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HC / 2017 / 1194

Datum:
2018-02-07
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JI17.020628-171818 92 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 8 fĂ©vrier 2018 .................. Composition : Mme Crittin Dayen, juge dĂ©lĂ©guĂ©e Greffier : M. Clerc ***** Art. 317 al. 1 CPC ; 285 CC, 93 LP Statuant sur l’appel interjetĂ© par P........., Ă  [...] en France, appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 octobre 2017 par la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S........., Ă  [...], intimĂ©e, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 octobre 2017, la PrĂ©sidente du Tribunal d’arrondissement de La CĂŽte a constatĂ© que le montant nĂ©cessaire Ă  l’entretien convenable de l’enfant A.S......... s’élĂšve Ă  1'189 fr. 40 par mois (I), a dit que P......... contribuera Ă  l’entretien de A.S......... par le rĂ©gulier versement d’une pension, Ă©ventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de sa mĂšre B.S........., d’un montant de CHF 1'050.-, dĂšs et y compris le 1er mai 2017, puis d’un montant de CHF 750.-, dĂšs et y compris le 1er octobre 2017 (II), a dit que les frais extraordinaires d’entretien de A.S......... seront assumĂ©s par moitiĂ© par B.S......... et P........., moyennant accord prĂ©alable sur le principe et la quotitĂ© des dĂ©penses concernĂ©es (III), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă  CHF 600.-, Ă  la charge de A.S......... par CHF 300.- et Ă  la charge de P......... par CHF 300.- (IV), a dit que les dĂ©pens sont compensĂ©s (V) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VI). Statuant sur la fixation d’une contribution d’entretien en faveur de A.S........., le premier juge a arrĂȘtĂ© Ă  CHF 1'189.40 le montant nĂ©cessaire Ă  l’entretien convenable de A.S........., a chiffrĂ© Ă  CHF 374.25 le disponible de B.S......... et a estimĂ© le disponible de P......... Ă  1'056 fr. 95 jusqu’au 30 septembre 2017 puis Ă  CHF 758.35 dĂšs le 1er octobre 2017. Il a considĂ©rĂ© que P......... n’était pas en mesure de couvrir l’intĂ©gralitĂ© de l’entretien convenable de sa fille, de sorte qu’il se justifiait de fixer la contribution d’entretien Ă  CHF 1'050.- dĂšs le 1er mai 2017 puis CHF 750.- dĂšs le 1er octobre 2017. B. Par acte du 19 octobre 2017, P......... a interjetĂ© appel contre l’ordonnance prĂ©citĂ©e, en concluant Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il soit condamnĂ© au paiement, dĂšs le 15 aoĂ»t 2017, d’une contribution d’entretien mensuelle qui n’excĂšde pas CHF 500.- et Ă  la suppression du chiffre III du dispositif. A l’appui de sa procĂ©dure, il a produit de nouvelles piĂšces. Par rĂ©ponse du 4 dĂ©cembre 2017, B.S........., pour A.S........., a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions de l’appel et a requis l’assistance judiciaire. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures provisionnelles complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. A.S......... est nĂ©e le [...] 2014 Ă  [...]. Elle est l’enfant de B.S........., nĂ©e le [...] 1973, et de P........., nĂ© le [...] 1963. B.S......... est en outre mĂšre d’une autre enfant, G........., nĂ©e le [...] 2007 d’une prĂ©cĂ©dente union. Les parents de A.S......... ne sont pas mariĂ©s. P......... a reconnu l’enfant devant l’officier de l’Etat civil de [...] le [...] 2016. A.S......... et G......... vivent toutes deux auprĂšs de leur mĂšre, Ă  [...]. P......... est domiciliĂ© Ă  [...]. 2. a) Par requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 11 mai 2017, A.S........., reprĂ©sentĂ©e par sa mĂšre, B.S........., a conclu en particulier, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  ce que P......... subvienne Ă  son entretien par le rĂ©gulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle payable d’avance le 1er de chaque mois, la premiĂšre fois le mois de mai 2017, d’un montant Ă  dĂ©terminer en cours d’instance mais qui ne sera pas infĂ©rieur Ă  CHF 1'500.-. A.S......... a Ă©galement dĂ©posĂ©, le mĂȘme jour, une requĂȘte de conciliation au fond, par laquelle elle a conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur. b) Par « rĂ©ponse » du 28 juillet 2017, P......... a en substance conclu au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles, subsidiairement Ă  la fixation d’une contribution d’entretien n’excĂ©dant pas CHF 500.-, dĂšs le 15 aoĂ»t 2017. c) Par dĂ©terminations du 14 aoĂ»t 2017, A.S......... a modifiĂ© les conclusions de sa requĂȘte de mesures provisionnelles en ce sens qu’elle a requis une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 2'000 fr., la premiĂšre fois en mai 2017, Ă©tant prĂ©cisĂ© que les parents se partageraient par moitiĂ© les frais extraordinaires, pour autant qu’ils se soient mis d’accord sur leur principe et leur quotitĂ©. d) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 15 aoĂ»t 2017. 3. a) Le premier juge a retenu que les coĂ»ts directs de A.S......... se prĂ©sentent comme suit : - base mensuelle selon les normes OPF CHF 400.- - participation aux frais de logement (2'144.85 x 15%) CHF 321.75 - assurance-maladie (111.25 - 74.- de subsides) CHF 37.25 - frais de prise en charge par des tiers CHF 680.40 Sous-total CHF 1'439.40 - dĂ©duction des allocations familiales CHF - 250.- Total CHF 1'189.40 b) S’agissant de B.S........., l’ordonnance entreprise relĂšve qu’elle travaille Ă  80% auprĂšs de la Commune de [...] et rĂ©alise un salaire mensuel net annualisĂ© de CHF 4'457.90. Du 1er aoĂ»t 2014 au 31 juillet 2017, elle a en outre perçu une contribution d’entretien de son ex-Ă©poux d’un montant de CHF 300.- par mois. Ses charges essentielles sont les suivantes : - base mensuelle selon les normes OPF CHF 1'350.- - frais de logement rĂ©siduels (2'144.85 - part des enfants) CHF 1'501.40 - assurance-maladie (base) (484.45 - 86.- de subsides) CHF 398.45 - assurance-maladie complĂ©mentaire CHF 31.60 - frais mĂ©dicaux nĂ©cessaires non-couverts (416.60 / 12) CHF 34.70 - frais de transport CHF 285.35 - impĂŽts CHF 482.15 Total CHF 4'083.65 AprĂšs dĂ©duction de ses charges essentielles, il restait Ă  B.S........., jusqu’au 31 juillet 2017, un montant disponible de CHF 674.25 (4'457.90 + 300.- - 4'083.65). Depuis le 1er aoĂ»t 2017, il lui reste un montant disponible de CHF 374.25 (4'457.90 - 4'083.65) par mois, de sorte qu’il n’y a pas lieu de prĂ©voir une contribution de prise en charge dans le budget de l’enfant. Le montant nĂ©cessaire Ă  l’entretien convenable de A.S......... s’élĂšve ainsi Ă  CHF 1'189.40. c) Le premier juge a retenu que, depuis 2012, P......... a alternĂ© les pĂ©riodes de chĂŽmage, de chĂŽmage partiel et de contrats de durĂ©e dĂ©terminĂ©e Ă  temps partiel. Depuis le 4 juillet 2016, P......... travaille en qualitĂ© de « chef de projet innovation, santĂ© et science de la vie » auprĂšs de la [...], en France. A ce titre, entre le 1er aoĂ»t 2016 et le 31 mai 2017, P......... a rĂ©alisĂ© un salaire mensuel net moyen de EUR 3'276.35, aprĂšs dĂ©duction des charges sociales de l’ordre de EUR 1'000.- et des « titres-restaurant » pour un montant lĂ©gĂšrement variable. Cela correspond Ă  un salaire mensuel net de CHF 3'623.30 au taux de change moyen prĂ©valant au cours des 180 jours prĂ©cĂ©dant l’ordonnance entreprise (1.1059). Les charges essentielles de P......... sont les suivantes : - base mensuelle selon les normes OPF adaptĂ©e CHF 803.20 - supplĂ©ment droit de visite (hors trajets) CHF 100.- - loyer (EUR 770.- x 1.1059) CHF 851.55 - frais de transport pour l’exercice du droit de visite CHF 433.95 - frais de transport CHF 169.10 - impĂŽts (5'503.- / 12 x 1.1059) CHF 507.15 Total CHF 2'864.95 Le premier juge a estimĂ© que, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence topique, le montant de base du minimum vital de CHF 1'200.- pour une personne vivant seule en Suisse devait ĂȘtre adaptĂ© au coĂ»t de la vie prĂ©valant dans l’Etat de domicile de la partie. Il s’est alors basĂ© sur les donnĂ©es fournies par Eurostat, l'Office statistique de l'Union europĂ©enne, dont le rĂŽle est de fournir Ă  cette derniĂšre des statistiques au niveau europĂ©en permettant des comparaisons entre les pays et les rĂ©gions et dont la Suisse est membre Ă  part entiĂšre depuis 2010. Aussi, le premier juge a considĂ©rĂ© que, dans la mesure oĂč le Tribunal fĂ©dĂ©ral avait dĂ©jĂ  eu l'occasion de se rĂ©fĂ©rer Ă  ces statistiques et qu'il s'agissait de donnĂ©es officielles, il y avait lieu de les appliquer afin de tenir compte de la diffĂ©rence du niveau de vie en l'occurrence entre la Suisse et la France (cf. site eurostat / base de donnĂ©es / tableaux par thĂšme / Ă©conomie et finances / prix / paritĂ©s de pouvoir d'achat / niveaux des prix comparĂ©s / tec 00120 ; CACI 26 aoĂ»t 2016/473 consid. 7.1.2). En l'espĂšce, selon la dĂ©cision entreprise, qui se base sur les donnĂ©es de l'annĂ©e 2016, le coĂ»t de la vie en France est de 108.1 et celui de la Suisse de 161.5, de sorte qu’elle a obtenu un rĂ©sultat de CHF 803.20 (1'200.- x 108.1 / 161.5) comme base mensuelle pour P........., en tant que dĂ©biteur vivant seul. Le premier juge a retenu que B.S......... avait admis des frais de transport pour l’exercice du droit de visite par P......... Ă  raison de 4 trajets par mois au prix indiquĂ© par le site internet Via Michelin. Compte tenu du domicile de P......... en France, le premier juge a arrĂȘtĂ© ces frais Ă  CHF 433.45 (EUR 97.99 x 4 x 1.1059), essence et pĂ©ages compris. Le premier juge a en outre retenu que P......... avait besoin de sa voiture pour ses dĂ©placements professionnels et a arrĂȘtĂ© les coĂ»ts de ceux-ci Ă  CHF 169.10, composĂ©s de CHF 67.25 d’assurance (EUR 729.85 / 12 x 1.1059), de CHF 61.- de frais d’immatriculation (EUR 661.75 / 12 x 1.1059) et de CHF 45.15 d’essence (EUR 0.95 x 2 x 21.5 x 1.1059 selon Via Michelin). Selon l’ordonnance entreprise, aprĂšs dĂ©duction de ses charges essentielles, il restait Ă  P........., jusqu’au 30 septembre 2017, un montant disponible de CHF 1'056.95 (3'623.30 - 2'864.95 + 851.55 - 552.95). Depuis le 1er octobre 2017, son montant disponible est de CHF 758.35 (3'623.30 - 2'864.95) par mois. d) Le premier juge relevait que P......... n’était par consĂ©quent pas en mesure de couvrir l’intĂ©gralitĂ© de l’entretien convenable de l’enfant, dont le montant total s’élevait Ă  CHF 1'189.40. Il a ainsi fixĂ© le montant de la contribution d’entretien due par P......... Ă  A.S........., Ă  CHF 1'050.- dĂšs le 1er mai 2017, puis Ă  CHF 750.-, dĂšs le 1er octobre 2017, allocations familiales non comprises et dues en sus. e) S’agissant des frais extraordinaires d’entretien de A.S........., tels que l’orthodontie, la kinĂ©siologie, les activitĂ©s extrascolaires, etc., l’ordonnance entreprise prĂ©voit qu’ils seront pris en charge par les parents Ă  raison d’une moitiĂ© chacun, moyennant accord prĂ©alable sur le principe et la quotitĂ© des dĂ©penses concernĂ©es. En droit : 1. L'appel est recevable contre les dĂ©cisions de premiĂšre instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2010 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles Ă©tant rĂ©gies par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 248 let. d CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel est de la compĂ©tence du juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 dĂ©cembre 1979 ; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisĂ©es selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l'appel est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JT 2010 III 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, ibid. p. 135). Elle peut Ă©galement administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitĂ©e (art. 296 al. 1 CPC) et la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables. Le juge n’est ainsi pas liĂ© par les allĂ©guĂ©s et conclusions des parties et doit vĂ©rifier, concernant les contributions d’entretien, que les solutions proposĂ©es par les parties correspondent au mieux aux besoins de chaque enfant (Guillod/Burgat, Droit des familles, 4e Ă©d. 2016, n. 281 p. 187, citant l’ATF 126 III 8 ; Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 16 ad art. 296 CPC). Le tribunal peut en consĂ©quence octroyer plus que demandĂ© ou moins qu’admis (Jeandin, op. cit., n. 15 ad art. 296 CPC). La maxime d’office applicable Ă  l’entretien de l’enfant mineur Ă©chappe ainsi Ă  l’interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417, JdT 2004 I 115, consid. 2.1.1). L’application de la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement Ă  la procĂ©dure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (TF 5A.99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 5 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 15 juillet 2011/157 ; Haldy, CPC commentĂ©, n. 7 ad art. 55 CPC). Cette maxime ne sert pas Ă  supplĂ©er les carences d’une partie nĂ©gligente ou qui renonce Ă  s’exprimer (TF 4C.255/2006 du 2 octobre 2006 ; 4P.297/2011 du 26 mars 2002). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considĂ©ration dans le cadre d’une procĂ©dure d’appel que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions Ă©tant cumulatives. Il appartient ainsi Ă  l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les rĂ©f. cit.). A cet Ă©gard, on distingue vrais et faux novas. Les vrais novas sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nĂ©s qu’aprĂšs la fin de l’audience de dĂ©bats principaux de premiĂšre instance, soit aprĂšs la clĂŽture des dĂ©bats principaux (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A.22/2014 du 13 mai 2014 consid. 4.2). Ils sont recevables en appel lorsqu’ils sont invoquĂ©s sans retard aprĂšs leur dĂ©couverte. Les faux novas sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient dĂ©jĂ  lors de l’audience des dĂ©bats principaux. Leur recevabilitĂ© en appel est exclue s’ils auraient pu ĂȘtre invoquĂ©s en premiĂšre instance en faisant preuve de la diligence requise, ce qui implique pour l’appelant d'exposer prĂ©cisĂ©ment les raisons pour lesquelles le fait ou moyen de preuve n'a pas pu ĂȘtre produit ou invoquĂ© en premiĂšre instance (TF 5A.266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.2 et les rĂ©f. cit.). 3.1.2 Pour calculer les besoins des parties, il convient de prendre comme point de dĂ©part le minimum vital au sens du droit des poursuites (cf. Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP Ă©tablies par la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites de Suisse du 1er juillet 2009, BlSchK 2009 p. 196 ss). Plus la situation financiĂšre des parties est serrĂ©e, moins le juge devra s'Ă©carter des principes dĂ©veloppĂ©s pour la dĂ©termination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 ; TF 5A.876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). Les dettes peuvent ĂȘtre retenues dans le minimum vital, pour autant que celles-ci aient Ă©tĂ© contractĂ©es avant la fin du mĂ©nage commun et destinĂ©es Ă  l’entretien des deux Ă©poux ; elles ne peuvent pas l’ĂȘtre en revanche lorsqu’elles ont Ă©tĂ© conclues au profit d’un seul des conjoints, Ă  moins que tous deux en rĂ©pondent solidairement (TF 5A. 1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3, rendu en matiĂšre de mesures protectrices de l’union conjugale, qui cite l’ATF 127 III 289 consid. 2a/bb rendu dans le cadre d’une procĂ©dure de divorce ; Ă©galement SJ 2016 II 143 ss, spĂ©c. p. 150 et note infrapaginale n° 47 ; TF 5A.816/2014 du 3 mars 2015 consid. 3.2.1). 3.2 3.2.1 En l’espĂšce, l’appelant a produit une sĂ©rie de piĂšces destinĂ©es Ă  prouver qu’il doit dĂ©sormais assumer de nouvelles charges en lien avec l’achat d’un appartement en France, savoir un compromis de vente signĂ© les 13 et 28 juin 2017, un avenant au compromis de vente du 13 juin 2017, signĂ© le 3 octobre 2017, une demande de financement Ă©tablie par le CrĂ©dit Agricole signĂ©e le 6 octobre 2017, un courrier Ă  l’attention de l’appelant Ă©tabli par le CrĂ©dit Agricole le 10 octobre 2017, un courriel adressĂ© par le CrĂ©dit Agricole Ă  l’appelant le 13 octobre 2017, un dĂ©compte de charges locatives, un avis d’impĂŽt 2016 relatif aux taxes fonciĂšres dudit appartement et un avis d’impĂŽt 2017 relatif Ă  la taxe d’habitation que l’appelant est tenu de payer. L’appelant allĂšgue ne pas avoir pu faire part de ces charges en premiĂšre instance au motif que la demande de financement n’a Ă©tĂ© approuvĂ©e que le 6 octobre 2017, soit postĂ©rieurement Ă  l’audience de mesures provisionnelles, qui a eu lieu le 15 aoĂ»t 2017. Cependant, on constate en premier lieu que le compromis de vente et son avenant ont Ă©tĂ© signĂ©s les 13 et 18 juin 2017, soit bien avant dite audience. Aussi, l’appelant ne pouvait ignorer que son projet entraĂźnerait des dĂ©penses complĂ©mentaires. D’ailleurs, l’acte de vente prĂ©voit l’obligation pour le vendeur de transmettre Ă  l’acquĂ©reur, au plus tard au jour de la signature du contrat, le « montant des charges courantes du budget prĂ©visionnel et des charges hors budget prĂ©visionnel ». Aussi, l’appelant connaissait certainement le montant de ses futures charges. Il est au demeurant trĂšs vraisemblable que l’appelant se soit informĂ© des dĂ©penses que l’achat de l’immeuble entraĂźnerait avant la signature de l’acte, de sorte qu’il aurait Ă©tĂ© en mesure de fournir Ă  tout le moins une estimation de ces coĂ»ts en premiĂšre instance. Ce d’autant plus qu’il admet lui-mĂȘme dans son appel avoir eu ce projet « depuis des annĂ©es ». La mĂȘme remarque s’applique Ă  l’avis d’impĂŽt 2017 faisant Ă©tat de la taxe d’habitation que l’appelant est tenu de payer. Ce document est datĂ© du 5 octobre 2017, mais la taxe d’habitation porte sur un appartement que l’appelant loue depuis le 2 juillet 2016. Aussi, l’appelant ne pouvait ignorer qu’il serait tenu de payer ce montant et Ă©tait en mesure, en faisant preuve de la diligence requise, sinon de le chiffrer prĂ©cisĂ©ment en premiĂšre instance, au moins de l’estimer. Aussi, quand bien mĂȘme la majoritĂ© des piĂšces nouvelles sont postĂ©rieures Ă  la clĂŽture de l’instruction de premiĂšre instance, elles ne peuvent pas ĂȘtre admises en appel et doivent ĂȘtre dĂ©clarĂ©es irrecevables. 3.2.2 Au demeurant, Ă  supposer mĂȘme ces piĂšces recevables, elles ne permettraient pas d’établir Ă  satisfaction les charges relatives Ă  l’achat Ă©ventuel d’un nouvel immeuble. En effet, les piĂšces que l’appelant a produites ne font pas Ă©tat de versements mais uniquement de projections. Les charges qu’il allĂšgue et qui figurent dans ces piĂšces n’ont pas Ă©tĂ© effectivement payĂ©es de sa poche mais par l’ancienne propriĂ©taire. D’ailleurs, au jour de la rĂ©daction du jugement d’appel, il est impossible de dĂ©terminer si l’immeuble a effectivement finalement Ă©tĂ© vendu, l’acte de vente prĂ©voyant des conditions suspensives ainsi qu’une clause pĂ©nale. Or, conformĂ©ment Ă  la jurisprudence topique, seules les charges effectives, dont le dĂ©birentier s’acquitte rĂ©ellement, doivent ĂȘtre prises en considĂ©ration (SJ 2016 II 143 ss, spĂ©c. p. 150 et rĂ©f. cit ; TF 5A.65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A.816/2014 du 3 mars 2015 consid. 4.3). 3.2.3 Par surabondance, la vente de l’immeuble, pour autant qu’elle aboutisse, a Ă©tĂ© conclue aprĂšs la sĂ©paration des Ă©poux parties Ă  la prĂ©sente procĂ©dure. Aussi, les dettes qui en dĂ©couleraient ne devraient pas ĂȘtre prises en compte au regard de la jurisprudence exposĂ©e ci-dessus. On notera d’ailleurs que le disponible de l’appelant ne permet en particulier pas de couvrir le montant nĂ©cessaire Ă  l’entretien convenable d’A.S........., de sorte qu’il n’est pas envisageable de tenir compte de charges complĂ©mentaires. Ce d’autant plus que l’appelant laisse entendre que les dĂ©penses qu’entraĂźnerait l’achat de l’immeuble seraient considĂ©rables, ce qui vient consolider le rĂ©sultat auquel on aboutit. 4. 4.1 L’appelant conteste le montant retenu au titre de son minimum vital. Il estime que c’est Ă  tort que l’autoritĂ© infĂ©rieure a recouru aux statistiques Eurostat pour adapter le minimum vital suisse au coĂ»t de la vie prĂ©valant en France mais qu’il aurait dĂ» diminuer le montant de base suisse de 15%. Subsidiairement, il estime que le premier juge ne pouvait pas se fonder sur les donnĂ©es de l’annĂ©e 2016 puisque la contribution d’entretien Ă©tait due Ă  compter de 2017. 4.2 Le minimum vital du droit des poursuites se compose d’un montant mensuel de base augmentĂ© de certaines dĂ©penses incompressibles dĂ©terminĂ©es par les Lignes directrices pour le calcul du minimum d’existence en matiĂšre de poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1). ConformĂ©ment Ă  ces Lignes directrices, le montant de base du minimum vital pour une personne seule vivant en Suisse s’élĂšve Ă  CHF 1'200.-. Il doit nĂ©anmoins ĂȘtre adaptĂ© au coĂ»t de la vie prĂ©valant dans l’Etat concernĂ© si la partie vit Ă  l’étranger (TF 5A.462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les rĂ©f. cit. ; TF 5A. 384/2007 du 3 octobre 2007 consid. 4.1 ; CACI 23 fĂ©vrier 2015/105 consid. 8b et les rĂ©f. cit.). Pour ce faire, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a recouru Ă  plusieurs mĂ©thodes. Il a notamment rĂ©duit de 15% le montant de base du minimum vital pour un dĂ©birentier domiciliĂ© en France (TF 5A.105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.1). Il s’est en outre rĂ©fĂ©rĂ© aux statistiques fournies par Eurostat (TF 5A.919/2012 du 11 fĂ©vrier 2013 consid. 4.4), que la jurisprudence estime ĂȘtre des donnĂ©es officielles (CACI 26 aoĂ»t 2016/473 consid. 7.1.2) et un fait notoire (ATF 137 III 623 consid. 3 ; TF 5A.561/2011 du 19 mars 2012 consid. 5.3, RSPC 2012 p. 290). En effet, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bĂ©nĂ©ficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fĂ©dĂ©ral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme notoires, car facilement accessibles et provenant de sources non controversĂ©es (TF 6B.986/2016 du 20 septembre 2017, consid. 1.2). 4.3 4.3.1 Le choix du premier juge de se fonder sur les statistiques d’Eurostat, l’office statistique de l’Union europĂ©enne, n’est pas critiquable. DĂšs lors qu’il s’agit d’un fait notoire et de donnĂ©es officielles conformĂ©ment Ă  la jurisprudence, il pouvait librement s’y rĂ©fĂ©rer. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a d’ailleurs consacrĂ© cette possibilitĂ© dans la jurisprudence prĂ©citĂ©e, de sorte qu’on ne peut pas qualifier d’arbitraire ou d’infondĂ©e la dĂ©cision de recourir sur les donnĂ©es d’Eurostat. Au demeurant, dans l’arrĂȘt citĂ© par le premier juge (TF 5A.919/2012 du 11 fĂ©vrier 2013), le Tribunal fĂ©dĂ©ral relĂšve que le « fait de se fonder sur des statistiques et non sur des chiffres concrets ne constitue pas non plus un abus de son pouvoir d'apprĂ©ciation dĂšs lors que mĂȘme pour un dĂ©biteur vivant en Suisse la quantification des besoins reconnus repose sur des donnĂ©es statistiques que la ConfĂ©rence des prĂ©posĂ©s aux poursuites et faillites adapte pĂ©riodiquement au coĂ»t de la vie ». 4.3.2 Dans son ordonnance, le premier juge s’est fondĂ© sur les statistiques de 2016, alors qu’il a fait partir le versement de la contribution d’entretien en 2017. Cette dĂ©cision s’explique par le fait que, l’annĂ©e 2017 n’étant pas achevĂ©e au jour de la rĂ©daction de l’ordonnance entreprise, les donnĂ©es n’étaient pas encore Ă  disposition. Aussi, c’est en toute logique que le premier juge s’est basĂ© sur les derniĂšres statistiques Ă  disposition, savoir, en l’espĂšce, celles de 2016. Par ailleurs, l’appelant se plaint de l’inopportunitĂ© de se fonder sur les donnĂ©es de 2016 au motif que le coĂ»t de la vie change chaque annĂ©e mais prĂ©conise toutefois d’appliquer un taux fixe de 15% en rĂ©duction du minimum vital, mĂ©thode qui pourtant assure une moins bonne prĂ©cision. 5. 5.1 L’appelant conteste le montant retenu par le premier juge au titre des frais de transport relatifs Ă  l’exercice de son droit de visite ainsi qu’à ses dĂ©placements professionnels. 5.2 Lorsque l’on s'en tient au minimum d'existence du droit des poursuites, les frais de vĂ©hicule ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration que si celui-ci est indispensable au dĂ©biteur personnellement ou nĂ©cessaire Ă  l'exercice de la profession (TF 5A.100/2012 du 30 aoĂ»t 2012 consid. 5.1 ; TF 5A.46/2009 du 22 mai 2009 consid. 6.3). Les frais de dĂ©placement qui peuvent ĂȘtre retenus dans les charges sont alors les coĂ»ts effectifs d'entretien et d'utilisation uniquement (TF 5A.100/2012 du 30 aoĂ»t 2012 consid. 5.2). NĂ©anmoins, mĂȘme lorsqu'une voiture n'est pas indispensable Ă  l'acquisition du revenu du dĂ©birentier, ce constat n'a pas pour consĂ©quence d'exclure nĂ©cessairement la prise en considĂ©ration de frais de dĂ©placement pour les activitĂ©s mĂ©nagĂšres, de loisirs ou pour l'exercice du droit de visite (TF 5A.703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 et TF 5A.608/2011 du 13 dĂ©cembre 2011 consid. 6.2.4). Selon la jurisprudence, sont pris en compte les coĂ»ts fixes et variables (frais d’essence, primes d’assurance, montant appropriĂ© pour l’entretien), y compris l’amortissement (TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). A cet Ă©gard, il est admissible de tenir compte d’un forfait par kilomĂštre, englobant l’amortissement (TF 5A.779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, FamPra.ch 2016 p. 976). Aussi, le forfait habituellement appliquĂ© par les cours vaudoises de 70 centimes par kilomĂštre comprend non seulement l’amortissement, mais Ă©galement les assurances (CACI 12 juin 2017/228). Dans certains arrĂȘts, le Tribunal cantonal vaudois prĂ©conise parfois de tenir compte du produit du nombre de kilomĂštres parcourus par jour, du nombre de jours de travail par mois (lorsqu’il s’agit de dĂ©terminer le coĂ»t des dĂ©placements professionnels), du nombre de litres consommĂ©s au 100 km et du prix du litre d'essence, auquel s'ajoute un montant compris entre CHF 100.- et CHF 300.-. pour l'entretien du vĂ©hicule (Baston Bulletti, L'entretien aprĂšs divorce: MĂ©thodes de calcul, montant, durĂ©e et limites, SJ 2007 II 86, note infrapaginale n° 51; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI du 9 dĂ©cembre 2011/394 ; Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 14 fĂ©vrier 2013/26). Une autre possibilitĂ© consiste en calculer le nombre de kilomĂštres effectuĂ©s en moyenne chaque mois, de les multiplier par le prix de l'essence pour une consommation de 10 litres pour 100 km, puis d'y ajouter un montant forfaitaire de CHF 100.- Ă  CHF 300.- correspondant Ă  l'entretien, Ă  l'assurance et aux impĂŽts du vĂ©hicule (TF 5A.338/2014 du 2 juillet 2014 consid. 3.1). 5.3 Le premier juge a retenu des frais de transport pour l’exercice du droit de visite Ă  raison de quatre trajets par mois Ă  un montant de EUR 97.99 chacun, soit un total mensuel de CHF 433.45, aprĂšs conversion (EUR 97.99 x 4 x 1.1059), essence et pĂ©ages compris. L’appelant estime que le premier juge aurait dĂ» se fonder sur la piĂšce qu’il avait produite, savoir l’itinĂ©raire indiquĂ© par le site GoogleMaps, qui, pour le mĂȘme trajet, indique une distance de 372 km au lieu des 362 km indiquĂ©s par le site Via Michelin. Toutefois, la piĂšce fournie par l’appelant prĂ©cise que l’itinĂ©raire est « le plus rapide actuellement » et « Ă©vite des fermetures sur Boulevard ». Or, en opĂ©rant une nouvelle recherche d’itinĂ©raire au jour de la rĂ©daction du prĂ©sent arrĂȘt sur le site GoogleMaps, celui-ci chiffre le trajet Ă  361 km, soit une diffĂ©rence de 1 km par rapport au site concurrent. La distance de 362 km retenue en premiĂšre instance peut donc ĂȘtre confirmĂ©e. L’appelant reproche en outre au premier juge d’avoir retenu le coĂ»t estimĂ© par le site Via Michelin plutĂŽt que d’avoir appliquĂ© un tarif de 70 centimes par kilomĂštre et de ne pas avoir tenu compte de ses factures de pĂ©ages. Toutefois, l’appelant omet de tenir compte du fait que ce forfait s’applique en Suisse, en conformitĂ© avec son niveau de vie. Or, le niveau de vie français se situant en-dessous de la moyenne helvĂ©tique, il ne se justifie aucunement de retenir le mĂȘme montant par kilomĂštre. L’appelant ne dĂ©montre toutefois pas quel tarif devrait ĂȘtre appliquĂ© pour la partie du trajet parcouru en France. Par ailleurs, comme exposĂ© ci-dessus, il n’existe pas, en l’état actuel de la jurisprudence, de mĂ©thode consacrĂ©e pour le calcul des frais de dĂ©placement, et le juge garde une large libertĂ© pour les apprĂ©cier. Au demeurant, l’argumentaire de l’appelant est contradictoire puisqu’il critique le recours aux donnĂ©es du site Viamichelin, qui, selon lui, « n’a rien d’officiel », alors qu’il se rĂ©fĂšre lui-mĂȘme au trajet indiquĂ© par le site GoogleMaps. Le premier juge n’a donc pas errĂ© en choisissant de se fonder sur l’estimation fournie par un site internet. DĂšs lors que les valeurs indiquĂ©es par ledit site internet comprennent les pĂ©ages, il n’y avait pas lieu de recourir aux piĂšces produites par l’appelant en premiĂšre instance, savoir les rĂ©cĂ©pissĂ©s de pĂ©ages, qui d’ailleurs ne permettent pas d’établir le trajet parcouru. Par surabondance, on peut relever que rien n’oblige l’appelant Ă  emprunter les autoroutes, un autre parcours Ă©tant possible. Enfin, il convient de relever que le montant mensuel qu’avance l’appelant au titre de ses frais de dĂ©placement, soit CHF 1'163.10, est excessif dĂšs lors qu’il reprĂ©sente plus du tiers de ses revenus. Or, on ne peut pas admettre que l’exercice d’un droit de visite par le parent dĂ©birentier prĂ©tĂ©rite la situation de son enfant dans une telle mesure. Le montant retenu par le premier juge au titre de frais de transport pour l’exercice du droit de visite doit ĂȘtre confirmĂ©. 5.4 L’appelant conteste en outre la somme retenue par le premier juge au titre des frais de transport professionnel. Dans la mesure oĂč l’appelant reproche Ă  nouveau au premier juge de ne pas avoir tenu compte d’un tarif de 70 centimes par kilomĂštre, il convient de se rĂ©fĂ©rer Ă  ce qui a Ă©tĂ© exposĂ© ci-dessus, savoir que ce forfait est uniquement applicable en Suisse. En consĂ©quence, il ne se justifie pas d’en tenir compte dans le cadre de dĂ©placements ayant lieu en France. Les frais arrĂȘtĂ©s par le premier juge au titre de dĂ©placements professionnels doivent ĂȘtre confirmĂ©s. 6. 6.1 L’appelant estime que c’est un montant de CHF 150.-, voire CHF 160.- qui aurait dĂ» ĂȘtre retenu pour son « supplĂ©ment droit de visite (hors trajet) ». 6.2 Si le droit fĂ©dĂ©ral n'impose pas de prendre en considĂ©ration les frais occasionnĂ©s par le droit de visite dans le calcul du minimum vital, une telle prise en compte d'un forfait – gĂ©nĂ©ralement de CHF 150.- – pour l'exercice du droit de visite, usuelle dans la pratique vaudoise, n'est pas prohibĂ©e par le droit fĂ©dĂ©ral (Juge dĂ©lĂ©guĂ© CACI 11 juin 2013/295). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a admis que la question de savoir s'il y avait lieu de prendre en compte un montant forfaitaire pour l'exercice du droit de visite relevait du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge (TF 5A.693/2014 du 1er dĂ©cembre 2014 consid. 3.2, FamPra.ch 2015 p. 261; TF 5A.92/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.1). 6.3 Le premier juge a retenu dans les charges de l’appelant un supplĂ©ment pour le droit de visite de CHF 100.-, au motif que les frais de dĂ©placement relatifs Ă  son exercice Ă©taient dĂ©jĂ  pris en compte dans une rubrique sĂ©parĂ©e. Ce raisonnement n’est pas critiquable. De plus, l’appelant semble omettre que la prise en compte d’un supplĂ©ment Ă  ce titre n’est pas imposĂ© par le droit fĂ©dĂ©ral mais constitue uniquement une pratique vaudoise. Sa prise en compte et son montant sont laissĂ©s Ă  l’apprĂ©ciation du juge, qui jouit d’une large libertĂ© Ă  ce titre. Le fait que l’appelant fournirait des habits, des jeux, jouets et couches Ă  sa fille lorsqu’il exerce son droit de visite n’est pas dĂ©cisif puisque le supplĂ©ment pris en compte par le premier juge couvre justement ce genre de frais. En consĂ©quence, le montant retenu par le premier juge doit ĂȘtre confirmĂ©. 7. 7.1 L’appelant estime que le premier juge aurait dĂ» tenir compte du disponible de l’intimĂ©e dans le calcul de la contribution d’entretien. 7.2 La contribution d'entretien en faveur de l'enfant doit ĂȘtre arrĂȘtĂ©e conformĂ©ment aux principes dĂ©gagĂ©s de l'art. 285 CC. La garde ne sert plus de critĂšre de rĂ©partition des prestations d'entretien entre les parents. La contribution d'entretien sera calculĂ©e en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu'il ait ou non la garde. Les critĂšres Ă  prendre en compte pour calculer la contribution d'entretien s'appuient toujours sur les besoins de l'enfant et sur la situation et les ressources de ses pĂšre et mĂšre. Il n'y a pas de mĂ©thode spĂ©cifique pour le calcul, ni de priorisation des critĂšres (Message concernant la rĂ©vision du code civil suisse [Entretien de l'enfant] du 29 novembre 2013, FF 2014 p. 556). La nouveautĂ© essentielle rĂ©side dans la modification de l'art. 285 al. 2 CC, qui prĂ©voit dĂ©sormais que la contribution d'entretien sert aussi Ă  garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coĂ»ts directs gĂ©nĂ©rĂ©s par l'enfant, viennent donc dĂ©sormais s'ajouter les coĂ»ts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dĂ©penses que ces prestations induisent (Message, p. 533). Dans le cadre du nouveau droit, la doctrine prĂ©conise de procĂ©der d'abord au calcul des coĂ»ts directs de l'enfant, puis de dĂ©terminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un dĂ©ficit, celui-ci devra ĂȘtre rĂ©parti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge (Guillod, La dĂ©termination de l'entretien de l'enfant, in Bohnet/Dupont [Ă©d.], Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prĂ©voyance, 2016, n. 46 ss et les rĂ©f. cit. ; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique : ce qui change et ce qui reste, in RMA 6/2016, pp. 443 ss; BĂ€hler, Revisionsbestrebungen im Unterhaltsrecht : aktueller Stand und Ausblick, in Schwenzer/BĂŒchler/Frankhauser [Ă©d.], Siebte Schweizer FamilienrechtsTage, 2014, pp. 322 ss). L'addition des coĂ»ts directs de l'enfant – Ă©ventuellement pondĂ©rĂ©s en fonction de la prise en charge effective de chaque parent – et de la contribution de prise en charge constituera le montant dĂ» au titre de contribution d'entretien pour l'enfant. (Stoudmann, loc. cit.). 7.3 Le premier juge a dĂ©duit des revenus de l’intimĂ©e ses charges pour en dĂ©gager un disponible de CHF 674.25 jusqu’au 31 juillet 2017 et de CHF 374.25 dĂšs le 1er aoĂ»t 2017. Toutefois, dĂšs lors qu’elle en a la garde, l’intimĂ©e assume la prise en charge quotidienne de l’enfant, de sorte que son disponible y est largement consacrĂ©. En outre, dĂšs lors que l’intimĂ©e a Ă©galement la garde d’un autre enfant, dont elle assume la prise en charge, le principe d’égalitĂ© de traitement entre les enfants interdit de prĂ©tĂ©riter la situation de G......... en consacrant le disponible de la mĂšre uniquement Ă  l’entretien d’A.S......... (ATF 127 III 68 prĂ©citĂ© consid. 2c, JdT 2001 I 562 consid. 2c ; TF 5A.178/2008 consid. 3.2). DĂšs lors, c’est Ă  raison que le premier juge n’a pas tenu compte du disponible de l’intimĂ©e pour calculer la contribution d’entretien. 8. S’agissant de la question des impĂŽts, c’est Ă  juste titre qu’ils ont Ă©tĂ© comptabilitĂ©s par le premier juge. En effet, comme on l’a vu ci-dessus, aprĂšs dĂ©duction de ses charges, il restait Ă  l’intimĂ©e un montant disponible de CHF 674.25 jusqu’au 31 juillet 2017, puis un montant disponible de CHF 374.25 depuis le 1er aoĂ»t 2017. Le disponible de l’appelant a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© en premiĂšre instance Ă  CHF 1'056.95 jusqu’au 30 septembre 2017, puis Ă  CHF 758.35 depuis le 1er octobre 2017. Aussi, il reste un disponible entre les Ă©poux supĂ©rieur Ă  CHF 1'000.-, de sorte que, eu Ă©gard Ă  la jurisprudence dĂ©veloppĂ©e en la matiĂšre (TF 5A.302/2011 du 30 septembre 2011 consid. 6.3.1, FamPra.ch 2012 p. 160 ; TF 5A.511/2010 du 4 fĂ©vrier 2011 consid. 2.2.3), la prise en compte des impĂŽts dans les charges de l’appelant et de l’intimĂ©e Ă©tait fondĂ©e. 9. L’appelant estime que la contribution d’entretien ne devrait ĂȘtre servie que depuis le 15 aoĂ»t 2017. Il explique que cette date de dĂ©part permettrait de prĂ©server son minimum vital sans motiver davantage son grief. Or, rien ne justifie de diffĂ©rer le dĂ©but du versement de la contribution d’entretien. Ce moyen doit donc ĂȘtre rejetĂ©. 10. 10.1 L’appelant conclut Ă  ce que le chiffre III du dispositif relatif aux frais d’entretien extraordinaires d’A.S......... soit supprimĂ©. 10.2 Au chiffre III du dispositif de son ordonnance, le premier juge a dit que les frais d’entretien extraordinaires d’A.S......... seraient assumĂ©s par moitiĂ© par l’intimĂ©e et l’appelant, moyennant accord prĂ©alable sur le principe et la quotitĂ© des dĂ©penses concernĂ©es. L’apprĂ©ciation du premier juge ne prĂȘte pas le flanc Ă  la critique. L’appelant expose d’ailleurs ĂȘtre disposĂ© Ă  participer aux frais exceptionnels de l’enfant, moyennant accord prĂ©alable sur le principe et la quotitĂ©. Aussi, il se justifie de consacrer cet engagement dans le dispositif de la dĂ©cision, comme l’a fait le premier juge. Le grief de l’appelant doit ĂȘtre Ă©cartĂ©. 11. 11.1 L’intimĂ©e a requis l’assistance judiciaire le 30 novembre 2017. 11.2 En vertu de l’art. 117 CPC, une personne a droit Ă  l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraĂźt pas dĂ©pourvue de toute chance de succĂšs (let. b). L’art. 118 al. 1 let. c CPC prĂ©cise que la commission d’office d’un conseil juridique par le tribunal suppose que la dĂ©fense des droits du requĂ©rant l’exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistĂ©e d’un avocat. Il faut tenir compte Ă  la fois d’élĂ©ments objectifs, tenant en particulier Ă  la nature de la cause et au type de procĂ©dure appliquĂ©e, et d’élĂ©ments subjectifs fondĂ©s sur l’aptitude concrĂšte de la partie concernĂ©e Ă  procĂ©der seule (Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 12 ad art. 118 CPC). L'octroi de l’assistance judiciaire obĂ©it ainsi Ă  deux conditions cumulatives, Ă  savoir l’absence de ressources suffisantes et les chances de succĂšs de la procĂ©dure, la commission d’un conseil d’office Ă©tant en outre soumise Ă  une troisiĂšme condition, soit la nĂ©cessitĂ© de son intervention. Ces conditions coĂŻncident avec celles dĂ©coulant du droit Ă  l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst. 11.3 Compte tenu de sa situation financiĂšre et au regard des piĂšces dĂ©posĂ©es, l’intimĂ©e rĂ©alise les conditions fixĂ©es par l’art. 117 CPC, de sorte que l’assistance judiciaire peut lui ĂȘtre octroyĂ©e, Me Julien Lanfranconi Ă©tant dĂ©signĂ© comme son conseil d’office. L’intimĂ©e sera par ailleurs astreinte Ă  verser une franchise mensuelle de CHF 50 dĂšs et y compris le 1er mars 2018 en mains du Service juridique et lĂ©gislatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ). 11.4 En sa qualitĂ© de conseil d’office, Me Julien Lanfranconi a droit Ă  une rĂ©munĂ©ration Ă©quitable pour ses opĂ©rations et ses dĂ©bours dans la procĂ©dure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Celui-ci a produit, en date du 9 janvier 2018, une liste des opĂ©rations, au terme de laquelle il rĂ©clame le montant de CHF 990.- Ă  titre d’honoraires et de frais, au tarif horaire de CHF 180 pour l’avocat brevetĂ© (art. 2 al. 1 let. a RAJ [rĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010, RSV 211.02.3]), auxquels vient s’ajouter la TVA, Ă  8%, par CHF 79.20, ce qu’il y a lieu d’admettre. L’indemnitĂ© d’office due Ă  Me Julien Lanfranconi doit ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  CHF 1'069.20. 12. 12.1 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  CHF 600 (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al.1 CPC). Vu l’issue du litige, l’intimĂ©e a droit Ă  de pleins dĂ©pens pour l’intervention de son conseil, invitĂ© Ă  se dĂ©terminer sur l’appel au fond. Ces dĂ©pens sont arrĂȘtĂ©s, compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ© Ă  cette procĂ©dure (art. 3 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]) Ă  CHF 1’200 (art. 9 al. 2 TDC). 12.2 La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office, mis Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. L'assistance judiciaire est accordĂ©e Ă  l’intimĂ©e B.S......... avec effet au 30 novembre 2017 dans la procĂ©dure d’appel, Me Julien Lanfranconi Ă©tant dĂ©signĂ© conseil d’office et l’intĂ©ressĂ©e Ă©tant astreinte Ă  payer une franchise mensuelle de CHF 50 (cinquante francs) Ă  titre de participation, dĂšs et y compris le 1er mars 2018, Ă  verser auprĂšs du Service juridique et lĂ©gislatif, Ă  Lausanne. IV. L’indemnitĂ© d’office de Me Julien Lanfranconi, conseil de l’intimĂ©e, est arrĂȘtĂ©e Ă  CHF 1'069.20 (mille soixante-neuf francs et vingt centimes), dĂ©bours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  CHF 600 (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelant P.......... VI. L’appelant P......... versera Ă  l’intimĂ©e B.S......... la somme de CHF 1'200 (mille deux cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. VII. La bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnitĂ© de son conseil d’office laissĂ©e Ă  la charge de l’Etat. VIII. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : Le greffier : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me MĂ©lanie Freymond (pour P.........), ‑ Me Julien Lanfranconi (pour B.S.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil d’arrondissement de La CĂŽte. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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