Schweiz
Aktuelles Land
Schweiz

Filter

Datumsbereich

Omnilex

Décision / 2018 / 713

Datum:
2018-09-05
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 683 PE18.009680-PHK CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 6 septembre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffier : M. Magnin ***** Art. 212, 221 al. 1 let. b et c, 227 et 237 CPP Statuant sur le recours interjeté le 3 septembre 2018 par A.T......... contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 22 août 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE18.009680-PHK, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le 25 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre A.T.......... A ce stade, il est notamment prévenu de lésions corporelles simples qualifiées, de voies de fait qualifiées, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de menaces qualifiées et de viol. Il lui est en substance reproché, d’avoir, à de multiples reprises depuis 2017, contraint son épouse B.T......... à entretenir des relations sexuelles malgré les refus explicites de cette dernière. Pour ce faire, il aurait usé de violence en frappant sa compagne et en la griffant sur le bras avec ses ongles. Il est également reproché à A.T......... d’avoir tenté d’étouffer son épouse avec des coussins et de l’avoir menacée de mort. L’intéressé aurait également frappé B.T......... avec son téléphone portable et lui aurait adressé de nombreux messages vocaux en langue [...]. Le 26 mars 2018, B.T......... et l’enfant du couple ont quitté le domicile conjugal pour le Centre [...]. Par ordonnance du 4 mai 2018, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment interdit à A.T......... de s’approcher à moins de 500 mètres de B.T......... et de leur enfant, et du Centre [...]. b) Le 23 mai 2018, A.T......... a été appréhendé. Par ordonnance du 25 mai 2018 – confirmée par l’arrêt rendu le 1er juin 2018 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal –, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de A.T......... pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 août 2018. B. Le 14 août 2018, le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire de A.T......... pour une durée de trois mois. Il a invoqué l’existence des risques de fuite, de collusion et de réitération. La Procureure a en outre indiqué avoir mis en œuvre une expertise psychiatrique à l’endroit de A.T........., que le rapport des experts était attendu pour le mois de septembre 2018 et que les premières conclusions orales de ces derniers avaient relevé la présence d’un risque élevé de récidive. Par ordonnance du 22 août 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de A.T......... (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 novembre 2018 (II), et a dit que les frais de son ordonnance, par 300 fr., suivaient le sort de la cause (III). C. Par acte du 3 septembre 2018, A.T......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant principalement à sa libération immédiate et, subsidiairement, au prononcé, en lieu et place de la détention provisoire, de mesures de substitution sous la forme du dépôt en mains du Ministère public de tous ses documents d’identité et de voyage, d’une assignation à résidence et de l’interdiction d’entretenir des relations avec son épouse et son fils ou de s’approcher d’eux, le respect de cette injonction étant au besoin vérifiée par des moyens électroniques. Plus subsidiairement, l’intéressé a conclu à la mise en œuvre d’une mesure de substitution sous la forme d’un placement institutionnel en milieu ouvert. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par un détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours de A.T......... est recevable. 2. Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). 3. 3.1 Le recourant conteste l’existence d’indices sérieux de culpabilité à son égard. 3.2 La mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe à l'égard de l'auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit (ATF 139 IV 186 consid. 2 ; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 143 consid. 3c ; TF 1B.423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). A l'instar du juge du séquestre, le juge de la détention n'est toutefois pas tenu, à ce stade de la procédure, de résoudre des questions juridiques complexes (ATF 141 IV 360 consid. 3.2 ; TF 1B.211/2017 du 27 juin 2017 consid. 2.1). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 ; ATF 116 la 413 consid. 3c ; TF 1B.423/2010 du 17 janvier 2011 consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, il existe de forts soupçons de culpabilité à l’encontre du recourant. En effet, comme cela avait été mentionné dans l’arrêt rendu le 1er juin 2018 par l’autorité de céans, les faits reprochés par B.T......... sont en partie corroborés par le témoignage de la sœur du recourant (cf. PV aud. 2). En particulier, cette dernière a déclaré qu’elle croyait que la plaignante disait la vérité, que celle-ci lui avait dit que son frère l’avait forcée à entretenir des rapports sexuels alors qu’elle n’en avait pas envie et que cela se produisait tous les jours. Elle a ajouté qu’elle avait souvent eu B.T......... en pleurs au téléphone et qu’elle croyait avoir vu des marques de blessures sur le corps de la prénommée. Par ailleurs, quoi qu’en dise le recourant, les pièces produites au dossier par le Ministère public sont propres à renforcer les soupçons pesant sur lui et corroborent également les déclarations de la plaignante. A cet égard, on relève notamment que la police était déjà intervenue au domicile des époux pour des violences domestiques s’étant déroulées en janvier 2013 (P. 35), que le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois avait conduit une instruction pénale entre eux pour des voies de fait qualifiées, puis avait, en novembre 2013, classé celle-ci en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et que B.T......... avait déjà effectué un séjour au [...] entre le 8 janvier et le 16 mars 2013, avant de le réintégrer le 26 mars 2018 (P. 47). En outre, dans son bilan périodique du 23 juillet 2018, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) a relevé que la plaignante avait fait état, depuis 2016, de violences importantes contre elle, tels qu’un étouffement avec un coussin, des bris d’objets et des insultes (P. 48). Enfin, on relève encore qu’ [...], voisine de palier du couple, auditionnée par la police le 17 août 2018, a déclaré avoir entendu celui-ci se disputer à plusieurs reprises, qu’à l’occasion d’une dispute s’étant déroulée en 2016, B.T......... était sortie en pleurs de son appartement et s’était réfugiée chez elle avec son fils et que, depuis cette instant notamment, elle avait fréquemment vu A.T......... alors qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, on ne saurait suivre les dénégations du recourant. Par ailleurs, on rappelle que, selon la jurisprudence, il n’appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes entendues. Ainsi, le moyen du recourant doit être rejeté. 4. 4.1 Le recourant conteste le risque de collusion. Il fait valoir qu’il n’aurait aucunement pour dessein d’entraver la bonne marche de l’enquête et qu’il n’existerait aucun indice concret permettant de retenir qu’il chercherait à exercer des pressions sur les personnes qui doivent être entendues. Il relève encore sa bonne collaboration à l’enquête. 4.2 Le maintien en détention provisoire peut être justifié par l’intérêt public lié aux besoins de l’instruction en cours, par exemple lorsqu’il est à craindre que l’intéressé mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let b CPP). Ce motif de détention avant jugement vise ainsi à garantir la constatation exacte et complète des faits ; il concerne toutes les personnes sur lesquelles le prévenu pourrait exercer une influence pour empêcher ou compromettre la recherche de la vérité (par exemple par la menace, la séduction ou la mise en commun d’intérêts identiques), soit non seulement des coaccusés ou des complices, mais aussi la partie plaignante, les témoins, les experts ou toute autre personne amenée à participer à la procédure (Schmocker, op. cit., nn. 14 et 15 ad art. 221 CPP ; cf. ATF 137 IV 122 consid. 6.2 et 6.4). Selon la jurisprudence, on ne saurait toutefois se contenter d’un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention provisoire, présenter une certaine vraisemblance. L’autorité doit démontrer que les circonstances particulières de l’espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d’instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l’accomplissement (ATF 132 I 21 consid. 3.2 ; TF 1B.79/2012 du 22 février 2012 consid. 5.1 ; TF 1B.55/2010 du 11 mars 2010 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 En l’espèce, comme le relève à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte, selon la direction de la procédure, des personnes provenant de l’entourage du couple et des voisins doivent encore être entendus. Par ailleurs, depuis son incarcération, l’intéressé a tenté à plusieurs reprises, notamment par l’intermédiaire de tiers, de convaincre son épouse de retirer sa plainte, alors même qu’il s’était engagé devant la justice civile à ne pas prendre contact avec cette dernière et avec son fils, comportement qui lui a d’ailleurs valu un dernier avertissement du Ministère public. Dans ces circonstances, il est fortement à craindre qu’en cas de libération, A.T......... tente de prendre contact avec l’une ou l’autre des personnes précitées afin de faire pression sur elles ou afin d’influencer leurs déclarations. Force est donc de constater que le risque de collusion est concret et sérieux. 5. 5.1 Le recourant conteste l’existence d’un risque de réitération. 5.2 L'art. 221 al. 1 let. c CPP pose trois conditions pour admettre un risque de récidive. En premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre et il doit s'agir de crimes ou de délits graves. Deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise. Troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 143 IV 9 consid. 2.5). La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tous types de biens juridiquement protégés, même si ce sont en premier lieu les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle qui sont visés (ATF 143 IV 9 consid. 2.6 et 2.7). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées. Lorsqu'on dispose d'une expertise psychiatrique ou d'un pré-rapport – moyens d'instruction dont la mise en œuvre n'est pas forcément nécessaire dans tous les cas où le risque de récidive est examiné –, il y a lieu d'en tenir compte (ATF 143 IV 9 consid. 2.8). En général, la mise en danger de la sécurité d'autrui est d'autant plus grande que les actes redoutés sont graves. En revanche, le rapport entre gravité et danger de récidive est inversement proportionnel. Cela signifie que plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences seront élevées quant au risque de réitération. Lorsque la gravité des faits et leurs incidences sur la sécurité sont particulièrement élevées, on peut ainsi admettre un risque de réitération à un niveau inférieur. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire (et en principe également suffisant) pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9 p. 17). 5.3 En l’espèce, le recourant présente un risque de réitération manifeste. En premier lieu, dans le cadre de l’expertise psychiatrique mise en œuvre, les experts ont à ce stade retenu que A.T......... présentait un risque élevé de récidive. A cet égard, ils se sont fondés sur le fait que l’intéressé semblait présenter des traits de personnalité dyssociale, qu’il était possiblement limité sur un plan intellectuel, qu’il avait recours à des mécanismes de défense psychique de l’ordre du déni de la réalité et qu’il semblait relativement isolé socialement. En deuxième lieu, en l’état, les faits reprochés à A.T......... paraissent s’être déroulés de manière répétée, à de nombreuses reprises et sur une longue période. Par ailleurs, la plaignante en est à tout le moins à son deuxième séjour au Centre [...], la police semble être intervenue plusieurs fois dans le cadre du litige conjugal opposant les époux et le SPJ relève qu’en 2016, la plaignante avait déjà subi des violences importantes, ce qu’a également confirmé le témoin [...]. Dans ces conditions, il est à craindre que le recourant s’en prenne à nouveau à son épouse s’il venait à être libéré. Enfin, dans la mesure où A.T......... est notamment soupçonné de s’en être pris à l’intégrité physique et sexuelle de son épouse, les actes dont la réitération est redoutée sont graves. Pour le reste, l’autorité de céans se réfère intégralement à son arrêt du 1er juin 2018, qui conserve toute sa pertinence (cf. CREP 1er juin 2018/410 consid. 4). 6. Les motifs fondant la détention provisoire étant alternatifs (TF 1B.249/2011 du 7 juin 2011 consid. 2.4), l’existence des risques de collusion et de réitération dispense d’examiner si la détention s’impose également en raison d’un risque de fuite. 7. Le recourant requiert, en lieu et place de la détention provisoire, la mise en œuvre de mesures de substitution (art. 237 CPP) sous la forme du dépôt en mains du Ministère public de tous ses documents d’identité et de voyage, d’une assignation à résidence et de l’interdiction d’entretenir des relations avec son épouse et son fils ou de s’approcher d’eux. En l’espèce, les mesures proposées ne sont pas propres à pallier les risques de collusion et de réitération retenus. Tout d’abord, la situation n’a pas évolué depuis le précédent arrêt de l’autorité de céans, de sorte que les considérants développés à cet égard restent pertinents (CREP 1er juin 2018/410 consid. 5.2). En particulier, on relèvera que A.T......... n’a pas respecté l’injonction du juge civil de ne pas prendre contact de quelque manière que ce soit avec son épouse ou son fils. En outre, le recourant semble avoir un caractère obsessionnel et était allé jusqu’à poursuivre son épouse dans le [...], en passant outre les mises en garde des professionnels du centre d’accueil (cf. CREP 1er juin 2018/410 consid. 5.2). Ainsi, les mesures de substitution proposées apparaissent inefficaces. Vu le comportement adopté par l’intéressé jusqu’à ce jour, on ne voit en effet pas pourquoi celui-ci respecterait aujourd’hui une interdiction de périmètre ou une assignation à résidence. Par ailleurs, l’installation d’un bracelet électronique ne permettrait pas de surveiller en direct les déplacements de A.T.......... Enfin, un placement institutionnel en milieu ouvert ne paraît pas non plus à même de contenir les risques constatés. En effet, dans un foyer ouvert, le recourant aurait la possibilité d’avoir des contacts avec l’extérieur et de quitter celui-ci pour rejoindre son épouse ou son fils. Néanmoins, il convient d’attirer l’attention de la Procureure sur le fait qu’il lui appartiendra de réexaminer sérieusement la question de la mise en œuvre de mesures de substitution appropriées et compatibles avec le trouble dont semble souffrir le recourant une fois qu’elle sera en possession du rapport final d’expertise psychiatrique. 8. Au vu de la gravité des faits reprochés, constitutifs, en l’état, d’atteintes à l’intégrité physique et sexuelle répétées sur B.T........., A.T......... s’expose concrètement au prononcé d’une peine supérieure à la période de détention provisoire qu’il aura subie le 23 novembre 2018. Partant, le principe de la proportionnalité demeure respecté (art. 212 al. 3 CPP). 9. Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu. Il soutient notamment que le Tribunal des mesures de contrainte n’aurait pas tenu compte de l’audition du témoin [...], ni de ses déterminations du 17 août 2018. De plus, il reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir motivé la manière dont les pièces versées au dossier renforceraient les soupçons pesant sur lui. En l’occurrence, le grief de A.T......... n’est pas pertinent. D’une part, contrairement à ce qu’il soutient, le Tribunal des mesures de contrainte a mentionné les pièces sur lesquelles il s’est fondé pour retenir l’existence de soupçons contre lui, pièces qui ressortent au demeurant clairement de la demande du Ministère public et du dossier produit par celui-ci, et cette autorité a expliqué pourquoi elle estimait que les soupçons étaient renforcés par celles-ci. D’autre part, rien n’indique que l’autorité précédente n’a pas tenu compte de ses déterminations ni de l’audition du témoin [...]. En effet, quand bien même il n’en a pas expressément fait état dans son ordonnance, la motivation du Tribunal des mesures de contrainte et complète et ne prête pas le flanc à la critique. Au surplus, les moyens soulevés par le recourant auprès de ce dernier ont été repris dans le cadre du recours et examinés par l’autorité de céans. Partant, on ne discerne aucune violation du droit d’être entendu. 10. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 41 fr. 60, soit à 581 fr. 60 au total, seront mis à la charge de A.T........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 22 août 2018 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.T......... est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.T........., par 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de A.T......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Xavier de Haller, avocat (pour A.T.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, - Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Me Roxane Mingard, avocate (pour B.T.........), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :

omnilex.ai