TRIBUNAL CANTONAL JI13.024957-171286 93 cour dâappel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 14 fĂ©vrier 2018 .......................... Composition : M. Abrecht, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Pitteloud ***** Art. 8 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par N........., Ă [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 22 novembre 2016 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec G........., Ă [...], et J........., Ă [...], dĂ©fenderesses, la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par jugement du 22 novembre 2016, dont les considĂ©rants ont Ă©tĂ© adressĂ©s aux parties le 20 juin 2017, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a dit que la demanderesse N......... devait payer aux dĂ©fenderesses G......... et J........., crĂ©anciĂšres solidaires, la somme de 4'988 fr. 90, plus intĂ©rĂȘts Ă 5 % l'an dĂšs le 16 avril 2012 (I), a mis les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 5'120 fr., Ă la charge de la demanderesse par 4'267 fr. et Ă la charge des dĂ©fenderesses, solidairement entre elles, par 853 fr. (II), a dit que la demanderesse devait verser aux dĂ©fenderesses, crĂ©anciĂšres solidaires, la somme de 5'800 fr. Ă titre de dĂ©pens (III) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, le premier juge a considĂ©rĂ© que les parties Ă©taient liĂ©es par un contrat de gĂ©rance dâimmeubles, lequel Ă©tait soumis aux rĂšgles du mandat (cf. art. 394 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]) et pouvait ĂȘtre rĂ©siliĂ© en toutes circonstances (cf. art. 404 al. 1 CO). Il a retenu que la demanderesse ne pouvait pas prĂ©tendre Ă une indemnitĂ© du fait de la rĂ©siliation du contrat qui liait les parties, dĂšs lors quâelle nâavait pas Ă©tabli avoir engagĂ© inutilement des frais raisonnables pour lâexĂ©cution du mandat jusquâĂ son Ă©chĂ©ance, avoir refusĂ© de conclure dâautres mandats en raison de ce contrat ou avoir perdu une chance dâobtenir le rĂ©sultat contractuellement voulu. Quant aux honoraires supplĂ©mentaires relatifs Ă des travaux effectuĂ©s dans deux des appartements dont les dĂ©fenderesses Ă©taient propriĂ©taires, par 5'304 fr. 75, le premier juge a considĂ©rĂ© quâil sâagissait de prestations relevant de la gestion extraordinaire devant ĂȘtre indemnisĂ©es. Il a par ailleurs retenu que la demanderesse avait effectuĂ© des prĂ©lĂšvements indus sur le compte des dĂ©fenderesses Ă hauteur de 10'293 fr. 65, soit 5'150 fr. 20 le 3 fĂ©vrier 2012 et 5'143 fr. 45 le 5 avril 2012, et quâelle nâavait pas Ă©tabli l'existence de prestations de L......... en faveur des dĂ©fenderesses dont le paiement aurait Ă©tĂ© le cas Ă©chĂ©ant avancĂ© par A.Y......... puis remboursĂ© Ă celui-ci au moyen des prĂ©lĂšvements litigieux, de sorte quâil convenait de compenser ces deux montants avec la somme de 5'304 fr. 75 prĂ©citĂ©e. B. a) Par acte du 19 juillet 2017, N......... a interjetĂ© appel contre le jugement du 22 novembre 2016, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă sa rĂ©forme en ce sens quâil soit dit que les dĂ©fenderesses G......... et J......... doivent lui payer, solidairement entre elles, la somme de 5'304 fr. 75, plus intĂ©rĂȘts Ă 5 % l'an dĂšs le 18 avril 2012, que l'opposition formĂ©e par G......... au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district de [...], notifiĂ© le 31 aoĂ»t 2012, soit dĂ©finitivement levĂ©e dans la mesure ci-dessus, que l'opposition formĂ©e par J......... au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district de [...], notifiĂ© le 20 juin 2012, soit dĂ©finitivement levĂ©e dans la mesure ci-dessus, que les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 5'120 fr., soient mis principalement Ă la charge exclusive des dĂ©fenderesses, subsidiairement dans une mesure que justice dira, quâil soit dit que les dĂ©fenderesses doivent lui verser des dĂ©pens d'une quotitĂ© que justice dira mais qui ne sera pas infĂ©rieure Ă 5'800 fr. et que toutes autres ou plus amples conclusions soient rejetĂ©es. A titre subsidiaire, elle a conclu au renvoi de la cause au premier juge pour nouveau jugement dans le sens des considĂ©rants cantonaux Ă intervenir. Lâappelante a produit un onglet de cinq piĂšces sous bordereau, dont trois de forme (piĂšces 0 Ă 2 [la piĂšce 0 Ă©tant Ă produire, rĂ©d.]), une copie de la facture no[...] Ă©tablie le 9 dĂ©cembre 2016 par L......... pour [...] (piĂšce 3), ainsi quâune copie de la facture no [...] Ă©tablie le 9 dĂ©cembre 2016 par L......... pour l'appartement [...] (piĂšce 4). Ces factures sont adressĂ©es Ă la gĂ©rance N........., Ă [...], Ă l'attention de A.Y......... et mentionnent Ă titre de Total TTC, pour la premiĂšre, un montant de 5'150 fr. 20 et, pour la seconde, un montant de 5'143 fr. 45. Il y est indiquĂ© que les travaux exĂ©cutĂ©s sont en lien avec l'installation Ă©lectrique (cf. « RĂ©capitulation gĂ©nĂ©rale »). b) Par rĂ©ponse du 2 octobre 2017, G......... et J......... ont conclu au rejet de lâappel et Ă la confirmation du jugement entrepris. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. a) La sociĂ©tĂ© N........., dont le siĂšge social est Ă [...] â anciennement Ă [...] â, est inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud et a pour but lâachat, la vente, la gĂ©rance et la mise en valeur dâimmeubles, de mĂȘme que le courtage immobilier. B.Y......... a Ă©tĂ© inscrite au registre du commerce en qualitĂ© de directrice dĂšs le 15 mai 2009, puis en qualitĂ© dâassociĂ©e gĂ©rante prĂ©sidente dĂšs le 10 septembre 2009. Son mari, A.Y........., a ĆuvrĂ© Ă ses cĂŽtĂ©s dans lâexĂ©cution de sa tĂąche. B.Y......... dĂ©tient aujourdâhui lâentier du capital social de N.......... b) J......... et G......... sont copropriĂ©taires simples pour une demie chacune de lâimmeuble locatif sis [...]. Cet immeuble comporte notamment lâappartement [...], anciennement louĂ© par [...] (ci-aprĂšs : lâappartement [...]), ainsi que lâappartement [...] anciennement louĂ© par [...] (ci-aprĂšs : lâappartement [...]). 2. Par contrat du 21 avril 2009, G......... et J......... ont confiĂ© la gestion de leur immeuble Ă N........., en qualitĂ© de rĂ©gisseur. Les parties ont signĂ© un document intitulĂ© « contrat de gĂ©rance ». Ce contrat prĂ©voit notamment que le rĂ©gisseur sâengage Ă gĂ©rer lâimmeuble conformĂ©ment aux intĂ©rĂȘts du propriĂ©taire et se charge notamment dâeffectuer toutes les dĂ©marches utiles pour la location des appartements (art. 3 let. a), ainsi que dâexercer la surveillance gĂ©nĂ©rale du bĂątiment et de veiller Ă son entretien (art. 3 let. c) et de procĂ©der aux modifications de lâĂ©tat locatif commandĂ©es par les circonstances Ă©conomiques ou rĂ©sultant de dĂ©cisions administratives ou lĂ©gales (art. 3 let. g). Il prĂ©voit par ailleurs que le rĂ©gisseur est autorisĂ© Ă faire exĂ©cuter toutes rĂ©parations utiles, nĂ©cessaires et quâil doit consulter le propriĂ©taire avant lâexĂ©cution de travaux importants supĂ©rieurs Ă 1'000 fr. (art. 5). Il prĂ©voit encore que le propriĂ©taire paie au rĂ©gisseur les honoraires, fixĂ©s Ă 5 % HT de lâĂ©tat locatif annuel brut, et les dĂ©bours Ă hauteur de 0.5 % HT de lâĂ©tat locatif annuel brut (art. 6). 3. Il ressort du dĂ©compte de gestion de lâannĂ©e 2011 que des travaux dâentretien des locaux louĂ©s ont Ă©tĂ© effectuĂ©s pour un coĂ»t total de 92'392 fr. 85. De tels travaux dâentretien ont Ă©galement Ă©tĂ© comptabilisĂ©s pour un total de 33'807 fr. 30 pour la pĂ©riode du 1er janvier au 16 avril 2012. Les parties ont admis que ces travaux dâentretien concernaient essentiellement les appartements [...] et [...]. 4. Le 9 janvier 2012, A.Y......... a versĂ© du compte [...] ouvert Ă son propre nom auprĂšs de la [...] (ci-aprĂšs : [...]) un montant de 10'000 fr. en faveur de L......... avec la mention « FACT : [...] 2 x 5'000.- â ARRONDI ». Le 3 fĂ©vrier 2012, un montant de 5'150 fr. 20 a Ă©tĂ© versĂ© du compte bancaire no [...] ouvert au nom de « N........., mention [...] », auprĂšs de la [...] (ci-aprĂšs : compte [...]) en faveur de « A.Y........., [...]». Sur lâavis de dĂ©bit, la mention « remboursement avance facture [...] » a Ă©tĂ© portĂ©e Ă la main. Le 5 avril 2012, un montant de 5'143 fr. 45 a Ă©tĂ© versĂ© du compte [...] en faveur de « A.Y........., [...]». Sur lâavis de dĂ©bit, la mention « Rbt facture [...] Avance » a Ă©tĂ© portĂ©e Ă la main. 5. Par lettre recommandĂ©e du 13 avril 2012, G......... et J......... ont rĂ©siliĂ© le mandat de gĂ©rance concernant lâimmeuble [...], avec effet immĂ©diat. Elles ont donnĂ© Ă N......... lâordre de transfĂ©rer sur le compte no [...] « compte loyers » ouvert Ă leurs deux noms auprĂšs de la [...] tous les montants actuellement dĂ©posĂ©s, de mĂȘme que ceux qui seraient encore versĂ©s, sur le compte [...]. Elles lui ont interdit toute autre utilisation de lâargent figurant sur ce compte. 6. a) Le 14 juin 2012, le conseil de N......... a Ă©tabli une note dâhonoraires et de dĂ©bours dâun montant de 2'126 fr. 50, TVA comprise, pour des opĂ©rations effectuĂ©es du 30 avril au 14 juin 2012. b) Le 20 juin 2012, N......... a fait notifier, par lâOffice des poursuites du district de [...], un commandement de payer Ă J........., laquelle y a fait opposition totale. c) Le 31 aoĂ»t 2012, N......... a fait notifier, par lâOffice des poursuites du district de [...], un commandement de payer Ă G........., laquelle y a fait opposition totale. 7. a) Par demande du 10 juin 2013, N......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă ce quâil soit dit quâG......... et J......... sont dĂ©bitrices solidaires de N......... et lui doivent immĂ©diat paiement de la somme de 21'965 fr. 42, avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs le 18 avril 2012 sur 19'838 fr. 92 et Ă 5 % lâan dĂšs le 20 juin 2012 sur 2'126 fr. 50 (I), Ă ce que lâopposition formĂ©e par G......... au commandement de payer, poursuite n°[...] de lâOffice des poursuites du district de [...], notifiĂ© le 31 aoĂ»t 2012, soit dĂ©finitivement levĂ©e dans la mesure figurant sous chiffre I (II) et Ă ce que lâopposition formĂ©e par J......... au commandement de payer, poursuite n° [...] de lâOffice des poursuites du district de [...], notifiĂ© le 20 juin 2012, soit dĂ©finitivement levĂ©e dans la mesure figurant sous chiffre I (III). b) Par rĂ©ponse du 9 octobre 2013, G......... et J......... ont conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de la demande (I) et, reconventionnellement, Ă ce que la sociĂ©tĂ© N......... soit reconnue leur dĂ©bitrice et leur doive immĂ©diat paiement dâun montant de 30'000 fr., avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs le 13 avril 2012 (II), subsidiairement Ă ce que les prĂ©tentions de la demande et de la rĂ©ponse (et demande reconventionnelle, rĂ©d.) soient compensĂ©es dans la mesure que justice dira (III). c) Par rĂ©plique du 10 fĂ©vrier 2014, N......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet des conclusions prises sous chiffres I, II et III de la rĂ©ponse du 9 octobre 2013. Elle a notamment allĂ©guĂ© que « par geste commercial, A.Y......... avait rĂ©glĂ© personnellement le 9 janvier 2012 deux factures Ă L......... pour un total de 10'000 fr. (cf. all. 196), avant de se faire rembourser les 3 fĂ©vrier et 5 avril 2012 (cf. all. 197). d) Par duplique du 11 avril 2014, G......... et J......... ont confirmĂ© leurs conclusions. 8. Le 18 dĂ©cembre 2012, G......... et J......... ont Ă©tĂ© entendues en qualitĂ© de prĂ©venues et de personnes appelĂ©es Ă donner des renseignements par le procureur de lâarrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procĂ©dure pĂ©nale ouverte Ă leur encontre pour diffamation, calomnie et injure, Ă la suite de la plainte pĂ©nale dĂ©posĂ©e Ă leur encontre par A.Y.......... Il ressort notamment de cette audition que sâagissant de la rĂ©fection des appartements [...] et [...], G......... et J......... Ă©taient dâaccord avec le principe de la rĂ©fection mais que la gĂ©rance avait fait procĂ©der aux travaux sans leur soumettre de devis. Selon G......... et J........., le fait que les travaux avaient Ă©tĂ© adjugĂ©s Ă dâautres maĂźtres dâĂ©tat que ceux dont elles avaient lâhabitude aurait entraĂźnĂ© un dĂ©passement de plus de 40 % des coĂ»ts habituels. 9. a) En cours dâinstance, une expertise a Ă©tĂ© mise en Ćuvre et [...] de la Chambre immobiliĂšre vaudoise a Ă©tĂ© dĂ©signĂ©e en qualitĂ© dâexperte. Son rapport dâexpertise a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© le 31 juillet 2015. Il en ressort notamment que N......... a exĂ©cutĂ© ses tĂąches conformĂ©ment aux rĂšgles de lâart. Au vu de la rĂ©siliation du contrat par G......... et J........., lâexperte a relevĂ© que, conformĂ©ment Ă la pratique, les honoraires contractuels, y compris les dĂ©bours, devaient ĂȘtre versĂ©s jusqu'Ă la fin du mois d'avril 2012. Au sujet des travaux rĂ©alisĂ©s dans les appartements [...] et [...], lâexperte a considĂ©rĂ© que la gestion des travaux avait Ă©tĂ© faite correctement, malgrĂ© qu'un tableau des coĂ»ts rĂ©capitulant tous les postes, sur la base de devis, n'ait pas Ă©tĂ© soumis aux propriĂ©taires avant les travaux pour aval ou pour leur permettre de choisir certains fournisseurs. Elle a prĂ©cisĂ© que les travaux effectuĂ©s dans les appartements [...] et [...] Ă©taient rĂ©capitulĂ©s Ă la piĂšce 152 du bordereau de N.......... Sâagissant du coĂ»t des travaux, lâexperte sâest notamment rĂ©fĂ©rĂ©e aux comptes 2011 (cf. piĂšce 110) et 2012 (cf. piĂšce 112). b) N......... a requis que des explications soient fournies par lâexperte. G......... et J......... ont indiquĂ© nâavoir aucune question complĂ©mentaire Ă adresser Ă lâexperte, ni aucune explication Ă lui demander. Le 9 octobre 2015, lâexperte a dĂ©posĂ© un rapport complĂ©mentaire. 10. Sur la piĂšce 152, un montant de 5'143 fr. 45 en faveur de L......... pour des travaux dâĂ©lectricitĂ© est indiquĂ© sur le document intitulĂ© « coĂ»t dâune rĂ©novation » relatif Ă lâappartement no [...] (soit lâappartement [...], rĂ©d.) ; un montant de 5'150 fr. 20 en faveur de L......... pour des travaux dâĂ©lectricitĂ© est indiquĂ© sur le document intitulĂ© « coĂ»t dâune rĂ©novation » relatif Ă lâappartement no [...] (soit lâappartement [...], rĂ©d.). Sur la piĂšce 112, soit sur le compte dâimmeuble du 1er au 16 avril 2012, un montant de 5'150 fr. 20 a Ă©tĂ© comptabilisĂ© le 3 fĂ©vrier 2012 en faveur de L......... avec la rĂ©fĂ©rence « [...] â rĂ©f. app [...] » (soit lâappartement [...], rĂ©d.) et un montant de 5'143 fr. 45 a Ă©tĂ© comptabilisĂ© le 5 avril 2012 en faveur de L......... avec la rĂ©fĂ©rence « [...] â rĂ©f. app [...]» (soit lâappartement [...], rĂ©d.). 11. a) Lors de lâaudience de dĂ©bats principaux et des plaidoiries finales du 28 juin 2016, B.Y......... associĂ©e gĂ©rante, sâest prĂ©sentĂ©e pour N........., assistĂ©e de son conseil. G......... sâest prĂ©sentĂ©e personnellement, assistĂ©e de son conseil, lequel reprĂ©sentait Ă©galement J........., dispensĂ©e de comparution personnelle. b) InterrogĂ©e en qualitĂ© de partie, B.Y......... a dĂ©clarĂ© quâelle confirmait les allĂ©guĂ©s et les dĂ©terminations dĂ©posĂ©s par son avocat, soit notamment les allĂ©guĂ©s 196 et 197 (cf. supra ch. 7c). A.Y......... a par ailleurs Ă©tĂ© entendu comme tĂ©moin. 12. a) Ayant renoncĂ© Ă des plaidoiries orales, N......... a dĂ©posĂ© des plaidoiries Ă©crites le 5 septembre 2016, en concluant, sous suite de frais Ă dĂ©pens, Ă ce que la conclusion I de sa demande du 10 juin 2013 soit rĂ©duite en ce sens quâG......... et J......... soient reconnues ses dĂ©bitrices solidaires et lui doivent immĂ©diat paiement de la somme de 10'431 fr. 20, avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs le 18 avril 2012 sur 8'304 fr. 50 et Ă 5 % lâan dĂšs le 20 juin 2012 sur 2'126 fr. 50 (I), Ă ce que les conclusions II et III soient confirmĂ©es (II) et Ă ce que les conclusions dâG......... et J......... soient rejetĂ©es (III). b) Par mĂ©moire conclusions du 5 septembre 2016, G......... et J......... ont, sous suite de tous frais et dĂ©pens, confirmĂ© intĂ©gralement leurs conclusions reconventionnelles du 9 octobre 2013. En droit : 1. Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). L'appel, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit dans les trente jours Ă compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (art. 311 al. 1 CPC). En l'espĂšce, formĂ© en temps utile par une partie qui a un intĂ©rĂȘt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions supĂ©rieures Ă 10'000 fr., le prĂ©sent appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit le cas Ă©chĂ©ant appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, JdT 2010 III 115, p. 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (Tappy, op. cit., p. 135). 2.2 2.2.1 A l'appui de son Ă©criture d'appel, N......... (ci-aprĂšs : l'appelante) a produit deux factures de L.......... L'appelante considĂšre que ces piĂšces ont Ă©tĂ© produites sans retard, puisqu'elles accompagnent le mĂ©moire d'appel. Elle indique par ailleurs que l'on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir fait preuve de la diligence requise, affirmant qu'elle n'avait aucune raison de s'attendre Ă ce qu'il lui soit reprochĂ© que deux factures de L........., figurant selon elle dans l'intĂ©gralitĂ© du dossier examinĂ© par l'experte, nâaient pas Ă©tĂ© produites. 2.2.2 Les faits et moyens de preuves nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoquĂ©s ou produits sans retard et ne pouvaient ĂȘtre invoquĂ©s ou produits devant la premiĂšre instance bien que la partie qui s'en prĂ©vaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions Ă©tant cumulatives (art. 317 al. 1 CPC ; Tappy, op. cit., p. 138). Il appartient Ă l'appelant de dĂ©montrer que ces conditions sont rĂ©alisĂ©es, de sorte que l'appel doit indiquer spĂ©cialement les faits et preuves nouveaux et motiver spĂ©cialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (TF 5A.695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1 ; TF 4A.334/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3.1, SJ 2013 1311 ; JdT 2011 Ill 43 et les rĂ©f. citĂ©es). 2.2.3 En lâespĂšce, les piĂšces produites par lâappelante numĂ©rotĂ©es de 0 Ă 2 sont des piĂšces de forme et sont donc recevables. Quant aux piĂšces 4 et 5, elles ne figuraient pas au dossier de premiĂšre instance et lâappelante ne dĂ©montre pas pour quelle raison elle nâaurait pas Ă©tĂ© en mesure de les produire devant lâinstance prĂ©cĂ©dente. Elle se limite Ă invoquer quâelle nâavait aucune raison de penser quâil lui serait reprochĂ© de ne pas les avoir produites, dĂšs lors quâelles figuraient au dossier examinĂ© par lâexperte, sans autre motivation. Par consĂ©quent, ces piĂšces sont irrecevables, dĂšs lors quâelles auraient pu et dĂ» ĂȘtre produites devant lâautoritĂ© prĂ©cĂ©dente. Toutefois, au vu des Ă©lĂ©ments du dossier, la question de l'admission ou non de la recevabilitĂ© de ces piĂšces n'apparaĂźt pas dĂ©cisive pour la rĂ©solution du litige (cf. infra consid. 3.4.1). 3. 3.1 3.1.1 Seule est discutĂ©e en appel la question de la preuve du bien-fondĂ© du double prĂ©lĂšvement de 5'150 fr. 20 le 3 fĂ©vrier 2012 et de 5'143 fr. 45 le 5 avril 2012 par lâappelante, soit 10'263 fr. 65 au total. Celle-ci prĂ©tend que ces prĂ©lĂšvements relĂšveraient du remboursement du montant avancĂ© par A.Y......... pour le paiement de deux factures Ă L......... en relation avec des travaux effectuĂ©s sur les appartements [...] et [...] propriĂ©tĂ© des intimĂ©es G......... et J.......... Se plaignant dâune violation de lâart. 8 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), lâappelante fait valoir que ce remboursement serait Ă©tabli par les dĂ©clarations de B.Y........., organe de N........., qui aurait confirmĂ© que A.Y......... avait rĂ©glĂ© personnellement le 9 janvier 2012 deux factures de L......... Ă hauteur de 10'000 fr., par un virement du 9 janvier 2012 sur le compte [...] dont est titulaire A.Y......... Ă la [...], par les avis de dĂ©bit du compte [...], par le compte de lâimmeuble sis [...] et par le fait que le rapport dâexpertise ait mentionnĂ© quâelle avait accompli ses tĂąches conformĂ©ment aux rĂšgles de lâart. Elle se prĂ©vaut Ă©galement des factures produites en appel sous piĂšces 4 et 5 (cf. supra consid. 2.2.3). Lâappelante explique que si le versement effectuĂ© par A.Y......... sâest Ă©levĂ© Ă 10'000 fr. plutĂŽt quâĂ 10'293 fr. 65 (5'150 fr. 20 + 5'143 fr. 45), ce serait parce que les liquiditĂ©s du compte des intimĂ©es nâĂ©taient pas suffisantes Ă ce moment-lĂ et quâun escompte de 3 % aurait Ă©tĂ© prĂ©levĂ© par A.Y.......... 3.1.2 De leur cĂŽtĂ©, les intimĂ©es prĂ©tendent quâaucune piĂšce au dossier n'Ă©tablirait de lien entre les factures litigieuses et le versement de 10'000 fr. effectuĂ© par A.Y.......... Elles font valoir quâelles ignorent tout de la cause rĂ©elle de ce versement, A.Y......... pouvant avoir eu d'autres paiements Ă rĂ©gler auprĂšs de L.......... Elles invoquent Ă©galement que le contenu de l'expertise ne serait pas probant, faute pour l'experte d'avoir effectuĂ© un audit, et qu'il s'agirait en dĂ©finitive d'une apprĂ©ciation globale et formelle des comptes. 3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210), chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allĂšgue pour en dĂ©duire son droit. Pour tout le domaine du droit civil fĂ©dĂ©ral, la loi rĂ©glemente non seulement la rĂ©partition du fardeau de la preuve mais aussi les consĂ©quences de l'absence de preuve (ATF 114 II 289 consid. 2a). Un droit Ă la preuve et Ă la contre-preuve est Ă©galement dĂ©duit de l'art. 8 CC (ATF 129 III 18 consid. 2.6). Cette disposition rĂ©partit le fardeau de la preuve et dĂ©termine qui doit assumer les consĂ©quences de lâĂ©chec de la preuve (ATF 132 III 689 consid. 4.5, rĂ©s. in JdT 2007 I 69, SJ 2007 I 185). Elle accorde Ă©galement Ă la partie ayant la charge de la preuve le droit de faire administrer des preuves pour des allĂ©gations pertinentes (ATF 129 III 18 consid. 2.6, SJ 2003 I 208). Le juge enfreint en particulier l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allĂ©gations non prouvĂ©es d'une partie, nonobstant leur contestation par l'autre, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 ; ATF 114 II 289 consid. 2a ; ATF 105 II 143 consid. 6a/aa). En prĂ©sence de deux affirmations opposĂ©es des parties, les juridictions cantonales ne sauraient dĂšs lors admettre celle qui leur paraĂźt la plus plausible, sans avoir fait administrer des preuves, ne fĂ»t-ce que par des indices ou par l'interrogatoire des parties (ATF 71 II 127). L'art. 8 CC ne rĂ©git pas lâapprĂ©ciation des preuves et ne prĂ©cise pas comment ni par quels moyens la preuve doit ĂȘtre administrĂ©e, ni de quelle maniĂšre le juge doit l'apprĂ©cier (ATF 137 III 226, rĂ©s. in JdT 2011 II 431). Lorsque l'apprĂ©ciation des preuves convainc le juge que le fait litigieux est Ă©tabli, la rĂ©partition du fardeau de la preuve (art. 8 CC) n'a plus d'objet (ATF 132 III 626 consid. 3.4 ; ATF 119 II 114 consid. 4c et les arrĂȘts citĂ©s). 3.2.2 Le juge apprĂ©cie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrĂštes, sans ĂȘtre liĂ© par des rĂšgles lĂ©gales et sans ĂȘtre obligĂ© de suivre un schĂ©ma prĂ©cis (ATF 133 I 33 consid. 2.1 ; TF 5A.250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1). Il nây a pas de hiĂ©rarchie lĂ©gale entre les moyens de preuve autorisĂ©s (TF 5A.113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). L'apprĂ©ciation des preuves par le juge consiste, en tenant compte du degrĂ© de la preuve exigĂ©, Ă soupeser le rĂ©sultat des diffĂ©rents moyens de preuves administrĂ©s et Ă dĂ©cider s'il est intimement convaincu que ce fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvĂ© (TF 5A.812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2). L'apprĂ©ciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait. Le juge n'est en principe pas liĂ© par les conclusions de l'expert. Il doit apprĂ©cier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrĂ©es. Toutefois, il ne saurait s'en Ă©carter sans raison sĂ©rieuse et doit motiver sa dĂ©cision Ă cet Ă©gard (ATF 129 I 49 consid. 4 ; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A. 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1 ; TF 5A.146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). 3.3 Le premier juge a retenu que, le 3 fĂ©vrier 2012, un montant de 5'150 fr. 20 et, le 5 avril 2012, un montant de 5'143 fr. 45, Ă savoir un total de 10'293 fr. 65, avaient Ă©tĂ© prĂ©levĂ©s par lâappelante sur le compte [...] pour ĂȘtre versĂ©s Ă A.Y........., Ă une adresse qui n'Ă©tait pas celle de sa fiduciaire. Lâappelante avait comptabilisĂ© ces montants, dans le compte immeuble, avec le libellĂ© « [...] », respectivement « [...] ». Toutefois, sous rĂ©serve d'un extrait d'un compte ouvert au nom de A.Y......... auprĂšs de la[...] qui faisait Ă©tat d'un versement, le 9 fĂ©vrier 2012, de 10'000 fr. en faveur de L......... avec la mention « [...]», lâappelante n'avait produit aucune piĂšce en relation avec ces versements, notamment les deux factures prĂ©citĂ©es (soit les piĂšces irrecevables produites en appel, rĂ©d. [cf. supra consid. 2.2.3]). Ainsi, elle n'avait pas Ă©tabli l'existence de prestations de L......... en faveur des intimĂ©es dont le paiement aurait Ă©tĂ© le cas Ă©chĂ©ant avancĂ© par A.Y......... puis remboursĂ© Ă celui-ci au moyen des prĂ©lĂšvements litigieux. Il convenait donc de considĂ©rer que lâappelante avait effectuĂ© des prĂ©lĂšvements indus, pour un montant total de 10'293 fr. 65, sur le compte des intimĂ©es, montant qui devait ainsi ĂȘtre restituĂ©. 3.4 3.4.1 Il ressort de l'expertise que lâappelante a accompli les tĂąches dĂ©coulant de son contrat de gĂ©rance dâimmeubles en respectant les rĂšgles de l'art. S'agissant en particulier des travaux exĂ©cutĂ©s dans les appartements [...] et [...], l'experte a considĂ©rĂ© que la gestion des travaux avait Ă©tĂ© correcte, malgrĂ© quâun tableau des coĂ»ts rĂ©capitulant tous les postes, sur la base de devis, n'avait pas Ă©tĂ© soumis aux propriĂ©taires avant les travaux pour aval ou pour leur permettre de choisir certains fournisseurs. Par ailleurs, l'experte s'est rĂ©fĂ©rĂ©e Ă la piĂšce 152 du bordereau de lâappelante, soit au tableau des coĂ»ts rĂ©capitulant tous les postes, parmi lesquels figurent l'entreprise L......... pour des travaux Ă hauteur de 5'150 fr. 20, d'une part, et de 5'143 fr. 45, d'autre part, sans que ces points aient Ă©tĂ© discutĂ©s en premiĂšre instance, ainsi quâaux comptes 2011 (cf. piĂšce 110) et compte dâimmeuble du 1er au 16 avril 2012 (cf. piĂšce 112). Ces piĂšces font expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence aux factures litigieuses de mĂȘme qu'Ă leur montant. Ainsi, l'expertise Ă©tablit l'existence de travaux d'Ă©lectricitĂ© effectuĂ©s par l'entreprise L......... dans les appartements [...] et [...] Ă concurrence desdits montants. Dans la mesure oĂč les intimĂ©es n'ont pas fait valoir et encore moins dĂ©montrĂ© que les rĂ©fĂ©rences contenues dans les piĂšces susmentionnĂ©es Ă©taient inexactes, ni nâont contestĂ© que les travaux qui ont fait l'objet des deux factures litigieuses aient Ă©tĂ© effectuĂ©s, il y a lieu de s'en tenir au contenu de l'expertise, dont rien n'indique qu'il serait erronĂ©. Sur cette base, il importe peu en dĂ©finitive que les factures en question aient Ă©tĂ© ou non produites en premiĂšre instance, dĂšs lors que des piĂšces se rĂ©fĂ©rant prĂ©cisĂ©ment Ă leur contenu ont Ă©tĂ© versĂ©es Ă la procĂ©dure. Le premier juge a du reste fondĂ© son raisonnement sur l'expertise judiciaire, sans qu'aucun grief ait Ă©tĂ© soulevĂ© Ă cet Ă©gard. Il appartenait aux intimĂ©es, qui prĂ©tendent qu'il n'y aurait aucune preuve que les factures Ă©ditĂ©es par L......... aient Ă©tĂ© effectivement payĂ©es, de l'allĂ©guer et de l'Ă©tablir, ce qu'elles n'ont pas fait. De mĂȘme, il leur appartenait d'allĂ©guer et d'Ă©tablir au paiement de quelles autres dettes le versement de 10'000 fr. effectuĂ© par A.Y......... en faveur de l'entreprise L......... Ă©tait destinĂ©, ce qui n'a pas Ă©tĂ© fait non plus, de sorte que leur argument ne tient pas. Quant au contenu soi-disant non probant de lâexpertise, si les intimĂ©es avaient des doutes sur le contenu de l'expertise, comme elles semblent le dire, il leur revenait de demander un complĂ©ment ou une contre-expertise en premiĂšre instance, ce qui n'a pas Ă©tĂ© fait, les intimĂ©es ayant mĂȘme indiquĂ© n'avoir aucune question complĂ©mentaire Ă adresser Ă l'experte, ni aucune explication Ă lui demander. A cela vient s'ajouter, d'une part, le tĂ©moignage dont fait Ă©tat l'appelante, soit celui de B.Y........., qui peut ĂȘtre pris en considĂ©ration en dĂ©pit du lien conjugal lâunissant Ă A.Y........., dĂšs lors qu'il est corroborĂ© par un autre Ă©lĂ©ment probatoire du dossier, Ă savoir lâexpertise qui est fondĂ©e sur des piĂšces faisant expressĂ©ment rĂ©fĂ©rence aux factures litigieuses de mĂȘme qu'Ă leur montant et, d'autre part, l'intitulĂ© prĂ©cis du virement fait par A.Y......... en faveur de L........., qui indique clairement la rĂ©fĂ©rence aux factures litigieuses et le montant versĂ© avec la mention « arrondi ». 3.4.2 Dans la mesure oĂč l'existence d'un escompte octroyĂ© par le crĂ©ancier a Ă©tĂ© admise par l'appelante, il y a lieu de rĂ©duire le montant qui Ă©tait dĂ» Ă l'entreprise tierce de 10'293 fr. 65 Ă 10'000 francs. En effet, dĂšs lors que A.Y......... ne sâest acquittĂ© que dâun montant de 10'000 fr. en faveur de L........., lâappelante aurait dĂ» prĂ©lever la somme effectivement payĂ©e par A.Y......... sur le compte des intimĂ©es. Il y a ainsi un trop payĂ© de 293 fr. 65 de la part de lâappelante en faveur de A.Y.......... On observera toutefois qu'il n'est pas Ă©tabli que lâappelante connaissait l'existence de cet escompte au moment du versement de ces montants sur le compte de A.Y........., de sorte que lâon ne saurait dire qu'il s'agissait d'un prĂ©lĂšvement sans cause, ce d'autant moins que l'expertise a confirmĂ© la quotitĂ© des montants dĂ©bitĂ©s par la gĂ©rance sur le compte [...], lesquels correspondent au montant des factures. Cela Ă©tant dit, le diffĂ©rentiel de 293 fr. 65 devra ĂȘtre remboursĂ© par lâappelante aux intimĂ©es. 3.5 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, force est de constater que la dĂ©monstration de l'appelante est pertinente, contrairement Ă la subsomption du premier juge, qui a fait fi dans son apprĂ©ciation des Ă©lĂ©ments Ă©noncĂ©s ci-dessus et qui a consacrĂ©, sous l'angle du fardeau de la preuve, une violation de l'art. 8 CC. Câest ainsi Ă tort que le premier juge a considĂ©rĂ© que lâappelante nâavait pas prouvĂ© avoir acquittĂ© les factures litigeuses Ă L......... et quâelle devait restituer la somme de 10'293 fr. 65 aux intimĂ©es. 4. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre partiellement admis et le jugement entrepris rĂ©formĂ© en ce sens que les intimĂ©es doivent payer Ă lâappelante, solidairement entre elles, la somme de 5'011 fr. 10 (5'304 fr. 75 â 293 fr. 65), avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % lâan dĂšs le 16 avril 2012 â comme retenu par le premier juge, lâappelante ne motivant pas la date du 18 avril 2012 avancĂ©e dans ses conclusions â et que les oppositions formĂ©es par les intimĂ©es aux commandements de payer aux poursuites nos [...] de l'Office des poursuites du district de [...], et [...] de l'Office des poursuites du district de [...] doivent ĂȘtre dĂ©finitivement levĂ©es. Lâappelante, qui a rĂ©clamĂ© la somme de 5'304 fr. 75 et obtient au final la somme de 5'011 fr. 10, obtient gain de cause dans une trĂšs large mesure (art. 107 al. 1 let. a CPC), de sorte que les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 653 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5], seront mis Ă la charges des intimĂ©es G......... et J........., solidairement entre elles (art. 106 al. 1 et 3 CPC). Les intimĂ©es G......... et J........., solidairement entre elles, verseront Ă lâappelante N......... la somme de 2'653 fr. Ă titre de dĂ©pens et de restitution dâavance de frais de seconde instance (art. 7 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; RSV 270.11.6]). Par ces motifs, la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est partiellement admis. II. Il est statuĂ© Ă nouveau comme il suit : I. Les dĂ©fenderesses G......... et J........., solidairement entre elles, doivent payer Ă la demanderesse N......... la somme de 5'011 fr. 10 (cinq mille onze francs et dix centimes), plus intĂ©rĂȘts Ă 5 % l'an dĂšs le 16 avril 2012. II. L'opposition formĂ©e par la dĂ©fenderesse G......... au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district de [...], notifiĂ© le 31 aoĂ»t 2012, est dĂ©finitivement levĂ©e dans la mesure figurant sous chiffre I ci-dessus. III. L'opposition formĂ©e par la dĂ©fenderesse J......... au commandement de payer, poursuite no [...] de l'Office des poursuites du district de [...], notifiĂ© le 20 juin 2012, est dĂ©finitivement levĂ©e dans la mesure figurant sous chiffre I ci-dessus. IV. Les frais judiciaires, arrĂȘtĂ©s Ă 5'120 fr. (cinq mille cent vingt francs), sont mis Ă la charge des dĂ©fenderesses G......... et J........., solidairement entre elles. V. Les dĂ©fenderesses G......... et J........., solidairement entre elles, doivent verser Ă la demanderesse N......... la somme de 5'800 fr. (cinq mille huit cents francs), Ă titre de dĂ©pens. VI. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetĂ©es. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 653 fr. (six cent cinquante-trois francs), sont mis Ă la charge des intimĂ©es G......... et J........., solidairement entre elles. IV. Les intimĂ©es G......... et J........., solidairement entre elles, doivent verser Ă lâappelante N......... la somme de 2'653 fr. (deux mille six cent cinquante-trois francs) Ă titre de dĂ©pens et de restitution dâavance de frais de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Marc Cheseaux (pour N.........), â Me François Gillard (pour G......... et J.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă 30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :