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Décision / 2017 / 912

Datum
2018-01-31
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 83 PE15.013067-MMR CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 1er février 2018 .................. Composition : M. Maillard, président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby ***** Art. 29 al. 2 Cst.; 30, 173, 174 CP; 319 CPP Statuant sur les recours interjetés les 26 et 30 octobre 2017 par X.S........, A.S........., B.S........., C.S........, U.S........ et E.S........ contre l'ordonnance de classement rendue le 9 octobre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE15.013067-MMR, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y.P.S........ est arrivée en Suisse le 15 août 2013 et s’est mariée avec X.S........ devant l'officier d'état civil le 6 septembre suivant (PV aud. 2 ll. 51-52 et PV aud. 3 ll. 28 ss). Le couple s’est séparé à mi-août 2014 (PV aud. 2 ll. 83 ss). Le 29 août 2014, Y.P.S........ a rencontré pour la première fois et fortuitement N......... à la Haute école pédagogique à Lausanne (PV aud. 1 ll. 21-24; P. 5/3 page 4 i.f.). Selon ses déclarations, N......... a senti une grande détresse chez la première nommée, et celle-ci s’est confiée à elle « au sujet de ce qu’elle vivait ». Les deux femmes ont noué une relation amicale. Par la suite, N......... a accueilli Y.P.S........ chez elle, l’a ensuite accompagnée, le 22 octobre 2014, à son ancien logement conjugal pour une séance de remise de clés. C’est à cette occasion, que N......... a vu X.S........, l’époux de Y.P.S........, et l’une des sœurs de celui-ci (PV aud. 1 ll. 30, 50-51, 65-67). Après cette séance, N......... a fait appel à ses connaissances pour tenter de trouver une solution de logement pour Y.P.S......... Dans ce cadre, celle-ci a trouvé une chambre à louer chez un pasteur de l’Eglise [...] (PV aud. 1 ll. 105-108 ; PV aud. 2 ll. 106-109). b) Le 5 juillet 2015, X.S........, A.S........., B.S........., C.S........, U.S........, E.S........ ont déposé une plainte pénale contre Y.P.S........ et contre inconnu, pour "atteinte à l'honneur, diffamation, calomnie, discrimination raciale, et autre infraction que l'instruction permettra d'établir". Les plaignants ont d'abord allégué que dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale opposant Y.P.S........ à son époux X.S........, celle-là aurait rédigé, avec l'assistance de son conseil, une "réponse" qui contenait notamment les passages suivants: "(…) Ad. 14. Contesté. Les études (…) ont été suivies régulièrement durant le semestre d'automne 2013; toutefois, celles-ci ont subi des modifications puis, durent être interrompues pour trois raisons: 1. (…). Elle a suivi les cours et elle a même fait un malaise en raison du stress lié à la procédure judiciaire et les pressions subies par sa belle-famille (…). Elle a présenté un dossier, mais n'a pas passé un examen en raison de sa dépression. (…) 2. En parallèle, le père du requérant, E.S........ a exigé de l'intimée durant cette période de mai-juin 2014 qu'elle suive un "programme" pour devenir une femme soumise au foyer de son fils; elle devait ainsi faire des courses dans des boucheries halal, du repassage à longueur de journée, de s'occuper d' [...], le fils de B.S........., sœur du requérant, d'aller écouter le samedi soir les sermons qu'elle qualifie d'islamistes et antisémites d'E.S........ dans le local de son association culturelle, mais qui n'est qu'une couverture, selon l'intimée, pour faire du prosélytisme pro-islamiste, etc. (…) Un autre échange de sms (…) entre Y.P.S........ et sa belle sœur, B.S........., montre à quel point cette dernière est totalement hermétique à la laïcité. (…) 3. Ces conditions de vie, ce "programme" de rééducation islamiste et l'absence de réaction du requérant pour protéger son épouse contre les immixtions et dérives de son père et de ses sœurs dans son couple ont entraîné une forte dépression de Y.P.S........ dont elle a souffert dès le printemps 2014, dépression qui s'est ensuite aggravée suite à la brutale répudiation dont elle a été victime le 15 juillet 2014. (…) (…) L'intimée entend ajouter ce qui suit: (…) 29. L'intimée, jeune et fragile, a été psychiquement et de manière grave atteinte par la manière dont elle a été traitée par son beau-père et son mari, ainsi que les sœurs de son mari, à savoir comme un objet qu'on jette après usage, car il présente des défauts et ne rend pas les services attendus. Elle en a été d'autant plus choquée, qu'elle ne pensait pas entrer dans une famille (suisse mais d'origine tunisienne) aussi à cheval sur des principes de vie coraniques (sa belle-famille la contraignait aussi à porter le voile islamique), alors que pour elle, la laïcité est absolument nécessaire pour vivre normalement. (…) 30. Ce sont ces raisons qui l'ont empêché de poursuivre régulièrement ses études à l'Université de [...]. (…) 40. En raison de sa dépression qui résulte de la répudiation qu'elle a subie, Y.P.S........ est suivie au Cabinet médical (…) (…) 41. Madame N......... de Payerne, amie de Madame Y.P.S........ a attesté, par lettre du 6 septembre 2014, avoir constaté que "le beau-père" de l'intimée "a un contrôle absolu sur la vie de Mme Y.P.S........". (…) 42. Par lettre du 5 octobre 2014, Madame N......... atteste que la belle famille de Madame Y.P.S........ s'acharne sur elle. (…) 43. Madame N......... déclare, dans un courrier du 23 octobre 2014, avoir été témoin le 22 octobre 2014, lors de la restitution du logement conjugal, de l'agressivité du mari de Madame Y.P.S........ qui, "sous l'émotion s'est évanouie". (…) (…)." Les plaignants ont encore allégué qu’en date du 20 juin 2015, ils avaient appris qu’un témoignage de Y.P.S........ était disponible sur le site Internet de l’Eglise [...] (P. 5/3). Ce témoignage, qui a été enregistré dans les locaux de cette église à [...] (P. 8) en date du 21 décembre 2014 et publié sur le site Internet de cette église entre Noël 2014 et Nouvel-an 2015 (P. 12), contient en particulier les passages suivants : « (…) (…) quand j’avais 21 ans, mon père m’a présenté un homme. C’est (…) le fils d’un grand islamiste qui a soutenu la révolution islamique en Iran. Il me l’a présenté pour (…) le mariage. (…) (…) (…) j’ai supporté être esclave à sa famille, faire le ménage, s’occuper des enfants, j’étais pas moi-même. (…) (…) Et (…), à cette époque-là, moi je n’ai pas encore quitté l’appartement conjugal. Alors à chaque fois je sors de la maison, je trouve mon beau-père en face de moi, et (…) il m’insultait et (…) à chaque fois il me disait (…) des trucs comme : tu …tu…tu es israëlienne, tu es juive, c’est pour ça que tu vas dégager, (…) je souhaite ta mort, etc. (…) Moi j’ai dit à mon mari : écoute X.S........, il s’appelle X.S......... (…) j’ai fait des sacrifices pour être avec toi. Regarde j’ai porté le voile. C’est…c’est vachement dur pour moi. (…). Je pense que tu ne vas pas me jeter. (…). (…) je le vois pas ce beau-père. (…) parce que moi c’est l’horreur cette personne-là, elle est vraiment l’horreur, si vous écoutez sa voix, vous allez comprendre. (…) Alors (…) après je découvre le nom de cette famille c’est T........., (…). J’suis allée voir la famille. C’était bien, en même temps j’avais peur qu’ils ne m’acceptent pas, (…), tellement j’étais à l’aise avec eux. Loin de tous ces maux, de tous ces gens, de tous ces cruels, (…). » c) Le 1er septembre 2015 (P. 13), les mêmes parties plaignantes ont étendu leur plainte à N........., lui reprochant d'avoir fournir des témoignages écrits (les courriers des 6 septembre 2014, 5 et 23 octobre 2014, adressés au Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale; cf. P. 20) en faveur de Y.P.S........, alors qu’elle ne connaissait pas la belle-famille de celle-ci et inversement. Les plaignants soutenaient que ces pièces offertes à l'appui des allégués 41 à 43 de la réponse du 15 juin 2015 (cf. lettre b ci-dessus) auraient influencé le juge des mesures protectrices de l'union conjugale, alors qu'il s'agirait uniquement de propos attentatoires à l'honneur. d) Le 1er mars 2016 (P. 34 et 35), les parties plaignantes, à l'exception de X.S........, ont déposé une nouvelle plainte pour calomnie, subsidiairement diffamation à l’encontre de Y.P.S........ et N........., à la suite de l’audition de cette dernière le 3 décembre 2015, lors de laquelle elle aurait tenus des propos attentatoire à leur honneur. Les plaignants se sont en particulier plaints des propos figurant au procès-verbal de son audition aux lignes 222 et 228 et suivants (PV aud. 1). N......... a déclaré que Y.P.S........ lui avait parlé "de séances de propagande islamiste qui ne lui plaisaient pas" et lui avait montré la porte d'un local qui se trouvait "sur le même étage que l'appartement des S......... C'est un local dans lequel il y aurait des réunions pour parler de l'islam, menées par son beau-père. D'après Y.P.S........, il s'agit d'un Islam extrême. (…) Comme je l'ai compris, il s'agit d'endoctrinement, d'une forme de propagande. Pour répondre à la question de la procureure, il s'agit d'une propagande hostile à l'occident." e) Le 18 octobre 2016 (P. 48 et 49), X.S........ et E.S........ ont déposé plainte contre Y.P.S........ pour calomnie, subsidiairement diffamation, à la suite des propos qu’elle a tenus lors de son audition du 19 juillet 2016 (PV aud. 2 ll. 65-67). A cette occasion, elle a déclaré ce qui suit : "Je n'avais pas le droit de sortir et de me promener seule. Je me suis fâchée et mon beau-père m'a enfermée dans une chambre pour la nuit. Le lendemain, il est venu vers moi avec un papier et m'a obligée d'écrire que je m'excusais pour mon comportement, (…)". Pour les plaignants, ces déclarations sont fausses et pourraient laisser penser qu'ils auraient contraint, séquestré ou menacé Y.P.S......... f) Les 6 et 11 juillet 2017 (P. 4 et 6 du dossier PE17. [...]), tous les plaignants ont déposé plainte, pour calomnie et diffamation, contre Y.P.S......... Ils ont allégué qu'à la lecture de la pièce 69/2, celle-ci aurait raconté ce qui suit à un témoin :"Oui je comprends. Mais tu peux aussi dire que c'est une occasion pour que ces corrompus se dévoilent et me rendre justice. Je suis sûre que S........ est tout content maintenant parce que tu l'as pas dévoilé. C'est ça que tu veux??" Ils ont également exposé que par la voix de son défenseur, la prévenue Y.P.S........ aurait demandé l'ouverture d'une enquête tendant à déterminer si les plaignants n'étaient pas coupables des infractions prévues aux art. 260ter, 261bis, 266bis, 275 et 275ter CP (cf. P. 36 p. 3 et 39 p. 5). Les parties plaignantes ont alors soutenu que ce serait uniquement en raison de la diligence du Ministère public que cette instruction pénale n'aurait pas eu lieu, et ont dénoncé Y.P.S........ pour tentative de dénonciation calomnieuse. B. Par ordonnance du 9 octobre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenues Y.P.S........ et N......... pour calomnie, subsidiairement diffamation (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à N......... une indemnité fondée sur l’art. 429 CPP (II) et à Y.P.S........ une indemnité fondée sur l’art. 429 al. 1 let. c CPP (III), a fixé à 9'288 fr. l'indemnité octroyée à Y.P.S........ en vertu de l’art. 429 al. 1 let. a CPP (IV), a statué sur le sort d'une pièce à conviction (V) et a laissé exceptionnellement les frais de procédure à la charge de l’Etat (VI). Le Ministère public a d'abord rejeté les réquisitions des parties. Il a considéré que deux des parties plaignantes, à savoir celles qui étaient directement touchées par les propos tenus, avaient été entendues et avaient pu exprimer leur point de vue. L’audition de A.S........., requise les 14 et 20 juillet 2017 (P. 77 et 78), n’apporterait aucun élément nouveau à la présente cause. Il en allait de même s'agissant de l'audition de K........., dont le témoignage écrit figurait déjà au dossier (P. 20/9). Le Ministère public a également rejeté la requête tendant à l'audition de L.......... Pour ce qui est du retrait du témoignage audio disponible sur le site Internet de l'Eglise [...], il a jugé que les parties plaignantes devaient agir sur le plan civil. Enfin, il a refusé de joindre les plaintes déposées les 6 et 11 juillet 2017 (cf. consid. A/f ci-dessus) à la présente cause et a ouvert un dossier séparé pour celles-ci (PE17. [...]). Sur le fond, le Ministère public a retenu que seules les parties et l’autorité judiciaire avaient pris connaissance de la réponse du 15 juin 2015. En outre, les propos tenus paraissaient l’avoir été de bonne foi et sur la base des éléments objectifs, produits à l’appui de la réponse. Dans ces circonstances, l’on ne pouvait retenir les infractions d’atteinte à l’honneur à l’encontre de Y.P.S........ et encore moins à l’encontre de son avocat, non prévenu dans la présente cause, qui pouvait invoquer l’art. 14 CP. Une ordonnance de classement devait également être rendue en faveur de N......... pour les motifs qu’elle avait écrit les courriers et tenu les propos incriminés de bonne foi. Les propos de propagande islamiste, d’Islam extrême, d’endoctrinement et de propagande, avaient été tenus devant le Ministère public et la prévenue avait précisé qu'elle relatait les propos de Y.P.S........ et avait expliqué ce qu'elle avait compris. En ce qui concerne les propos tenus dans le témoignage disponible sur Internet, le Ministère public a considéré que les plaignants n'étaient pas reconnaissables, de sorte que ni l'infraction de diffamation ni celle de calomnie ne pouvaient être retenues. Le Ministère public a enfin considéré que la simple lecture de l'art. 261bis CP permettait de constater que l'infraction de discrimination raciale n'entrait pas en ligne de compte dans le cas d'espèce. C. a) Par acte du 26 octobre 2017, A.S........., B.S........., C.S........, U.S........ et E.S........ (ci-après: A.S......... et consorts) ont recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour complément d'instruction à forme des réquisitions présentées par les recourants, ainsi qu'en vue de l'établissement d'un acte d'accusation à l'encontre de Y.P.S........ et N.......... Ils ont également demandé la jonction des causes PE15. [...] et PE17. [...]. Par acte du 30 octobre 2017, X.S........ a pris les mêmes conclusions. b) Le 22 janvier 2018, l'intimée N......... s'en est implicitement remise à justice, déclarant qu'elle ne "dési[rait] plus être citée dans cette procédure" (P. 86). Le 23 janvier 2018, l'intimée Y.P.S........ s'en est remise à justice s'agissant de la recevabilité du recours de X.S........ et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des recours (P. 87/1). Le 25 janvier 2018, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer (P. 89). Ce même jour, A.S......... et consorts ont déclaré adhérer aux conclusions du recourant X.S........ (P. 88). Le 26 janvier 2018, le recourant X.S........ a déclaré adhérer aux conclusions des recourants A.S......... et consorts (P. 90). En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours déposé le 26 octobre 2017 par les recourants A.S......... et consorts l'a été en temps utile, ce qui n'est au demeurant pas contesté. L'intimée Y.P.S........ met en revanche en doute la recevabilité du recours de X.S......... Sur ce point, on relève que l'ordonnance de classement a été envoyée par pli simple et qu'il y a dès lors lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi s'agissant de la preuve de la date de réception de l’ordonnance (ATF 142 IV 125). Le recourant indique, sans être contredit par des éléments au dossier, avoir reçu l'ordonnance attaquée le 19 octobre 2017 (P. 2 de son bordereau de pièces de recours). Dès lors, le délai de 10 jours a commencé à courir le 20 octobre 2017 et il est arrivé à échéance le 30 octobre suivant. Le recours reçu par la Cour de céans le 31 octobre 2017, a bien été remis à la poste la veille (P. 83), de sorte qu'il a également été déposé en temps utile. Pour le surplus, les recours ont été interjetés devant l’autorité compétente, par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et satisfont aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu'ils sont recevables. 2. 2.1 Les arguments des recourants sont similaires et se recoupent, de sorte qu'il n'y a pas lieu de traiter les recours séparément. 2.2 Les recourants soutiennent d'abord qu'il y aurait eu une violation de leur droit d'être entendu. Ce serait à tort que le Ministère public a refusé l'audition de la plaignante A.S........., car son audition aurait permis d'apporter des éléments qui concernent celle-ci directement et d'établir ce que la plaignante "sait des éventuels propos et comportement de son frère". Le témoignage écrit de K......... aurait été produit dans le cadre d'un procès civil et ne serait pas suffisant pour répondre aux besoins de la présente procédure pénale. Puis, ils reprochent au Ministère public d'avoir rejeté la réquisition tendant à l'audition de L......... sans aucune motivation. Par ailleurs, ils réitèrent leur réquisition tendant au retrait de l'enregistrement litigieux disponible sur Internet et font valoir que le traitement des nouvelles plaintes déposées les 6 et 11 juillet 2017 dans une procédure séparée (PE17. [...]) ne serait pas justifié au regard des principes de l'économie de la procédure et de l'unité d'appréciation et de jugement. Sur le fond, ils contestent l'application de l'art. 14 CP : la prévenue Y.P.S........ aurait tenu des propos particulièrement durs et blessants et sans aucune influence sur les questions à juger, à savoir l'attribution du logement familial ou la fixation de la contribution d'entretien. Elle ne pourrait pas non plus invoquer la preuve libératoire, car son objectif aurait été de nuire aux recourants. Enfin, ils soutiennent que les deux prévenues auraient propagés les propos litigieux en dehors du cadre judiciaire et que l'enregistrement audio donnerait des détails qui permettraient de reconnaître le recourant X.S........, avec son nom de famille. Les recourants font dès lors valoir que l'instruction ne serait pas complète. A tout le moins, il y aurait des indices sur la commission de l'une ou l'autre infraction évoquée dans leurs plaintes, de sorte que la cause devait être renvoyée en jugement. Dans la mesure où l'examen des arguments de fond permettra d'évaluer si l'instruction est complète ou non, les griefs d'ordre formel seront traités ultérieurement (cf. ci-dessous, consid. II). 2.3 Selon l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure en particulier lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b) ou lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 consid. 7; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1; ATF 138 IV 186 consid. 4.1; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 24 novembre 2014/846 consid. 2.1 ; CREP 11 avril 2014/280 consid. 2a et les références citées). Il convient d'examiner successivement les griefs des recourants. I. Infraction de calomnie, subsidiairement de diffamation 3.1 3.1.1 Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). 3.1.2 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). Dans des débats en justice, le climat peut être très tendu, ce d’autant plus que le succès d’une partie implique la défaite de son contradicteur. Il est ainsi compréhensible que les propos d’un plaideur soient ressentis comme des attaques personnelles par l’autre partie et que celle-ci réagisse de manière excessive. Dans un tel contexte, une atteinte à l’honneur ne doit être admise que restrictivement, surtout si les propos litigieux ne s’adressent qu’aux membres d’une autorité judiciaire, qui sont à même de faire la part des choses (ATF 118 IV 248 consid. 2b; TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 consid. 2c; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3ème éd., Lausanne 2007, n. 1.14 ad art. 173 CP; cf. ég. Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 51‑52 ad art. 173 CP). De même, un plaideur agressif doit s’attendre à une riposte du même registre. Ainsi, le plaideur qui reproche à sa partie adverse de vouloir détruire sa famille ne réalise pas l’élément objectif de la diffamation (Favre/Pellet/ Stoudmann, op. cit., n. 1.14 ad art. 173 CP). Le moyen formulé dans une procédure judiciaire selon lequel la partie adverse n’aurait pas respecté la loi et n’aurait pas tenu ses engagements n’est pas en soi attentatoire à l’honneur de son destinataire, à défaut de quoi il pourrait être impossible de plaider (CREP 30 janvier 2015/77 consid. II. 3.3; CREP 9 novembre 2016/757). Tant la partie que son avocat peuvent se prévaloir de l'art. 14 CP. Les allégations attentatoires à l'honneur émanant d'un avocat dans un procès sont justifiés par le devoir de plaider la cause et par le devoir de profession pour autant qu'elles soient pertinentes, qu'elles n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire, qu'elles ne soient pas inutilement blessantes, et qu'elles ne soient pas propagées de mauvaise foi, de simples suppositions devant être présentées comme telles (ATF 131 IV 154 consid. 1.3.1; JT 2007 IV 3). L'analyse d'un fait justificatif se fait avant celle de la preuve libératoire de l'art. 173 ch. 2 CP (Dupuis et alii, Petit commentaire du Code pénal, n. 50 ad art. 173 CP). Aux termes de l’article 173 ch. 2 CP, l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies (ch. 2). La preuve de la vérité est apportée lorsque l'auteur de la diffamation établit que tous les éléments essentiels des allégations qu'il a articulées ou propagées sont vrais; il peut apporter même des éléments de preuve qui lui étaient inconnus au moment où il s'est exprimé, car la seule question pertinente est celle de la véracité du propos; la question de savoir ce qui est vrai relève du fait (TF 6B.371/2011 du 15 août 2011 consid. 5.3 et les arrêts cités). Lorsque l’on est en présence d’un jugement de valeur mixte, comprenant à la fois un jugement de valeur et une allégation de fait, à l’exemple du qualificatif de « bourreau », la preuve de la vérité a pour objet les faits qui fondent le jugement de valeur (ATF 124 IV 149 consid. 3a ; ATF 121 IV 76 consid. 2a). La preuve de la bonne foi est apportée lorsque le prévenu démontre qu’il a accompli les actes que l’on pouvait exiger de lui pour contrôler la véracité de ce qu’il a allégué. En effet, la bonne foi ne suffit pas et un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l’honneur d’autrui, qui ne saurait s’avancer à la légère. Ainsi, pour échapper à la sanction pénale, l’accusé de bonne foi doit démontrer qu’il a accompli tous les actes que l’on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations. Il doit établir qu’il avait des raisons sérieuses de croire à ces dernières après avoir fait consciencieusement tout ce que l’on pouvait attendre de lui pour s’assurer de leur exactitude. Il ne saurait se fier aveuglément aux déclarations d’un tiers. Admettre que l’accusé avait des motifs suffisants de s’exprimer au sens de l’art. 173 ch. 3 CP ne signifie pas encore qu’il avait des raisons sérieuses de tenir pour vrai ce qu’il a dit. Pour admettre qu’il avait de bonne foi de telles raisons, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l’époque de sa déclaration; il n’est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. L’accusé doit donc établir les éléments dont il disposait à cette époque, ce qui relève du fait. Sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; TF 6S.752/2000 du 6 décembre 2000 consid. 2e). La défense d’un intérêt légitime allège le devoir de vérification qui incombe à celui qui s’adresse à la police ou à une autre autorité, en sachant que celle-ci va procéder à un contrôle approfondi et dénué de préjugés. Le fait de s’adresser à une autorité de surveillance ne confère pas au dénonciateur le droit de porter atteinte à l’honneur d’autrui; il doit agir de bonne foi et avoir des raisons suffisantes de concevoir les soupçons qu’il communique à cette autorité (TF 6B.1225/2014 du 18 janvier 2016 consid. 1.2). L'admission à la preuve libératoire constitue la règle. Elle ne peut être refusée que si deux conditions sont réunies cumulativement : l'auteur a agi principalement dans le but de dire du mal d'autrui et il s'est exprimé sans motif suffisant. Ces deux conditions doivent être interprétées de manière restrictive. Si l'accusé a agi exclusivement dans le but de nuire à autrui, il ne saurait se prévaloir, du point de vue subjectif, d'un motif suffisant. Cependant, lorsque l'intention de nuire n'était pas la motivation exclusive de l'auteur, un motif suffisant peut être reconnu même s'il n'a joué qu'un rôle accessoire. En présence d'un motif objectivement suffisant, il ne faut admettre que de manière restrictive que l'allégation est intervenue dans le dessein de nuire, car l'exclusion de la preuve libératoire constitue une limitation très importante des droits de la défense. Il existe un intérêt public lorsque les allégations portent sur des faits à propos desquels le public a un intérêt légitime à être informé, comme, par exemple quand ce public a un intérêt à savoir si l'allégation litigieuse est vraie ou non (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 3.1-3.3 et les arrêts cités). 3.1.2 A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. 3.2 3.2.1 Les propos tenus dans la réponse du 15 juin 2015 et ceux figurant dans le procès-verbal de l'audience du 18 octobre 2016 3.2.1.1 La prévenue Y.P.S........ a allégué avoir subi des immixtions et dérives de la part de son beau-père et de ses belles-sœurs dans son couple, avoir suivi un programme de rééducation "islamiste" et été contrainte de porter un voile. Ces conditions de vie auraient provoqué un stress et une dépression dès le printemps 2014, qui se serait aggravée en raison de la "répudiation" intervenue le 15 juillet 2014. Par ailleurs, on lui aurait interdit de sortir et de se promener seule et contraint d'écrire qu'elle s'excusait pour son comportement. A la lecture de ces allégations, on comprend qu’elles tendaient à expliquer les tensions au sein du couple, les causes de celles-ci et la rupture du lien conjugal. En outre, dans la partie droit (p. 15), la prévenue explique qu’en raison de sa dépression, elle n’était pas à même de suivre des études commencées à [...] tout en travaillant à côté pour gagner de l’argent. De cette façon, elle voulait manifestement éviter que le juge matrimonial lui impute un quelconque revenu fictif. Par ailleurs, à la lecture des déterminations de la prévenue on comprend que celle-ci se défend de s’être mariée uniquement dans le but d’obtenir des documents l’autorisant à séjourner en Suisse. On relève que son mari a dit qu’elle s’était mariée pour des raisons matérielles et qu’elle avait fait traîner la procédure de divorce pour rester en Suisse (PV aud. 3 ll. 125-129). Dans ce contexte, on pouvait s’attendre à des allégations consistant à imputer l’échec de ses études et de son mariage à l’attitude supposée de son mari et de sa belle-famille. La pièce 5 aux pages 53-55 (prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale) permet également de retenir que les faits allégués avaient une certaine pertinence dans la procédure des mesures protectrices de l'union conjugale. Certes, lorsque la prévenue a allégué qu’elle avait été traitée comme un objet défectueux, qu’on jette après usage, elle ne s’est pas limitée à articuler des faits. Toutefois, ici aussi il n’y a pas d'atteinte à l’honneur, puisque le juge civil était à même de comprendre que ces allégations portent à la fois sur des faits (la séparation) et sur l’appréciation ou le ressenti de la prévenue. En définitive, les allégations susmentionnées s'inscrivaient dans le contexte de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale et c’est à juste titre que la Procureure a appliqué l'art. 14 CP. Il n’est ainsi pas nécessaire d’examiner encore si la preuve de la bonne foi ou celle de la vérité a été rapportée. A ce stade déjà, l'audition de l'une des plaignants ou des témoins s'avère inutile. A supposer que le fait justificatif ne soit pas donné, la preuve de la bonne foi – qui est admissible (cf. consid. 3.2.1.1 ci-dessous) – serait de toute manière rapportée: - L'échange de messages SMS entre la prévenue et sa belle-sœur atteste l'existence d’un programme, qui avait été établi avec le beau-père de la prévenue et qui devait être suivi deux fois par semaine. Dans ces messages, on y lit aussi que la prévenue devait s’occuper du neveu de son mari et faire des courses avec sa belle-mère pour être formée (P. 22/1). D’autre part, au vu des déclarations du beau-père de la prévenue, "Mme Y.P.S........ n'aimait pas sortir avec son mari et, si elle sortait toute seule, on ne savait pas ce qu'elle faisait", la belle-famille n'appréciait pas que la prévenue se promenât seule. Il apparaît également que celle-ci a eu une dispute avec son beau-père parce qu'elle avait refusé d'accompagner son mari chez une collègue (PV aud. 3 ll. 58-59; PV aud. 5 ll. 58-59). Ces éléments rendent vraisemblable que la belle-famille était impliquée dans la vie de couple de la prévenue et que celle-ci n’a pas apprécié leur intervention, qu’elle a qualifié de dérive et d’immixtion. - La pièce 20 fait état d'une conversation entre le père de la prévenue et son beau-père, E.S......... Dans cette échange, celui-ci dit à celui-là que la prévenue n'était pas au niveau espéré, qu'elle devait divorcer, car il ne pouvait pas accepter qu'une "femme lui dise face à face qu'elle ne fera pas le ménage comme sa femme". Toujours, dans cette pièce, un dénommé [...] a attesté que c'était lui qui avait été l'intermédiaire du mariage de la prévenue et de son mari X.S........ et que la prévenue avait été "répudiée" par son beau-père en été 2014 en Tunisie, parce qu'elle avait des idées "féministes". Il est vrai que le beau-père a contesté l'authenticité des propos de [...] et a nié avoir raconté ce qui précède au père de la prévenue (PV aud. 5 ll. 35-36 et ll. 47-48). Cependant, les éléments au dossier corroborent l’essentiel du contenu de la pièce 20. En effet, le beau-père de la prévenue a admis, contrairement à son fils (PV aud. 3 ll. 53-59), que c'était lui qui avait organisé le mariage de son fils par l'intermédiaire de [...] (PV aud. 5 ll. 38-45). Il est admis également que la séparation a eu lieu en été 2014, lorsque le couple et la belle-famille étaient en vacances en Tunisie (PV aud. 3 ll. 34 ss; PV aud. 2 ll. 82 ss; PV aud. 6 ll. 38-39). Dans la mesure où c’était le beau-père qui avait organisé le mariage, il est concevable qu'il soit de nouveau intervenu pour séparer les époux. Comme l’a relevé la Procureure, ces éléments permettent de considérer que la prévenue avait des raisons sérieuses de penser de bonne foi que ses conditions de vie et de séparation n'étaient pas acceptables. Elle pouvait également croire que la mésentente avec sa belle-famille résultait de la manière dont celle-ci pratiquait l’Islam (sur ce point, cf. ci-dessous, consid. 3.2.1.1). 3.2.1.1 La prévenue a aussi allégué que les samedi soirs, son beau-père tenait des "sermons (..) islamistes et antisémites dans le local de son association culturelle, mais qui n'est qu'une couverture pour faire du prosélytisme pro-islamiste". Ces jugements de valeur peuvent être considérés comme des atteintes à l'honneur, si les faits ou les déclarations qui les fondent sont insoutenables ou inutilement rabaissants (cf. ATF 131 IV 313 consid. 2; ATF 71 II 191; TF 5A.75/2008 consid. 2.1). Ils ne paraissent pas non plus nécessaires pour obtenir ou pour se défendre dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Il est question ici de savoir si le beau-père de la prévenue cherchait à influencer des tiers dans son idéologie supposée. L'art. 14 CP ne paraît dès lors pas applicable. Pour que ces propos ne soient pas punissables, il faut examiner si le but de l’auteur n’était pas essentiellement de nuire (a) ; dans la négative, si la preuve de la bonne foi ou de la vérité a été rapportée (b). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, la preuve libératoire est admissible, car la prévenue a déclaré de manière convaincante que son but était de se défendre et non d'attaquer les recourants et qu'elle avait voulu se confier à la justice, pour raconter ce qu'elle avait ressenti comme douleur et comme souffrance (PV aud. 2 ll. 98-99). Le fait que ces propos soient apparus à la suite de la procédure civile initiée par l'époux permet également de retenir que le but principal n'était pas de faire des déclarations attentatoires à l'honneur. Dans le cadre de la preuve libératoire, on relève les éléments suivants: La prévenue a certes raconté à N......... que des réunions de propagande hostile à l'Occident se déroulaient dans un local qui se trouvait sur le même étage que l'appartement des S........ (PV aud. 1 ll. 222-228), sans mentionner le local de l'association à [...]. Il résulte cependant des auditions des recourants X.S........ et E.S........ que dans le local de l'association culturelle à [...], il leur arrivait de parler de leur religion et d'aborder des questions politiques, de philosophie et du sens de la vie (PV aud. 3 ll. 112-120; PV aud. 4 ll. 64-69). De la sorte, les recourants ont admis tenir des réunions politico-religieuses dans le local de leur association culturelle. Par ailleurs, en cours d'instruction, le défenseur de la prévenue a produit divers éléments tendant à démontrer que le recourant E.S........ aurait fait du prosélytisme anti-occidental (dans ses écrits ou sur youtube). Il a relevé (P. 39) qu’il avait notamment écrit un livre intitulé « [...] », paru [...]. Ce livre est préfacé par [...] qui, selon le défenseur de la prévenue, serait connu pour des thèses négationnistes au sujet du Goulag et de la Shoah et aurait été condamné pour cela. Toujours dans ce livre, l’auteur E.S........ se réfère à une citation de [...], qui aurait notamment soutenu fermement la révolution iranienne. Le défenseur de la prévenue observe également que l’auteur qualifie l’athéisme et la laïcité de fausses valeurs et affiche son soutien à la révolution islamique iranienne. Il résulte également de l’instruction que le recourant X.S........ a exposé dans une vitrine au salon des photos des ayatollahs iraniens [...] (P. 23/1 et 23/2). La prévenue a indiqué qu’il s’agissait des « idoles » de sa belle-famille (PV aud. 2 ll. 139-154). Selon les sources citées par le défenseur de la prévenue, ces ayatollahs ont notamment souhaité l’anéantissement de l’Etat d’Israël, ont déclaré que la loi iranienne devait être en accord avec la charia et affirmé une vision sociale discriminatoire envers les femmes (cf. P. 36). Au vu de ces éléments et du conflit aigu qui opposait la belle-famille à la prévenue - laquelle reprochait à cette famille de ne pas reconnaître des droits à une femme, d'exiger le port du voile et d'avoir tenté de pratiquer la répudiation -, on peut concevoir que la prévenue ait interprété les propos tenu dans le local précité exclusivement dans un sens négatif. La preuve de la bonne foi est admissible, puisque qu’avant le 15 juin 2015, date de la réponse, la prévenue connaissait à tout le moins le soutien de son beau-père à la révolution islamique iranienne (PV aud. 2 ll. 33-34 ; ll. 135 ss) et des réunions tenues dans le local de [...]. Les éléments dont on dispose suffisent également à considérer qu’elle avait des raisons sérieuses de tenir pour vraies ses allégations. Il n’est pas nécessaire de se prononcer encore sur la réalité des faits qui fondent les jugements de valeur de propagande islamistes, antisémite et anti-occidentale. 3.2.2 Les propos tenus par N......... Il est vrai que la prévenue ne connaissait pas la belle-famille de Y.P.S......... Il est toutefois établi qu'elle s'est adressée à la justice dans le but d'aider celle-ci, chez qui elle avait senti une détresse. Interrogée, elle a précisé que ses déclarations étaient basées sur celles de Y.P.S........ (PV aud. 1 ll. 228-230 en particulier sur l'"islam extrême") et sur ses propres observations (PV aud. 1 ll. 66-69). En s’adressant à la justice, elle pouvait partir de l'idée que celle-ci ferait la lumière nécessaire sur ses propos. Dès lors, elle a agi de bonne foi et un devoir de vérification accru n'était pas nécessaire, cela d'autant plus qu’il n’est pas établi qu'elle a propagé les propos litigieux en dehors du cadre judiciaire. Pour ces motifs, les propos qu'elle a tenus ne paraissent pas constituer une atteinte à l'honneur des recourants. 3.2.3 Les propos contenus dans l'enregistrement qui était disponible sur Internet Sur ce point, la Procureure a reconnu que le prénom « X......... » qui était indiqué dans l’enregistrement, était un prénom rare. Elle a toutefois considéré que sur la base de cette seule indication, il n’était pas possible de reconnaître le recourant X.S......... Les propos litigieux ne pouvaient de ce fait constituer une atteinte à l’honneur du recourant ou de sa famille. Cette motivation est convaincante et doit être approuvée. En outre, comme le relève la prévenue Y.P.S........, dans ses déterminations (p. 6), il apparaît peu probable que des tiers s’intéressent à consulter le site Internet de l’Eglise [...] – cette institution n’ayant en soi pas une notoriété qui attirerait des internautes – et se soucient du témoignage de la prévenue. Enfin, il est établi qu'à la date du présent arrêt le site Internet [...] de cette église n’est plus en fonction. 2.4 Au vu des considérations qui précèdent, la condamnation des prévenues Y.P.S........ et N......... apparaît bien moins probable qu'un acquittement. C’est dès lors à bon droit que la Procureure a rendu une ordonnance de classement. II. Le rejet des réquisitions des recourants 3. Les recourants se plaignent également de la violation de leur droit d’être entendu. 3.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à l'administration de certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, que la preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il parvient à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la solution du litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; ATF 124 I 208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités). 3.2 Comme on vient de le voir, les éléments à disposition suffisent pour considérer que l’ordonnance de classement est fondée. L’audition de la plaignante ou des témoins n’apporteraient rien à l’instruction, qui est complète. C’est dès lors à juste titre que les réquisitions des recourants ont été rejetées. 4. Les recourants requièrent par ailleurs le retrait de l’enregistrement litigieux sur Internet. Comme précédemment relevé, le contenu de cet enregistrement ne portait pas atteinte à l’honneur des recourants, puisqu’ils n’étaient pas reconnaissables. De plus, l’enregistrement n’étant plus consultable sur Internet, la requête tendant à son retrait s’avère sans objet. 5. Les recourants se plaignent enfin de la disjonction des plaintes déposées les 6 et 11 juillet 2017 d'avec la présente affaire. 5.1 L’art. 30 CPP prévoit que si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. Cette disposition autorise des exceptions au principe de l’unité de la procédure prévu par l’art. 29 al. 1 CPP, aux termes duquel les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu’un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a), ainsi que lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participation (let. b). Une telle dérogation au principe de l'unité de la procédure doit se fonder sur des raisons objectives. Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure, respectivement à éviter un retard inutile. A titre d'exemple, la doctrine cite notamment la prescription imminente de certaines des infractions poursuivies. En revanche, de simples motifs de commodité ne sauraient justifier une disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 et les références citées; Bertossa, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 30 CPP ; CREP 30 janvier 2015/74). 5.2 En l’espèce, l’ordonnance de classement doit être confirmée dans la présente cause PE15. [...]. Ainsi, s’il faut admettre avec les recourants qu’il y a une connexité objective et subjective (il s’agit d’un même complexe de faits et les parties sont les mêmes) entre les griefs contenus dans les plaintes déposées en 2017 et ceux de la présente affaire, on ne saurait joindre une enquête qui vient de débuter avec une autre, dont l'instruction est close. Enfin, l'action pénale se prescrit par 4 ans s'agissant des délits contre l'honneur (art. 178 CP), ce qui signifie que la prescription sera bientôt acquise pour une bonne partie des propos, objet de la présente affaire. Ce motif s'opposerait à la jonction de causes, même si l'enquête PE15. [...] n'était pas terminée. Il en découle que c'est à bon droit que la Procureure a disjoint les causes. III. Conclusions En définitive, les recours doivent être rejetés et l’ordonnance de classement confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 2'530 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis, par moitié, à la charge des recourants A.S......... et consorts, solidairement entre eux, et, par moitié, à la charge du recourant X.S........, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP). L’intimée Y.P.S........, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d’un défenseur de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées dans la procédure de recours au sens de l’art. 429 CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP (TF 6B.1065/2015 du 15 septembre 2016 consid. 3.2). Trois heures d’activité seront retenues, sur la base d’un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), soit un montant de 900 fr., plus les débours par 25 francs (les frais de photocopies, de téléphones et de dossier sont en principe compris dans les frais généraux), plus un montant correspondant à la TVA – étant rappelé que si les indemnités au sens des art. 429 ss CPP ne sont pas soumises à la TVA (art. 18 al. 2 let. i LTVA [loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]), il convient de tenir compte du fait que les honoraires payés par la partie à son avocat sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 19 mars 2015/91 consid. 3.1.2), par 71 fr. 22, soit un total de 996 fr. 25. Cette indemnité sera mise, par moitié, à la charge des recourants A.S......... et consorts, solidairement entre eux, et par moitié, à la charge du recourant X.S........, qui succombent (art. 428 al. 1 CPP ; Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 436 CPP ; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd., Zurich St-Gall 2013, n. 1 ad art. 436 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les recours sont rejetés. II. L'ordonnance de classement du 9 octobre 2017 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 2'530 fr. (deux mille cinq cent trente francs), sont mis par moitié à la charge des recourants A.S........., B.S........., C.S........, U.S........ et E.S........, solidairement entre eux, soit par 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs), et par moitié à la charge du recourant X.S........, soit par 1'265 fr. (mille deux cent soixante-cinq francs). IV. Une indemnité de 996 fr. 25 (neuf cent nonante-six francs et vingt-cinq centimes) est allouée à l'intimée Y.P.S........, pour la procédure de recours, à la charge des recourants A.S........., B.S........., C.S........, U.S........ et E.S........, solidairement entre eux, par moitié, soit par 498 fr. 15 (quatre cent nonante-huit francs et quinze centimes), l'autre moitié étant à la charge du recourant X.S........, soit par 498 fr. 15 (quatre cent nonante-huit francs et quinze centimes). V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Roland Burkhard, avocat (pour Y.P.S........), - Mme N........., - Me Nadia Calabria, avocate (pour X.S........), - Me Julien Gafner, avocat (pour A.S........., B.S........., C.S........, U.S........ et E.S........), - Ministère public central, et communiqué à : - Madame la Procureure de l'arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :