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HC / 2018 / 264

Datum:
2018-04-08
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AJ13.033347-172202 116 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 9 avril 2018 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par Z........., Ă  [...], contre le prononcĂ© rendu le 20 dĂ©cembre 2017 par la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale fixant l’indemnitĂ© de son conseil d’office, Me C........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 20 dĂ©cembre 2017, adressĂ© aux parties pour notification le mĂȘme jour, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale a fixĂ© l’indemnitĂ© finale du conseil d’office de Z........., allouĂ©e Ă  Me C........., Ă  5'445 fr. 35 pour la pĂ©riode du 21 fĂ©vrier au 18 juillet 2017 (I), a dit que le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire Ă©tait, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnitĂ© du conseil d’office mise Ă  la charge de l’Etat (II) et a dit que le prononcĂ© Ă©tait rendu sans frais (III). En droit, le premier juge, saisi par renvoi de la Chambre de cĂ©ans, a retranchĂ© de la liste des opĂ©rations prĂ©sentĂ©e par Me C......... celles relatives Ă  la rĂ©daction de lettres mĂ©mos (2 x 0.1 heure), aux Ă©tudes de courriers (8 x 0.1 heure et 1 x 0.16 heure) et Ă  l’élaboration de deux projets de lettres Ă  la Chambre patrimoniale cantonale (1 x 0.25 heure et 1 x 0.5 heure), ainsi que les dĂ©bours y relatifs. Le magistrat a ainsi dĂ©duit 1.91 heures des 29.81 heures annoncĂ©s par l’avocate et a retenu un nombre d’heures de travail justifiĂ© de 27.9 heures. B. Le 22 dĂ©cembre 2017, Z......... a informĂ© la Chambre de cĂ©ans qu’il entendait faire recours contre le prononcĂ© prĂ©citĂ© et que ses dĂ©terminations suivraient ultĂ©rieurement. Par acte du 8 janvier 2018, Z......... a recouru contre ledit prononcĂ©, en concluant implicitement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que le nombre d’heures de travail de Me C......... soit ramenĂ© Ă  un total de 21.4 heures au lieu des 27.9 heures retenues par le premier juge. Il a produit quatre piĂšces. Dans sa rĂ©ponse du 23 mars 2018, Me C......... a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet du recours. Le 3 avril 2018, Z......... s’est spontanĂ©ment dĂ©terminĂ© sur la rĂ©ponse et a confirmĂ© ses conclusions. Il a produit trois piĂšces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par prononcĂ© du 30 juillet 2013, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordĂ© Ă  Z......... le bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 juillet 2013 dans la cause en conflit de travail qui l’opposait Ă  [...] SA et a dĂ©signĂ© Me [...] en qualitĂ© de conseil d’office. Le 7 mars 2017, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale a relevĂ© Me [...] de sa mission et a dĂ©signĂ© en remplacement Me C.......... 2. En cours d’instruction de la cause en conflit de travail, une expertise a Ă©tĂ© ordonnĂ©e. L’expert dĂ©signĂ© a dĂ©posĂ© son rapport le 16 mars 2017, soit un document de trente-deux pages rĂ©pondant Ă  vingt-huit allĂ©guĂ©s. Le 12 avril 2017, Me C......... a requis que l’expert soit invitĂ© Ă  produire tous les documents et notes internes utilisĂ©s dans le cadre de l’élaboration de son rapport. Elle a par ailleurs sollicitĂ© une prolongation du dĂ©lai imparti pour requĂ©rir des explications ou poser des questions complĂ©mentaires Ă  l’expert. L’expert a Ă©tĂ© invitĂ© Ă  produire ces documents par avis du 13 avril 2017, puis par avis du 1er mai 2017 aprĂšs que Me C......... a apportĂ© des prĂ©cisions quant aux documents qu’elle avait requis. Les 22 mai et 30 juin 2017, Me C......... a sollicitĂ© de nouvelles prolongations du dĂ©lai imparti pour requĂ©rir des explications ou poser des questions complĂ©mentaires Ă  l’expert, au motif que celui-ci n’avait toujours pas produit les documents complĂ©mentaires requis. 3. Par courrier du 14 aoĂ»t 2017, Me C......... a transmis Ă  la Chambre patrimoniale cantonale sa liste des opĂ©rations finale pour la pĂ©riode du 21 fĂ©vrier au 18 juillet 2017, en indiquant avoir consacrĂ© au dossier un total de 29.81 heures. Cette liste faisait Ă©tat des opĂ©rations suivantes : - trois confĂ©rences avec le client, soit deux d’une durĂ©e de 1 heure (21 et 27 fĂ©vrier 2017) et une d’une durĂ©e de 1.75 heures (27 mars 2017) ; - six entretiens tĂ©lĂ©phoniques avec le client, Ă  savoir trois d’une durĂ©e de 0.25 heure, un de 0.16 heure, un de 0.33 heure et un autre de 0.50 heure ; - deux postes « Lettre mĂ©mo » d’une durĂ©e de 0.10 heure chacun ; - trente-et-un courriels d’une durĂ©e de 0.25 heure chacun ; - dix-neuf lettres, soit une d’une durĂ©e de 0.50 heure et dix-huit d’une durĂ©e de 0.25 heure ; - deux projets de lettre Ă  la Chambre patrimoniale cantonale d’une durĂ©e de respectivement 0.25 et 0.50 heure ; - un envoi de lettre d’une durĂ©e de 0.16 heure ; - neuf postes relatifs Ă  l’étude de courriers et de courriels, dont huit de 0.10 heure et un Ă  0.16 heure ; - une Ă©tude du dossier de 2 heures le 27 fĂ©vrier 2017 ; - une Ă©tude de l’expertise de 1 heure le 17 mars 2017 ; - une Ă©tude de l’expertise et des remarques du client de 1.5 heures le 23 mars 2017 ; - une Ă©tude de l’expertise de 1 heure le 24 mars 2017 ; - une Ă©tude complĂ©mentaire du dossier de 1 heure le 27 mars 2017 ; - une Ă©tude complĂ©mentaire du dossier avec observations sur l’expertise de 1 heure le 3 avril 2017 ; - une rĂ©daction d’un projet d’observations sur l’expertise de 1 heure le 4 avril 2017 et sa « suite » d’une durĂ©e de 1 heure le 12 avril 2017. 4. Par prononcĂ© du 21 aoĂ»t 2017, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment relevĂ© Me C......... de sa mission, a fixĂ© son indemnitĂ© finale de conseil d’office Ă  1'578 fr. 95 pour la pĂ©riode du 21 fĂ©vrier au 18 juillet 2017 et a dĂ©signĂ© Me [...] en remplacement. Le magistrat a considĂ©rĂ© en substance que le temps indiquĂ© par Me C......... pour l’étude et la rĂ©daction d’observations sur l’expertise Ă©tait excessif, tout comme le temps passĂ© en entretien avec le client et les correspondances presque quotidiennes avec celui-ci, et qu’il fallait retrancher le temps consacrĂ© Ă  la prise de connaissance de courrier et Ă  la rĂ©daction de mĂ©mos. Il a ainsi estimĂ© Ă  8 heures le nombre total d’heures admissibles. 5. Saisie d’un recours de Me C........., la Chambre de cĂ©ans a, par arrĂȘt du 6 novembre 2017 (CREC 6 novembre 2017/382), admis le recours, a annulĂ© le prononcĂ© prĂ©citĂ© en tant qu’il fixait l’indemnitĂ© d’office de cette avocate et a renvoyĂ© la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvel examen et nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© en substance que le premier juge s’était contentĂ© d’estimer le temps nĂ©cessaire Ă  l’exĂ©cution du mandat du conseil d’office, ce qui s’apparentait Ă  une rĂ©duction forfaitaire et rĂ©vĂ©lait une motivation insuffisante du prononcĂ©. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les dĂ©cisions fixant l’indemnitĂ© du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnitĂ© Ă©tant considĂ©rĂ©e comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A.120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commentĂ©, BĂąle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La dĂ©cision sur la rĂ©munĂ©ration du conseil d’office, prise dans une procĂ©dure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise Ă  un dĂ©lai de recours de 10 jours (CREC 24 aoĂ»t 2016/343 ; CREC 23 dĂ©cembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre 2011/195). Les dĂ©lais lĂ©gaux et les dĂ©lais fixĂ©s judiciairement ne courent pas du 18 dĂ©cembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des dĂ©lais ne s’applique toutefois pas Ă  la procĂ©dure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant ĂȘtre rendues attentives Ă  cette exception (art. 145 al. 3 CPC). Le devoir d'information sur les exceptions aux fĂ©ries, selon l’art. 145 al. 3 CPC, est absolu. En l’absence d’une telle information, les fĂ©ries sont applicables, mĂȘme si la partie concernĂ©e est reprĂ©sentĂ©e par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5). DĂšs lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dĂšs qu’il est en mesure de le faire conformĂ©ment Ă  l’art. 123 al. 1 CPC, le bĂ©nĂ©ficiaire de l’assistance judiciaire dispose Ă  titre personnel d’un droit de recours contre la rĂ©munĂ©ration Ă©quitable de son conseil juridique commis d’office accordĂ©e selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espĂšce, les voies de droit figurant au pied du prononcĂ© entrepris indiquent que le dĂ©lai de recours est de dix jours, mais ne rendent pas les parties attentives au fait que les fĂ©ries ne s’appliquent pas. Partant, il convient de tenir compte de ce que le dĂ©lai de recours ne courrait pas du 18 dĂ©cembre au 2 janvier inclus. Le prononcĂ© ayant Ă©tĂ© notifiĂ© au recourant le 22 dĂ©cembre 2017, son acte remis Ă  la poste suisse le 8 janvier 2018 a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile. Ecrit et motivĂ© (art. 321 al. 1 CPC), le recours, Ă©manant d’une partie qui dispose d’un intĂ©rĂȘt digne de protection, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autoritĂ© de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (SpĂŒhler, Basler Kommentar ZPO, 2e Ă©d., BĂąle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevĂ©es par le recourant et peut substituer ses propres motifs Ă  ceux de l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente ou du recourant (Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur Ă©vidente, la notion se recoupant en dĂ©finitive avec l'apprĂ©ciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procĂ©dure de recours, les conclusions, les allĂ©gations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, la liste dĂ©taillĂ©e des opĂ©rations de Me C......... produite par le recourant figure dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance et s’avĂšre ainsi recevable. Il en va de mĂȘme des piĂšces dĂ©signĂ©es comme « Annex (sic) 1 », soit un document intitulĂ© « Commentaires rapport d’expertise », datĂ© du 19 mars 2017 et comportant le nom du recourant, « Annexe 2 » et « PiĂšce 3 », soit un courrier de Me C......... Ă  la Chambre patrimoniale cantonale du 12 avril 2017, « Annexe 3 », soit un document non datĂ© intitulĂ© « Questions et demande d’explication Ă  l’expert », ainsi que « PiĂšce 1 » et « PiĂšce 2 », soit des Ă©changes de courriels intervenus en mars et avril 2017 entre le recourant et Me X........., avocat en l’étude de la prĂ©nommĂ©e Ă©galement en charge du dossier. 3. 3.1 Le recourant conteste la rĂ©alitĂ©, respectivement l’utilitĂ©, d’opĂ©rations annoncĂ©es par Me C......... dans sa liste dĂ©taillĂ©e et requiert leur retranchement. 3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rĂ©munĂ©rĂ© Ă©quitablement par le canton. Cette notion aux contours imprĂ©cis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (RĂŒegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e Ă©d., BĂąle 2017, nn. 5-7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotitĂ© de l’indemnitĂ© du conseil d’office, l’autoritĂ© cantonale doit s’inspirer des critĂšres applicables Ă  la modĂ©ration des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (RĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie Ă  l’art. 122 al. 1 let. a CPC – prĂ©cise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses dĂ©bours et Ă  un dĂ©fraiement Ă©quitable, qui est fixĂ© en considĂ©ration de l’importance de la cause, de ses difficultĂ©s, de l’ampleur du travail et du temps consacrĂ© par le conseil juridique commis d’office. A cet Ă©gard, le juge apprĂ©cie l’étendue des opĂ©rations nĂ©cessaires pour la conduite du procĂšs (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). En matiĂšre civile, le dĂ©fenseur d’office peut ĂȘtre amenĂ© Ă  accomplir dans le cadre du procĂšs des dĂ©marches qui ne sont pas dĂ©ployĂ©es devant les tribunaux, telles que recueillir des dĂ©terminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opĂ©rations doivent Ă©galement ĂȘtre prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Cependant, le temps consacrĂ© Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts du client et les actes effectuĂ©s ne peuvent ĂȘtre pris en considĂ©ration sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allĂ©guĂ© par l’avocat, s’il l’estime exagĂ©rĂ© en tenant compte des caractĂ©ristiques concrĂštes de l’affaire, et ne pas rĂ©tribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tĂąche ; d’autre part, il peut Ă©galement refuser d’indemniser le conseil pour des opĂ©rations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculĂ©s sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacrĂ© Ă  l’exĂ©cution du mandat. En cas de contestation des heures facturĂ©es, c’est au mandataire qu’il appartient de dĂ©montrer leur rĂ©alitĂ© ; le mandant n’a en principe rien Ă  prouver. La preuve ne rĂ©sulte pas dĂ©jĂ  du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires Ă  son mandant ou que cette note n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e pendant un certain temps (TF 4A.212/2008 du 15 juillet 2018 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). La note d’honoraires ne prouvant pas en elle-mĂȘme la rĂ©alitĂ© des opĂ©rations qu’elle Ă©numĂšre, le juge ne verse pas dans l’arbitraire s’il ne reprend pas telle quelle la liste des opĂ©rations figurant dans la note d’honoraires et qu’il confronte lesdites opĂ©rations avec le dossier produit par l’avocat (TF 4A.2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3). 3.3 3.3.1 Le recourant soutient en premier lieu que l’entretien du 28 fĂ©vrier 2017, d’une durĂ©e de 1 heure, n’a jamais eu lieu. Il explique Ă  cet Ă©gard n’avoir rencontrĂ© Me C......... qu’à une reprise le 21 fĂ©vrier 2017 et n’avoir rencontrĂ© Me X......... qu’à une reprise le 27 mars 2017. Dans sa rĂ©ponse, Me C......... allĂšgue que le recourant a rencontrĂ© Me X......... Ă  deux reprises, soit les 28 fĂ©vrier et 27 mars 2017. Elle confirme avoir en outre elle-mĂȘme rencontrĂ© l’intĂ©ressĂ© le 21 fĂ©vrier 2017. 3.3.2 En l’espĂšce, il ressort des Ă©lĂ©ments du dossier, en particulier des Ă©changes de courriels intervenus entre Me X......... et le recourant, qu’un rendez-vous a Ă©tĂ© organisĂ© le 27 mars 2017. Ces piĂšces ne dĂ©montrent cependant pas qu’un rendez-vous ait prĂ©cĂ©demment eu lieu le 28 fĂ©vrier 2017 et Me C......... n’apporte aucun Ă©lĂ©ment susceptible d’établir la rĂ©alitĂ© de cet entretien. Dans ces conditions, faute d’ĂȘtre prouvĂ©e par le mandataire, l’opĂ©ration litigieuse « ConfĂ©rence avec le client » du 28 fĂ©vrier 2017, d’une durĂ©e de 1 heure, doit ĂȘtre retranchĂ©e. 3.4 3.4.1 Le recourant prĂ©tend Ă©galement que la durĂ©e totale de 11.25 heures annoncĂ©e par Me C......... pour les postes Ă©tude du dossier du 27 fĂ©vrier 2017 (2 heures), Ă©tude de l’expertise du 13 (recte : 17) mars 2017 (1 heure), Ă©tude de l’expertise et des remarques du client du 23 mars 2017 (1.5 heures), Ă©tude de l’expertise du 24 mars 2017 (1 heure), Ă©tude complĂ©mentaire du dossier du 27 mars 2017 (1 heure), « longue » confĂ©rence avec le client du 27 mars 2017 (1.75 heures), Ă©tude complĂ©mentaire du dossier et observations sur l’expertise du 3 avril 2017 (1 heure) et rĂ©daction d’un projet d’observations sur l’expertise du 4 avril 2017 (1 heure) et sa « suite » du 12 avril 2017 (1 heure) serait excessive. Dans ce cadre, il fait valoir que seules les opĂ©rations Ă©tude du dossier du 27 fĂ©vrier 2017 (2 heures), Ă©tude de l’expertise du 17 mars 2017 (1 heure), « longue » confĂ©rence avec le client du 27 mars 2017 (1.75 heures), et rĂ©daction d’un projet d’observations sur l’expertise du 4 avril 2017 (1 heure) devraient ĂȘtre retenues, pour un total de 5.75 heures. Le recourant explique Ă  ce sujet que l’entretien du 27 mars 2017 aurait permis l’explication du dossier au sens large ainsi qu’une premiĂšre lecture de l’expertise avec ses propres remarques remises par Ă©crit Ă  Me X......... (annexe 1), que ce dernier ne lui aurait fait part d’aucune autre analyse que celle discutĂ©e Ă  cette occasion et que seule une lecture simple de l’expertise se justifiait Ă  ce stade, Ă  raison de 1 heure, dĂšs lors que les questions complĂ©mentaires ne pouvaient pas avoir lieu en l’état selon le courrier du 12 avril 2017 (annexe 2). Le recourant conteste Ă©galement que Me C......... ait pu Ă  l’époque rĂ©diger des projets d’observations sur le rapport d’expertise dans la mesure oĂč son conseil actuel viendrait de recevoir les documents complĂ©mentaires demandĂ©s Ă  l’expert. Il fait encore valoir que ni Me C......... ni Me X......... n’auraient effectuĂ© d’analyse approfondie de l’expertise et qu’ils auraient utilisĂ© ses propres commentaires. De son cĂŽtĂ©, Me C......... soutient que le document intitulĂ© « Questions et demande d’explications Ă  l’expert » (annexe 3) a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© le 18 avril 2017 Ă  la demande du recourant, sur la base des indications de celui-ci qu’il avait fallu synthĂ©tiser et mettre en forme, et que les questions complĂ©mentaires avaient donc bien Ă©tĂ© rĂ©digĂ©es aprĂšs l’étude et l’analyse du dossier. Elle expose Ă©galement que des projets d’observations sur le rapport d’expertise avaient Ă©tĂ© Ă©tablis avant mĂȘme que les documents complĂ©mentaires demandĂ©s Ă  l’expert ne lui soient parvenus et confirme qu’elle Ă©tait bien dans l’attente de ces documents. En ce qui concerne le temps consacrĂ© Ă  l’étude du dossier, Me C......... fait valoir qu’il Ă©tait volumineux, comportait plusieurs Ă©changes d’écritures et de nombreuses piĂšces, que l’étude de l’expertise et sa comprĂ©hension avaient pris beaucoup plus que 1 heure et qu’il en allait de mĂȘme du projet d’observations sur l’expertise. Elle conteste ainsi que le recourant ne retienne que 2 heures pour l’étude globale du dossier. 3.4.2 En l’espĂšce, au vu des opĂ©rations qu’il considĂšre justifiĂ©es, le recourant requiert que soient retranchĂ©es les opĂ©rations Ă©tude de l’expertise et des remarques du client du 23 mars 2017 (1.5 heures), Ă©tude de l’expertise du 24 mars 2017 (1 heure), Ă©tude complĂ©mentaire du dossier du 27 mars 2017 (1 heure), Ă©tude complĂ©mentaire du dossier et observations sur l’expertise du 3 avril 2017 (1 heure) et « suite » de rĂ©daction d’un projet d’observations sur l’expertise du 12 avril 2017 (1 heure). En ce qui concerne l’opĂ©ration du 23 mars 2017, il ressort des piĂšces figurant au dossier que Me X......... a transmis l’expertise au recourant le 17 mars 2017, en lui indiquant qu’un dĂ©lai au 25 avril 2017 leur avait Ă©tĂ© imparti pour requĂ©rir des explications ou poser des questions ; il lui a Ă©galement demandĂ© de contacter le secrĂ©tariat pour fixer un rendez-vous pour faire le point de la situation. Le recourant lui a rĂ©pondu le lendemain pour proposer la date du 27 mars 2017, rendez-vous confirmĂ© par Me X......... le surlendemain. Compte tenu de cette chronologie, il sera retenu que le document intitulĂ© « Commentaires rapport d’expertise », datĂ© du 19 mars 2017 et comportant le nom du recourant, a Ă©tĂ© transmis par celui-ci Ă  Me X......... en vue du rendez-vous du 27 mars 2017. Cette circonstance est par ailleurs corroborĂ©e par les dĂ©terminations du recourant du 19 septembre 2017, intervenues Ă  l’occasion du recours de Me C......... contre le premier prononcĂ© du 21 aoĂ»t 2017 fixant son indemnitĂ© d’office, dans lesquelles il indiquait notamment avoir transmis Ă  Me X......... un document trĂšs complet dans lequel il avait analysĂ© les rĂ©ponses de l’expert. Partant, il y a lieu de considĂ©rer que l’opĂ©ration Ă©tude de l’expertise et des remarques du client du 23 mars 2017, d’une durĂ©e de 1 heure et 30 minutes, est justifiĂ©e tant dans son principe que dans sa quotitĂ©. L’avocat d’office devait en effet analyser les commentaires du recourant au regard des rĂ©ponses apportĂ©es par l’expert, dont le rapport comportait trente-deux pages, ce qui justifie l’ampleur du temps consacrĂ© Ă  cette tĂąche. S’agissant du poste Ă©tude de l’expertise du 24 mars 2017, on relĂšvera que cette opĂ©ration est intervenue le lendemain de celle du 23 mars 2017 discutĂ©e ci-dessus et une semaine aprĂšs celle du 17 mars 2017, d’une durĂ©e de 1 heure, alors que ces deux opĂ©rations avaient Ă©galement trait Ă  l’étude de l’expertise. Or, la relative complexitĂ© de l’expertise ainsi que sa comprĂ©hension n’impliquait pas une Ă©tude supplĂ©mentaire de celle-ci Ă  ce stade, ce d’autant moins que les Ă©lĂ©ments du dossier ne dĂ©montrent pas qu’un Ă©lĂ©ment nouveau concernant l’expertise soit intervenu dans l’intervalle. Dans ces conditions, l’opĂ©ration du 24 mars 2017, d’une durĂ©e de 1 heure, ne se justifie pas et doit ĂȘtre retranchĂ©e. Pour ce qui est de l’opĂ©ration Ă©tude du dossier du 27 mars 2017, d’une durĂ©e de 1 heure, elle se justifie tant dans son principe que dans sa quotitĂ© dĂšs lors que l’avocat d’office devait prĂ©parer le rendez-vous avec le recourant prĂ©vu le jour mĂȘme. Quant Ă  l’opĂ©ration Ă©tude complĂ©mentaire du dossier et observations sur l’expertise du 3 avril 2017, d’une durĂ©e de 1 heure, elle ne se justifie pas. En effet, cette opĂ©ration est intervenue quelques jours aprĂšs des opĂ©rations similaires, en particulier celles des 17 et 23 mars 2017, et il ne rĂ©sulte pas du dossier qu’il y ait eu un quelconque Ă©lĂ©ment nouveau Ă  ce sujet dans l’intervalle. S’agissant enfin du poste « suite » de rĂ©daction d’un projet d’observations sur l’expertise du 12 avril 2017, on relĂšvera que les Ă©lĂ©ments du dossier dĂ©montrent qu’à cette date, Me X......... a soumis au recourant un projet de lettre d’une page, qu’il a ensuite modifiĂ© selon les instructions de celui-ci. La lettre en question, envoyĂ©e le 12 avril 2017 Ă  la Chambre patrimoniale cantonale, invitait l’expert Ă  produire des documents complĂ©mentaires et demandait une prolongation de dĂ©lai. Cette lettre a par ailleurs fait l’objet d’une opĂ©ration distincte le jour en question. Il ne ressort en outre pas du dossier que des observations sur l’expertise aient Ă©tĂ© adressĂ©es Ă  la Chambre patrimoniale cantonale par Me C.......... Au vu de ces Ă©lĂ©ments, cette opĂ©ration ne se justifie pas. L’argument de Me C........., selon lequel des projets d’observations avaient Ă©tĂ© Ă©tablis avant mĂȘme que les documents complĂ©mentaires demandĂ©s Ă  l’expert ne lui soient parvenus, ne lui est d’aucun secours. En effet, l’opĂ©ration du 4 avril 2017 relative Ă  la rĂ©daction d’un projet d’observations sur l’expertise (1 heure) n’est pas remise en cause par le recourant et est donc comptabilisĂ©e. Compte tenu de l’existence de cette opĂ©ration, des observations sur l’expertise Ă©tablies par le recourant (annexe 1) dĂ©jĂ  analysĂ©es par l’avocat d’office (opĂ©ration du 23 mars 2017) et du fait que des documents complĂ©mentaires avaient Ă©tĂ© demandĂ©s Ă  l’expert, l’opĂ©ration du 4 avril 2017 est suffisante compte tenu de l’état du dossier pour rĂ©munĂ©rer la rĂ©daction du document intitulĂ© « Questions et demande d’explication Ă  l’expert » (annexe 3), ce d’autant plus qu’il a Ă©tĂ© Ă©tabli, de l’aveu mĂȘme de Me C........., sur la base des indications du recourant qui devaient ĂȘtre mises en forme et synthĂ©tisĂ©es. On constate d’ailleurs en confrontant les documents produits sous annexes 1 et 3 que le second reformule et rĂ©sume les observations contenues dans le premier. L’opĂ©ration « suite » de rĂ©daction d’un projet d’observations sur l’expertise du 12 avril 2017, d’une durĂ©e de 1 heure, doit par consĂ©quent ĂȘtre retranchĂ©e. 3.5 Compte tenu de ce qui a Ă©tĂ© exposĂ©, il se justifie de retrancher les opĂ©rations confĂ©rence avec le client du 28 fĂ©vrier 2017 (1 heure), Ă©tude de l’expertise du 24 mars 2017 (1 heure), Ă©tude complĂ©mentaire du dossier et observations sur l’expertise du 3 avril 2017 (1 heure) et « suite » de rĂ©daction d’un projet d’observations sur l’expertise du 12 avril 2017 (1 heure), pour un total de 4 heures. En consĂ©quence, il y a lieu de retenir que le nombre d’heures de travail justifiĂ© de Me C......... pour la pĂ©riode du 21 fĂ©vrier au 18 juillet 2017 est de 23.9 heures (27.9 - 4). RĂ©munĂ©rĂ©e au tarif horaire de 180 fr., son indemnitĂ© d’office s’élĂšve Ă  4'302 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA Ă  8%, par 344 fr. 15, ainsi que les dĂ©bours, TVA comprise, tels que calculĂ©s par le premier juge et qui ne sont pas contestĂ©s, par 21 fr. 60. Il s’ensuit que l’indemnitĂ© finale de Me C......... doit ĂȘtre fixĂ©e Ă  4'667 fr. 75 TVA et dĂ©bours compris. 4. 4.1 En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre partiellement admis et le prononcĂ© rĂ©formĂ© en ce sens que l’indemnitĂ© d’office de Me C......... est fixĂ©e Ă  4'667 fr. 75, TVA et dĂ©bours compris, pour la pĂ©riode du 21 fĂ©vrier au 18 juillet 2017. 4.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dĂ©pens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis Ă  la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entiĂšrement gain de cause, les frais sont rĂ©partis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confĂšre un large pouvoir d’apprĂ©ciation au juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotitĂ© (TF 4A.207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publiĂ© in RSPC 2015 p. 484). En l’occurrence, le recourant concluait Ă  ce que le nombre d’heures de travail de son conseil d’office soit rĂ©duit de 6.5 heures (27.9 - 21.4). Ce nombre d’heures Ă©tant finalement rĂ©duit de 4 heures, il se justifie de rĂ©partir les frais Ă  raison d’un tiers Ă  la charge de l’intĂ©ressĂ© et de deux tiers Ă  la charge de Me C........., qui a conclu au rejet du recours. Partant, les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge du recourant par 33 fr. et Ă  la charge de Me C......... par 67 francs. Me C......... devra ainsi verser au recourant la somme de 67 fr. Ă  titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxiĂšme instance (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance dans la mesure oĂč le recourant n’est pas assistĂ© par un mandataire professionnel et oĂč Me C......... a agi dans sa propre cause (JdT 2014 III 213 ; CREC 14 dĂ©cembre 2017/448). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcĂ© est rĂ©formĂ© comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. fixe l’indemnitĂ© finale du conseil d’office de Z......... allouĂ©e Ă  Me C......... Ă  4'667 fr. 75 (quatre mille six cent soixante-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et dĂ©bours compris, pour la pĂ©riode du 21 fĂ©vrier au 18 juillet 2017 ; Le prononcĂ© est confirmĂ© pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  100 fr. (cent franc), sont mis Ă  la charge du recourant Z......... par 33 fr. (trente-trois francs) et Ă  la charge de Me C......... par 67 fr. (soixante-sept francs). IV. Me C......... versera au recourant Z......... la somme de 67 fr. (soixante-sept francs) Ă  titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Z........., ‑ Me C.......... La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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