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TRIBUNAL CANTONAL GH17.042820-171950 23 CHAMBRE DES CURATELLES ................................... Arrêt du 1er février 2018 .................. Composition : Mme Kühnlein, juge présidant M. Krieger et Mme Merkli, juges Greffier : Mme Nantermod Bernard ***** Art. 310 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Y........., à Nyon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2017 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à C........., à Le Vaud, et concernant l’enfant B.Y........., à Nyon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2017, motivée et adressée pour notification aux parties le 30 octobre 2017, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a retiré provisoirement à A.Y......... son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.Y........., née le [...] 2017 (recte : 25 février 2007) (I) ; a désigné le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de la mineure prénommée (II) ; a dit que le SPJ aurait pour tâches de placer la mineure dans un lieu propice à ses intérêts ainsi que de veiller à ce que la garde soit assumée convenablement dans le cadre du placement, au rétablissement d’un lien progressif et durable avec son père et au maintien du lien durable avec sa mère (III) ; a confié au SPJ un mandat d’enquête et l’a invité à remettre à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de B.Y........., dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (IV) ; a confirmé l’expertise pédopsychiatrique ordonnée auprès de l’Unité pour le couple et la famille (recte : Unité de consultation pour le couple et la famille [ci-après : UCCF]) (V) ; a invité le SPJ à rétablir progressivement le droit de visite de C......... dans l’intérêt de B.Y......... (VI) ; a interdit à B.Y......... de quitter le territoire suisse avec sa fille (VII) ; a ordonné à A.Y......... d’informer C......... et le SPJ des démarches concernant l’obtention des documents d’identité de B.Y......... (IX) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (XI). Considérant en bref que le placement de B.Y......... en foyer lui était bénéfique et correspondait à l’intérêt supérieur de l’enfant, le premier juge a retiré à la mère le droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille et a désigné le SPJ en qualité de détenteur du mandat provisoire de placement et de garde de la mineure concernée. B. B.1 Par acte du 10 novembre 2017, assorti d’une requête d’assistance judiciaire, A.Y......... a recouru contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’admission du recours (1), à l’audition de B.Y......... par le Tribunal cantonal (2), à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2017 (recte : 26 octobre 2017) (3) et de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017, en ce sens qu’elle soit rétablie dans son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille (3 et 4). Subsidiairement, elle a conclu à l’admission du recours (1), à l’annulation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 30 octobre 2017 (recte : 26 octobre 2017) (2) et de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017 en ce sens qu’elle soit rétablie dans son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.Y......... (3), le dossier étant renvoyé à l’autorité inférieure pour entendre l’enfant et rendre une nouvelle décision dans le sens des considérants (4). Interpellée, la juge de paix s’en est remise à justice par courrier du 23 novembre 2017. Par courrier du 30 novembre 2017, le SPJ a conclu au rejet du recours et à la réforme de la décision du 26 octobre 2017 en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Y......... soit retiré à A.Y......... et à C.......... Par réponse du 30 novembre 2017, C......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les parties se sont encore exprimées par courriers respectifs des 13 et 14 décembre 2017. Par courrier du 15 décembre 2017, la recourante a enfin « clarifié » sa conclusion principale 4 et sa conclusion subsidiaire 3 en ce sens qu’elle soit rétablie dans son droit de déterminer le lieu de résidence de sa fille B.Y......... ainsi que dans la garde de cette dernière. B.2 Par décision du 17 novembre 2017, le juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête de A.Y......... tendant à la restitution de l’effet suspensif. Par décision du 29 novembre 2017, le juge délégué a accordé à A.Y......... le bénéfice de l’assistance judiciaire. C. La Chambre retient les faits suivants : 1. A.Y........., née le [...] 1974, originaire de l’Ile de la Dominique (archipel des Caraïbes), et C........., né le [...] 1965, ressortissant français, sont les parents non mariés de l’enfant B.Y........., née le [...] 2007. 2. Lors de la séparation des parties en 2008, A.Y......... a porté des accusations d’actes d’ordre sexuel de la part du père sur sa fille B.Y.......... Le SPJ, chargé d’un mandat d’évaluation par l’autorité de protection, n’a pas relevé d’éléments pouvant conduire à une dénonciation pénale. Le 29 mai 2009, il s’est vu confier un mandat de curatelle selon l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant, avec mission d’élargir progressivement le droit de visite du père, jusqu’alors médiatisé. Le 11 mai 2011, l’autorité de protection a levé le mandat, constatant que la mère faisait de nouveau confiance au père et que les conditions pour l’instauration d’un droit de visite usuel étaient réunies. 3. Le conflit parental a resurgi en 2013, les parties s’accusant mutuellement de maltraitances. Lors de leur audition par l’autorité de protection le 13 mars 2013, C......... a indiqué qu’il rencontrait des difficultés dans l’organisation de son droit de visite et a fait part de ses inquiétudes quant à la prise en charge par A.Y......... de sa fille, qui serait victime de maltraitance psychologique de la part de sa mère et se trouverait en situation de marginalisation scolaire. A.Y......... a déclaré pour sa part que l’enfant aurait subi des attouchements de la part de son père. Par courrier du 20 novembre 2013, C......... a requis la fixation de son droit de visite par le biais de Point Rencontre, l’ouverture d’une enquête confiée au SPJ et la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique en faveur de sa fille. Le 6 décembre 2013, le Dr [...], pédiatre à Nyon, qui connaissait B.Y......... depuis le 21 juillet 2011, a adressé à la justice de paix un signalement d’un mineur en danger dans son développement, portant son inquiétude sur le fait que la mère accusait le père d’attouchements d’ordre sexuel. A l’audience du 21 janvier 2014, C......... a contesté les accusations d’attouchement portées à son encontre ; A.Y......... et le SPJ ont requis la suspension du droit de visite durant l’enquête. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale, a ordonné une expertise pédopsychiatrique et a dit que C......... exercerait désormais son droit de visite au Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, à l’intérieur des locaux. Une procédure pénale a été initiée le 9 mars 2014 à l’encontre de C.......... Aux termes de son rapport d’évaluation du 1er juillet 2014, le SPJ a constaté une péjoration des relations entre les parents en raison de graves accusations mutuelles qui les empêchaient de réagir aux difficultés réelles de B.Y.......... Portant son regard sur les besoins scolaires de l’enfant, il requérait l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Par lettre au Ministère public central du 8 janvier 2015, le Dr [...] a écrit qu’il ne pouvait pas se prononcer sur la question d’actes d’ordre sexuel commis par C......... sur sa fille B.Y........., mais qu’il considérait être en présence d’une enfant de six ans et demi en souffrance, non protégée, probablement prise dans un conflit de loyauté envers ses deux parents. Il précisait que dans le diagnostic différentiel, la possibilité d’une instrumentalisation de l’enfant par sa mère, à qui il avait vainement proposé que l’enfant soit vue par un pédopsychiatre, dans le cadre d’un conflit parental majeur, devait être également retenue. A l’audience du 9 mars 2015, C......... a requis l’autorité parentale conjointe sur sa fille. Le SPJ a soutenu sa requête, notamment en raison de l’absence de collaboration de la mère dans le cadre scolaire. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 mars 2015, le juge de paix a dit que le droit de visite de C......... s’exercerait par le biais de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortie. 4. Dans son rapport d’expertise du 30 septembre 2015, [...], psychologue diplômée, spécialiste en psychothérapie FSP et diplômée en expertises psycho-judiciaires, à Genève, a constaté que les parents de B.Y........., auxquels la fillette était clairement attachée, présentaient tous les deux des compétences et des limites qui se complétaient dans une certaine mesure, mais s’annihilaient aussi en raison du conflit massif qui les opposait. Les compétences éducatives de C......... apparaissaient suffisamment bonnes, particulièrement quant à l’exercice de son autorité et à ses réponses aux besoins éducatifs et intellectuels de B.Y........., pour permettre à l’enfant de se développer en recevant ce dont elle avait besoin, mais comportaient assez d’imperfections pour que l’enfant doive élargir son répertoire afin de pallier aux failles parentales ; les compétences éducatives de A.Y........., davantage parasitées par ses difficultés personnelles, en particulier émotionnelles, se situaient davantage à la limite de ce qui était souhaitable pour le bien de l’enfant, l’isolement de la mère par rapport au contexte socio-familial et ses difficultés de collaboration avec les intervenants fragilisant de surcroît la prise en compte des besoins de B.Y.......... Quant à la qualité des relations parents-enfant, l’experte notait que la mère était très protectrice avec sa fille et semblait considérer tout autre personne, y compris le père, comme potentiellement dangereuse pour B.Y........., ce qui plaçait la fillette dans un conflit de loyauté entre son attachement pour sa mère, son souci de la ménager et son affection pour d’autres figures d’attachement ; au sein de cette relation fusionnelle mère-fille, A.Y......... privilégiait des attitudes éducatives mêlant extrême rigidité et extrême laxisme, tout en considérant avoir peu d’influence sur sa fille et son environnement, et l’enfant devait se cadrer et se rassurer elle-même tout en jouant un rôle parentifié à l’égard de sa mère. La relation père-fille était moins fusionnelle et les attitudes éducatives de C......... plus nuancées que celles de la mère ; les pratiques éducatives étaient par contre, comme celles de la mère, extrêmement libérales et laxistes, ce qui risquait d’insécuriser B.Y.......... Selon les observations de l’experte, B.Y......... s’était adaptée au mode de relations parentales (même à l’école, l’enfant privilégiait un comportement inhibé et hyperadapté, ce qui péjorait son rendement scolaire), manquait de confiance en elle et n’osait pas prendre d’initiatives de peur de déplaire à l’autre, d’être réprimandée ou punie. Retenant que les deux parents n’assumaient leurs responsabilités vis-à-vis de la situation de leur fille que dans une faible mesure, ce que confirmait leur propension à perpétuer leur conflit en dépit des dommages subis par l’enfant, l’experte a considéré que B.Y........., isolée et en grande difficulté scolaire, avait urgemment besoin d’un espace protégé pour pouvoir parler de son vécu et d’un suivi psychologique ou psychiatrique. Compte tenu des difficultés relationnelles et individuelles des parents – qui ne souffraient pas à proprement parler d’une pathologie psychiatrique avérée, mais présentaient des traits et des troubles de la personnalité, des séquelles traumatiques et un type de coparentalité qui péjoraient leurs interactions entre eux et avec leur fille –, la question d’un placement en milieu protégé, avec exercice de l’autorité parentale conjointe par les parents, était à envisager, lequel fournirait à B.Y......... un cadre clair et la protègerait des conflits parentaux lors des visites. Dès lors cependant que cette mesure pourrait s’avérer impraticable à court terme, par manque de place dans les foyers ou parce qu’elle empêcherait le maintien de B.Y......... en classe spécialisée à Nyon, l’experte préconisait le maintien de l’enfant chez sa mère avec un large droit de visite du père, à condition de l’assortir des mesures suivantes : un soutien à la parentalité de la mère par le maintien de la curatelle de l’art. 308 al. 1 CC, la suppression d’un droit de visite médiatisé au bénéfice d’un droit de visite élargi, une mesure de soutien à domicile de type AEMO (action éducative en milieu ouvert), l’instauration de l’autorité parentale conjointe, une évaluation et, le cas échéant, un traitement de l’hyperactivité et du déficit d’attention de l’enfant ainsi que la mise en place d’un soutien psychothérapeutique pour B.Y.......... 5. A l’audience du 9 novembre 2015, C......... a confirmé sa requête en attribution de l’autorité parentale conjointe, expliquant qu’il pourrait ainsi apporter un soutien scolaire à sa fille et prendre des informations auprès des différents professionnels. Le SPJ a appuyé cette requête, indiquant que l’autorité parentale conjointe pourrait être un garde-fou pour le père, notamment en ce qui concernait le lieu de résidence de sa fille (la situation de A.Y......... n’était pas encore régularisée et le risque d’un renvoi dans son pays d’origine était toujours présent). Il ajoutait qu’avec les différentes formes de soutien préconisées par l’experte, la garde de l’enfant pouvait rester confiée à sa mère. Par décision du 9 novembre 2015, la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix), considérant que le conflit qui existait entre les parents de B.Y......... n’ayant pas l’intensité suffisante pour influencer de manière négative l’exercice en commun de l’autorité parentale, a institué l’autorité parentale conjointe de A.Y......... et C......... à l’égard de leur fille, a dit que la garde sur l’enfant restait confiée à sa mère, le père exerçant son droit de visite du mardi soir à 18 heures au mercredi à l’entrée de l’école ainsi qu’un week-end sur deux et durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires, a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.Y........., a nommé en qualité de curatrice [...], assistante sociale auprès du SPJ, laquelle aurait pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, leur donner des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement avec eux sur l’enfant, mettre en place une action éducative en milieu ouvert et un suivi thérapeutique de l’enfant dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles ainsi que de surveiller les relations personnelles. 6. Le 10 février 2016, le Ministère public central a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de la procédure pénale initiée le 9 mars 2014 à l’encontre de C........., dont il ressortait notamment un « comportement inadéquat » de l’intimé, non suffisant toutefois pour retenir la commission d’une infraction pénale. 7. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2016, le juge de paix a retiré provisoirement à A.Y......... le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et a confié ce droit au SPJ, avec pour mission de placer l’enfant au mieux de ses intérêts. Cette décision se basait sur le fait que la mère devait quitter le territoire suisse à la fin du mois de février 2016 et qu’elle n’avait aucun projet pour son avenir. A la suite de celle-ci, le SPJ a placé B.Y......... chez son père. A l’audience de mesures provisionnelles du 29 février 2016, C......... a indiqué qu’il n’avait pas d’informations sur le futur lieu de vie de sa fille, qui était très angoissée par la situation d’incertitude dans laquelle elle se trouvait. A.Y........., faisant valoir, selon attestation du Service de la population (ci-après : SPOP) du 25 février 2016, que son séjour en Suisse était autorisé jusqu’à droit connu sur le réexamen de son dossier, mais au plus pour une durée de trois mois à compter de la date de son émission, a requis la révocation des mesures urgentes prononcées le 19 février 2016 ; elle admettait toutefois ne pas avoir de projet concret sur son futur lieu de vie, qui pourrait aussi bien être aux Caraïbes qu’aux Etats-Unis ou en France. Le SPJ a demandé que la mesure de placement chez le père soit confirmée, notant qu’il était à craindre que la mère ne parte avec sa fille comme elle avait maintes fois menacé de le faire ; il ajoutait qu’il n’était pas en situation de confiance vis-à-vis des capacités parentales de la mère. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 février 2016, considérant que les motifs qui avaient conduit au retrait du droit de A.Y......... de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’étaient plus d’actualité, que des mesures d’accompagnement avaient été prises et mises en place afin de pallier les éventuels manques éducatifs de la mère et qu’aucun élément nouveau n’avait été invoqué, le juge de paix a révoqué l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2016, a constaté que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Y......... appartenait conjointement à A.Y......... et C........., détenteurs de l’autorité parentale conjointe sur leur fille, et a dit que C......... exercerait son droit de visite tel que prévu par décision du 9 novembre 2015. B.Y......... a été entendue par le juge de paix le 14 mars 2016. Il est ressorti de son audition qu’elle ne comprenait pas ses parents, qu’elle était bien chez son père et que sa mère lui manquait. Le 14 avril 2016, le Dr [...] a à nouveau qualifié la situation de préoccupante, dans la mesure où l’enfant – prise au milieu d’un conflit parental majeur – n’était pas protégée et semblait en souffrance, ainsi que de difficile, la mise en place d’un projet de soins coordonnés rencontrant de multiples obstacles. Par courrier du 25 juillet 2016, le SPJ a relevé que depuis la mise en place en janvier 2016 d’une action éducative en milieu ouvert, A.Y......... n’avait pas donné suite aux multiples convocations de l’AEMO et ne s’était pas rendue aux rendez-vous de la pédiatre; en outre, la psychothérapeute ne voulait plus prendre en charge [...] car elle ne souhaitait plus être exposée aux colères et aux menaces de la mère. 8. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 juillet 2016, A.Y......... a demandé la suppression du droit de visite de C......... sur l’enfant B.Y........., qui se serait dernièrement plainte auprès d’elle de comportements inadéquats de son père lorsqu’elle se rendait chez lui ou à la piscine, jusqu’à l’issue de la procédure pénale qu’elle avait à nouveau initiée et, à tout le moins, jusqu’à ce qu’il soit démontré que le droit de visite était parfaitement conforme à l’intérêt de l’enfant. Le 19 août 2016, le SPOP a écrit à l’autorité de protection que les conditions de séjour en Suisse de B.Y......... et de sa mère étaient toujours en cours d’instruction. A l’audience du 22 août 2016, A.Y......... a précisé qu’elle ne s’opposait pas au droit de visite du père si celui-ci s’exerçait au Point Rencontre, retirant par là-même sa requête en suppression des relations personnelles. [...] et R........., assistantes sociale auprès du SPJ, constatant que A.Y......... refusait toute collaboration avec leur service et accusait de manière récurrente le père, ce qui les inquiétait quant au bien-être de B.Y......... chez sa mère, ont relevé que les mesures préconisées par l’experte en septembre 2015 n’avaient toujours pas pu être mises en place. Elles concluaient en conséquence au transfert du droit de garde. A l’issue de l’audience, le juge de paix a informé les parties de l’ouverture d’une enquête en modification du droit de garde. Le 24 août 2016, la Dresse [...], pédiatre à Nyon, a écrit à la juge de paix qu’elle avait été contactée par A.Y......... qui souhaitait qu’elle devienne le nouveau pédiatre de sa fille, mais que la mère n’était jamais venue aux rendez-vous. Le dossier médical avait finalement été transféré à la Dresse [...], également pédiatre à Nyon, à la demande de A.Y.......... Par lettre du 26 août 2016, la Dresse [...] a confirmé qu’elle avait reçu l’enfant en consultation le 22 août 2016, mais qu’elle ne pouvait pas fournir de rapport la concernant, rappelant que B.Y......... avait été suivie par le Dr [...] jusqu’au 9 avril 2014. Dans un rapport du 26 septembre 2016, [...], psychologue-psychothérapeute FSP à Nyon, a mentionné qu’avec l’accord de C........., elle avait rencontré B.Y......... à la demande de sa mère qui s’inquiétait d’attitudes à caractère sexuel du papa envers leur fille et s’interrogeait sur le moyen de la protéger. Elle notait que l’enfant, qu’elle voyait une fois par semaine en consultation, présentait d’importantes difficultés pour énoncer, voire élaborer son avis propre ; elle relevait un attachement particulier de B.Y......... à sa mère, impliquant une faible distanciation ou autonomie de pensée et une tendance aux préoccupations en mimétisme, et constatait chez la fillette un état d’insécurité notable concernant la relation au père. Selon la psychologue, l’enfant présentait des vécus d’insécurité, majorés par une grande difficulté à produire et faire entendre son propre avis, les inhibitions défensives en découlant étant de nature à entraver son bon développement au-delà de troubles d’apprentissage qui apparaissaient déjà dans sa scolarité. [...] concluait à la suspension des relations personnelles, puis à leur médiatisation, proposait que la mère travaille sur sa relation fusionnelle à sa fille et soit soutenue pour une collaboration régulière avec les tiers professionnels (pédiatre, enseignants, psychothérapeute etc.). Elle estimait qu’un espace individuel d’écoute et de soutien à la parole pour l’enfant semblait incontournable. Dans une lettre à l’autorité de protection du 3 octobre 2016, le Dr [...] a confirmé que B.Y......... était une enfant « en souffrance non protégée », qui présentait de nombreux symptômes (céphalées, « absences », difficultés scolaires) pour lesquels une prise en charge adaptée n’existait pas, les mesures de protection et la coordination nécessaires pour répondre aux besoins de B.Y......... n’ayant pas été mis en place. A l’audience du 17 octobre 2016, les parties sont convenues, à titre provisionnel, d’un droit de visite médiatisé pour le père, deux fois par mois, d’abord par le biais du SPJ puis par celui de la psychologue-psychothérapeute [...], enfin par celui de l’AEMO ; elles se sont en outre engagées à poursuivre la prise en charge thérapeutique de B.Y......... auprès de la prénommée et à collaborer avec l’AEMO, la mère promettant de se ressaisir par rapport à une prise en charge pédiatrique de sa fille auprès de la Dresse [...] ainsi que scolaire (arrivée à l’heure, agenda signé, devoirs faits, plus d’oublis par rapport à des éléments spécifiques etc.) et le père s’engageant à suivre les recommandations de [...]. Moyennant le respect de ces engagements, le SPJ a suspendu sa requête en retrait du droit de garde, pour une période de quatre mois. En février 2017, les relations personnelles du père ont été ramenées à une visite mensuelle, en présence de l’AEMO exclusivement. Dans un rapport de situation adressé le 9 mars 2017 au juge de paix, [...] a écrit que le travail avec la famille laissait apparaître un attachement réel de B.Y......... envers son père et de C......... envers sa fille, mais qu’au sein de cette relation apparaissaient des actes et des attitudes paternelles à caractère nocif et pathogène pour l’enfant, lesquels nécessitaient la présence de tiers professionnels lors de l’exercice du droit de visite. Par décision du 3 avril 2017, l’autorité de protection, considérant qu’il existait un conflit d’intérêt entre l’enfant mineure et ses parents, qui étaient depuis plusieurs années en litige au sujet du droit de garde, a institué une curatelle de représentation de B.Y......... et a désigné Me Roxane Mingard en qualité de curatrice, avec pour mission de représenter la mineure prénommée dans le cadre de la procédure pénale ouverte auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre son père C.......... Dans son bilan périodique de l’action socio-éducative du 15 août 2017, le SPJ a conclu que « B.Y......... vit avec sa mère qui n’est que très partiellement en mesure de répondre à ses besoins et qui est dans une relation fusionnelle et envahissante avec sa fille. Son père pourrait répondre à ses besoins au quotidien et offrir un cadre de vie nettement plus stimulant à sa fille, mais il n’a aucune reconnaissance du fait que la relation qu’il entretient avec elle est intrusive et nocive. Les deux parents ne semblent pas réellement en mesure de se remettre en question ». Il précisait que B.Y......... avait achevé sa 2ème année en classe ressource (elle était en âge de 5Harmos). A l’audience du 21 août 2017, R......... a confirmé qu’il y avait toujours des manquements de part et d’autre : le père n’avait notamment plus exercé son droit de visite depuis le printemps, la mère ne s’était pas rendue aux rendez-vous de la pédiatre, les devoirs surveillés n’avaient toujours pas été mis en place et les parents refusaient d’entreprendre un suivi thérapeutique. Le SPJ envisageait dans ces conditions un placement de l’enfant, lequel devait être préalablement préparé et discuté avec les parents. Par lettre du 12 septembre 2017, le conseil de C......... a indiqué qu’à la suite de l’audience du 21 août 2017, le prénommé avait pris contact avec le psychothérapeute [...], à Nyon, et qu’un premier rendez-vous avait été fixé au 21 septembre 2017. 9. Le 2 octobre 2017, le SPJ a requis de l’autorité de protection qu’elle retire à A.Y......... le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Y......... et lui confie un mandat de placement et de garde, un placement de l’enfant dans une institution avec internat scolaire telle que [...], à Rolle, paraissant répondre au mieux aux besoins de B.Y.......... Le 5 octobre 2017, il a informé celle-ci que B.Y......... ne s’était pas rendue à l’école depuis deux jours, que sa mère était injoignable, que les professionnels étaient inquiets de cette absence injustifiée, que le SPJ s’était rendu au domicile de la mère et de l’enfant et qu’il avait trouvé un appartement vide, que le père avait déposé un avis de disparition et que les investigations policières avaient permis de localiser R......... et sa mère dans un hôtel à [...], en France. Il estimait que l’état psychique de A.Y......... faisait courir à l’enfant un grave danger psychologique, en la coupant de son quotidien et de ses repères, et que la mère semblait ne pas avoir de point de chute dans son errance. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017, le juge de paix a retiré provisoirement à A.Y......... son droit de déterminer le lieu de résidence de fille B.Y......... et a confié un mandat provisoire de placement et de garde au SPJ, avec mission de placer la mineure au mieux de ses intérêts. Dans son rapport du 9 octobre 2017, le SPJ a informé l’autorité de protection que B.Y......... avait été placée le 6 octobre 2017 au [...] à Lausanne, après avoir été prise en charge par la police et le SPJ alors qu’elle se trouvait avec sa mère à [...], en France. Craignant qu’on ne la sépare de sa fille et pensant éviter le placement de B.Y......... en étant en France, A.Y......... s’était en effet rendue au Point d’Accueil Solidarité de cette ville pour y demander un logement dans l’intention de s’y établir. Par courrier du 19 octobre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a informé les parties que l’instruction pénale dirigée contre C......... apparaissait complète et qu’une ordonnance de classement allait être rendue. A l’audience du 25 octobre 2017, A.Y......... a conclu à la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017. Elle a contesté avoir été en fuite, expliquant qu’elle s’était rendue en France en urgence afin de se renseigner sur la possibilité d’y obtenir un permis de séjour, et a soutenu qu’elle n’avait jamais eu l’intention d’enlever B.Y......... ni de partir sans l’aval des autorités et qu’elle avait fait preuve de maladresse en ne prévenant pas l’école. Elle souhaitait que sa fille revienne vivre auprès d’elle, s’engageant à ne pas quitter le territoire suisse et à déposer les documents d’identité de l’enfant au SPJ si un droit de visite hors du foyer lui était accordé. Son conseil a précisé que la situation était très difficile pour A.Y......... et qu’il n’y avait rien de nouveau concernant son dossier au SPOP ; il admettait que derrière le projet de sa cliente de vivre en France, il y avait la volonté d’éviter le placement de sa fille. Il « estim[ait] qu’il serait peut-être nécessaire que B.Y......... soit entendue par le juge ». C......... a indiqué que depuis le placement de B.Y......... au [...], il s’était entretenu au téléphone avec elle, qui semblait s’affirmer, évoluer et grandir favorablement, s’était fait des copines et n’avait plus mal à la tête. Estimant que le placement de sa fille semblait lui convenir et que son intégration au foyer était probablement bénéfique, il concluait à la confirmation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017 ainsi qu’à la reprise progressive de son droit de visite. Selon lui, le départ en France de A.Y......... constituait clairement une fuite, raison pour laquelle il avait déposé plainte pour enlèvement d’enfant dès qu’il avait appris la nouvelle. R......... a rencontré A.Y......... avant l’entrée en foyer de sa fille et la mère pensait étonnamment que B.Y......... allait commencer l’école au [...] alors qu’elle n’avait pas donné suite aux démarches concernant le placement de sa fille dans cet établissement ; elle n’a eu que des contacts téléphoniques avec C........., qui s’étonnait que le SPJ n’ait pas placé l’enfant chez lui, alors qu’une telle mesure aurait été disproportionnée compte tenu du fait qu’il n’y avait actuellement pas de relations personnelles. R......... a confirmé que B.Y......... se trouvait toujours au [...], qu’elle avait commencé l’école le 23 octobre 2017 dans un établissement proche du foyer, qu’elle s’était « bien posée » et participait aux activités avec les autres enfants même si elle exprimait de la tristesse, qu’elle pouvait recevoir la visite de sa mère trois fois par semaine, qu’elle avait des contacts téléphoniques avec son père, la reprise des visites avec ce dernier devant se faire dans un cadre médiatisé, en dehors du foyer. Selon les éducateurs du foyer, à qui l’enfant s’était confiée, B.Y......... était une enfant très gentille, réservée, adaptable et dont il était difficile de savoir ce qu’elle ressentait ; la fillette avait toutefois pu s’exprimer auprès du psychologue et lui dire que la venue de la police avait été très difficile à vivre pour elle et qu’elle avait eu peur. Mettant en doute les explications de A.Y......... s’agissant d’un simple « passage » en France pour prendre des renseignements (la mère n’avait pas donné de numéro de téléphone permettant de la joindre), R......... requérait la confirmation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 octobre 2017 ainsi que de la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique auprès de l’UCCF, précisant que si le placement de l’enfant était confirmé, un placement au [...] à Rolle, que la mère avait prévu de visiter avant sa « disparition », pourrait rapidement être mis en place de même qu’un droit de visite des parents. Par lettre du 26 octobre 2017, A.Y......... a requis, en complément de l’audience de la veille, l’audition par l’autorité de protection de l’enfant préalablement à la reddition de l’ordonnance à intervenir. Par lettre du 6 novembre 2017, le juge de paix a répondu que sa décision du 30 octobre 2017 et le courrier par lequel A.Y......... avait sollicité l’audition de B.Y......... s’étaient croisés et que, dans la mesure où B.Y......... serait entendue par un expert, elle renonçait à ce stade à auditionner l’enfant. Il précisait qu’il le ferait ultérieurement si la requérante le souhaitait. 10. Le 30 novembre 2017, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a communiqué que l’instruction pénale dirigée contre A.Y......... apparaissait complète et qu’il entendait rendre une ordonnance de classement pour enlèvement de mineur (art. 220 CP). En droit : 1. 1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix retirant à titre provisoire le droit de déterminer le lieu de résidence d’une mère sur sa fille mineure (art. 310 CC) et confiant au SPJ un mandat de placement et de garde. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Interpellée (art. 450d al. 1 CC), l'autorité de protection s’en est remise à justice. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant (et de leurs conseils) lors de son audience du 25 octobre 2017, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. En revanche, au moment de la décision, l’enfant B.Y......... n’avait pas été entendue par le juge. Elle l’avait cependant été par l’assistante sociale du SPJ, qui a pu transmettre au premier juge un certain nombre d’éléments utiles, comme cela ressort du procès-verbal de l’audience. Il ressort également de ce dernier que l'avocat de la recourante « estime qu'il serait peut-être nécessaire que B.Y......... soit entendue par le juge ». Le lendemain de l'audience, l'avocat de la recourante a adressé un courrier à la juge de paix sollicitant une telle audition. Par courrier du 6 novembre 2017, la juge de paix a répondu que, dans la mesure où le courrier de l'avocat s'était croisé avec la décision du 30 octobre 2017, elle renonçait à une telle audition dans la mesure où l'enfant serait entendue par l'expert et qu'elle était prête à procéder à une telle audition plus tard à la demande des parties. 2.3 2.3.1 L’essentiel du recours porte sur l’absence d’audition de l’enfant. 2.3.2 L’audition de l’enfant par l’autorité de protection de l’enfant est réglée à l’art. 314a CC. Cette norme concrétise les droits découlant des art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 ch. 1 CEDH (Convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 12 CDE (Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant ; RS 0.107). L’audition de l’enfant découle de la protection de sa personnalité et permet d’établir les faits. Les enfants peuvent en principe être auditionnés dès l’âge de six ans révolus. Selon les circonstances concrètes du cas d’espèce, il est possible d’entendre un enfant plus jeune notamment lorsqu’il s’agit du membre le plus jeune d’une fratrie qui presque atteint l’âge limite (cf. not. ATF 131 III 53). Les enfants plus âgés, capables de discernement, exercent un droit de la personnalité propre. L’audition des enfants plus jeunes constitue un moyen de preuve. Il est possible de renoncer à l’audition de l’enfant de manière répétée lorsque cela entraînerait une charge inutile pour lui, par exemple en cas de conflit de loyauté important, alors que cela n’amènerait pas de nouvel élément. Dès lors, il suffit que l’enfant soit entendu une seule fois au cours de la procédure (instances de recours incluses). Toutefois, le fait de renoncer à une nouvelle audition de l’enfant suppose que ce dernier ait été interrogé sur les points déterminants et que le résultat de l’audition soit encore actuel (sur le tout TF 5A.457/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1). Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). L'audition de l'enfant doit intervenir déjà au stade des mesures provisionnelles (ATF 126 III 497). 2.3.3 En l'occurrence, il ressort des faits que la recourante a retiré sa fille de l'école, vidé son appartement et est partie s'installer à l'hôtel à Divonne, en France. Au-delà de la motivation de ce comportement, motivation peu claire, malgré certaines explications d'ailleurs peu convaincantes, il est apparu que le fait d'enlever l'enfant de son école, sans donner de nouvelles à l'institution, pouvait susciter effectivement diverses craintes quant au bien de l'enfant et à sa sécurité. Dès lors, une décision rapide s'imposait ; c'est ainsi que le premier juge a rendu d'abord une ordonnance de mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles. Dans le bref délai dans lequel l'autorité de protection devait agir, il paraissait difficile de lui imposer une audition de l'enfant. De plus, le SPJ, représenté à l'audience, a pu communiquer le ressenti de l'enfant et sa position, tout au moins après ces quelques semaines de placement en foyer. L'autorité disposait ainsi, malgré l'urgence, d'éléments suffisants pour connaître l'avis de l'enfant, dont il avait néanmoins précédemment recueillis les propos. Il n’en reste pas moins que l’art. 314a al. 1 CC impose une audition de l’enfant. La recourante a fait une réserve à l’audience, puis l’a formellement requise par courrier subséquent. Au vu du déroulement des faits, il était admissible que l’enfant n’ait pas été formellement entendue par le juge, mais seulement par la représentante du SPJ. Toutefois, cette situation ne saurait perdurer sans disposer de l’avis de l’enfant, qui est toujours en foyer et qui est effectivement triste d’être séparée de sa mère. Recueillir son avis est prioritaire pour la suite, sans qu’il ne soit envisageable d’attendre le rapport du SPJ, prévu dans un délai de cinq mois. Dès lors, le juge de paix est invité à procéder dès que possible à l’audition de B.Y........., et le cas échéant, à examiner l'opportunité de lui désigner un curateur de représentation au sens de l'art. 314abis CC, non seulement en raison de son placement, mais aussi des conclusions divergentes prises par les parents. 3. 3.1 La recourante conteste le transfert provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de B.Y......... et son droit de garde, sans motiver plus avant son avis, si ce n'est en contestant les faits tels que retenus par le premier juge, que l'enfant pourrait infirmer. 3.2 Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., 2014, n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge, quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. En effet, faut d'ailleurs mentionner que la mise en danger de l'enfant ne doit pas nécessairement découler de maltraitances physiques, et qu'une faute puisse être imputée aux parents ou non est sans pertinence (TF 5A.238/2010 du 11 juin 2010). Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A 238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation), FF 1974 Il p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185 et 186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194 ; TF 5A.621/2014 du 11 novembre 2014 consid. 8.1). Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.3 En l'espèce, même si les circonstances et les motivations de la recourante quant à son départ pour la France ne sont pas clairement établies, et que, pénalement, il n’est pas exclu qu’elle bénéficie d'un classement de l'enquête dirigée contre elle, il n'en reste pas moins que, comme on l'a vu plus haut, l'autorité de protection pouvait craindre pour le bien de l'enfant et devait prendre des mesures de protection immédiates, notamment au vu des éléments déjà connus de l'autorité en raison des investigations précédentes et des nombreuses décisions et autres interventions depuis 2009. Un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant s'imposait, tout au moins dans l'attente d'éléments complémentaires que l'enquête devrait amener, même en l’absence de maltraitance physique, conformément aux principes exposés ci-dessus. On peut relever également que, en l'état, le placement en foyer évolue positivement, et il pourrait permettre également aux deux parents d'exercer plus sereinement un droit de visite, dans un cadre imposé et sécurisant pour l'enfant. Pour le surplus, seule l'expertise pédopsychiatrique en cours permettra de poser les bases d'un futur plus lointain. Reste que l'enfant devra confirmer ce qu'elle pense de l'évolution récente de son cadre de vie. Il résulte de ce qui précède que le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est bien fondé, tout au moins sous l’angle des mesures provisionnelles. 3.4 Le SPJ a requis que la décision soit réformée d'office en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Y......... soit retiré également à C........., son père, à partir du moment où il est également détenteur de l'autorité parentale. La conclusion est justifiée, le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant étant une composante à part entière de l'autorité parentale (Meier/Stettler, op. cit., n. 465, p. 310). La décision sera réformée d'office sur ce point. 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sera réformée d'office au chiffre I dans le sens demandé par le SPJ. Enfin, le juge de paix sera invité à entendre l'enfant B.Y......... et, le cas échéant, à envisager la désignation d'un curateur de représentation (art. 314abis CC). Pour le surplus, l’ordonnance attaquée est confirmée. 4.2 4.2.1 Pour des motifs d’équité, il peut être renoncé à l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 4 TFJC). Le présent arrêt sera en l’occurrence rendu sans frais judiciaires. 4.2.2 4.2.2.1 En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Grégoire Ventura a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. 4.2.2.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3e éd., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 à 741). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) - qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6 et les réf. citées). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D.4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35). S’il y a lieu de laisser au conseil d’office une certaine marge de manœuvre pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale), il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; ATF 137 III 185 consid. 5.2 ; TF 5A.157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 121 ; TF 5D.213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office, celles-ci disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre des recours civile a jugé que les frais de photocopies font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). De même, elle a jugé que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La Cour d’appel civile a jugé de la même manière (CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de même que la Chambre de céans (JdT 2017 III 59 consid. 4.2 et 4.3 ; CCUR 3 août 2017/149 ; CCUR 11 août 2017/154). 4.2.2.3 Le 21 décembre 2017, Me Grégoire Ventura a établi un relevé de ses opérations pour la période du 9 novembre au 21 décembre 2017, aux termes duquel il indique que son avocate-stagiaire Maude Studemann a consacré à la procédure de recours 435 minutes (7.15 heures), lui-même ayant consacré à celle-ci 1’079 minutes (17.59 heures). Compte tenu de la relative simplicité de la cause et de la connaissance du dossier de première instance, le montant de 2 heures indiqué par l’avocat pour la « supervision du recours » doit être ramenée à 30 minutes, celui de 55 minutes consacré à l’effet suspensif à 45 minutes, celui de 40 minutes pour « Etude stratégie » à 10 minutes, celui de 3 heures 30 indiqué à titre de « Droit inconditionnel de réplique » à 40 minutes et celui d’une heure pour l’étude du « Droit détermination lieu de résidence » à 20 minutes. Quant aux recherches juridiques et à la rédaction du recours effectuées par l’avocate-stagiaire (7 heures), elles seront prises en considération à hauteur de 4 heures et sa lettre au Tribunal cantonal rémunérée en considération d’un temps de 10 minutes. Par ailleurs, le temps indiqué pour 6 mémos, respectivement lettre de transmission (63 minutes) ne sera pas pris en compte ; il en ira de même des prises de connaissances des courriers et courriels (91 minutes). Les conversations téléphoniques seront rémunérées de 5 minutes chacune. Quant aux débours, on s’en tiendra à un forfait de 100 francs. L’indemnité de Me Grégoire Ventura s’élève ainsi à 1'866 fr. 60, soit 1'628 fr. 35 (1'170 + 458.35) pour ses honoraires (180 x 6 h 30 + 110 x 4h10), débours (100 fr.) et TVA au taux de 8% en sus (138 fr. 26 sur le tout). La recourante doit verser à l’intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, des dépens de deuxième instance arrêtés à 2'000 fr. (art. 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]), l’octroi de l’assistance judiciaire n’impliquant pas libération de la charge des dépens (art. 118 al. 3 CPC). La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est réformée d’office au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. retire provisoirement à A.Y......... et à C......... leur droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille B.Y........., née le [...] 2007. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. La Juge de paix du district de Nyon est invitée à procéder rapidement à l’audition de l’enfant B.Y........., née le [...] 2007, et, le cas échéant, à désigner à l’enfant un curateur de représentation au sens de l’art. 314abis al. 1 CC. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. V. L’indemnité allouée à Me Grégoire Ventura, conseil d’office de A.Y........., est arrêtée à 1'866 fr. 60 (mille huit cent soixante-six francs et soixante centimes), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. La recourante A.Y......... doit verser à l’intimé C......... la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge présidant : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Grégoire Ventura (pour A.Y.........), ‑ Me Schindler Velasco (pour C.........), - Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, à l’attention de Mmes [...] et R........., - Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, et communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :