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Décision / 2018 / 343

Datum
2018-04-08
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 266 PE18.000391-MYO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 9 avril 2018 .................. Composition : M. Meylan, président Mme Byrde et M. Perrot, juges Greffière : Mme Grosjean ***** Art. 310 CPP ; 7 al. 1 let. b et 251 ch. 1 CP Statuant sur le recours interjeté le 21 mars 2018 par A.M......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 8 mars 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.000391-MYO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 5 janvier 2018, A.M......... a déposé plainte contre son épouse B.M........., au motif que cette dernière aurait imité sa signature sur un ordre de virement par lequel elle aurait donné l’ordre, à Marseille (France), le 22 juillet 2015, à la banque marocaine D........., de virer une somme de 3'048'492 dirhams marocains (MAD), d’un compte commun à un compte dont elle était seule titulaire auprès de la même banque à Meknès (Maroc). b) Invité par le Ministère public à fournir diverses précisions, A.M......... a, les 5 et 22 février 2018, apporté certaines explications et produit des pièces complémentaires. En substance, A.M......... a exposé avoir fait virer, au début du mois de juillet 2015, sa prestation de sortie LPP sur un compte commun qu’il avait ouvert conjointement avec son épouse B.M......... auprès de la banque D......... (cf. pièce 6/4 qui fait état d’un transfert d’un montant de 294'419 fr. 60). A.M......... aurait pu toucher cette prestation car il a attesté du fait qu’il partait définitivement s’installer à l’étranger, plus précisément à Meknès, au Maroc. A.M......... relève que tant qu’il vivait au Maroc, il ne s’était pas aperçu de l’ordre de virement effectué le 22 juillet 2015 par son épouse B.M.......... Il explique en effet qu’à cette époque, B.M........., quand bien même elle s’était mariée coutumièrement avec un homme de nationalité marocaine et qu’ils vivaient désormais tous sous le même toit, continuait à gérer l’intégralité des affaires financières du couple. Ce n’est qu’à son retour en Suisse, le 25 octobre 2017, que A.M......... aurait demandé à consulter l’état de son compte et qu’il se serait dès lors aperçu que l’entier des montants s’y trouvant avait été viré sur un compte individuel appartenant à B.M.......... B. Par ordonnance du 8 mars 2018, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.M......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). La Procureure a considéré que de nombreux éléments du dossier permettaient de douter du bien-fondé de la plainte, respectivement de la commission d’une infraction pénale. Dans un premier temps, elle a retenu qu’il était difficilement envisageable d’imaginer une banque effectuer le transfert d’un montant de 3'048'492 MAD sans vérifier la véracité des signatures apposées sur l’ordre de virement. Elle a également constaté que le montant du capital LPP retiré par A.M......... s’élevait à 294'419 fr. 60, ce qui ne correspondait pas, selon le taux de change en vigueur, au montant de 3'048'492 MAD sur lequel portait l’ordre de virement litigieux. La Procureure a ensuite relevé que A.M......... n’avait produit aucun document attestant, d’une part, du fait que le virement aurait été ordonné depuis le Maroc et non depuis Marseille, comme la directrice de l’agence de Marseille le lui aurait dit ni, d’autre part, de pièce permettant de retracer le parcours de son deuxième pilier. Le Ministère public a aussi fait part de ses difficultés à comprendre les circonstances qui avaient poussé A.M......... à partir s’installer avec son épouse au Maroc alors que ceux-ci vivaient officiellement séparés depuis le mois de décembre 2012 et que B.M......... allait se marier selon la coutume marocaine à un ressortissant de ce pays. La Procureure a considéré que A.M......... aurait dû à tout le moins se rendre compte que la famille allait vivre à l’aide de ses avoirs de prévoyance professionnelle. A cet égard, le Ministère public ne parvient pas à concevoir que A.M......... ne se soit pas intéressé au sort de son deuxième pilier, dont le montant était relativement conséquent, avant le mois de décembre 2017. La Procureure a enfin relevé que l’acte reproché à B.M......... avait été commis en France, voire au Maroc et que, s’il devait être avéré que celle-ci était domiciliée en Suisse, il conviendrait d’interpeller les autorités françaises et/ou marocaines en vue de l’obtention d’une autorisation de procéder en Suisse, ce qui représenterait une démarche disproportionnée au vu de l’absence d’indices concrets et sérieux de la commission d’une infraction dans le cas d’espèce. C. Par acte du 21 mars 2018, A.M......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 8 mars 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’admission de son recours, à l’annulation de l’ordonnance attaquée ainsi qu’au renvoi de l’affaire auprès du Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 4 avril 2018, le Ministère public a renoncé à se déterminer sur le recours, se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Selon la jurisprudence, cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage in dubio pro duriore (TF 6B.898/2017 et 6B.903/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). Le ministère public ne peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière que si la situation est claire sur le plan factuel et juridique, lorsqu'il est certain que les faits ne sont pas punissables ou lorsqu'il existe un empêchement manifeste de procéder. Dans le doute, si les motifs de non-entrée en matière ne sont pas établis avec une certitude absolue, la procédure doit être ouverte (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160 ; TF 6B.1153/2016 du 23 janvier 2018 consid. 3.1). 2.2 2.2.1 Le refus d’entrer en matière repose d’abord sur le fait que, selon le Ministère public, la justice suisse n’est pas compétente à raison du lieu et que, même si l’épouse était effectivement domiciliée en Suisse, les démarches à entreprendre se révéleraient disproportionnées, compte tenu du manque d’indices concrets et sérieux démontrant la réalisation d’une infraction pénale. 2.2.2 En vertu de l’art. 8 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit. Le lieu où l’auteur a agi se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée (ATF 124 IV 73 consid. 1c/aa ; TF 6B.86/2009 du 29 octobre 2009 consid. 2.3). Le résultat est une notion qui désigne la lésion ou la mise en danger de l’objet de l’infraction, et qui caractérise simultanément la conséquence directe et immédiate du comportement typique (Dupuis et al. [éd.], Petit commentaire Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 15 ad art. 8 CP). Le Code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit à l’étranger, pour autant que l’acte soit aussi réprimé dans l’Etat où il a été commis ou que le lieu de commission de l’acte ne relève d’aucune juridiction pénale (a), que l’auteur se trouve en Suisse ou qu’il y soit remis en raison de l’acte en question (b) et que l’auteur ne soit pas extradé, bien que l’acte puisse théoriquement faire l’objet d’une extradition (c) (art. 7 al. 1 CP). 2.2.3 En l’espèce, on peut supposer, à ce stade, que l’acte (le faux dans les titres et le vol ou l’escroquerie au préjudice d’un proche) serait punissable au Maroc ou en France, lieux où la signature aurait été contrefaite et, respectivement, où le résultat du délit se serait produit, étant donné que l’avoir LPP avait apparemment été versé auprès d’une succursale de la banque D......... à Marseille, en France. Pour que les lois pénales suisses soient applicables, il faut que l’auteur, soit dans le cas particulier B.M......... – laquelle est de nationalité suisse depuis son mariage avec le plaignant en 2001 (cf. pièce 6/2) – se trouve en Suisse (art. 7 al. 1 let. b CP). En l’occurrence, le plaignant prétend que tel est le cas, l’enfant commun du couple étant scolarisé dans le canton de Vaud et étant sous la garde de sa mère depuis la séparation. Or, le Ministère public n’a pas cherché à constater si B.M......... se trouvait en Suisse, en particulier dans le canton de Vaud, alors qu’il eût pourtant été aisé de vérifier cette information par la consultation du registre des personnes. ; il n’a pas non plus donné des directives à la police ni ne lui a confié de mandat à cet effet, ce qu’il lui était possible de faire s’il n’entendait pas lui-même faire de recherches (art. 306 al. 1 CPP ; TF 6B.940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3.2). Aussi, à ce stade, on ne peut exclure que les lois pénales suisses soient applicables et, partant, que le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois soit compétent. 2.3 2.3.1 L’art. 251 ch. 1 CP punit celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à mains réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Le fait de faire apparaître, à côté de sa propre signature, la fausse signature d’une autre personne qui, elle, n’a pas approuvé le texte est constitutif de la création d’un titre faux au sens de la disposition précitée (Dupuis et al., op. cit., n. 20 ad art. 251 CP ; Boog, in : Niggli/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., 2013, n. 13 ad art. 251 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., 2010, n. 59 ad art. 251 CP). 2.3.2 En l’espèce, le titre argué de faux est celui produit sous pièces 4/2 et 6/9. Il s’agit d’un ordre de virement préformé, soit d’un formulaire établi par la banque D........., succursale de Marseille. Sous « client ordonnateur » figurent le prénom et le nom de jeune fille de l’épouse du plaignant (« [...] »). Ce nom figure aussi en tant que bénéficiaire du virement. Le virement a été fait à l’interne entre la succursale de Marseille et la succursale de Meknès Plaisance de la banque D.......... Sous « signature du client » figure (apparemment) la signature de l’épouse – [...] – et son paraphe – [...] ; y figure aussi la signature du plaignant – [...]. Un tampon de la banque – « signature authentifiée D......... » – a été apposé. De fait, la signature « [...] » ressemble aux exemplaires de la signature du plaignant figurant au dossier. Si elle a été apposée par quelqu’un d’autre, il ne s’agit en tous les cas pas d’un faux grossier ; tout au plus peut-on remarquer que le « [...] » a été fait en deux fois, ce qui n’est pas le cas des quatre autres exemplaires du dossier où cette lettre est rédigée de manière fluide et suivie. Quant au montant viré en dirhams marocains (3'048'492 MAD), il correspondait, à la date du 22 juillet 2015, à 297'001 fr. 03 suisses (selon le site http://www.fxtop.com utilisé par le Tribunal fédéral, pour lequel le taux de change est notoire). Même s’il est supérieur – d’environ 3'000 fr. – à celui de la prestation de sortie virée le 7 juillet 2015 (d’une somme de 294'419 fr. 60), il s’agit quand même d’un montant d’un ordre de grandeur similaire. Au demeurant, il n’est pas exclu que le compte commun ait été approvisionné par d’autres rentrées que la seule prestation de sortie. 2.3.3 Au vu de ce qui précède, force est d’admettre qu’il n’apparaît pas d’emblée exclu que B.M......... ait contrefait la signature du plaignant, dans le dessein d’obtenir un avantage illicite et que, partant, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 251 ch. 1 CP soient réalisés. La question de savoir si cette infraction peut entrer en concours avec d’autres délits, notamment ceux du vol entre les proches (art. 139 ch. 4 CP) ou de l’escroquerie contre les proches (art. 146 al. 3 CP) n’a pas besoin d’être élucidée à ce stade. Ces infractions contre les proches ne se poursuivant que sur plainte, il y aura lieu de déterminer la date à laquelle le plaignant a connu l’auteur de l’infraction, au sens de l’art. 31 CP et de la jurisprudence y relative (TF 6B.145/2010 du 11 mai 2010 consid. 1.3) pour vérifier que le délai de trois mois n’était pas échu le 5 janvier 2018. 2.4 En conclusion, il appartiendra au Ministère public d’ouvrir une enquête pénale, de vérifier si B.M......... se trouve en Suisse et, dans l’affirmative et entre autres mesures, de l’entendre sur les faits reprochés. Afin de faciliter l’instruction, un délai devra être imparti au plaignant pour fournir toute la documentation en relation avec le compte dont il est cotitulaire avec son épouse auprès de la banque D......... (n° [...]). Il devra en particulier produire le contrat d’ouverture du compte, les exemplaires des signatures et les extraits de mouvements depuis l’ouverture. B.M......... devra également produire tous les documents en sa possession en lien avec son propre compte auprès de cette même banque (n° [...]). 3. En définitive, le recours doit être admis. L’ordonnance de non-entrée en matière du 8 mars 2018 doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 8 mars 2018 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - A.M........., - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :