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TRIBUNAL CANTONAL JO17.006380-180572 136 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... Arrêt du 24 avril 2018 .................. Composition : M. Sauterel, président Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges Greffière : Mme Choukroun ***** Art. 319 let. b CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.K......... et B.K........., tous deux à [...], requérants, contre le prononcé rendu le 6 avril 2018 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec C........., à [...], intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère : En fait : A. Par prononcé du 6 avril 2018, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête déposée le 20 juin 2017 par A.K......... et B.K......... (I), a fixé un délai au 30 avril 2018 aux défendeurs au fond et requérants A.K......... et B.K......... pour déposer une réponse (II), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr. et les a mis à la charge des défendeurs au fond et requérants, solidairement entre eux (III) et a dit que ces derniers verseront à la demanderesse au fond et intimée C........., solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. à titre de dépens (IV). Le premier juge a considéré que si l'existence d'un usufruit sur la moitié de la parcelle n° [...] du [...] était admise, cela ne ferait nullement obstacle tant à une action en partage de la copropriété qu'à une action en partage successoral, référence faite à la jurisprudence fédérale et à la doctrine. Ainsi, le magistrat a constaté que la limitation de la procédure requise par A.K......... et B.K......... sur la seule question de l’existence d’un droit d’usufruit en faveur de B.K......... n’était pas de nature à simplifier le procès, raison pour laquelle la requête a été rejetée. B. Par acte du 19 avril 2018, A.K......... et B.K......... ont interjeté un recours contre ce prononcé. Ils ont requis l’effet suspensif. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Feu [...], né le [...] 1927, est décédé au [...] le [...] 1970. Il a laissé trois héritiers légaux, à savoir sa fille C......... le [...] 1966, son fils A.K........., né le [...] 1955 et son épouse B.K......... née le [...] 1929. 2. Le 1er octobre 1970, l’inventaire civil des biens de la succession du défunt a été établi par la Justice de paix. Le patrimoine était notamment composé de plusieurs biens immobiliers, dont deux appartements – l’un au rez-de-chaussée et l’autre au 1er étage – de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune [...], objet de la présente procédure. Un certificat d’héritier, daté du 15 octobre 1970, a été délivré dans lequel était mentionné un usufruit légal du conjoint survivant sur la moitié de la succession, la part successorale de chacun des enfants du défunt correspondant à la moitié de la succession en propriété commune. 3. Par acte notarié du 2 décembre 1998, C......... et son frère A.K......... ont déclaré muter le régime de propriété commune, cohéritiers, en un régime de copropriété ordinaire, chaque comparant étant désormais propriétaire d’une quote-part d’une demie de la parcelle n° [...] de la Commune [...]. Le 5 décembre 1998, B.K......... a, en sa qualité d’usufruitière sur la demie de la parcelle concernée, consenti à cette modification de régime de copropriété entre ses enfants. 4. a) Par demande déposée le 7 février 2017 contre son frère A.K......... et sa mère B.K........., C......... a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « I.- Ordonner le partage de la succession de feu [...], décédé le [...] 1970 [...]; II. Nommer un notaire afin qu’il prête son concours à l’avancement du partage et à l’élaboration d’un projet de partage susceptible de recueillir l’accord de tous les héritiers ; III. Déterminer la valeur de la succession de feu [...], décédé le [...] 1970 [...], notamment sur la base des allégués et des preuves administrées ; IV.- Fixer la part héréditaire de chacune des parties et en fixer la valeur ; V.- Ordonner sur cette base le partage de la succession ; VI.- Ordonner la vente de l’immeuble n° [...] de la Commune [...] dont C......... et A.K......... sont propriétaires en propriété commune prioritairement entre les héritiers, subsidiairement au plus offrant par le biais d’une vente privée ; VII.- Ordonner la vente de l’immeuble n° [...] de la Commune [...] dont C......... et A.K......... sont propriétaires en propriété commune prioritairement entre les héritiers, subsidiairement au plus offrant par le biais d’une vente privée ; VIII.- Constater que la part de copropriété de C......... sur la parcelle [...] de la Commune [...] est libre de tout usufruit en faveur de B.K......... ; IX.- Dire que A.K......... et B.K......... sont débiteurs de C........., solidairement entre eux ou dans proportion que justice dira, d’une indemnité pour occupation des immeubles sis au [...] et à [...], dont le montant sera fixé à dire d’expert ; X.- Constater le droit au partage de la copropriété de C......... et A.K......... sur la parcelle [...] du cadastre de la Commune du [...]. XI.- Ordonner la vente de l’immeuble mentionné au ch. X précité prioritairement entre les héritiers, subsidiairement au plus offrant par le biais d’une vente privée ; XII.- Répartir et attribuer le produit de la vente au prorata de chaque copropriétaire ; XIII.- Inviter le Conservateur du registre foncier de la Commune [...] et de la Commune [...] à procéder aux modifications nécessaires au registre foncier ». b) Le 20 juin 2017, A.K......... et B.K......... ont déposé une requête en limitation de la procédure à la question de savoir si B.K......... avait ou non l’usufruit sur l’immeuble sis sur la Commune [...]. Selon eux, le traitement de cette question préjudicielle s’imposerait du point de vue de l’économie de la procédure et de l’économie considérable de frais qui en découleraient. Le 5 juillet 2017, C......... a conclu au rejet de la requête en limitation de la procédure et a requis qu’un bref délai soit accordé aux défendeurs afin qu’ils se déterminent sur les conclusions prises au pied de sa demande du 7 février 2017. Les 28 septembre et 9 octobre 2017, chaque partie a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet de celles de la partie adverse. En droit : 1. 1.1 Le recours est déposé contre un prononcé qui rejette une requête tendant à ce que la procédure soit limitée à une question bien précise : savoir si B.K......... est toujours titulaire d'un droit d'usufruit sur la moitié de la succession de son époux décédé, [...], conformément à l'art. 462aCC. La doctrine classe ce type de décision, que le juge prend en vue de la « simplification du procès » (art. 125 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans la catégorie « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC ; TF 5A.612/2013 du 25 novembre 2013 ; CREC 11 février 2016/50). Il ne s’agit par conséquent pas, comme le prétendent à tort les recourants, d’une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC. La voie du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prévue expressément par la loi, que lorsque cette décision peut causer un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors démontrer l’existence d’un tel préjudice (Haldy, CPC commenté, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). 1.2 La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu'elle vise également les désavantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les réf. citées ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrêt TF 4A.560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commenté, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.3 En l’occurrence, les recourants ne font pas la démonstration de la réalisation d'un tel préjudice. Ils se contentent en effet de dire que la décision entreprise est une décision incidente au sens de l'art. 237 CPC, laquelle est sujette à recours immédiat et ne peut faire l'objet d'un appel. La démonstration est erronée. On ne voit d'ailleurs pas quel pourrait être ce préjudice ; en particulier, le fait que les recourants doivent se déterminer sur le fonds de la procédure dans un délai échéant au 30 avril 2018 ne constitue pas un tel préjudice. Il en va de même du fait que les parties « pourraient se voir confrontées à des frais et des démarches additionnels inutiles ». 2. Par conséquent, faute de préjudice difficilement réparable, le recours doit être déclaré irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. Au vu de l’issue du litige, la requête d’effet suspensif est sans objet. Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). L’intimée C......... n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.K......... et B.K.........), ‑ Me Philippe Richard (pour C.........). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : ‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :