Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 70 PE18.001602-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 2 février 2018 .................. Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Petit ***** Art. 221 al. 1 let. a et c, 237 et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2018 par T......... contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.001602-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois (ci-après : le Ministère public) instruit dès le 25 janvier 2018 une enquête contre T......... pour tentative de vol, vol d’importance mineure, violation de domicile et dommages à la propriété. Il est reproché au prévenu d’avoir, le 24 janvier 2018 vers 17h15, avec son comparse O........., commis un cambriolage dans la blanchisserie « [...] », sise rue du [...] à [...]. Les intéressés sont soupçonnés d’avoir brisé la vitre de la porte d'entrée du commerce. O......... y aurait pénétré et l’aurait fouillée à la recherche d'objets de valeur ou d'espèces, tandis que T......... aurait fait le guet à l'extérieur. Selon les déclarations du 24 janvier 2018 à la police de K........., qui résiderait au-dessus de son commerce, celle-ci, dérangée par le bruit de l'effraction, serait descendue pour voir ce qui se passait. Elle se serait alors trouvée en présence des deux auteurs, qu'elle aurait interrompus dans leur action. O......... serait alors ressorti de la blanchisserie, puis aurait quitté les lieux avec T......... malgré les protestations de la lésée, qui les aurait suivis un moment, avant de les perdre de vue. Celle-ci aurait par la suite constaté la disparition de deux chemises et d’un pyjama. T......... et son comparse ont été appréhendés par la police peu après, soit à 17h40, sur la base des indications fournies par K........., qui a déposé plainte, et par [...], témoin. Lors de son audition du 25 janvier 2018 par la police, T......... a contesté son implication dans les faits reprochés. L’audition d’arrestation de l’intéressé a eu lieu le même jour. A cette occasion, il a maintenu être accusé à tort. b) Par demande motivée du 26 janvier 2018, le Ministère public a proposé au Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) d’ordonner la détention provisoire de T......... pour une durée de trois mois, en raison des risques de fuite et de réitération. Dans ses déterminations du 26 janvier 2018, T........., sous la plume de son défenseur, a conclu à sa libération immédiate au motif que les conditions d’une mise en détention provisoire ne seraient pas réunies. Subsidiairement, il a conclu à ce que des mesures de substitution soient ordonnées en lieu et place de la détention, sous la forme d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, d’une saisie des documents d’identité ou encore d’une obligation de se présenter régulièrement à un service administratif, ceci pour une durée limitée, soit jusqu’au 16 février 2018 au plus tard. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la durée de la détention provisoire soit limitée au 16 février 2018. B. Par ordonnance du 27 janvier 2018, le TMC a ordonné la détention provisoire de T......... (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 24 février 2018 (II) et a dit que les frais de cette décision, par 300 fr., suivaient le sort de la cause. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de T......... est recevable. 2. 2.1 Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). 3. Le recourant conteste l’existence d'indices suffisants de culpabilité. Il soutient que ses auditions initiales seraient inexploitables, faute de défense obligatoire. L’exploitation licite ou non de ce moyen de preuve est toutefois sans pertinence au stade du recours contre une ordonnance du TMC, un tel grief devant être soulevé devant le Ministère public, qui rendra ainsi une décision susceptible de recours le cas échéant. Au demeurant, en ce début d'enquête, les faits reprochés à T......... reposent principalement, non sur les auditions des prévenus, mais sur les déclarations de la plaignante. Cette dernière a en effet vu le recourant quitter les lieux de l’infraction avec son comparse (cf. plainte de K......... du 24 janvier 2018). Ayant également assisté à l’épisode, un témoin a en outre corroboré les déclarations de la plaignante (cf. audition de [...] du 24 janvier 2018, p. 3). Tant cette dernière que le témoin ont reconnu le recourant et son comparse, et les ont désignés à la patrouille de police, qui a pu les appréhender quasi immédiatement après le forfait. A l’instar de l’autorité intimée, on ne discerne pas quel intérêt la victime et le témoin auraient à incriminer le prévenu et son comparse. De plus, contrairement à ce que soutient le recourant, les descriptions par la victime et le témoin de l’habillement des prévenus concordent, l’un des prévenus portant, d’après la victime, une veste noire, l’autre une veste brune. Cette affirmation coïncide avec la description donnée par le témoin, pour qui l’un des prévenus portait une veste de couleur foncée, l’autre de couleur claire, cette dernière pouvant parfaitement être brune. Au vu de ces éléments, on peut considérer qu'il existe des soupçons de culpabilité suffisants contre T.......... 4. 4.1 Le recourant invoque une violation du droit d’être entendu, au motif que le défenseur d’office n’aurait disposé que de 6 heures pour se déterminer, sur les 48 heures à disposition du TMC. De plus, l’autorité intimée n’aurait pas examiné ni répondu à cette critique dans son ordonnance. 4.2 Selon l’art. 224 al. 2 CPP, si les soupçons et les motifs de détention sont confirmés, le ministère public propose au tribunal des mesures de contrainte, sans retard mais au plus tard dans les 48 heures à compter de l’arrestation, d’ordonner la détention provisoire ou une mesure de substitution. Le ministère public lui transmet sa demande par écrit, la motive brièvement et y joint les pièces essentielles du dossier. Selon l’art. 226 al. 1 CPP, le tribunal des mesures de contrainte statue immédiatement, mais au plus tard dans les 48 heures suivant la réception de la demande. 4.3 Le recourant paraît méconnaître les exigences de la procédure et le statut des autorités. Le TMC n’est pas une partie, comme le recourant le soutient implicitement, mais une autorité, laquelle n’a ainsi pas à partager un temps donné de déterminations. Au demeurant, le délai de l’art. 224 CPP a été respecté par le Ministère public, celui-ci ayant proposé la mise en détention le 26 janvier 2018 à 09h42, soit moins de 48 heures après l’arrestation du recourant, laquelle est intervenue le 24 janvier 2018 à 17h40. En outre, le TMC a statué le 27 janvier 2018, moins de 48 heures après la demande de mise en détention, soit dans le délai de l’art. 226 CPP. Quant au temps à disposition du prévenu et de son défenseur, il est réglé à l’art. 225 al. 2 CPP, qui prévoit un droit de consultation du dossier, sans en préciser la durée. Si le dossier est volumineux, une consultation de 30 à 60 minutes paraît suffisante pour que le défenseur puisse ensuite préparer l’audience ou les déterminations. Au vu de ce qui précède, les griefs apparaissent infondés, et doivent être rejetés. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 5.2 Selon la jurisprudence, le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a CPP doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70 et la jurisprudence citée). Les circonstances particulières de chaque cas d'espèce doivent être prises en compte (TF 1B.393/2015 du 9 décembre 2015 consid. 2.2 et la référence citée). La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62; ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). 5.3 En l’occurrence, le TMC a retenu le risque de fuite dès lors que le recourant est un ressortissant du Maroc, sans attaches avec la Suisse depuis la séparation d’avec son épouse en 2013, cette dernière vivant à [...], en France. A cela s’ajoute qu’il ne travaille plus et ne perçoit aucun revenu ou aide, et prétend se rendre au Centre d’enregistrement de [...] pour y manger et dormir. Au vu de ces éléments, le risque de fuite est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 6. 6.1 Le TMC a retenu l’existence d’un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP). 6.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 et les références citées; CREP 15 mars 2017/175). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés. Ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés. Dans ce contexte, il faut se montrer plus sévère à l'égard des infractions commises contre des personnes nécessitant une protection particulière, notamment les enfants (ATF 143 IV 9 et les références citées; CREP 15 mars 2017/175). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 et les références citées; CREP 15 mars 2017/175). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire – et en principe également suffisant – pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 et les références citées; CREP 15 mars 2017/175). 6.3 En l’espèce, le risque de récidive est réel, l'intéressé ayant été condamné en 2010 pour vol (commis à de réitérées reprises), notamment. Par ailleurs, une procédure est pendante auprès du Ministère public jurassien pour escroquerie, pour laquelle une procédure de fixation de for est engagée. Le pronostic quant au comportement futur du recourant est ainsi défavorable. Le risque de récidive est donc concret et justifie le maintien du recourant en détention provisoire. 7. Les conditions de l’art. 221 al. 1 CPP étant alternatives (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 7 ad art. 221 CPP; CREP 15 mars 2017 consid. 5), l’existence des risques de fuite et de récidive dispense d’examiner si la détention provisoire s’impose également en raison de l’existence d’un risque de collusion. 8. 8.1 Le recourant considère que des mesures de substitution pourraient pallier aux risques de fuite et de récidive constatés. A ce titre, il propose qu’on lui interdise d’entretenir des relations avec certaines personnes, telles que son comparse O........., qu’on lui saisisse ses documents d’identité, ou qu’on l’oblige à se présenter régulièrement à un service administratif, sans autres précisions. 8.2 Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. 8.3 Aucune des mesures de substitution proposées par le recourant ne paraît à même de prévenir les risques retenus. La saisie des documents d’identité ou l’obligation de se présenter à un service administratif ne peuvent empêcher le prévenu de quitter le territoire suisse, d’y demeurer clandestinement en se soustrayant à l’autorité, ou de commettre de nouvelles infractions. Quant à l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes, un telle mesure ne saurait empêcher ni la récidive, ni la fuite du recourant. 9. 9.1 Concernant le respect du principe de la proportionnalité, l’art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. La proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B.411/2011 du 31 août 2011 consid. 4.1; ATF 133 I 168 consid. 4.1; ATF 132 I 21 consid. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2). 9.2 Dans le cas présent, le recourant est détenu depuis le 24 janvier 2018, soit depuis moins d’un mois. Le principe de la proportionnalité est respecté compte tenu des charges pesant sur lui, de la peine susceptible d'être prononcée à son encontre et des mesures d'instruction à venir. 10. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de T......... qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 27 janvier 2018 est confirmée III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T......... est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T........., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de T......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Sandro Brantschen (pour T.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :