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TRIBUNAL CANTONAL CM17.051361 4/2018/CKH COUR CIVILE ................. Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant L.D......... Ltd, à Hong Kong, requérante, d'avec P......... SA, à [...], et G.R......... Sàrl, à [...], intimées. ................................................................... Audience du 5 février 2018 ..................... Composition : Mme KÜHNLEIN, juge déléguée Greffier : M. Cloux ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge délégué considère : Remarque liminaire En cours d’instruction, il a été procédé à l’audition de la requérante L.D......... Ltd au travers de sa directrice N........., ainsi que du témoin F......... qui est le secrétaire de la première et le mari de la seconde. Compte tenu de l’intérêt de la requérante à l’issue du litige, d’une part, et des relations personnelles du témoin avec la directrice de la requérante, d’autre part, les déclarations de l’une et de l’autre ne seront pas tenues pour probantes, à moins d’être corroborées par d'autres éléments au dossier. Pour l'établissement des faits, il a été tenu compte des faits notoires, conformément à l'art. 151 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), notamment des informations publiées sur le site Internet du Registre du commerce (ATF 138 II 557 consid. 6.2 ; TF 5A.731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1), et celles publiées sur le site Internet de l’Institut de la propriété intellectuelle www.swissreg.ch, une simple recherche sur Internet permettant à chacun d’y accéder lorsque, comme en l’espèce, le nom de la marque est connu (cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; TF 5A.57/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.3.2). En fait : 1. La requérante L.D.........Ltd une société sise à Hong Kong. N......... en était la directrice et seule actionnaire au 18 mai 2013, et compte aujourd'hui parmi ses directeurs et actionnaires. Son mari F......... est le secrétaire de la société. L'intimée P.........SA est une société anonyme sise à [...], fondée le 30 juin 2011, dont le but est notamment "l'achat, la vente, l'administration et la gestion de participations plus particulièrement à des sociétés dans le domaine de la cosmétique". Elle a deux administrateurs avec signature individuelle. A......... est le président du conseil d'administration et l’autre administrateur est B.......... "Selon contrat du 30 juin 2011", un apport en nature de 664'600 fr. a été fait, en contrepartie de six mille six cent quarante-six actions nominatives de 100 fr. ; cet apport consistait en particulier en neuf cent huitante parts sociales de 100 fr. de l’intimée G.R.........Sàrl, ainsi que d'une créance de 66'600 fr. contre celle-ci. Celle-ci est une société à responsabilité limitée sise à [...], dont le but social est notamment la vente de tout produit cosmétique. Elle compte trois gérants avec signature collective à deux. A......... est le gérant président et B......... est l’un des autres gérants. L’intimée P........SA est l’associée de l'intimée G.R......... Sàrl. Elle en détient mille parts de 100 francs. 2. La marque R......... n° [...] a été déposée en Suisse le 11 juillet 2003 par N.......... La qualité de titulaire de cette marque a été transférée le 8 juin 2011 à la société R.........Limited, sise à Hong Kong. 3. Dans le courant de l’année 2004, la marque suivante a été inscrite au Registre des marques de la région administrative spéciale de Hong Kong : R......... (réd.: image) Le titulaire de la marque enregistré a d’abord été la société [...], puis R.........Limited dès le 3 juin 2011, et la requérante dès le 14 janvier 2014. Le 14 septembre 2006, la même marque a été enregistrée auprès du Bureau des marques de l'administration de la République populaire de Chine, en classe 3 (masque pour le visage, crème pour le blanchiment de la peau, cosmétiques, crème pour prévenir les frisottis, crème anti-acné, crème anti-taches, shampooing, savon pour la transpiration des pieds, savon anti-transpiration, sel de bain et préparations cosmétiques le bain) , avec une durée de protection de dix ans. Le titulaire originel était la société [...], mais la requérante est inscrite en qualité de titulaire dès le 20 mars 2012. 4. Le 1er mars 2012, la requérante et la société [...] ont signé deux contrats dits d'agent commercial, le premier pour la République populaire de Chine et le second pour les régions administratives spéciales de Hong Kong et Macao. Il ressort de la lettre B du préambule des deux contrats, au contenu identique, que [...] entendait devenir l'agent commercial exclusif de la requérante pour l'ensemble des produits de soin pour la peau de la marque "R........." dans ces deux territoires. L'article 2.3 du contrat pour la Chine et l'article 2.4 du contrat pour les régions administratives spéciales ont la même teneur, selon laquelle [...] s'engage à ne pas "vendre un produit qu'elle aurait acquis par l'intermédiaire d'un canal, d'un agent commercial ou d'une boutique autre que ceux approuvés par [la requérante], sous réserve toutefois que ladite approbation ne soit pas refusée sans motif raisonnable". A son article 13.2 in fine, le contrat relatif au marché chinois prévoit que [...] commande des produits à la requérante au moins quatre fois par an, à chaque fois pour un montant qui ne doit pas être inférieur à 300'000 francs. L'article 14.2 du contrat concernant Hong Kong et Macao permettait en outre à la requérante de résilier le contrat, notamment si les montants qu'elle facturait à [...] n'atteignaient pas 1'200'000 fr. pour la première année d'activité. 5. Il est admis que le 21 décembre 2012, N........., en qualité d’associée-gérante de la requérante, a conclu un contrat avec les intimées. N......... a signé ce contrat, ainsi que A......... à titre individuel et pour les deux sociétés intimées, ainsi que pour R.........Limited, [...] Limited et T.........SA. Ce document a en particulier la teneur suivante (traduction de l’anglais) : "(…) ALORS QUE :- (…) 5. En raison du fait que certains investisseurs potentiels ont approché N......... et A......... en vue d’investir dans l’Activité (définie ci-après), N......... et A......... ont procédé à un exercice de restructuration en novembre 2011 au cours duquel toutes les actions émises de R.........Limited et [...] ont été transférées à P......... SA (la "Restructuration"). 6. A l’issue de la Restructuration, R.........Limited et [...] sont devenues des filiales directes à 100% de P......... SA (…). (…) 1. INTERPRETATION 1.01 Aux termes de la présente Convention, à moins que le contexte ne l'exige autrement: "Le Marché Asiatique" désigne tous les pays d'Asie, y compris le Bangladesh, le Bhoutan, le Brunei, la Birmanie, le Cambodge, la République populaire de Chine, Chypre, le Timor oriental, Hong Kong, l'Inde, Indonésie, Japon, République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord), République de Corée (Corée du Sud), Laos, Malaisie, Maldives, Mongolie, Népal, Philippines, Singapour, Sri Lanka, République de Chine (Taïwan), Thaïlande et Vietnam; "Noms Commerciaux" désigne les marques "R........." et "[...]"; (…) 2. DIVISION DU MARCHE 2.01 N......... et A......... conviennent et confirment de prendre en charge, de diviser, d'attribuer et de partager les droits et obligations relatifs à l'investissement, à la création, au développement, à l'exploitation et à la propriété de l'Activité sur le Marché Asiatique et aux Autres Marchés conformément aux modalités suivantes: (a) N......... a le droit unique et exclusif d'investir, de mettre sur pied, de développer, d'exploiter et d'être propriétaire de l'Activité sur le Marché Asiatique en utilisant les Marques de N......... et les Noms Commerciaux sans interférence de la part de A......... et/ou des sociétés détenues directement ou indirectement et/ou contrôlées par A........., à moins qu'il n'en soit convenu autrement. (…) (b) A......... a le droit unique et exclusif d'investir, de mettre sur pied, de développer, d'exploiter et d'être propriétaire de l'Activité dans les Autres Marchés en utilisant les Marques de A......... et les Noms commerciaux, sans interférence de la part de N......... et/ou des sociétés qui sont directement ou indirectement détenues ou contrôlées par N........., à moins qu'il n'en soit convenu autrement. (…) (c) N......... a les droits et devoirs suivants en vertu de la présente Convention: (i) d'accéder et d'utiliser seule licence exclusive concédée par A........., R.........Limited et [...] en vertu de la Clause 3.02 dans le but d'investir, de mettre en place, de développer, d'exploiter et de détenir l'Activité sur le Marché Asiatique. En d'autres termes, N......... a le droit d'accéder et d'utiliser les Marques de N........., les Noms Commerciaux et les Droits de Propriété Intellectuelle dans le but d'investir, de mettre sur pied, de développer, d'exploiter et de détenir l'Activité sur le Marché Asiatique; (ii) de conclure des accords et contrats séparés avec des distributeurs, des grossistes ou tout autre tiers pour exploiter l'Activité sur le Marché Asiatique; (iii) d'obtenir, d'acquérir ou de se procurer pour obtenir et/ou acquérir les licences d'importation ou autres documents nécessaires, tout paiement de tous les droits applicables, frais relatifs à l'importation de produits sous les Noms Commerciaux dans le Marché Asiatique et à leur revente sur le Marché Asiatique; (iv) de déposer toute demande d'enregistrement de marque en relation avec les Noms Commerciaux et/ou les demandes d'enregistrement relatives aux Droits de Propriété Intellectuelle dans les pays composant le Marché Asiatique; (v) prendre toutes les mesures nécessaires pour commercialiser, promouvoir et développer l'Activité sur le Marché Asiatique; (vi) avoir la propriété et le contrôle total de l'Activité sur le Marché Asiatique; (vii) accorder des licences, transférer, grever, imputer, assigner et céder la propriété et/ou le droit d'utilisation des Marques de N.........; (viii) de ne pas perturber et/ou d'intervenir dans l'Activité de A......... et/ou d'autres sociétés contrôlées et/ou détenues par lui pour l'Activité déployée dans les Autres Marchés. (d) En vertu de la présente Convention, A......... a les droits et obligations suivants: (i) d'accéder et d'utiliser les Marques de A........., les Noms Commerciaux et les Droits de Propriété Intellectuelle dans le but d'investir, de mettre sur pied, de développer, d'exploiter et de détenir l'Activité dans les Autres Marchés; (ii) de conclure des accords et des contrats distincts avec des distributeurs, des grossistes ou tout autre tiers pour exploiter l'Activité sur les Autres Marchés; (iii) d'obtenir, d'acquérir ou de se procurer pour acquérir et/ou obtenir les licences d'importation nécessaires ou autres documents requis, tout paiement de tous les droits applicables, frais relatifs à l'importation de produits sous les Noms Commerciaux dans les Autres Marchés et à leur revente dans les pays composant les Autres Marchés; (iv) de déposer toute demande d'enregistrement de marque en relation avec les Noms Commerciaux et/ou les demandes relatives aux Droits de Propriété Intellectuelle dans les Autres Marchés; (v) de prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de la commercialisation, de la promotion et du développement de l'Activité dans les Autres Marchés; (vi) d'avoir la propriété et le contrôle total de l'Activité dans les Autres Marchés; (vii) d'accorder des licences, transférer, grever, imputer, assigner et céder la propriété et/ou le droit d'utilisation des Marques de A.........; (viii) de ne pas perturber et/ou d'intervenir dans l'Activité de N......... et/ou d'autres sociétés contrôlées et/ou détenues par elle pour le compte de l'Activités déployée sur le Marché Asiatique. (…) 3. LICENCE ET TRANSFERT DE LA MARQUE 3.01 Les parties reconnaissent et confirment par les présentes que les Marques suivantes sont en fait la propriété effective de N......... ("Marques de N.........") et sont, à compter de la date des présentes, détenues temporairement par A......... (par l'entremise de R.........Limited et de [...]) au profit de N.........: Marque Enregistrement/ Pays Demande d'enregistrement No. (…) R......... (…) & (…) [...] Chine Device (…) (…) [...] Chine R......... (…) & (…) [...] Hong Kong Device R......... (…) & (…) [...] Taïwan Device (…) 3.02 A........., R.........Limited et [...] accordent par les présentes irrévocablement et inconditionnellement à N......... et/ou aux personnes qu'elle aura désignées une licence unique et exclusive portant sur: (a) le droit unique et exclusif d'accès libre et non bloqué aux Marques de N........., aux Noms Commerciaux et/ou aux Droits de Propriété Intellectuelle; et (b) droit unique et exclusif d'exploiter ou d'utiliser de toute autre manière les Marques de N........., les Noms Commerciaux et/ou les Droits de Propriété Intellectuelle dans le Marché Asiatique dans le but d'investir, de mettre en place, de développer, d'exploiter et de détenir l'Activité sur le Marché Asiatique. 3.03 A........., R.........Limited et [...] conviennent et s'engagent irrévocablement et inconditionnellement par les présentes, et garantissent conjointement et solidairement à N......... que: (a) ils ne doivent pas créer, tenter ou accepter de créer ou permettre qu'il y ait d'entrave à l'égard des Marques de N.........; (b) R.........Limited et [...] ne sont pas autorisées à transférer, grever, assigner, charger et céder les Marques de N......... sans le consentement écrit de N.........; (c) la propriété légale des Marques de N......... sera retransférée à N......... et/ou aux personnes qu'elle aura désignées à la demande de N......... (le "Transfert") (d) ils doivent signer ou faire approuver tous les documents nécessaires à la réalisation du Transfert; et (e) ils prendront toutes les mesures raisonnables à leur disposition pour empêcher toute atteinte de la part de tiers aux Marques de N........., aux Noms Commerciaux et aux Droits de Propriété Intellectuelle qui pourraient, si elle n'était pas empêchée, porter atteinte à la capacité de N......... d'exploiter ses droits en vertu des présentes. 3.04 A........., R.........Limited et [...] reconnaissent, comprennent et conviennent que N......... a le droit de demander une ordonnance du tribunal pour une exécution spéciale (ou d'autres ordonnances similaires du tribunal) dans le cas où A........., R.........Limited et/ou [...] refusent et/ou ne transfèrent pas les Marques de N......... conformément à la demande de N.......... 4. DECLARATIONS, GARANTIES ET ENGAGEMENTS 4.01 Par les présentes, N......... représente, garantit et s'engage envers A......... à: (…) (b) ne pas diffuser, les informations confidentielles en relation avec l'Activité de A......... et les renseignements commerciaux portés à sa connaissance; et (c) de ne pas exercer l'Activité dans les Autres Marchés sans le consentement écrit préalable de A.......... 4.02 A........., P......... SA, R.........Limited et [...] représentent conjointement et solidairement, assurent et s'engagent à l'égard de N......... à: (…) (b) ne pas diffuser, les informations confidentielles en relation avec l'Activité de N......... et les informations commerciales portées à leur connaissance; (c) ne pas exploiter l'Activité sur le Marché Asiatique sans le consentement écrit préalable de N.........; et (d) R.........Limited et [...] ne sont que les propriétaires enregistrés des Marques de N......... en tant que fiduciaires pour le bénéfice de N......... et N......... est la propriétaire véritable des Marques de N.......... (…) 8. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION 8.01 La présente Convention sera régie par et interprétée conformément aux lois de Hong Kong et les parties acceptent de se soumettre à la juridiction non exclusive des tribunaux de Hong Kong aux fins de faire valoir toute réclamation découlant de la présente Convention. (…)." 6. Le 12 janvier 2013, la marque suivante a été inscrite en classe 3 (cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons de toilette, préparations pour soins de la peau, masques de beauté, lotions pour le corps, produits capillaires, revitalisants et shampooings pour cheveux, produits de maquillage, huiles de bain) au registre des marques de Singapour : R......... (réd.: image) La requérante a été inscrite en qualité de titulaire de cette marque. Le 14 janvier 2013, une marque identique a été enregistrée en classe 3 (cosmétiques de soins corporels, cosmétiques de soins de la peau, cosmétiques pour les yeux, parfums, huiles essentielles, savons de toilette, masques de beauté pour le visage, lotions pour le corps, rouges à lèvres, rouges, poudres pour le visage, traitements capillaires, shampooings, préparations de maquillage, huiles pour le bain) en Thaïlande, et en classe 3 (cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons de toilette, préparations pour soins de la peau, masques de beauté, lotions pour le corps, produits capillaires, revitalisants et shampooings pour cheveux, produits de maquillage, huiles de bain) en Malaisie, à chaque fois au nom de la requérante. Le 12 février 2013, une marque identique a été enregistrée pour les "cosmétiques, parfums, huiles, savons de bain, produits pour le soin de la peau, masques de beauté, lotions pour le corps, produits pour le soin des cheveux, revitalisants, shampooings, produits de maquillage, huiles pour le bain", auprès du Directeur général de la propriété intellectuelle de la République d'Indonésie. La requérante a été inscrite en qualité de propriétaire de la marque. Une marque identique a en outre été enregistrée le 28 juin 2013 auprès du Bureau des brevets japonais, en classe 3 (cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, savons de toilette, préparations pour soins de la peau, masques de beauté, lotions pour le corps, produits capillaires, revitalisants et shampooings pour cheveux, produits de maquillage, huiles de bain). La requérante a été inscrite en qualité de propriétaire des droits de la marque. 7. La société T.........SA est sise à [...] et a pour but le développement, la fabrication, le conditionnement et le commerce de produits cosmétiques ; A......... en est l’administrateur président et B......... l’administrateur, chacun avec signature collective à deux. Cette société, représentée par A........., a engagé N......... en qualité de Directrice de développement en Suisse, responsable des deux marques "[...]" et "R.........", selon contrat de travail du 10 juillet 2013. Ce contrat prévoit à son article 1 in fine que N......... serait notamment chargée d’assurer la croissance dynamique des ventes sur les marchés d’Asie comme la Chine, Hong Kong, Taiwan, Singapour, Malaisie, Indochine, la Corée et le Japon. Entre 2013 et 2017, l'intimée G.R......... Sàrl a exporté des produits vers Hong Kong, le Japon et la Corée notamment à la société [...]. La requérante était sa distributrice dans certains pays d'Asie. 8. Le 20 mai 2014, F......... a fait enregistrer la marque figurative "[...]" auprès de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, en classe 3, couvrant notamment les cosmétiques et préparations cosmétiques. Il a alors requis la protection de la marque, dont il est le titulaire enregistré, pour la Chine ("CN"), l'Union européenne ("EM"), le Japon ("JP"), la République de Corée ("KR"), la Russie ("RU") et Singapour ("SG"). Le 13 juin 2014, la société [...], sise à [...], qui a notamment pour but la distribution, l'importation et l'exportation de produits suisses et asiatiques en particulier dans l'industrie des produits de beauté et de soins et dans d'autres industries telles que celles des bijoux, accessoires, vêtements, mobiliers, décoration, produits d'emballage, aliments et boissons alcoolisées et non alcoolisées, ainsi que le conseil lié à ces mêmes industries, a été inscrite au Registre du commerce du Canton de Vaud. Son administrateur avec signature individuelle est F.......... Les intimées allèguent que N......... a développé durant l'année 2014 sa propre marque de produits cosmétiques sous le nom de [...], qui est en concurrence directe avec les produits de l'intimée, et a utilisé les ressources des sociétés de celle-ci (y compris l'indication des adresses à [...] et [...] sous le nom de [...] P.........), induisant ainsi en erreur les clients, qui croient que les produits [...] sont les produits de l'intimée (all. 74). L'enregistrement de cette marque est déjà établi, selon ce qui précède, et les intimées offrent pour le surplus de prouver l'allégué 74 par déclaration de partie, qui n'a pas grande valeur probante au vu de leur intérêt à l'issue du litige, ainsi que par la Pièce 111, savoir une photographie comparative de deux flacons de produits cosmétiques. On y distingue d'une part un soin pour les mains de la marque R......... indiquant la raison sociale de l'intimée P......... SA, et d'autre part un produit non désigné, indiquant la raison sociale de [...], la commune d' [...], ainsi que la raison sociale de l'intimée P......... SA et une adresse à [...]; le nom de la marque "[...]" n'y apparaît pas. Les deux produits comprennent la phrase "Made in Switzerland", sous un logo représentant une montagne marquée d'une croix blanche. On peut ainsi uniquement tenir pour établi, au stade des mesures provisionnelles, que la société [...], dont F......... est l'administrateur, commercialise des produits indiquant la raison sociale de l'intimée P......... SA. Rien ne permet en particulier de rattacher l'adresse de [...] à cette société. 9. Il ressort en particulier de divers documents promotionnels, d'une part que "du 19 au 21 mai 2015, R......... (réd.: invitait") tous ses partenaires d'affaires à Shangai [...] pour des propositions d'affaires et des discussions", d'autre part que "le 19 mai 2015, R........., la première gamme de soin anti-âge suisse d'I......... Entreprise, (réd.: avait) été lancée à l'occasion de la 20ème édition du Shangai [...], et que "représentant les soins de la peau en Suisse, R......... (réd.: était) présente dans 35 pays à travers le monde dont la Suisse, la France, la Russie et le Japon… etc.". Diverses annonces portant le logo de la marque proposaient d'"inverser le temps" et attendaient les clients intéressés au centre médical [...]. 10. Par courrier à la requérante du 7 décembre 2015, B........., agissant au nom des deux intimées et de T.........SA, a déclaré résilier avec effet immédiat les droits de distribution de la requérante sur les produits R........., et lui a en substance, interdit de contacter ou solliciter les distributeurs ou agents commerciaux de la marque, de commercialiser les produits de la marque, d'être membres de ses sociétés ou d'être en relation avec la marque, de faire du marketing ou de distribuer la marque. Du 24 décembre 2012 et jusqu'à cette date, l'intimée G.R......... Sàrl a en particulier exporté vers l'Asie les produits suivants: - le 24 décembre 2012, des produits de beauté d'une valeur statistique douanière de 89'663 fr. à destination de la requérante, à Hong Kong, - le 9 janvier 2013, des bouteilles à cosmétiques vides d'une valeur statistique douanière de 10 fr. à destination de F........., à Hong Kong, - le 15 janvier 2013, de la mousse thermique cosmétique d'une valeur statistique douanière de 10 fr., à destination de [...] Ltd, en Chine, - le 23 janvier 2013, des bouteilles à cosmétiques vides d'une valeur statistique douanière de 10 fr. à destination de [...], en Corée, - le 1er février 2013, deux envois de produits de beauté ou de maquillage pour l'entretien ou les soins de la peau, d'une valeur statistique douanière de 90'262 fr. chacun, à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 11 avril 2013, des articles cosmétiques sans alcool d'une valeur statistique douanière de 11'012 fr., à destination de [...] R......... JAPAN LTD, au Japon, - le 12 avril 2013, des produits de beauté ou de maquillage préparés et des préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, d'une valeur statistique douanière de 166'912 fr., à destination de la requérante, à Hong Kong, - le 29 mai 2013, des produits de beauté ou de maquillage préparés et des préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, d'une valeur statistique douanière de 76'945 fr., à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 2 août 2013, des produits de beauté ou de maquillage préparés et des préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, d'une valeur statistique douanière de 1'458 fr., à destination de la requérante, à Hong Kong, - le 5 août 2013, des produits de beauté d'une valeur statistique douanière de 89'306 fr., à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 8 novembre 2013, des articles cosmétiques sans alcool, d'une valeur statistique douanière de 8'564 fr., à destination de [...] LTD, au Japon, - le 9 décembre 2013, des produits de beauté ou de maquillage préparés et des préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, d'une valeur statistique douanière de 120'438 fr., à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 15 janvier 2014, des cosmétiques d'une valeur statistique douanière de 4'552 fr. à destination de [...] LTD, au Japon, - le 10 février 2014, des produits de beauté ou de maquillage préparés et des préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, d'une valeur statistique douanière de 30'325 fr., à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 13 février 2014, deux envois de cosmétiques sans alcool, d'une valeur statistique douanière de 1'321 fr. chacun, à destination de [...] LTD, en Corée, - le 5 juin 2014, des produits cosmétiques d'une valeur statistique douanière de 98 fr. à destination de [...] LTD, en Corée, - le 12 juin 2014, des appareils et articles d'orthopédie d'une valeur statistique douanière de 5 fr., à destination de [...] Ltd, en Chine, - le 8 juillet 2014, des produits de beauté ou de maquillage préparés et des préparations pour l'entretien ou les soins de la peau, d'une valeur statistique douanière de 60'654 fr., à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 21 juillet 2014, des produits cosmétiques sans alcool d'une valeur statistique douanière de 9 fr., à destination de [...] LTD, à Hong Kong, - le 4 août 2014, deux envois de produits cosmétiques, d'une valeur statistique douanière de 117'155 fr. chacun, à destination de [...] LTD, en Corée, - le 7 août 2014, deux envois de produits cosmétiques, d'une valeur statistique douanière de 3'693 fr. chacun, à destination de [...] LTD, en Corée, - le 23 septembre 2014, deux envois de produits cosmétiques sans alcool, d'une valeur statistique douanière de 6'904 fr. chacun, à destination de [...] LTD, en Corée, - le 27 octobre 2014, deux envois de produits cosmétiques, d'une valeur statistique douanière de 60'220 fr. chacun, à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 7 novembre 2014, deux envois de soins pour la peau, d'une valeur statistique douanière de 9'964 fr. chacun, à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 8 décembre 2014, des sets cadeau et du matériel publicitaire d'une valeur statistique douanière de 1'050 fr., à destination de [...] LTD, en Corée, - le 15 décembre 2014, deux envois de produits de beauté, d'une valeur statistique douanière de 75'390 fr. chacun, à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 22 décembre 2014, des produits cosmétiques sans alcool, d'une valeur statistique douanière de 20 fr., à destination de [...], à Hong Kong, - le 11 mars 2015, des articles professionnels "SPA" d'une valeur statistique douanière de 45'836 fr., à destination de [...] LTD, en Corée, - les 2 avril et 9 juillet 2015, des produits de beauté et de soin de la peau d'une valeur statistique douanière respective de 154'006 fr. et 57'914 fr., à chaque fois à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, - le 16 octobre 2015, du matériel cosmétique d'une valeur statistique douanière de 18 fr., à destination de [...] LTD, en Chine, - le 26 octobre 2016, des produits de beauté et de soin d'une valeur statistique douanière de 50 fr., à destination de [...] LTD, à Hong Kong, - le 30 octobre 2015, des produits de beauté et de soin de la peau d'une valeur statistique douanière de 95'450 fr., à destination d'I......... [...] LTD, à Hong Kong, et - le 17 novembre 2015, des catalogues et affiches publicitaires d'une valeur statistique douanière de 8 fr. à destination de "[...]", en Corée. Du 7 décembre 2015 au 16 novembre 2017, l'intimée G.R......... Sàrl a par ailleurs notamment exporté vers l'Asie les produits suivants : - le 30 mars 2016, des cosmétiques d'une valeur statistique douanière de 190'238 fr. à destination de [...], à Hong Kong, - le 27 juillet 2017, des cosmétiques d'une valeur statistique douanière de 124'656 fr. à destination d'[...] LIMITED, à Hong Kong, et - le 21 août 2017, des poudres, produits de beauté et de maquillage, d'une valeur statistique douanière de 2'475 fr., à destination de [...] R......... JAPAN LTD, au Japon. 11. Le 2 mai 2016, la société [...] L......... AG, sise à [...] (AI), a exporté notamment quatre colis vers Hong Kong, l'un contenant du gel de douche pour une valeur statistique douanière de 1'068 fr., un autre du shampoing pour une valeur statistique douanière de 1'008 fr., et les deux derniers des préparations pour les soins des mains et des pieds pour une valeur statistique douanière de 68'509 fr. chacun. 12. Le 20 juin 2016, le Tribunal de première instance de la Haute Cour de la région administrative spéciale de Hong Kong a enregistré une action ouverte par R.........Limited contre N........., [...] et la requérante, avec les conclusions suivantes (traduction de l'anglais) : "(…) Le plaignant réclame contre les accusés, soit contre chacun d'entre eux, soit contre tous: 1. Contre le 1er accusé: (1) Une injonction interdisant au premier accusé, qu'il agisse seul, individuellement ou de concert, ou ses employés, préposés ou mandataires ou l'un d'entre eux ou autre, d'enfreindre les marques déposées du plaignant enregistrées à Hong Kong (1) au Registre des marques avec l'enregistrement no [...] (la "marque de commerce de HK") et, (2) à l'Office des marques de l'administration publique de l'industrie et du commerce de la République populaire de Chine avec les numéros d'enregistrement [...] et [...] (PRC Trademarks) (communément en tant que "Marques déposées du Plaignant"). (2) Des dommages-intérêts ou une demande de dommages-intérêts et une ordonnance de paiement par le premier accusé des sommes dues, pour le non-respect des obligations fiduciaires et/ou du devoir de fidélité de l'accusé envers le plaignant et/ou fausse déclaration. 2. Contre le 2ème et le 3ème accusés pour: (1) Une injonction empêchant le 2ème et/ou 3ème accusés, qu'ils agissent par eux-mêmes, leurs administrateurs, dirigeants, employés, préposés ou mandataires ou l'un d'entre eux ou autre, d'enfreindre l'une ou l'autre des marques déposées du plaignant. (2) Une déclaration que les 2ème et/ou 3ème accusés sont responsables en tant que fiduciaires implicites pour avoir aidé sciemment dans la conception malhonnête et/ou frauduleuse et/ou fausse déclaration du 1er accusé, et sont tenus envers le plaignant de rendre compte d'un tel reçu. (3) Les dommages, ou un compte de profits ou une demande de dommages-intérêt et un ordre de paiement des sommes dues par le 2ème et/ou le 3ème accusés, pour le support malhonnête du 2ème et/ou 3ème accusés au plaignant. 3. ET le plaignant réclame contre les 3 accusés et chacun d'entre eux: (1) Une déclaration que le plaignant est le propriétaire des marques déposées; (2) Une déclaration selon laquelle: les marques du plaignant ont été incorrectement et/ou frauduleusement transférées et/ou cédées aux 2ème et/ou 3ème accusés, et ce transfert et/ou cession est nulle et sans effet juridique; (3) Ordonnance s'adressant au Greffier du Registre des marques de commerce de Hong Kong de rectifier et/ou d'annuler la cession pure et simple de la marque de commerce HK (HK Trademark) du plaignant au troisième accusé; (4) En complément ou en remplacement de l'alinéa (3) ci-dessus, une ordonnance obligeant aux trois accusés et à chacun d'eux de transférer et/ou céder les marques déposées du plaignant au demandeur; (5) Autre ou autre supplément; (6) Les intérêts au taux, et pendant toute la durée, sur toutes les sommes dues à cette Cour jugeront juste en vertu de la section 4B de l'Ordonnance de la Haute Cour (Chap. 4); et (7) Coûts." 13. Le 17 juillet 2017, la marque "R........." – en alphabet coréen et latin – a été enregistrée auprès du Bureau de la propriété intellectuelle de la République de Corée, en classe 3. La requérante a été inscrite en tant qu'"applicant". 14. a) Par requête de mesures provisionnelles du 28 novembre 2017, L.D.........LTD a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes contre P.........SA et G.R......... Sàrl: « Principalement: I. Ordre est donné aux sociétés P.........SA et G.R......... Sàrl de cesser immédiatement tout export de produits portant la marque "R........." vers la Chine, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Japon, Hong Kong et la Corée. II. Ordre est donné aux sociétés P.........SA et G.R......... Sàrl de cesser immédiatement toute utilisation de la marque "R........." en Chine, à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Japon, à Hong Kong et en Corée. III. Interdiction est faite aux sociétés P.........SA et G.R......... Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse, de distribuer, d'exporter et d'utiliser la marque "R........." en Chine, à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Japon, à Hong Kong et en Corée. IV. Ordre est donné aux sociétés P.........SA et G.R.........Sàrl d'établir un décompte des exportations des produits de la marque "R........." vers la Chine, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Japon, Hong Kong et la Corée depuis le 21 décembre 2012 et de déposer ledit décompte au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud dans un délai de dix jours dès la notification de la présente Ordonnance de mesures provisionnelles. V. Un délai de trente jours dès l'entrée en force de la présente Ordonnance de mesures provisionnelles est imparti à la société L.D.........LTD pour faire valoir ses droits en justice. VI. Les frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles sont mis à la charge solidairement entre elles des sociétés P.........SA et G.R......... Sàrl. VII. La présente Ordonnance de mesures provisionnelles est exécutoire, nonobstant appel. Subsidiairement à I, II, III, IV et VI: VIII. Ordre est donné à la société P.........SA de cesser immédiatement tout export de produits portant la marque "R........." vers la Chine, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Japon, Hong Kong et la Corée. IX. Ordre est donné à la société P.........SA de cesser immédiatement toute utilisation de la marque "R........." en Chine, à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Japon, à Hong Kong et en Corée. X. Interdiction est faite à la société P.........SA, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse, de distribuer, d'exporter et d'utiliser la marque "R........." en Chine, à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Japon, à Hong Kong et en Corée. XI. Ordre est donné à la société P.........SA d'établir un décompte des exportations des produits de la marque "R........." vers la Chine, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Japon, Hong Kong et la Corée depuis le 21 décembre 2012 et de déposer ledit décompte au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud dans un délai de dix jours dès la notification de la présente Ordonnance de mesures provisionnelles. XII. Les frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles sont mis à la charge de la société P.........SA. XIII. Ordre est donné à la société G.R......... Sàrl de cesser immédiatement tout export de produits portant la marque "R........." vers la Chine, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Japon, Hong Kong et la Corée. XIV. Ordre est donné à la société G.R......... Sàrl de cesser immédiatement toute utilisation de la marque "R........." en Chine, à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Japon, à Hong Kong et en Corée. XV. Interdiction est faite à la société G.R......... Sàrl, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 du Code pénal suisse, de distribuer, d'exporter et d'utiliser la marque "R........." en Chine, à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Japon, à Hong Kong et en Corée. XVI. Ordre est donné à la société G.R......... Sàrl d'établir un décompte des exportations des produits de la marque "R........." vers la Chine, Singapour, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie, le Japon, Hong Kong et la Corée depuis le 21 décembre 2012 et de déposer ledit décompte au greffe de la Cour civile du Tribunal cantonal du Canton de Vaud dans un délai de dix jours dès la notification de la présente Ordonnance de mesures provisionnelles. XVII. Les frais et dépens de la procédure de mesures provisionnelles sont mis à la charge de la société G.R......... Sàrl." Le 19 décembre 2017, les intimées ont déposé des déterminations communes et pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: " Principalement: I.- La Requête du 18.11.17 est irrecevable. Subsidiairement: II.- La requérante devra verser des sûretés de 10'000 fr., à titre de Cautio iudicatum solvi. III.- Les conclusions I à XVII de la Requête sont rejetées." b) Par avis du 27 décembre 2017, la juge déléguée a notamment imparti un délai au 15 janvier 2018 à la requérante pour fournir des sûretés d'un montant de 10'000 francs. c) Le 5 janvier 2018, la requérante a déposé les sûretés requises auprès du Greffe du Tribunal cantonal vaudois. Les parties ont été entendues à l’audience de mesures provisionnelles du 5 février 2018. En droit : I. La requérante a son siège à Hong Kong, de sorte que la cause présente ainsi un caractère international et qu'il faut déterminer la compétence internationale. a) En l’absence de traité en la matière entre la Suisse et la Chine, applicable en particulier à la région administrative spéciale de Hong Kong, la compétence internationale découle des dispositions de la LDIP (loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 ; RS 291). L'art. 10 let. a LDIP prévoit que les tribunaux suisses qui sont compétents au fond le sont également pour prononcer des mesures provisoires. En vertu de l’art. 109 al. 2 in initio LDIP, les actions portant sur la violation de droits de propriété intellectuelle peuvent être intentées devant les tribunaux suisses du domicile du défendeur. Les défenderesses étant dans le cas d’espèce domiciliées à [...], et la requérante invoquant la violation de droits de propriété intellectuelle, la compétence des autorités vaudoises est donnée. b) S’agissant de la compétence matérielle, l’art. 5 al. 1 let. a CPC prévoit qu’une juridiction cantonale est compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle ; cette compétence s’étend aux mesures provisionnelles requises avant litispendance (art. 5 al. 2 CPC). Dans le canton de Vaud, cette compétence échoit à la Cour civile (art. 74 al. 3 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Celle-ci est une autorité collégiale, mais le juge unique qu’elle désigne est compétent pour statuer sur les affaires soumises à la procédure sommaire (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.01]), savoir notamment en matière de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC). Dès lors que la cause porte sur des droits de propriété intellectuelle, le litige au fonde relève de la compétence de la Cour civile, et c’est à bon droit que la juge déléguée a été saisie au stade des mesures provisionnelles. II. Les intimées soulèvent l’exception de litispendance, qu’il convient d’examiner à titre préliminaire. a) Les intimées invoquent qu’une action sur le même objet a été ouverte le 20 juin 2016 à Hong Kong, les opposant à la requérante et N......... auprès desquelles elles entendent "récupérer les marques volées". La requérante s’oppose à cette exception, estimant que la procédure ouverte n’oppose pas les mêmes parties, et ne porte pas sur le même objet. b) En Suisse, le dépôt de l'acte introductif d'instance (requête de conciliation, demande ou requête en justice notamment) marque le début de la litispendance (art. 62 al. 1 CPC). Selon l'art. 64 al. 1 let. a CPC, la litispendance a pour effet que la même cause, opposant les mêmes parties, ne peut être portée en justice devant une autre autorité (effet négatif de la litispendance [Sperrwirkung]). L'art. 59 al. 2 let. d CPC range l'absence d'une litispendance préexistante parmi les conditions de recevabilité de l'action. A l'instar du principe de l'autorité de chose jugée, le principe de la litispendance tend en particulier à éviter qu'il existe, dans un ordre juridique déterminé, deux décisions judiciaires contradictoires sur la même action et entre les mêmes parties, qui seraient également et simultanément exécutoires (ATF 127 III 279 consid. 2b). Plus généralement, il s'agit de prévenir les procédés inutiles de nature à surcharger les tribunaux, en empêchant qu'une contestation identique fasse l'objet de plusieurs procès distincts et simultanés entre les mêmes parties (pour le tout cf. TF 4A.141/2013 du 22 août 2013 consid. 2.2 et les autres réf. cit.). En matière internationale, l’art. 9 LDIP impose au tribunal suisse de suspendre la cause s'il est à prévoir que la juridiction étrangère rendra, dans un délai convenable, une décision pouvant être reconnue en Suisse (cf. al. 1). Il doit se dessaisir dès qu'une décision étrangère pouvant être reconnue en Suisse lui est présentée (cf. al. 3). La litispendance suppose la réalisation de certaines conditions: ainsi, il ne peut y avoir suspension qu'à la triple condition que les procès aient lieu entre les mêmes parties, que l'objet du litige soit identique dans les deux procédures et qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende, dans un délai convenable, une décision qui puisse être reconnue en Suisse (TF 5C.289/2006 du 7 juin 2007 consid. 3.1). La décision de suspension résulte de la litispendance à l'étranger et dépend des trois conditions précitées. Quant au dessaisissement éventuel du tribunal suisse selon l'art. 9 al. 3 LDIP, il n'interviendra pas nécessairement mais n'aura lieu qu'ultérieurement et pour autant que la décision étrangère ait l'autorité de chose jugée (ATF 126 III 327 consid. 1c; TF 5C.289/2006 précité consid. 3.4). d) Dans le cas d’espèce, les intimées concluent principalement à ce qu’il soit mis un terme à la procédure de mesures provisionnelles en Suisse par une décision d’irrecevabilité, dès lors qu’un procès est déjà pendant à Hong Kong. L’irrecevabilité est toutefois la conséquence d’une litispendance préexistante en Suisse, mais une situation comparable à l’international n’a pas la même portée. Seule la suspension de la présente procédure peut ainsi être exigée à l'aune de l’art. 9 al. 1 LDIP. Cela étant, l’application de cette disposition requiert qu'il soit prévisible que la juridiction étrangère rende une décision susceptible de reconnaissance en Suisse dans un délai convenable. Les intimées ne démontrent toutefois rien de tel, alléguant uniquement qu’une procédure existe sans donner le moindre détail à son sujet. Au demeurant, on a vu que l'exception de litispendance ne pouvait être invoquée que si un procès à l'étranger opposait les mêmes parties. Dans le cas d'espèce, le procès enregistré devant le Tribunal de première instance de la Haute Cour de la région administrative spéciale de Hong Kong concerne certes notamment la requérante, mais il n'oppose pas les intimées à celle-ci; le procès a en effet été ouvert par R.........Limited, qui est une société distincte. Le dispositif du jugement à intervenir dans cette affaire ne sera dès lors pas opposable aux intimées, et l'exception de litispendance est mal fondée pour ce motif également. Dans ces conditions, l’exception de litispendance ne peut qu’être rejetée, et il faut entrer en matière et examiner les mérites de la requête. III. a) Exposant agir en Suisse pour s’opposer "à la source" à des atteintes des intimées contre ses droits de propriété intellectuelle sur la marque "R........." en Chine – y compris la région administrative spéciale de Hong Kong –, à Singapour, en Thaïlande, en Malaisie, en Indonésie, au Japon et en Corée, la requérante conclut à titre provisionnel, principalement contre les intimées ensemble (n° I à IV), et subsidiairement contre l’une et l’autre (n° VIII à XI et XIII XVI), à ce qu’il leur soit ordonné de cesser l’exportation des produits de la marque R......... vers les pays précités et d’y cesser tout utilisation de cette marque, à ce qu’il leur soit interdit d’y distribuer, d’y exporter et d’y utiliser la marque, sous la peine de l’amende, et à ce qu’il leur soit ordonné d’établir un décompte de leurs exportations des produits de cette marque vers ces pays depuis le 21 décembre 2012 et de le déposer auprès du greffe, à chaque fois avec suite de frais et dépens (n° VI, XII et XVII). Elle conclut en outre à la fixation d’un délai pour ouvrir action (n° V) et à ce que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit exécutoire nonobstant appel (n° VII). A l’appui de ses conclusions, la requérante invoque la violation de l’art. 13 LPM (loi fédérale sur la protection des marques et des indications de provenance du 28 août 1992 ; RS 232.11), et fait valoir des prétentions tirées de l’art. 55 LPM. Elle admet que ses prétentions reposent en réalité sur le droit étranger, mais estime qu’il est suffisant de se référer au droit suisse au stade des mesures provisionnelles, soutenant que le droit des marques est relativement unifié et que les Etats pour lesquels elle invoque une protection sont parties aux conventions internationales en matière de droit des marques. b) De leur côté, les intimées concluent à titre subsidiaire au rejet des conclusions de la requérante, contestant en substance l’exposé des faits de celle-ci, mais sans exposer leur raisonnement juridique. Elles ne se réfèrent en particulier pas aux dispositions du droit matériel suisse, y compris pour démontrer que celles-ci n’ont pas été violées. IV. Il sied de déterminer dans un premier temps le droit applicable dans le cas d’espèce. Certaines conditions pour l'octroi d'une mesure provisoire au sens de l'art. 10 LDIP étant liées au fond, puisque la mesure requise sert à protéger le droit matériel litigieux à titre provisionnel, c'est à la lumière de la lex causae qu'il faut apprécier la vraisemblance du droit invoqué; il ne se justifie en effet pas d'accorder à la prétention litigieuse une protection que le droit qui lui est applicable ne connaît pas. Les aspects indépendants du droit matériel, tels que le déroulement de la procédure ou les moyens de preuve admissibles, ressortent quant à eux du droit du for (cf. Bucher, in Bucher (éd.), CR-LDIP/CL, nn 9 s. ad art. 10 LDIP; cf. ég. Dutoit, Droit international privé suisse, 5e éd., Bâle 2016, n. 18 ad art. 10 LDIP). Les conditions formelles pour l'octroi d'une protection provisionnelle dans le cas d'espèce découlent donc du droit suisse, plus particulièrement des dispositions suivantes. V. a) À la teneur de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire remplit les conditions suivantes : cette prétention est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Un fait ou un droit est rendu vraisemblable lorsque, au terme d’un examen sommaire, sur la base d’éléments objectifs, ce fait ou ce droit est rendu probable, sans pour autant qu’il soit exclu que les faits aient pu se dérouler autrement ou que la situation juridique se présente différemment (Bohnet in Bohnet et alii (éd.), CPC commenté, Lausanne 2011, n. 4 ad art. 261 CPC). Les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves (art. 160 al. 1 CPC). L’intimé peut dans ce cadre lui-même alléguer des faits contredisant les conclusions du requérant, ces faits étant également soumis à l’exigence de vraisemblance (Sprecher in Basler Kommentar Zivilprozessordnung, 3e éd., 2017, n. 71 ad art. 261 CPC). b) Le requérant doit rendre vraisemblable que sa prétention fait l’objet d’une atteinte illicite actuelle ou imminente, soit que l’intimé adopte, poursuive ou reprenne effectivement le comportement incriminé dans un proche avenir (Schlosser, Les conditions d'octroi des mesures provisionnelles en matière de propriété intellectuelle et de concurrence déloyale in sic! 2005 pp. 339 ss spéc. p. 344). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il est atteint ou menacé dans ses droits (Hohl, Procédure civile II, 2e éd., Berne 2010, n. 1756 p. 322). Le requérant doit par ailleurs rendre vraisemblable qu’il subit ou risque de subir un préjudice difficilement réparable, cette notion pouvant comprendre un trouble (Bohnet, La procédure sommaire, Cas clair – Mesures provisionnelles – Mise à ban in Procédure civile suisse, les grands thèmes pour les praticiens, Neuchâtel 2010, n. 87 p. 220; ci-après : La procédure sommaire). Un tel préjudice existe lorsque la mise en œuvre des droits du requérant serait mise en péril s’il en était réduit à les faire valoir dans le cadre d’une procédure ordinaire (Schlosser, op. cit., p. 347). Le risque de préjudice difficilement réparable implique l’urgence, de sorte que si le requérant tarde trop, sa requête risque d’être rejetée, dans le cas où le tribunal conclut qu’une procédure introduite à temps aurait abouti à un jugement au fond dans des délais équivalents (Bohnet, La procédure sommaire, n. 86 p. 220). Le préjudice difficilement réparable doit découler de l’atteinte subie, ce qui implique l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les deux (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). c) Les mesures requises doivent finalement respecter le principe de la proportionnalité (Sprecher, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Il convient d’être particulièrement restrictif lorsque la mesure consiste en une exécution anticipée du jugement à venir. Dans un tel cas, les chances de succès du requérant dans la procédure au fond doivent être évaluées soigneusement et proportionnellement au préjudice encouru par le requis (Bohnet, op. cit., nn 90 et 98, pp. 221 et 223). d) En vertu de l'art. 268 CPC, les mesures provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées (al. 1); l'entrée en force de la décision sur le fond entraîne en outre leur caducité, à moins que le tribunal ordonne leur maintien s'il sert l'exécution de la décision, ou si la loi le prévoit (cf. al. 2). e) Même au degré de la simple vraisemblance en matière de mesures provisionnelles, celles-ci restent soumises aux fardeaux de l’allégation (art. 55 al. 1 CPC) et de la preuve (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]), chaque partie devant en principe prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 255 CPC a contrario; Jeandin, Mesures provisionnelles en matière civile : première et seconde instance in Bohnet/Dupont (éd.), Les mesures provisionnelles en procédures civile, pénale et administrative, Bâle 2015, n. 67 p. 30). Le tribunal ne peut en outre accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse (cf. art. 58 al. 1 CPC). VI. S'agissant du droit matériel, l’art. 110 LDIP prévoit que les droits de la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat pour lequel la protection de la propriété intellectuelle est revendiquée (al. 1), mais qu’en ce qui concerne les prétentions consécutives à un acte illicite, les parties peuvent toujours convenir, après l'événement dommageable, de l'application du droit du for (al. 2). L’art. 110 al. 3 LDIP renvoie en outre, pour les contrats portant sur la propriété intellectuelle, à l’art. 122 LDIP. Il découle en particulier de cette disposition que les contrats portant sur la propriété intellectuelle sont régis par le droit de l'Etat dans lequel celui qui transfert ou concède le droit de propriété intellectuelle a sa résidence habituelle (al. 1), l'élection de droit étant cependant admise pour juger des prétentions consécutives à la violation de droits de la propriété intellectuelle; les questions relatives à l'existence, à la titularité, au contenu et à la violation du droit étranger de propriété intellectuelle restent soumises au droit étranger (al. 2; cf. Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 110 LDIP). c) Dans le cas d’espèce, on peut d'emblée exclure une élection de droit en faveur du droit suisse fondée sur la responsabilité délictuelle, l'art. 110 al. 2 LDIP ne permettant une telle élection qu'après la survenance de l'événement délictuel. Tel ne peut pas être le cas dans une procédure de mesures provisionnelles tendant précisément à prévenir que de tels agissements aient lieu ou qu'ils se reproduisent, le comportement visé étant toujours futur. La requérante invoque sa qualité de titulaire des marques ici litigieuses plutôt qu'une violation contractuelle en lien avec ses droits de propriété intellectuelle (cf. art. 122 LDIP). Cela étant, il est admis que N......... "en qualité de d'associée-gérante de la requérante" a conclu un contrat notamment avec les deux intimées le 21 décembre 2012 portant sur l'exploitation de la marque R......... dans les pays asiatiques invoqués dans la présente procédure, de sorte qu'il n'est pas exclu qu'il y ait concours entre les deux fondements juridiques. Ce contrat ne mentionne cependant pas expressément la requérante en qualité de partie, et il est donc douteux que celle-ci puisse s'en prévaloir, la qualité d'associée-gérante de N........., même admise par les intimées, ne signifiant pas encore qu'elle a voulu engager la société requérante. Cela importe toutefois peu, puisque le contrat renvoie au droit hongkongais (cf. son article 8.01), dont on ignore tout. Aucune éventuelle élection de droit en matière contractuelle en faveur du droit suisse (art. 122 al. 2 cum art. 110 al. 3 LDIP) n'est par ailleurs intervenue dans le cadre de la présente procédure, même par actes concluants. La requérante invoque à ce stade le droit suisse, plus précisément l’art. 13 LPM et les actions civiles de l’art. 55 LPM, mais tel n'est pas le cas des intimées, qui s'opposent aux conclusions de la requérante sans exposer de raisonnement juridique; on ne saurait déduire de ce silence une élection de droit tacite en faveur du droit suisse. Il en découle que le droit applicable dans la présente procédure est le droit de chacun des Etats pour lequel la requérante invoque une protection de ses droits de propriété intellectuelle (cf. art. 110 al. 1 LDIP). VII. a) Lorsque le litige est soumis au droit étranger, le contenu de ce droit est établi d'office. La collaboration des parties peut être requise à cet effet, et la preuve du droit étranger peut être mise à leur charge en matière patrimoniale (art. 16 al. 1 LDIP). Le droit suisse s'applique si le contenu du droit étranger ne peut pas être établi (art. 16 al. 2). Les actions portant sur la violation d'un droit de propriété intellectuelle visent toutes les prétentions patrimoniales contre l'auteur d'une telle violation, notamment la constatation de l'illicéité, les dommages-intérêts, la remise du gain (ATF 108 II 78 consid. 1a; ATF 117 II 598, JdT 1992 I 359), ainsi que l'action en cessation (pour le tout cf. Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 109 LDIP; cf. ég. n. 4 ad art. 5, nn 9 et 12 ad art. 16 LDIP). b) L'art. 16 al. 1 LDIP consacre l'obligation pour le juge d'établir d'office le droit étranger, sans s'en remettre au bon vouloir des parties, auxquelles il doit toutefois donner la possibilité de s'exprimer quant au droit applicable à un stade de la procédure qui précède l'application de ce droit. Le juge doit ainsi déterminer le contenu du droit étranger en s'inspirant des sources de celui-ci, c'est-à-dire la législation, la jurisprudence et éventuellement la doctrine; ce devoir vaut aussi lorsqu'il s'agit d'établir le droit d'un pays non voisin, en recourant à l'assistance que peuvent fournir les instituts et services spécialisés compétents, tel que l'Institut suisse de droit comparé. Le juge doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger. Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger que celles-ci collaborent à l'établissement de ce droit, par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique étranger à lui apporter, en raison de cette proximité, des informations sur le droit applicable. Il peut également, dans les affaires patrimoniales, mettre la preuve du droit étranger à la charge des parties. Même si les parties n'établissent pas le contenu du droit étranger, le juge doit, en vertu du principe "iura novit curia", chercher à déterminer ce droit, dans la mesure où cela n'est ni intolérable ni disproportionné. Ce n'est que lorsque les efforts entrepris n'aboutissent pas à un résultat fiable, ou qu'il existe de sérieux doutes quant au résultat obtenu, que le droit suisse peut être appliqué en lieu et place du droit étranger normalement applicable (art. 16 al. 2 LDIP; ATF 140 III 456 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le manque de collaboration des parties ne peut pas conduire au rejet de leurs prétentions, ni à l'application subsidiaire immédiate du droit suisse (Kren Kostkiewicz, Schweizerisches Internationales Privatrecht, 2e éd., Berne 2018, n. 934 p. 221 et n. 936 p. 222). c) L'application de l’art. 16 LDIP aux litiges soumis à la procédure sommaire (art. 248 ss CPC), en particulier aux mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC), fait l'objet de controverses. En matière de séquestre, savoir dans un domaine où le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé de la créance alléguée, le Tribunal fédéral a d’abord jugé qu'il n'était pas arbitraire, vu l'urgence qu'une telle mesure implique, de renoncer à établir le contenu du droit étranger et d'appliquer directement le droit suisse. Il a ensuite considéré, en matière de mainlevée provisoire, soit une procédure ne présentant pas le degré d’urgence consubstantiel au séquestre mais postulant néanmoins d’une certaine célérité, qu’il n’incombait pas au juge de constater de son propre chef le contenu du droit étranger, mais que cela ne dispensait pas le poursuivant d’établir ce droit dans la mesure où cela était raisonnablement exigible de lui, même sans y avoir été invité par le juge (ATF 140 III 456 consid. 2.4 et les réf. cit., spéc. TF 5P.422/1999 du 13 mars 2000 consid. 3b en matière de séquestre). Dans le cas d’une procédure de mesures provisionnelles où la question du droit applicable était douteuse, et qui présentait une urgence particulière dès lors que les mesures requises portaient sur la représentation d’un comité national olympique à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Rio quelques semaines plus tard, le juge délégué de la Cour civile a considéré qu’il se justifiait d’appliquer le droit suisse, que les parties avaient d’ailleurs choisi d'appliquer dans leurs raisonnements juridiques respectifs (Juge délégué CCiv, 15 juillet 2016/28). d) En l'espèce, on relèvera en premier lieu que le degré d'urgence n'est pas comparable avec l'affaire que l'on vient de citer, ni d'ailleurs avec un cas de séquestre ou de mainlevée définitive. Il ressort en effet des documents douaniers au dossier que l'intimée G.R......... Sàrl a procédé à seulement trois exportations depuis la déclaration de résiliation des rapports contractuels avec la requérante, savoir les 30 mars 2016 et 27 juillet 2017 vers Hong Kong, ainsi que le 21 août 2017 vers le Japon. L'application du droit suisse au titre de l'urgence particulière de la cause est dans ces conditions exclue. La cause étant manifestement de nature patrimoniale, il faut dès lors se demander dans quelle mesure les parties, en particulier la requérante, doivent participer à l'établissement du droit étranger, voire supporter le fardeau de la preuve de ce droit (cf. art. 16 al. 1 in fine LDIP; supra let. b). Comme on l'a vu, l'art. 16 LDIP interdit au tribunal de se fier au bon vouloir des parties pour l'établissement du droit étranger, et leur manque de collaboration ne doit pas conduire au rejet de leurs prétentions ni à l'application immédiate du droit suisse à titre subsidiaire (ibid.). La requérante ne risque toutefois pas de voir ses prétentions rejetées dans la présente procédure, puisque les mesures provisionnelles n'ont pas force de chose jugée; elles peuvent ainsi être modifiées ou révoquées, ou deviennent caduques à l'entrée en force de la décision sur le fond (art. 268 al. 1 et 2 CPC; cf. supra consid. V/d). En réalité, l'établissement du droit étranger se confond en l'espèce avec l'obligation faite à la requérante par l'art. 261 al. 1 CPC, de rendre vraisemblable une prétention faisant l’objet d’une atteinte illicite actuelle ou imminente. Admettre la requête à l'aune du droit suisse, voire par une application d'office du droit étranger en vertu de l'art. 16 al. 1 LDIP, reviendrait à libérer la requérante des incombances d'allégation et de preuve – celle-ci étant en l'occurrence réduite à la simple vraisemblance (cf. supra consid. IV/e) – prévues par le droit de procédure civile suisse. Cela lui conférerait ainsi un avantage envers les intimées que rien ne justifie. C'est d'autant moins le cas que la compétence de la Cour civile est ici fondée sur l'art. 109 al. 2 LIDP (cf. supra consid. I) qui, on l'a vu, permet de porter devant les tribunaux suisses, contre un défendeur domicilié ou sis en Suisse, des prétentions relevant de n'importe quel autre droit; en l'occurrence, il n'est justement pas litigieux que ce sont plusieurs droit étrangers qui devront être appliqués dans le procès au fond, mais en aucun cas le droit suisse. Cela n'a pas échappé à la requérante, qui n'a jamais prétendu le contraire. Cette incombance de la requérante ne saurait certes être illimitée, sous peine de rendre illusoire la protection provisionnelle dans la plupart des affaires portées devant les tribunaux suisses en vertu de l'art. 109 al. 2 LDIP. L'art. 16 al. 1 LDIP, et la jurisprudence qui s'y rapporte, n'imposent en effet à une partie d’établir le droit étranger que dans la mesure où cela est raisonnablement exigible (cf. supra consid. VII/b et c). Dans le cas d'espèce, on peut admettre, comme la requérante l'a plaidé, qu'il serait potentiellement excessif d'exiger qu'elle fasse établir et traduire, puis produise, des avis de droits pour chaque ordre juridique concerné. Le degré de preuve requis dans la présente procédure étant toutefois la simple vraisemblance (cf. supra consid. V/a), on pouvait attendre d'elle une traduction des articles de loi topiques pour chaque pays, voire une brève note explicative d'un office compétent. On peut à cet égard se référer aux explications à but de vulgarisation se trouvant sur le site Internet de l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (à titre d'exemple, en matière de marques: www.ige.ch/fr/proteger-votre-pi/marques.html). Enfin, contrairement à ce que la requérante prétend, on ne peut retenir que le droit international de la propriété intellectuelle aurait unifié les droits nationaux, au point qu'une marque enregistrée en Suisse serait vraisemblablement protégée de manière comparable partout dans le monde. Le contraire découle de l'art. 20 al. 2 LPM, selon lequel les traités internationaux auxquels la Suisse est partie, qui accordent des droits plus étendus que ceux prévus dans la présente loi, s'appliquent aussi aux ressortissants suisses. On peut déduire de cette disposition, au moins au stade des mesures provisionnelles, qu'il existe également des ordres juridiques nationaux ou internationaux avec des droits moins étendus que ceux prévus par le droit suisse, ce qui exclut qu'on applique celui-ci pour admettre la vraisemblance des conditions de l'art. 261 al. 1 CPC dans le cas d'espèce. La doctrine admet d'ailleurs que des différences parfois significatives persistent entre les systèmes nationaux de propriété intellectuelle (Ducor in CR LDIP/CL, op. cit., n. 7 ad observations générales art. 109-111). On relèvera encore que, malgré ce que prétend la requérante, les Etats mentionnés dans ses conclusions ne sont pas tous parties aux conventions internationales en matière de droit des marques, seules la Chine – à l'exclusion de Hong Kong, qui fait presque systématiquement l'objet de réserves dans les divers traités – et la Corée du Nord (quand bien même l'utilisation du nom "Corée" par la requérante semble plutôt désigner la République de Corée, ou Corée du Sud) étant en particulier parties à l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, dans sa version révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (RS 0.232.112.3); l'Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande ne sont en outre pas parties au Protocole de Madrid du 27 juin 1989 relatif à cet arrangement (RS 0.232.112.4). On ne saurait ainsi tenir pour vraisemblables, par référence au droit international, les prétentions alléguées dans les huit ordres juridiques (Chine, Singapour, Thaïlande, Malaisie, l'Indonésie, Japon, Hong Kong et Corée) invoqués par la requérante. Au demeurant, même en faisant abstraction de tout ce qui précède, une protection de la marque R......... en Chine ne saurait être tenue pour vraisemblable actuellement, puisque le certificat d’enregistrement dans cet Etat produit par la requérante indique une durée de protection de dix ans dès le 14 septembre 2006, soit jusqu’au 13 septembre 2016. Les conditions de l'art. 261 al. 1 CPC ne sont ainsi pas rendues vraisemblables, ce qui scelle le sort de la requête. VIII. En outre, les mesures provisionnelles requises, qui tendent à interdire l'exportation de produits de la marque R......... depuis la Suisse vers les huit Etats précités, ne sont pas propres à empêcher la survenance d'un préjudice au détriment de la requérante. Il ressort en effet de l'instruction, conduite à ce stade en la forme sommaire et à l'aune de la simple vraisemblance, que les intimées font partie d'un groupe important, A......... ayant en particulier signé le contrat du 21 décembre 2012 non seulement en son nom et pour les deux intimées, ainsi que pour la société suisse T.........SA, mais également pour les deux sociétés étrangères R.........Limited et [...]. Comme toutes ces sociétés sont parties à un contrat relatif aux droits des marques R......... dans les pays asiatiques, on doit admettre qu'elles exercent vraisemblablement leurs activités économiques au-delà des frontières nationales de leur siège respectif. Par corollaire, une interdiction faite aux deux intimées d'exporter les produits litigieux vers divers Etats, qui est quant à elle restreinte au territoire suisse, n'est pas propre à sauvegarder les droits allégués par la requérante. Seule l'interdiction d'importer de tels produits dans ces huit Etats pourrait empêcher la réalisation de l'atteinte qu'elle prétend subir. Les conclusions de la requête liant la juge déléguée (cf. art. 58 al. 1 CPC; supra consid. V/e in fine), celle-ci peut seulement constater l'inaptitude des mesures requises, ce qui constitue un motif de rejet supplémentaire. IX. a) Dès lors, on ne peut que rejeter intégralement les conclusions principales n° I à IV, ainsi que des conclusions subsidiaires n° VII à XI et XIII à XVI, de la requérante. b) Par conséquent, il n'y a pas lieu d'impartir un délai à la requérante pour ouvrir action au fond (art. 263 CPC; cf. conclusion n° V). Aucune mesure provisionnelle n'étant prononcée, la conclusion n° VII de la requérante tendant à ce qu'un éventuel appel soit privé d'effet suspensif devient sans objet. On relèvera au demeurant que l'art. 315 al. 4 let. b CPC prive d'effet suspensif un appel ayant pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, sans que le juge de première instance ait à intervenir à cet égard. X. a) En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie succombante. Ils sont compensés avec les avances fournies (art. 111 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 95 al. 2 CPC, les frais judiciaires comprennent en particulier l'émolument forfaitaire de décision (let. b; cf. art. 28 in fine et 30 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]) et les frais d'administration des preuves (let. c). Ils sont en l'espèce arrêtés à 5'426 fr. 80 (émolument forfaitaire: 5'000 fr.; frais d'audition de témoin: 157 fr. 40; frais d'interprète: 269 fr. 40), et mis à la charge de la requérante qui succombe. b) Obtenant gain de cause, les intimées ont solidairement droit à de pleins dépens (art. 95 al. 3 CPC), à la charge de la requérante, qu'il convient de fixer à 3'000 fr., débours en sus par 150 fr. (cf. art. 6 et 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010; 270.11.6]). Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées par la requérante, à qui le solde de 6'850 fr. sera restitué. Par ces motifs, le juge délégué, statuant à huis clos et par voie de mesures provisionnelles : I. Rejette les conclusions prises par la requérante L.D......... Ltd, selon requête de mesures provisionnelles du 28 novembre 2017. II. Met les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 5'426 fr. 80 (cinq mille quatre cent vingt-six francs et huitante centimes), à la charge de la requérante. III. Condamne la requérante à verser aux intimées P......... SA et G.R......... Sàrl, solidairement entre elles, le montant de 3'150 fr. (trois mille cent cinquante francs), à titre de dépens. IV. Dit que ce montant sera prélevé sur la somme de 10'000 fr. (dix mille francs) versée à titre de sûretés par la requérante, qui se verra restituer le solde de 6'850 fr. (six mille huit cent cinquante francs). Le juge délégué : Le greffier : C. Kühnlein L. Cloux Du L'ordonnance qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF et 90 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier : L. Cloux