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Arrêt / 2018 / 310

Datum:
2018-04-18
Gericht:
Cour des assurances sociales
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL AI 56/18-110/2018 ZD18.006110 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Arrêt du 19 avril 2018 .................. Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Rochat ***** Cause pendante entre : Q........., à (…), recourant, et A........., à Vevey, intimé. ............... Art. 29 al. 1 Cst E n f a i t e t d r o i t Vu la demande d'octroi de moyens auxiliaires déposée le 8 novembre 2016 par Q......... (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...], auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), vu le recours pour déni de justice interjeté le 4 octobre 2017 par l'assuré auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, lequel reproche à l'OAI de tarder à prendre position sur le financement d'un appareillage acoustique sous l'angle du cas de rigueur, mettant ainsi en péril son employabilité, vu l'arrêt rendu le 22 décembre 2017 par la Cour de céans (CASSO AI 320/17-3/2018), rejetant le recours de l'assuré, au motif que l'instruction mise en œuvre par l'intimé pour lui permettre de statuer sur les conditions d'existence d'un cas de rigueur était menée dans des délais raisonnables, vu le recours pour déni de justice déposé le 3 février 2018 par Q......... auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, lequel reproche à nouveau à l'intimé de tarder à se déterminer sur la prise en charge d'un appareillage acoustique sous l'angle du cas de rigueur, vu la réponse de l'intimé du 4 avril 2018, lequel indique que l'instruction est menée sans temps mort injustifié, précisant avoir notamment pris contact avec un fournisseur d'appareils auditifs afin de compléter son dossier, et s'efforcer par ailleurs d'obtenir du recourant des données pertinentes pour se déterminer, vu l'écriture complémentaire du recourant daté du 15 avril 2018, vu les pièces du dossier ; attendu que selon l'art. 56 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), applicable en matière d'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI), la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte lorsque l'assureur, malgré la demande de l'assuré, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition, que dans cette mesure, le présent recours est recevable, que, dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD), que la valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD) ; attendu qu’en vertu de l’art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (ATF 134 I 229 consid. 2.3), que cette disposition prohibe le déni de justice formel, qui peut prendre la forme d’un retard à statuer ou d’un refus de statuer (ATF 117 la 116 consid. 3a, 107 lb 160 consid. 3b et les références citées), qu’il y a retard injustifié à statuer lorsque l’autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu’il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou au-delà de tout délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références citées, 130 I 312 consid. 5.1), que, selon la jurisprudence, le caractère raisonnable ou approprié du délai s’apprécie au regard de la nature de l’affaire et de l’ensemble des circonstances ; une évaluation globale s’impose généralement (TF 9C.441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2), qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l’affaire, l’enjeu que revêt le litige pour l’intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 130 I 312 consid. 5, 125 V 188 consid. 2a et TF 9C.426/2011 du 14 décembre 2011, consid. 3.2), qu'il appartient toutefois à l'administré ou au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en formant recours, le cas échéant, pour retard injustifié, cette obligation s'appréciant toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (TF 9C.426/2011 op. cit., consid. 3.2, et les références), qu’en ce qui concerne le comportement de l’assuré, le droit des assurances sociales prévoit que celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 28 al. 2 LPGA), qu’aux termes de l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin, qu'en l'occurrence, le recourant a adressé une demande d'octroi de moyens auxiliaires le 8 novembre 2016 à l'intimé, sollicitant la prise en charge d'un appareillage auditif, que le 7 février 2017, l'intimé a répondu favorablement à cette requête par communication d'octroi d'un forfait de 1'650 fr. pour un appareillage binaural, que par courrier du 12 avril 2017, l'intimé a accepté de procéder à l'examen du financement d'un appareillage acoustique sous l'angle du cas de rigueur, permettant au recourant de bénéficier d'un montant supérieur au forfait standard auquel il a droit, que pour ce faire, l'intimé a requis du recourant qu'il produise différentes données, précisées par courrier du 28 septembre 2017, qu'un premier recours pour déni de justice déposé par le recourant le 4 octobre 2017 auprès de la Cour de céans a été rejeté par arrêt du 22 décembre 2017 (CASSO AI 320/17-3/2018), celui-ci étant entré en force faute de recours des parties dans le délai légal, que dans le cadre d'un second recours pour déni de justice interjeté le 3 février 2018, soit moins de deux mois après l'entrée en force de l'arrêt du 22 décembre 2017, le recourant a reproché à l'autorité intimée de n'avoir toujours pas statué sur son cas, qu'entre temps, le recourant n'a pas démontré avoir renseigné l'autorité intimée, conformément à sa demande du 28 septembre 2017, qu'en particulier, l'écriture complémentaire du recourant datée du 15 avril 2018 ne permet pas de se convaincre du contraire, que pour sa part, l'autorité intimée a indiqué qu'elle s'efforçait toujours d'obtenir du recourant les données nécessaires à l'examen de son cas, que par ailleurs, elle a fait savoir qu'elle continuait à récolter les autres renseignements utiles à sa prise de position, précisant notamment avoir directement pris contact avec un fournisseur d'appareillage acoustique pour qu'il complète son rapport du 10 juillet 2017, que compte tenu de la durée de la procédure devant l’autorité intimée, qui est suivie sans temps mort significatif, ainsi que des démarches entreprises par celle-ci depuis la notification de l'arrêt du 22 décembre 2017, on ne saurait considérer qu’il y a retard à statuer, ce d'autant que le recourant ne collabore manifestement pas pleinement à l'instruction de sa cause, que le recours doit dès lors être rejeté ; attendu qu’il y a lieu de statuer sans frais, étant néanmoins souligné que la perception d'un émolument judiciaire pourrait se justifier, le recours confinant à la légèreté, sinon à la témérité (art. 61 let. a LPGA), que vu l'issue du litige, le recourant, qui n'est au demeurant pas assisté par un mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA ; 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Q........., ‑ Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, - Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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