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Décision / 2018 / 281

Datum:
2018-04-08
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 268 PE16.014890-ACO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 9 avril 2018 ................ Composition : M. Meylan, président MM. Abrecht et Perrot, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 58 al. 1, 85 CPP Statuant ensuite du renvoi du Tribunal fédéral sur le recours interjeté le 30 décembre 2016 par I......... contre le prononcé rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, ainsi que sur la demande de récusation déposée le 30 décembre 2016 contre le gendarme X......... et P........., Procureur de l’arrondissement de La Côte, dans la cause n° PE16.014890-ACO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 29 juin 2016, le gendarme X......... circulait sur l'autoroute A1 en direction de Genève, au volant de son véhicule privé Mercedes-Benz, pour prendre son service au centre de la gendarmerie de [...]. Arrivé à la hauteur de l'aire de repos de [...], il s'est déplacé sur la voie de gauche afin de faciliter l'entrée sur l'autoroute des usagers quittant celle-ci. Selon le rapport de police dressé par la suite par le gendarme X......... (P. 4), alors que ce dernier circulait sur la voie de gauche, une voiture de livraison blanche serait arrivée derrière lui à vive allure et se serait approchée à une distance de deux à cinq mètres tout en lui lançant des appels de phares. Ce véhicule l'aurait suivi ainsi sur quelque 500 mètres, sans observer un espace suffisant entre les deux véhicules et en lui adressant des signaux optiques. Le gendarme X......... se serait ensuite légitimé au moyen de son uniforme et aurait fait signe au conducteur de la voiture blanche de s'arrêter, mais ce dernier aurait poursuivi sa route. Grâce aux plaques de contrôle du véhicule en question, le conducteur a par la suite été identifié comme étant I.......... b) Le 11 juillet 2016, I......... a été auditionné au centre de la gendarmerie de [...], en qualité de prévenu, au sujet des événements du 29 juin précédent. L'audition a été conduite par le gendarme X........., assisté de l'un de ses collègues fonctionnant comme greffier. Avant d'être entendu, I......... a pris connaissance et signé le formulaire intitulé « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) droits et obliga­tions » et a renoncé à faire appel à un avocat. Au terme de l'audition, lorsque le gendarme X......... lui a demandé s'il avait quelque chose à ajouter, I......... a déclaré : « Le gendarme qui s'est avéré être au volant de la Mercedes, est présent lors de mon audition. Tout ceci prend d'énormes proportions alors que de simples excuses de la part du gendarme auraient été plus qu'appréciées. Je pense avoir fait tout ce qui est de mon ressort pour garder la maîtrise de mon véhicule et ainsi éviter une collision sur l'autoroute » (PV aud. 1, R. 11). c) Le 27 juillet 2016, l'enquête dirigée contre I......... a été attribuée au Procureur de l'arrondissement de La Côte P.......... Par ordonnance pénale du 7 septembre 2016, le Procureur a condam­né I........., pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, à 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 540 fr., convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif et a mis les frais de la cause, par 200 fr., à la charge de I.......... Dans l'ordonnance, le gendarme X......... était désigné comme le dénonciateur des infractions. Cette ordonnance pénale a été adressée à I......... le 7 septembre 2016, par lettre signature avec accusé de réception. Le 8 septembre 2016, l'intéressé a reçu un avis de retrait de la Poste suisse (P. 9). Le 21 septembre 2016, le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » apposée par la Poste suisse. B. a) Par acte du 21 novembre 2016 adressé au Ministère public, I......... a expliqué qu'il était parti en vacances à l'étranger entre le 5 et le 21 septembre 2016 et qu’il n'aurait ainsi pas pu réceptionner l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016. Il aurait ensuite cherché en vain à obtenir le courrier en question ou à connaître son expéditeur. I......... a ainsi indiqué n'avoir appris l'exis­tence de l'ordonnance pénale qu'à la lecture d'un courrier du Service des automo­biles et de la navigation (ci-après : SAN) du 7 novembre 2016. Dans son courrier du 21 novembre 2016, I......... a indiqué qu'il souhaitait « formuler un recours » contre l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 et a notamment précisé : « Lors de mon audition, je n'ai pas trouvé "normal" que le dénonciateur participe activement à l'audition n'ayant pas apporté la preuve que son rapport n'ayant [sic] pas été déjà rédigé » (P. 7, p. 1). b) Le 16 décembre 2016, le Procureur P......... a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte afin que ce dernier statue sur la recevabilité de l’opposition à l'ordonnance pénale. Il a conclu, à défaut de retrait de l’opposition, à l'irrecevabilité de celle-ci, les frais devant être mis à la charge de I.......... c) Par prononcé du 22 décembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition à l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 formée le 21 novembre 2016 (I), a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III). C. a) Par requête de récusation du 30 décembre 2016, I......... a demandé à la Chambre des recours pénale, avec suite de dépens, de constater la nullité des actes de procédure – en particulier de l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 – auxquels avait participé le Procureur P.......... Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de ces actes. Il lui a également demandé de constater la nullité des actes de procédure – en particulier de l'audition du 11 juillet 2016 et du rapport établi le 15 juillet 2016 – auxquels avait participé le gendarme X.......... Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de ces actes. I......... a enfin demandé la répétition des actes de procédure en question. A l'appui de sa requête, I......... a soutenu que le gendarme X......... avait, par son attitude, donné une apparence de prévention à son égard, et que l'intéressé avait de surcroît un intérêt personnel à le voir condamné, dès lors qu'il avait été impliqué directement dans les événements du 29 juin 2016 et se trouvait à l'origine de l'ouverture de l'instruction pénale. Il a par ailleurs soutenu que le Procureur P......... avait lui aussi fait montre de signes de prévention à son égard en acceptant de conduire son instruction sur la base de la dénonciation du gendarme X......... et en fondant son ordonnance pénale sur les actes d'enquête de ce dernier. b) Dans un courrier du 5 janvier 2016 (recte : 2017), le Procureur P......... a pris position sur la requête de récusation déposée par I......... et a conclu au rejet de celle-ci. Il a notamment indiqué que, selon lui, le gendarme X......... avait agi conformément à ses prérogatives et qu'il n'existait, dès lors, aucun motif pour le récuser, de sorte qu'il n'avait lui-même aucunement agi de manière partiale en conduisant l'instruction comme il l'avait fait (P. 17). c) Par acte du 30 décembre 2016, I......... a par ailleurs interjeté recours contre le prononcé du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte du 22 décembre 2016, en concluant, avec suite de dépens, à sa réforme en ce sens que son opposition à l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 soit déclarée recevable. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé du 22 décembre 2016. I......... a en outre requis l'octroi de l'effet suspensif concernant l'exécution de l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. D. a) Par arrêt du 24 janvier 2017, la Chambre des recours pénale a déclaré la demande de récusation déposée le 30 décembre 2016 par I......... à l’encontre du gendarme X......... et du Procureur P......... irrecevable (I), a rejeté le recours interjeté par I......... contre le prononcé du 22 décembre 2016 du Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte et a confirmé ce prononcé (II et III), a dit que la requête d’effet suspensif était sans objet (IV), a mis les frais d’arrêt, par 1'320 fr., à la charge de I......... (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). b) Par arrêt du 26 février 2018, la Cour pénale du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par I......... contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale, qu’il a annulé, et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision. c) Par avis du 7 mars 2018, le Président de la Cour de céans a commu­niqué le courrier du 5 janvier 2016 (recte : 2017) (P. 17) du Procureur P......... au recourant et lui a imparti un délai au 19 mars 2018 pour se déterminer ensuite de cet arrêt (P. 23). Dans ses déterminations du 19 mars 2018, I......... a conclu à l’admission de sa requête de récusation et à l’annulation des actes de procédure auxquels a participé le Procureur P.......... Le 27 mars 2018, le Procureur P......... a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations, se référant intégralement à celles qu’il avait déposées le 5 janvier 2016 (recte : 2017). En droit : 1. 1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e éd., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF). 1.2 Dans son arrêt du 26 février 2018, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt rendu le 24 janvier 2017 par la Chambre des recours pénale, considérant que le droit d’être entendu du recourant avait été violé, dès lors que les déterminations déposées le 5 janvier 2016 (recte : 2017) (P. 17) par le Procureur P......... ne lui avaient pas été commu­ni­­quées avant que la Chambre des recours pénale rende sa décision et qu’il n’avait ainsi pas pu en prendre connaissance et se déterminer sur celles-ci. Demande de récusation contre le gendarme X......... et le Procureur P......... 2. 2.1 Aux termes de l'art. 59 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f CPP, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par le ministère public, lorsque la police est concernée (let. a) et par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés (let. b). 2.2 En l'espèce, adressée à la Chambre des recours pénale, la requête de récusation est irrecevable dans la mesure où elle concerne le gendarme X........., conformément à l'art. 59 al. 1 let. a CPP. La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est en revanche compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par I......... à l’encontre le Procureur P......... (art. 13 al. 1 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01]). 3. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 56 let. f CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs que ceux énumérés aux lettres a à e, notamment un rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de préven­tion. L’art. 56 let. f CPP a la portée d’une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus ; elle correspond à la garantie d’un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamen­tales ; RS 0.101) (ATF 143 IV 69 consid. 3.2). Cette disposition n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; ATF 141 IV 178 consid. 3.2.1 ; TF 1B.150/2016 du 19 mai 2016 consid. 2.1 et les références citées). Dans le cadre de l'instruction, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 ; ATF 138 IV 142 consid. 2.1 ; TF 1B.46/2016 du 29 avril 2016 consid. 3.1 et les références citées). Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention ; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le magistrat est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 et les réf. cit.). En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (TF 1B.150/2016 précité consid. 2.1 et les références citées). La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction (TF 1B.46/2016 précité consid. 3.2 et les références citées). 3.1.2 Aux termes de l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation ; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B.321/2013 du 30 octobre 2013 consid. 2.1 et les références citées). Cette disposition reprend une pratique constante, selon laquelle la partie qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention du magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir agit de manière contraire à la bonne foi et voit ainsi son droit se périmer (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 3 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La jurisprudence admet une requête de récusation déposée six à sept jours après la connaissance des motifs (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 3 ad art. 58 CPP et la référence citée). 3.2 En l’espèce, la demande de récusation du gendarme X......... et du procureur P......... a été présentée pour la première fois par le requérant le 30 décembre 2016. Le requérant soutient qu’il aurait eu connaissance du motif de récu­sation – lequel aurait fait partir le délai pour demander la récusation du gendarme X......... et du Procureur P......... ainsi que le délai de cinq jours pour demander l'annulation des actes de procédure auxquels ils ont participé en application de l'art. 60 al. 1 CPP – le 26 décembre 2016 seulement, soit lorsqu'il a consulté un avocat et que celui-ci a pu lui expliquer les principes régissant la récusation. On ne saurait toutefois privilégier la partie non assistée en considérant que celui qui a connaissance d'un motif de récusation sans nécessairement connaî­tre les cas de récusation admis par la loi n'en aurait effectivement connaissance qu'au moment où un avocat lui explique les règles applicables en la matière. Le requérant ne peut donc pas être suivi. S’agissant de la récusation du Procureur P........., la Cour de céans constate que le requérant a eu connaissance du motif pour lequel il demande aujourd'hui sa récusation – à savoir que celui-ci a rendu une ordonnance pénale à son encontre sans considérer qu'un motif de récusation entachait les actes accomplis par le gendarme X.........– au plus tard le 21 novembre 2016, date à laquelle il a adressé au Procureur un courrier dans lequel il indiquait vouloir « formuler un recours », soit juste après avoir pris connaissance de son dossier auprès du SAN et de l’ordonnance pénale du 7 septembre 2016. A aucun moment, antérieurement à sa requête du 30 décembre 2016, le requérant ne s’est prévalu du fait que le Procureur aurait violé l’obligation d’impartialité liée à sa fonction, de sorte que la demande de récusation est clairement tardive et que son droit de demander la récusation de ce ma­gis­trat pour ce motif est périmé. Le fait que le requérant n’ait aucune connais­sance juridique ne change rien ce constat, dès lors qu’il avait la possibilité de réagir d’emblée au moment de la prise de connaissance de l’ordonnance du 7 septembre 2016, ce qu’il n’a pas fait. Le requérant n’ayant nullement demandé la récusation du Procureur P......... dans un délai approprié, il a vu se périmer son droit de demander la récusation de ce magistrat pour ce motif. Au reste, quand bien même la requête de récusation dirigée contre le Procureur P......... aurait été présentée en temps utile, elle aurait dû être rejetée, dès lors qu'elle se fonde sur le fait que ce magistrat aurait prétendument dû constater d'office qu'un motif de récusation entachait les actes de procédure accomplis par le gendarme X.......... En effet, comme exposé ci-dessus, I......... a renoncé à demander la récusation du gendarme alors qu'il avait connaissance du motif de récusation invoqué aujourd'hui, ce que le Procureur a pu constater en lisant le procès-verbal d'audition du 11 juillet 2016. Force est donc de constater que le Procureur P......... n'a aucunement donné l'apparence d'une quelconque prévention à l'encontre du prévenu en se fondant sur les actes de procédure auxquels avait participé le gendarme X......... pour rendre l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016. Il s’ensuit que la demande de récusation déposée le 30 décembre 2016 par I......... à l’encontre du gendarme X......... et du Procureur P........., manifestement tardive, doit être déclarée irrecevable. Recours contre le prononcé rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte 4. Les considérations relatives au recours précité figurant dans l’arrêt du 24 janvier 2017 de la Chambre des recours pénale ne sont pas touchées par l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral qui, formellement, a annulé l’entier de l’arrêt de la cour cantonale. La Cour de céans s’en tiendra donc à ce qu’elle avait décidé dans son arrêt du 24 janvier 2017 et renvoie par conséquent aux considérants 3 de celui-ci, qu’elle rappelle au considérant 5 ci-après. 5. Le recourant reproche au Tribunal de police d'avoir retenu que l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 lui avait été valablement notifiée le 15 septembre 2016, soit à l'échéance du délai de garde. Il soutient qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, en particulier au fait que le gendarme X......... avait dénoncé les infractions mises à sa charge avant d'intervenir dans les investigations policière et au fait que le Procureur avait rendu une ordonnance pénale sans préalablement ouvrir une instruction pénale ni l'informer de son intention, il ne devait pas s'attendre à recevoir l'ordonnance pénale en question. 5.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de 16 ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP). Le destinataire doit s'attendre à la remise d'un pli dès l'ouverture de la procédure. Il s'agit d'un devoir procédural qui vaut pour toute la durée de la procédure et qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 33 ad art. 85 CPP ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; TF 6B.1170/2013 du 8 septembre 2014 consid. 2.2 ; TF 6B.314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.1 ; TF 6B.70/2011 du 1er juillet 2011 consid. 2.2.3). Selon la jurisprudence, celui qui a été informé par la police de l'ouverture d'une procédure préliminaire à son encontre, a été entendu en qualité de prévenu et a signé un formulaire précisant les droits et obligations du prévenu, doit se rendre compte qu'il est partie à une procédure pénale et doit donc s'attendre à recevoir des communications de la part des autorités (TF 6B.314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2 et les arrêts cités). 5.2 En l'espèce, le recourant a été auditionné par la police le 11 juillet 2016. A cette occasion, il lui a expressément été précisé qu'il était entendu en qualité de prévenu et qu'une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour des infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière (PV aud. 1, D. 2). Il a par ailleurs signé le formulaire intitulé « Audition en qualité de prévenu (art. 157 CPP) droits et obligations », indiquant au destinataire qu'il allait être entendu en qualité de prévenu dans le cadre d'une procédure pénale et comprenant un paragraphe consacré notamment à la notification des décisions, en particulier des ordonnances pénales. Dès lors, I......... devait se rendre compte qu'il était partie à une procédure pénale et devait en conséquence s'attendre à recevoir, dans ce cadre, des correspondances de la part des autorités, y compris une ordonnance pénale. Une communication de la part du Ministère public, l'informant qu'une instruction avait été ouverte à son encontre, n'était nullement nécessaire à cet égard (cf. art. 309 al. 3, 2e phr. CPP). Il ressort du dossier que l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 a été, le même jour, adressée à I......... par courrier recommandé, à l'adresse donnée par ce dernier à la police, soit à [...], [...]. Le lendemain, l'intéressé a reçu un avis de retrait de la Poste suisse. Il n’a pas retiré le pli dans le délai postal de garde, qui venait à échéance le 15 septembre 2016. L’ordonnance pénale est ainsi réputée avoir été notifiée à cette date, conformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP. Le délai pour former opposition selon l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le 16 septembre 2016 (art. 90 al. 1 CPP), pour expirer le lundi 26 septembre 2016 (art. 90 al. 2 CPP). Formée par I......... le 21 novembre 2016, l'opposition à l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016 est ainsi manifestement tardive. Partant, c’est à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte l’a déclarée irrecevable. 6. 6.1 En définitive, la requête de récusation formée le 30 décembre 2016 par I......... à l'encontre du Procureur P......... et du gendarme X........., matricule 4512, doit être déclarée irrecevable. Le recours interjeté contre le prononcé du 22 décembre 2016, manifestement mal fondé, doit quant à lui être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP). Le prononcé du 22 décembre 2016 doit être confirmé. En conséquence, la requête d'effet suspensif (art. 387 CPP), formée par le recourant et tendant à sursoir à l'exécution de l'ordonnance pénale du 7 septembre 2016, est sans objet. 6.2 L’arrêt du 24 janvier 2017 de la Chambre des recours pénale ayant été annulé par le Tribunal fédéral, les frais de cet arrêt, par 1'320 fr., seront par conséquent laissés à la charge de l’Etat. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce uniquement de l’émolument du présent arrêt, par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de I........., qui succombe (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation déposée le 30 décembre 2016 par I......... à l'encontre du Procureur P......... et du gendarme X......... est irrecevable. II. Le recours est rejeté. III. Le prononcé du 22 décembre 2016 est confirmé. IV. La requête d'effet suspensif est sans objet. V. Les frais du présent arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de I.......... VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Charles Fragnière, avocat (pour I.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte, - M. le gendarme X........., - Service de la population, Division étrangers (I........., né le [...]), - Service des automobiles et de la navigation (no 00291387), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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