Omnilex

HC / 2017 / 1194

Datum
2018-02-07
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

Omnilex ist das KI-Tool für Juristen in Schweiz

Wir indexieren und machen Entscheidungen zugänglicher

Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:


TRIBUNAL CANTONAL JI17.020628-171818 92 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 8 février 2018 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, juge déléguée Greffier : M. Clerc ***** Art. 317 al. 1 CPC ; 285 CC, 93 LP Statuant sur l’appel interjeté par P........., à [...] en France, appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S........., à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2017, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte a constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant A.S......... s’élève à 1'189 fr. 40 par mois (I), a dit que P......... contribuera à l’entretien de A.S......... par le régulier versement d’une pension, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mère B.S........., d’un montant de CHF 1'050.-, dès et y compris le 1er mai 2017, puis d’un montant de CHF 750.-, dès et y compris le 1er octobre 2017 (II), a dit que les frais extraordinaires d’entretien de A.S......... seront assumés par moitié par B.S......... et P........., moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à CHF 600.-, à la charge de A.S......... par CHF 300.- et à la charge de P......... par CHF 300.- (IV), a dit que les dépens sont compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Statuant sur la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de A.S........., le premier juge a arrêté à CHF 1'189.40 le montant nécessaire à l’entretien convenable de A.S........., a chiffré à CHF 374.25 le disponible de B.S......... et a estimé le disponible de P......... à 1'056 fr. 95 jusqu’au 30 septembre 2017 puis à CHF 758.35 dès le 1er octobre 2017. Il a considéré que P......... n’était pas en mesure de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de sa fille, de sorte qu’il se justifiait de fixer la contribution d’entretien à CHF 1'050.- dès le 1er mai 2017 puis CHF 750.- dès le 1er octobre 2017. B. Par acte du 19 octobre 2017, P......... a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant à sa réforme en ce sens qu’il soit condamné au paiement, dès le 15 août 2017, d’une contribution d’entretien mensuelle qui n’excède pas CHF 500.- et à la suppression du chiffre III du dispositif. A l’appui de sa procédure, il a produit de nouvelles pièces. Par réponse du 4 décembre 2017, B.S........., pour A.S........., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel et a requis l’assistance judiciaire. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complétée par les pièces du dossier : 1. A.S......... est née le [...] 2014 à [...]. Elle est l’enfant de B.S........., née le [...] 1973, et de P........., né le [...] 1963. B.S......... est en outre mère d’une autre enfant, G........., née le [...] 2007 d’une précédente union. Les parents de A.S......... ne sont pas mariés. P......... a reconnu l’enfant devant l’officier de l’Etat civil de [...] le [...] 2016. A.S......... et G......... vivent toutes deux auprès de leur mère, à [...]. P......... est domicilié à [...]. 2. a) Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 11 mai 2017, A.S........., représentée par sa mère, B.S........., a conclu en particulier, avec suite de frais et dépens, à ce que P......... subvienne à son entretien par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle payable d’avance le 1er de chaque mois, la première fois le mois de mai 2017, d’un montant à déterminer en cours d’instance mais qui ne sera pas inférieur à CHF 1'500.-. A.S......... a également déposé, le même jour, une requête de conciliation au fond, par laquelle elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. b) Par « réponse » du 28 juillet 2017, P......... a en substance conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles, subsidiairement à la fixation d’une contribution d’entretien n’excédant pas CHF 500.-, dès le 15 août 2017. c) Par déterminations du 14 août 2017, A.S......... a modifié les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles en ce sens qu’elle a requis une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'000 fr., la première fois en mai 2017, étant précisé que les parents se partageraient par moitié les frais extraordinaires, pour autant qu’ils se soient mis d’accord sur leur principe et leur quotité. d) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 15 août 2017. 3. a) Le premier juge a retenu que les coûts directs de A.S......... se présentent comme suit : - base mensuelle selon les normes OPF CHF 400.- - participation aux frais de logement (2'144.85 x 15%) CHF 321.75 - assurance-maladie (111.25 - 74.- de subsides) CHF 37.25 - frais de prise en charge par des tiers CHF 680.40 Sous-total CHF 1'439.40 - déduction des allocations familiales CHF - 250.- Total CHF 1'189.40 b) S’agissant de B.S........., l’ordonnance entreprise relève qu’elle travaille à 80% auprès de la Commune de [...] et réalise un salaire mensuel net annualisé de CHF 4'457.90. Du 1er août 2014 au 31 juillet 2017, elle a en outre perçu une contribution d’entretien de son ex-époux d’un montant de CHF 300.- par mois. Ses charges essentielles sont les suivantes : - base mensuelle selon les normes OPF CHF 1'350.- - frais de logement résiduels (2'144.85 - part des enfants) CHF 1'501.40 - assurance-maladie (base) (484.45 - 86.- de subsides) CHF 398.45 - assurance-maladie complémentaire CHF 31.60 - frais médicaux nécessaires non-couverts (416.60 / 12) CHF 34.70 - frais de transport CHF 285.35 - impôts CHF 482.15 Total CHF 4'083.65 Après déduction de ses charges essentielles, il restait à B.S........., jusqu’au 31 juillet 2017, un montant disponible de CHF 674.25 (4'457.90 + 300.- - 4'083.65). Depuis le 1er août 2017, il lui reste un montant disponible de CHF 374.25 (4'457.90 - 4'083.65) par mois, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prévoir une contribution de prise en charge dans le budget de l’enfant. Le montant nécessaire à l’entretien convenable de A.S......... s’élève ainsi à CHF 1'189.40. c) Le premier juge a retenu que, depuis 2012, P......... a alterné les périodes de chômage, de chômage partiel et de contrats de durée déterminée à temps partiel. Depuis le 4 juillet 2016, P......... travaille en qualité de « chef de projet innovation, santé et science de la vie » auprès de la [...], en France. A ce titre, entre le 1er août 2016 et le 31 mai 2017, P......... a réalisé un salaire mensuel net moyen de EUR 3'276.35, après déduction des charges sociales de l’ordre de EUR 1'000.- et des « titres-restaurant » pour un montant légèrement variable. Cela correspond à un salaire mensuel net de CHF 3'623.30 au taux de change moyen prévalant au cours des 180 jours précédant l’ordonnance entreprise (1.1059). Les charges essentielles de P......... sont les suivantes : - base mensuelle selon les normes OPF adaptée CHF 803.20 - supplément droit de visite (hors trajets) CHF 100.- - loyer (EUR 770.- x 1.1059) CHF 851.55 - frais de transport pour l’exercice du droit de visite CHF 433.95 - frais de transport CHF 169.10 - impôts (5'503.- / 12 x 1.1059) CHF 507.15 Total CHF 2'864.95 Le premier juge a estimé que, conformément à la jurisprudence topique, le montant de base du minimum vital de CHF 1'200.- pour une personne vivant seule en Suisse devait être adapté au coût de la vie prévalant dans l’Etat de domicile de la partie. Il s’est alors basé sur les données fournies par Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, dont le rôle est de fournir à cette dernière des statistiques au niveau européen permettant des comparaisons entre les pays et les régions et dont la Suisse est membre à part entière depuis 2010. Aussi, le premier juge a considéré que, dans la mesure où le Tribunal fédéral avait déjà eu l'occasion de se référer à ces statistiques et qu'il s'agissait de données officielles, il y avait lieu de les appliquer afin de tenir compte de la différence du niveau de vie en l'occurrence entre la Suisse et la France (cf. site eurostat / base de données / tableaux par thème / économie et finances / prix / parités de pouvoir d'achat / niveaux des prix comparés / tec 00120 ; CACI 26 août 2016/473 consid. 7.1.2). En l'espèce, selon la décision entreprise, qui se base sur les données de l'année 2016, le coût de la vie en France est de 108.1 et celui de la Suisse de 161.5, de sorte qu’elle a obtenu un résultat de CHF 803.20 (1'200.- x 108.1 / 161.5) comme base mensuelle pour P........., en tant que débiteur vivant seul. Le premier juge a retenu que B.S......... avait admis des frais de transport pour l’exercice du droit de visite par P......... à raison de 4 trajets par mois au prix indiqué par le site internet Via Michelin. Compte tenu du domicile de P......... en France, le premier juge a arrêté ces frais à CHF 433.45 (EUR 97.99 x 4 x 1.1059), essence et péages compris. Le premier juge a en outre retenu que P......... avait besoin de sa voiture pour ses déplacements professionnels et a arrêté les coûts de ceux-ci à CHF 169.10, composés de CHF 67.25 d’assurance (EUR 729.85 / 12 x 1.1059), de CHF 61.- de frais d’immatriculation (EUR 661.75 / 12 x 1.1059) et de CHF 45.15 d’essence (EUR 0.95 x 2 x 21.5 x 1.1059 selon Via Michelin). Selon l’ordonnance entreprise, après déduction de ses charges essentielles, il restait à P........., jusqu’au 30 septembre 2017, un montant disponible de CHF 1'056.95 (3'623.30 - 2'864.95 + 851.55 - 552.95). Depuis le 1er octobre 2017, son montant disponible est de CHF 758.35 (3'623.30 - 2'864.95) par mois. d) Le premier juge relevait que P......... n’était par conséquent pas en mesure de couvrir l’intégralité de l’entretien convenable de l’enfant, dont le montant total s’élevait à CHF 1'189.40. Il a ainsi fixé le montant de la contribution d’entretien due par P......... à A.S........., à CHF 1'050.- dès le 1er mai 2017, puis à CHF 750.-, dès le 1er octobre 2017, allocations familiales non comprises et dues en sus. e) S’agissant des frais extraordinaires d’entretien de A.S........., tels que l’orthodontie, la kinésiologie, les activités extrascolaires, etc., l’ordonnance entreprise prévoit qu’ils seront pris en charge par les parents à raison d’une moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées. En droit : 1. L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compétence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut également administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas lié par les allégués et conclusions des parties et doit vérifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposées par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e éd. 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en conséquence octroyer plus que demandé ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable à l’entretien de l’enfant mineur échappe ainsi à l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417, JdT 2004 I 115, consid. 2.1.1). L’application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge délégué CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commenté, n. 7 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne sert pas à suppléer les carences d’une partie négligente ou qui renonce à s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; 4P.297/2011 du 26 mars 2002). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives. Il appartient ainsi à l'appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. cit.). A cet égard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu’après la fin de l’audience de débats principaux de première instance, soit après la clôture des débats principaux (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l’audience des débats principaux. Leur recevabilité en appel est exclue s’ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu être produit ou invoqué en première instance (TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les réf. cit.). 3.1.2 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de départ le minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP établies par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A.876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Les dettes peuvent être retenues dans le minimum vital, pour autant que celles-ci aient été contractées avant la fin du ménage commun et destinées à l’entretien des deux époux ; elles ne peuvent pas l’être en revanche lorsqu’elles ont été conclues au profit d’un seul des conjoints, à moins que tous deux en répondent solidairement (TF 5A. 1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3, rendu en matière de mesures protectrices de l’union conjugale, qui cite l’ATF 127 III 289 consid. 2a/bb rendu dans le cadre d’une procédure de divorce ; également SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 150 et note infrapaginale n° 47 ; TF 5A.816/2014 du 3 mars 2015 consid. 3.2.1). 3.2 3.2.1 En l’espèce, l’appelant a produit une série de pièces destinées à prouver qu’il doit désormais assumer de nouvelles charges en lien avec l’achat d’un appartement en France, savoir un compromis de vente signé les 13 et 28 juin 2017, un avenant au compromis de vente du 13 juin 2017, signé le 3 octobre 2017, une demande de financement établie par le Crédit Agricole signée le 6 octobre 2017, un courrier à l’attention de l’appelant établi par le Crédit Agricole le 10 octobre 2017, un courriel adressé par le Crédit Agricole à l’appelant le 13 octobre 2017, un décompte de charges locatives, un avis d’impôt 2016 relatif aux taxes foncières dudit appartement et un avis d’impôt 2017 relatif à la taxe d’habitation que l’appelant est tenu de payer. L’appelant allègue ne pas avoir pu faire part de ces charges en première instance au motif que la demande de financement n’a été approuvée que le 6 octobre 2017, soit postérieurement à l’audience de mesures provisionnelles, qui a eu lieu le 15 août 2017. Cependant, on constate en premier lieu que le compromis de vente et son avenant ont été signés les 13 et 18 juin 2017, soit bien avant dite audience. Aussi, l’appelant ne pouvait ignorer que son projet entraînerait des dépenses complémentaires. D’ailleurs, l’acte de vente prévoit l’obligation pour le vendeur de transmettre à l’acquéreur, au plus tard au jour de la signature du contrat, le « montant des charges courantes du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel ». Aussi, l’appelant connaissait certainement le montant de ses futures charges. Il est au demeurant très vraisemblable que l’appelant se soit informé des dépenses que l’achat de l’immeuble entraînerait avant la signature de l’acte, de sorte qu’il aurait été en mesure de fournir à tout le moins une estimation de ces coûts en première instance. Ce d’autant plus qu’il admet lui-même dans son appel avoir eu ce projet « depuis des années ». La même remarque s’applique à l’avis d’impôt 2017 faisant état de la taxe d’habitation que l’appelant est tenu de payer. Ce document est daté du 5 octobre 2017, mais la taxe d’habitation porte sur un appartement que l’appelant loue depuis le 2 juillet 2016. Aussi, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il serait tenu de payer ce montant et était en mesure, en faisant preuve de la diligence requise, sinon de le chiffrer précisément en première instance, au moins de l’estimer. Aussi, quand bien même la majorité des pièces nouvelles sont postérieures à la clôture de l’instruction de première instance, elles ne peuvent pas être admises en appel et doivent être déclarées irrecevables. 3.2.2 Au demeurant, à supposer même ces pièces recevables, elles ne permettraient pas d’établir à satisfaction les charges relatives à l’achat éventuel d’un nouvel immeuble. En effet, les pièces que l’appelant a produites ne font pas état de versements mais uniquement de projections. Les charges qu’il allègue et qui figurent dans ces pièces n’ont pas été effectivement payées de sa poche mais par l’ancienne propriétaire. D’ailleurs, au jour de la rédaction du jugement d’appel, il est impossible de déterminer si l’immeuble a effectivement finalement été vendu, l’acte de vente prévoyant des conditions suspensives ainsi qu’une clause pénale. Or, conformément à la jurisprudence topique, seules les charges effectives, dont le débirentier s’acquitte réellement, doivent être prises en considération (SJ 2016 II 143 ss, spéc. p. 150 et réf. cit ; TF 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A.816/2014 du 3 mars 2015 consid. 4.3). 3.2.3 Par surabondance, la vente de l’immeuble, pour autant qu’elle aboutisse, a été conclue après la séparation des époux parties à la présente procédure. Aussi, les dettes qui en découleraient ne devraient pas être prises en compte au regard de la jurisprudence exposée ci-dessus. On notera d’ailleurs que le disponible de l’appelant ne permet en particulier pas de couvrir le montant nécessaire à l’entretien convenable d’A.S........., de sorte qu’il n’est pas envisageable de tenir compte de charges complémentaires. Ce d’autant plus que l’appelant laisse entendre que les dépenses qu’entraînerait l’achat de l’immeuble seraient considérables, ce qui vient consolider le résultat auquel on aboutit. 4. 4.1 L’appelant conteste le montant retenu au titre de son minimum vital. Il estime que c’est à tort que l’autorité inférieure a recouru aux statistiques Eurostat pour adapter le minimum vital suisse au coût de la vie prévalant en France mais qu’il aurait dû diminuer le montant de base suisse de 15%. Subsidiairement, il estime que le premier juge ne pouvait pas se fonder sur les données de l’année 2016 puisque la contribution d’entretien était due à compter de 2017. 4.2 Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant mensuel de base augmenté de certaines dépenses incompressibles déterminées par les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matière de poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). Conformément à ces Lignes directrices, le montant de base du minimum vital pour une personne seule vivant en Suisse s’élève à CHF 1'200.-. Il doit néanmoins être adapté au coût de la vie prévalant dans l’Etat concerné si la partie vit à l’étranger (TF 5A.462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les réf. cit. ; TF 5A. 384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1 ; CACI 23 février 2015/105 consid. 8b et les réf. cit.). Pour ce faire, le Tribunal fédéral a recouru à plusieurs méthodes. Il a notamment réduit de 15% le montant de base du minimum vital pour un débirentier domicilié en France (TF 5A.105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.1). Il s’est en outre référé aux statistiques fournies par Eurostat (TF 5A.919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.4), que la jurisprudence estime être des données officielles (CACI 26 août 2016/473 consid. 7.1.2) et un fait notoire (ATF 137 III 623 consid. 3 ; TF 5A.561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3, RSPC 2012 p. 290). En effet, le Tribunal fédéral a retenu, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées (TF 6B.986/2016 du 20 septembre 2017, consid. 1.2). 4.3 4.3.1 Le choix du premier juge de se fonder sur les statistiques d’Eurostat, l’office statistique de l’Union européenne, n’est pas critiquable. Dès lors qu’il s’agit d’un fait notoire et de données officielles conformément à la jurisprudence, il pouvait librement s’y référer. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs consacré cette possibilité dans la jurisprudence précitée, de sorte qu’on ne peut pas qualifier d’arbitraire ou d’infondée la décision de recourir sur les données d’Eurostat. Au demeurant, dans l’arrêt cité par le premier juge (TF 5A.919/2012 du 11 février 2013), le Tribunal fédéral relève que le « fait de se fonder sur des statistiques et non sur des chiffres concrets ne constitue pas non plus un abus de son pouvoir d'appréciation dès lors que même pour un débiteur vivant en Suisse la quantification des besoins reconnus repose sur des données statistiques que la Conférence des préposés aux poursuites et faillites adapte périodiquement au coût de la vie ». 4.3.2 Dans son ordonnance, le premier juge s’est fondé sur les statistiques de 2016, alors qu’il a fait partir le versement de la contribution d’entretien en 2017. Cette décision s’explique par le fait que, l’année 2017 n’étant pas achevée au jour de la rédaction de l’ordonnance entreprise, les données n’étaient pas encore à disposition. Aussi, c’est en toute logique que le premier juge s’est basé sur les dernières statistiques à disposition, savoir, en l’espèce, celles de 2016. Par ailleurs, l’appelant se plaint de l’inopportunité de se fonder sur les données de 2016 au motif que le coût de la vie change chaque année mais préconise toutefois d’appliquer un taux fixe de 15% en réduction du minimum vital, méthode qui pourtant assure une moins bonne précision. 5. 5.1 L’appelant conteste le montant retenu par le premier juge au titre des frais de transport relatifs à l’exercice de son droit de visite ainsi qu’à ses déplacements professionnels. 5.2 Lorsque l’on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de la profession (TF 5A.100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.1 ; TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Les frais de déplacement qui peuvent être retenus dans les charges sont alors les coûts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement (TF 5A.100/2012 du 30 août 2012 consid. 5.2). Néanmoins, même lorsqu'une voiture n'est pas indispensable à l'acquisition du revenu du débirentier, ce constat n'a pas pour conséquence d'exclure nécessairement la prise en considération de frais de déplacement pour les activités ménagères, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et TF 5A.608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.4). Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coûts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant approprié pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet égard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Aussi, le forfait habituellement appliqué par les cours vaudoises de 70 centimes par kilomètre comprend non seulement l’amortissement, mais également les assurances (CACI 12 juin 2017/228). Dans certains arrêts, le Tribunal cantonal vaudois préconise parfois de tenir compte du produit du nombre de kilomètres parcourus par jour, du nombre de jours de travail par mois (lorsqu’il s’agit de déterminer le coût des déplacements professionnels), du nombre de litres consommés au 100 km et du prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant compris entre CHF 100.- et CHF 300.-. pour l'entretien du véhicule (Baston Bulletti, L'entretien après divorce: Méthodes de calcul, montant, durée et limites, SJ 2007 II 86, note infrapaginale n° 51; Juge délégué CACI du 9 décembre 2011/394 ; Juge délégué CACI 14 février 2013/26). Une autre possibilité consiste en calculer le nombre de kilomètres effectués en moyenne chaque mois, de les multiplier par le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, puis d'y ajouter un montant forfaitaire de CHF 100.- à CHF 300.- correspondant à l'entretien, à l'assurance et aux impôts du véhicule (TF 5A.338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1). 5.3 Le premier juge a retenu des frais de transport pour l’exercice du droit de visite à raison de quatre trajets par mois à un montant de EUR 97.99 chacun, soit un total mensuel de CHF 433.45, après conversion (EUR 97.99 x 4 x 1.1059), essence et péages compris. L’appelant estime que le premier juge aurait dû se fonder sur la pièce qu’il avait produite, savoir l’itinéraire indiqué par le site GoogleMaps, qui, pour le même trajet, indique une distance de 372 km au lieu des 362 km indiqués par le site Via Michelin. Toutefois, la pièce fournie par l’appelant précise que l’itinéraire est « le plus rapide actuellement » et « évite des fermetures sur Boulevard ». Or, en opérant une nouvelle recherche d’itinéraire au jour de la rédaction du présent arrêt sur le site GoogleMaps, celui-ci chiffre le trajet à 361 km, soit une différence de 1 km par rapport au site concurrent. La distance de 362 km retenue en première instance peut donc être confirmée. L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir retenu le coût estimé par le site Via Michelin plutôt que d’avoir appliqué un tarif de 70 centimes par kilomètre et de ne pas avoir tenu compte de ses factures de péages. Toutefois, l’appelant omet de tenir compte du fait que ce forfait s’applique en Suisse, en conformité avec son niveau de vie. Or, le niveau de vie français se situant en-dessous de la moyenne helvétique, il ne se justifie aucunement de retenir le même montant par kilomètre. L’appelant ne démontre toutefois pas quel tarif devrait être appliqué pour la partie du trajet parcouru en France. Par ailleurs, comme exposé ci-dessus, il n’existe pas, en l’état actuel de la jurisprudence, de méthode consacrée pour le calcul des frais de déplacement, et le juge garde une large liberté pour les apprécier. Au demeurant, l’argumentaire de l’appelant est contradictoire puisqu’il critique le recours aux données du site Viamichelin, qui, selon lui, « n’a rien d’officiel », alors qu’il se réfère lui-même au trajet indiqué par le site GoogleMaps. Le premier juge n’a donc pas erré en choisissant de se fonder sur l’estimation fournie par un site internet. Dès lors que les valeurs indiquées par ledit site internet comprennent les péages, il n’y avait pas lieu de recourir aux pièces produites par l’appelant en première instance, savoir les récépissés de péages, qui d’ailleurs ne permettent pas d’établir le trajet parcouru. Par surabondance, on peut relever que rien n’oblige l’appelant à emprunter les autoroutes, un autre parcours étant possible. Enfin, il convient de relever que le montant mensuel qu’avance l’appelant au titre de ses frais de déplacement, soit CHF 1'163.10, est excessif dès lors qu’il représente plus du tiers de ses revenus. Or, on ne peut pas admettre que l’exercice d’un droit de visite par le parent débirentier prétérite la situation de son enfant dans une telle mesure. Le montant retenu par le premier juge au titre de frais de transport pour l’exercice du droit de visite doit être confirmé. 5.4 L’appelant conteste en outre la somme retenue par le premier juge au titre des frais de transport professionnel. Dans la mesure où l’appelant reproche à nouveau au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un tarif de 70 centimes par kilomètre, il convient de se référer à ce qui a été exposé ci-dessus, savoir que ce forfait est uniquement applicable en Suisse. En conséquence, il ne se justifie pas d’en tenir compte dans le cadre de déplacements ayant lieu en France. Les frais arrêtés par le premier juge au titre de déplacements professionnels doivent être confirmés. 6. 6.1 L’appelant estime que c’est un montant de CHF 150.-, voire CHF 160.- qui aurait dû être retenu pour son « supplément droit de visite (hors trajet) ». 6.2 Si le droit fédéral n'impose pas de prendre en considération les frais occasionnés par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – généralement de CHF 150.- – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibée par le droit fédéral (Juge délégué CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fédéral a admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A.693/2014 du 1er décembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261; TF 5A.92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1). 6.3 Le premier juge a retenu dans les charges de l’appelant un supplément pour le droit de visite de CHF 100.-, au motif que les frais de déplacement relatifs à son exercice étaient déjà pris en compte dans une rubrique séparée. Ce raisonnement n’est pas critiquable. De plus, l’appelant semble omettre que la prise en compte d’un supplément à ce titre n’est pas imposé par le droit fédéral mais constitue uniquement une pratique vaudoise. Sa prise en compte et son montant sont laissés à l’appréciation du juge, qui jouit d’une large liberté à ce titre. Le fait que l’appelant fournirait des habits, des jeux, jouets et couches à sa fille lorsqu’il exerce son droit de visite n’est pas décisif puisque le supplément pris en compte par le premier juge couvre justement ce genre de frais. En conséquence, le montant retenu par le premier juge doit être confirmé. 7. 7.1 L’appelant estime que le premier juge aurait dû tenir compte du disponible de l’intimée dans le calcul de la contribution d’entretien. 7.2 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l'art. 285 CC. La garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveauté essentielle réside dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent (Message, p. 533). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine préconise de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La détermination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [éd.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 46 ss et les réf. cit. ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 443 ss; Bähler, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/Büchler/Frankhauser [éd.], Siebte Schweizer FamilienrechtsTage, 2014, pp. 322 ss). L'addition des coûts directs de l'enfant – éventuellement pondérés en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. (Stoudmann, loc. cit.). 7.3 Le premier juge a déduit des revenus de l’intimée ses charges pour en dégager un disponible de CHF 674.25 jusqu’au 31 juillet 2017 et de CHF 374.25 dès le 1er août 2017. Toutefois, dès lors qu’elle en a la garde, l’intimée assume la prise en charge quotidienne de l’enfant, de sorte que son disponible y est largement consacré. En outre, dès lors que l’intimée a également la garde d’un autre enfant, dont elle assume la prise en charge, le principe d’égalité de traitement entre les enfants interdit de prétériter la situation de G......... en consacrant le disponible de la mère uniquement à l’entretien d’A.S......... (ATF 127 III 68 précité consid. 2c, JdT 2001 I 562 consid. 2c ; TF 5A.178/2008 consid. 3.2). Dès lors, c’est à raison que le premier juge n’a pas tenu compte du disponible de l’intimée pour calculer la contribution d’entretien. 8. S’agissant de la question des impôts, c’est à juste titre qu’ils ont été comptabilités par le premier juge. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, après déduction de ses charges, il restait à l’intimée un montant disponible de CHF 674.25 jusqu’au 31 juillet 2017, puis un montant disponible de CHF 374.25 depuis le 1er août 2017. Le disponible de l’appelant a été arrêté en première instance à CHF 1'056.95 jusqu’au 30 septembre 2017, puis à CHF 758.35 depuis le 1er octobre 2017. Aussi, il reste un disponible entre les époux supérieur à CHF 1'000.-, de sorte que, eu égard à la jurisprudence développée en la matière (TF 5A.302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A.511/2010 du 4 février 2011 consid. 2.2.3), la prise en compte des impôts dans les charges de l’appelant et de l’intimée était fondée. 9. L’appelant estime que la contribution d’entretien ne devrait être servie que depuis le 15 août 2017. Il explique que cette date de départ permettrait de préserver son minimum vital sans motiver davantage son grief. Or, rien ne justifie de différer le début du versement de la contribution d’entretien. Ce moyen doit donc être rejeté. 10. 10.1 L’appelant conclut à ce que le chiffre III du dispositif relatif aux frais d’entretien extraordinaires d’A.S......... soit supprimé. 10.2 Au chiffre III du dispositif de son ordonnance, le premier juge a dit que les frais d’entretien extraordinaires d’A.S......... seraient assumés par moitié par l’intimée et l’appelant, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité des dépenses concernées. L’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique. L’appelant expose d’ailleurs être disposé à participer aux frais exceptionnels de l’enfant, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité. Aussi, il se justifie de consacrer cet engagement dans le dispositif de la décision, comme l’a fait le premier juge. Le grief de l’appelant doit être écarté. 11. 11.1 L’intimée a requis l’assistance judiciaire le 30 novembre 2017. 11.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC précise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la défense des droits du requérant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d’un avocat. Il faut tenir compte à la fois d’éléments objectifs, tenant en particulier à la nature de la cause et au type de procédure appliquée, et d’éléments subjectifs fondés sur l’aptitude concrète de la partie concernée à procéder seule (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). L'octroi de l’assistance judiciaire obéit ainsi à deux conditions cumulatives, à savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succès de la procédure, la commission d’un conseil d’office étant en outre soumise à une troisième condition, soit la nécessité de son intervention. Ces conditions coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. 11.3 Compte tenu de sa situation financière et au regard des pièces déposées, l’intimée réalise les conditions fixées par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui être octroyée, Me Julien Lanfranconi étant désigné comme son conseil d’office. L’intimée sera par ailleurs astreinte à verser une franchise mensuelle de CHF 50 dès et y compris le 1er mars 2018 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ). 11.4 En sa qualité de conseil d’office, Me Julien Lanfranconi a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et ses débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 9 janvier 2018, une liste des opérations, au terme de laquelle il réclame le montant de CHF 990.- à titre d’honoraires et de frais, au tarif horaire de CHF 180 pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010, RSV 211.02.3]), auxquels vient s’ajouter la TVA, à 8%, par CHF 79.20, ce qu’il y a lieu d’admettre. L’indemnité d’office due à Me Julien Lanfranconi doit ainsi être arrêtée à CHF 1'069.20. 12. 12.1 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 600 (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Vu l’issue du litige, l’intimée a droit à de pleins dépens pour l’intervention de son conseil, invité à se déterminer sur l’appel au fond. Ces dépens sont arrêtés, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré à cette procédure (art. 3 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) à CHF 1’200 (art. 9 al. 2 TDC). 12.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, mis à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L'assistance judiciaire est accordée à l’intimée B.S......... avec effet au 30 novembre 2017 dans la procédure d’appel, Me Julien Lanfranconi étant désigné conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de CHF 50 (cinquante francs) à titre de participation, dès et y compris le 1er mars 2018, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. L’indemnité d’office de Me Julien Lanfranconi, conseil de l’intimée, est arrêtée à CHF 1'069.20 (mille soixante-neuf francs et vingt centimes), débours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à CHF 600 (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant P.......... VI. L’appelant P......... versera à l’intimée B.S......... la somme de CHF 1'200 (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office laissée à la charge de l’Etat. VIII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Mélanie Freymond (pour P.........), ‑ Me Julien Lanfranconi (pour B.S.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil d’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :