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Jug / 2018 / 327

Datum:
2018-08-14
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 278 PE16.020468-/PGN/VFE/lpu COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 15 aoĂ»t 2018 .................. Composition : M. Pellet, prĂ©sident MM. Sauterel et Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Grosjean * * * * * Parties Ă  la prĂ©sente cause : MINISTÈRE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, appelant, et F........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Simon Perroud, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 11 avril 2018, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libĂ©rĂ© F......... du chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles graves (I), a constatĂ© que celui-ci s’était rendu coupable de tentative de meurtre par dol Ă©ventuel (II), l’a condamnĂ© Ă  la peine privative de libertĂ© de trois ans, sous dĂ©duction de cent six jours de dĂ©tention subie avant jugement et de quatre cent trente-cinq jours d’exĂ©cution anticipĂ©e de peine (III), a dit qu’une partie de la peine fixĂ©e sous chiffre III, portant sur dix-huit mois, Ă©tait suspendue et fixĂ© au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de trois ans (IV), a ordonnĂ© la fixation d’une rĂšgle de conduite au dĂ©lai d’épreuve fixĂ© sous chiffre IV en ce sens que F......... Ă©tait tenu au remboursement Ă  l’égard d’O......... de la somme de 12'000 fr. valeur Ă©chue, par mensualitĂ©s de 400 fr. (V), a ordonnĂ© la relaxation immĂ©diate de F......... pour autant qu’il ne soit pas dĂ©tenu pour une autre cause (VI), a constatĂ© que F......... avait subi quinze jours de dĂ©tention dans des conditions provisoires illicites et ordonnĂ© que huit jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre III Ă  titre de rĂ©paration morale (VII), a renoncĂ© Ă  ordonner l’expulsion de F......... du territoire suisse (VIII), a pris acte de la convention passĂ©e le 11 avril 2018 entre F......... et O......... valant jugement civil dĂ©finitif et exĂ©cutoire (IX), a ordonnĂ© le maintien au dossier des piĂšces Ă  conviction (X) et a statuĂ© sur les indemnitĂ©s d’office et les frais (XI Ă  XIV). B. Par annonce du 16 avril 2018, puis dĂ©claration motivĂ©e du 9 mai 2018, le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud a formĂ© appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, Ă  la rĂ©forme du chiffre VIII de son dispositif en ce sens que l’expulsion du territoire suisse de F......... est ordonnĂ©e pour une durĂ©e de huit ans. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 F......... est nĂ© le 6 novembre 1990 Ă  [...], au [...], pays dont il est ressortissant. Il a effectuĂ© sa scolaritĂ© obligatoire au [...] avant de venir rejoindre son pĂšre en Suisse en 2008. Il a entrepris un apprentissage de peintre en bĂątiment qu’il a suivi durant deux ans et a obtenu une attestation de formation en 2013. Il a ensuite bĂ©nĂ©ficiĂ© de l’assurance-chĂŽmage, pĂ©riode durant laquelle il n’a travaillĂ© que quelques jours en 2015, placĂ© par le chĂŽmage. Son droit ayant pris fin, il Ă©marge depuis aux services sociaux. Il perçoit actuellement le Revenu d’insertion Ă  hauteur de 1'900 fr. par mois. Le 11 juin 2018, il s’est inscrit auprĂšs de l’Office rĂ©gional de placement d’[...] (P. 117/2) et effectue depuis lors rĂ©guliĂšrement des offres d’emploi dans le domaine du bĂątiment (P. 117/1). Le prĂ©venu est issu d’une famille de cinq enfants. Il a deux frĂšres et deux sƓurs. Sa mĂšre, ses deux sƓurs ainsi que son frĂšre cadet vivent au [...]. Quant Ă  son pĂšre et son frĂšre aĂźnĂ©, ils sont installĂ©s en Suisse, Ă  Lausanne. F......... rend visite Ă  sa famille au [...] une fois par an, pendant les vacances de NoĂ«l. F......... a deux filles, nĂ©es en 2013 et en 2017, issues de sa relation avec T........., Ă©galement de nationalitĂ© [...]. Ils n’ont jamais Ă©tĂ© mariĂ©s. T......... vit avec ses deux enfants dans la rĂ©gion d’ [...], en France voisine. A sa sortie de dĂ©tention, F......... s’est pour sa part rĂ©installĂ© dans le studio de [...] qu’il occupait dĂ©jĂ  avant son incarcĂ©ration. Sa compagne travaillant Ă  100 %, la garde des enfants est assurĂ©e en alternance par la tante de T......... et par lui-mĂȘme. Le prĂ©venu estime ainsi qu’il passe environ la moitiĂ© de son temps en France. Le prĂ©venu Ă©tait au bĂ©nĂ©fice d’un permis de sĂ©jour en Suisse, lequel est Ă©chu depuis le 31 mai 2017. 1.2 Le casier judiciaire suisse de F......... comporte une inscription : - 13 juin 2012, MinistĂšre public de l’arrondissement de La CĂŽte : opposition aux actes de l’autoritĂ© ; peine pĂ©cuniaire de vingt jours-amende Ă  10 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 200 francs. 1.3 Pour les besoins de la prĂ©sente cause, F......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu provisoirement du 18 octobre 2016 au 31 janvier 2017, dont 17 jours Ă  l’HĂŽtel de police de Lausanne. Il a exĂ©cutĂ© sa peine de maniĂšre anticipĂ©e dĂšs le 1er fĂ©vrier 2017 (P. 34). Au vu de la partie ferme de la peine privative de libertĂ© prononcĂ©e par les premiers juges, d’une durĂ©e de dix-huit mois, le prĂ©venu a Ă©tĂ© relaxĂ© Ă  l’issue des dĂ©bats de premiĂšre instance, le 11 avril 2018. 2. A Lausanne, Rue [...], discothĂšque [...], le 16 octobre 2016, vers 5h00, une altercation faisant suite Ă  un diffĂ©rend vieux de plus d’une annĂ©e entre les parties a Ă©clatĂ© entre F......... et O.......... Au cours de cette altercation, les protagonistes ont Ă©changĂ© divers coups. O......... a notamment portĂ© des coups au visage de F.......... Ce dernier a alors sorti un couteau de la poche droite de son pantalon, couteau qui n’a pas pu ĂȘtre saisi car le prĂ©venu s’en est dĂ©barrassĂ© aprĂšs les faits, et a portĂ© un ou plusieurs coup(s) dans la rĂ©gion du ventre d’O.......... Suite au coup de couteau de F........., O......... a Ă©tĂ© hospitalisĂ© cinq jours au CHUV pour deux perforations de l’intestin grĂȘle. Les experts ont estimĂ© que « compte tenu de la localisation et de la profondeur de la plaie, des structures vitales auraient pu ĂȘtre atteintes, avec une issue potentiellement lĂ©tale » pour O......... et que, sans une prise en charge mĂ©dicale rapide, « d’éventuelles complications secondaires auraient pu survenir, notamment sur le plan infectieux » (P. 40, pp. 13-14). L’examen clinique de F......... a lui permis de constater une plaie sur le pouce du prĂ©venu, plaie compatible avec le maintien d’un couteau dans la main (P. 39). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP [Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) par une partie ayant la qualitĂ© pour recourir (art. 381 CPP) contre un jugement d’un tribunal de premiĂšre instance ayant clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel du MinistĂšre public est recevable. 2. Aux termes de l’art. 398 al. 2 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement. L’art. 398 al. 3 CPP prĂ©voit que l’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et/ou inopportunitĂ© (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in : Niggli/Heer/ WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. ConformĂ©ment Ă  l’art. 389 al. 3 CPP, la juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (TF 6B.308/2018 du 23 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012 consid. 3.1). 3. 3.1 Le MinistĂšre public fait valoir que l’intĂ©rĂȘt public Ă  l’expulsion de l’intimĂ© l’emporterait largement sur l’intĂ©rĂȘt privĂ© de celui-ci Ă  rester en Suisse. Le crime commis serait en effet grave et l’insertion en Suisse mĂ©diocre. En outre, ce serait Ă  tort que les premiers juges auraient pris en considĂ©ration un Ă©ventuel regroupement familial en France, question qui ne serait pas pertinente au regard de l’art. 66a al. 2 CP. Quant Ă  l’intimĂ©, il soutient que les limitations au principe de la libre circulation des personnes – Ă  laquelle il est soumis puisqu’il est de nationalitĂ© [...] – doivent s’interprĂ©ter de maniĂšre restrictive, soit Ă  la lumiĂšre du risque de rĂ©cidive, qui serait en l’occurrence objectivement trĂšs faible. Il relĂšve qu’il aurait adoptĂ© un comportement exemplaire lorsqu’il Ă©tait en dĂ©tention, que le centre de ses intĂ©rĂȘts, notamment sa vie familiale, serait en Suisse et qu’une expulsion se rĂ©vĂ©lerait dĂšs lors disproportionnĂ©e, son intĂ©rĂȘt privĂ© Ă  rester dans ce pays primant l’intĂ©rĂȘt public Ă  son expulsion. 3.2 3.2.1 Selon l’art. 66a al. 1 let. a CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamnĂ© pour meurtre (art. 111 CP), quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă  son encontre, pour une durĂ©e de cinq Ă  quinze ans. Aux termes de l’art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer Ă  une expulsion lorsque celle-ci mettrait l’étranger dans une situation personnelle grave et que les intĂ©rĂȘts publics Ă  l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intĂ©rĂȘt privĂ© de l’étranger Ă  demeurer en Suisse. A cet Ă©gard, il tiendra compte de la situation particuliĂšre de l’étranger qui est nĂ© ou qui a grandi en Suisse. L’art. 66a CP prĂ©voit ainsi l’expulsion obligatoire de l’étranger condamnĂ© pour l’une des infractions ou combinaisons d’infractions listĂ©es Ă  l’al. 1, quelle que soit la quotitĂ© de la peine prononcĂ©e Ă  son encontre. Si l’auteur n’a pas menĂ© l’acte illicite Ă  son terme ou que celui-ci n’a pas produit de rĂ©sultat, le chef d’inculpation est la tentative et l’expulsion doit ĂȘtre prononcĂ©e Ă©galement (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1 ; Message du Conseil fĂ©dĂ©ral concernant une modification du code pĂ©nal et du code pĂ©nal militaire du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spĂ©c. p. 5416). Le juge doit fixer la durĂ©e de l’expulsion dans la fourchette prĂ©vue de cinq Ă  quinze ans, en tenant compte notamment du principe de la proportionnalitĂ©. L’expulsion est en principe indĂ©pendante de la gravitĂ© des faits retenus (Bonard, Expulsion pĂ©nale : la mise en Ɠuvre de l’initiative sur le renvoi, questions choisies et premiĂšres jurisprudences, in : Forumpoenale 5/2017 p. 315 ; Fiolka/Vetterli, Die Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, in : PlĂ€doyer 5/2016 p. 84). L’art. 66a al. 2 CP dĂ©finit une Kannvorschrift, en ce sens que le juge n’a pas l’obligation de renoncer Ă  l’expulsion, mais peut le faire si les conditions fixĂ©es par cette disposition sont remplies. Le juge ne peut donc pas prononcer totalement librement une expulsion lorsque celle-ci induirait un cas de rigueur aux termes de l’art. 66a al. 2 CP. Il doit dans ce cas examiner d’office successivement les deux conditions cumulatives de cette disposition, Ă  savoir, d’une part, le fait qu’un cas de rigueur doit mettre l’étranger dans une situation personnelle grave et, d’autre part, le fait que l’intĂ©rĂȘt public doit ĂȘtre de peu d’importance (Busslinger/Uebersax, HĂ€rtefallklausel und migrationsrechtichle Auswirkungen der Landesverweisung, in : PlĂ€doyer 5/2016 p. 97 s. ; Berger, Umsetzungsgesetzgebung zur Ausschaffungs-initiative, in : Jusletter 7 aoĂ»t 2017 n. 6.1 p. 20). Pour fonder un cas de rigueur, il est nĂ©cessaire que la somme de toutes les difficultĂ©s induites par une expulsion affecte si durement l’intĂ©ressĂ© que le fait de quitter la Suisse, selon un examen objectif, conduirait Ă  une ingĂ©rence inacceptable dans ses conditions d’existence. La reconnaissance d’un cas de rigueur ne se rĂ©sume pas Ă  la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 101), mais aussi Ă  la prise en considĂ©ration des Ă©lĂ©ments de la culpabilitĂ© ou de l’acte (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87). Ensuite, tant l’application de l’art. 66a al. 2 CP que de l’art. 66abis CP imposent le respect du principe de la proportionnalitĂ©. En d’autres termes, le juge doit faire une pesĂ©e des intĂ©rĂȘts entre l’intĂ©rĂȘt public Ă  l’éloignement et la situation personnelle du condamnĂ© (Fiolka/Vetterli, op. cit., p. 87 ; KĂŒmin, Darf eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden, nachdern von einer Landesverweisung abgesehen wurde ?, in : Jusletter 20 novembre 2016 p. 14). Concernant le premier volet, le juge considĂ©rera pour commencer la quotitĂ© de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l’intĂ©rĂȘt public Ă  expulser l’étranger (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Ce rĂ©sultat sera renforcĂ© par le type d’infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l’intĂ©gritĂ© corporelle ou sexuelle, voire la santĂ© d’un grand nombre de personnes en application d’une aggravante Ă  la LStup (Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121), l’intĂ©rĂȘt public sera plus Ă©levĂ© (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 103). Quoi qu’il en soit, l’intĂ©rĂȘt privĂ© de l’intĂ©ressĂ© Ă  rester en Suisse devra s’analyser sans perdre de vue que les dispositions de la CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) restent contraignantes (ATF 139 I 16 consid. 4.2 et 5 ss ; MĂŒnch/de Weck, Die neue Landes-verweisung in Art. 66a ff StGB, in : Revue de l’avocat 4/2016 pp. 165-166 ; Busslinger/ Uebersax, op. cit., p. 97 ; KĂŒmin, op. cit., p. 14), en particulier les art. 3 et 8 CEDH. Les critĂšres dĂ©terminants mis en exergue par la jurisprudence rendue sur l’art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect de la vie privĂ©e et familiale, sont applicables Ă  la pesĂ©e des intĂ©rĂȘts des art. 66a al. 2 et 66abis CP : la gravitĂ© de l’infraction, la culpabilitĂ© de l’auteur, le temps Ă©coulĂ© depuis l’infraction, le comportement de celui-ci pendant cette pĂ©riode, le risque de rĂ©cidive, le degrĂ© de son intĂ©gration et la durĂ©e de son sĂ©jour en Suisse, ainsi que les inconvĂ©nients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de rĂ©vocation, l’intensitĂ© de ses liens avec la Suisse et les difficultĂ©s de rĂ©intĂ©gration dans son pays d’origine (Grodecki, NouveautĂ©s en droit des sanctions : de la peine pĂ©cuniaire Ă  l’expulsion, ConfĂ©rence organisĂ©e par le ComitĂ© de la SociĂ©tĂ© genevoise de droit et de lĂ©gislation, janvier 2017 ; MĂŒnch/de Weck, op. cit., p. 166). Les antĂ©cĂ©dents judiciaires antĂ©rieurs au 1er octobre 2016 sont aussi Ă  prendre en considĂ©ration, y compris les antĂ©cĂ©dents de droit pĂ©nal des mineurs. L’intĂ©gration de l’intĂ©ressĂ© doit ĂȘtre examinĂ©e, indĂ©pendamment de la durĂ©e du sĂ©jour, au regard certes de l’enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa rĂ©intĂ©gration, selon les mĂȘmes critĂšres, en cas de retour dans son pays d’origine (Busslinger/Uebersax, op. cit., p. 102). D’ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d’origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu’en Suisse. 3.2.2 Les conditions posĂ©es par l’ALCP (Accord entre la ConfĂ©dĂ©ration suisse, d’une part, et la CommunautĂ© europĂ©enne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 ; RS 0.142.112.681) doivent Ă©galement ĂȘtre examinĂ©es dans le cadre de l’exception prĂ©vue par l’art. 66a al. 2 CP (Perrier Depeursinge, L’expulsion selon les art. 66a Ă  66d du Code pĂ©nal suisse, in : RPS, Tome 135, 2017, p. 405). Selon l’art. 5 al. 1 annexe I ALCP, les dispositions de l’accord ne peuvent ĂȘtre limitĂ©es que par des mesures justifiĂ©es par des motifs d’ordre public, de sĂ©curitĂ© publique et de santĂ© publique. La Directive 64/221/CEE Ă  laquelle se rĂ©fĂšre l’art. 5 al. 2 annexe I ALCP indique que la seule existence de condamnations pĂ©nales ne peut automatiquement motiver ces mesures (art. 3 al. 2). Ainsi, malgrĂ© la formulation de l’art. 66a al. 1 CP, toute forme d’expulsion automatique est exclue lorsque le prĂ©venu peut se prĂ©valoir de l’ALCP, dĂšs lors que le droit international continue de primer le droit interne suisse (Perrier Depeursinge, op. cit., pp. 398 et 402). La jurisprudence considĂšre que lorsque l’ALCP est applicable, le juge doit constater, pour expulser, l’existence d’une menace rĂ©elle et d’une certaine gravitĂ© affectant un intĂ©rĂȘt fondamental de la sociĂ©tĂ© (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; TF 2C.1097/2016 du 20 fĂ©vrier 2017 consid. 4.1). Une condamnation pĂ©nale antĂ©rieure ne sera Ă  cet Ă©gard prise en considĂ©ration que si les circonstances de fait Ă  la base de cette condamnation dĂ©montrent que le comportement personnel de l’intĂ©ressĂ© constitue une menace actuelle pour l’ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; ATF 130 II 176 consid. 3.4.1), ConcrĂštement, cela revient Ă  Ă©valuer les risques de rĂ©cidive et Ă  faire un pronostic en fonction de l’ensemble des circonstances, en particulier au regard de la nature et de l’importance du bien juridique menacĂ©, ainsi que de la gravitĂ© de l’atteinte qui pourrait y ĂȘtre portĂ©e. Plus le bien juridique menacĂ© est important, plus rigoureuse sera l’apprĂ©ciation du risque (Perrier Depeursinge, op. cit., p. 402 et les rĂ©f. citĂ©es). 3.3 3.3.1 Le Tribunal de premiĂšre instance a relevĂ© qu’un renvoi de l’intimĂ© au [...] aurait pour effet de l’éloigner de sa compagne et de ses deux enfants et d’empĂȘcher ainsi un regroupement familial en France, pays dans lequel ces derniĂšres rĂ©sidaient et oĂč elles Ă©taient bien intĂ©grĂ©es. Selon les premiers juges, cette situation aurait pour effet de compromettre gravement la rĂ©insertion professionnelle et la situation familiale de l’intimĂ© et serait contraire aux art. 8 CEDH et 17 Pacte ONU II. Le Tribunal correctionnel a Ă©galement considĂ©rĂ© que les intĂ©rĂȘts publics de la Suisse Ă©taient sauvegardĂ©s en cas de renoncement Ă  l’expulsion, dans la mesure oĂč le renouvellement du permis B de l’intimĂ©, actuellement Ă©chu, semblait extrĂȘmement incertain vu l’infraction grave commise. 3.3.2 Il faut en l’espĂšce rappeler, dans un premier temps, que l’intimĂ© a Ă©tĂ© reconnu coupable de tentative de meurtre par dol Ă©ventuel et condamnĂ© Ă  ce titre Ă  une peine privative de libertĂ© de trois ans, dont dix-huit mois fermes et dix-huit mois avec sursis. Cette condamnation n’a pas Ă©tĂ© contestĂ©e par l’intimĂ©. Or, la tentative de meurtre entre manifestement dans la liste des infractions donnant lieu Ă  une expulsion obligatoire, au sens de l’art. 66a al. 1 CP (let. a). Il convient donc d’examiner les conditions d’application de l’art. 66a al. 2 CP, afin de dĂ©terminer si l’intimĂ© peut bĂ©nĂ©ficier de la clause de rigueur permettant de renoncer Ă  son expulsion. Comme le relĂšve Ă  juste titre l’appelant, l’intĂ©rĂȘt public Ă  l’expulsion est ici trĂšs Ă©levĂ© en raison de la gravitĂ© du crime commis, qui consacre une atteinte Ă  l’un des biens juridiques les plus prĂ©cieux, Ă  savoir la vie. Il faudrait donc une situation personnelle particuliĂšrement et solidement ancrĂ©e dans le pays d’accueil pour envisager, dans le respect du principe de la proportionnalitĂ©, la renonciation Ă  une telle expulsion. Or, force est de constater que cela est loin d’ĂȘtre le cas en l’espĂšce. L’intimĂ© n’a en effet pas grandi dans notre pays, mais au [...] oĂč il a suivi sa scolaritĂ© obligatoire. Il ne rĂ©side en Suisse que depuis dix ans. Il a suivi chez nous une formation inachevĂ©e de peintre en bĂątiment, au terme de laquelle il n’a exercĂ© qu’à une seule reprise un emploi temporaire de quelques jours, placĂ© par le chĂŽmage. Pour le reste, il a bĂ©nĂ©ficiĂ© des prestations sociales, percevant dans un premier temps des indemnitĂ©s de l’assurance-chĂŽmage avant de dĂ©pendre des services sociaux, ce qui est toujours le cas Ă  l’heure actuelle. Seuls son pĂšre et l’un de ses frĂšres vivent en Suisse. Sa mĂšre et le reste de sa fratrie (deux sƓurs et un frĂšre) sont au [...], son pays d’origine dans lequel il retourne chaque annĂ©e. Sa compagne et ses enfants rĂ©sident pour leur part en France voisine, dans la rĂ©gion d’ [...], lieu oĂč l’intimĂ© admet lui-mĂȘme passer environ la moitiĂ© de son temps afin de garder ses deux filles. Un regroupement familial Ă©ventuel ne pouvant ĂȘtre envisagĂ© dans notre pays, les liens familiaux Ă  prendre en considĂ©ration sont exclusivement ceux avec son pĂšre et son frĂšre aĂźnĂ©, contrairement Ă  ce qu’ont soutenu les premiers juges Ă  cet Ă©gard. Or, ces liens sont manifestement insuffisants pour justifier une renonciation Ă  l’expulsion. Les attaches de l’intimĂ© avec son pays d’origine, le [...], ou avec un pays tiers, la France, sont en effet au moins aussi importantes qu’avec la Suisse, de sorte que la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP qui empĂȘcherait l’expulsion est inexistante en l’espĂšce. Un examen sous l’angle de l’art. 8 CEDH ou de la libre circulation au sens de l’ALCP n’aboutit pas Ă  un rĂ©sultat diffĂ©rent, en particulier en raison de la gravitĂ© de l’infraction commise et du bien juridique protĂ©gĂ© mis en cause, qui fait toujours clairement prĂ©dominer l’intĂ©rĂȘt public de la Suisse Ă  l’expulsion de l’intimĂ© en comparaison de l’intĂ©rĂȘt privĂ© de ce dernier Ă  rester dans ce pays, alors que son intĂ©gration et sa resocialisation dans son pays d’origine ou en France ne sont de loin pas exclues et mĂȘme tout Ă  fait envisageables. C’est donc Ă  tort que les premiers juges ont renoncĂ© Ă  prononcer une expulsion. Compte tenu de la gravitĂ© de l’infraction et de la culpabilitĂ© de l’intimĂ©, jugĂ©e lourde, une expulsion d’une durĂ©e de huit ans, telle que proposĂ©e par le MinistĂšre public, est justifiĂ©e. 4. En dĂ©finitive, l’appel du MinistĂšre public doit ĂȘtre admis et le jugement attaquĂ© modifiĂ© dans le sens des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent. Sur la base de la liste des opĂ©rations produite par Me Simon Perroud (P. 118), dont il n’y a pas lieu de s’écarter si ce n’est pour tenir compte du temps d’audience lĂ©gĂšrement plus Ă©levĂ© que celui annoncĂ©, une indemnitĂ© pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1'787 fr. 80, correspondant Ă  8 heures et 30 minutes d’activitĂ© au tarif horaire de 180 fr., 130 fr. de dĂ©bours, comprenant une vacation de 120 fr., ainsi qu’à 127 fr. 80 de TVA, sera allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office de F.......... Vu l’issue de la cause, les frais de la procĂ©dure d’appel, soit l’émolument de jugement, par 2’130 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office de l’intimĂ©, par 1'787 fr. 80, soit au total 3'917 fr. 80, seront mis Ă  la charge de F........., qui succombe (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). L’intimĂ© ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d'office que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 12 al. 2, 40, 43, 44, 47, 51, 66a al. 1 let. a, 22 ad art. 111 CP, 47 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est admis. II. Le jugement rendu le 11 avril 2018 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne est modifiĂ© comme il suit au chiffre VIII de son dispositif, le dispositif du jugement Ă©tant dĂ©sormais le suivant : « I. libĂšre F......... du chef de prĂ©vention de lĂ©sions corporelles graves ; II. constate que F......... s’est rendu coupable de tentative de meurtre par dol Ă©ventuel ; III. condamne F......... Ă  la peine privative de libertĂ© de 3 (trois) ans sous dĂ©duction de 106 (cent six) jours de dĂ©tention subie avant jugement et de 435 (quatre cent trente-cinq) jours d’exĂ©cution anticipĂ©e de peine ; IV. dit qu’une partie de la peine fixĂ©e sous chiffre III ci-dessus portant sur 18 (dix) mois est suspendue et fixe au condamnĂ© un dĂ©lai d’épreuve de 3 (trois) ans ; V. ordonne la fixation d’une rĂšgle de conduite au dĂ©lai d’épreuve fixĂ© ci-dessus sous chiffre IV ci-dessus en ce sens que F......... est tenu au remboursement Ă  l’égard d’O......... de la somme de 12'000 fr. valeur Ă©chue, par mensualitĂ©s de 400 francs ; VI. ordonne la relaxation immĂ©diate de F......... pour autant qu’il ne soit pas dĂ©tenu pour une autre cause ; VII. constate que F......... a subi 15 (quinze) jours de dĂ©tention dans des conditions provisoires illicites et ordonne que 8 (huit) jours de dĂ©tention soient dĂ©duits de la peine fixĂ©e au chiffre III ci-dessus, Ă  titre de rĂ©paration morale ; VIII. ordonne l’expulsion de F......... du territoire suisse pour une durĂ©e de 8 (huit) ans ; IX. prend acte de la convention passĂ©e le 11 avril 2018 entre F......... et O......... valant jugement civil dĂ©finitif et exĂ©cutoire dont la teneur est la suivante : « F......... se reconnaĂźt dĂ©biteur d’un montant de 12'000 fr. valeur Ă©chue Ă  titre de tort moral en faveur d’O......... et s’engage Ă  rembourser ce dernier Ă  hauteur de 30 mensualitĂ©s de 400 fr. jusqu’à extinction totale de la dette dĂšs sa sortie de dĂ©tention. La premiĂšre mensualitĂ© sera payĂ©e d’ici le 30 mai 2018, sur le compte ouvert auprĂšs de Raiffeisen, IBAN [...] au nom d’O.......... » et met fin Ă  l’action pĂ©nale dirigĂ©e contre O......... sur le chef de prĂ©vention de voies de fait ; X. ordonne le maintien au dossier des CD et DVD inventoriĂ©s respectivement sous fiches de piĂšce Ă  conviction n° 20544 et 21990 pour en faire partie intĂ©grante ; XI. arrĂȘte l'indemnitĂ© d'office due Ă  Me Simon Perroud, avocat de F........., Ă  18'561 fr. 90, dĂ©bours et TVA compris, sous dĂ©duction d’une indemnitĂ© intermĂ©diaire de 7'000 fr. dĂ©jĂ  versĂ©e ; XII. inchangĂ© ; XIII. met les frais de la cause, y compris l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office fixĂ©e sous chiffre XI ci-dessus, arrĂȘtĂ©s Ă  30'732 fr. 95 Ă  la charge de F......... et laisse le solde Ă  la charge de l’Etat ; XIV. dit que F......... ne sera tenu au remboursement Ă  l’Etat de Vaud de l’indemnitĂ© due Ă  son conseil d’office, fixĂ©e sous chiffre XI ci-dessus, que pour autant que sa situation financiĂšre le permette. » III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1’787 fr. 80 (mille sept cent huitante-sept francs et huitante centimes), TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Simon Perroud. IV. Les frais d'appel, par 3'917 fr. 80 (trois mille neuf cent dix-sept francs et huitante centimes), y compris l'indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d'office, sont mis Ă  la charge de F.......... V. F......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au chiffre III ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 17 aoĂ»t 2018, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - M. le Procureur gĂ©nĂ©ral du canton de Vaud, - Me Simon Perroud, avocat (pour F.........), et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, - Office d’exĂ©cution des peines, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales de la ConfĂ©dĂ©ration du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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