TRIBUNAL CANTONAL JS16.056451-180280 216 cour dâappel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 12 avril 2018 .................. Composition : Mme Bendani, juge dĂ©lĂ©guĂ©e GreffiĂšre : Mme Spitz ***** Art. 176 al. 1 ch. 1, 177 et 291 CC Statuant sur lâappel interjetĂ© par A.F........., Ă [...], requĂ©rante, contre le prononcĂ© rendu le 2 fĂ©vrier 2018 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte dans la cause divisant lâappelante dâavec B.F........., Ă [...], intimĂ©, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du 2 fĂ©vrier 2018, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte a notamment rejetĂ© la requĂȘte dâavis aux dĂ©biteurs dĂ©posĂ©e le 14 novembre 2017 par A.F......... (I) et rapportĂ© lâordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le17 novembre 2017 (II). En droit, le premier juge a admis que la situation de lâintimĂ© sâĂ©tait pĂ©jorĂ©e depuis la fixation des pensions objets de la requĂȘte dâavis aux dĂ©biteurs et que ses revenus ne lui permettaient plus de couvrir son minimum vital, de sorte que la requĂȘte prĂ©citĂ©e devait ĂȘtre rejetĂ©e. B. Par acte du 15 fĂ©vrier 2018, A.F......... a interjetĂ© appel contre ce prononcĂ© concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă sa rĂ©forme en ce sens quâordre soit donnĂ© Ă W.........SA ou Ă tout autre futur employeur ou prestataire dâassurances sociales ou privĂ©es versant des sommes en remplacement de revenus de retenir sur le salaire dâB.F......... les sommes de 2'094 fr. 40 et 1'994 fr. 40 dĂšs le mois de novembre 2017 et jusquâau mois de janvier 2018 (salaire de fĂ©vrier 2018), la somme de 1'015 fr. dĂšs le mois de novembre 2017 et les sommes de 869 fr. 45 et 769 fr. 45 dĂšs le mois de fĂ©vrier 2018 (salaire de mars 2018) et dâen opĂ©rer le paiement sur le compte bancaire de A.F.......... Subsidiairement, celle-ci a conclu Ă lâannulation dudit prononcĂ© et au renvoi de la cause devant le premier juge pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants du jugement sur appel Ă intervenir. Par rĂ©ponse du 22 mars 2018, B.F......... a conclu, avec suite de frais et dĂ©pens, au rejet de lâappel. C. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcĂ© complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier : 1. La requĂ©rante A.F......... le 22 janvier 1977, et lâintimĂ© B.F........., nĂ© le 19 juin 1976, tous deux de nationalitĂ© suisse, se sont mariĂ©s le [...] 2004 Ă [...] (Bouches-du-RhĂŽne, France). Deux enfants sont issus de cette union : - C.F........., nĂ© le [...] 2007 Ă [...] (VD) ; - D.F........., nĂ© le [...] 2008 Ă [...] (FR). Par contrat de mariage du [...] 2004 signĂ© devant Me [...], notaire Ă [...], les parties ont adoptĂ© le rĂ©gime matrimonial de la sĂ©paration de biens. 2. a) Par prononcĂ© de mesures protectrices de lâunion conjugale du16 juin 2017, la prĂ©sidente a notamment autorisĂ© les parties Ă vivre sĂ©parĂ©es pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e, Ă©tant prĂ©cisĂ© que la sĂ©paration effective datait du 1er juin 2016 (I), a attribuĂ© Ă A.F......... la jouissance du domicile conjugal sis Ă [...], Ă charge pour elle dâen assumer toutes les charges (II), a dit que la garde continuerait de sâexercer de maniĂšre alternĂ©e sur les enfants C.F......... et D.F........., par le pĂšre du lundi Ă la sortie de lâĂ©cole au jeudi aprĂšs-midi Ă la reprise de lâĂ©cole ainsi que le vendredi Ă midi, et par la mĂšre du jeudi Ă la sortie de lâĂ©cole au lundi Ă la reprise de lâĂ©cole, chacun des parents ayant les enfants auprĂšs de lui la moitiĂ© des vacances scolaires (III), a dit que le domicile lĂ©gal des enfants C.F......... et D.F......... restait auprĂšs de leur pĂšre (IV), a dit quâB.F......... continuerait dâassumer toutes les charges courantes des enfants, en payant en particulier leurs primes dâassurance maladie, chacun des parents prenant en charge les frais de nourriture et dâactivitĂ© des enfants lorsquâils sont chez lui dans le cadre de lâexercice de la garde alternĂ©e (V), a dit quâB.F......... contribuerait Ă lâentretien de chacun de ses enfants, par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, en mains de la mĂšre, dâune contribution mensuelle de 2'094 fr. 40 pour C.F......... et de 1'994 fr. 40 pour D.F........., dĂšs et y compris le 1er janvier 2017 (VI et VII), a dit quâB.F......... contribuerait Ă lâentretien de son Ă©pouse A.F......... par le rĂ©gulier versement, dâavance le premier de chaque mois, en mains de la bĂ©nĂ©ficiaire, dâune contribution mensuelle de 1'015 fr. (mille quinze francs), dĂšs et y compris le1er janvier 2017 (VIII) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (X). Il a Ă©tĂ© retenu que la requĂ©rante Ă©tait Ă la recherche dâun travail Ă 60 % dans les domaines de lâesthĂ©tique et du massage, quâelle bĂ©nĂ©ficiait pour le moment de lâaide financiĂšre de sa mĂšre et que, ne pouvant prĂ©tendre Ă des indemnitĂ©s de lâassurance-chĂŽmage dĂšs lors quâelle avait travaillĂ© pour lâentreprise de son Ă©poux, elle ne rĂ©alisait aucun revenu. Ses charges mensuelles ont Ă©tĂ© fixĂ©es Ă 3'078 fr. 55 incluant un loyer de 1'190 fr. (70 % de 1'700 fr.), une prime dâassurance maladie de 488 fr. 85, des frais de recherche dâemploi de 50 fr. et un minimum vital de1'350 francs. Lâentretien convenable des enfants, soit leurs coĂ»ts directs, comprenant un minimum vital de 300 fr. pour C.F......... et de 200 fr. pour D.F........., plus la part au logement chez la mĂšre de 255 fr., plus la contribution de prise en charge de 1'539 fr. 40 pour chacun, a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 2'094 fr. 40 pour C.F......... et Ă 1'994 fr. 40 pour D.F........., allocations familiales non dĂ©duites. Sur la base de la taxation fiscale 2015, le revenu de lâintimĂ© a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 152'819 fr., soit 12'735 fr. par mois, plus allocations familiales par 430 francs. Quant Ă ses charges, elles ont Ă©tĂ© dĂ©terminĂ©es Ă hauteur de 5'677 fr. par mois, soit un loyer de 3'200 fr., une prime dâassurance maladie de 411 fr., une prime dâassurance maladie pour chacun des enfants de 108 fr., le minimum vital de lâintimĂ© de 1'350 fr. et la moitiĂ© du minimum vital de chacun des enfants, soit respectivement 300 fr. et 200 francs. Il a Ă©tĂ© considĂ©rĂ© que lâintimĂ© Ă©tait ainsi en mesure de couvrir lâentretien convenable de ses enfants et que le disponible de 3'429 fr. 20 devait ĂȘtre partagĂ© par moitiĂ©, de sorte que la pension pour la requĂ©rante a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 1'015 francs. b) Ensuite de lâappel interjetĂ© par B.F........., la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal de cĂ©ans (ci-aprĂšs : la juge dĂ©lĂ©guĂ©e) a rendu le5 octobre 2017 un arrĂȘt par lequel elle a partiellement rĂ©formĂ© ce prononcĂ© en ce sens que la contribution Ă lâentretien de C.F......... a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 2'094 fr. 40 dĂšs le1er janvier 2017 jusquâau 28 fĂ©vrier 2018, puis Ă 869 fr. 45 dĂšs et y compris le1er mars 2018 et la contribution Ă lâentretien de D.F......... a Ă©tĂ© fixĂ©e Ă 1'994 fr. 40 dĂšs le 1er janvier 2017 jusquâau 28 fĂ©vrier 2018, puis Ă 769 fr. 45 dĂšs et y compris le 1er mars 2018. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e sâest ralliĂ©e Ă lâapprĂ©ciation de la prĂ©sidente quant aux revenus dâB.F........., les griefs de celui-ci nâĂ©tant pas Ă©tayĂ©s par des piĂšces, celles produites en appel Ă©tant irrecevables. ConsidĂ©rant quâau vu du parcours professionnel de A.F......... et du mode de garde des enfants, on pouvait raisonnablement exiger de celle-ci quâelle exerce, dans un premier temps, une activitĂ© lucrative Ă raison de 50 %, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e lui a imputĂ© un revenu hypothĂ©tique de 2'450 fr. net dĂšs le 1er mars 2018, de sorte que les pensions dues Ă lâentretien mensuel des enfants ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©es, Ă partir du 1er mars 2018, Ă respectivement 869 fr. 45 et 769 fr. 45, la contribution due Ă lâentretien de A.F......... restant fixĂ©e dans la limite de ses conclusions, soit Ă 1'015 francs. 3. a) Le 13 juillet 2017, lâOffice des poursuites du district de Morges a Ă©tabli un procĂšs-verbal des opĂ©rations de la saisie Ă lâencontre de lâintimĂ©, en lâabsence de ce dernier, qui indique quâune saisie a Ă©tĂ© imposĂ©e sur le motocycle [...]. b) Le 22 aoĂ»t 2017, la saisie sur ledit vĂ©hicule a Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©e dans le cadre des poursuites exercĂ©es contre lâintimĂ© par lâEtat de Vaud, reprĂ©sentĂ© par lâOffice dâimpĂŽt du district de Nyon, pour deux crĂ©ances, respectivement de11'416 fr. 60 (poursuite n° [...]) et de 1'014 fr. 85 (poursuite n° [...]), ainsi que par la ConfĂ©dĂ©ration suisse, reprĂ©sentĂ©e par lâOffice dâimpĂŽt du district de Nyon, pour une crĂ©ance de 507 fr. 40 (poursuite n° [...]). Selon le procĂšs-verbal de saisie, il a Ă©tĂ© retenu dans le cadre du calcul du minimum dâexistence de lâintimĂ© que celui-ci, employĂ© de W.........SA, rĂ©alise un revenu mensuel de 5'619 fr. 25, et que ses charges comprennent la base mensuelle pour lui-mĂȘme de 1'350 fr., celle pour les enfants C.F......... et D.F......... respectivement de 600 fr. et 400 fr., un loyer deraisonnable de 1'950 fr. compte tenu de la situation et des conditions locales, une prime dâassurance maladie de 413 fr. 35 pour lâintimĂ© et de 94 fr. 25 pour chacun des deux enfants. Le procĂšs-verbal de saisie fixe ainsi le minimum dâexistence de lâintimĂ© Ă 6'151 fr. 85, avec toutefois une dĂ©duction de 330 fr., soit 200 fr. et 130 fr., afin de tenir compte du fait que les enfants sont chez leur mĂšre le week-end. c) Le 3 mars 2017, lâintimĂ© avait adressĂ©, Ă lâOffice dâimpĂŽts du district de Nyon, une rĂ©clamation contre de sa dĂ©cision de taxation 2015 au motif quâil nâavait perçu aucun dividende en 2015. 4. Par requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 14 novembre 2017, A.F......... a requis un avis aux dĂ©biteurs et conclu, avec suite de frais, Ă titre superprovisionnel et provisionnel, Ă ce quâordre soit donnĂ© Ă W.........SA ou Ă tout autre futur employeur ou prestataire dâassurances sociales ou privĂ©es versant des sommes en remplacement de revenus de retenir sur le salaire dâB.F......... les sommes de 2'094 fr. 40 et 1'994 fr. 40 dĂšs le mois de novembre 2017 et jusquâau mois de janvier 2018 (salaire de fĂ©vrier 2018), la somme de 1'015 fr. dĂšs le mois de novembre 2017 et les sommes de 869 fr. 45 et 769 fr. 45 dĂšs le mois de fĂ©vrier 2018 (salaire de mars 2018) et dâen opĂ©rer le paiement sur le compte bancaire de A.F.......... Par dĂ©terminations Ă©crites du 17 novembre 2017, lâintimĂ© a conclu au rejet de la requĂȘte de mesures provisionnelles et superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 novembre 2017, la prĂ©sidente a admis les conclusions prises Ă titre superprovisionnel et ordonnĂ© lâavis au dĂ©biteur requis. En droit : 1. L'appel est recevable contre les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquels doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s comme des dĂ©cisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008; RS 272]; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procĂ©dure civile, in JdT 2010 III 115, spĂ©c. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l'autoritĂ© infĂ©rieure, est supĂ©rieure Ă 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcĂ©s de mesures protectrices de l'union conjugale Ă©tant rĂ©gis par la procĂ©dure sommaire, selon l'art. 271 CPC, le dĂ©lai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relĂšve de la compĂ©tence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judicaire du12 dĂ©cembre 1979; RSV 173.01]). FormĂ© en temps utile par une partie qui y a un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisĂ©es (art. 92 CPC), sont supĂ©rieures Ă 10'000 fr., lâappel, Ă©crit et motivĂ© (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autoritĂ© d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunitĂ© ou d'apprĂ©ciation laissĂ©es par la loi Ă la dĂ©cision du juge, et doit, le cas Ă©chĂ©ant, appliquer le droit d'office conformĂ©ment au principe gĂ©nĂ©ral de l'art. 57 CPC (Tappy, op. cit., p. 134). Elle peut revoir librement l'apprĂ©ciation des faits sur la base des preuves administrĂ©es en premiĂšre instance (ibidem, p. 135). 3. 3.1 Lâappelante a conclu au prononcĂ© dâun avis aux dĂ©biteurs. 3.2 Aux termes des art. 177 et 291 CC, lorsque lâun des Ă©poux ne satisfait pas Ă son devoir dâentretien, respectivement lorsque lâun des parents ou les deux nĂ©gligent de prendre soin de lâenfant, le juge peut prescrire Ă leurs dĂ©biteurs dâopĂ©rer tout ou partie de leurs paiements entre les mains de lâĂ©poux, respectivement au reprĂ©sentant lĂ©gal de lâenfant. L'avis aux dĂ©biteurs selon les art. 177 et 291 CC constitue une mesure d'exĂ©cution forcĂ©e privilĂ©giĂ©e sui generis, qui se trouve en lien Ă©troit avec le droit civil et est de nature pĂ©cuniaire (ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; ATF 130 III 489 consid. 1 ; ATF 110 II 9 consid. 1). Le jugement portant sur un tel avis aux dĂ©biteurs est en principe un jugement final sur le fond et non une dĂ©cision de mesures provisionnelles, Ă moins qu'il ne soit prononcĂ© dans le cadre de mesures protectrices de lâunion conjugale ou de mesures provisionnelles (ATF 137 III 193 consid. 1.2). Lâavis aux dĂ©biteurs est une institution particuliĂšre du droit de la famille visant Ă faciliter lâexĂ©cution des obligations alimentaires (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, 1999, n. 19 ad art. 177 CC). Son but est de faciliter lâencaissement par le crĂ©ancier alimentaire de la pension due par un dĂ©biteur rĂ©calcitrant, sans devoir introduire chaque mois une nouvelle poursuite pour la pension Ă©chue ; il Ă©vite ainsi les inconvĂ©nients inhĂ©rents au mĂ©canisme de recouvrement prĂ©vu par le droit des poursuites, Ă savoir un retard dans le paiement effectif de la pension due, et lâengagement de frais de recouvrement (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., nn. 5 s. et 22 ad art. 177 CC). Lâavis aux dĂ©biteurs des art. 177 et 291 CC a pour but dâassurer lâentretien courant ; pour les arriĂ©rĂ©s, y compris ceux devenus exigibles dans lâannĂ©e qui prĂ©cĂšde (art. 279 al. 1 CC), le crĂ©direntier doit ĂȘtre renvoyĂ© Ă agir par la voie de la poursuite pour dettes (Hegnauer, Berner Kommentar, 1997, n. 7 et 16 ad art. 291 CC ; ATF 137 III 193 consid. 3.6). Lâavis aux dĂ©biteurs constitue une mesure particuliĂšrement incisive, de sorte quâil suppose un dĂ©faut caractĂ©risĂ© de paiement : une omission ponctuelle ou un retard isolĂ© de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer dâĂ©lĂ©ments permettant de retenir de maniĂšre univoque quâĂ lâavenir, le dĂ©biteur ne sâacquittera pas de son obligation, ou du moins quâirrĂ©guliĂšrement (TF 5A.236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 ; TF 5P.427/2003 du 12 dĂ©cembre 2003 consid. 2.2). Il doit y avoir lieu de craindre que de tels manquements se produisent Ă©galement Ă lâavenir (CACI 16 aoĂ»t 2011/196). Il a Ă©tĂ© jugĂ© que, dans la mesure oĂč le dĂ©biteur a versĂ© les contributions dâentretien avec un retard de trois Ă dix jours durant les mois de janvier Ă juillet 2012, le retard dans le paiement des contributions dâentretien ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme isolĂ© (TF 5A.771/2012 du21 janvier 2013 consid. 2.1, FamPra.ch. 2013 p. 491) Lâavis aux dĂ©biteurs â qui remplace, en tant que mesure dâexĂ©cution forcĂ©e privilĂ©giĂ©e, une mainlevĂ©e dĂ©finitive avec saisie subsĂ©quente (ATF 137 III 193 consid. 1.2) â ne doit pas entamer le minimum vital du dĂ©biteur dâentretien (ATF 137 III 193 consid. 3.9 ; ATF 110 II 9 consid. 4b et 4c ; Tschumy, Les contributions dâentretien et lâexĂ©cution forcĂ©e : Deux cas dâapplication, lâavis au dĂ©biteur et la participation privilĂ©giĂ©e Ă la saisie, in : JdT 2006 II 17, p. 22 s. ; Bastons Bulletti, Les moyens dâexĂ©cution des contributions dâentretien aprĂšs divorce et les prestations dâaide sociale, in : Pichonnaz et al. (Ă©d.), Droit patrimonial de la famille, symposium en droit de la famille 2004, UniversitĂ© de Fribourg, p. 59 ss, p. 78 ss ; Bastons Bulletti, Commentaire romand, CC I, 2010, n. 9 ad art. 291 CC). Le juge saisi de la requĂȘte tendant Ă la mise en Ćuvre de lâavis aux dĂ©biteurs doit dĂšs lors sâinspirer des rĂšgles et principes de la LP (loi fĂ©dĂ©rale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) â Ă savoir les normes que lâoffice des poursuites doit respecter lorsquâil pratique une saisie (ATF 110 II 9 consid. 4b) â, le calcul se faisant au moment de la dĂ©cision (Tschumy, op. cit., p. 22 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Il sâensuit que la quotitĂ© « saisissable » du dĂ©biteur dâaliments ne peut ĂȘtre dĂ©terminĂ©e que sur la base de ses revenus effectifs et non sur celle de sa capacitĂ© contributive au sens du droit de la famille (Tschumy, op. cit., p. 22 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es), sâagissant notamment dâun revenu hypothĂ©tique qui nâest pas rĂ©alisĂ© (Bastons Bulletti, Commentaire romand, n. 9 ad art. 291 CC). Lâavis ne peut ĂȘtre prononcĂ© que pour le montant disponible qui dĂ©passe le minimum vital ainsi calculĂ©, donc pas forcĂ©ment pour toute la contribution fixĂ©e, qui nâen reste pas moins due tant que le jugement qui la fixe nâest pas modifiĂ©. 3.3 Lâappelante fait valoir que les revenus de lâintimĂ© ont Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©s de maniĂšre erronĂ©e, le premier juge sâĂ©tant fondĂ© sur le procĂšs-verbal de saisie de lâOffice des poursuites, alors que les revenus du dĂ©birentier ne se limiteraient pas Ă sa seule activitĂ© salariĂ©e. Certes, dans son prononcĂ© du 16 juin 2017, la prĂ©sidente a considĂ©rĂ© que la situation financiĂšre de lâintimĂ© nâĂ©tait pas claire, que le revenu de ce dernier ne se limitait pas Ă son activitĂ© salariĂ©e et quâil fallait Ă©galement prendre en considĂ©ration le revenu des titres ressortant de la taxation fiscale 2015, sans toutefois prendre en compte la valeur locative, ni la pĂ©nalitĂ© fiscale. Dans son arrĂȘt du 5 octobre 2017, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile du Tribunal de cĂ©ans sâest ralliĂ©e Ă cette apprĂ©ciation, les piĂšces produites par lâappelant au sujet de ses revenus et autres ressources Ă©tant irrecevables. Reste que dĂ©sormais figurent au dossier des Ă©lĂ©ments suffisants qui permettent de douter de la rĂ©alitĂ© des revenus arrĂȘtĂ©s dans les dĂ©cisions prĂ©citĂ©es. En effet, dâune part, lâintimĂ© a interjetĂ© une rĂ©clamation contre sa taxation fiscale, dâautre part, le procĂšs-verbal de saisie, Ă©tabli le 22 aoĂ»t 2017 par lâOffice des poursuites du district de Morges, fait uniquement Ă©tat, sâagissant des revenus de lâintĂ©ressĂ©, dâun salaire, versĂ© par W.........SA, Ă hauteur de 5'619 fr. 25. Or, comme le relĂšve Ă juste titre le premier juge, aucun Ă©lĂ©ment du dossier nâindique que les crĂ©anciers fiscaux auraient contestĂ© ce montant. Au regard de ces nouveaux Ă©lĂ©ments, on doit admettre, Ă lâinstar du premier juge, que les revenus de lâintimĂ© ne sont plus ceux rĂ©sultant de la taxation fiscale 2015 et tels que retenus pour fixer les pensions, mais au contraire que les ressources effectives mensuelles du dĂ©birentier sâĂ©lĂšvent Ă 5'619 fr. 25. 3.4 Lâappelante soutient ensuite quâun avis aux dĂ©biteurs pourrait ĂȘtre ordonnĂ© mĂȘme si le revenu mensuel net de lâintimĂ© sâĂ©levait uniquement Ă 5'619 fr. 25. LâOffice des poursuites du district de Morges a considĂ©rĂ©, selon le procĂšs-verbal de saisie susmentionnĂ©, que les charges de lâintimĂ© Ă©taient composĂ©es de sa base mensuelle par 1'350 fr., de la base mensuelle de chacun des enfants par respectivement 600 fr. et 400 fr., dâun loyer de 3'200 fr., le loyer raisonnable Ă©tant toutefois de 1'950 fr. compte tenu de la situation et des conditions locales, dâune prime dâassurance maladie de 413 fr. 35 et dâune prime dâassurance maladie de 94 fr. 25 pour chacun des deux enfants. Il a ainsi arrĂȘtĂ© le minimum dâexistence de lâintimĂ© Ă 6'151 fr. 85, avec toutefois une dĂ©duction de 330 fr., soit 200 fr. et 130 fr., afin de tenir compte que les enfants Ă©taient chez leur mĂšre le week-end. Quant au premier juge, il a retenu, sur la base des piĂšces produites au dossier, que les charges essentielles de lâintimĂ© sâĂ©levaient Ă un montant total de 5'651 fr. 85 composĂ© du montant de base le concernant par 1'350 fr., de la moitiĂ© du montant de base de C.F......... par 300 fr., de la moitiĂ© du montant de base de D.F......... par 200 fr., dâun loyer de 3'200 fr., de sa prime dâassurance maladie par 413 fr. 35 et de celles des enfants par 94 fr. 25 chacun. Ce calcul nâest pas critiquable. Par consĂ©quent, il y a lieu de constater que la situation de lâintimĂ© sâest effectivement pĂ©jorĂ©e depuis la fixation des pensions et que ses revenus ne lui permettent plus de couvrir son minimum vital, ce qui exclut le prononcĂ© dâun avis aux dĂ©biteurs. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, lâappel doit ĂȘtre rejetĂ© et le prononcĂ© confirmĂ©. 4.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), seront mis Ă la charge de lâappelante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lâappelante versera Ă lâintimĂ© des dĂ©pens de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 800 fr., TVA et dĂ©bours compris. Par ces motifs, la juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile prononce : I. Lâappel est rejetĂ©. II. Le prononcĂ© est confirmĂ©. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă 600 fr. (six cents francs), sont mis Ă la charge de lâappelante A.F.......... IV. Lâappelante A.F......... doit verser Ă lâintimĂ© B.F......... la somme de 800 fr. (huit cents francs) Ă titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. LâarrĂȘt est exĂ©cutoire. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă : â Me Micaela Vaerini (pour A.F.........), â Me Nicolas Saviaux (pour B.F.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă : â Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de lâarrondissement de La CĂŽte. La juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour dâappel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă 30â000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral â RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă 15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă loyer, Ă 30'000 fr. dans les autres cas, Ă moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :