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Arrêt / 2018 / 192

Datum:
2018-03-11
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AI 348/17 - 68/2018 ZD17.046570 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 12 mars 2018 .................. Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Chapuisat ***** Cause pendante entre : V........., à [...] (France), recourante, représentée par SGB-FSS Fédération suisse des sourds, à Zurich, et Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, intimé. ............... Art. 55 al. 2 LAI ; art. 40 al. 1 let. b et 40 al. 2 RAI ; art. 82 LPA-VD E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le travail de V......... (ci-après : l’assurée ou la recourante), atteinte de surdité, auprès de la Fédération suisse des sourds, à [...], vu son domicile à [...], en France, vu la demande de l’assurée du 15 août 2017 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), tendant à la prise en charge d’une licence, à hauteur de 935 fr. pour une durée de quatre ans, pour l’utilisation d’un logiciel pour vidéophone installé à son poste de travail, à titre de moyen auxiliaire, vu la décision de l’OAI du 27 septembre 2017 refusant la prise en charge de la licence motif pris qu’il ne s’agissait pas d’un moyen auxiliaire, vu le recours déposé le 30 octobre 2017 par la recourante contre la décision précitée, vu la réponse de l’OAI du 13 février 2018, reconnaissant que l’instruction du dossier mériterait d’être complétée et proposant le renvoi de la cause à l’office, vu les pièces du dossier ; attendu que le recours, formé en temps utile et remplissant les autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), est recevable, qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé, que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al. 2 LPA-VD) ; attendu qu’en vertu de l’art. 40 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par des frontaliers, l’office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : l’OAIE) notifiant les décisions ; attendu qu’en l’espèce, l’intimé a reconnu dans sa réponse que l’instruction méritait d’être complétée et proposé le renvoi de la cause à son office, qu’il convient dès lors d’annuler la décision querellée et de renvoyer la cause à l’OAI pour reprise de l’instruction, puis transmission à l’OAIE comme objet de sa compétence pour nouvelle décision ; attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI), qu’il convient en l’espèce d’arrêter les frais judiciaires à 200 fr. (art. 69 al. 1bis LAI et art. 4 al. 2 TFJDA [tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV 173.36.5.1]) et de les mettre à la charge de l’intimé, qui succombe, qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision rendue le 27 septembre 2017 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction puis transmission à l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger comme objet de sa compétence. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud. IV. Il n’est pas alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Fédération suisse des sourds (pour V.........), ‑ Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ‑ Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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