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HC / 2018 / 264

Datum
2018-04-08
Gericht
Chambre des recours civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL AJ13.033347-172202 116 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 9 avril 2018 .................. Composition : M. Sauterel, président Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : M. Grob ***** Art. 122 al. 1 let. a CPC et 2 al. 1 RAJ Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z........., à [...], contre le prononcé rendu le 20 décembre 2017 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale fixant l’indemnité de son conseil d’office, Me C........., la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 20 décembre 2017, adressé aux parties pour notification le même jour, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a fixé l’indemnité finale du conseil d’office de Z........., allouée à Me C........., à 5'445 fr. 35 pour la période du 21 février au 18 juillet 2017 (I), a dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). En droit, le premier juge, saisi par renvoi de la Chambre de céans, a retranché de la liste des opérations présentée par Me C......... celles relatives à la rédaction de lettres mémos (2 x 0.1 heure), aux études de courriers (8 x 0.1 heure et 1 x 0.16 heure) et à l’élaboration de deux projets de lettres à la Chambre patrimoniale cantonale (1 x 0.25 heure et 1 x 0.5 heure), ainsi que les débours y relatifs. Le magistrat a ainsi déduit 1.91 heures des 29.81 heures annoncés par l’avocate et a retenu un nombre d’heures de travail justifié de 27.9 heures. B. Le 22 décembre 2017, Z......... a informé la Chambre de céans qu’il entendait faire recours contre le prononcé précité et que ses déterminations suivraient ultérieurement. Par acte du 8 janvier 2018, Z......... a recouru contre ledit prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que le nombre d’heures de travail de Me C......... soit ramené à un total de 21.4 heures au lieu des 27.9 heures retenues par le premier juge. Il a produit quatre pièces. Dans sa réponse du 23 mars 2018, Me C......... a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Le 3 avril 2018, Z......... s’est spontanément déterminé sur la réponse et a confirmé ses conclusions. Il a produit trois pièces. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l’état de fait du prononcé, complété par les pièces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. Par prononcé du 30 juillet 2013, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a accordé à Z......... le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 25 juillet 2013 dans la cause en conflit de travail qui l’opposait à [...] SA et a désigné Me [...] en qualité de conseil d’office. Le 7 mars 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a relevé Me [...] de sa mission et a désigné en remplacement Me C.......... 2. En cours d’instruction de la cause en conflit de travail, une expertise a été ordonnée. L’expert désigné a déposé son rapport le 16 mars 2017, soit un document de trente-deux pages répondant à vingt-huit allégués. Le 12 avril 2017, Me C......... a requis que l’expert soit invité à produire tous les documents et notes internes utilisés dans le cadre de l’élaboration de son rapport. Elle a par ailleurs sollicité une prolongation du délai imparti pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires à l’expert. L’expert a été invité à produire ces documents par avis du 13 avril 2017, puis par avis du 1er mai 2017 après que Me C......... a apporté des précisions quant aux documents qu’elle avait requis. Les 22 mai et 30 juin 2017, Me C......... a sollicité de nouvelles prolongations du délai imparti pour requérir des explications ou poser des questions complémentaires à l’expert, au motif que celui-ci n’avait toujours pas produit les documents complémentaires requis. 3. Par courrier du 14 août 2017, Me C......... a transmis à la Chambre patrimoniale cantonale sa liste des opérations finale pour la période du 21 février au 18 juillet 2017, en indiquant avoir consacré au dossier un total de 29.81 heures. Cette liste faisait état des opérations suivantes : - trois conférences avec le client, soit deux d’une durée de 1 heure (21 et 27 février 2017) et une d’une durée de 1.75 heures (27 mars 2017) ; - six entretiens téléphoniques avec le client, à savoir trois d’une durée de 0.25 heure, un de 0.16 heure, un de 0.33 heure et un autre de 0.50 heure ; - deux postes « Lettre mémo » d’une durée de 0.10 heure chacun ; - trente-et-un courriels d’une durée de 0.25 heure chacun ; - dix-neuf lettres, soit une d’une durée de 0.50 heure et dix-huit d’une durée de 0.25 heure ; - deux projets de lettre à la Chambre patrimoniale cantonale d’une durée de respectivement 0.25 et 0.50 heure ; - un envoi de lettre d’une durée de 0.16 heure ; - neuf postes relatifs à l’étude de courriers et de courriels, dont huit de 0.10 heure et un à 0.16 heure ; - une étude du dossier de 2 heures le 27 février 2017 ; - une étude de l’expertise de 1 heure le 17 mars 2017 ; - une étude de l’expertise et des remarques du client de 1.5 heures le 23 mars 2017 ; - une étude de l’expertise de 1 heure le 24 mars 2017 ; - une étude complémentaire du dossier de 1 heure le 27 mars 2017 ; - une étude complémentaire du dossier avec observations sur l’expertise de 1 heure le 3 avril 2017 ; - une rédaction d’un projet d’observations sur l’expertise de 1 heure le 4 avril 2017 et sa « suite » d’une durée de 1 heure le 12 avril 2017. 4. Par prononcé du 21 août 2017, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment relevé Me C......... de sa mission, a fixé son indemnité finale de conseil d’office à 1'578 fr. 95 pour la période du 21 février au 18 juillet 2017 et a désigné Me [...] en remplacement. Le magistrat a considéré en substance que le temps indiqué par Me C......... pour l’étude et la rédaction d’observations sur l’expertise était excessif, tout comme le temps passé en entretien avec le client et les correspondances presque quotidiennes avec celui-ci, et qu’il fallait retrancher le temps consacré à la prise de connaissance de courrier et à la rédaction de mémos. Il a ainsi estimé à 8 heures le nombre total d’heures admissibles. 5. Saisie d’un recours de Me C........., la Chambre de céans a, par arrêt du 6 novembre 2017 (CREC 6 novembre 2017/382), admis le recours, a annulé le prononcé précité en tant qu’il fixait l’indemnité d’office de cette avocate et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a été considéré en substance que le premier juge s’était contenté d’estimer le temps nécessaire à l’exécution du mandat du conseil d’office, ce qui s’apparentait à une réduction forfaitaire et révélait une motivation insuffisante du prononcé. En droit : 1. 1.1 L’art. 110 CPC ouvre la voie du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office (art. 122 al. 1 let. a CPC), cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A.120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 15 avril 2014/140 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). La décision sur la rémunération du conseil d’office, prise dans une procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC par analogie), est soumise à un délai de recours de 10 jours (CREC 24 août 2016/343 ; CREC 23 décembre 2015/441 ; CREC 19 mars 2012/111 ; CREC 28 octobre 2011/195). Les délais légaux et les délais fixés judiciairement ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). La suspension des délais ne s’applique toutefois pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC), les parties devant être rendues attentives à cette exception (art. 145 al. 3 CPC). Le devoir d'information sur les exceptions aux féries, selon l’art. 145 al. 3 CPC, est absolu. En l’absence d’une telle information, les féries sont applicables, même si la partie concernée est représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 5). Dès lors qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire conformément à l’art. 123 al. 1 CPC, le bénéficiaire de l’assistance judiciaire dispose à titre personnel d’un droit de recours contre la rémunération équitable de son conseil juridique commis d’office accordée selon l’art. 122 al. 1 let. a CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 122 CPC). 1.2 En l’espèce, les voies de droit figurant au pied du prononcé entrepris indiquent que le délai de recours est de dix jours, mais ne rendent pas les parties attentives au fait que les féries ne s’appliquent pas. Partant, il convient de tenir compte de ce que le délai de recours ne courrait pas du 18 décembre au 2 janvier inclus. Le prononcé ayant été notifié au recourant le 22 décembre 2017, son acte remis à la poste suisse le 8 janvier 2018 a été déposé en temps utile. Ecrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), le recours, émanant d’une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection, est recevable. 2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar ZPO, 2e éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2e éd., Berne 2010, p. 452, n. 2508). Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al., Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 97 LTF). 2.2 En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’occurrence, la liste détaillée des opérations de Me C......... produite par le recourant figure déjà au dossier de première instance et s’avère ainsi recevable. Il en va de même des pièces désignées comme « Annex (sic) 1 », soit un document intitulé « Commentaires rapport d’expertise », daté du 19 mars 2017 et comportant le nom du recourant, « Annexe 2 » et « Pièce 3 », soit un courrier de Me C......... à la Chambre patrimoniale cantonale du 12 avril 2017, « Annexe 3 », soit un document non daté intitulé « Questions et demande d’explication à l’expert », ainsi que « Pièce 1 » et « Pièce 2 », soit des échanges de courriels intervenus en mars et avril 2017 entre le recourant et Me X........., avocat en l’étude de la prénommée également en charge du dossier. 3. 3.1 Le recourant conteste la réalité, respectivement l’utilité, d’opérations annoncées par Me C......... dans sa liste détaillée et requiert leur retranchement. 3.2 Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, nn. 5-7 ad art. 122 CPC). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; RSV 211.02.3) – qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC – précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. A cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (ATF 122 l 1 consid. 3a). Il applique un tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat‑stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les références citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues (CREC 2 juin 2015/208 consid. 3b/ba). Lorsque les honoraires du mandataire, notamment de l’avocat, sont calculés sur la base d’un tarif horaire, celui-ci supporte le fardeau de la preuve pour le temps consacré à l’exécution du mandat. En cas de contestation des heures facturées, c’est au mandataire qu’il appartient de démontrer leur réalité ; le mandant n’a en principe rien à prouver. La preuve ne résulte pas déjà du fait que l’avocat a fait parvenir une note d’honoraires à son mandant ou que cette note n’a pas été contestée pendant un certain temps (TF 4A.212/2008 du 15 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). La note d’honoraires ne prouvant pas en elle-même la réalité des opérations qu’elle énumère, le juge ne verse pas dans l’arbitraire s’il ne reprend pas telle quelle la liste des opérations figurant dans la note d’honoraires et qu’il confronte lesdites opérations avec le dossier produit par l’avocat (TF 4A.2/2013 du 12 juin 2013 consid. 3.2.1.3). 3.3 3.3.1 Le recourant soutient en premier lieu que l’entretien du 28 février 2017, d’une durée de 1 heure, n’a jamais eu lieu. Il explique à cet égard n’avoir rencontré Me C......... qu’à une reprise le 21 février 2017 et n’avoir rencontré Me X......... qu’à une reprise le 27 mars 2017. Dans sa réponse, Me C......... allègue que le recourant a rencontré Me X......... à deux reprises, soit les 28 février et 27 mars 2017. Elle confirme avoir en outre elle-même rencontré l’intéressé le 21 février 2017. 3.3.2 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, en particulier des échanges de courriels intervenus entre Me X......... et le recourant, qu’un rendez-vous a été organisé le 27 mars 2017. Ces pièces ne démontrent cependant pas qu’un rendez-vous ait précédemment eu lieu le 28 février 2017 et Me C......... n’apporte aucun élément susceptible d’établir la réalité de cet entretien. Dans ces conditions, faute d’être prouvée par le mandataire, l’opération litigieuse « Conférence avec le client » du 28 février 2017, d’une durée de 1 heure, doit être retranchée. 3.4 3.4.1 Le recourant prétend également que la durée totale de 11.25 heures annoncée par Me C......... pour les postes étude du dossier du 27 février 2017 (2 heures), étude de l’expertise du 13 (recte : 17) mars 2017 (1 heure), étude de l’expertise et des remarques du client du 23 mars 2017 (1.5 heures), étude de l’expertise du 24 mars 2017 (1 heure), étude complémentaire du dossier du 27 mars 2017 (1 heure), « longue » conférence avec le client du 27 mars 2017 (1.75 heures), étude complémentaire du dossier et observations sur l’expertise du 3 avril 2017 (1 heure) et rédaction d’un projet d’observations sur l’expertise du 4 avril 2017 (1 heure) et sa « suite » du 12 avril 2017 (1 heure) serait excessive. Dans ce cadre, il fait valoir que seules les opérations étude du dossier du 27 février 2017 (2 heures), étude de l’expertise du 17 mars 2017 (1 heure), « longue » conférence avec le client du 27 mars 2017 (1.75 heures), et rédaction d’un projet d’observations sur l’expertise du 4 avril 2017 (1 heure) devraient être retenues, pour un total de 5.75 heures. Le recourant explique à ce sujet que l’entretien du 27 mars 2017 aurait permis l’explication du dossier au sens large ainsi qu’une première lecture de l’expertise avec ses propres remarques remises par écrit à Me X......... (annexe 1), que ce dernier ne lui aurait fait part d’aucune autre analyse que celle discutée à cette occasion et que seule une lecture simple de l’expertise se justifiait à ce stade, à raison de 1 heure, dès lors que les questions complémentaires ne pouvaient pas avoir lieu en l’état selon le courrier du 12 avril 2017 (annexe 2). Le recourant conteste également que Me C......... ait pu à l’époque rédiger des projets d’observations sur le rapport d’expertise dans la mesure où son conseil actuel viendrait de recevoir les documents complémentaires demandés à l’expert. Il fait encore valoir que ni Me C......... ni Me X......... n’auraient effectué d’analyse approfondie de l’expertise et qu’ils auraient utilisé ses propres commentaires. De son côté, Me C......... soutient que le document intitulé « Questions et demande d’explications à l’expert » (annexe 3) a été rédigé le 18 avril 2017 à la demande du recourant, sur la base des indications de celui-ci qu’il avait fallu synthétiser et mettre en forme, et que les questions complémentaires avaient donc bien été rédigées après l’étude et l’analyse du dossier. Elle expose également que des projets d’observations sur le rapport d’expertise avaient été établis avant même que les documents complémentaires demandés à l’expert ne lui soient parvenus et confirme qu’elle était bien dans l’attente de ces documents. En ce qui concerne le temps consacré à l’étude du dossier, Me C......... fait valoir qu’il était volumineux, comportait plusieurs échanges d’écritures et de nombreuses pièces, que l’étude de l’expertise et sa compréhension avaient pris beaucoup plus que 1 heure et qu’il en allait de même du projet d’observations sur l’expertise. Elle conteste ainsi que le recourant ne retienne que 2 heures pour l’étude globale du dossier. 3.4.2 En l’espèce, au vu des opérations qu’il considère justifiées, le recourant requiert que soient retranchées les opérations étude de l’expertise et des remarques du client du 23 mars 2017 (1.5 heures), étude de l’expertise du 24 mars 2017 (1 heure), étude complémentaire du dossier du 27 mars 2017 (1 heure), étude complémentaire du dossier et observations sur l’expertise du 3 avril 2017 (1 heure) et « suite » de rédaction d’un projet d’observations sur l’expertise du 12 avril 2017 (1 heure). En ce qui concerne l’opération du 23 mars 2017, il ressort des pièces figurant au dossier que Me X......... a transmis l’expertise au recourant le 17 mars 2017, en lui indiquant qu’un délai au 25 avril 2017 leur avait été imparti pour requérir des explications ou poser des questions ; il lui a également demandé de contacter le secrétariat pour fixer un rendez-vous pour faire le point de la situation. Le recourant lui a répondu le lendemain pour proposer la date du 27 mars 2017, rendez-vous confirmé par Me X......... le surlendemain. Compte tenu de cette chronologie, il sera retenu que le document intitulé « Commentaires rapport d’expertise », daté du 19 mars 2017 et comportant le nom du recourant, a été transmis par celui-ci à Me X......... en vue du rendez-vous du 27 mars 2017. Cette circonstance est par ailleurs corroborée par les déterminations du recourant du 19 septembre 2017, intervenues à l’occasion du recours de Me C......... contre le premier prononcé du 21 août 2017 fixant son indemnité d’office, dans lesquelles il indiquait notamment avoir transmis à Me X......... un document très complet dans lequel il avait analysé les réponses de l’expert. Partant, il y a lieu de considérer que l’opération étude de l’expertise et des remarques du client du 23 mars 2017, d’une durée de 1 heure et 30 minutes, est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. L’avocat d’office devait en effet analyser les commentaires du recourant au regard des réponses apportées par l’expert, dont le rapport comportait trente-deux pages, ce qui justifie l’ampleur du temps consacré à cette tâche. S’agissant du poste étude de l’expertise du 24 mars 2017, on relèvera que cette opération est intervenue le lendemain de celle du 23 mars 2017 discutée ci-dessus et une semaine après celle du 17 mars 2017, d’une durée de 1 heure, alors que ces deux opérations avaient également trait à l’étude de l’expertise. Or, la relative complexité de l’expertise ainsi que sa compréhension n’impliquait pas une étude supplémentaire de celle-ci à ce stade, ce d’autant moins que les éléments du dossier ne démontrent pas qu’un élément nouveau concernant l’expertise soit intervenu dans l’intervalle. Dans ces conditions, l’opération du 24 mars 2017, d’une durée de 1 heure, ne se justifie pas et doit être retranchée. Pour ce qui est de l’opération étude du dossier du 27 mars 2017, d’une durée de 1 heure, elle se justifie tant dans son principe que dans sa quotité dès lors que l’avocat d’office devait préparer le rendez-vous avec le recourant prévu le jour même. Quant à l’opération étude complémentaire du dossier et observations sur l’expertise du 3 avril 2017, d’une durée de 1 heure, elle ne se justifie pas. En effet, cette opération est intervenue quelques jours après des opérations similaires, en particulier celles des 17 et 23 mars 2017, et il ne résulte pas du dossier qu’il y ait eu un quelconque élément nouveau à ce sujet dans l’intervalle. S’agissant enfin du poste « suite » de rédaction d’un projet d’observations sur l’expertise du 12 avril 2017, on relèvera que les éléments du dossier démontrent qu’à cette date, Me X......... a soumis au recourant un projet de lettre d’une page, qu’il a ensuite modifié selon les instructions de celui-ci. La lettre en question, envoyée le 12 avril 2017 à la Chambre patrimoniale cantonale, invitait l’expert à produire des documents complémentaires et demandait une prolongation de délai. Cette lettre a par ailleurs fait l’objet d’une opération distincte le jour en question. Il ne ressort en outre pas du dossier que des observations sur l’expertise aient été adressées à la Chambre patrimoniale cantonale par Me C.......... Au vu de ces éléments, cette opération ne se justifie pas. L’argument de Me C........., selon lequel des projets d’observations avaient été établis avant même que les documents complémentaires demandés à l’expert ne lui soient parvenus, ne lui est d’aucun secours. En effet, l’opération du 4 avril 2017 relative à la rédaction d’un projet d’observations sur l’expertise (1 heure) n’est pas remise en cause par le recourant et est donc comptabilisée. Compte tenu de l’existence de cette opération, des observations sur l’expertise établies par le recourant (annexe 1) déjà analysées par l’avocat d’office (opération du 23 mars 2017) et du fait que des documents complémentaires avaient été demandés à l’expert, l’opération du 4 avril 2017 est suffisante compte tenu de l’état du dossier pour rémunérer la rédaction du document intitulé « Questions et demande d’explication à l’expert » (annexe 3), ce d’autant plus qu’il a été établi, de l’aveu même de Me C........., sur la base des indications du recourant qui devaient être mises en forme et synthétisées. On constate d’ailleurs en confrontant les documents produits sous annexes 1 et 3 que le second reformule et résume les observations contenues dans le premier. L’opération « suite » de rédaction d’un projet d’observations sur l’expertise du 12 avril 2017, d’une durée de 1 heure, doit par conséquent être retranchée. 3.5 Compte tenu de ce qui a été exposé, il se justifie de retrancher les opérations conférence avec le client du 28 février 2017 (1 heure), étude de l’expertise du 24 mars 2017 (1 heure), étude complémentaire du dossier et observations sur l’expertise du 3 avril 2017 (1 heure) et « suite » de rédaction d’un projet d’observations sur l’expertise du 12 avril 2017 (1 heure), pour un total de 4 heures. En conséquence, il y a lieu de retenir que le nombre d’heures de travail justifié de Me C......... pour la période du 21 février au 18 juillet 2017 est de 23.9 heures (27.9 - 4). Rémunérée au tarif horaire de 180 fr., son indemnité d’office s’élève à 4'302 fr., montant auquel s’ajoutent la TVA à 8%, par 344 fr. 15, ainsi que les débours, TVA comprise, tels que calculés par le premier juge et qui ne sont pas contestés, par 21 fr. 60. Il s’ensuit que l’indemnité finale de Me C......... doit être fixée à 4'667 fr. 75 TVA et débours compris. 4. 4.1 En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’indemnité d’office de Me C......... est fixée à 4'667 fr. 75, TVA et débours compris, pour la période du 21 février au 18 juillet 2017. 4.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère un large pouvoir d’appréciation au juge. Celui-ci peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A.207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). En l’occurrence, le recourant concluait à ce que le nombre d’heures de travail de son conseil d’office soit réduit de 6.5 heures (27.9 - 21.4). Ce nombre d’heures étant finalement réduit de 4 heures, il se justifie de répartir les frais à raison d’un tiers à la charge de l’intéressé et de deux tiers à la charge de Me C........., qui a conclu au rejet du recours. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 69 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge du recourant par 33 fr. et à la charge de Me C......... par 67 francs. Me C......... devra ainsi verser au recourant la somme de 67 fr. à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance (art. 111 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dans la mesure où le recourant n’est pas assisté par un mandataire professionnel et où Me C......... a agi dans sa propre cause (JdT 2014 III 213 ; CREC 14 décembre 2017/448). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé comme il suit au chiffre I de son dispositif : I. fixe l’indemnité finale du conseil d’office de Z......... allouée à Me C......... à 4'667 fr. 75 (quatre mille six cent soixante-sept francs et septante-cinq centimes), TVA et débours compris, pour la période du 21 février au 18 juillet 2017 ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent franc), sont mis à la charge du recourant Z......... par 33 fr. (trente-trois francs) et à la charge de Me C......... par 67 fr. (soixante-sept francs). IV. Me C......... versera au recourant Z......... la somme de 67 fr. (soixante-sept francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Z........., ‑ Me C.......... La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :