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TRIBUNAL CANTONAL ACH 165/17 - 29/2018 ZQ17.042968 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 8 février 2018 .................. Composition : M. Métral, juge unique Greffière : Mme Berseth Béboux ***** Cause pendante entre : Z........., à [...], recourant, et SERVICE DE L’EMPLOI – INSTANCE JURIDIQUE CHÔMAGE, à Lausanne, intimé. ............... Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 45 al. 3 OACI E n f a i t : A. Z......... (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], a travaillé en dernier lieu en qualité de «[...]» pour le compte de la société O......... du 1er mars 2015 au 31 mai 2017, dans le cadre de rapports de travail de durée déterminée. Le 2 mai 2017, il s'est inscrit auprès de l'Office régional de placement [...] (ci‑après : l’ORP ou l’office) comme demandeur d’emploi à 100% et a requis l'octroi d'indemnités de chômage dès le 1er juin 2017 auprès de la Caisse cantonale de chômage. Le 15 juin 2017, l’ORP est entré en possession du formulaire de preuves des recherches d’emploi effectuées par l’assuré durant la période précédant son chômage, répertoriant sept démarches réparties entre décembre 2016 et mai 2017. Par décision du 16 juin 2017, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité pour une durée de neuf jours dès le 1er juin 2017, au motif qu’il n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant l’ouverture de son droit au chômage. Saisi d’une opposition, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé), l’a rejetée par décision du 7 septembre 2017, estimant que les motifs invoqués par l’assuré ne permettaient pas de justifier le nombre trop restreint de recherches d’emploi effectuées durant la période litigieuse. Le SDE a notamment relevé que l’assuré avait appris de son employeur le 6 mars 2017 qu’aucun engagement de durée indéterminée n’aurait lieu à l’issue de son contrat de durée déterminée. B. Par acte du 4 octobre 2017, Z......... a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 7 septembre 2017, dont il a conclu à l’annulation. Dans une réponse du 8 novembre 2017, l’intimé a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision sur opposition du 7 septembre 2017. E n d r o i t : 1. a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) s'appliquent à l’assurance-chômage, à moins que la LACI (loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.0) n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. 1 LACI). Les décisions sur opposition sont sujettes à recours (cf. art. 56 al. 1 LPGA) auprès du tribunal des assurances compétent, à savoir celui du canton auquel appartient l'autorité qui a rendu la décision attaquée (cf. art. 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Dans le cas présent, Ie recours a été formé en temps utile et dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD). En l’occurrence, la valeur litigieuse, correspondant à neuf indemnités journalières, est inférieure à 30'000 francs. La présente cause relève ainsi de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413 consid. 2c). b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 7 septembre 2017, à confirmer la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de neuf jours en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours de la période précédant le chômage. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (cf. ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (cf. ATF 133 V 89 consid. 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 avec les références). b) Sur un plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il incombe en particulier à un assuré de s’efforcer de trouver un nouvel emploi déjà pendant le délai de congé et, de manière générale, durant toute période qui précède l’inscription au chômage (ATF 139 V 88 consid. 2.1.2 et la référence ; TF 8C. 737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 ; cf. également Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 9 ad art. 17 p.198 et les références). Selon son obligation de diminuer le dommage, l'assuré doit ainsi rechercher un nouvel emploi s'il se trouve dans une relation de travail dont il sait ou doit savoir qu'elle est susceptible d'être de courte durée et qui implique un risque de chômage accru (TF 8C.271/2011 du 14 juin 2011 consid. 2.2). Dite obligation vaut donc également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; cf. Boris Rubin, op. cit, no 12 ad art. 17 p. 199 et les références). Il s’agit-là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.2, 124 V 225 consid. 5b ; cf. TF 8C.271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). c) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, est déterminante non seulement la qualité, mais également la quantité des postulations. La quantité de candidatures est évaluée en fonction des circonstances concrètes ; dans la pratique, une moyenne de dix à douze candidatures par mois est généralement jugée suffisante (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et les références ; 124 V 225 consid. 4a et 6). On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative ; il convient au contraire d’examiner les démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (TF 8C.737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 et les références). 4. a) En l’espèce, le recourant a travaillé en dernier lieu pour le compte de O......... dans le cadre de deux engagements de durée déterminée consécutifs, le dernier arrivant à terme le 31 mai 2017. Compte tenu de la nature de ces rapports de travail, d’emblée limités dans le temps et impliquant de ce fait un risque de chômage accru, il est constant que l’intéressé avait l’obligation de rechercher un emploi durant les derniers mois de son contrat de travail. L'examen par l'intimé des recherches d'emploi durant les trois mois précédant le chômage (mars, avril et mai 2017) n'est pas critiquable (cf. consid 3b supra). Tout au moins dès le mois de mars 2017 en effet, le risque que le recourant ait recours aux prestations de l'assurance-chômage était indéniable et imminent. L’assuré ne conteste pas cette obligation dans son principe, mais estime que les efforts qu’il a déployés durant les derniers mois de son contrat de travail sont suffisants au vu des circonstances particulières de son cas. Il ressort des pièces au dossier que, dans un premier temps, sur le formulaire de preuves des recherches d’emploi relatif à la période précédant le chômage remis le 15 juin 2017, l’assuré a mentionné sept démarches, dont trois durant les trois mois précédant l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation (deux en décembre 2016, une en janvier 2017, une en février 2017, aucune en mars 2017, une en avril 2017 et deux en mai 2017). Par la suite, l’assuré a encore ajouté sur le formulaire des recherches d’emploi de juin 2017 deux postulations effectuées en avril 2017 et deux en mai 2017. Ainsi, durant la période de trois mois à examiner plus particulièrement, l’assuré a effectué sept recherches d’emploi. Si la moyenne de dix à douze recherches par mois retenue par le Tribunal fédéral n’est certes qu’un ordre de grandeur général qu’il convient d’éviter de schématiser, elle reste néanmoins un point de repère utile dans bon nombre de cas. En l’occurrence, il est indéniable qu’en n’effectuant que sept recherches d’emploi réparties sur trois mois (dont aucune en mars 2017), l’assuré a déployé un effort insuffisant. S’il est tout à fait louable de sa part d’avoir débuté ses démarches en vue de retrouver un emploi avant la période usuelle de trois mois avant l’inscription au chômage, les recherches effectuées entre décembre 2016 et février 2017, au seul nombre de 4, ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente. On ne saisit au demeurant pas précisément à quoi se réfère le recourant lorsqu’il invoque que les « 14 recherches d’emploi des 15 juin et 04 juillet 2017 » doivent être prises en considération et ajoutées au onze relatives à la période avant chômage. S’il s’agit des recherches déployées durant le mois de juin 2017, effectivement au nombre de quatorze, elles ne sauraient être prises en considération dans l’examen de efforts de recherches avant chômage, puisqu’elles ont été effectuées durant le premier mois de chômage. En tout état de cause, il ne se trouve au dossier aucune trace de recherches d’emploi autres que les onze répertoriées pour la période précédant le chômage, dont sept effectuées dans les trois derniers mois du contrat de durée déterminée liant l’assuré à O.......... Le recourant ne peut pas non plus tirer argument du fait qu’il a été engagé par la société G......... ensuite de sa postulation du 15 janvier 2017. Ce n’est en effet que lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage dans un bref délai (maximum un mois) grâce à l’une de ses recherches, qu’il est possible de renoncer à prononcer une sanction (cf. Boris Rubin op. cit, no 8 ad art. 17 et les références ; TFA C 19/00 du 26 juin 2000 consid. 2/b in initio). Le cas du recourant n’entre pas dans ce cadre, dès lors que son taux d’activité, limité à 20%, ne lui a pas permis de sortir du chômage. Le fait que le recourant ait espéré conclure un contrat de travail de durée indéterminée dans la continuité du contrat de durée déterminée dont il bénéficiait jusqu’au 31 mai 2017 n’est pas non plus déterminant. On ignore si les pourparlers engagés avec l’employeur étaient avancés au point que l’assuré puisse avoir été assuré d’un engagement certain au sens où l’entend la jurisprudence (cf. TF 8C.800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). La question peut cependant rester ouverte puisque, selon ses explications, le recourant a appris de son employeur le 6 mars 2017 déjà qu’une poursuite des relations contractuelles au-delà du 31 mai 2017 n’était plus envisagée (cf. également le courriel de l’employeur du 7 mars 2017). Ces circonstances, aussi pénibles puissent-elles avoir été pour le recourant, ne justifient ainsi pas qu’il n’ait effectué aucune recherche d’emploi en mars 2017, puis un nombre insuffisant en avril et mai 2017. Enfin, le recourant ne convainc pas lorsqu’il soutient qu’une lourde intervention chirurgicale prévue en mai 2017 et suivie d’une longue incapacité de travail l’aurait quoi qu’il en soit privé de toute crédibilité sur le marché de l’emploi s’il avait débuté en nouvelle activité en mars ou avril 2017. En effet, il n’est pas rare que des recherches d’emploi aboutissent à un engagement plusieurs semaines, voire plusieurs mois après la date de postulation. En septembre 2017, le recourant a au demeurant trouvé un emploi en gain intermédiaire auprès de G......... pour la mi-septembre 2017, en dépit de l’imminence de l’intervention chirurgicale, qui avait été entretemps reportée au 23 octobre 2017, puis au mois de novembre 2017. b) Au regard de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI, sans qu’aucune circonstance ne justifie cette lacune. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête donc pas le flanc à la critique. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’encontre du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En qualifiant la faute du recourant de légère et en fixant la durée de suspension à neuf jours, correspondant au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois (cf. Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], ch. D72, consultable sur le site internet www.espace-emploi.ch, rubrique « Publications »), l'intimé a correctement tenu compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et son appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Il n'y a ainsi pas lieu de modifier la sanction infligée au recourant. 6. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision litigieuse confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d'allouer de dépens, dès lors que le recourant – au demeurant non assisté par un mandataire professionnel – n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 septembre 2017 pour le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Z........., ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :