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HC / 2018 / 383

Datum:
2018-04-11
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS16.056451-180280 216 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 12 avril 2018 .................. Composition : Mme Bendani, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Spitz ***** Art. 176 al. 1 ch. 1, 177 et 291 CC Statuant sur l’appel interjetĂ© par A.F........., Ă  [...], requĂ©rante, contre le prononcĂ© rendu le 2 fĂ©vrier 2018 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F........., Ă  [...], intimĂ©, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 fĂ©vrier 2018, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte a notamment rejetĂ© la requĂȘte d’avis aux dĂ©biteurs dĂ©posĂ©e le 14 novembre 2017 par A.F......... (I) et rapportĂ© l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le17 novembre 2017 (II). En droit, le premier juge a admis que la situation de l’intimĂ© s’était pĂ©jorĂ©e depuis la fixation des pensions objets de la requĂȘte d’avis aux dĂ©biteurs et que ses revenus ne lui permettaient plus de couvrir son minimum vital, de sorte que la requĂȘte prĂ©citĂ©e devait ĂȘtre rejetĂ©e. B. Par acte du 15 fĂ©vrier 2018, A.F......... a interjetĂ© appel contre ce prononcĂ© concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’ordre soit donnĂ© Ă  W.........SA ou Ă  tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privĂ©es versant des sommes en remplacement de revenus de retenir sur le salaire d’B.F......... les sommes de 2'094 fr. 40 et 1'994 fr. 40 dĂšs le mois de novembre 2017 et jusqu’au mois de janvier 2018 (salaire de fĂ©vrier 2018), la somme de 1'015 fr. dĂšs le mois de novembre 2017 et les sommes de 869 fr. 45 et 769 fr. 45 dĂšs le mois de fĂ©vrier 2018 (salaire de mars 2018) et d’en opĂ©rer le paiement sur le compte bancaire de A.F.......... Subsidiairement, celle-ci a conclu Ă  l’annulation dudit prononcĂ© et au renvoi de la cause devant le premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants du jugement sur appel Ă  intervenir. Par rĂ©ponse du 22 mars 2018, B.F......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. La requĂ©rante A.F......... le 22 janvier 1977, et l’intimĂ© B.F........., nĂ© le 19 juin 1976, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 2004 Ă  [...] (Bouches-du-RhĂŽne, France). Deux enfants sont issus de cette union : - C.F........., nĂ© le [...] 2007 Ă  [...] (VD) ; - D.F........., nĂ© le [...] 2008 Ă  [...] (FR). Par contrat de mariage du [...] 2004 signĂ© devant Me [...], notaire Ă  [...], les parties ont adoptĂ© le rĂ©gime matrimonial de la sĂ©paration de biens. 2. a) Par prononcĂ© de mesures protectrices de l’union conjugale du16 juin 2017, la prĂ©sidente a notamment autorisĂ© les parties Ă  vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective datait du 1er juin 2016 (I), a attribuĂ© Ă  A.F......... la jouissance du domicile conjugal sis Ă  [...], Ă  charge pour elle d’en assumer toutes les charges (II), a dit que la garde continuerait de s’exercer de maniĂšre alternĂ©e sur les enfants C.F......... et D.F........., par le pĂšre du lundi Ă  la sortie de l’école au jeudi aprĂšs-midi Ă  la reprise de l’école ainsi que le vendredi Ă  midi, et par la mĂšre du jeudi Ă  la sortie de l’école au lundi Ă  la reprise de l’école, chacun des parents ayant les enfants auprĂšs de lui la moitiĂ© des vacances scolaires (III), a dit que le domicile lĂ©gal des enfants C.F......... et D.F......... restait auprĂšs de leur pĂšre (IV), a dit qu’B.F......... continuerait d’assumer toutes les charges courantes des enfants, en payant en particulier leurs primes d’assurance maladie, chacun des parents prenant en charge les frais de nourriture et d’activitĂ© des enfants lorsqu’ils sont chez lui dans le cadre de l’exercice de la garde alternĂ©e (V), a dit qu’B.F......... contribuerait Ă  l’entretien de chacun de ses enfants, par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mĂšre, d’une contribution mensuelle de 2'094 fr. 40 pour C.F......... et de 1'994 fr. 40 pour D.F........., dĂšs et y compris le 1er janvier 2017 (VI et VII), a dit qu’B.F......... contribuerait Ă  l’entretien de son Ă©pouse A.F......... par le rĂ©gulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, d’une contribution mensuelle de 1'015 fr. (mille quinze francs), dĂšs et y compris le1er janvier 2017 (VIII) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (X). Il a Ă©tĂ© retenu que la requĂ©rante Ă©tait Ă  la recherche d’un travail Ă  60 % dans les domaines de l’esthĂ©tique et du massage, qu’elle bĂ©nĂ©ficiait pour le moment de l’aide financiĂšre de sa mĂšre et que, ne pouvant prĂ©tendre Ă  des indemnitĂ©s de l’assurance-chĂŽmage dĂšs lors qu’elle avait travaillĂ© pour l’entreprise de son Ă©poux, elle ne rĂ©alisait aucun revenu. Ses charges mensuelles ont Ă©tĂ© fixĂ©es Ă  3'078 fr. 55 incluant un loyer de 1'190 fr. (70 % de 1'700 fr.), une prime d’assurance maladie de 488 fr. 85, des frais de recherche d’emploi de 50 fr. et un minimum vital de1'350 francs. L’entretien convenable des enfants, soit leurs coĂ»ts directs, comprenant un minimum vital de 300 fr. pour C.F......... et de 200 fr. pour D.F........., plus la part au logement chez la mĂšre de 255 fr., plus la contribution de prise en charge de 1'539 fr. 40 pour chacun, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  2'094 fr. 40 pour C.F......... et Ă  1'994 fr. 40 pour D.F........., allocations familiales non dĂ©duites. Sur la base de la taxation fiscale 2015, le revenu de l’intimĂ© a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă  152'819 fr., soit 12'735 fr. par mois, plus allocations familiales par 430 francs. Quant Ă  ses charges, elles ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es Ă  hauteur de 5'677 fr. par mois, soit un loyer de 3'200 fr., une prime d’assurance maladie de 411 fr., une prime d’assurance maladie pour chacun des enfants de 108 fr., le minimum vital de l’intimĂ© de 1'350 fr. et la moitiĂ© du minimum vital de chacun des enfants, soit respectivement 300 fr. et 200 francs. Il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que l’intimĂ© Ă©tait ainsi en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants et que le disponible de 3'429 fr. 20 devait ĂȘtre partagĂ© par moitiĂ©, de sorte que la pension pour la requĂ©rante a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  1'015 francs. b) Ensuite de l’appel interjetĂ© par B.F........., la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal de cĂ©ans (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a rendu le5 octobre 2017 un arrĂȘt par lequel elle a partiellement rĂ©formĂ© ce prononcĂ© en ce sens que la contribution Ă  l’entretien de C.F......... a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă  2'094 fr. 40 dĂšs le1er janvier 2017 jusqu’au 28 fĂ©vrier 2018, puis Ă  869 fr. 45 dĂšs et y compris le1er mars 2018 et la contribution Ă  l’entretien de D.F......... a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 1'994 fr. 40 dĂšs le 1er janvier 2017 jusqu’au 28 fĂ©vrier 2018, puis Ă  769 fr. 45 dĂšs et y compris le 1er mars 2018. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e s’est ralliĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation de la prĂ©sidente quant aux revenus d’B.F........., les griefs de celui-ci n’étant pas Ă©tayĂ©s par des piĂšces, celles produites en appel Ă©tant irrecevables. ConsidĂ©rant qu’au vu du parcours professionnel de A.F......... et du mode de garde des enfants, on pouvait raisonnablement exiger de celle-ci qu’elle exerce, dans un premier temps, une activitĂ© lucrative Ă  raison de 50 %, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e lui a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique de 2'450 fr. net dĂšs le 1er mars 2018, de sorte que les pensions dues Ă  l’entretien mensuel des enfants ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es, Ă  partir du 1er mars 2018, Ă  respectivement 869 fr. 45 et 769 fr. 45, la contribution due Ă  l’entretien de A.F......... restant fixĂ©e dans la limite de ses conclusions, soit Ă  1'015 francs. 3. a) Le 13 juillet 2017, l’Office des poursuites du district de Morges a Ă©tabli un procĂšs-verbal des opĂ©rations de la saisie Ă  l’encontre de l’intimĂ©, en l’absence de ce dernier, qui indique qu’une saisie a Ă©tĂ© imposĂ©e sur le motocycle [...]. b) Le 22 aoĂ»t 2017, la saisie sur ledit vĂ©hicule a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans le cadre des poursuites exercĂ©es contre l’intimĂ© par l’Etat de Vaud, reprĂ©sentĂ© par l’Office d’impĂŽt du district de Nyon, pour deux crĂ©ances, respectivement de11'416 fr. 60 (poursuite n° [...]) et de 1'014 fr. 85 (poursuite n° [...]), ainsi que par la ConfĂ©dĂ©ration suisse, reprĂ©sentĂ©e par l’Office d’impĂŽt du district de Nyon, pour une crĂ©ance de 507 fr. 40 (poursuite n° [...]). Selon le procĂšs-verbal de saisie, il a Ă©tĂ© retenu dans le cadre du calcul du minimum d’existence de l’intimĂ© que celui-ci, employĂ© de W.........SA, rĂ©alise un revenu mensuel de 5'619 fr. 25, et que ses charges comprennent la base mensuelle pour lui-mĂȘme de 1'350 fr., celle pour les enfants C.F......... et D.F......... respectivement de 600 fr. et 400 fr., un loyer deraisonnable de 1'950 fr. compte tenu de la situation et des conditions locales, une prime d’assurance maladie de 413 fr. 35 pour l’intimĂ© et de 94 fr. 25 pour chacun des deux enfants. Le procĂšs-verbal de saisie fixe ainsi le minimum d’existence de l’intimĂ© Ă  6'151 fr. 85, avec toutefois une dĂ©duction de 330 fr., soit 200 fr. et 130 fr., afin de tenir compte du fait que les enfants sont chez leur mĂšre le week-end. c) Le 3 mars 2017, l’intimĂ© avait adressĂ©, Ă  l’Office d’impĂŽts du district de Nyon, une rĂ©clamation contre de sa dĂ©cision de taxation 2015 au motif qu’il n’avait perçu aucun dividende en 2015. 4. Par requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 novembre 2017, A.F......... a requis un avis aux dĂ©biteurs et conclu, avec suite de frais, Ă  titre superprovisionnel et provisionnel, Ă  ce qu’ordre soit donnĂ© Ă  W.........SA ou Ă  tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privĂ©es versant des sommes en remplacement de revenus de retenir sur le salaire d’B.F......... les sommes de 2'094 fr. 40 et 1'994 fr. 40 dĂšs le mois de novembre 2017 et jusqu’au mois de janvier 2018 (salaire de fĂ©vrier 2018), la somme de 1'015 fr. dĂšs le mois de novembre 2017 et les sommes de 869 fr. 45 et 769 fr. 45 dĂšs le mois de fĂ©vrier 2018 (salaire de mars 2018) et d’en opĂ©rer le paiement sur le compte bancaire de A.F.......... Par dĂ©terminations Ă©crites du 17 novembre 2017, l’intimĂ© a conclu au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 novembre 2017, la prĂ©sidente a admis les conclusions prises Ă  titre superprovisionnel et ordonnĂ© l’avis au dĂ©biteur requis. En droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relĂšve de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont supĂ©rieures Ă  10'000 fr., l’appel, Ă©crit et motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă  la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ibidem, p. 135). 3. 3.1 L’appelante a conclu au prononcĂ© d’un avis aux dĂ©biteurs. 3.2 Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsque l’un des Ă©poux ne satisfait pas Ă  son devoir d’entretien, respectivement lorsque l’un des parents ou les deux nĂ©gligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire Ă  leurs dĂ©biteurs d’opĂ©rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’époux, respectivement au reprĂ©sentant lĂ©gal de l’enfant. L'avis aux dĂ©biteurs selon les art. 177 et 291 CC constitue une mesure d'exĂ©cution forcĂ©e privilĂ©giĂ©e sui generis, qui se trouve en lien Ă©troit avec le droit civil et est de nature pĂ©cuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 489 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1). Le jugement portant sur un tel avis aux dĂ©biteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une dĂ©cision de mesures provisionnelles, Ă  moins qu'il ne soit prononcĂ© dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2). L’avis aux dĂ©biteurs est une institution particuliĂšre du droit de la famille visant Ă  faciliter l’exĂ©cution des obligations alimentaires (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177 CC). Son but est de faciliter l’encaissement par le crĂ©ancier alimentaire de la pension due par un dĂ©biteur rĂ©calcitrant, sans devoir introduire chaque mois une nouvelle poursuite pour la pension Ă©chue ; il Ă©vite ainsi les inconvĂ©nients inhĂ©rents au mĂ©canisme de recouvrement prĂ©vu par le droit des poursuites, Ă  savoir un retard dans le paiement effectif de la pension due, et l’engagement de frais de recouvrement (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). L’avis aux dĂ©biteurs des art. 177 et 291 CC a pour but d’assurer l’entretien courant ; pour les arriĂ©rĂ©s, y compris ceux devenus exigibles dans l’annĂ©e qui prĂ©cĂšde (art. 279 al. 1 CC), le crĂ©direntier doit ĂȘtre renvoyĂ© Ă  agir par la voie de la poursuite pour dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad art. 291 CC ; ATF 137 III 193 consid. 3.6). L’avis aux dĂ©biteurs constitue une mesure particuliĂšrement incisive, de sorte qu’il suppose un dĂ©faut caractĂ©risĂ© de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolĂ© de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d’élĂ©ments permettant de retenir de maniĂšre univoque qu’à l’avenir, le dĂ©biteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrĂ©guliĂšrement (TF 5A.236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 dĂ©cembre 2003 consid. 2.2). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent Ă©galement Ă  l’avenir (CACI 16 aoĂ»t 2011/196). Il a Ă©tĂ© jugĂ© que, dans la mesure oĂč le dĂ©biteur a versĂ© les contributions d’entretien avec un retard de trois Ă  dix jours durant les mois de janvier Ă  juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme isolĂ© (TF 5A.771/2012 du21 janvier 2013 consid. 2.1, FamPra.ch. 2013 p. 491) L’avis aux dĂ©biteurs – qui remplace, en tant que mesure d’exĂ©cution forcĂ©e privilĂ©giĂ©e, une mainlevĂ©e dĂ©finitive avec saisie subsĂ©quente (ATF 137 III 193 consid. 1.2) – ne doit pas entamer le minimum vital du dĂ©biteur d’entretien (ATF 137 III 193 consid. 3.9 ; ATF 110 II 9 consid. 4b et 4c ; Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exĂ©cution forcĂ©e : Deux cas d’application, l’avis au dĂ©biteur et la participation privilĂ©giĂ©e Ă  la saisie, in : JdT 2006 II 17, p. 22 s. ; Bastons Bulletti, Les moyens d’exĂ©cution des contributions d’entretien aprĂšs divorce et les prestations d’aide sociale, in : Pichonnaz et al. (Ă©d.), Droit patrimonial de la famille, symposium en droit de la famille 2004, UniversitĂ© de Fribourg, p. 59 ss, p. 78 ss ; Bastons Bulletti, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 291 CC). Le juge saisi de la requĂȘte tendant Ă  la mise en Ɠuvre de l’avis aux dĂ©biteurs doit dĂšs lors s’inspirer des rĂšgles et principes de la LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) – Ă  savoir les normes que l’office des poursuites doit respecter lorsqu’il pratique une saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b) –, le calcul se faisant au moment de la dĂ©cision (Tschumy, op. cit., p. 22 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il s’ensuit que la quotitĂ© « saisissable » du dĂ©biteur d’aliments ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e que sur la base de ses revenus effectifs et non sur celle de sa capacitĂ© contributive au sens du droit de la famille (Tschumy, op. cit., p. 22 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), s’agissant notamment d’un revenu hypothĂ©tique qui n’est pas rĂ©alisĂ© (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC). L’avis ne peut ĂȘtre prononcĂ© que pour le montant disponible qui dĂ©passe le minimum vital ainsi calculĂ©, donc pas forcĂ©ment pour toute la contribution fixĂ©e, qui n’en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n’est pas modifiĂ©. 3.3 L’appelante fait valoir que les revenus de l’intimĂ© ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s de maniĂšre erronĂ©e, le premier juge s’étant fondĂ© sur le procĂšs-verbal de saisie de l’Office des poursuites, alors que les revenus du dĂ©birentier ne se limiteraient pas Ă  sa seule activitĂ© salariĂ©e. Certes, dans son prononcĂ© du 16 juin 2017, la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© que la situation financiĂšre de l’intimĂ© n’était pas claire, que le revenu de ce dernier ne se limitait pas Ă  son activitĂ© salariĂ©e et qu’il fallait Ă©galement prendre en considĂ©ration le revenu des titres ressortant de la taxation fiscale 2015, sans toutefois prendre en compte la valeur locative, ni la pĂ©nalitĂ© fiscale. Dans son arrĂȘt du 5 octobre 2017, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile du Tribunal de cĂ©ans s’est ralliĂ©e Ă  cette apprĂ©ciation, les piĂšces produites par l’appelant au sujet de ses revenus et autres ressources Ă©tant irrecevables. Reste que dĂ©sormais figurent au dossier des Ă©lĂ©ments suffisants qui permettent de douter de la rĂ©alitĂ© des revenus arrĂȘtĂ©s dans les dĂ©cisions prĂ©citĂ©es. En effet, d’une part, l’intimĂ© a interjetĂ© une rĂ©clamation contre sa taxation fiscale, d’autre part, le procĂšs-verbal de saisie, Ă©tabli le 22 aoĂ»t 2017 par l’Office des poursuites du district de Morges, fait uniquement Ă©tat, s’agissant des revenus de l’intĂ©ressĂ©, d’un salaire, versĂ© par W.........SA, Ă  hauteur de 5'619 fr. 25. Or, comme le relĂšve Ă  juste titre le premier juge, aucun Ă©lĂ©ment du dossier n’indique que les crĂ©anciers fiscaux auraient contestĂ© ce montant. Au regard de ces nouveaux Ă©lĂ©ments, on doit admettre, Ă  l’instar du premier juge, que les revenus de l’intimĂ© ne sont plus ceux rĂ©sultant de la taxation fiscale 2015 et tels que retenus pour fixer les pensions, mais au contraire que les ressources effectives mensuelles du dĂ©birentier s’élĂšvent Ă  5'619 fr. 25. 3.4 L’appelante soutient ensuite qu’un avis aux dĂ©biteurs pourrait ĂȘtre ordonnĂ© mĂȘme si le revenu mensuel net de l’intimĂ© s’élevait uniquement Ă 5'619 fr. 25. L’Office des poursuites du district de Morges a considĂ©rĂ©, selon le procĂšs-verbal de saisie susmentionnĂ©, que les charges de l’intimĂ© Ă©taient composĂ©es de sa base mensuelle par 1'350 fr., de la base mensuelle de chacun des enfants par respectivement 600 fr. et 400 fr., d’un loyer de 3'200 fr., le loyer raisonnable Ă©tant toutefois de 1'950 fr. compte tenu de la situation et des conditions locales, d’une prime d’assurance maladie de 413 fr. 35 et d’une prime d’assurance maladie de 94 fr. 25 pour chacun des deux enfants. Il a ainsi arrĂȘtĂ© le minimum d’existence de l’intimĂ© Ă  6'151 fr. 85, avec toutefois une dĂ©duction de 330 fr., soit 200 fr. et 130 fr., afin de tenir compte que les enfants Ă©taient chez leur mĂšre le week-end. Quant au premier juge, il a retenu, sur la base des piĂšces produites au dossier, que les charges essentielles de l’intimĂ© s’élevaient Ă  un montant total de 5'651 fr. 85 composĂ© du montant de base le concernant par 1'350 fr., de la moitiĂ© du montant de base de C.F......... par 300 fr., de la moitiĂ© du montant de base de D.F......... par 200 fr., d’un loyer de 3'200 fr., de sa prime d’assurance maladie par 413 fr. 35 et de celles des enfants par 94 fr. 25 chacun. Ce calcul n’est pas critiquable. Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la situation de l’intimĂ© s’est effectivement pĂ©jorĂ©e depuis la fixation des pensions et que ses revenus ne lui permettent plus de couvrir son minimum vital, ce qui exclut le prononcĂ© d’un avis aux dĂ©biteurs. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. 4.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis Ă  la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera Ă  l’intimĂ© des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  800 fr., TVA et dĂ©bours compris. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr. (six cents francs), sont mis Ă  la charge de l’appelante A.F.......... IV. L’appelante A.F......... doit verser Ă  l’intimĂ© B.F......... la somme de 800 fr. (huit cents francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Micaela Vaerini (pour A.F.........), ‑ Me Nicolas Saviaux (pour B.F.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La CĂŽte. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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