Pour les mĂȘmes motifs, il y a lieu de rejeter les requĂȘtes formulĂ©es par l’intimĂ©e dans son courrier du 16 janvier 2018. 3. 3.1 L’appelant, qui fait valoir en substance que le jugement querellĂ© suivrait un chemin peu clair, voire incomprĂ©hensible, fait d’abord grief aux premiers juges d’avoir violĂ© son droit d’ĂȘtre entendu, sous l'angle de la motivation. Pour l'appelant, la dĂ©cision se limiterait Ă  examiner la position de l’intimĂ©e et passerait totalement sous silence sa propre situation. Il n'aurait ainsi eu droit qu'Ă  une ligne, indiquant que l'instruction avait rĂ©vĂ©lĂ© des carences Ă©ducatives avĂ©rĂ©es en ce qui le concernait, le jugement ne contenant toutefois aucune motivation s’agissant des carences Ă©ducatives Ă©voquĂ©es. L'appelant se plaint aussi du fait que le jugement de premiĂšre instance retiendrait que l’intimĂ©e a adhĂ©rĂ© aux rapports des services de protection de la jeunesse, sans toutefois considĂ©rer les oppositions formulĂ©es par l'appelant. De plus, l'appelant avait demandĂ© que plusieurs mesures d'instructions soient mises en oeuvre, sans que l’autoritĂ© intimĂ©e y ait donnĂ© suite et ait encore moins motivĂ© son refus. L'appelant ajoute que la violation du droit d'ĂȘtre entendu pourrait ĂȘtre rĂ©parĂ©e par l'examen par la Cour d'appel civile des critiques portĂ©es Ă  l'encontre du rapport du SPJ et par la mise en oeuvre des mesures d'instructions proposĂ©es. 3.2 Compris comme l'un des aspects de la notion gĂ©nĂ©rale de procĂšs Ă©quitable au sens de l'art. 29 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'ĂȘtre entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une dĂ©cision ne soit prise Ă  son dĂ©triment, de fournir des preuves quant aux faits de nature Ă  influer sur la dĂ©cision, d'avoir accĂšs au dossier, de participer Ă  l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se dĂ©terminer Ă  leur propos (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les rĂ©f. ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). Le droit d'ĂȘtre entendu Ă©tant de nature formelle, sa violation implique l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e, sans Ă©gard Ă  la question de savoir si son respect aurait conduit Ă  une autre dĂ©cision, sauf si le vice peut ĂȘtre rĂ©parĂ© lorsque l'autoritĂ© de recours dispose du mĂȘme pouvoir d'examen que l'autoritĂ© de premiĂšre instance ou si l'informalitĂ© n'est pas de nature Ă  influer sur le jugement (Haldy, CPC commentĂ©, nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC ; CREC 4 octobre 2011/179). La jurisprudence a dĂ©duit du droit d'ĂȘtre entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. l'obligation pour les autoritĂ©s de motiver leurs dĂ©cisions. Le droit d'ĂȘtre entendu, en tant que droit rattachĂ© Ă  la personnalitĂ© permettant de participer Ă  la procĂ©dure, exige que l'autoritĂ© entende effectivement les arguments de la personne touchĂ©e dans sa situation juridique par la dĂ©cision, qu'elle examine ses arguments avec soin et sĂ©rieux, et qu'elle en tienne compte dans la prise de dĂ©cision. De lĂ  dĂ©coule l'obligation fondamentale des autoritĂ©s de motiver leurs dĂ©cisions. Le citoyen doit savoir pourquoi l'autoritĂ© a rendu une dĂ©cision Ă  l'encontre de ses arguments. La motivation d'une dĂ©cision doit dĂšs lors se prĂ©senter de telle maniĂšre que l'intĂ©ressĂ© puisse le cas Ă©chĂ©ant la contester de maniĂšre adĂ©quate. Cela n'est possible que lorsque tant le citoyen que l'autoritĂ© de recours peuvent se faire une idĂ©e de la portĂ©e d'une dĂ©cision. Dans ce sens, il faut que les considĂ©rations qui ont guidĂ© l'autoritĂ© et sur lesquelles elle a fondĂ© sa dĂ©cision soient Ă  tout le moins briĂšvement exposĂ©es (ATF 129 I 235 consid. 3.2 et rĂ©fĂ©rences, JdT 2004 I 588). Toutefois, l'autoritĂ© n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoquĂ©s par les parties, mais elle peut au contraire se limiter Ă  ceux qui, sans arbitraire, lui paraissent pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; ATF 133 III 439 consid. 3.3, JdT 2008 I 4 ; ATF 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A.344/2015 du 29 fĂ©vrier 2016 consid. 5.3). Une motivation implicite, rĂ©sultant des diffĂ©rents considĂ©rants de la dĂ©cision, suffit Ă  respecter le droit d'ĂȘtre entendu (TF 5A.278/2012 du 14 juin 2012 consid. 4.1 ; TF 66.726/2010 du 17 mai 2011 consid. 1.3 ; ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). DĂšs lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidĂ© la dĂ©cision de l'autoritĂ©, le droit Ă  une dĂ©cision motivĂ©e est respectĂ© mĂȘme si la motivation prĂ©sentĂ©e est erronĂ©e (TF 5A.741/2016 du 6 dĂ©cembre 2016 consid. 3.3.1). 3.3 En l’espĂšce, les enfants B.X......... et C.X......... ont Ă©tĂ© entendus par le SPJ, seuls, au domicile paternel, le 27 octobre 2016. Il ressort de cet entretien que l'environnement de vie dans lequel ils Ă©voluent prĂ©sente des lacunes Ă©ducatives et de surveillance. Les enfants ne dormiraient pas assez, visionneraient des vidĂ©os sur internet et joueraient Ă  des jeux Ă©lectroniques rĂ©servĂ©s aux plus de 18 ans. L'appelant a Ă©tĂ© entendu Ă  plusieurs reprises par le SPJ. Il ressort de ses dĂ©clarations que tous les matins, un taxi vient chercher les enfants au bas de la maison Ă  7h15, l'appelant n'Ă©tant alors plus Ă  la maison, qu'il quitte Ă  5h45. Les habits des enfants sont prĂ©parĂ©s la veille. L'appelant a Ă©galement indiquĂ© que s'il obtenait la garde des enfants, il serait favorable Ă  ce qu'une mesure soit confiĂ©e au SPJ, afin de le guider dans son rĂŽle parental, expliquant qu’il se sentait perdu et qu’il n’avait peut-ĂȘtre pas les outils. Les carences relevĂ©es par le SPJ se rapportent au fait que les enfants sont seuls au lever, qu’ils manquent d’heures de sommeil, qu'ils visionnent de façon inadĂ©quate des vidĂ©os et jouent Ă  des jeux Ă©lectroniques interdits au moins de 18 ans et au fait que leur comportement et intĂ©gration sont difficiles Ă  l'Ă©cole. Il est indiquĂ© dans le rapport que l'appelant s'est montrĂ© collaborant et demandeur d'aide aprĂšs le dĂ©pĂŽt du rapport intermĂ©diaire, ne se « doutant pas que les enfants allaient si mal ». Le raisonnement des premiers juges est exempt de tout reproche, en ce sens qu'ils Ă©taient lĂ©gitimĂ©s, comme indiquĂ© ci-dessus, Ă  se rĂ©fĂ©rer au contenu des rapports figurant aux dossiers, soit ceux du SPJ et celui du Service de l'aide sociale Ă  l'enfant de [...]. L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir expliquĂ© en quoi il prĂ©sente des carences Ă©ducatives, ce dont il lui est fait grief. Or, force est de constater que ces carences sont dĂ©veloppĂ©es par le SPJ dans son rapport du 31 janvier 2017, rapport auquel les magistrats se sont prĂ©cisĂ©ment rĂ©fĂ©rĂ©s. On ne discerne Ă  cet Ă©gard aucun dĂ©faut de motivation. Au demeurant, si les premiers juges n'ont pas fait Ă©tat des mesures d'instruction complĂ©mentaires requises en premiĂšre instance, ce point a pu ĂȘtre tranchĂ© en procĂ©dure d'appel, rĂ©parant ainsi la violation dĂ©noncĂ©e par l'appelant. Enfin, l'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir considĂ©rĂ© sa prise de position se rapportant aux rapports du SPJ et Ă  celui de son homologue français versĂ© Ă  la procĂ©dure. Dans la mesure oĂč l'appelant a pu s'exprimer sur les documents en question, son droit d'ĂȘtre entendu a Ă©tĂ© respectĂ© ; l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente n’était pas tenue de rĂ©pondre Ă  chaque point soulevĂ© par l'appelant, l'exigence de motivation n'allant pas aussi loin. Mal fondĂ©, le grief sera ainsi rejetĂ©. 4. 4.1 Revenant sur le transfert du lieu de rĂ©sidence des enfants en France, survenu alors que la situation Ă©tait conflictuelle entre les parents et difficile Ă  vivre pour les enfants, l’appelant fait valoir que ces derniers seraient aujourd’hui heureux chez leur pĂšre et bĂ©nĂ©ficieraient d’un cadre adaptĂ© Ă  leurs besoins. Il soutient que la dĂ©cision entreprise se bornerait Ă  cet Ă©gard Ă  indiquer qu’il prĂ©senterait des carences Ă©ducatives avĂ©rĂ©es, sans toutefois en faire l'examen ni les dĂ©tailler, ces carences Ă©tant au demeurant contestĂ©es. En particulier, les enfants seraient suivis par un pĂ©dopsychiatre qui s'assurerait de leur bien-ĂȘtre et auraient dĂ©veloppĂ©, depuis 2015, un environnement social auquel ils seraient trĂšs attachĂ©s. Ils entretiendraient notamment avec les membres de la famille paternelle de trĂšs bons rapports. L'appelant reproche ainsi au SPJ d'avoir fait l'impasse sur bons nombres d'Ă©lĂ©ments positifs et soutient que les carences Ă©ducatives reprochĂ©es n'apparaĂźtraient pas fondĂ©es. Il remet aussi en cause le fait qu’il ne se montrerait pas adĂ©quat avec l’intimĂ©e, en mettant en exergue les propos dĂ©nigrants tenus par l'intimĂ©e, ce qui ne pourrait pas plaider en faveur d'un comportement avenant de l'intimĂ©e Ă  son Ă©gard. Ainsi, pour l'appelant, le maintien du lien pĂšre-fils par la mĂšre apparaĂźtrait trĂšs peu vraisemblable. 4.2 Selon l’art. 134 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), Ă  la requĂȘte du pĂšre ou de la mĂšre, de l’enfant ou de l’autoritĂ© de protection de l’enfant, l’attribution de l’autoritĂ© parentale doit ĂȘtre modifiĂ©e lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant Ă  la modification des autres droits et devoirs des pĂšre et mĂšre sont dĂ©finies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2), soit par les art. 270 ss CC. Toute modification dans l'attribution de l'autoritĂ© parentale, dont le droit de garde est une composante, suppose ainsi que la nouvelle rĂ©glementation soit requise dans l'intĂ©rĂȘt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle rĂ©glementation de l'autoritĂ© parentale, respectivement du droit de garde, ne dĂ©pend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi ĂȘtre commandĂ©e par le bien de l'enfant (TF 5A.697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3, in FamPra.ch 2010 p. 466). Selon la jurisprudence relative Ă  l'art. 157 aCC, laquelle reste pleinement applicable sur ce point, la modification ne peut ĂȘtre envisagĂ©e que si le maintien de la rĂ©glementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sĂ©rieusement : la nouvelle rĂ©glementation doit ainsi s'imposer impĂ©rativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de rĂ©glementation et la perte de continuitĂ© dans l'Ă©ducation et les conditions de vie qui en est consĂ©cutive (TF 5A.63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 ; TF 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, in FramPra.ch 2007 p. 496 ; TF 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2, non publiĂ© aux ATF 131 III 553 et la jurisprudence citĂ©e). Si la seule volontĂ© de l'enfant ne suffit pas Ă  fonder une modification du jugement de divorce, son dĂ©sir d'attribution Ă  l'un ou l'autre de ses parents doit Ă©galement ĂȘtre pris en considĂ©ration lorsqu'il s'agit d'une rĂ©solution ferme et qu'elle est prise par un enfant dont l'Ăąge et le dĂ©veloppement – en rĂšgle gĂ©nĂ©rale Ă  partir de 12 ans rĂ©volus (TF 5A.63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1 ; TF 5A.107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, in FamPra.ch 2008 p. 429 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e) – permettent d'en tenir compte (TF 5A.107/2007 prĂ©citĂ© consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences). L'art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral selon laquelle c'est l'intĂ©rĂȘt de l'enfant qui est dĂ©terminant pour l'attribution, celui des parents Ă©tant relĂ©guĂ© Ă  l'arriĂšre-plan. Le juge doit tenir compte de toutes les circonstances importantes pour le bien de l'enfant et notamment prendre en considĂ©ration, autant que possible, l'avis de celui-ci (art. 133 al. 2 CC). Au nombre des critĂšres essentiels entrent en ligne de compte les relations entre parents et enfants, les capacitĂ©s Ă©ducatives respectives des parents, ainsi que leur aptitude Ă  prendre soin des enfants personnellement et Ă  s'en occuper ; il faut choisir la solution qui, au regard des donnĂ©es de l'espĂšce, est la mieux Ă  mĂȘme d'assurer aux enfants la stabilitĂ© des relations nĂ©cessaires Ă  un dĂ©veloppement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A.781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A.428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2 ; TF 5A.63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; TF 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2, non publiĂ© aux ATF 131 III 553). Le juge appelĂ© Ă  se prononcer sur le fond qui, par son expĂ©rience en la matiĂšre, connaĂźt mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant est amenĂ© Ă  vivre, dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation (ATF 117 II 353 consid. 2 ; TF 5A.860/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1). 4.3 En l’espĂšce, le dĂ©mĂ©nagement de l'intimĂ©e et des deux enfants en France a eu lieu avec l'accord du pĂšre, ce qui a Ă©tĂ© reconnu par voie judiciaire aprĂšs que le pĂšre eut ramenĂ© les enfants auprĂšs de lui en Suisse, celui-ci s'Ă©tant alors basĂ© sur une premiĂšre dĂ©cision judiciaire reconnaissant le caractĂšre illicite du dĂ©placement des enfants. La garde, confiĂ©e d'un commun accord Ă  la mĂšre lors du divorce, se passait bien. RĂ©trospectivement, sur la base des Ă©lĂ©ments au dossier, il ressort que les enfants Ă©taient lĂ©gitimĂ©s Ă  suivre leur mĂšre en France, puisqu'elle avait le consentement du pĂšre. Si celui-ci n'avait pas faussement affirmĂ© le contraire et obtenu la premiĂšre dĂ©cision judiciaire, qui a Ă©tĂ© cassĂ©e en deuxiĂšme instance, la garde aurait Ă©tĂ© maintenue auprĂšs de la mĂšre, aucun grief n'ayant Ă©tĂ© formulĂ© sur la maniĂšre dont celle-ci exerçait cette garde. Il y a donc lieu de relativiser les efforts entrepris par le pĂšre pour que les enfants Ă©voluent favorablement auprĂšs de lui, puisque cette situation, imposĂ©e unilatĂ©ralement, est contraire Ă  ce que les parties avaient convenu d'un commun accord lors du divorce. Il y a lieu de rĂ©tablir la situation telle qu'elle aurait dĂ» ĂȘtre depuis plusieurs annĂ©es, rien ne s'y opposant au regard de l'environnement toujours favorable offert par la mĂšre, tel que cela a Ă©tĂ© attestĂ© par le rapport des autoritĂ©s françaises. A cela s'ajoute, comme l'ont relevĂ© Ă  juste titre les premiers juges, que sur certains points la situation n'est pas optimale chez le pĂšre, mĂȘme si celui-ci a pris les dispositions nĂ©cessaires pour que la situation des enfants soit positive – ce qui doit ĂȘtre reconnu –, mais ce qui ne saurait suffire Ă  empĂȘcher un rĂ©tablissement de la situation telle qu'elle aurait dĂ» ĂȘtre depuis le dĂ©part. On ne peut en particulier pas occulter que le pĂšre n'est pas Ă  mĂȘme de s'occuper le matin de ses deux enfants, lesquels sont livrĂ©s Ă  eux-mĂȘmes, aspect qui ressort aussi du visionnage de certains sites sur internet. On ne saurait donc suivre l'appelant lorsqu'il soutient que les carences Ă©ducatives qui lui sont reprochĂ©es n'apparaĂźtraient pas fondĂ©es. S'il apparaĂźt que les enfants auraient aussi accĂšs Ă  des jeux Ă©lectroniques pour plus de 18 ans chez leur mĂšre, celle-ci ne travaille pas et sa plus grande disponibilitĂ© lui permettra de cadrer plus facilement les enfants, celle-ci Ă©tant Ă  cet Ă©gard rendue attentive au danger qu'une telle situation est susceptible de provoquer. L'appelant a reconnu ne pas s'ĂȘtre rendu compte que les enfants allaient si mal, reconnaissant ainsi la situation dans laquelle ils se trouvaient du fait de ce qu'ils vivaient. Les faire suivre par des pĂ©dopsychiatres relevait certes d'une bonne rĂ©action du pĂšre, mais cela ne saurait suffire Ă  empĂȘcher un rĂ©tablissement de la situation telle qu'elle aurait dĂ» ĂȘtre depuis le dĂ©part. S'agissant de l'avis exprimĂ© par C.X........., ĂągĂ© de neuf ans, sur lequel revient l'appelant dans ses critiques exprimĂ©es en lien avec les rapports SPJ, il ne saurait ĂȘtre dĂ©cisif au vu du conflit de loyautĂ© dans lequel celui-ci se trouve. Par ailleurs, l'audition d'un jeune enfant vise avant tout Ă  permettre de se faire une idĂ©e personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplĂ©mentaires, le jeune enfant n'Ă©tant pas encore en mesure de s'exprimer sans faire abstraction de facteurs d'influence immĂ©diats et extĂ©rieurs, ni de formuler une volontĂ© stable (ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.2 ; TF 5A.554/2014 du 21 octobre 2014 consid. 5.1.2, RSPC 2015 p. 46 ; TF 5A.714/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2.2 ; TF 5A.971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1, FamPra.ch 2016 p. 1071). Sur la question de la capacitĂ© de chaque parent Ă  favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent, force est de constater que l'appelant occulte dans sa dĂ©monstration l'Ă©pisode de NoĂ«l 2016, relevĂ© par le SPJ dans son rapport du 31 janvier 2017, oĂč l’appelant avait refusĂ© que les enfants se rendent en France, et stigmatise le comportement de la seule intimĂ©e. A supposer que l'on suive l'appelant, cela ne permettrait pas d'aboutir Ă  un rĂ©sultat diffĂ©rent, en ce sens que les deux parents adopteraient au final un comportement Ă©quivalent, ce qui ne permettrait pas de trancher sous l'angle du critĂšre ici discutĂ©. A cela s'ajoute que si l'on voit que des difficultĂ©s entre les parties ont jalonnĂ© la procĂ©dure et que des griefs peuvent ĂȘtre formulĂ©s Ă  l'Ă©gard des deux parties, on peut aussi voir que des conventions ont pu ĂȘtre signĂ©es, les parties ayant rĂ©ussi Ă  trouver un terrain d'entente sur certains points ponctuels, ce qui pourrait aussi laisser penser qu'elles sont toutes deux aptes Ă  trouver des solutions compromissoires, favorables Ă  un bon dĂ©veloppement des enfants. En dĂ©finitive, le jugement peut ĂȘtre en tout point confirmĂ©, les magistrats ayant justement relevĂ© que, dans l'intĂ©rĂȘt des enfants, il convenait de restituer Ă  l’intimĂ©e la garde sur les enfants, cette attribution correspondant Ă  celle dĂ©cidĂ©e par les parties dans leur jugement de divorce qui se voit ainsi confirmĂ©. On rappellera Ă  cet Ă©gard que, selon la jurisprudence, seuls des faits nouveaux, importants et durables, peuvent justifier une modification de la situation créée par le jugement de divorce et que le magistrat doit faire preuve d'une certaine retenue lors qu'il s'agit de dĂ©terminer si les circonstances de fait invoquĂ©es justifient, pour la durĂ©e de la procĂ©dure, une modification dans l'attribution du droit de dĂ©terminer le lieu de rĂ©sidence telle qu'elle a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ©e Ă  l'issue de la procĂ©dure de divorce (TF 5A.580/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.3). Le grief est dĂšs lors infondĂ©. 5. 5.1 L’appelant dĂ©nonce une violation des maximes d’instruction, soit la maxime inquisitoire et la maxime d’office. Il allĂšgue des incohĂ©rences ou, plutĂŽt, des inĂ©galitĂ©s de traitement qui ressortiraient du rapport du SPJ, et soutient que, dans ces conditions, un complĂ©ment Ă  ce rapport aurait dĂ» ĂȘtre exigĂ© d’office. Il mentionne que s'il est relevĂ©, dans la partie synthĂšse et discussion du rapport du SPJ, un visionnage inadĂ©quat de vidĂ©os lors de l'exercice de la garde par le pĂšre, le fait que les enfants aient les mĂȘmes accĂšs Ă  internet et Ă  des jeux-vidĂ©os pour plus de 18 ans auprĂšs de leur mĂšre est occultĂ©. De mĂȘme, l'appelant relĂšve que le rapport indique que l'intimĂ©e s'est fortement mobilisĂ©e pour honorer son droit de visite, sans que soient mis en exergue les efforts fournis par l'appelant afin que ses enfants s'intĂšgrent, aient un cadre Ă©ducatif et se plaisent chez lui et dans la rĂ©gion. De surcroĂźt, il n'est pas fait Ă©tat du cadre de vie des enfants chez leur pĂšre, alors qu'il est retenu que la mĂšre offre un cadre de vie stable et sain. L’appelant conteste en outre que le droit de visite de l'intimĂ©e soit exercĂ© rĂ©guliĂšrement, ainsi que le fait que l'intimĂ©e encourage le lien pĂšre-fils, et s'Ă©tonne que rien n'ait Ă©tĂ© dit sur le dĂ©sir exprimĂ© par C.X........., les deux annĂ©es passĂ©es chez leur pĂšre et la contre-indication Ă  les arracher une nouvelle fois de leur lieu de vie, stable et rassurant. Enfin, la proposition du SPJ d'encourager l'appelant Ă  trouver un hĂ©bergement proche du domicile de l'intimĂ©e serait paraxodale, en ce sens que l'intimĂ©e serait bien plus encline Ă  pouvoir procĂ©der de la sorte si la garde Ă©tait attribuĂ©e Ă  l'appelant. 5.2 S'agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. En prĂ©sence d'enfants mineurs, la maxime d'office s'applique Ă  l'objet du procĂšs et la maxime inquisitoire Ă  l'Ă©tablissement des faits. Cependant, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer et il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; Haldy, CPC commentĂ©, n. 7 ad art. 55 CPC). 5.3 En l’espĂšce, les Ă©lĂ©ments mis en avant par l'appelant et rĂ©sumĂ©s ci-dessus ne permettent pas de retenir que le rapport du SPJ ne pourrait pas ĂȘtre suivi dans ses conclusions et ne justifient pas qu'un complĂ©ment d'expertise ou qu'une nouvelle expertise soient ordonnĂ©s d'office, de sorte qu'un tel grief ne saurait ĂȘtre formulĂ© Ă  l'encontre des premiers juges. Ces Ă©lĂ©ments ne rĂ©vĂšlent pas que les conclusions du SPJ reposeraient sur des constatations manifestement inexactes ou contradictoires, voire encore que le rapport contiendraient des contradictions ou des constations factuelles erronĂ©es ou des lacunes. On notera d'ailleurs que les propos tenus par les enfants apparaissent dans le rapport du SPJ, de mĂȘme que le point de vue de chaque parent, dont celui de l'intimĂ©e. A Ă©galement Ă©tĂ© joint au rapport, en annexe, l'envoi du Directeur de l'Etablissement primaire et secondaire [...], oĂč des points positifs ressortent s'agissant de l'appelant ; il y est notamment indiquĂ© que les devoirs Ă  domicile sont parfaitement exĂ©cutĂ©s et que le papa s'investit beaucoup, aide C.X........., vĂ©rifie que le travail soit fait correctement et semble trĂšs prĂ©sent. On ne saurait donc dire que ces Ă©lĂ©ments ont Ă©tĂ© occultĂ©s. Enfin, l'appelant n'a pas Ă©tabli que le droit de visite n'Ă©tait pas exercĂ© par l'intimĂ©e, rien au dossier ne permettant de le dire de façon contraire Ă  ce qui ressort du rapport SPJ. On ne discerne dĂšs lors aucune violation des maximes d'instruction applicables en l'espĂšce. Pour le surplus, il a Ă©tĂ© dĂ©montrĂ© au considĂ©rant 4.3 ci-dessus que les Ă©lĂ©ments ici mis en avant par l'appelant ne sauraient amener Ă  un rĂ©sultat diffĂ©rent. Il est renvoyĂ© Ă  ce sujet au considĂ©rant en question. 6. 6.1 L'appelant remet en cause la dĂ©termination de la contribution d'entretien. Il soutient que le niveau de vie serait un fait notoire, si bien qu’on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas dĂ©montrĂ© que les coĂ»ts de la vie en France Ă©taient moindres et qu'ils influaient sur la contribution d'entretien en faveur des enfants. 6.2 En procĂ©dure civile vaudoise et aussi selon le code unifiĂ©, la preuve des faits notoires n'est pas nĂ©cessaire (art. 4 al. 2 aCPC-VD ; art. 151 CPC). Selon un arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral relatif Ă  l'art. 67 LP (ATF 135 III 88 consid. 4.1) et selon la doctrine semble-t-il unanime (Franz Hasenböhler, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), Sutter Somm/Hasenböhler/ Leuenberger et al., 3e Ă©d., Zurich 2016, n° 3c ad art. 151 CPC ; cf. aussi Christian Leu, in Schweizerische Zivilprozessordnung (Dike-Kommentar zur ZPO), Alexander Brunner et al., 2e Ă©d., ZĂŒrich/St-Gallen 2016, n° 7 ad art. 151 CPC ; JĂŒrgen Brönnimann, in Commentaire bernois, 2012, n° 8 ad art. 151 CPC ; Nicolas Passadelis, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Baker & McKenzie, Ă©d., 2010, n° 7 ad art. 151 CPC ; Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n° 13b ad art. 99 LTF; Hohl, ProcĂ©dure civile, tome I, 2e Ă©d, Berne 2016, n° 1615 p. 269), il n'est pas non plus nĂ©cessaire d'allĂ©guer ces faits. Le rĂ©gime spĂ©cifique et privilĂ©giĂ© des faits notoires a pour but d'allĂ©ger le processus d'administration des preuves et d'accĂ©lĂ©rer le cours de la procĂ©dure dans le monde des Ă©vidences, lĂ  oĂč une preuve formelle n'apporterait rien de plus que ce que, dĂ©jĂ , le juge sait ou est censĂ© savoir (Schweizer, in CPC commentĂ©, François Bohnet et al., Ă©d., BĂąle 2011, nos 1 et 2 ad art. 151 CPC). Les faits qui peuvent ĂȘtre connus de tous et contrĂŽlĂ©s par des moyens accessibles Ă  chacun sont notoires (ATF 135 III 88 consid. 4.1 relatif Ă  l'art. 67 LP ; ATF 134 III 224 consid. 5.2 relatif Ă  la procĂ©dure civile genevoise). Selon une contribution doctrinale, n'importe quel renseignement accessible Ă  chacun n'est pas pour autant un fait notoire ; lorsqu'une recherche est nĂ©cessaire, en particulier dans une bibliothĂšque, sur internet ou par l'interrogation de tiers, cette recherche incombe Ă  la partie chargĂ©e du fardeau de la preuve et le fait qu'elle doit mettre en Ă©vidence n'est pas notoire (Corboz, op. cit., n° 13b ad art. 99 LTF). Ainsi, un taux d'intĂ©rĂȘt qui faisait rĂ©fĂ©rence sur le marchĂ© des capitaux mais n'Ă©tait pas immĂ©diatement accessible par la consultation d'un document dont chacun dispose, tel un calendrier ou un dictionnaire courant, n'a pas Ă©tĂ© jugĂ© notoire (ATF 134 III 224 consid. 5.2). Selon une jurisprudence bien plus rĂ©cente (TF 6B.986/2016 du 20 septembre 2017, destinĂ© Ă  la publication, consid. 1.2), seules les informations bĂ©nĂ©ficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fĂ©dĂ©ral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF, etc.) peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversĂ©es. 6.3 En l’espĂšce, les premiers juges ont retenu que le demandeur n'avait nullement Ă©tabli ni rendu vraisemblable que les circonstances avaient changĂ© de maniĂšre importante et durable depuis le prononcĂ© du divorce des parties le 17 dĂ©cembre 2013, tant s'agissant de ses revenus et charges que du minimum vital de l’intimĂ©e et du coĂ»t de l'entretien convenable des enfants, si bien qu’il ne se justifiait pas de revoir le montant des contributions d'entretien dues en faveur de chacun de ses fils. En effet, l’appelant s’était bornĂ© Ă  allĂ©guer que le coĂ»t de la vie Ă©tait moindre en France qu'en Suisse, mais il ne l'Ă©tablissait pas. En outre, sa situation financiĂšre ne s’était pas pĂ©jorĂ©e, bien au contraire, puisqu'il rĂ©alisait Ă  ce jour un revenu mensuel brut de 4'680 fr. pour un taux d'activitĂ© de 80%, alors qu'Ă  l'Ă©poque du divorce, il avait Ă©tĂ© retenu qu'il percevait un revenu mensuel net de 4'700 fr. pour un taux d’activitĂ© de 100%. Quoi qu'en dise l'appelant, il paraĂźt douteux, au regard de la jurisprudence citĂ©e ci-dessus, que le niveau de vie relĂšve du fait notoire, dĂšs lors qu'il y a lieu de se rĂ©fĂ©rer aux indices publiĂ©s par les grandes banques ou au comparateur de prix de l'Office fĂ©dĂ©ral de la statistique, ces donnĂ©es n'Ă©tant donc pas accessibles aprĂšs consultation d'un document dont chacun dispose. Le comparateur de prix de l’OFS paraĂźt donner des renseignements au sens de l’arrĂȘt TF 6B.986/2016 prĂ©citĂ©. Au reste, il y a lieu de relever, avec les premiers juges, que ce n'est que si la charge d'entretien devient dĂ©sĂ©quilibrĂ©e entre les deux parents, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent dĂ©birentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considĂ©ration (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espĂšce, un tel dĂ©sĂ©quilibre n'ayant pas Ă©tĂ© dĂ©montrĂ©. Bien au contraire, la situation de l'appelant s'est amĂ©liorĂ©e, puisqu'il rĂ©alise un revenu mensuel brut de 4'680 fr. pour un taux d'activitĂ© de 80%, alors qu'Ă  l'Ă©poque du divorce, il a Ă©tĂ© retenu qu'il percevait un revenu mensuel net de 4'700 fr. pour un taux d’activitĂ© de 100%. Au vu de la jurisprudence prĂ©citĂ©e, il n’y a pas lieu, dans l’intĂ©rĂȘt bien compris des enfants, de modifier les montants retenus par le juge du divorce en dĂ©cembre 2013. 7. 7.1 L’appelant conteste enfin l’octroi de pleins dĂ©pens en faveur de la partie adverse, faisant valoir qu’il aurait obtenu gain de cause sur toutes les dĂ©cisions provisionnelles et qu’il y aurait donc lieu d’en tenir compte dans le calcul des dĂ©pens. 7.2 A teneur de l'art. 104 al. 1 CPC, le tribunal statue en rĂšgle gĂ©nĂ©rale sur les frais dans la dĂ©cision finale ; la dĂ©cision sur les frais des mesures provisionnelles peut notamment ĂȘtre renvoyĂ©e Ă  la dĂ©cision finale (art. 107 al. 2 CPC). Les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis Ă  la charge de la partie succombante ; il s’agit du demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matiĂšre et en cas de dĂ©sistement d'action et du dĂ©fendeur en cas d'acquiescement (art. 106 al. 1 CPC). Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Cette disposition confĂšre au juge un large pouvoir d'apprĂ©ciation. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme du fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotitĂ©. En application de l'art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'Ă©carter des rĂšgles gĂ©nĂ©rales et rĂ©partir les frais selon sa libre apprĂ©ciation, notamment lorsque le litige relĂšve du droit de la famille (let. c). TrĂšs large, la rĂšgle de l'art. 107 al. 1 let. c CPC permet une rĂ©partition en Ă©quitĂ© mĂȘme lorsque le procĂšs reste fondĂ© sur le modĂšle classique de parties opposĂ©es. L'art. 107 al. 1 let. c CPC est de nature potestative, le tribunal disposant d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation non seulement quant Ă  la maniĂšre dont les frais sont rĂ©partis, mais Ă©galement quant aux dĂ©rogations Ă  la rĂšgle gĂ©nĂ©rale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3, SJ 2014 1 150 ; TF 5D.55/2015 du 1er dĂ©cembre 2015 consid. 2.3.3). Il n'est ainsi pas exclu, dans une procĂ©dure relevant du droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnĂ©e Ă  supporter des frais (TF 5D.199/2015 du 5 avril 2016 consid. 4.4 ; TF 5A.398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5D.76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4) ou que les frais soient rĂ©partis par moitiĂ© et aucuns dĂ©pens allouĂ©s dans un litige relatif pour l'essentiel au sort et Ă  l'attribution des enfants (TF 5A.321/2014 du 20 aoĂ»t 2014 consid. 2.3). 7.3 En l’espĂšce, il y a eu, dans le cadre des mesures provisionnelles, des conventions signĂ©es par les deux parties (convention du 22 dĂ©cembre 2015 ; convention du 8 juillet 2016 ; convention du 21 mars 2017). L'appelant n'a pas obtenu toutes les fois gain de cause, puisque par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 dĂ©cembre 2016, la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement a partiellement fait droit aux conclusions superprovisionnelles prises par la dĂ©fenderesse en ce qui concerne l’exercice de son droit de visite lors des vacances de NoĂ«l 2016 (cf. jugement ch. 29 p. 11). Il est donc erronĂ© de soutenir, comme le fait l'appelant, que celui-ci aurait obtenu gain de cause s’agissant de toutes les dĂ©cisions sur mesures provisoires. A cela s'ajoute que les magistrats ont, en cette matiĂšre, un large pouvoir d'apprĂ©ciation et qu'en droit de la famille une rĂ©partition en Ă©quitĂ© est spĂ©cialement prĂ©vue Ă  l'art. 107 al. 1 let. c CPC. L'application de cette disposition permet en l’occurrence de confirmer la rĂ©partition des dĂ©pens telle qu'arrĂȘtĂ©e par les premiers juges, rĂ©partition largement justifiĂ©e au regard du rĂ©sultat global de la cause, puisque l’appelant voit ses conclusions en modification du jugement de divorce entiĂšrement rejetĂ©es. 8. 8.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© selon le mode procĂ©dural de l’art. 312 al. 1 CPC et le jugement entrepris confirmĂ©. 8.2 8.2.1 Les conditions de l’art. 117 CPC Ă©tant rĂ©unies, l’assistance judiciaire sera accordĂ©e Ă  l’appelant pour la procĂ©dure de deuxiĂšme instance, l’avocat Damien Hottelier Ă©tant dĂ©signĂ© en qualitĂ© de conseil d’office. L’appelant sera astreint au versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dĂšs et y compris le 1er mars 2018 en mains du Service juridique et lĂ©gislatif du Canton de Vaud en application de l'art. 123 CPC (art. 5 RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010, RSV 211.02.3]). 8.2.2 La requĂȘte de retrait de l’effet suspensif dĂ©posĂ©e par l’intimĂ©e apparaissant d’emblĂ©e dĂ©pourvue de chance de succĂšs, le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire requis par l’intimĂ©e dans ce cadre lui sera refusĂ©. 8.3 8.3.1 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. en ce qui concerne l’émolument forfaitaire de dĂ©cision (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront supportĂ©s par l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et laissĂ©s provisoirement Ă  la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). 8.3.2 Les frais de l’ordonnance statuant sur le retrait de l’effet suspensif, par 200 fr. (art. 7 et 60 TFJC par analogie), seront mis Ă  la charge de l’intimĂ©e, qui succombe entiĂšrement dans cette procĂ©dure (art. 106 al. 1 CPC). 8.4 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable (art. 122 al. 1 let. c CPC), qui est fixĂ© en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ). Dans sa liste des opĂ©rations du 18 dĂ©cembre 2017, l’avocat Damien Hottelier indique avoir consacrĂ© 14h37 Ă  la procĂ©dure, dont 5h00 le 27 octobre 2017 et 5h50 le 30 octobre 2017 Ă  la rĂ©daction de l’appel, ce qui apparaĂźt excessif, l’acte comportant 12 pages et reprenant en grande partie le contenu de l’écriture dĂ©posĂ©e le 17 mai 2017 par l’appelant devant le premier juge en relation avec les rapports dĂ©posĂ©s par le SPJ et son homologue français. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, 4h00 de travail pour la rĂ©daction de l’appel apparaissent suffisants, le dĂ©compte devant ainsi ĂȘtre rĂ©duit de 6h50 et devant en dĂ©finitive ĂȘtre admis Ă  concurrence de 7h47, arrondi Ă  7h50. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ), l’indemnitĂ© de Me Hottelier sera arrĂȘtĂ©e Ă  1'410 fr., plus 34 fr. 60 Ă  titre de dĂ©bours. Les opĂ©rations ayant Ă©tĂ© effectuĂ©es avant le 1er janvier 2018, on appliquera un taux de 8% sur le tout (115 fr. 55), soit une indemnitĂ© totale de 1'560 fr. 15. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais et de l’indemnitĂ© au conseil d’office mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat. 8.5 Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, l’intimĂ©e n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer sur l’appel et l’appelant n’ayant de son cĂŽtĂ© pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  dĂ©poser des dĂ©terminations en ce qui concerne la requĂȘte de retrait d’effet suspensif dĂ©posĂ©e par l’intimĂ©e. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le jugement est confirmĂ©. III. La requĂȘte d’assistance judicaire est admise, Me Damien Hottelier Ă©tant dĂ©signĂ© comme conseil d’office de l’appelant A.X........., lequel est astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dĂšs le 1er mars 2018, Ă  verser auprĂšs du Service juridique et lĂ©gislatif, case postale, Ă  1014 Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs) et supportĂ©s par l’appelant A.X........., sont provisoirement laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. V. L’indemnitĂ© d’office de Me Damien Hottelier, conseil de A.X........., est arrĂȘtĂ©e Ă  1'560 fr. 15 (mille cinq cent soixante francs et quinze centimes), dĂ©bours et TVA compris. VI. Le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnitĂ© Ă  son conseil d’office mis provisoirement Ă  la charge de l’Etat. VII. La requĂȘte d’assistance judiciaire formulĂ©e par la requĂ©rante G......... Ă  l’appui de la requĂȘte de retrait d’effet suspensif est rejetĂ©e. VIII. Les frais de l’ordonnance statuant sur la demande de retrait de l’effet suspensif, arrĂȘtĂ©s Ă  200 fr. (deux cents francs), sont mis Ă  la charge de la requĂ©rante G.......... IX. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Damien Hottelier (pour A.X.........), ‑ Me Sophie De Gol Cipolla (pour G.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Service de protection de la jeunesse, UnitĂ© Ă©valuation et missions spĂ©cifiques, av. Longemalle 1, 1020 Renens. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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