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Jug / 2018 / 327

Datum
2018-08-14
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 278 PE16.020468-/PGN/VFE/lpu COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 15 août 2018 .................. Composition : M. Pellet, président MM. Sauterel et Stoudmann, juges Greffière : Mme Grosjean * * * * * Parties à la présente cause : MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur général du canton de Vaud, appelant, et F........., prévenu, représenté par Me Simon Perroud, défenseur d’office à Lausanne, intimé. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 11 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré F......... du chef de prévention de lésions corporelles graves (I), a constaté que celui-ci s’était rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel (II), l’a condamné à la peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de cent six jours de détention subie avant jugement et de quatre cent trente-cinq jours d’exécution anticipée de peine (III), a dit qu’une partie de la peine fixée sous chiffre III, portant sur dix-huit mois, était suspendue et fixé au condamné un délai d’épreuve de trois ans (IV), a ordonné la fixation d’une règle de conduite au délai d’épreuve fixé sous chiffre IV en ce sens que F......... était tenu au remboursement à l’égard d’O......... de la somme de 12'000 fr. valeur échue, par mensualités de 400 fr. (V), a ordonné la relaxation immédiate de F......... pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause (VI), a constaté que F......... avait subi quinze jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonné que huit jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III à titre de réparation morale (VII), a renoncé à ordonner l’expulsion de F......... du territoire suisse (VIII), a pris acte de la convention passée le 11 avril 2018 entre F......... et O......... valant jugement civil définitif et exécutoire (IX), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction (X) et a statué sur les indemnités d’office et les frais (XI à XIV). B. Par annonce du 16 avril 2018, puis déclaration motivée du 9 mai 2018, le Procureur général du canton de Vaud a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à la réforme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que l’expulsion du territoire suisse de F......... est ordonnée pour une durée de huit ans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 F......... est né le 6 novembre 1990 à [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a effectué sa scolarité obligatoire au [...] avant de venir rejoindre son père en Suisse en 2008. Il a entrepris un apprentissage de peintre en bâtiment qu’il a suivi durant deux ans et a obtenu une attestation de formation en 2013. Il a ensuite bénéficié de l’assurance-chômage, période durant laquelle il n’a travaillé que quelques jours en 2015, placé par le chômage. Son droit ayant pris fin, il émarge depuis aux services sociaux. Il perçoit actuellement le Revenu d’insertion à hauteur de 1'900 fr. par mois. Le 11 juin 2018, il s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement d’[...] (P. 117/2) et effectue depuis lors régulièrement des offres d’emploi dans le domaine du bâtiment (P. 117/1). Le prévenu est issu d’une famille de cinq enfants. Il a deux frères et deux sœurs. Sa mère, ses deux sœurs ainsi que son frère cadet vivent au [...]. Quant à son père et son frère aîné, ils sont installés en Suisse, à Lausanne. F......... rend visite à sa famille au [...] une fois par an, pendant les vacances de Noël. F......... a deux filles, nées en 2013 et en 2017, issues de sa relation avec T........., également de nationalité [...]. Ils n’ont jamais été mariés. T......... vit avec ses deux enfants dans la région d’ [...], en France voisine. A sa sortie de détention, F......... s’est pour sa part réinstallé dans le studio de [...] qu’il occupait déjà avant son incarcération. Sa compagne travaillant à 100 %, la garde des enfants est assurée en alternance par la tante de T......... et par lui-même. Le prévenu estime ainsi qu’il passe environ la moitié de son temps en France. Le prévenu était au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse, lequel est échu depuis le 31 mai 2017. 1.2 Le casier judiciaire suisse de F......... comporte une inscription : - 13 juin 2012, Ministère public de l’arrondissement de La Côte : opposition aux actes de l’autorité ; peine pécuniaire de vingt jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 200 francs. 1.3 Pour les besoins de la présente cause, F......... a été détenu provisoirement du 18 octobre 2016 au 31 janvier 2017, dont 17 jours à l’Hôtel de police de Lausanne. Il a exécuté sa peine de manière anticipée dès le 1er février 2017 (P. 34). Au vu de la partie ferme de la peine privative de liberté prononcée par les premiers juges, d’une durée de dix-huit mois, le prévenu a été relaxé à l’issue des débats de première instance, le 11 avril 2018. 2. A Lausanne, Rue [...], discothèque [...], le 16 octobre 2016, vers 5h00, une altercation faisant suite à un différend vieux de plus d’une année entre les parties a éclaté entre F......... et O.......... Au cours de cette altercation, les protagonistes ont échangé divers coups. O......... a notamment porté des coups au visage de F.......... Ce dernier a alors sorti un couteau de la poche droite de son pantalon, couteau qui n’a pas pu être saisi car le prévenu s’en est débarrassé après les faits, et a porté un ou plusieurs coup(s) dans la région du ventre d’O.......... Suite au coup de couteau de F........., O......... a été hospitalisé cinq jours au CHUV pour deux perforations de l’intestin grêle. Les experts ont estimé que « compte tenu de la localisation et de la profondeur de la plaie, des structures vitales auraient pu être atteintes, avec une issue potentiellement létale » pour O......... et que, sans une prise en charge médicale rapide, « d’éventuelles complications secondaires auraient pu survenir, notamment sur le plan infectieux » (P. 40, pp. 13-14). L’examen clinique de F......... a lui permis de constater une plaie sur le pouce du prévenu, plaie compatible avec le maintien d’un couteau dans la main (P. 39). En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualité pour recourir (art. 381 CPP) contre un jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du Ministère public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement. L’art. 398 al. 3 CPP prévoit que l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. Conformément à l’art. 389 al. 3 CPP, la juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (TF 6B.308/2018 du 23 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Le Ministère public fait valoir que l’intérêt public à l’expulsion de l’intimé l’emporterait largement sur l’intérêt privé de celui-ci à rester en Suisse. Le crime commis serait en effet grave et l’insertion en Suisse médiocre. En outre, ce serait à tort que les premiers juges auraient pris en considération un éventuel regroupement familial en France, question qui ne serait pas pertinente au regard de l’art. 66a al. 2 CP. Quant à l’intimé, il soutient que les limitations au principe de la libre circulation des personnes – à laquelle il est soumis puisqu’il est de nationalité [...] – doivent s’interpréter de manière restrictive, soit à la lumière du risque de récidive, qui serait en l’occurrence objectivement très faible. Il relève qu’il aurait adopté un comportement exemplaire lorsqu’il était en détention, que le centre de ses intérêts, notamment sa vie familiale, serait en Suisse et qu’une expulsion se révélerait dès lors disproportionnée, son intérêt privé à rester dans ce pays primant l’intérêt public à son expulsion. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Aux termes de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l’étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. L’art. 66a CP prévoit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamné pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listées à l’al. 1, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Si l’auteur n’a pas mené l’acte illicite à son terme ou que celui-ci n’a pas produit de résultat, le chef d’inculpation est la tentative et l’expulsion doit être prononcée également (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. p. 5416). Le juge doit fixer la durée de l’expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalité. L’expulsion est en principe indépendante de la gravité des faits retenus (Bonard, Expulsion pénale : la mise en œuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premières jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : Plädoyer 5/2016 p. 84). L’art. 66a al. 2 CP définit une Kannvorschrift, en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer à l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Le juge ne peut donc pas prononcer totalement librement une expulsion lorsque celle-ci induirait un cas de rigueur aux termes de l’art. 66a al. 2 CP. Il doit dans ce cas examiner d’office successivement les deux conditions cumulatives de cette disposition, à savoir, d’une part, le fait qu’un cas de rigueur doit mettre l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, le fait que l’intérêt public doit être de peu d’importance (Busslinger/Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtichle Auswirkungen der Landesverweisung, in : Plädoyer 5/2016 p. 97 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 août 2017 n. 6.1 p. 20). Pour fonder un cas de rigueur, il est nécessaire que la somme de toutes les difficultés induites par une expulsion affecte si durement l’intéressé que le fait de quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait à une ingérence inacceptable dans ses conditions d’existence. La reconnaissance d’un cas de rigueur ne se résume pas à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 101), mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l’acte (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87). Ensuite, tant l’application de l’art. 66a al. 2 CP que de l’art. 66abis CP imposent le respect du principe de la proportionnalité. En d’autres termes, le juge doit faire une pesée des intérêts entre l’intérêt public à l’éloignement et la situation personnelle du condamné (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87 ; Kümin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, in : Jusletter 20 novembre 2016 p. 14). Concernant le premier volet, le juge considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l’intérêt public à expulser l’étranger (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Ce résultat sera renforcé par le type d’infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l’intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d’un grand nombre de personnes en application d’une aggravante à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’intérêt public sera plus élevé (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoi qu’il en soit, l’intérêt privé de l’intéressé à rester en Suisse devra s’analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; Münch/de Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB, in : Revue de l’avocat 4/2016 pp. 165-166 ; Busslinger/ Uebersax, op. cit., p. 97 ; Kümin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH. Les critères déterminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l’art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, sont applicables à la pesée des intérêts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravité de l’infraction, la culpabilité de l’auteur, le temps écoulé depuis l’infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le risque de récidive, le degré de son intégration et la durée de son séjour en Suisse, ainsi que les inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, l’intensité de ses liens avec la Suisse et les difficultés de réintégration dans son pays d’origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l’expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017 ; Münch/de Weck, op. cit., p. 166). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1er octobre 2016 sont aussi à prendre en considération, y compris les antécédents de droit pénal des mineurs. L’intégration de l’intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l’enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D’ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d’origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu’en Suisse. 3.2.2 Les conditions posées par l’ALCP (Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681) doivent également être examinées dans le cadre de l’exception prévue par l’art. 66a al. 2 CP (Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a à 66d du Code pénal suisse, in : RPS, Tome 135, 2017, p. 405). Selon l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les dispositions de l’accord ne peuvent être limitées que par des mesures justifiées par des motifs d’ordre public, de sécurité publique et de santé publique. La Directive 64/221/CEE à laquelle se réfère l’art. 5 al. 2 annexe I ALCP indique que la seule existence de condamnations pénales ne peut automatiquement motiver ces mesures (art. 3 al. 2). Ainsi, malgré la formulation de l’art. 66a al. 1 CP, toute forme d’expulsion automatique est exclue lorsque le prévenu peut se prévaloir de l’ALCP, dès lors que le droit international continue de primer le droit interne suisse (Perrier Depeursinge, op. cit., pp. 398 et 402). La jurisprudence considère que lorsque l’ALCP est applicable, le juge doit constater, pour expulser, l’existence d’une menace réelle et d’une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; TF 2C.1097/2016 du 20 février 2017 consid. 4.1). Une condamnation pénale antérieure ne sera à cet égard prise en considération que si les circonstances de fait à la base de cette condamnation démontrent que le comportement personnel de l’intéressé constitue une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1), Concrètement, cela revient à évaluer les risques de récidive et à faire un pronostic en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier au regard de la nature et de l’importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l’atteinte qui pourrait y être portée. Plus le bien juridique menacé est important, plus rigoureuse sera l’appréciation du risque (Perrier Depeursinge, op. cit., p. 402 et les réf. citées). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de première instance a relevé qu’un renvoi de l’intimé au [...] aurait pour effet de l’éloigner de sa compagne et de ses deux enfants et d’empêcher ainsi un regroupement familial en France, pays dans lequel ces dernières résidaient et où elles étaient bien intégrées. Selon les premiers juges, cette situation aurait pour effet de compromettre gravement la réinsertion professionnelle et la situation familiale de l’intimé et serait contraire aux art. 8 CEDH et 17 Pacte ONU II. Le Tribunal correctionnel a également considéré que les intérêts publics de la Suisse étaient sauvegardés en cas de renoncement à l’expulsion, dans la mesure où le renouvellement du permis B de l’intimé, actuellement échu, semblait extrêmement incertain vu l’infraction grave commise. 3.3.2 Il faut en l’espèce rappeler, dans un premier temps, que l’intimé a été reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et condamné à ce titre à une peine privative de liberté de trois ans, dont dix-huit mois fermes et dix-huit mois avec sursis. Cette condamnation n’a pas été contestée par l’intimé. Or, la tentative de meurtre entre manifestement dans la liste des infractions donnant lieu à une expulsion obligatoire, au sens de l’art. 66a al. 1 CP (let. a). Il convient donc d’examiner les conditions d’application de l’art. 66a al. 2 CP, afin de déterminer si l’intimé peut bénéficier de la clause de rigueur permettant de renoncer à son expulsion. Comme le relève à juste titre l’appelant, l’intérêt public à l’expulsion est ici très élevé en raison de la gravité du crime commis, qui consacre une atteinte à l’un des biens juridiques les plus précieux, à savoir la vie. Il faudrait donc une situation personnelle particulièrement et solidement ancrée dans le pays d’accueil pour envisager, dans le respect du principe de la proportionnalité, la renonciation à une telle expulsion. Or, force est de constater que cela est loin d’être le cas en l’espèce. L’intimé n’a en effet pas grandi dans notre pays, mais au [...] où il a suivi sa scolarité obligatoire. Il ne réside en Suisse que depuis dix ans. Il a suivi chez nous une formation inachevée de peintre en bâtiment, au terme de laquelle il n’a exercé qu’à une seule reprise un emploi temporaire de quelques jours, placé par le chômage. Pour le reste, il a bénéficié des prestations sociales, percevant dans un premier temps des indemnités de l’assurance-chômage avant de dépendre des services sociaux, ce qui est toujours le cas à l’heure actuelle. Seuls son père et l’un de ses frères vivent en Suisse. Sa mère et le reste de sa fratrie (deux sœurs et un frère) sont au [...], son pays d’origine dans lequel il retourne chaque année. Sa compagne et ses enfants résident pour leur part en France voisine, dans la région d’ [...], lieu où l’intimé admet lui-même passer environ la moitié de son temps afin de garder ses deux filles. Un regroupement familial éventuel ne pouvant être envisagé dans notre pays, les liens familiaux à prendre en considération sont exclusivement ceux avec son père et son frère aîné, contrairement à ce qu’ont soutenu les premiers juges à cet égard. Or, ces liens sont manifestement insuffisants pour justifier une renonciation à l’expulsion. Les attaches de l’intimé avec son pays d’origine, le [...], ou avec un pays tiers, la France, sont en effet au moins aussi importantes qu’avec la Suisse, de sorte que la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP qui empêcherait l’expulsion est inexistante en l’espèce. Un examen sous l’angle de l’art. 8 CEDH ou de la libre circulation au sens de l’ALCP n’aboutit pas à un résultat différent, en particulier en raison de la gravité de l’infraction commise et du bien juridique protégé mis en cause, qui fait toujours clairement prédominer l’intérêt public de la Suisse à l’expulsion de l’intimé en comparaison de l’intérêt privé de ce dernier à rester dans ce pays, alors que son intégration et sa resocialisation dans son pays d’origine ou en France ne sont de loin pas exclues et même tout à fait envisageables. C’est donc à tort que les premiers juges ont renoncé à prononcer une expulsion. Compte tenu de la gravité de l’infraction et de la culpabilité de l’intimé, jugée lourde, une expulsion d’une durée de huit ans, telle que proposée par le Ministère public, est justifiée. 4. En définitive, l’appel du Ministère public doit être admis et le jugement attaqué modifié dans le sens des considérants qui précèdent. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Simon Perroud (P. 118), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps d’audience légèrement plus élevé que celui annoncé, une indemnité pour la procédure d'appel d'un montant de 1'787 fr. 80, correspondant à 8 heures et 30 minutes d’activité au tarif horaire de 180 fr., 130 fr. de débours, comprenant une vacation de 120 fr., ainsi qu’à 127 fr. 80 de TVA, sera allouée au défenseur d’office de F.......... Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, soit l’émolument de jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l’indemnité du défenseur d’office de l’intimé, par 1'787 fr. 80, soit au total 3'917 fr. 80, seront mis à la charge de F........., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’intimé ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d'office que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 12 al. 2, 40, 43, 44, 47, 51, 66a al. 1 let. a, 22 ad art. 111 CP, 47 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant : « I. libère F......... du chef de prévention de lésions corporelles graves ; II. constate que F......... s’est rendu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel ; III. condamne F......... à la peine privative de liberté de 3 (trois) ans sous déduction de 106 (cent six) jours de détention subie avant jugement et de 435 (quatre cent trente-cinq) jours d’exécution anticipée de peine ; IV. dit qu’une partie de la peine fixée sous chiffre III ci-dessus portant sur 18 (dix) mois est suspendue et fixe au condamné un délai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V. ordonne la fixation d’une règle de conduite au délai d’épreuve fixé ci-dessus sous chiffre IV ci-dessus en ce sens que F......... est tenu au remboursement à l’égard d’O......... de la somme de 12'000 fr. valeur échue, par mensualités de 400 francs ; VI. ordonne la relaxation immédiate de F......... pour autant qu’il ne soit pas détenu pour une autre cause ; VII. constate que F......... a subi 15 (quinze) jours de détention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 8 (huit) jours de détention soient déduits de la peine fixée au chiffre III ci-dessus, à titre de réparation morale ; VIII. ordonne l’expulsion de F......... du territoire suisse pour une durée de 8 (huit) ans ; IX. prend acte de la convention passée le 11 avril 2018 entre F......... et O......... valant jugement civil définitif et exécutoire dont la teneur est la suivante : « F......... se reconnaît débiteur d’un montant de 12'000 fr. valeur échue à titre de tort moral en faveur d’O......... et s’engage à rembourser ce dernier à hauteur de 30 mensualités de 400 fr. jusqu’à extinction totale de la dette dès sa sortie de détention. La première mensualité sera payée d’ici le 30 mai 2018, sur le compte ouvert auprès de Raiffeisen, IBAN [...] au nom d’O.......... » et met fin à l’action pénale dirigée contre O......... sur le chef de prévention de voies de fait ; X. ordonne le maintien au dossier des CD et DVD inventoriés respectivement sous fiches de pièce à conviction n° 20544 et 21990 pour en faire partie intégrante ; XI. arrête l'indemnité d'office due à Me Simon Perroud, avocat de F........., à 18'561 fr. 90, débours et TVA compris, sous déduction d’une indemnité intermédiaire de 7'000 fr. déjà versée ; XII. inchangé ; XIII. met les frais de la cause, y compris l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre XI ci-dessus, arrêtés à 30'732 fr. 95 à la charge de F......... et laisse le solde à la charge de l’Etat ; XIV. dit que F......... ne sera tenu au remboursement à l’Etat de Vaud de l’indemnité due à son conseil d’office, fixée sous chiffre XI ci-dessus, que pour autant que sa situation financière le permette. » III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1’787 fr. 80 (mille sept cent huitante-sept francs et huitante centimes), TVA et débours inclus, est allouée à Me Simon Perroud. IV. Les frais d'appel, par 3'917 fr. 80 (trois mille neuf cent dix-sept francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, sont mis à la charge de F.......... V. F......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 17 août 2018, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. le Procureur général du canton de Vaud, - Me Simon Perroud, avocat (pour F.........), et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exécution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :