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HC / 2018 / 211

Datum
2018-02-19
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JI17.032013-180261 66 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 20 février 2018 .................. Composition : M. Sauterel, président Mmes Merkli et Giroud Walther, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 321 al. 2 et 334 al. 3 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par X........., à [...], contre les décisions rendues les 7 et 18 décembre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant le recourant d’avec O........., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. a) Le 7 décembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après : la Présidente), statuant par voie de mesures provisionnelles dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation des droits parentaux, a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention conclue par les parties lors de l'audience du même jour, selon laquelle l'entretien convenable de l'enfant F......... était fixé à 764 fr. 50 (I), X......... contribuerait à l'entretien de celle-ci par le régulier paiement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'O........., d'un montant de 400 fr., allocations familiales en sus, la première fois le 1er septembre 2016 (II), l'entretien convenable de l'enfant D......... était fixé à 2'619 fr. (III), X......... contribuerait à l'entretien de celle-ci par le régulier paiement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d'O........., d'un montant de 350 fr., allocations familiales en sus, la première fois le 1er septembre 2016 (IV) et chaque partie gardait ses frais et renonçait à des dépens (V). Au pied de cette décision, figurait la mention suivante : « Sans autre réquisition et sans lecture du procès-verbal, l'audience, est levée à 10h10. Copies du procès-verbal sont remises aux parties au terme de l'audience, avec l'indication qu'elles peuvent interjeter appel de la ratification de leur convention en déposant, dans les dix jours, un mémoire écrit et motivé à adresser au Tribunal cantonal et auquel la décision attaquée devra être jointe. ». b) Par décision du 18 décembre 2017, la Présidente a refusé de rectifier le procès-verbal de l'audience du 7 décembre 2017. B. Par acte du 19 décembre 2017 (date du timbre postal), intitulé « Appel/Recours », adressé au Tribunal cantonal, X......... a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission de l'appel/recours (I) et à ce que la convention de mesures provisionnelles signée par les parties à l'audience du 7 décembre 2017 devant la Présidente, et ratifiée le même jour pour valoir prononcé de mesures provisionnelles, soit rectifiée aux chiffres II et IV en ce sens que la contribution d'entretien est due dès le 1er septembre 2017 et non 2016 (II). Il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état de fait des décisions, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Selon « certificat de mariage » établi à [...] le 2 mars 2000 et portant le sceau du « chef du village [...] », les parents d’O......... ont accepté le 29 janvier 2000, « selon [leur] tradition », le mariage de celle-ci et de X.......... Trois enfants sont issus de cette union : - F........., née le [...] 2001 ; - [...], née en 2006 et décédée la même année ; - D........., née le [...] 2009. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2010, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Président), considérant les parties comme mariées, a réglé leur séparation en confiant notamment la garde des enfants à O......... et en définissant le droit de visite de X......... sur celles-ci. Le magistrat a renoncé à fixer des contributions d’entretien, « compte tenu de la situation financière des parties et de leurs charges ». 3. Lors d’une audience du 20 janvier 2011, les parties ont conclu une convention concernant le droit de visite de X......... sur les enfants, ratifiée par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois pour valoir « arrêt d’appel sur mesures protectrices de l’union conjugale ». 4. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 avril 2013, le Président a confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse afin qu’il examine la situation des enfants F......... et D.......... 5. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 19 décembre 2013, les parties ont conclu une convention concernant notamment le droit de visite de X......... sur ses enfants, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. 6. a) Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 septembre 2014, X......... a retiré sa requête d’élargissement du droit de visite et a confirmé renoncer à ce droit. Il s’est engagé à communiquer à son conseil toute prise d’emploi rémunéré ou toute autre rémunération dépassant le minimum vital. b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 février 2015, la Présidente a suspendu le droit de visite de X.......... 7. Lors d’une audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 septembre 2016, les parties ont déclaré qu’elles n’avaient jamais été mariées, que leur mariage coutumier au [...] n’était pas reconnu en Suisse et qu’elles étaient inscrites comme étant célibataires au Contrôle des habitants. Compte tenu des déclarations des parties, la Présidente a constaté que la requête dont elle était saisie était irrecevable, faute de compétence. 8. a) Par requête du 4 septembre 2017, O......... a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce que X......... contribue à l’entretien de sa fille F......... par le versement d’une pension mensuelle de 834 fr., allocation et toute prestation sociale en sus, dès le 1er septembre 2017. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a conclu à ce que l’entretien convenable de F......... soit arrêté à 834 fr., à ce que celui de D......... soit arrêté à 3'365 fr. 90 et à ce que X......... contribue dès le 1er septembre 2016 à l’entretien de chacune des enfants par le versement d’une pension mensuelle dont le montant serait déterminé en cours d’instance. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale du 5 septembre 2017, la Présidente a dit que X......... contribuerait à l’entretien de sa fille F......... par le versement d’une contribution mensuelle de 834 fr., allocation et toute prestation sociale en sus, dès le 1er septembre 2017. c) Dans un procédé écrit du 13 octobre 2017, X......... a conclu à ce que la contribution d’entretien mensuelle qu’il devait pour chacune des enfants soit fixée à 200 fr. tant qu’il avait un emploi, le versement de ces contributions étant suspendu s’il n’avait pas trouvé d’emploi d’ici au 31 mars 2018. Par écriture du 29 novembre 2017, O......... a précisé ses conclusions en ce sens que les contributions d’entretien réclamées pour F......... et D......... s’élevaient à 735 fr. par enfant dès le 1er septembre 2016 et que X......... lui devait paiement d’un montant de 1'736 fr. dès le 1er octobre 2017, à titre d’arriéré de pensions pour la période du 1er septembre 2017 au jour de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. Le 4 décembre 2017, X......... a notamment écrit à la Présidente que les parties ne s’étaient jamais considérées comme mariées et a en substance requis que les futures correspondances ne mentionnent plus les termes « mesures protectrices de l’union conjugale » puisqu’il n’avait pas le statut d’époux. d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 décembre 2017, la Présidente, constatant que les parties n’étaient pas mariées au sens du droit suisse, a transformé la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2017 en action alimentaire et en fixation des droits parentaux, sous la forme de mesures provisionnelles devant être validées par une action au fond. A cette occasion, les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante par la Présidente pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles : « I. L’entretien convenable de F........., née le [...] 2001, est fixé à 764 fr. 50. II. X......... contribuera à l’entretien de sa fille F........., née le [...] 2001, par le régulier paiement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de O......... d’un montant de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus, la première fois, le 1er septembre 2016. III. L’entretien convenable de D........., née le [...] 2009, est fixé à 2'619 francs. IV. X......... contribuera à l’entretien de sa fille D........., née le [...] 2009, par le régulier paiement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de O......... d’un montant de 350 fr. (trois cent cinquante francs), allocations familiales en sus, la première fois le 1er septembre 2016. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens. ». Par ailleurs, la Présidente a imparti un délai au 31 janvier 2018 à O......... pour déposer une action alimentaire au fond. e) Le 7 décembre 2017 également, le conseil de X......... a écrit ce qui suit à la Présidente : « (…) je viens de me rendre compte d'une erreur grossière qui s'est glissée dans la convention, qui nous a échappé aussi bien à mon client, qu'à moi-même lors de la relecture. Pour ma part, lorsque je parlais arriérés, il s'agissait clairement des arriérés dès le dépôt de la requête, soit dès le 1er septembre 2017 et pas 2016. Mon client conteste absolument devoir un arriéré de pension pour une année, dès lors que les parties avaient signé une convention et que par conséquent une modification ne peut être admise que dès la date du dépôt d'une demande de modification. Il s'ensuit que mon client révoque son accord pour l'arriéré de pension avant le 1er septembre 2017, dès lors qu'un tel arriéré ne peut pas être fixé par mesures provisionnelles, la question des arriérés ne revêtant aucune urgence. Cette question doit être réglée dans la procédure au fond et la convention de mesures provisionnelles ne peut fixer la pension que dès le prononcé de mesures superprovisionnelles, soit dès le 1er septembre 2017. Je demande dès lors que la convention soit rectifiée dans ce sens. A défaut, mon client la révoque en tant qu'elle concerne la période avant le 1er septembre 2017 et la présente doit être considérée comme un recours. Mon client fait valoir une erreur essentielle sur ce point. ». Par courrier du 13 décembre 2017, O......... s’est opposée à toute révocation, considérant que la convention était pleinement valable et conforme à la volonté des parties. Le 18 décembre 2017, la Présidente a répondu aux parties qu’elle refusait de rectifier le procès-verbal, considérant qu’il ne s’agissait ni d’une erreur de plume, ni d’une erreur manifeste. Cet écrit ne contenait aucune voie de droit. 9. Par arrêt du 20 février 2018, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile a déclaré irrecevable l’appel interjeté par X......... contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017 (Juge déléguée CACI 20 février 2018/125). En droit : 1. L'acte intitulé « appel/recours », déposé devant le « Tribunal cantonal », est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 décembre 2017 par la Présidente, ratifiant la convention conclue entre les parties lors de l'audience du même jour. Cette décision a été remise au conseil de l'appelant le 7 décembre 2017, à l'issue de l'audience. Il est également dirigé contre la décision de la Présidente du 18 décembre 2017, refusant de rectifier le procès-verbal de l'audience précitée. 2. 2.1 Selon le recourant, son acte du 19 décembre 2017 serait recevable comme recours contre la décision du premier juge du 18 décembre 2017, reçue le lendemain, le délai de recours de 10 jours contre cette décision étant largement respecté par le dépôt de ce mémoire devant le tribunal cantonal. 2.2 2.2.1 Le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l’objet d’un appel (art. 319 let. a CPC), notamment lorsque, dans une cause patrimoniale, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le recours est également recevable contre les autres décisions de première instance dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC). Pour les décisions prises en procédure sommaire – comme c’est le cas des mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) –, le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). 2.2.2 Examinant la question du respect du délai de recours en cas de mémoire adressé à une autorité incompétente et de sa transmission d’office au tribunal compétent sous l’empire du CPC, le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 48 al. 3 LTF – selon lequel, le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, le mémoire devant alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral – constituait un principe général de procédure découlant des règles de la bonne foi valant pour tous les domaines du droit. Selon la Haute cour, pour trouver application, ce principe suppose que la saisine de l’autorité incompétente soit le résultat de doutes que la partie pouvait éprouver sur l’autorité compétente ou de fausses indications sur les voies de droit ou d’indications peu claires. Ce principe ne saurait toutefois être invoqué si l’autorité incompétente a été délibérément (« bewusst ») saisie (ATF 140 III 636 consid. 3.5 et les références citées). 2.2.3 Selon l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Si une demande de rectification est déclarée irrecevable ou rejetée, la voie du recours au sens de l’art. 319 CPC est ouverte en vertu de l’art. 334 al. 3 CPC. En revanche, si les conditions d’une rectification sont remplies, une nouvelle décision est rendue. La communication de cette décision fait à nouveau partir le délai de la voie de recours principale ouverte contre la décision au fond. Le recourant ne pourra toutefois contester que les points du jugement qui ont fait l’objet de la rectification (ATF 143 III 520 consid. 6.3, FamPra.ch 2017 p. 1113). 2.3 En l'espèce, en tant que le recourant entend remettre en cause le refus de rectification du procès-verbal par le premier juge, prononcé le 18 décembre 2017 à la suite du courrier de l'intéressé du 7 décembre 2017, son recours du 19 décembre 2017, déposé en temps utile, est recevable (cf. supra consid. 2.2.1). Le recours doit cependant être rejeté à cet égard, dès lors que le procès-verbal, voire la convention ne contiennent à l'évidence aucune erreur manifeste, au sens de l'art. 334 al. 1 CPC. 2.4 En tant que le recourant entend remettre en cause par la voie du recours l'ordonnance de mesures provisionnelles du 7 décembre 2017, ratifiant la convention conclue, au fond, au motif qu'elle serait entachée d'un vice du consentement (erreur essentielle), le recours déposé le 19 décembre 2017 est irrecevable pour cause de tardiveté, le délai de dix jours étant échu le 18 décembre 2017 (art. 142 al. 1 et 3 CPC), sauf à admettre que le premier juge aurait dû transmettre l'acte du 7 décembre 2017 comme recours (au fond) au Tribunal cantonal, ce qu'il ne pouvait pas faire tant qu'il n'avait pas statué sur la demande de rectification formulée délibérément auprès de lui par le recourant (cf. supra consid. 2.2.2). Par ailleurs, seule une nouvelle décision admettant la rectification fait courir un nouveau délai pour contester la cause au fond par la voie de droit principale. Or, la décision du premier juge du 18 décembre 2018 n'a pas admis la rectification mais l'a rejetée. En outre, celle-ci ne pouvait être contestée par la voie du recours que sur le refus de rectification s'agissant du dies a quo des contributions d'entretien et non pas sur les autres questions, notamment pas sur l'erreur essentielle relevant prétendument d'une manifestation de volonté, dès lors que le délai pour contester l'ordonnance de mesures provisionnelles ratifiant la convention était échu. Enfin, le recourant ne s'est pas déterminé sur la valeur litigieuse au fond et il n'est pas exclu que celle-ci dépasse la limite de 10'000 fr. fixée par l'art. 308 al. 2 CPC, ce qui n'ouvrirait de toute manière pas la voie du recours au fond (cf. Juge déléguée CACI 20 février 2018/125 consid. 1.3). 3. 3.1 Le recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité, des conclusions, en annulation ou au fond, soit ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (CREC 11 mai 2012/173). S'il est vrai que, contrairement à l'appel, le recours au sens des art. 319 ss CPC déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut pas se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, sous peine d'irrecevabilité du recours, afin de permettre à l'autorité de recours de statuer à nouveau dans le cas où les conditions de l'art. 327 al. 3 let. b CPC sont réunies (CREC 2 juin 2014/190 ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 321 CPC). Dès lors, les conclusions doivent être rédigées d'une manière suffisamment précise pour pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif de la décision à rendre. Il s'ensuit qu'en matière pécuniaire, les conclusions doivent être chiffrées (ATF 137 Ill 617 consid. 4.3 et 4.4 et les références citées, rés. in SJ 2012 I 373 ; CREC 11 juillet 2014/238). L'exigence de conclusions chiffrées sous peine d'irrecevabilité du recours contre un prononcé sur frais ne constitue pas un formalisme excessif (TF 4D.61/2011 du 26 octobre 2011 consid. 2, publié in RSPC 2012 p. 92). 3.2 Par surabondance, même à supposer que le premier juge aurait dû d'emblée transmettre le courrier du 7 décembre 2017 comme recours à la Chambre de céans, l'acte ainsi transmis, émanant du conseil du recourant, n'aurait pas satisfait aux exigences prévalant en matière de conclusions, ce qui est un vice irréparable, puisqu'il n'en contenait aucune, contrairement au mémoire déposé devant le Tribunal cantonal le 19 décembre 2017. Certes, on comprend à la lecture du courrier du 7 décembre 2017 que l'avocat s'en prenait au dies a quo des contributions d'entretien retenu dans la convention, mais il appartenait alors à l'avocat de le formuler de manière dénuée d'ambiguïté par des conclusions adéquates dans ce courrier déjà, et on ne voit pas pourquoi il a attendu le 19 décembre 2017 pour former notamment un recours comprenant des conclusions. En outre, le courrier du 7 décembre 2017 ne contenait pas non plus de conclusions sur les frais judiciaires et les dépens, contrairement à l'acte du 19 décembre 2017, ni du reste d'indications sur la valeur litigieuse comme déjà mentionné ci-dessus (cf. supra consid. 2.4). 4. 4.1 En définitive, le recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2017 doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et cette décision confirmée. Quant au recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2017, il doit être déclaré irrecevable. La requête d’assistance judiciaire présentée par le recourant ne peut en conséquence qu’être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.2 Vu l’issue du litige, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1 et 70 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours dirigé contre la décision du 18 décembre 2017 est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. La décision du 18 décembre 2017 est confirmée. III. Le recours dirigé contre la décision du 7 décembre 2017 est irrecevable. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant X.......... VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Kathrin Gruber (pour X.........), ‑ Me Eric Muster (pour O.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le greffier :