TRIBUNAL CANTONAL PP 15/14 - 16/2018 ZI14.030450 COUR DES ASSURANCES SOCIALES ............................................. Jugement prĂ©judiciel du 13 aoĂ»t 2018 .................. Composition : Mme Di Ferro Demierre, prĂ©sidente M. MĂ©tral et Mme Dessaux, juges GreffiĂšre : Mme Chapuisat ***** Cause pendante entre : Fonds P........., Ă [...], demandeur, reprĂ©sentĂ© par Me Jean-Michel Duc, avocat Ă Lausanne, et Hoirie de feu A.K........., prise en la personne de B.K........., Ă [...], dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par Me Didier Elsig, avocat Ă Lausanne, T........., Ă [...], dĂ©fendeur, reprĂ©sentĂ© par Me Samuel Pahud, avocat Ă Lausanne, X........., Ă [...], dĂ©fenderesse, reprĂ©sentĂ©e par Me Daniel Pache, avocat Ă Lausanne. ............... Art. 52 al. 2 LPP E n f a i t : A. Le Fonds P......... (ci-aprĂšs : le Fonds), dont le siĂšge est Ă Z........., a Ă©tĂ© constituĂ© par acte authentique du 19 juin 1987. Sa crĂ©ation a Ă©tĂ© entĂ©rinĂ©e par dĂ©cision du DĂ©partement de l'intĂ©rieur et de la santĂ© publique du 8 juillet 1987. Il a Ă©tĂ© placĂ© sous la surveillance dudit dĂ©partement « vu la nature du but de la dite fondation et les intĂ©rĂȘts en prĂ©sence ». ConformĂ©ment Ă l'article 3 des Statuts, le Fonds a pour but dâ« apporter une aide aux membres du personnel de la fondatrice, Ă©ventuellement Ă leurs familles, pour faire face aux consĂ©quences Ă©conomiques rĂ©sultant de la vieillesse, de l'invaliditĂ©, de la maladie, des accidents, du chĂŽmage, du service militaire, de la dĂ©tresse et du dĂ©cĂšs, selon les modalitĂ©s dĂ©cidĂ©es par le conseil du fonds. Le fonds ne peut en aucun cas assumer des obligations lĂ©gales incombant Ă la fondatrice, ni faire des versements revĂȘtant directement ou indirectement le caractĂšre d'une rĂ©munĂ©ration du travail ». Le Fonds a Ă©tĂ© initialement financĂ© par la fondatrice D........., Ă hauteur de 20'000 fr. (art. 4 al. 1 des Statuts), puis par des versements subsĂ©quents de la fondatrice, ainsi que par le produit de ses placements. En tout Ă©tat, « la fortune du fonds rĂ©pond seule des engagements de ce dernier » (art. 4 al. 4 des Statuts). Feu A.K......... et T......... ont Ă©tĂ© les deux seuls membres du Conseil de fondation depuis sa crĂ©ation en 1987. Selon le Registre du commerce, ils Ă©taient respectivement prĂ©sident et membre du Conseil de fondation et signaient collectivement Ă deux et ce depuis la crĂ©ation du Fonds en 1987. Feu A.K......... est dĂ©cĂ©dĂ© le 26 juillet 2005, et a Ă©tĂ© remplacĂ© par T......... Ă la prĂ©sidence du Conseil de fondation par dĂ©cision prise le 25 octobre 2006. Celui-ci est restĂ© seul membre du Conseil de fondation jusqu'Ă la dĂ©cision de l'AutoritĂ© de surveillance des fondations du canton de Vaud (ci-aprĂšs : lâASF) du 24 juillet 2007 le dĂ©mettant de ses fonctions, pour le remplacer par la liquidatrice X......... (ci-aprĂšs : X.........). Sa radiation a Ă©tĂ© publiĂ©e dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) du 6 aoĂ»t 2007, sur requĂȘte de l'ASF. L'organe de rĂ©vision de la fondation inscrit au Registre du commerce depuis la crĂ©ation en 1987 Ă©tait X........., dont L......... est l'administrateur prĂ©sident avec signature individuelle depuis sa crĂ©ation en 1971. Ensuite de la mise en liquidation de la fondation, le Conseil de fondation a nommĂ© N........., Ă [...], en qualitĂ© d'organe de rĂ©vision en lieu et place de X........., devenue liquidatrice. X......... a assumĂ© la fonction dâorgane de rĂ©vision du demandeur depuis la crĂ©ation du fonds en 1987 jusquâau 24 juillet 2007. Elle a exercĂ© ensuite la fonction de liquidatrice jusquâau 24 novembre 2009, date Ă laquelle elle a Ă©tĂ© dĂ©mise de cette fonction par dĂ©cision de lâASF. B. Le 25 octobre 2006, le membre restant du Conseil de fondation, T........., ainsi que l'organe de rĂ©vision ont expliquĂ© que dĂ©cision avait Ă©tĂ© prise de liquider le Fonds. En effet, la sociĂ©tĂ© fondatrice avait cessĂ© ses activitĂ©s en 1991, quand bien mĂȘme elle Ă©tait encore inscrite au Registre du commerce. Des recherches avaient dĂ©jĂ Ă©tĂ© effectuĂ©es concernant les personnes prĂ©sentes jusqu'en 1991. Il ressort du procĂšs-verbal de cette sĂ©ance que, au vu du dĂ©cĂšs de feu A.K........., T......... Ă©tait nommĂ© prĂ©sident du Conseil de fondation, le Fonds Ă©tait mis en liquidation au 31 dĂ©cembre 2006, X......... Ă©tait nommĂ©e liquidatrice, la fiduciaire N......... Ă©tait nommĂ©e organe de rĂ©vision et le projet des dispositions affĂ©rentes Ă la liquidation serait soumis Ă lâASF pour approbation. Par dĂ©cision du 24 juillet 2007, lâASF a constatĂ© la dissolution de la fondation et ordonnĂ© sa liquidation. Elle a en outre exposĂ© la procĂ©dure Ă suivre en cas de liquidation totale, notamment en ce qui concerne le cercle des bĂ©nĂ©ficiaires, lequel devait inclure les personnes ayant quittĂ© la fondatrice dans les 3 Ă 5 ans avant la cessation d'activitĂ© de cette derniĂšre en 1991. En effet, selon lâart. 9 des Statuts, « [âŠ] aprĂšs consultation de la fondatrice et sous rĂ©serve de ratification par lâautoritĂ© de surveillance, le conseil dĂ©cide de lâemploi de la fortune du fonds dissous, sans prĂ©judice des droits acquis Ă©ventuels. La fortune du fonds dissous ne peut ĂȘtre utilisĂ©e Ă dâautres fins que la prĂ©voyance. Elle ne peut en aucun cas revenir Ă la fondatrice [âŠ] ». Dite dĂ©cision relevait notamment ce qui suit : « Plan de rĂ©partition des fonds libres [âŠ] 4. Le Conseil de fondation a formellement dĂ©cidĂ©, lors de sa sĂ©ance du 25 octobre 2006, de procĂ©der Ă la liquidation de la fondation et de nommer l'organe de rĂ©vision en tant que liquidateur. Un nouvel organe de rĂ©vision a par consĂ©quent Ă©tĂ© nommĂ©. 5. Les comptes 2006 ainsi qu'un plan de rĂ©partition de la fortune du Fonds portant sur un montant de CHF 10'000.- ont Ă©tĂ© prĂ©sentĂ©s Ă l'autoritĂ© de surveillance le 21 mai 2007. Les critĂšres de rĂ©partition sont les annĂ©es de service ainsi que la situation familiale des bĂ©nĂ©ficiaires. En droit L'article 88 du Code civil (CC) prĂ©voit que « l'autoritĂ© fĂ©dĂ©rale ou cantonale compĂ©tente prononce la dissolution de la fondation, sur requĂȘte ou d'office lorsque : 1. le but de la fondation ne peut plus ĂȘtre atteint et que la fondation ne peut ĂȘtre maintenue par une modification de l'acte de fondation ou 2. le but de la fondation est devenu illicite ou contraire aux mĆurs » Les conditions de l'article 88 CC sont notamment rĂ©alisĂ©es en cas de perte durable et dĂ©finitive du patrimoine sans qu'il n'y ait une perspective probable du renouvellement des moyens de la fondation (Parisima Vez, La fondation : lacunes et droit dĂ©sirable, Berne 2004, p. 302). Les conditions de l'article 88 CC sont Ă©galement rĂ©alisĂ©es lorsque la fondation n'a plus de destinataire, en particulier lorsque l'entreprise fondatrice cesse son activitĂ© et que la fondation n'a plus d'assurĂ©s (ATF 199 lb 46, cons. 3) ou que tous les assurĂ©s sont transfĂ©rĂ©s auprĂšs d'une autre institution de prĂ©voyance parce qu'un nouveau contrat d'affiliation a Ă©tĂ© conclu. L'article 53c LPP prescrit que « lors de la dissolution d'une institution de prĂ©voyance (liquidation totale), l'autoritĂ© de surveillance dĂ©cide si les conditions et la procĂ©dure sont observĂ©es et approuve le plan de rĂ©partition ». Dans le cas d'espĂšce, la fondatrice a cessĂ© son activitĂ© en 1991. Le Fonds n'a pas eu d'activitĂ© de prĂ©voyance depuis 2005, de sorte que le Conseil a dĂ©cidĂ© de procĂ©der Ă la liquidation et de nommer un liquidateur chargĂ© d'en effectuer les diffĂ©rentes opĂ©rations. Les derniers documents remis Ă l'AutoritĂ© de surveillance des fondations, notamment le plan de rĂ©partition de la fortune libre permettent de vĂ©rifier que les conditions et la procĂ©dure ont Ă©tĂ© respectĂ©es en vue de la dissolution. Ainsi, L'AUTORITĂ DE SURVEILLANCE DES FONDATIONS dĂ©cide Ă de constater la dissolution de la fondation dite Fonds P......... ; Ă d'ordonner sa liquidation sous le nom de «Fonds P......... » ; Ă de dĂ©mettre le conseil de fondation de ses fonctions et de nommer X........., Ă Z........., reprĂ©sentĂ©e par L........., en qualitĂ© de liquidatrice ; Ă d'inviter le PrĂ©posĂ© au Registre du commerce du canton de Vaud Ă prendre acte de la nouvelle dĂ©nomination de la Fondation de prĂ©voyance, Ă radier le nom du dernier membre du conseil de fondation et Ă inscrire le nom de la liquidatrice, conformĂ©ment Ă ce qui prĂ©cĂšde ; Ă d'inviter la liquidatrice Ă soumettre Ă l'AutoritĂ© de surveillance : - un plan de rĂ©partition dĂ©finitif de la fortune libre, accompagnĂ© du procĂšs-verbal entĂ©rinant ledit plan ; Ă d'arrĂȘter Ă 1'060 francs (mille soixante francs) l'Ă©molument relatif Ă la prĂ©sente dĂ©cision Ă la charge de la fondation, conformĂ©ment Ă l'article 18 du rĂšglement du 25 janvier 1991 sur la surveillance des fondations. Cet Ă©molument comprend la prĂ©sente dĂ©cision, la publication dans' la feuille des avis officiels la dĂ©cision d'approbation du plan de rĂ©partition et la dĂ©cision de clĂŽture de la liquidation ». Sur la base des derniers dĂ©comptes Ă©tablis par X......... le 27 novembre 2008 et reçu par l'ASF le 1er dĂ©cembre 2008, la Fondation a versĂ© entre 1993 et 2004 des montants pour un total de 501'701 fr. 30. Les prestations litigieuses ont Ă©tĂ© octroyĂ©es de 1993 Ă 2004. Le 15 juin 2009, lâASF a Ă©crit Ă X......... ce qui suit : « [âŠ] Sur la base des quelques informations que vous nous avez fournies, il ressort que Q......... a eu un statut d'indĂ©pendant depuis de nombreuses annĂ©es, ce qui l'excluait du cercle des bĂ©nĂ©ficiaires du Fonds, exclusivement destinĂ© aux employĂ©s de la fondatrice. Or, Q......... a reçu des prestations trĂšs importantes de la part de cette institution. Les sommes versĂ©es auraient normalement dĂ» revenir aux bĂ©nĂ©ficiaires statutaires dans le cadre de la liquidation totale actuellement en cours. Notre autoritĂ© doit s'assurer que les liquidations totales de fondations soient correctement rĂ©alisĂ©es. Il apparaĂźt en l'espĂšce que la fortune libre a Ă©tĂ© distribuĂ©e, pendant de nombreuses annĂ©es, Ă une personne n'ayant pas la qualitĂ© de destinataire du Fonds. Les assurĂ©s concernĂ©s par la liquidation pourraient faire recours dans le cadre de la liquidation, au motif que le montant Ă rĂ©partir serait plus Ă©levĂ© si des prestations indues n'avaient pas Ă©tĂ© versĂ©es. Il convient d'Ă©viter une telle situation et de s'assurer auparavant que lesdits montants puissent ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©s en tout ou partie, ou, dans le cas contraire, qu'un acte de dĂ©faut de biens soit dĂ©livrĂ©. C'est pourquoi nous vous demandons de mettre en Ćuvre toutes les dĂ©marches nĂ©cessaires (procĂ©dure ordinaire selon la poursuite et la faillite) afin de rĂ©cupĂ©rer les montants versĂ©s Ă Q......... de façon contraire aux statuts, Ă tout le moins la partie qui n'est pas encore touchĂ©e par la prescription. Vous voudrez bien nous informer de façon rĂ©guliĂšre de l'Ă©tat de la procĂ©dure. En outre, nous vous remercions de nous dĂ©tailler les motifs ayant conduit au versement de prestations aux proches (qui semblent ĂȘtre des proches de A.K........., selon l'un de vos prĂ©cĂ©dents courriers). Le cas Ă©chĂ©ant, des procĂ©dures visant Ă recouvrer les montants versĂ©s pourraient Ă©galement devoir ĂȘtre introduites contre ces personnes [âŠ] ». Les 26 et 28 octobre 2011, les codĂ©fendeurs ont renoncĂ© Ă se prĂ©valoir de la prescription jusquâau 31 dĂ©cembre 2013. C. Par demande datĂ©e du 15 juin 2012, le Fonds P......... a ouvert action contre l'hoirie de feu A.K........., soit B.K........., ainsi que contre T......... et X.......... Il a conclu Ă ce que les dĂ©fendeurs, tous pris solidairement et conjointement, soient condamnĂ©s Ă lui payer la somme de 801'614 fr. 50 avec intĂ©rĂȘts Ă 5 % Ă partir de la date de la demande, Ă titre de prestations versĂ©es indĂ»ment par les organes de la fondation Ă des tiers non bĂ©nĂ©ficiaires, d'intĂ©rĂȘts et de frais de mandataires. Le Fonds reproche, dâune part, Ă feu A.K......... et T......... de lui avoir causĂ© un dommage dont ils doivent rĂ©pondre conformĂ©ment Ă lâart. 52 LPP, en attribuant des prestations par 501'701 fr. 30 Ă des personnes qui nâentraient pas dans le cercle des employĂ©s de la fondatrice ou des membres de leur famille. Dâautre part, il accuse X......... de ne pas avoir contrĂŽlĂ©, en tant quâorgane de rĂ©vision, la lĂ©galitĂ© de la gestion du Conseil de fondation. Le 28 novembre 2014, lâhoirie de feu A.K........., soit B.K........., a conclu au rejet des prĂ©tentions du demandeur et a soulevĂ© lâexception de prescription. La dĂ©fenderesse soutient quâen appliquant tant la prescription quinquennale que dĂ©cennale prĂ©vue Ă lâart. 52 LPP, ou la prescription dĂ©cennale de lâart. 127 CO, la demande du 15 juin 2012 est forclose, dans la mesure oĂč les fonds ont Ă©tĂ© attribuĂ©s une premiĂšre fois en 1993, puis, rĂ©guliĂšrement, au fil des ans, jusquâen 2004. Elle fait valoir quâĂ lâexception dâun montant de 38'838 fr., dĂ©jĂ remboursĂ©, les sommes allouĂ©es aux bĂ©nĂ©ficiaires ne peuvent plus ĂȘtre rĂ©cupĂ©rĂ©es, la prescription Ă©tant acquise tout comme elle lâest pour les agissements reprochĂ©s aux codĂ©fendeurs. Selon son examen, Ă chaque versement sâapplique un seul dĂ©lai de prescription, la connaissance du dommage Ă©tant au plus tard acquise avec lâĂ©tablissement de chaque compte ou rapport annuel. De surcroĂźt, au terme de chaque annĂ©e, les comptes Ă©taient Ă©tablis et portĂ©s Ă la connaissance des organes de surveillance et de lâautoritĂ© de surveillance compĂ©tente. Ceux-ci nâont pas interrompu la prescription, comme le reconnaĂźt lâASF dans son courrier du 15 juin 2009. Les changements successifs de liquidateurs ne changent rien Ă la donne en matiĂšre de prescription. Par rĂ©ponse du 10 avril 2015, T......... a conclu au rejet des prĂ©tentions du demandeur et a soulevĂ© lâexception de prescription Ă toutes les prĂ©tentions formulĂ©es Ă son encontre par le demandeur. Le 10 aoĂ»t 2015, X......... a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, subsidiairement, Ă ce que lâHoirie de feu A.K......... et T......... soient tenus de relever X......... de toute condamnation si les conclusions de la demande devaient ĂȘtre admises. La dĂ©fenderesse fait Ă©galement valoir que les prĂ©tentions du demandeur sont prescrites. Elle prĂ©cise notamment que la dĂ©claration de renonciation Ă la prescription que le conseil du demandeur a fait signer Ă X......... ne saurait faire renaĂźtre une prescription acquise. Dans sa rĂ©plique du 29 octobre 2015, le demandeur a confirmĂ© ses conclusions. En ce qui concerne la prescription, il soutient avoir subi un dommage direct puisque, de 1993 jusqu'en 2004, son Conseil de fondation a dĂ©cidĂ© de l'attribution de prestations Ă bien plaire Ă des personnes ne faisant pas partie du cercle des bĂ©nĂ©ficiaires ; quâil est dĂšs lors incontestable que le Conseil de fondation, est responsable du dommage causĂ© Ă ce dernier ; quâil sâensuit quâil n'a pu avoir connaissance du dommage et des personnes responsables avant la fin de fonction des membres du Conseil de fondation, Ă savoir dĂšs le 1er janvier 2007. Le point de dĂ©part du dĂ©lai relatif de cinq ans n'est donc pas antĂ©rieur Ă cette date. Quant au dĂ©lai de prescription absolu de dix ans, il n'a pas commencĂ© Ă courir avant le jour oĂč les comportements dommageables ont pris fin, en 2004. Il prĂ©cise que les dĂ©clarations de renonciation Ă invoquer la prescription adressĂ©es par les dĂ©fendeurs au conseil du demandeur au mois d'octobre 2011 ont utilement interrompu les prescriptions relatives et absolues et que la date du 24 novembre 2009 pourrait mĂȘme ĂȘtre retenue comme point de dĂ©part du dĂ©lai de prescription relatif, dans la mesure oĂč le demandeur n'a, en rĂ©alitĂ©, pu avoir connaissance du dommage qu'Ă partir de la dĂ©signation de Me G......... en tant que liquidatrice, dans la mesure oĂč lâorgane de rĂ©vision qui serait coresponsable du dommage, X........., dĂ©signĂ© comme liquidatrice par dĂ©cision du 26 octobre 2006, n'avait pas permis de rĂ©vĂ©ler le dommage au Fonds. Finalement, le demandeur fait valoir quâen tout Ă©tat de cause, l'exception de prescription soulevĂ©e par les dĂ©fendeurs doit ĂȘtre rejetĂ©e au motif que le dĂ©lai de prescription pĂ©nal de quinze ans de l'art. 97 ch. 1 al. 1 let. b CP est applicable. Selon le demandeur, le comportement des membres du Conseil de fondation et de l'organe de rĂ©vision remplirait manifestement les Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs et subjectifs de l'art. 158 ch. 1 par. 3 CP, qui rĂ©prime la gestion dĂ©loyale aggravĂ©e. Dans leurs dupliques, les dĂ©fendeurs ont maintenu leur position. Une audience a Ă©tĂ© tenue le 20 mars 2018, au cours de laquelle les parties ont Ă©tĂ© entendues dans leurs explications, notamment sur les enjeux de la prĂ©sente procĂ©dure et sur lâexistence du dommage causĂ© au Fonds. Ă cette occasion, ils ont acquiescĂ© Ă la proposition du juge instructeur de trancher prĂ©judiciellement la question de la prescription de lâaction en responsabilitĂ© dĂ©posĂ©e par le Fonds. E n d r o i t : 1. L'art. 89a al. 6 CC (Code civil suisse du 10 dĂ©cembre 1907 ; RS 210) soumet les fondations de prĂ©voyance en faveur du personnel dont l'activitĂ© s'Ă©tend au domaine de la prĂ©voyance vieillesse, survivants et invaliditĂ© â indĂ©pendamment de leur enregistrement au sens de l'art. 48 LPP (loi fĂ©dĂ©rale du 25 juin 1982 sur la prĂ©voyance professionnelle vieillesse, survivants et invaliditĂ© ; RS 831.40) â aux dispositions de la LPP qui sont citĂ©es aux chiffres 1 Ă 23. Dans son arrĂȘt de principe publiĂ© aux ATF 138 V 346, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ© que l'art. 89a al. 6 CC (alors art. 89bis al. 6 CC) ne s'appliquait pas directement aux fonds patronaux de bienfaisance (sur les caractĂ©ristiques de tels fonds, voir ATF 138 V 346 consid. 3.1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ceux-ci ne sont toutefois pas exclus du champ d'application de cette disposition, mĂȘme si une application de maniĂšre globale et stricte du catalogue des normes de la LPP Ă©numĂ©rĂ©es n'est pas envisageable ; l'application par analogie de l'art. 89a al. 6 CC aux fonds patronaux de bienfaisance n'entre en considĂ©ration que lorsque, et dans la seule mesure oĂč, les normes de la LPP sont compatibles avec le caractĂšre de ces fondations (ATF 138 V 346 consid. 4.5). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a jugĂ©, dans un ATF 140 V 304, que lâart. 52 LPP sur la responsabilitĂ©, est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisance, par le renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 6 CC, et que les tribunaux cantonaux en matiĂšre de prĂ©voyance professionnelle sont compĂ©tents pour statuer sur un litige portant sur la responsabilitĂ© des organes d'un fonds patronal de bienfaisance au sens de l'art. 52 LPP, par le renvoi de l'art. 89a al. 6 ch. 19 Ă l'art. 73 al. 1 let. c LPP. Lâaction du demandeur, formĂ©e devant le tribunal compĂ©tent Ă raison du lieu, est dĂšs lors recevable Ă la forme. 2. Le prĂ©sent jugement a pour unique objet de statuer prĂ©alablement, par le biais dâune dĂ©cision prĂ©judicielle, sur la question de la prescription. Eu Ă©gard au nombre de personnes impliquĂ©es et Ă la complexitĂ© de la situation de fait et de droit, une dĂ©cision prĂ©judicielle sur la question de la prescription permettrait, selon la rĂ©ponse donnĂ©e Ă cette question, dâĂ©viter une procĂ©dure probatoire longue et coĂ»teuse. 3. a) Avant de sâintĂ©resser Ă la question de la prescription, il convient de dĂ©terminer en premier lieu le fondement juridique de lâaction ouverte par la partie demanderesse. En effet, elle relĂšve d'une action en responsabilitĂ© des membres du conseil de fondation et de l'organe de rĂ©vision. Le demandeur a fondĂ© son action en paiement sur l'art. 52 LPP Ă l'encontre des anciens membres du Conseil de fondation (et leur succession) et sur l'art. 755 CO (loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le Code civil suisse [Livre cinquiĂšme : Droit des obligations] ; RS 220) par renvoi de l'art. 52 al. 4 LPP Ă l'encontre de l'ancien organe de rĂ©vision. En lâoccurrence, le fonds patronal de bienfaisance a qualitĂ© pour agir contre ses anciens organes. Toutes les personnes en charge de lâadministration, de la direction ou du contrĂŽle possĂšdent la lĂ©gitimation passive (TREX 2017 p. 104, 110). Selon l'art. 52 al. 1 LPP, les personnes chargĂ©es de l'administration, de la gestion ou du contrĂŽle de l'institution de prĂ©voyance rĂ©pondent du dommage qu'elles lui causent intentionnellement ou par nĂ©gligence ; une nĂ©gligence mĂȘme lĂ©gĂšre suffit (ATF 128 V 124 consid. 4e). Cette norme de responsabilitĂ©, qui est applicable indĂ©pendamment de la forme juridique de l'institution de prĂ©voyance (art. 48 al. 2 LPP), accorde Ă l'institution de prĂ©voyance lĂ©sĂ©e un droit direct Ă l'encontre des organes, formels ou de fait, de l'institution de prĂ©voyance (ATF 128 V 124 consid. 4a). Le point de savoir si un organe a manquĂ© fautivement Ă ses devoirs dĂ©pend des responsabilitĂ©s et des compĂ©tences qui lui ont Ă©tĂ© confiĂ©es par l'institution (ATF 108 V 199 consid. 3a). Les attributions d'un organe peuvent dĂ©couler de la loi et de ses ordonnances d'exĂ©cution, de l'acte de fondation et de ses rĂšglements, des dĂ©cisions du conseil de fondation, d'un rapport contractuel ou encore des directives de l'autoritĂ© de surveillance (ATF 128 V 124 consid. 4d). Aux termes de lâart. 52c LPP, lâorgane de rĂ©vision doit vĂ©rifier la conformitĂ© de la gestion Ă la loi, notamment en ce qui concerne la perception des cotisations et le versement des prestations. b) En ce qui concerne le dommage, le demandeur expose notamment que le patrimoine du Fonds serait plus Ă©levĂ© si le Conseil de fondation nâavait pas effectuĂ© des versements contraires au but dĂ©fini dans les statuts. Il fait valoir que les sommes versĂ©es auraient normalement dĂ» revenir aux bĂ©nĂ©ficiaires statutaires dans le cadre de la liquidation totale actuellement en cours. Il soutient que les assurĂ©s concernĂ©s par la liquidation pourraient faire recours dans le cadre de la liquidation, au motif que le montant Ă rĂ©partir serait plus Ă©levĂ© si des prestations indues nâavaient pas Ă©tĂ© versĂ©es. A cet Ă©gard, il Ă©tait notamment ressortit de lâaudience du 20 mars 2018 que certains assurĂ©s sâĂ©taient plaints car ils estimaient que des fonds avaient Ă©tĂ© utilisĂ©s de maniĂšre contraire au droit par les organes du demandeur. 4. a) Avant l'entrĂ©e en vigueur de la nouvelle teneur de l'art. 52 LPP, soit jusqu'au 31 dĂ©cembre 2004, l'action en dommages-intĂ©rĂȘts contre les personnes chargĂ©es de l'administration, de la gestion et du contrĂŽle des institutions de prĂ©voyance (ou des fonds de prĂ©voyance) Ă©tait soumise au dĂ©lai de prescription dĂ©cennale de l'art. 127 CO et ce dĂ©lai dĂ©butait avec la fin du mandat d'organe. Etait rĂ©servĂ© le cas oĂč la violation des obligations avait Ă©tĂ© corrigĂ©e avant ce moment (ATF 131 V 55 consid. 3.2 ; TF 9C.698/2009 du 7 juillet 2010, consid. 3.1). Le nouvel art. 52 al. 2 LPP dispose que le droit Ă la rĂ©paration du dommage que la personne lĂ©sĂ©e pourra faire valoir auprĂšs des organes responsables se prescrit Ă l'expiration d'un dĂ©lai de cinq ans Ă compter du jour oĂč la personne lĂ©sĂ©e a eu connaissance du dommage et de la personne tenue Ă effectuer le dĂ©dommagement, en tout Ă©tat de cause Ă l'Ă©coulement de la dixiĂšme annĂ©e Ă partir du jour oĂč le dommage a Ă©tĂ© commis (pour mĂ©moire, l'art. 52 LPP est applicable par analogie aux fonds patronaux de prĂ©voyance selon lâATF 140 V 304, consid. 4.2.2). Cette novelle, entrĂ©e en vigueur le 1er janvier 2005, ne contient pas de disposition transitoire en rapport avec ce nouvel alinĂ©a. Lorsque, comme en l'occurrence, la loi ne contient pas de disposition transitoire en ce qui concerne le rĂ©gime de prescription applicable, il appartient Ă l'autoritĂ© de jugement d'examiner quel droit transitoire doit ĂȘtre appliquĂ©, en se basant sur les principes gĂ©nĂ©raux du droit intertemporel (ATF 131 V 425 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, une nouvelle rĂ©glementation introduisant des dĂ©lais de prescription ou de pĂ©remption est applicable aux prĂ©tentions relevant de l'ancien droit, si celles-ci, bien que nĂ©es et exigibles avant l'entrĂ©e en vigueur du nouveau droit, ne sont pas encore prescrites ou pĂ©rimĂ©es Ă ce moment-lĂ (TF 9C.698/2009 du 7 juillet 2010, consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). En l'espĂšce, dĂšs lors que le dernier membre du Conseil de fondation, T........., dont la responsabilitĂ© est mise en cause pour des versements effectuĂ©s de 1993 Ă 2004, a quittĂ© sa fonction Ă la suite de la dĂ©cision de lâASF du 24 juillet 2007 sans avoir remĂ©diĂ© aux versements que le demandeur considĂšre injustifiĂ©s, le dĂ©lai de dix ans pour ouvrir action en rĂ©paration du dommage n'Ă©tait pas Ă©coulĂ© Ă l'entrĂ©e en vigueur de l'art. 52 al. 2 LPP. Il y a par consĂ©quent lieu d'admettre que les dĂ©lais prĂ©vus par cette nouvelle disposition lĂ©gale s'appliquent Ă la crĂ©ance du demandeur. b) Reste Ă examiner si l'action en rĂ©paration du dommage intentĂ©e par le demandeur Ă©tait prescrite selon l'art. 52 al. 2 LPP, respectivement si les deux dĂ©lais nouvellement introduits par cette disposition ont commencĂ© Ă courir avec son entrĂ©e en vigueur au 1er janvier 2005 ou s'il y a lieu de leur imputer le temps dĂ©jĂ Ă©coulĂ© sous l'ancien droit. aa) Le dĂ©lai absolu de dix ans prĂ©vu par l'art. 52 al. 2 LPP, en vigueur depuis le 1er janvier 2005, constitue une reprise dans la loi de la prescription dĂ©cennale introduite par la jurisprudence (ATF 131 V 57). Lorsque le nouveau droit introduit un dĂ©lai de prescription identique Ă celui prĂ©vu par l'ancien droit, c'est en principe le nouveau droit qui s'applique. Selon l'art. 52 al. 2 LPP, le dĂ©lai absolu de dix ans commence Ă courir Ă partir du jour oĂč le dommage a Ă©tĂ© commis. Plus prĂ©cise, la version allemande du texte de loi indique que le dĂ©lai court « vom Tag der schadigenden Handlungen ». En utilisant le pluriel, le lĂ©gislateur a voulu montrer que le dommage est le plus souvent la consĂ©quence d'un ensemble de comportements s'Ă©tendant sur une certaine pĂ©riode. Aussi, il n'y a lieu de faire courir la prescription qu'Ă partir du jour oĂč les comportements dommageables ont pris fin (TF 9C.698/2009 du 7 juillet 2010, consid. 4.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ce sont au demeurant les mĂȘmes considĂ©rations qui sous-tendent la jurisprudence ayant soumis l'action en responsabilitĂ© de l'art. 52 aLPP en vigueur jusqu'au 31 dĂ©cembre 2004 Ă la prescription dĂ©cennale de l'art. 127 CO, en faisant toutefois partir le dĂ©lai avec la fin effective de la position d'organe, sauf lorsque la violation des obligations avait Ă©tĂ© corrigĂ©e auparavant (Ueli Kieser, in GĂ€chter/Geiser/Schneider (Ă©dit.), Commentaire LPP-LFLP, Berne 2010, N 42 ad art. 52 ; ATF 131 V 57 ; TF 9C.698/2009 du 7 juillet 2010, consid. 4.1). En l'espĂšce, la prescription dĂ©cennale prĂ©vue par l'art. 52 al. 2 LPP Ă©tant identique Ă la prescription de l'ancien droit introduite par la voie de la jurisprudence, celle-ci a commencĂ© Ă courir Ă partir du fait dĂ©clenchant qui s'est produit sous l'ancien droit, soit avec la fin effective des comportements supposĂ©s dommageables en 2004. La prescription dĂ©cennale n'Ă©tait donc pas encore accomplie lorsque le demandeur a introduit son action en rĂ©paration du dommage le 15 juin 2012. bb) En ce qui concerne la prescription quinquennale prĂ©vue par l'art. 52 al. 2 LPP, il convient de tenir compte de lâarrĂȘt du Tribunal fĂ©dĂ©ral 9C.698/2009 du 7 juillet 2010. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a en effet prĂ©cisĂ© que le dĂ©lai de prescription de cinq ans prĂ©vu par cette disposition nâavait pu commencer Ă courir quâĂ partir de son entrĂ©e en vigueur, soit le 1er janvier 2005. Il a notamment prĂ©cisĂ© que l'art. 49 al. 1 Tit. fin. CC nâĂ©tait pas applicable, si bien que le temps Ă©coulĂ© sous lâancien droit ne pouvait pas ĂȘtre pris en compte dans le calcul du dĂ©lai de prescription. S'agissant du dĂ©lai relatif de cinq ans, l'art. 52 al. 2 LPP fixait le dĂ©but de la prescription au moment de la connaissance du dommage. Il y a connaissance du dommage dĂšs que l'institution de prĂ©voyance (ou le fonds de prĂ©voyance) doit savoir, en faisant usage de l'attention raisonnablement exigible, que les faits permettent de conclure de maniĂšre non Ă©quivoque Ă ce qu'il y a un dommage (Kieser, op. cit., N 41 ad art. 52). PrĂ©alablement, il convient de rappeler que la prescription ne porte pas, comme le soutiennent les dĂ©fendeurs, sur les prestations versĂ©es prĂ©tendument indĂ»ment, mais sur lâaction en responsabilitĂ© du Fonds de secours Ă lâĂ©gard des organes chargĂ©s de son administration, de sa gestion et de son contrĂŽle. Dans le cadre du prĂ©sent litige, le demandeur prĂ©tend avoir subi un dommage direct, de 1993 jusqu'en 2004, dans la mesure oĂč son Conseil de fondation aurait dĂ©cidĂ© de l'attribution de prestations Ă bien plaire Ă des personnes ne faisant pas partie du cercle des bĂ©nĂ©ficiaires dĂ©fini par l'acte constitutif de fondation. Statutairement, le Conseil comptait deux membres, dont lâun, A.K........., Ă©tait dĂ©cĂ©dĂ© sans que personne ne lui succĂšde. T......... demeurant lâunique membre du Conseil, le Fonds ne pouvait ĂȘtre en mesure dâĂȘtre informĂ© du dommage qui est allĂ©guĂ©. Par consĂ©quent, le fonds demandeur n'aurait pu avoir connaissance du dommage et des personnes responsables au sens de lâart. 52 al. 2 LPP avant la fin de fonction des membres du Conseil de fondation, Ă savoir, le plus vraisemblablement, postĂ©rieurement Ă la dĂ©cision de lâASF du 24 juillet 2007 de dĂ©mettre le Conseil de fondation de ses fonctions et dâordonner la dissolution de la sociĂ©tĂ© â la procĂ©dure de liquidation, en particulier la vĂ©rification du plan de rĂ©partition de la fortune libre, sâopĂ©rant sous le contrĂŽle de lâASF (cf. art. 19 et 20 RSF [ancien RĂšglement sur la surveillance des fondations ; RSV 211.71.1] et 21 et 22 RLPPF [RĂšglement (intercantonal) sur la surveillance LPP et des fondations, en vigueur depuis le 1er janvier 2012]) â ; voire lors de la remise le 28 novembre 2008 par X......... Ă lâASF des tableaux des prestations versĂ©es de 1993 Ă 2004 qui a provoquĂ© des demandes de renseignements de lâASF (cf. courrier du 15 juin 2009) ou encore lorsque X......... a Ă©tĂ© relevĂ©e de sa fonction de liquidatrice le 24 novembre 2009. Quoiquâil en soit, les dĂ©clarations de renonciation Ă invoquer la prescription adressĂ©es par les dĂ©fendeurs au conseil du demandeur au mois d'octobre 2011 ont valablement interrompu tant la prescription relative quâabsolue. Finalement, les dĂ©fendeurs ne sauraient se prĂ©valoir d'une prĂ©tendue approbation annuelle par lâASF des versements effectuĂ©s en violation des statuts et des principes du droit de la prĂ©voyance. En effet, selon l'art. 3 de lâancien RSF, dĂ©sormais repris Ă l'art. 4 RLPPF, « les interventions de l'autoritĂ© de surveillance ne comportent ni approbation ni dĂ©charge en droit civil. Elles ne dispensent pas les organes de rĂ©vision [et les experts] des examens auxquels ils doivent procĂ©der et ne libĂšrent aucun organe de sa responsabilitĂ© ». Au surplus, le fait que lâASF reçoive les rapports de rĂ©vision des comptes avec la mention « prestations bĂ©nĂ©voles », avec parfois une liste correspondant au compte « prestations bĂ©nĂ©voles », ne lui permettait pas de rĂ©aliser que ces montants Ă©taient versĂ©s, le cas Ă©chĂ©ant, Ă des bĂ©nĂ©ficiaires non statutaires. De mĂȘme, la dĂ©cision de retirer lâexonĂ©ration fiscale, dont bĂ©nĂ©ficiait le demandeur, Ă compter de 2001 au motif que celui-ci avait versĂ© des rentes bĂ©nĂ©voles qui ne sont pas autorisĂ©es « dans le sens oĂč la fortune du fonds doit ĂȘtre exclusivement liĂ©e Ă la couverture des droits rĂ©glementaires » a Ă©tĂ© rendue par lâAdministration cantonale des impĂŽts et non par lâASF. 5. Sur le vu de ce qui prĂ©cĂšde, il y a lieu de constater que la demande dĂ©posĂ©e le 15 juin 2012 par le Fonds P......... contre lâhoirie de feu A.K........., soit B.K........., ainsi que contre T......... et X......... nâest pas prescrite. Etant donnĂ© que la demande dĂ©posĂ©e le 15 juin 2012 nâest pas prescrite, la question dâun dĂ©lai de prescription pĂ©nale de quinze ans prĂ©vu par l'art. 97 ch. 1 al. 1 let. b CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0) â rĂ©gissant la gestion dĂ©loyale aggravĂ©e â, allĂ©guĂ©e par le demandeur, nâa pas Ă ĂȘtre examinĂ©e. 6. Les frais et dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. La demande dĂ©posĂ©e le 15 juin 2012 par le Fonds P......... contre lâhoirie de feu A.K........., soit B.K........., ainsi que contre T......... et X......... nâest pas prescrite. II. Les dĂ©pens de la prĂ©sente procĂ©dure suivent le sort de la cause au fond. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă huis clos, est notifiĂ© Ă : â Me Jean-Michel Duc (pour le Fonds P.........), â Me Didier Elsig (pour lâHoirie de feu A.K........., prise en la personne de B.K.........), â Me Samuel Pahud (pour T.........), â Me Daniel Pache (pour X.........), â Office fĂ©dĂ©ral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre de droit public devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :