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TRIBUNAL CANTONAL CO10.035304 6/2018/CKH COUR CIVILE ................. Jugement incident dans la cause divisant P........., en France, requérante, d'avec O........., et M........., tous les deux à Aigle, intimés. ................................................................... Du 16 avril 2018 .............. Composition : Mme KUHNLEIN, juge instructeur Greffier : M. Cloux ***** Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère : En fait et en droit : Vu le procès ouvert par la demanderesse (et requérante) P......... contre les défendeurs (et intimés) O......... et M........., selon demande du 28 octobre 2010 dont les conclusions sont les suivantes, avec suite de frais et dépens: "A. Principalement : I. O......... et M......... sont les débiteurs solidaires de P......... des sommes de Fr. 30'544.85 et € 90'704.15, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2003. II. L'opposition faite au commandement de payer notifié à O........., dans la poursuite no [...]8 de l'Office des poursuites [...] est levée définitivement, à concurrence de 171'154 fr. 42, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2003. III. L'opposition faite au commandement de payer notifié à M........., dans la poursuite no [...]9 de l'Office des poursuites [...] est levée définitivement, à concurrence de 171'154 fr. 42, plus intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2003. (…)" B. Subsidiairement à la conclusion I : IV. O......... et M......... sont les débiteurs solidaires de P......... des sommes de Fr. 171'154.42 (…), plus intérêt à 5% l'an dès le 21 octobre 2003.", vu la réponse commune des intimés du 17 mars 2011, par laquelle ils ont pris les conclusions suivantes, avec dépens: "I.- La demande est rejetée. II.- Ordre est donné au Préposé de l'Office des poursuites [...] de ne plus communiquer aux tiers les poursuites nos [...] et [...]8 requises par P......... contre O......... ainsi que les poursuites nos [...] et [...]9 requises par P......... contre M.......... III.- P......... est la débitrice d'O......... et de M......... d'un montant de CHF 50'000.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 1er mai 2004 et leur en doit immédiat paiement.", vu les réplique et duplique des parties des 11 septembre puis 3 octobre 2012, par lesquelles la demanderesse a confirmé ses conclusions et les intimés ont confirmé leurs conclusions reconventionnelles I et II, déclarant réduire la conclusion reconventionnelle III en ce sens que le montant en capital exigé est de 43'358 fr., le reste de ce chef de conclusion demeurant inchangé, vu les opérations d'instruction accomplies, en particulier le procès-verbal de l'audition par commission rogatoire du témoin [...] le 14 octobre 2013, et le rapport d'expertise établi le 12 décembre 2016 par l'expert [...], vu la décision du juge instructeur du 21 juin 2017 refusant la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, vu l'avis du juge instructeur du 22 juin 2017, impartissant aux parties un délai au 13 septembre 2017 pour déposer un mémoire de droit au sens de l'art. 317a CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966; RSV 270.11), vu la requête incidente de réforme datée du 12 septembre 2017, reçue le lendemain par le Tribunal de céans, par laquelle P......... a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens: "I.- La demanderesse est autorisée à se réformer à la veille du délai de réplique pour introduire les allégués et offres de preuves suivants: 258.- (…) (…) 267.- (…) II.- La demanderesse est autorisée à se réformer à la veille du délai de réplique pour corriger comme suit l'allégué 100: 267.- (sic) (…) III.- Un délai de 30 jours est imparti à la demanderesse pour déposer sa réplique complémentaire. IV.- Les frais de la procédure de réforme suivent le sort des frais de la cause. V.- Un délai est imparti aux plaideurs, après la fin du complétement de la procédure écrite, pour déposer un Mémoire de droit.", vu le bordereau annexé à cette requête, comprenant la pièce 33 offerte à titre de preuve et requérant la production de la pièce 65 en mains des défendeurs, vu l'avis du juge instructeur du 13 septembre 2017 suspendant le délai pour déposer des mémoires de droit, vu l'avis du juge instructeur du 24 novembre 2017 notifiant la requête de réforme aux intimés, leur impartissant un délai au 14 décembre 2017 pour faire la déclaration prévue par l'art. 148 CPC-VD ou indiquer les mesures d'instruction demandées, dit avant interpellation au sens de l'art. 149 al. 4 CPC-VD pour toutes les parties, vu le courrier du 1er décembre 2017 des intimés, qui ont déclaré ne pas avoir d'objection à ce qu'il soit fait usage de la possibilité réservée à l'art. 149 al. 4 CPC-VD, vu les déterminations des intimés du 14 décembre 2017, par lequel ils ont déclaré ne pas s'opposer aux conclusions incidentes sous réserve de la question des frais, des dépens devant leur être alloués, vu le délai imparti aux parties par le juge instructeur pour produire un mémoire incident, fixé au 13 février 2018 pour la requérante et au 6 mars 2018 pour les intimés (avis 23 janvier 2018), prolongé par la suite au 8 respectivement 22 mars 2018 (avis du 15 février 2018), puis au 23 mars respectivement 9 avril 2018 (avis du 13 mars 2018), vu le mémoire incident produit le 23 mars 2018 par la requérante, qui a maintenu ses conclusions incidentes, vu le mémoire incident des intimés du 9 avril 2018, par lequel ils ont pris les conclusions suivantes: "I.- Déclarer ne pas s'opposer à la conclusion I prise au pied de la requête de réforme du 12 septembre 2017 et confirmée dans le mémoire incident du 23 mars 2018, étant précisé qu'ils s'en remettent à la justice quant à la pertinence des allégués et en particulier de l'allégué 265. II.- Déclarer ne pas s'opposer aux conclusions II, III et V prise au pied de la requête de réforme du 12 septembre 2017 et confirmée dans le mémoire incident du 23 mars 2018. III.- Conclure au rejet de la conclusion IV prise au pied de la requête de réforme du 12 septembre 2017 et confirmée dans le mémoire incident du 23 mars 2018. IV.- Conclure à l'allocation aux intimés d'un montant fixé à dire de justice à titre de dépens frustraires. V. Avec suite de frais et dépens pour la procédure incidente." vu les autres pièces au dossier, vu les art. 4 al. 1, 5 al. 3, 19, 146 ss, 153 ss, 164 al. 4, 168, 178 al. 1, 317a et 317b CPC-VD, ainsi que les art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272); attendu que les procédures pendantes avant l'entrée en vigueur du droit fédéral de procédure civile, au 1er janvier 2011, demeurent régies par l'ancien droit de procédure cantonal jusqu'à la clôture de l'instance (art. 404 al. 1 CPC), le jugement incident rendu dans ce cadre étant également régi par l'ancien droit de procédure (CREC II, 20 juillet 2011/66 consid. 1/a; Haldy, La nouvelle procédure suisse, Bâle 2009, p. 3 n. 7; Tappy, Le droit transitoire applicable lors de l'introduction de la nouvelle procédure civile unifiée in JdT 2010 III 11 spéc. p. 19), qu'en l'occurrence, la requérante a ouvert action par demande du 28 octobre 2010, de sorte que la cause est soumise à l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 CPC) et notamment au CPC-VD, et il en va dès lors de même pour la présente procédure incidente; attendu qu'aux termes de l'art. 153 al. 1 CPC-VD, la partie qui désire obtenir la restitution d'un délai, corriger ou compléter sa procédure peut, jusqu'à l'expiration du délai fixé pour le dépôt des mémoires de droit, voire jusqu'à la clôture de l'audience de jugement, demander l'autorisation de se réformer (art. 317a et 317b CPC-VD), que la requête doit indiquer les motifs et l'étendue de la réforme demandée (art. 154 al. 1 CPC-VD), que la partie qui sollicite la réforme doit ainsi préciser les opérations nouvelles qu'elle se propose de faire dans le délai dont elle demande la restitution (Poudret et alii, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, n. 1 ad art. 154 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requête du 12 septembre 2017 a été déposée dans le délai arrêté au 13 septembre 2017 pour déposer les mémoires de droit, soit en temps utile, qu'elle indique les onze allégués nouveaux que la requérante entend introduire en procédure, ainsi que l'allégué qu'elle entend modifier, à chaque fois en précisant les offres de preuves qui s'y rapportent, que l'étendue et l'objet de la réforme ressortent ainsi de la requête, conformément à l'art. 154 al. 1 CPC-VD, que la requête est au surplus conforme aux exigences des art. 19 et 147 al. 1 CPC-VD régissant la forme incidente, applicable en l'espèce par le renvoi de l'art. 154 al. 2 CPC-VD, qu'elle est dès lors recevable en la forme; attendu que la réforme n'est accordée que si la partie y a un intérêt réel et si la requête n'est pas présentée dans un but dilatoire (art. 153 al. 2 et 3 CPC-VD), que l'intérêt à la réforme doit être apprécié au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de la pertinence du fait allégué, de sa vraisemblance, de la forme de la preuve offerte et de la durée probable de la procédure consécutive à la réforme (JdT 2002 III 190; Poudret et alii, op. cit., n. 4 ad art. 153 CPC-VD), que la réforme doit notamment être refusée lorsqu'elle tend à l'introduction de faits dépourvus de pertinence ou déjà invoqués sous une autre forme en procédure (JdT 2003 III 114), que la réforme permet toutefois de compléter les offres de preuve d'un fait déjà allégué en procédure, que le législateur n'a pas suivi le projet de loi qui prévoyait que la requête de réforme présentée avec un retard inexcusable devait être écartée (Bulletin du Grand Conseil [BGC], séance du 7 septembre 1966, p. 921; Poudret et alii, op. cit., n. 2 ad art. 153 CPC-VD), qu'il a ainsi voulu prohiber la requête de réforme présentée à des fins exclusivement dilatoires et non sanctionner la requête tardive, dont le dépôt n'est pas soumis à un délai précis (cf. art. 317b CPC-VD; JdT 2003 III 114 consid. 4; JdT 1985 III 106 consid. 7 avec note), qu'au surplus, il n'incombe pas à la requérante d'établir qu'elle n'a pas déposé sa requête dans le but de prolonger la procédure, puisque l'art. 153 al. 3 CPC-VD ne pose pas une telle condition négative, mais réserve une exception analogue à l'abus de droit (Poudret et alii, op. cit., n. 8 ad art. 153 CPC-VD); attendu qu'en l'espèce, les intimés s'en remettent à justice quant au sorte de la requête de réforme, mais reprochent à la requérante d'agir de manière purement dilatoire, que la réforme requise tend principalement à compléter les moyens de défense de la requérante s'agissant des conclusions reconventionnelles prises contre elle, mais pas exclusivement (cf. infra ad correction de l'allégué 100), que la requérante n'a du reste pas retiré, ni réduit ses conclusions contre les intimés, de sorte que son intérêt à l'issue du litige ne se restreint pas à résister aux prétentions soulevées contre elle, qu'il ne saurait dans ces conditions être question d'une requête à but purement dilatoire, qu'il convient pour le surplus d'examiner l'intérêt réel de la requérante à la réforme à la lumière des actes de procédure au dossier et des allégués nouveaux dont elle requiert l'introduction, selon ce qui suit; attendu que la requérante allègue dans le procès au fond qu'elle a acquis, pour investissement, une quote-part du cheval "[...]" (all. 14 ss), selon un montage financier organisé par les intimés, et qu'elle s'est acquitté à cette fin d'une somme de 490'775 FF (all. 41 et 42), alors que le cheval présentait un défaut (all. 44 ss), qu'elle exige des intimés la réparation d'un dommage qu'elle chiffre à 30'544 fr. 85 et 90'704,15 euros, subsidiairement 171'154 fr. 42, alors que les intimés font valoir contre elle des prétentions par 43'358 fr. à titre reconventionnel; attendu que la requérante conclut à ce qu'elle soit autorisée à corriger l'allégué 100 de sa demande (conclusion n. II, qui mentionne un allégué nouveau 267), en modifiant une date, d'une part, et le montant d'un prélèvement sur un compte bancaire, qui découle de l'addition de deux factures mentionnées sous allégués 98 et 99, d'autre part, qu'en vertu de l'art. 164 al. 4 CPC-VD, les allégués admis ne peuvent être retirés qu'aux conditions de l'article 168 CPC-VD, savoir en cas d'erreur de fait, que tel n'est pas le cas de l'allégué 100 ici en cause, au sujet duquel les intimés ont renvoyé aux pièces en relevant une erreur de calcul dans les montants figurant dans l'allégué (cf. leurs déterminations dans la réponse du 17 mars 2011), que rien ne s'oppose donc à la réforme sur ce point, aucune offre de preuve nouvelle n'étant du reste proposée pour cet allégué, ce qui exclut toute mesure d'instruction supplémentaire, que ce qui précède n'a toutefois pas pour but d'introduire un nouvel allégué en procédure (la requête comprend d'ailleurs déjà un allégué 267 nouveau sous conclusion n. I, ce qui peut prêter à confusion), mais de corriger, et donc remplacer, l'actuel allégué 100, qu'il convient dès lors de faire droit aux conclusions de la requérante en ce sens que celle-ci est autorisée à se réformer pour réintroduire l'allégué 100 dans une nouvelle teneur; attendu que la requête de réforme porte par ailleurs, sous conclusion n. I, sur l'introduction des allégués 258 à 267 nouveaux; attendu que l'allégué 258 nouveau tend à ce que les pièces produites par la requérante, "soit essentiellement les pièces 5, 7, 8, 16, 17, 19 à 24 et 27" soient censées alléguées en leur entier, que la requérante cherche ainsi à compléter ses offres de preuves, ce qui est en soi admissible, qu'au demeurant, les offres de preuves relatives aux pièces précitées ont été admises par ordonnance sur preuves du 7 mars 2013, sous réserve de la pièce 27 invoquée uniquement en lien avec des allégués admis par les intimés, cette pièce se trouvant néanmoins au dossier, que la pertinence de ces pièces a dès lors déjà été admise soit au travers de l'ordonnance sur preuve précitée, soit par les intimés qui ont admis les faits que la pièce 27 était supposée prouver, que les pièces concernées figurent en outre déjà au dossier, et qu'on peine dès lors à voir les inconvénients que la réforme entraînerait à cet égard, de sorte que l'intérêt de la requérante à la réforme est prépondérant; attendu que les allégués 259 à 264 nouveaux ont quant à eux trait aux circonstances entourant les prétentions soulevées par les intimés contre la requérante, en particulier un contrat du 10 octobre 1999 invoqué à ce titre et divers montants réclamés par les intimés ou versés par la requérante, que les intimés relèvent que ces faits ne semblent pas avoir d'effet sur le sort de la cause au fond, et estiment que la pertinence des allégués nouveaux précités est ainsi discutable, que ces allégués nouveaux sont cependant à mettre en lien avec l'allégué 265 nouveau, selon lequel le témoin [...] aurait versé des montants aux défendeurs (cf. infra), qu'il semble dès lors, et l'on ne peut en tout cas pas l'exclure à ce stade, que la requérante souhaite introduire en procédure des allégués dont il résulterait qu'elle ne s'est pas acquittée personnellement de montants envers les intimés, potentiellement pour en déduire l'absence d'une dette de sa part, que la pertinence de ces allégués nouveaux, appréciée de manière anticipée, ne peut pas être exclue, de sorte que la requérante a dans cette mesure un intérêt prépondérant à se réformer; attendu que la requérante requiert de pouvoir introduire l'allégué 265 nouveau en procédure, selon lequel il résulte de l'audition du témoin [...] qu'il avait versé des montants aux défendeurs, devant être établis par réquisition de pièces, que les intimés contestent en substance la pertinence de cet allégué nouveau, relevant que la facturation de montants au témoin [...] découle de pièces déjà produites par la requérante, qu'en procédure vaudoise, le juge ne peut fonder son jugement sur d'autres faits que ceux qui ont été allégués dans l'instance (art. 4 al. 1 in initio CPC-VD), qu'en l'espèce les intimés ne prétendent pas que les montants facturés au témoin [...] ont été allégués, mais seulement qu'ils ressortent des pièces produites, ce qui est insuffisant à la lumière de l'art. 4 CPC-VD, qu'au demeurant, la facturation d'un montant et son versement sont deux faits distincts, de sorte que l'allégué 265 nouveau garde toute sa pertinence à la lumière des actes de procédure et des pièces au dossiers, que les intimés soutiennent encore ignorer la teneur de la pièce 65 requise offerte pour prouver l'allégué 265 nouveau, que l'objet de la réforme n'est dans cette mesure pas précisée, et qu'il ne devrait donc pas y être fait droit, que l'art. 178 al. 1 CPC-VD exige de chaque partie qu'elle produise, sitôt qu'elle en est requise par le juge, les titres en sa possession ou à sa disposition en les mains d'un tiers, pourvu qu'ils soient désignés avec une précision suffisante, qu'on ne saurait exiger d'une partie qui n'a jamais possédé les pièces qu'elle requiert, une précision rigoureuse dans leur désignation (Poudret et alii, op. cit., n. 1 ad art. 178 CPC.VD), qu'on se trouve ainsi dans le cas de figure précité, de sorte que les exigences de précision dans la désignation de la pièce requise ne doivent pas être trop élevées, que le bordereau produit à l'appui de sa requête désigne la pièce 65 requise, en mains des défendeurs, comme "toutes pièces établissant a) l'ensemble des montants facturés à [...], b) les motifs de ces facturations et c) la totalité des montants qui leur ont été payés par [...]", que cette désignation est suffisante pour permettre aux intimés d'identifier ce qui est requis d'eux, malgré qu'ils prétendent le contraire, que la réforme doit dès lors être admise également en lien avec l'allégué 265 nouveau et la pièce 65 requise en mains des intimés; attendu que par l'allégué 266 nouveau, la requérante invoque en outre, "à toutes fins utiles", les exceptions de prescription et de compensation contre ces prétentions, qu'un tel procédé répond aux prescriptions formelles du CPC-VD (cf. Poudret et alii, op. cit., n. 3 ad art. 138 CPC-VD), sans entraîner de mesures d'instruction supplémentaires, de sorte qu'il doit être fait droit à la réforme sur ce point, attendu que la conclusion n. I de la requête comprend finalement l'allégué 267 nouveau (à ne pas confondre avec l'allégué corrigé dont l'introduction en procédure a été requise sous conclusion n. II; cf. supra), selon lequel le Prof. [...] a établi le 17 avril 2017, à la demande du conseil de la requérante, un rapport d'expertise privée censé allégué en entier, produit à titre d'offre de preuve, que les intimés font valoir que la production de cette pièce est une manœuvre de contournement de la décision du 21 juin 2017 par laquelle le juge instructeur a refusé de mettre en œuvre une seconde expertise, qu'il résulte cependant de ce qui précède que la requérante doit être autorisée à introduire des allégués nouveaux en procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de se montrer trop sévère lors de l'examen de son intérêt réel à introduire l'allégué 267 nouveau et la pièce nouvelle 33 en procédure, que le juge apprécie en particulier librement les preuves, selon son intime conviction (art. 5 al. 3 CPC-VD), et qu'il en ira le cas échéant de même pour la pièce 33 nouvelle, qu'il n'y a dès lors pas d'intérêt prépondérant à refuser la réforme en ce qui concerne ces allégué et pièce nouveaux, que cela résulte également du fait que les intimés déclarent s'en remettre à justice, sans contester formellement l'introduction de l'allégué 267 nouveau et de la pièce 33 nouvelle offerte pour le prouver; attendu qu'au vu de tout ce qui précède, il faut admettre intégralement les conclusions n. I et II de la requérante; attendu qu'un délai de vingt jours dès la réception du présent jugement incident sera imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire contenant l'allégué 100 dans sa nouvelle teneur, ainsi que les allégués 258 à 267 nouveaux, et les offres de preuve y afférentes, qu'un délai sera ensuite imparti aux intimés pour se déterminer sur ces allégués et, au besoin, alléguer des faits connexes; attendu que tous les actes du procès peuvent, et doivent, être maintenus (cf. art. 155 al. 21 CPC-VD); attendu que la partie qui obtient la réforme est chargée des dépens frustraires, à moins qu'elle n'établisse n'avoir pu connaître en temps utile le fait qui l'incite à corriger la procédure (art. 156 al. 2 CPC-VD), qu'en l'espèce, la requérante invoque la survenance de faits nouveaux, qu'il résulte cependant de ce qui précède qu'elle a eu connaissance des faits qu'elle entend nouvellement alléguer, ainsi que des déclarations du témoin [...] et du rapport d'expertise privée [...] du 19 avril 2017, déjà avant la clôture de l'instruction, qu'elle a toutefois choisi de requérir la mise en œuvre d'une seconde expertise, et n'a déposé la requête de réforme ici en cause qu'après le rejet de cette première requête, qu'il lui appartient d'assumer les conséquences de ses choix procéduraux, que la requête de réforme a du reste été déposée le 12 septembre 2017, à la veille du délai imparti aux parties pour déposer un mémoire de droit, soit alors que le conseil des intimés avait manifestement déjà exécuté la majeure partie de la rédaction du mémoire en question, qu'il se justifie donc de mettre à sa charge des dépens frustraires, au bénéfice des intimés solidairement entre eux, que ceux-ci sont fixés en fonction des opérations que les intimés devront refaire ou reconsidérer en raison de la réforme, alors qu'elles auraient pu être évitées dans le cours ordinaire de la procédure (JICC, 3 mars 2003/53), qu'il convient en l'espèce d'arrêter les dépens frustraires à 2'000 francs, attendu que la requérante doit supporter les frais de la présente procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (art. 4 al. 1 et 170a al: 1 aTFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 4 décembre 1984, abrogé], applicable par le renvoi de l'art. 99 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]); attendu que le juge statue librement sur l'adjudication des dépens de l'incident soulevés par la requête de réforme (art. 156 al3 CPC-VD), que la partie qui s'oppose à la réforme peut être condamnée aux dépens de l'incident (Poudret et alii, op. cit., n. 2 ad art. 156 CPC-VD), qu'en l'occurrence, les intimés ont déclaré ne pas s'opposer à la réforme, quand bien même ils ont développé divers arguments selon lesquels celle-ci semblait discutable, voire injustifiée, que même à considérer ces arguments comme une opposition matérielle à la requête, il ressort de ce qui précède que la requérante est mal fondée à exiger le versement de dépens, compte tenu notamment du moment où cette requête a eu lieu et des dépens frustraires alloués aux intimés pour ce motif; Par ces motifs, le juge instructeur, statuant à huis clos et par voie incidente, prononce : I. La requête de réforme déposée le 21 novembre par la requérante P......... est admise. II. La requérante est autorisée à introduire l'allégué 100 dans sa nouvelle teneur, telle qu'elle ressort de la conclusion n. II de sa requête, ainsi que les allégués nouveaux 258 à 267 figurant sous conclusion n. I de sa requête, à chaque fois avec les offres de preuve y relatives. III. Un délai de vingt jours dès réception du présent jugement est imparti à la requérante pour déposer une écriture complémentaire conforme au chiffre II ci-dessus. IV. Un délai sera fixé ultérieurement aux intimés O......... et M......... pour se déterminer sur la nouvelle teneur de l'allégué 100 et les allégués nouveaux de la requérante et, le cas échéant, introduire des allégations et des offres de preuve connexes à celles autorisées par le présent jugement incident. V. Tous les actes du procès sont maintenus. VI. Les frais de la procédure incidente, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge de la requérante. VII. La requérante versera aux intimés, solidairement entre eux, un montant de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre de dépens frustraires. VIII. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. Le juge instructeur : Le greffier : C. Kühnlein L. Cloux Du Le jugement qui précède, lu et approuvé à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties. Le greffier : L. Cloux