TRIBUNAL CANTONAL 706 PE18.014583-CMI CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 14 septembre 2018 .................. Composition : M. Meylan, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffier : M. Addor ***** Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 août 2018 par W......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2018 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE18.014583-CMI, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Selon un rapport établi par la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (EPO), le 6 avril 2018, un visiteur a profité de l’accolade qu’il faisait à W........., détenu dans cet établissement depuis le 14 août 2014, pour lui remettre quelque chose. En raison des gestes suspects observés à cette occasion, W......... a été soumis à une fouille corporelle, qui a amené la découverte d’une somme de 790 fr., emballée dans un petit rouleau. Cette somme a été saisie. Le 18 avril 2018, la direction des EPO a infligé à W......... une sanction disciplinaire de 5 jours d’arrêts pour fraude et trafic, conformément à l’art. 35 RDD (Règlement du 26 septembre 2007 sur le droit disciplinaire applicable aux détenus avant jugement et aux condamnés) (cf. CREP 5 octobre 2018/784). b) Le 8 juin 2018, Me Yaël Hayat, agissant pour le compte de W........., a adressé à L........., directeur ad interim des EPO, une lettre dans laquelle elle demandait la restitution de la somme de 790 fr. trouvée sur le détenu et sollicitait, en cas de refus, des précisions quant à la base légale justifiant le blocage de cette somme. c) Le 5 juillet 2018, L......... a répondu à la collaboratrice de Me Yaël Hayat en citant in extenso l’art. 61 al. 1 RSPC (Règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; RSV 340.01.1) et en indiquant que la « dénonciation à l’autorité pénale demeur[ait] réservée dans la mesure où cette somme pourrait être liée à des activités de trafics de stupéfiants et de téléphones portables » (P. 4/4). B. a) Le 21 juillet 2018, W......... a déposé plainte pénale contre L......... pour diffamation, calomnie, induction de la justice en erreur et faux témoignage, arguant du caractère mensonger des assertions laissant entendre que la somme saisie proviendrait d’infractions. Selon lui, la somme saisie le 6 avril 2018 constituerait des économies sur son pécule (P. 4/2). b) Par ordonnance du 31 juillet 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte et a mis les frais, par 225 fr., à la charge de W.......... A l’appui de cette ordonnance, le procureur a relevé en substance que la partie plaignante n’avait pas été directement accusée, mais seulement soupçonnée, de s’être livrée à des activités illicites. L......... s’était contenté de rapporter la vérité pour répondre à une requête de l’avocate de W........., si bien que les éléments constitutifs d’infractions contre l’honneur n’étaient pas réalisés. Les infractions de faux témoignage et d’induction étaient également exclues, dans la mesure où L......... n’avait pas déposé en qualité de témoin et où il ne s’était pas adressé à une autorité judiciaire dans la lettre litigieuse. C. Par acte du 20 août 2018, W......... a recouru devant la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à son annulation et à ce qu’une enquête pénale soit ouverte pour instruire sa plainte. Par avis du 28 août 2018, la direction de la procédure a imparti à W......... un délai au 18 septembre 2018 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés. Le 30 août 2018, W......... a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours. Le 4 septembre 2018, Me Yaël Hayat a requis d’être désignée en qualité de conseil juridique gratui de W......... pour la procédure de recours. Par avis du 4 septembre 2018, W......... a été informé qu’il était dispensé du versement des sûretés requises. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par une plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours formé par W......... est recevable. 2. Aux termes de l'art. 310 al. 1 CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), (a) que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, (b) qu’il existe des empêchements de procéder ou (c) que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction, ce qui est le cas lors de litiges purement civils. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3, JdT 2012 IV 160 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3. 3.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. A teneur de l’art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité. Les art. 173 et 174 CP protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.1; ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). La diffamation suppose une allégation de fait et non un simple jugement de valeur (ATF 117 IV 27 consid. 2c). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir. Echappent ainsi à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont elle jouit ou à ébranler la confiance qu'elle a en elle-même (ATF 128 IV 53 consid. 1a). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit lui donner dans les circonstances d'espèce (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.3). 3.2 Selon l'art. 14 CP, quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu de la loi pénale. Cette norme peut, dans certaines hypothèses, exclure la culpabilité en cas d'atteinte à l'honneur. Le juge ou le fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit invoquer des faits constitutifs d’une atteinte à l’honneur ou porter un jugement de valeur sur les circonstances personnelles ou les motifs d’autrui, est protégé par l’art. 14 CP dans la mesure où ses propos sont en rapport direct avec la cause, qu’il ne sont pas rapportés de mauvaise foi ni inutilement blessants et qu’ils se limitent à ce qui est nécessaire, conformément au principe de la proportionnalité (Dupuis et allii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 22 ad art. 14 CP, p. 122 ; ATF 123 IV 97, JdT 1998 IV 130 consid. 2c ; TF 6B.850/2008 du 26 décembre 2008, consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la lettre de L......... du 5 juillet 2018 est une réponse à la demande de Me Yaël Hayat tendant à la restitution au recourant de la somme de 790 fr. saisie le 6 avril 2018 et, en cas de refus, à l’obtention de renseignements quant aux bases légales justifiant le maintien du blocage. Le directeur ad interim des EPO y justifie le versement de la somme saisie sur le compte bloqué du recourant en citant intégralement l’art. 61 al. 1 RSPC, dont il souligne un passage (« ainsi que par les sommes d’argent introduites ou conservées frauduleusement »). Il précise qu’une dénonciation à l’autorité pénale est réservée « dans la mesure où cette somme d’argent pourrait être liée à des activités de trafics de stupéfiants et de téléphones portables ». Il conclut que cette somme resterait sur le compte bloqué du recourant même en l’absence de dénonciation pénale. Le directeur ad interim des EPO a ainsi refusé de restituer au recourant la somme versée sur son compte bloqué, en application de l’art. 61 al. 1 RSPC. Ce faisant, tenu de se déterminer sur la requête de l’avocate, il a rendu une décision en vertu de son pouvoir disciplinaire (cf. art. 12 RDD) et a agi ès qualité, dans l’exercice de ses fonctions de directeur d’un établissement pénitentiaire. Par ailleurs, L......... n’a nullement qualifié le recourant de trafiquant de drogue, mais s’est contenté d’indiquer qu’une dénonciation pénale était réservée, compte tenu des circonstances entourant la découverte de la somme de 790 francs. Si une telle dénonciation ne devait finalement pas intervenir, cela signifierait que les soupçons contre le recourant quant à l’origine supposée de la somme saisie ne se sont pas confirmés. Enfin, le directeur, en usant du conditionnel, n’a pas porté d’accusations directes contre le recourant, mais s’est borné à faire état de soupçons quant à la provenance de la somme saisie, sans laisser entendre que ceux-ci étaient corroborés en l’état. Ses propos se limitent donc à ce qui était nécessaire pour répondre utilement à la requête de l’avocate du recourant et sont en rapport direct avec l’objet de sa demande. Il résulte de ce qui précède que les propos litigieux sont couverts par l’art. 14 CP, de sorte qu’ils ne revêtent aucun caractère illicite. C’est donc à bon droit que le procureur a exclu toute condamnation de L......... pour atteinte à l’honneur. 4. Le recourant a déposé plainte également pour induction de la justice en erreur (art. 304 CP). L'art. 304 CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité une infraction qu'il savait n'avoir pas été commise (ch. 1 al. 1) ou de celui qui se sera faussement accusé auprès de l'autorité d'avoir commis une infraction (ch. 1 al. 2). A l’évidence, aucune de ces hypothèses n’est réalisée dans le cas présent, la lettre litigieuse n’ayant pas été adressée à l’autorité et aucune infraction n’y étant dénoncée. L’ordonnance de non-entrée en matière est bien fondée sur ce point également. 5. Le recourant a enfin déposé plainte pour faux témoignage (art. 307 CP). Selon cette disposition, qui protège l’administration de la justice, se rend coupable de faux témoignage, faux rapport, fausse traduction en justice celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse (al. 1). En l’espèce, les éléments constitutifs de cette infraction ne sont clairement pas réalisés, dès lors que L........., dans la lettre litigieuse, ne s’est pas adressé à une autorité judiciaire, mais à l’avocate du recourant, et qu’il ne revêt aucune des qualités mentionnées par l’art. 307 CP. En outre, on ne discerne aucune fausse information dans le contenu de la lettre du 5 juillet 2018. Il s’ensuit qu’une condamnation du chef de l’art. 307 CP peut être exclue avec certitude. 6. Enfin, il est pris acte de ce que le recourant ne conteste pas – à juste titre – la décision mettant à sa charge les frais de procédure. 7. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours doit être rejetée, le recours étant d'emblée dénué de chance de succès (CREP 29 juin 2018/464 ; CREP 13 août 2015/478 et les références citées ; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Art. 1-195 StPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 132 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d’arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 31 juillet 2018 est confirmée. III. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de W.......... V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Yaël Hayat, avocate, pour (W.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :