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HC / 2018 / 443

Datum:
2018-04-23
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL JO17.006380-180572 136 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 24 avril 2018 .................. Composition : M. Sauterel, prĂ©sident Mmes Crittin Dayen et Giroud Walther, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Art. 319 let. b CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par A.K......... et B.K........., tous deux Ă  [...], requĂ©rants, contre le prononcĂ© rendu le 6 avril 2018 par le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les recourants d’avec C........., Ă  [...], intimĂ©e, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 6 avril 2018, le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a rejetĂ© la requĂȘte dĂ©posĂ©e le 20 juin 2017 par A.K......... et B.K......... (I), a fixĂ© un dĂ©lai au 30 avril 2018 aux dĂ©fendeurs au fond et requĂ©rants A.K......... et B.K......... pour dĂ©poser une rĂ©ponse (II), a arrĂȘtĂ© les frais judiciaires Ă  400 fr. et les a mis Ă  la charge des dĂ©fendeurs au fond et requĂ©rants, solidairement entre eux (III) et a dit que ces derniers verseront Ă  la demanderesse au fond et intimĂ©e C........., solidairement entre eux, la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens (IV). Le premier juge a considĂ©rĂ© que si l'existence d'un usufruit sur la moitiĂ© de la parcelle n° [...] du [...] Ă©tait admise, cela ne ferait nullement obstacle tant Ă  une action en partage de la copropriĂ©tĂ© qu'Ă  une action en partage successoral, rĂ©fĂ©rence faite Ă  la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et Ă  la doctrine. Ainsi, le magistrat a constatĂ© que la limitation de la procĂ©dure requise par A.K......... et B.K......... sur la seule question de l’existence d’un droit d’usufruit en faveur de B.K......... n’était pas de nature Ă  simplifier le procĂšs, raison pour laquelle la requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e. B. Par acte du 19 avril 2018, A.K......... et B.K......... ont interjetĂ© un recours contre ce prononcĂ©. Ils ont requis l’effet suspensif. C. La Chambre des recours civile retient les faits pertinents suivants : 1. Feu [...], nĂ© le [...] 1927, est dĂ©cĂ©dĂ© au [...] le [...] 1970. Il a laissĂ© trois hĂ©ritiers lĂ©gaux, Ă  savoir sa fille C......... le [...] 1966, son fils A.K........., nĂ© le [...] 1955 et son Ă©pouse B.K......... nĂ©e le [...] 1929. 2. Le 1er octobre 1970, l’inventaire civil des biens de la succession du dĂ©funt a Ă©tĂ© Ă©tabli par la Justice de paix. Le patrimoine Ă©tait notamment composĂ© de plusieurs biens immobiliers, dont deux appartements – l’un au rez-de-chaussĂ©e et l’autre au 1er Ă©tage – de l’immeuble sis sur la parcelle n° [...] de la Commune [...], objet de la prĂ©sente procĂ©dure. Un certificat d’hĂ©ritier, datĂ© du 15 octobre 1970, a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ© dans lequel Ă©tait mentionnĂ© un usufruit lĂ©gal du conjoint survivant sur la moitiĂ© de la succession, la part successorale de chacun des enfants du dĂ©funt correspondant Ă  la moitiĂ© de la succession en propriĂ©tĂ© commune. 3. Par acte notariĂ© du 2 dĂ©cembre 1998, C......... et son frĂšre A.K......... ont dĂ©clarĂ© muter le rĂ©gime de propriĂ©tĂ© commune, cohĂ©ritiers, en un rĂ©gime de copropriĂ©tĂ© ordinaire, chaque comparant Ă©tant dĂ©sormais propriĂ©taire d’une quote-part d’une demie de la parcelle n° [...] de la Commune [...]. Le 5 dĂ©cembre 1998, B.K......... a, en sa qualitĂ© d’usufruitiĂšre sur la demie de la parcelle concernĂ©e, consenti Ă  cette modification de rĂ©gime de copropriĂ©tĂ© entre ses enfants. 4. a) Par demande dĂ©posĂ©e le 7 fĂ©vrier 2017 contre son frĂšre A.K......... et sa mĂšre B.K........., C......... a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dĂ©pens : « I.- Ordonner le partage de la succession de feu [...], dĂ©cĂ©dĂ© le [...] 1970 [...]; II. Nommer un notaire afin qu’il prĂȘte son concours Ă  l’avancement du partage et Ă  l’élaboration d’un projet de partage susceptible de recueillir l’accord de tous les hĂ©ritiers ; III. DĂ©terminer la valeur de la succession de feu [...], dĂ©cĂ©dĂ© le [...] 1970 [...], notamment sur la base des allĂ©guĂ©s et des preuves administrĂ©es ; IV.- Fixer la part hĂ©rĂ©ditaire de chacune des parties et en fixer la valeur ; V.- Ordonner sur cette base le partage de la succession ; VI.- Ordonner la vente de l’immeuble n° [...] de la Commune [...] dont C......... et A.K......... sont propriĂ©taires en propriĂ©tĂ© commune prioritairement entre les hĂ©ritiers, subsidiairement au plus offrant par le biais d’une vente privĂ©e ; VII.- Ordonner la vente de l’immeuble n° [...] de la Commune [...] dont C......... et A.K......... sont propriĂ©taires en propriĂ©tĂ© commune prioritairement entre les hĂ©ritiers, subsidiairement au plus offrant par le biais d’une vente privĂ©e ; VIII.- Constater que la part de copropriĂ©tĂ© de C......... sur la parcelle [...] de la Commune [...] est libre de tout usufruit en faveur de B.K......... ; IX.- Dire que A.K......... et B.K......... sont dĂ©biteurs de C........., solidairement entre eux ou dans proportion que justice dira, d’une indemnitĂ© pour occupation des immeubles sis au [...] et Ă  [...], dont le montant sera fixĂ© Ă  dire d’expert ; X.- Constater le droit au partage de la copropriĂ©tĂ© de C......... et A.K......... sur la parcelle [...] du cadastre de la Commune du [...]. XI.- Ordonner la vente de l’immeuble mentionnĂ© au ch. X prĂ©citĂ© prioritairement entre les hĂ©ritiers, subsidiairement au plus offrant par le biais d’une vente privĂ©e ; XII.- RĂ©partir et attribuer le produit de la vente au prorata de chaque copropriĂ©taire ; XIII.- Inviter le Conservateur du registre foncier de la Commune [...] et de la Commune [...] Ă  procĂ©der aux modifications nĂ©cessaires au registre foncier ». b) Le 20 juin 2017, A.K......... et B.K......... ont dĂ©posĂ© une requĂȘte en limitation de la procĂ©dure Ă  la question de savoir si B.K......... avait ou non l’usufruit sur l’immeuble sis sur la Commune [...]. Selon eux, le traitement de cette question prĂ©judicielle s’imposerait du point de vue de l’économie de la procĂ©dure et de l’économie considĂ©rable de frais qui en dĂ©couleraient. Le 5 juillet 2017, C......... a conclu au rejet de la requĂȘte en limitation de la procĂ©dure et a requis qu’un bref dĂ©lai soit accordĂ© aux dĂ©fendeurs afin qu’ils se dĂ©terminent sur les conclusions prises au pied de sa demande du 7 fĂ©vrier 2017. Les 28 septembre et 9 octobre 2017, chaque partie a maintenu ses conclusions et a conclu au rejet de celles de la partie adverse. En droit : 1. 1.1 Le recours est dĂ©posĂ© contre un prononcĂ© qui rejette une requĂȘte tendant Ă  ce que la procĂ©dure soit limitĂ©e Ă  une question bien prĂ©cise : savoir si B.K......... est toujours titulaire d'un droit d'usufruit sur la moitiĂ© de la succession de son Ă©poux dĂ©cĂ©dĂ©, [...], conformĂ©ment Ă  l'art. 462aCC. La doctrine classe ce type de dĂ©cision, que le juge prend en vue de la « simplification du procĂšs » (art. 125 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]), dans la catĂ©gorie « autres dĂ©cisions » au sens de l’art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commentĂ©, 2011, n. 15 ad art. 319 CPC ; TF 5A.612/2013 du 25 novembre 2013 ; CREC 11 fĂ©vrier 2016/50). Il ne s’agit par consĂ©quent pas, comme le prĂ©tendent Ă  tort les recourants, d’une dĂ©cision incidente au sens de l'art. 237 CPC. La voie du recours n’est ouverte, celle-ci n’étant pas prĂ©vue expressĂ©ment par la loi, que lorsque cette dĂ©cision peut causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, le recourant devant alors dĂ©montrer l’existence d’un tel prĂ©judice (Haldy, CPC commentĂ©, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC). 1.2 La notion de prĂ©judice difficilement rĂ©parable est plus large que celle de dommage irrĂ©parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), puisqu'elle vise Ă©galement les dĂ©savantages de fait (JdT 2011 III 86 consid. 3 et les rĂ©f. citĂ©es ; CREC 20 avril 2012/148). La question de savoir s'il existe un prĂ©judice difficilement rĂ©parable s'apprĂ©cie par rapport aux effets de la dĂ©cision incidente sur la cause principale, respectivement la procĂ©dure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; voir aussi arrĂȘt TF 4A.560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvĂ©nient de nature juridique, imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financiĂšre ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement rĂ©parable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la rĂ©alisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours Ă  toute dĂ©cision ou ordonnance d'instruction, ce que le lĂ©gislateur a clairement exclu (Jeandin, CPC commentĂ©, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les rĂ©f. citĂ©es ; CREC 22 mars 2012/117). En outre, un prĂ©judice irrĂ©parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ĂȘtre ultĂ©rieurement rĂ©parĂ© ou entiĂšrement rĂ©parĂ© par une dĂ©cision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2). 1.3 En l’occurrence, les recourants ne font pas la dĂ©monstration de la rĂ©alisation d'un tel prĂ©judice. Ils se contentent en effet de dire que la dĂ©cision entreprise est une dĂ©cision incidente au sens de l'art. 237 CPC, laquelle est sujette Ă  recours immĂ©diat et ne peut faire l'objet d'un appel. La dĂ©monstration est erronĂ©e. On ne voit d'ailleurs pas quel pourrait ĂȘtre ce prĂ©judice ; en particulier, le fait que les recourants doivent se dĂ©terminer sur le fonds de la procĂ©dure dans un dĂ©lai Ă©chĂ©ant au 30 avril 2018 ne constitue pas un tel prĂ©judice. Il en va de mĂȘme du fait que les parties « pourraient se voir confrontĂ©es Ă  des frais et des dĂ©marches additionnels inutiles ». 2. Par consĂ©quent, faute de prĂ©judice difficilement rĂ©parable, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon l’art. 322 al. 1 CPC. Au vu de l’issue du litige, la requĂȘte d’effet suspensif est sans objet. Le prĂ©sent arrĂȘt sera rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5). L’intimĂ©e C......... n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ©e Ă  se dĂ©terminer, il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrĂȘt, rendu sans frais, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Angelo Ruggiero (pour A.K......... et B.K.........), ‑ Me Philippe Richard (pour C.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le PrĂ©sident du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffiĂšre :

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