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HC / 2018 / 211

Datum:
2018-02-19
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JI17.032013-180261 66 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2018 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 321 al. 2 et 334 al. 3 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par X........., Ă  [...], contre les dĂ©cisions rendues les 7 et 18 dĂ©cembre 2017 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec O........., Ă  [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. a) Le 7 dĂ©cembre 2017, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-aprĂšs : la PrĂ©sidente), statuant par voie de mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux, a ratifiĂ© pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention conclue par les parties lors de l'audience du mĂȘme jour, selon laquelle l'entretien convenable de l'enfant F......... Ă©tait fixĂ© Ă  764 fr. 50 (I), X......... contribuerait Ă  l'entretien de celle-ci par le rĂ©gulier paiement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'O........., d'un montant de 400 fr., allocations familiales en sus, la premiĂšre fois le 1er septembre 2016 (II), l'entretien convenable de l'enfant D......... Ă©tait fixĂ© Ă  2'619 fr. (III), X......... contribuerait Ă  l'entretien de celle-ci par le rĂ©gulier paiement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'O........., d'un montant de 350 fr., allocations familiales en sus, la premiĂšre fois le 1er septembre 2016 (IV) et chaque partie gardait ses frais et renonçait Ă  des dĂ©pens (V). Au pied de cette dĂ©cision, figurait la mention suivante : « Sans autre rĂ©quisition et sans lecture du procĂšs-verbal, l'audience, est levĂ©e Ă  10h10. Copies du procĂšs-verbal sont remises aux parties au terme de l'audience, avec l'indication qu'elles peuvent interjeter appel de la ratification de leur convention en dĂ©posant, dans les dix jours, un mĂ©moire Ă©crit et motivĂ© Ă  adresser au Tribunal cantonal et auquel la dĂ©cision attaquĂ©e devra ĂȘtre jointe. ». b) Par dĂ©cision du 18 dĂ©cembre 2017, la PrĂ©sidente a refusĂ© de rectifier le procĂšs-verbal de l'audience du 7 dĂ©cembre 2017. B. Par acte du 19 dĂ©cembre 2017 (date du timbre postal), intitulĂ© « Appel/Recours », adressĂ© au Tribunal cantonal, X......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, Ă  l'admission de l'appel/recours (I) et Ă  ce que la convention de mesures provisionnelles signĂ©e par les parties Ă  l'audience du 7 dĂ©cembre 2017 devant la PrĂ©sidente, et ratifiĂ©e le mĂȘme jour pour valoir prononcĂ© de mesures provisionnelles, soit rectifiĂ©e aux chiffres II et IV en ce sens que la contribution d'entretien est due dĂšs le 1er septembre 2017 et non 2016 (II). Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait des dĂ©cisions, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Selon « certificat de mariage » Ă©tabli Ă  [...] le 2 mars 2000 et portant le sceau du « chef du village [...] », les parents d’O......... ont acceptĂ© le 29 janvier 2000, « selon [leur] tradition », le mariage de celle-ci et de X.......... Trois enfants sont issus de cette union : - F........., nĂ©e le [...] 2001 ; - [...], nĂ©e en 2006 et dĂ©cĂ©dĂ©e la mĂȘme annĂ©e ; - D........., nĂ©e le [...] 2009. 2. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2010, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : le PrĂ©sident), considĂ©rant les parties comme mariĂ©es, a rĂ©glĂ© leur sĂ©paration en confiant notamment la garde des enfants Ă  O......... et en dĂ©finissant le droit de visite de X......... sur celles-ci. Le magistrat a renoncĂ© Ă  fixer des contributions d’entretien, « compte tenu de la situation financiĂšre des parties et de leurs charges ». 3. Lors d’une audience du 20 janvier 2011, les parties ont conclu une convention concernant le droit de visite de X......... sur les enfants, ratifiĂ©e par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir « arrĂȘt d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale ». 4. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 avril 2013, le PrĂ©sident a confiĂ© un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse afin qu’il examine la situation des enfants F......... et D.......... 5. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 dĂ©cembre 2013, les parties ont conclu une convention concernant notamment le droit de visite de X......... sur ses enfants, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la PrĂ©sidente pour valoir prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale. 6. a) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2014, X......... a retirĂ© sa requĂȘte d’élargissement du droit de visite et a confirmĂ© renoncer Ă  ce droit. Il s’est engagĂ© Ă  communiquer Ă  son conseil toute prise d’emploi rĂ©munĂ©rĂ© ou toute autre rĂ©munĂ©ration dĂ©passant le minimum vital. b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 fĂ©vrier 2015, la PrĂ©sidente a suspendu le droit de visite de X.......... 7. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2016, les parties ont dĂ©clarĂ© qu’elles n’avaient jamais Ă©tĂ© mariĂ©es, que leur mariage coutumier au [...] n’était pas reconnu en Suisse et qu’elles Ă©taient inscrites comme Ă©tant cĂ©libataires au ContrĂŽle des habitants. Compte tenu des dĂ©clarations des parties, la PrĂ©sidente a constatĂ© que la requĂȘte dont elle Ă©tait saisie Ă©tait irrecevable, faute de compĂ©tence. 8. a) Par requĂȘte du 4 septembre 2017, O......... a conclu, Ă  titre de mesures superprovisionnelles, Ă  ce que X......... contribue Ă  l’entretien de sa fille F......... par le versement d’une pension mensuelle de 834 fr., allocation et toute prestation sociale en sus, dĂšs le 1er septembre 2017. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu Ă  ce que l’entretien convenable de F......... soit arrĂȘtĂ© Ă  834 fr., Ă  ce que celui de D......... soit arrĂȘtĂ© Ă  3'365 fr. 90 et Ă  ce que X......... contribue dĂšs le 1er septembre 2016 Ă  l’entretien de chacune des enfants par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait dĂ©terminĂ© en cours d’instance. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 5 septembre 2017, la PrĂ©sidente a dit que X......... contribuerait Ă  l’entretien de sa fille F......... par le versement d’une contribution mensuelle de 834 fr., allocation et toute prestation sociale en sus, dĂšs le 1er septembre 2017. c) Dans un procĂ©dĂ© Ă©crit du 13 octobre 2017, X......... a conclu Ă  ce que la contribution d’entretien mensuelle qu’il devait pour chacune des enfants soit fixĂ©e Ă  200 fr. tant qu’il avait un emploi, le versement de ces contributions Ă©tant suspendu s’il n’avait pas trouvĂ© d’emploi d’ici au 31 mars 2018. Par Ă©criture du 29 novembre 2017, O......... a prĂ©cisĂ© ses conclusions en ce sens que les contributions d’entretien rĂ©clamĂ©es pour F......... et D......... s’élevaient Ă  735 fr. par enfant dĂšs le 1er septembre 2016 et que X......... lui devait paiement d’un montant de 1'736 fr. dĂšs le 1er octobre 2017, Ă  titre d’arriĂ©rĂ© de pensions pour la pĂ©riode du 1er septembre 2017 au jour de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale Ă  intervenir. Le 4 dĂ©cembre 2017, X......... a notamment Ă©crit Ă  la PrĂ©sidente que les parties ne s’étaient jamais considĂ©rĂ©es comme mariĂ©es et a en substance requis que les futures correspondances ne mentionnent plus les termes « mesures protectrices de l’union conjugale » puisqu’il n’avait pas le statut d’époux. d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 dĂ©cembre 2017, la PrĂ©sidente, constatant que les parties n’étaient pas mariĂ©es au sens du droit suisse, a transformĂ© la requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2017 en action alimentaire et en fixation des droits parentaux, sous la forme de mesures provisionnelles devant ĂȘtre validĂ©es par une action au fond. A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiĂ©e sĂ©ance tenante par la PrĂ©sidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I. L’entretien convenable de F........., nĂ©e le [...] 2001, est fixĂ© Ă  764 fr. 50. II. X......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille F........., nĂ©e le [...] 2001, par le rĂ©gulier paiement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de O......... d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, la premiĂšre fois, le 1er septembre 2016. III. L’entretien convenable de D........., nĂ©e le [...] 2009, est fixĂ© Ă  2'619 francs. IV. X......... contribuera Ă  l’entretien de sa fille D........., nĂ©e le [...] 2009, par le rĂ©gulier paiement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de O......... d’un montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs), allocations familiales en sus, la premiĂšre fois le 1er septembre 2016. V. Chaque partie garde ses frais et renonce Ă  des dĂ©pens. ». Par ailleurs, la PrĂ©sidente a imparti un dĂ©lai au 31 janvier 2018 Ă  O......... pour dĂ©poser une action alimentaire au fond. e) Le 7 dĂ©cembre 2017 Ă©galement, le conseil de X......... a Ă©crit ce qui suit Ă  la PrĂ©sidente : « (
) je viens de me rendre compte d'une erreur grossiĂšre qui s'est glissĂ©e dans la convention, qui nous a Ă©chappĂ© aussi bien Ă  mon client, qu'Ă  moi-mĂȘme lors de la relecture. Pour ma part, lorsque je parlais arriĂ©rĂ©s, il s'agissait clairement des arriĂ©rĂ©s dĂšs le dĂ©pĂŽt de la requĂȘte, soit dĂšs le 1er septembre 2017 et pas 2016. Mon client conteste absolument devoir un arriĂ©rĂ© de pension pour une annĂ©e, dĂšs lors que les parties avaient signĂ© une convention et que par consĂ©quent une modification ne peut ĂȘtre admise que dĂšs la date du dĂ©pĂŽt d'une demande de modification. Il s'ensuit que mon client rĂ©voque son accord pour l'arriĂ©rĂ© de pension avant le 1er septembre 2017, dĂšs lors qu'un tel arriĂ©rĂ© ne peut pas ĂȘtre fixĂ© par mesures provisionnelles, la question des arriĂ©rĂ©s ne revĂȘtant aucune urgence. Cette question doit ĂȘtre rĂ©glĂ©e dans la procĂ©dure au fond et la convention de mesures provisionnelles ne peut fixer la pension que dĂšs le prononcĂ© de mesures superprovisionnelles, soit dĂšs le 1er septembre 2017. Je demande dĂšs lors que la convention soit rectifiĂ©e dans ce sens. A dĂ©faut, mon client la rĂ©voque en tant qu'elle concerne la pĂ©riode avant le 1er septembre 2017 et la prĂ©sente doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un recours. Mon client fait valoir une erreur essentielle sur ce point. ». Par courrier du 13 dĂ©cembre 2017, O......... s’est opposĂ©e Ă  toute rĂ©vocation, considĂ©rant que la convention Ă©tait pleinement valable et conforme Ă  la volontĂ© des parties. Le 18 dĂ©cembre 2017, la PrĂ©sidente a rĂ©pondu aux parties qu’elle refusait de rectifier le procĂšs-verbal, considĂ©rant qu’il ne s’agissait ni d’une erreur de plume, ni d’une erreur manifeste. Cet Ă©crit ne contenait aucune voie de droit. 9. Par arrĂȘt du 20 fĂ©vrier 2018, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile a dĂ©clarĂ© irrecevable l’appel interjetĂ© par X......... contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 dĂ©cembre 2017 (Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 20 fĂ©vrier 2018/125). En droit : 1. L'acte intitulĂ© « appel/recours », dĂ©posĂ© devant le « Tribunal cantonal », est dirigĂ© contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 dĂ©cembre 2017 par la PrĂ©sidente, ratifiant la convention conclue entre les parties lors de l'audience du mĂȘme jour. Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© remise au conseil de l'appelant le 7 dĂ©cembre 2017, Ă  l'issue de l'audience. Il est Ă©galement dirigĂ© contre la dĂ©cision de la PrĂ©sidente du 18 dĂ©cembre 2017, refusant de rectifier le procĂšs-verbal de l'audience prĂ©citĂ©e. 2. 2.1 Selon le recourant, son acte du 19 dĂ©cembre 2017 serait recevable comme recours contre la dĂ©cision du premier juge du 18 dĂ©cembre 2017, reçue le lendemain, le dĂ©lai de recours de 10 jours contre cette dĂ©cision Ă©tant largement respectĂ© par le dĂ©pĂŽt de ce mĂ©moire devant le tribunal cantonal. 2.2 2.2.1 Le recours est recevable contre les dĂ©cisions finales, incidentes et provisionnelles de premiĂšre instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier Ă©tat des conclusions est infĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est Ă©galement recevable contre les autres dĂ©cisions de premiĂšre instance dans les cas prĂ©vus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire – comme c’est le cas des mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) –, le dĂ©lai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 2.2.2 Examinant la question du respect du dĂ©lai de recours en cas de mĂ©moire adressĂ© Ă  une autoritĂ© incompĂ©tente et de sa transmission d’office au tribunal compĂ©tent sous l’empire du CPC, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© que l’art. 48 al. 3 LTF – selon lequel, le dĂ©lai est Ă©galement rĂ©putĂ© observĂ© si le mĂ©moire est adressĂ© en temps utile Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou Ă  une autoritĂ© fĂ©dĂ©rale ou cantonale incompĂ©tente, le mĂ©moire devant alors ĂȘtre transmis sans dĂ©lai au Tribunal fĂ©dĂ©ral – constituait un principe gĂ©nĂ©ral de procĂ©dure dĂ©coulant des rĂšgles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit. Selon la Haute cour, pour trouver application, ce principe suppose que la saisine de l’autoritĂ© incompĂ©tente soit le rĂ©sultat de doutes que la partie pouvait Ă©prouver sur l’autoritĂ© compĂ©tente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d’indications peu claires. Ce principe ne saurait toutefois ĂȘtre invoquĂ© si l’autoritĂ© incompĂ©tente a Ă©tĂ© dĂ©libĂ©rĂ©ment (« bewusst ») saisie (ATF 140 III 636 consid. 3.5 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 2.2.3 Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la dĂ©cision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas Ă  la motivation, le tribunal procĂšde, sur requĂȘte ou d’office, Ă  l’interprĂ©tation ou Ă  la rectification de la dĂ©cision. Si une demande de rectification est dĂ©clarĂ©e irrecevable ou rejetĂ©e, la voie du recours au sens de l’art. 319 CPC est ouverte en vertu de l’art. 334 al. 3 CPC. En revanche, si les conditions d’une rectification sont remplies, une nouvelle dĂ©cision est rendue. La communication de cette dĂ©cision fait Ă  nouveau partir le dĂ©lai de la voie de recours principale ouverte contre la dĂ©cision au fond. Le recourant ne pourra toutefois contester que les points du jugement qui ont fait l’objet de la rectification (ATF 143 III 520 consid. 6.3, FamPra.ch 2017 p. 1113). 2.3 En l'espĂšce, en tant que le recourant entend remettre en cause le refus de rectification du procĂšs-verbal par le premier juge, prononcĂ© le 18 dĂ©cembre 2017 Ă  la suite du courrier de l'intĂ©ressĂ© du 7 dĂ©cembre 2017, son recours du 19 dĂ©cembre 2017, dĂ©posĂ© en temps utile, est recevable (cf. supra consid. 2.2.1). Le recours doit cependant ĂȘtre rejetĂ© Ă  cet Ă©gard, dĂšs lors que le procĂšs-verbal, voire la convention ne contiennent Ă  l'Ă©vidence aucune erreur manifeste, au sens de l'art. 334 al. 1 CPC. 2.4 En tant que le recourant entend remettre en cause par la voie du recours l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 dĂ©cembre 2017, ratifiant la convention conclue, au fond, au motif qu'elle serait entachĂ©e d'un vice du consentement (erreur essentielle), le recours dĂ©posĂ© le 19 dĂ©cembre 2017 est irrecevable pour cause de tardivetĂ©, le dĂ©lai de dix jours Ă©tant Ă©chu le 18 dĂ©cembre 2017 (art. 142 al. 1 et 3 CPC), sauf Ă  admettre que le premier juge aurait dĂ» transmettre l'acte du 7 dĂ©cembre 2017 comme recours (au fond) au Tribunal cantonal, ce qu'il ne pouvait pas faire tant qu'il n'avait pas statuĂ© sur la demande de rectification formulĂ©e dĂ©libĂ©rĂ©ment auprĂšs de lui par le recourant (cf. supra consid. 2.2.2). Par ailleurs, seule une nouvelle dĂ©cision admettant la rectification fait courir un nouveau dĂ©lai pour contester la cause au fond par la voie de droit principale. Or, la dĂ©cision du premier juge du 18 dĂ©cembre 2018 n'a pas admis la rectification mais l'a rejetĂ©e. En outre, celle-ci ne pouvait ĂȘtre contestĂ©e par la voie du recours que sur le refus de rectification s'agissant du dies a quo des contributions d'entretien et non pas sur les autres questions, notamment pas sur l'erreur essentielle relevant prĂ©tendument d'une manifestation de volontĂ©, dĂšs lors que le dĂ©lai pour contester l'ordonnance de mesures provisionnelles ratifiant la convention Ă©tait Ă©chu. Enfin, le recourant ne s'est pas dĂ©terminĂ© sur la valeur litigieuse au fond et il n'est pas exclu que celle-ci dĂ©passe la limite de 10'000 fr. fixĂ©e par l'art. 308 al. 2 CPC, ce qui n'ouvrirait de toute maniĂšre pas la voie du recours au fond (cf. Juge dĂ©lĂ©guĂ©e CACI 20 fĂ©vrier 2018/125 consid. 1.3). 3. 3.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilitĂ©, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa dĂ©cision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement Ă  l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC dĂ©ploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter Ă  conclure Ă  l'annulation de la dĂ©cision attaquĂ©e et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilitĂ© du recours, afin de permettre Ă  l'autoritĂ© de recours de statuer Ă  nouveau dans le cas oĂč les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont rĂ©unies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). DĂšs lors, les conclusions doivent ĂȘtre rĂ©digĂ©es d'une maniĂšre suffisamment prĂ©cise pour pouvoir ĂȘtre reprises telles quelles dans le dispositif de la dĂ©cision Ă  rendre. Il s'ensuit qu'en matiĂšre pĂ©cuniaire, les conclusions doivent ĂȘtre chiffrĂ©es (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es, rĂ©s. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrĂ©es sous peine d'irrecevabilitĂ© du recours contre un prononcĂ© sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D.61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, publiĂ© in RSPC 2012 p. 92). 3.2 Par surabondance, mĂȘme Ă  supposer que le premier juge aurait dĂ» d'emblĂ©e transmettre le courrier du 7 dĂ©cembre 2017 comme recours Ă  la Chambre de cĂ©ans, l'acte ainsi transmis, Ă©manant du conseil du recourant, n'aurait pas satisfait aux exigences prĂ©valant en matiĂšre de conclusions, ce qui est un vice irrĂ©parable, puisqu'il n'en contenait aucune, contrairement au mĂ©moire dĂ©posĂ© devant le Tribunal cantonal le 19 dĂ©cembre 2017. Certes, on comprend Ă  la lecture du courrier du 7 dĂ©cembre 2017 que l'avocat s'en prenait au dies a quo des contributions d'entretien retenu dans la convention, mais il appartenait alors Ă  l'avocat de le formuler de maniĂšre dĂ©nuĂ©e d'ambiguĂŻtĂ© par des conclusions adĂ©quates dans ce courrier dĂ©jĂ , et on ne voit pas pourquoi il a attendu le 19 dĂ©cembre 2017 pour former notamment un recours comprenant des conclusions. En outre, le courrier du 7 dĂ©cembre 2017 ne contenait pas non plus de conclusions sur les frais judiciaires et les dĂ©pens, contrairement Ă  l'acte du 19 dĂ©cembre 2017, ni du reste d'indications sur la valeur litigieuse comme dĂ©jĂ  mentionnĂ© ci-dessus (cf. supra consid. 2.4). 4. 4.1 En dĂ©finitive, le recours dirigĂ© contre la dĂ©cision du 18 dĂ©cembre 2017 doit ĂȘtre rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable et cette dĂ©cision confirmĂ©e. Quant au recours dirigĂ© contre la dĂ©cision du 7 dĂ©cembre 2017, il doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable. La requĂȘte d’assistance judiciaire prĂ©sentĂ©e par le recourant ne peut en consĂ©quence qu’ĂȘtre rejetĂ©e (art. 117 let. b CPC). 4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dĂšs lors que l’intimĂ©e n’a pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours dirigĂ© contre la dĂ©cision du 18 dĂ©cembre 2017 est rejetĂ© dans la mesure oĂč il est recevable. II. La dĂ©cision du 18 dĂ©cembre 2017 est confirmĂ©e. III. Le recours dirigĂ© contre la dĂ©cision du 7 dĂ©cembre 2017 est irrecevable. IV. La requĂȘte d’assistance judiciaire est rejetĂ©e. V. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  400 fr. (quatre cents francs), sont mis Ă  la charge du recourant X.......... VI. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Kathrin Gruber (pour X.........), ‑ Me Eric Muster (pour O.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :

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