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Jug / 2018 / 143

Datum:
2018-04-15
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 170 PE13.017952-MYO/SOS COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 16 avril 2018 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident Mme Fonjallaz et M. Stoudmann, juges Greffier : M. Petit ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.L.........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Fabien Mingard, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et MinistĂšre public, reprĂ©sentĂ© par la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, intimĂ©, I.L.......... et C.L.........., parties plaignantes, reprĂ©sentĂ©es par Me Coralie Devaud, conseil d'office Ă  Lausanne, intimĂ©es. La Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer ensuite de l’arrĂȘt rendu le 21 fĂ©vrier 2018 par la Cour de droit pĂ©nal du Tribunal fĂ©dĂ©ral. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 14 mars 2016, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamnĂ© A.L.......... pour lĂ©sions corporelles simples, voies de fait qualifiĂ©es, menaces et violation du devoir d’assistance ou d’éducation, Ă  une peine privative de libertĂ© de 14 mois dont 7 mois avec sursis durant 5 ans, sous dĂ©duction de 8 jours de dĂ©tention provisoire, ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende Ă©tant de 20 jours (I), a constatĂ© qu’il avait subi six jours de dĂ©tention provisoire illicite et a ordonnĂ© que trois jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la partie ferme de la peine fixĂ©e au chiffre I, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (II), a subordonnĂ© le sursis accordĂ© Ă  A.L.......... Ă  la condition qu’il s’acquitte des mensualitĂ©s dont il s’est reconnu dĂ©biteur en faveur d’I.L.......... et C.L.......... (III), a renoncĂ© Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© Ă  A.L.......... le 7 juin 2012 par le Staatsanwaltschaft BS/SBD Basel (IV), a dit qu’A.L.......... est le dĂ©biteur d’I.L.......... de la somme de 6'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er avril 2013, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (V), a dit qu’il est le dĂ©biteur de C.L.......... de la somme de 6'000 fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5% l’an dĂšs le 1er avril 2013, Ă  titre de rĂ©paration du tort moral (VI), a statuĂ© sur le sort des objets sĂ©questrĂ©s (VII), a fixĂ© l’indemnitĂ© du conseil d’office d’I.L.......... et C.L.........., Me Coralie Devaud, Ă  6'555 fr. 60, TVA et dĂ©bours compris (VIII), a mis les frais de la cause, par 15'893 fr. 80, Ă  la charge d’A.L.........., montant incluant l’indemnitĂ© du conseil juridique gratuit des parties plaignantes arrĂȘtĂ©e au chiffre VIII et celle de son conseil d’office, Me Fabien Mingard, par 6'922 fr. 80, TVA et dĂ©bours compris (IX), et a dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s des conseils d’office ne serait exigĂ© que si la situation financiĂšre d’A.L.......... le permettait (X). B. 1. Par annonce du 22 mars 2016 puis dĂ©claration motivĂ©e du 21 avril 2016, A.L.......... a formĂ© appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, Ă  sa libĂ©ration du chef d’accusation de voies de fait qualifiĂ©es, Ă  l’octroi d’un sursis complet et Ă  la suppression de l’amende de 2'000 fr. ainsi que de la peine privative de substitution de 20 jours prononcĂ©es Ă  son encontre. L’appelant n’a pas remis en cause les rĂ©parations civiles allouĂ©es Ă  I.L.......... et C.L........... 2. Par arrĂȘt du 14 septembre 2016, la Cour d'appel pĂ©nale du Tribunal cantonal a, notamment, rejetĂ© l’appel formĂ© par A.L.......... et confirmĂ© le jugement rendu le 14 mars 2016 par le Tribunal correctionnel de l’Est vaudois (I et II), a allouĂ© une indemnitĂ© de conseil juridique des parties plaignantes pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1’684 fr. 80, TVA et dĂ©bours inclus, Ă  Me Coralie Devaud (IV), a mis les frais d'appel, par 5'004 fr. 35, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office et au conseil juridique des parties plaignantes, Ă  la charge d’A.L.......... (V) et a dit qu’A.L.......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d’office et du conseil d’office des parties plaignantes que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (VI). En particulier, la motivation de la condamnation de l’appelant Ă  la part des frais correspondant Ă  l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil juridique des parties plaignantes a consistĂ© dans une rĂ©fĂ©rence Ă  l’art. 428 al. 1 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), disposant que dans la procĂ©dure de recours les frais sont mis Ă  la charge de la partie qui succombe (cf. jugement attaquĂ©, p. 15). 3. Par arrĂȘt du 21 fĂ©vrier 2018 (TF 6B.1256/2016), la Cour de droit pĂ©nal du Tribunal fĂ©dĂ©ral a partiellement admis le recours interjetĂ© par A.L.......... et annulĂ© les chiffres V et VI du dispositif de l’arrĂȘt de la Cour d’appel pĂ©nale, la cause lui Ă©tant renvoyĂ©e pour nouvelle dĂ©cision. Pour le surplus, le recours a Ă©tĂ© rejetĂ© dans la mesure de sa recevabilitĂ©. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a retenu notamment ce qui suit : « 3. Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 428 al. 1 CPP, en relation avec les art. 136 ss CPP, au motif que l'indemnitĂ© en faveur du conseil de ses filles pour la procĂ©dure d'appel a Ă©tĂ© mise Ă  sa charge alors qu'elle devait selon lui ĂȘtre laissĂ©e Ă  la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il soutient que le montant allouĂ© est excessif. Au vu de la dĂ©claration d'appel et de la motivation y relative, il n'apparaĂźt pas que le recourant ait entendu mettre en cause les prĂ©tentions civiles allouĂ©es aux intimĂ©es en premiĂšre instance. DĂšs lors que l'assistance judiciaire pour une partie plaignante se justifie en prioritĂ© pour dĂ©fendre ses prĂ©tentions civiles (cf. art. 136 CPP), on ne perçoit pas, faute de motivation dans le jugement attaquĂ©, Ă  quel titre le recourant devrait assumer les frais y affĂ©rents. Sur ce point le recours doit ĂȘtre admis. 4. Le recours doit ĂȘtre partiellement admis. Dans la mesure oĂč le point sur lequel le recours est admis concerne une question procĂ©durale relative aux frais, il peut ĂȘtre procĂ©dĂ© au renvoi sans ordonner prĂ©alablement un Ă©change d'Ă©critures (cf. ATF 133 IV 293 consid. 3.4.2), Ă©tant ici prĂ©cisĂ© que le principe de l'indemnitĂ© allouĂ©e au conseil juridique des parties plaignantes (cf. jugement attaquĂ©, ch. IV du dispositif) n'est pas remis en cause. » 4. Le 7 mars 2018 (P. 92), le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a annoncĂ© aux parties que, sans objection de leur part, la cause serait jugĂ©e en procĂ©dure Ă©crite et leur a fixĂ© un dĂ©lai pour dĂ©poser leurs Ă©ventuelles observations ou rĂ©quisitions. Par courriers des 8 et 9 mars 2018 (P. 93, 94 et 95), les parties ont dĂ©clarĂ© ne pas avoir d’observations ou de rĂ©quisitions Ă  formuler. Le 14 mars 2018 (P. 96), le PrĂ©sident de la Cour de cĂ©ans a informĂ© l’appelant de la possibilitĂ© de dĂ©poser un mĂ©moire complĂ©mentaire dans un dĂ©lai de 10 jours (art. 406 al. 3 CPP) ou de se rĂ©fĂ©rer aux moyens prĂ©sentĂ©s en pages 5 et 6 de son recours en matiĂšre pĂ©nale du 3 novembre 2016 au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le 15 mars 2018 (P. 97), l’appelant a dĂ©clarĂ© qu’il renonçait Ă  dĂ©poser un mĂ©moire complĂ©mentaire et qu’il se rĂ©fĂ©rait aux moyens prĂ©sentĂ©s dans son recours au Tribunal fĂ©dĂ©ral. Le 20 mars 2018 (P. 99), interpellĂ©es sur le contenu du courrier de l’appelant du 15 mars 2018, I.L.......... et C.L.......... ont dĂ©clarĂ© s’en remettre Ă  justice. InterpellĂ©e Ă©galement Ă  ce sujet, la Procureure a dĂ©clarĂ© le mĂȘme jour n’avoir aucune dĂ©termination Ă  faire valoir (P. 100). Par courriers des 11 et 12 avril 2018 (P. 102 et 103), Me Fabien Mingard et Me Coralie Devaud ont dĂ©clarĂ© renoncer Ă  toute indemnitĂ© pour les opĂ©rations postĂ©rieures Ă  l’arrĂȘt rendu par le Tribunal fĂ©dĂ©ral. C. Dans la mesure oĂč l’appel porte Ă  ce stade uniquement sur la question des indemnitĂ©s, la Cour de cĂ©ans renonce Ă  rĂ©pĂ©ter ici l’ensemble des faits reprochĂ©s au prĂ©venu dans le cadre de cette affaire, renvoie aux faits longuement dĂ©veloppĂ©s tels qu’ils sont dĂ©crits dans le jugement attaquĂ© ainsi que rĂ©sumĂ©s dans les arrĂȘts rendus et les fait siens. En droit : 1. Lorsque le Tribunal fĂ©dĂ©ral admet un recours, il statue lui-mĂȘme sur le fond ou renvoie l'affaire Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour qu'elle prenne une nouvelle dĂ©cision. Il peut Ă©galement renvoyer l'affaire Ă  l'autoritĂ© qui a statuĂ© en premiĂšre instance (art. 107 al. 2 LTF [Loi fĂ©dĂ©rale sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005; RS 173.110]). L'autoritĂ© Ă  laquelle l'affaire est renvoyĂ©e doit fonder sa nouvelle dĂ©cision sur les considĂ©rants de droit contenus dans l'arrĂȘt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'Ă©carter de l'argumentation juridique du Tribunal fĂ©dĂ©ral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvĂ© la motivation prĂ©cĂ©dente que ceux sur lesquels il l'a dĂ©sapprouvĂ©e. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a Ă©tĂ© admis – mĂȘme implicitement – par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Corboz, Commentaire de la LTF, 2e Ă©d., Berne 2014, n. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197). 1.2 Dans le cas particulier, l’arrĂȘt cantonal a Ă©tĂ© partiellement annulĂ© pour le motif qu’on n’y percevait pas, faute de motivation Ă  cet Ă©gard, Ă  quel titre A.L.......... devrait assumer les frais affĂ©rents Ă  l'assistance judiciaire des parties plaignantes. L’arrĂȘt a Ă©tĂ© maintenu pour le surplus. DĂšs lors, il s’agit d’examiner s’il se justifie de faire supporter au condamnĂ© l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil juridique des parties plaignantes dans le cadre du prĂ©sent appel. 2. 2.1 L’appelant soutient qu’il incombe Ă  l’Etat, et non Ă  lui, de supporter l’indemnitĂ© du conseil juridique gratuit des parties plaignantes, la dĂ©signation d’un tel conseil Ă©tant selon lui accordĂ©e pour leur permettre de faire valoir leurs prĂ©tentions civiles au sens de l’art. 136 CPP, des prĂ©tentions que l’appelant n’a cependant pas contestĂ©es en appel. Subsidiairement, dans l’hypothĂšse oĂč cette indemnitĂ© devait ĂȘtre laissĂ©e Ă  sa charge, l’appelant en conteste le montant, eu Ă©gard aux opĂ©rations listĂ©es par ledit conseil juridique, Ă  savoir Me Coralie Devaud, qu’il estime, d’une part, extĂ©rieures Ă  la dĂ©fense des intĂ©rĂȘts des parties plaignantes dans le cadre de la procĂ©dure d’appel, et, d’autre part, exagĂ©rĂ©es dans leur nombre (15 lettres) et leur durĂ©e s’agissant d’opĂ©rations particuliĂšres (confĂ©rence avec clientes, Ă©tude du dossier, prĂ©paration d’audience et recherches juridiques) ou d’une maniĂšre gĂ©nĂ©rale. 2.2 En l’occurrence, le 10 fĂ©vrier 2014, Me Coralie Devaud, a requis sa dĂ©signation en qualitĂ© de conseil d’office de la partie plaignante I.L.......... (P. 26/1). Par dĂ©cision du 20 fĂ©vrier 2014, le MinistĂšre public de l'arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs: le MinistĂšre public) a dĂ©signĂ© l’avocate en qualitĂ© de conseil juridique gratuit de la partie plaignante prĂ©citĂ©e. I.L.........., nĂ©e le 10 septembre 1993, soit majeure dĂšs le 10 septembre 2011, avait dĂ©posĂ© plainte pĂ©nale contre son pĂšre A.L.......... en raison des violences commises par lui Ă  son encontre, et s’était constituĂ©e partie civile contre lui Ă  l’issue de son audition du 30 aoĂ»t 2013 (cf. PV aud. 1, p. 4). L’intĂ©ressĂ©e a Ă©tĂ© traitĂ©e depuis dans procĂ©dure pĂ©nale comme une victime au sens de l’art. 116 CPP et de la LAVI (Loi fĂ©dĂ©rale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d’infractions; RS 312.5) (cf. PV aud. 1, p. 6). L’enfant C.L.........., nĂ©e le 9 avril 2002, a Ă©tĂ© entendue par la police comme victime LAVI de mauvais traitements le 30 aoĂ»t 2013 (P. 17). Le 12 fĂ©vrier 2014, le MinistĂšre public a requis la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-aprĂšs: la Justice de paix) de lui dĂ©signer Me Coralie Devaud comme reprĂ©sentante dans la procĂ©dure pĂ©nale (P. 27). Par dĂ©cision du 14 mars 2014, la Justice de paix a nommĂ© Me Coralie Devaud curatrice de reprĂ©sentation (art. 306 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907; RS 210]) de C.L.......... avec pour tĂąche de la reprĂ©senter dans la procĂ©dure pĂ©nale ouverte Ă  l’encontre d’A.L.......... pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait qualifiĂ©es et menaces (P. 32). 2.3 Le dĂ©fenseur d'office est indemnisĂ© conformĂ©ment au tarif des avocats de la ConfĂ©dĂ©ration ou du canton du for du procĂšs (art. 135 al. 1 CPP). Le dĂ©fenseur d'office a droit au remboursement intĂ©gral de ses dĂ©bours ainsi qu'Ă  une indemnitĂ© s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnitĂ©, l’autoritĂ© doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultĂ©s particuliĂšres qu’elle peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que le dĂ©fenseur d’office y a consacrĂ© et de la qualitĂ© de son travail, du nombre de confĂ©rences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et, enfin, de la responsabilitĂ© qu’il a assumĂ©e (cf. p. ex. TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnitĂ© horaire de l’avocat d’office brevetĂ© est usuellement fixĂ©e Ă  180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire Ă  110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [RĂšglement sur l’assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010; RSV 211.02.3]; ATF 137 III 185). Lorsqu’un avocat est nommĂ© curateur de reprĂ©sentation Ă  un enfant mineur avec pour tĂąche de reprĂ©senter son pupille dans le cadre d’une procĂ©dure pĂ©nale visant un parent prĂ©venu, l’assistance judiciaire est octroyĂ©e au curateur de reprĂ©sentation de l’enfant, et ce indĂ©pendamment de la situation financiĂšre des parents avec lesquels le pupille se trouve potentiellement en conflit d’intĂ©rĂȘt. L’activitĂ© du curateur de reprĂ©sentation est en outre arrĂȘtĂ©e par le magistrat qui a eu connaissance de l’activitĂ© dĂ©ployĂ©e en suivant les rĂšgles en matiĂšre de conseil d'office (art. 135 al. 1 CPP). Les honoraires de l’avocat peuvent enfin ĂȘtre mis Ă  la charge du prĂ©venu, tout en Ă©tant avancĂ©s par l’Etat (cf. Circulaire du TC no 41 du 16 septembre 2016; cf. p. ex. CAPE 29 mars 2017/137 et CAPE 1er novembre 2016/439). L’autoritĂ© chargĂ©e de fixer la rĂ©munĂ©ration du dĂ©fenseur d’office peut se prononcer sur le caractĂšre excessif du temps que celui-ci allĂšgue avoir consacrĂ© Ă  sa mission et ne rĂ©tribuer que l’activitĂ© qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur, Ă  l’exclusion des dĂ©marches inutiles ou superflues ou des tĂąches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procĂšs pĂ©nal; l’avocat doit toutefois bĂ©nĂ©ficier d’une marge d’apprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b; Juge unique CREP 29 fĂ©vrier 2012/99). L’autoritĂ© chargĂ©e d’apprĂ©cier le caractĂšre raisonnable des dĂ©marches effectuĂ©es par l’avocat d’office dispose d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Elle doit juger de l’adĂ©quation entre les activitĂ©s dĂ©ployĂ©es par le conseil d’office et celles qui sont justifiĂ©es par l’accomplissement de la tĂąche (TF 6B.675/2015 du 2 mars 2016 consid. 3.1). L'art. 135 CPP, et les rĂšgles rappelĂ©es ci-dessus concernant le dĂ©fenseur d'office, s'appliquent par analogie Ă  l'indemnisation du conseil juridique gratuit (art. 138 al. 1 CPP) et par consĂ©quent au curateur de reprĂ©sentation (cf. Circulaire du TC no 41 prĂ©citĂ©e; CREP 27 janvier 2017/96). 2.4 Agissant aux noms de sa cliente majeure et de sa pupille, Me Coralie Devaud a dĂ©posĂ© des conclusions civiles le 11 mars 2016 (P. 69 et 70). Dans la phase prĂ©liminaire Ă  l’audience d’appel, ainsi que durant celle-ci, l’appelant ne s’est pas opposĂ© Ă  ce que la reprĂ©sentante des plaignantes, respectivement son stagiaire, participe Ă  la procĂ©dure – quand bien mĂȘme la rĂ©paration morale n’était plus litigieuse –, plaide la cause et conclut au rejet de l’appel (cf. jugement attaquĂ©, p. 4). Les deux victimes Ă©taient demanderesses au pĂ©nal comme au civil (art. 118 al. 1 CPP), sur le plan pĂ©nal en concluant Ă  la condamnation de l’auteur des infractions (art. 119 al. 2 let. a CPP). Le lĂ©sĂ© qui s’est constituĂ© partie plaignante en se dĂ©clarant demandeur au pĂ©nal a qualitĂ© pour former appel au plan pĂ©nal, soit sur la question de la culpabilitĂ©, indĂ©pendamment de la prise effective de conclusions civiles dans la procĂ©dure pĂ©nale, le lĂ©gislateur ayant confĂ©rĂ© Ă  la partie plaignante le pouvoir de se constituer partie Ă  la seule fin de soutenir l’accusation pĂ©nale (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 ; SJ 2013 I 273; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procĂ©dure pĂ©nale, 2e Ă©d., BĂąle 2016, n. 5 ad art. 119 CPP et nn. 5 et 5a ad art. 382 CPP). En l’espĂšce, les deux victimes avaient donc qualitĂ© pour faire appel des chefs de condamnation ou d’acquittement, ainsi que, par symĂ©trie, pour rĂ©sister Ă  l’appel du condamnĂ© concernant, Ă  l’exclusion de la rĂ©paration morale qui n’était plus litigieuse, uniquement la prĂ©tendue non rĂ©alisation de l’infraction de voies de fait qualifiĂ©es. Selon l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procĂ©dure de recours sont mis Ă  la charge des parties dans la mesure oĂč elles ont obtenu gain de cause ou succombĂ©. Pour dĂ©terminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (cf. Domeisen, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2Ăšme Ă©d., BĂąle 2014, n. 6 ad art. 428 CPP). Sur la question de sa culpabilitĂ© en matiĂšre de voies de fait qualifiĂ©es, l’appelant a incontestablement succombĂ© en appel, la conclusion des plaignantes en rejet de l’appel et en confirmation de la condamnation pour voies de fait qualifiĂ©es ayant Ă©tĂ© allouĂ©e. Il se justifie dĂšs lors, en application de l’art. 428 al. 1 CPP et conformĂ©ment Ă  la pratique de la Cour de cĂ©ans (cf. consid. 2.3 supra), de mettre Ă  la charge du condamnĂ© l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Coralie Devaud en qualitĂ© de conseil juridique gratuit d’I.L.......... et de curatrice de reprĂ©sentation de C.L........... 2.5 Ce que l’appelant paraĂźt contester en rĂ©alitĂ©, c’est que Me Coralie Devaud soit demeurĂ©e conseil d’office aprĂšs le dĂ©pĂŽt de l’appel et le non dĂ©pĂŽt d’un appel joint, lorsqu’il s’est avĂ©rĂ© que les conclusions civiles n’étaient plus litigieuses. Le renvoi de l’art.137 CPP Ă  l’art. 134 CPP permet certes d’envisager thĂ©oriquement la rĂ©vocation du mandat du conseil d’office de la partie plaignante, notamment dans la phase de l’appel, parce que l’action civile paraĂźtrait par hypothĂšse dĂ©sormais vouĂ©e Ă  l’échec, l’art. 136 al. 1 let. b CPP disposant comme condition Ă  l’octroi de l’assistance judiciaire que l’action civile ne paraisse pas vouĂ©e Ă  l’échec. Toutefois, dans son arrĂȘt de renvoi, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a expressĂ©ment indiquĂ© que le principe de l’indemnitĂ© allouĂ©e au conseil juridique des parties plaignantes (cf. jugement attaquĂ©, ch. IV du dispositif) n’était pas remis en cause. De plus, avant le jugement d’appel, ce conseil d’office de la plaignante I.L.......... n’a pas Ă©tĂ© relevĂ© de sa mission, en application par analogie de l’art. 134 al. 1 CPP, que ce soit d’office ou sur requĂȘte d’une partie et ce mĂȘme conseil, commun aux deux sƓurs victimes, n’a pas Ă©tĂ© relevĂ© par l’autoritĂ© civile compĂ©tente de sa mission de curatrice de reprĂ©sentation de C.L........... Enfin, Ă  la lettre de l’art. 136 al. 1 let. b CPP, la condition de l’assistance judiciaire consistant en ce que l’action civile ne paraisse pas vouĂ©e Ă  l’échec n’est pas remplie lorsque l’action civile a abouti Ă  la condamnation civile de l’auteur, ce qui constitue un succĂšs et non un Ă©chec pour la partie plaignante. En dĂ©finitive, la rĂ©fĂ©rence Ă  l’art. 136 CPP ne permet pas de s’écarter de la charge des frais rĂ©sultant de l’art. 428 CPP. 2.6 Le montant de l’indemnitĂ© a fait l’objet d’un jugement dĂ©finitif. L’appelant remet toutefois Ă©galement en cause le montant de l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  Me Coralie Devaud, du moins comme part des frais mis Ă  sa charge. Or, comme vu plus haut (cf. consid. 2.3 supra), le conseil d’office des plaignantes a droit Ă  une indemnitĂ© globale tant pour ses prestations de curatrice de l’enfant au pĂ©nal que pour celles de conseil de la plaignante majeure, si bien que le retranchement requis ne se justifie pas. L’appelant qualifie d’exagĂ©ration les 15 lettres Ă©changĂ©es entre l’avocate et ses clientes durant la pĂ©riode du 17 mars au 14 septembre 2016. Toutefois, au vu du contexte familial difficile opposant ces filles Ă  leur pĂšre, de la jeunesse des victimes, de l’enjeu du procĂšs pour elles et de la probable difficultĂ© Ă  leur expliquer le dĂ©roulement de la procĂ©dure, le nombre de correspondances n’est pas exagĂ©rĂ©. Il en va de mĂȘme du temps consacrĂ© Ă  la confĂ©rence d’une heure avec les clientes. Les deux heures consacrĂ©es par le stagiaire de l’étude Ă  la prĂ©paration de l’audience s’avĂšrent Ă©galement raisonnables. Enfin, les durĂ©es globales d’activitĂ© d’avocate et de son stagiaire doivent ĂȘtre confirmĂ©es, la comparaison avec les heures de travail effectuĂ©es par le dĂ©fenseur d’office du prĂ©venu, plus expĂ©rimentĂ© et rapide que le stagiaire, n’étant pas dĂ©terminante et ne permettant pas de conclure Ă  des prĂ©tentions excessives. Il ne se justifie donc pas de rĂ©duire les postes ayant abouti au montant contestĂ©. 3. Au vu des Ă©lĂ©ments qui prĂ©cĂšdent, l’appel d’A.L.......... doit ĂȘtre rejetĂ© et les chiffres V et VI du jugement rendu le 14 septembre 2016 par la Cour de cĂ©ans doivent ĂȘtre confirmĂ©s. 4. Me Fabien Mingard et Me Coralie Devaud ont dĂ©clarĂ© renoncer Ă  toute indemnitĂ© pour les opĂ©rations postĂ©rieures Ă  l’arrĂȘt rendu par le Tribunal fĂ©dĂ©ral (P. 102 et 103). Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel postĂ©rieure Ă  l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral, constituĂ©s du seul Ă©molument du prĂ©sent jugement, par 1’100 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des 135 al. 1, 138 al. 1 et 398 ss CPP, prononce : I. Les chiffres V et VI du jugement rendu le 14 septembre 2016 par la Cour d’appels pĂ©nale sont confirmĂ©s, ceux-ci ayant la teneur suivante: "V. Les frais d'appel, par 5'004 fr. 35, y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d'office et au conseil juridique des parties plaignantes, sont mis Ă  la charge d’A.L..........; VI. A.L.......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d’office et du conseil d’office des parties plaignantes prĂ©vues aux ch. III et IV ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra." II. Les frais d’appel pour la procĂ©dure d’appel postĂ©rieure Ă  l’arrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral du 21 fĂ©vrier 2018, par 1’100 fr., sont laissĂ©s Ă  la charge de l’Etat. III. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Fabien Mingard, avocat (pour A.L..........), - Me Coralie Devaud, avocate (pour I.L.......... et C.L..........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Mme la Procureure de l'arrondissement de l’Est vaudois, - Office d'exĂ©cution des peines, - Service de la population, secteur Ă©trangers, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

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