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HC / 2018 / 383

Datum
2018-04-11
Gericht
Cour d'appel civile
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL JS16.056451-180280 216 cour d’appel CIVILE ............................ Arrêt du 12 avril 2018 .................. Composition : Mme Bendani, juge déléguée Greffière : Mme Spitz ***** Art. 176 al. 1 ch. 1, 177 et 291 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.F........., à [...], requérante, contre le prononcé rendu le 2 février 2018 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.F........., à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 février 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment rejeté la requête d’avis aux débiteurs déposée le 14 novembre 2017 par A.F......... (I) et rapporté l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le17 novembre 2017 (II). En droit, le premier juge a admis que la situation de l’intimé s’était péjorée depuis la fixation des pensions objets de la requête d’avis aux débiteurs et que ses revenus ne lui permettaient plus de couvrir son minimum vital, de sorte que la requête précitée devait être rejetée. B. Par acte du 15 février 2018, A.F......... a interjeté appel contre ce prononcé concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’ordre soit donné à W.........SA ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir sur le salaire d’B.F......... les sommes de 2'094 fr. 40 et 1'994 fr. 40 dès le mois de novembre 2017 et jusqu’au mois de janvier 2018 (salaire de février 2018), la somme de 1'015 fr. dès le mois de novembre 2017 et les sommes de 869 fr. 45 et 769 fr. 45 dès le mois de février 2018 (salaire de mars 2018) et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire de A.F.......... Subsidiairement, celle-ci a conclu à l’annulation dudit prononcé et au renvoi de la cause devant le premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants du jugement sur appel à intervenir. Par réponse du 22 mars 2018, B.F......... a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. La requérante A.F......... le 22 janvier 1977, et l’intimé B.F........., né le 19 juin 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2004 à [...] (Bouches-du-Rhône, France). Deux enfants sont issus de cette union : - C.F........., né le [...] 2007 à [...] (VD) ; - D.F........., né le [...] 2008 à [...] (FR). Par contrat de mariage du [...] 2004 signé devant Me [...], notaire à [...], les parties ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. 2. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du16 juin 2017, la présidente a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective datait du 1er juin 2016 (I), a attribué à A.F......... la jouissance du domicile conjugal sis à [...], à charge pour elle d’en assumer toutes les charges (II), a dit que la garde continuerait de s’exercer de manière alternée sur les enfants C.F......... et D.F........., par le père du lundi à la sortie de l’école au jeudi après-midi à la reprise de l’école ainsi que le vendredi à midi, et par la mère du jeudi à la sortie de l’école au lundi à la reprise de l’école, chacun des parents ayant les enfants auprès de lui la moitié des vacances scolaires (III), a dit que le domicile légal des enfants C.F......... et D.F......... restait auprès de leur père (IV), a dit qu’B.F......... continuerait d’assumer toutes les charges courantes des enfants, en payant en particulier leurs primes d’assurance maladie, chacun des parents prenant en charge les frais de nourriture et d’activité des enfants lorsqu’ils sont chez lui dans le cadre de l’exercice de la garde alternée (V), a dit qu’B.F......... contribuerait à l’entretien de chacun de ses enfants, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la mère, d’une contribution mensuelle de 2'094 fr. 40 pour C.F......... et de 1'994 fr. 40 pour D.F........., dès et y compris le 1er janvier 2017 (VI et VII), a dit qu’B.F......... contribuerait à l’entretien de son épouse A.F......... par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une contribution mensuelle de 1'015 fr. (mille quinze francs), dès et y compris le1er janvier 2017 (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). Il a été retenu que la requérante était à la recherche d’un travail à 60 % dans les domaines de l’esthétique et du massage, qu’elle bénéficiait pour le moment de l’aide financière de sa mère et que, ne pouvant prétendre à des indemnités de l’assurance-chômage dès lors qu’elle avait travaillé pour l’entreprise de son époux, elle ne réalisait aucun revenu. Ses charges mensuelles ont été fixées à 3'078 fr. 55 incluant un loyer de 1'190 fr. (70 % de 1'700 fr.), une prime d’assurance maladie de 488 fr. 85, des frais de recherche d’emploi de 50 fr. et un minimum vital de1'350 francs. L’entretien convenable des enfants, soit leurs coûts directs, comprenant un minimum vital de 300 fr. pour C.F......... et de 200 fr. pour D.F........., plus la part au logement chez la mère de 255 fr., plus la contribution de prise en charge de 1'539 fr. 40 pour chacun, a été arrêté à 2'094 fr. 40 pour C.F......... et à 1'994 fr. 40 pour D.F........., allocations familiales non déduites. Sur la base de la taxation fiscale 2015, le revenu de l’intimé a été arrêté à 152'819 fr., soit 12'735 fr. par mois, plus allocations familiales par 430 francs. Quant à ses charges, elles ont été déterminées à hauteur de 5'677 fr. par mois, soit un loyer de 3'200 fr., une prime d’assurance maladie de 411 fr., une prime d’assurance maladie pour chacun des enfants de 108 fr., le minimum vital de l’intimé de 1'350 fr. et la moitié du minimum vital de chacun des enfants, soit respectivement 300 fr. et 200 francs. Il a été considéré que l’intimé était ainsi en mesure de couvrir l’entretien convenable de ses enfants et que le disponible de 3'429 fr. 20 devait être partagé par moitié, de sorte que la pension pour la requérante a été fixée à 1'015 francs. b) Ensuite de l’appel interjeté par B.F........., la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans (ci-après : la juge déléguée) a rendu le5 octobre 2017 un arrêt par lequel elle a partiellement réformé ce prononcé en ce sens que la contribution à l’entretien de C.F......... a été fixée à 2'094 fr. 40 dès le1er janvier 2017 jusqu’au 28 février 2018, puis à 869 fr. 45 dès et y compris le1er mars 2018 et la contribution à l’entretien de D.F......... a été fixée à1'994 fr. 40 dès le 1er janvier 2017 jusqu’au 28 février 2018, puis à 769 fr. 45 dès et y compris le 1er mars 2018. La juge déléguée s’est ralliée à l’appréciation de la présidente quant aux revenus d’B.F........., les griefs de celui-ci n’étant pas étayés par des pièces, celles produites en appel étant irrecevables. Considérant qu’au vu du parcours professionnel de A.F......... et du mode de garde des enfants, on pouvait raisonnablement exiger de celle-ci qu’elle exerce, dans un premier temps, une activité lucrative à raison de 50 %, la juge déléguée lui a imputé un revenu hypothétique de 2'450 fr. net dès le 1er mars 2018, de sorte que les pensions dues à l’entretien mensuel des enfants ont été arrêtées, à partir du 1er mars 2018, à respectivement 869 fr. 45 et 769 fr. 45, la contribution due à l’entretien de A.F......... restant fixée dans la limite de ses conclusions, soit à 1'015 francs. 3. a) Le 13 juillet 2017, l’Office des poursuites du district de Morges a établi un procès-verbal des opérations de la saisie à l’encontre de l’intimé, en l’absence de ce dernier, qui indique qu’une saisie a été imposée sur le motocycle [...]. b) Le 22 août 2017, la saisie sur ledit véhicule a été exécutée dans le cadre des poursuites exercées contre l’intimé par l’Etat de Vaud, représenté par l’Office d’impôt du district de Nyon, pour deux créances, respectivement de11'416 fr. 60 (poursuite n° [...]) et de 1'014 fr. 85 (poursuite n° [...]), ainsi que par la Confédération suisse, représentée par l’Office d’impôt du district de Nyon, pour une créance de 507 fr. 40 (poursuite n° [...]). Selon le procès-verbal de saisie, il a été retenu dans le cadre du calcul du minimum d’existence de l’intimé que celui-ci, employé de W.........SA, réalise un revenu mensuel de 5'619 fr. 25, et que ses charges comprennent la base mensuelle pour lui-même de 1'350 fr., celle pour les enfants C.F......... et D.F......... respectivement de 600 fr. et 400 fr., un loyer deraisonnable de 1'950 fr. compte tenu de la situation et des conditions locales, une prime d’assurance maladie de 413 fr. 35 pour l’intimé et de 94 fr. 25 pour chacun des deux enfants. Le procès-verbal de saisie fixe ainsi le minimum d’existence de l’intimé à 6'151 fr. 85, avec toutefois une déduction de 330 fr., soit 200 fr. et 130 fr., afin de tenir compte du fait que les enfants sont chez leur mère le week-end. c) Le 3 mars 2017, l’intimé avait adressé, à l’Office d’impôts du district de Nyon, une réclamation contre de sa décision de taxation 2015 au motif qu’il n’avait perçu aucun dividende en 2015. 4. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 novembre 2017, A.F......... a requis un avis aux débiteurs et conclu, avec suite de frais, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce qu’ordre soit donné à W.........SA ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus de retenir sur le salaire d’B.F......... les sommes de 2'094 fr. 40 et 1'994 fr. 40 dès le mois de novembre 2017 et jusqu’au mois de janvier 2018 (salaire de février 2018), la somme de 1'015 fr. dès le mois de novembre 2017 et les sommes de 869 fr. 45 et 769 fr. 45 dès le mois de février 2018 (salaire de mars 2018) et d’en opérer le paiement sur le compte bancaire de A.F.......... Par déterminations écrites du 17 novembre 2017, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 novembre 2017, la présidente a admis les conclusions prises à titre superprovisionnel et ordonné l’avis au débiteur requis. En droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent être considérés comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale étant régis par la procédure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du12 décembre 1979; RSV 173.01]). Formé en temps utile par une partie qui y a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). 3. 3.1 L’appelante a conclu au prononcé d’un avis aux débiteurs. 3.2 Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsque l’un des époux ne satisfait pas à son devoir d’entretien, respectivement lorsque l’un des parents ou les deux négligent de prendre soin de l’enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d’opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de l’époux, respectivement au représentant légal de l’enfant. L'avis aux débiteurs selon les art. 177 et 291 CC constitue une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil et est de nature pécuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 489 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1). Le jugement portant sur un tel avis aux débiteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une décision de mesures provisionnelles, à moins qu'il ne soit prononcé dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2). L’avis aux débiteurs est une institution particulière du droit de la famille visant à faciliter l’exécution des obligations alimentaires (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177 CC). Son but est de faciliter l’encaissement par le créancier alimentaire de la pension due par un débiteur récalcitrant, sans devoir introduire chaque mois une nouvelle poursuite pour la pension échue ; il évite ainsi les inconvénients inhérents au mécanisme de recouvrement prévu par le droit des poursuites, à savoir un retard dans le paiement effectif de la pension due, et l’engagement de frais de recouvrement (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). L’avis aux débiteurs des art. 177 et 291 CC a pour but d’assurer l’entretien courant ; pour les arriérés, y compris ceux devenus exigibles dans l’année qui précède (art. 279 al. 1 CC), le crédirentier doit être renvoyé à agir par la voie de la poursuite pour dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad art. 291 CC ; ATF 137 III 193 consid. 3.6). L’avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu’il suppose un défaut caractérisé de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d’éléments permettant de retenir de manière univoque qu’à l’avenir, le débiteur ne s’acquittera pas de son obligation, ou du moins qu’irrégulièrement (TF 5A.236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 décembre 2003 consid. 2.2). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent également à l’avenir (CACI 16 août 2011/196). Il a été jugé que, dans la mesure où le débiteur a versé les contributions d’entretien avec un retard de trois à dix jours durant les mois de janvier à juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions d’entretien ne peut être considéré comme isolé (TF 5A.771/2012 du21 janvier 2013 consid. 2.1, FamPra.ch. 2013 p. 491) L’avis aux débiteurs – qui remplace, en tant que mesure d’exécution forcée privilégiée, une mainlevée définitive avec saisie subséquente (ATF 137 III 193 consid. 1.2) – ne doit pas entamer le minimum vital du débiteur d’entretien (ATF 137 III 193 consid. 3.9 ; ATF 110 II 9 consid. 4b et 4c ; Tschumy, Les contributions d’entretien et l’exécution forcée : Deux cas d’application, l’avis au débiteur et la participation privilégiée à la saisie, in : JdT 2006 II 17, p. 22 s. ; Bastons Bulletti, Les moyens d’exécution des contributions d’entretien après divorce et les prestations d’aide sociale, in : Pichonnaz et al. (éd.), Droit patrimonial de la famille, symposium en droit de la famille 2004, Université de Fribourg, p. 59 ss, p. 78 ss ; Bastons Bulletti, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 291 CC). Le juge saisi de la requête tendant à la mise en œuvre de l’avis aux débiteurs doit dès lors s’inspirer des règles et principes de la LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) – à savoir les normes que l’office des poursuites doit respecter lorsqu’il pratique une saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b) –, le calcul se faisant au moment de la décision (Tschumy, op. cit., p. 22 et les références citées). Il s’ensuit que la quotité « saisissable » du débiteur d’aliments ne peut être déterminée que sur la base de ses revenus effectifs et non sur celle de sa capacité contributive au sens du droit de la famille (Tschumy, op. cit., p. 22 et les références citées), s’agissant notamment d’un revenu hypothétique qui n’est pas réalisé (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC). L’avis ne peut être prononcé que pour le montant disponible qui dépasse le minimum vital ainsi calculé, donc pas forcément pour toute la contribution fixée, qui n’en reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe n’est pas modifié. 3.3 L’appelante fait valoir que les revenus de l’intimé ont été arrêtés de manière erronée, le premier juge s’étant fondé sur le procès-verbal de saisie de l’Office des poursuites, alors que les revenus du débirentier ne se limiteraient pas à sa seule activité salariée. Certes, dans son prononcé du 16 juin 2017, la présidente a considéré que la situation financière de l’intimé n’était pas claire, que le revenu de ce dernier ne se limitait pas à son activité salariée et qu’il fallait également prendre en considération le revenu des titres ressortant de la taxation fiscale 2015, sans toutefois prendre en compte la valeur locative, ni la pénalité fiscale. Dans son arrêt du 5 octobre 2017, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal de céans s’est ralliée à cette appréciation, les pièces produites par l’appelant au sujet de ses revenus et autres ressources étant irrecevables. Reste que désormais figurent au dossier des éléments suffisants qui permettent de douter de la réalité des revenus arrêtés dans les décisions précitées. En effet, d’une part, l’intimé a interjeté une réclamation contre sa taxation fiscale, d’autre part, le procès-verbal de saisie, établi le 22 août 2017 par l’Office des poursuites du district de Morges, fait uniquement état, s’agissant des revenus de l’intéressé, d’un salaire, versé par W.........SA, à hauteur de 5'619 fr. 25. Or, comme le relève à juste titre le premier juge, aucun élément du dossier n’indique que les créanciers fiscaux auraient contesté ce montant. Au regard de ces nouveaux éléments, on doit admettre, à l’instar du premier juge, que les revenus de l’intimé ne sont plus ceux résultant de la taxation fiscale 2015 et tels que retenus pour fixer les pensions, mais au contraire que les ressources effectives mensuelles du débirentier s’élèvent à 5'619 fr. 25. 3.4 L’appelante soutient ensuite qu’un avis aux débiteurs pourrait être ordonné même si le revenu mensuel net de l’intimé s’élevait uniquement à5'619 fr. 25. L’Office des poursuites du district de Morges a considéré, selon le procès-verbal de saisie susmentionné, que les charges de l’intimé étaient composées de sa base mensuelle par 1'350 fr., de la base mensuelle de chacun des enfants par respectivement 600 fr. et 400 fr., d’un loyer de 3'200 fr., le loyer raisonnable étant toutefois de 1'950 fr. compte tenu de la situation et des conditions locales, d’une prime d’assurance maladie de 413 fr. 35 et d’une prime d’assurance maladie de 94 fr. 25 pour chacun des deux enfants. Il a ainsi arrêté le minimum d’existence de l’intimé à 6'151 fr. 85, avec toutefois une déduction de 330 fr., soit 200 fr. et 130 fr., afin de tenir compte que les enfants étaient chez leur mère le week-end. Quant au premier juge, il a retenu, sur la base des pièces produites au dossier, que les charges essentielles de l’intimé s’élevaient à un montant total de 5'651 fr. 85 composé du montant de base le concernant par 1'350 fr., de la moitié du montant de base de C.F......... par 300 fr., de la moitié du montant de base de D.F......... par 200 fr., d’un loyer de 3'200 fr., de sa prime d’assurance maladie par 413 fr. 35 et de celles des enfants par 94 fr. 25 chacun. Ce calcul n’est pas critiquable. Par conséquent, il y a lieu de constater que la situation de l’intimé s’est effectivement péjorée depuis la fixation des pensions et que ses revenus ne lui permettent plus de couvrir son minimum vital, ce qui exclut le prononcé d’un avis aux débiteurs. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le prononcé confirmé. 4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’appelante versera à l’intimé des dépens de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., TVA et débours compris. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.F.......... IV. L’appelante A.F......... doit verser à l’intimé B.F......... la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : ‑ Me Micaela Vaerini (pour A.F.........), ‑ Me Nicolas Saviaux (pour B.F.........), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :