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TRIBUNAL CANTONAL 93 PE18.009990-ECO CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 6 février 2019 .................. Composition : M. Meylan, président M. Abrecht et Mme Byrde, juges Greffière : Mme de Benoit ***** Art. 251, 312 et 317 CP ; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 23 août 2018 par M......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 août 2018 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE18.009990-ECO, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance pénale du 5 octobre 2016 M......... et G......... ont été reconnus coupables de diffamation ainsi que d’infraction à la LCD (loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986 ; RS 241) et ont été condamnés à 75 jours-amende – dont 30 ferme, le sursis partiel étant fixé à 5 ans – à 30 fr. l’unité, respectivement 60 jours de peine privative de liberté et 50 jours-amende à 30 fr. l’unité, peine entièrement complémentaire à celle prononcée le 28 septembre 2015 par la Cour d’appel pénale du canton de Fribourg (P. 5/2). b) Le dossier a été transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ensuite des oppositions formées contre cette ordonnance pénale. Par lettre du 15 décembre 2016, M......... et G......... ont été cités à comparaître personnellement à l’audience du 28 juin 2017. M......... a retiré le pli recommandé le 20 décembre 2016 et G......... a retiré le sien le 19 décembre 2016 (P. 4/2). Par courriers des 2 et 12 juin 2017, M......... et G......... ont demandé la récusation du Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 17, 18 et 20). En l’absence de motif de récusation sérieusement invoqué ou réalisé, le Président du Tribunal a maintenu au 28 juin 2017 la date fixée pour les débats et a transmis la demande de récusation à la Chambre des recours du Tribunal cantonal (P. 19). Par courrier du 26 juin 2017, l’avocat de G......... a indiqué que son mandant lui avait annoncé qu’il ne se présenterait pas à l’audience et qu’il lui avait expressément interdit d’être présent (P. 20 et 21). Par lettre du 27 juin 2017, l’avocat de M......... a indiqué que, dans le respect des instructions reçues de la part de son mandant, il ne se présenterait pas à l’ouverture de l’audience du lendemain (P. 23). M......... et G......... ne se sont pas présentés à l’audience du Tribunal de police du 28 juin 2017, ni personne en leur nom. Ils ne soutiennent d’ailleurs pas le contraire. Le 28 juin 2017, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que les oppositions à l’ordonnance pénale étaient retirées à la suite de l’absence non excusée des prénommés à l’audience du même jour et a déclaré que l’ordonnance pénale était par conséquent exécutoire (P. 4/2). c) La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation et les recours formés séparément par M......... et G......... contre le prononcé du Tribunal de police au terme d’un arrêt rendu le 14 septembre 2017. Par cet arrêt, il a été constaté que les prénommés n’avaient pas contesté avoir volontairement refusé de se présenter à l’audience du 28 juin 2017, cela alors même que la citation à comparaître les avait clairement informés que s’ils ne se présentaient pas, leurs oppositions seraient réputées retirées et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire et que, dès lors que la comparution personnelle des intéressés à l’audience avait été exigée, le refus conscient de s’y présenter ne constituait pas un empêchement excusable. A également été rejetée l’allégation selon laquelle aucune audience publique n’aurait, en réalité, été tenue, ce qu’une personne présente ce jour-là aurait constaté. Il a enfin été relevé que le procès-verbal établi lors de cette audience faisait foi et que son inexactitude n’avait nullement été démontrée par les simples allégations des recourants (P. 4/10). d) Par deux arrêts datés du 5 février 2018, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré les recours de M......... et G......... irrecevables, notamment sous l’angle du caractère arbitraire des constatations cantonales selon lesquelles une audience avait été tenue le 28 juin 2017 devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (P. 4/4 et 5/2). e) Par courriers des 17 février 2018, 24 mars 2018 et 6 avril 2018, G......... et M......... ont requis la rectification du procès-verbal de l’audience du 28 juin 2017 auprès du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, qui n’est pas entré en matière sur leur demandes, relevant que le procès-verbal d’audience était partie intégrante du jugement rendu le 28 juin 2017 (P. 4/5 à 4/9 et P. 5/2). f) Par courriers des 28 avril 2018 et 2 mai 2018, G......... et, respectivement, M......... ont déposé plainte contre « tous les intervenants intervenus dans cette procédure » pour faux dans les titres et abus d’autorité (P. 4/1 et 5/1). Les plaignants reprochent en substance au Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d’avoir constaté faussement, dans le procès-verbal, qu’une audience publique s’était tenue le 28 juin 2017, dans le but de lever l’opposition formulée contre l’ordonnance pénale du 5 octobre 2016. Ce magistrat aurait ainsi porté atteinte aux droits et aux intérêts pécuniaires des plaignants, au vu des frais engendrés par la procédure. Le Tribunal cantonal et le Tribunal fédéral, qui n’auraient pas tenu compte de l’attestation du 2 octobre 2018 écrite par l’observateur venu assister à l’audience « annulée », selon le terme employé par l’huissier, seraient coupables d’abus d’autorité. Ces instances auraient également violé leur obligation de dénoncer les infractions pénales constatées. B. Par ordonnance de non-entrée en matière du 3 août 2018, le Procureur général a refusé d’entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le Procureur général a notamment considéré que le fait qu’une personne – nullement partie à la procédure et présente sur place le jour de l’audience pour y assister en « observateur » – se serait vu signifier par l’huissier, après environ une demi-heure, que le Président avait « annulé » l’audience, était dépourvu de toute pertinence au moment d’examiner les faits reprochés. L’infraction de faux dans les titres n’était manifestement pas réalisée, dès lors que rien ne permettait de retenir que le Président du Tribunal d’arrondissement, ou toutes autres instances judiciaires ultérieurement saisies, auraient agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. On ne voyait pas non plus en quoi les plaignants auraient été lésés, ni en quoi une autorité judiciaire ou un de ses membres aurait reçu un avantage illicite par le jugement constatant les retraits d’opposition à l’ordonnance pénale, dès lors que les prénommés avaient volontairement refusé de se rendre à l’audience, alors que la citation à comparaître les avait clairement informés de la conséquence juridique qui suivrait un défaut. On ne saurait également reprocher un quelconque abus d’autorité au détriment des plaignants, tous les « intervenants intervenus » – pour reprendre la formulation des plaignants – ayant exercé leur compétence d’une manière strictement conforme au droit. Le procès-verbal remis en cause était en outre parfaitement exact sur le défaut des plaignants sans excuse aux débats, et ainsi, sa conséquence juridique avait été correctement appliquée. L’infraction de faux dans les titres commis dans l’exercice d’une fonction publique n’était donc, à l’évidence, pas réalisée. Par conséquent, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière. Malgré une démarche qui n’était pas loin d’être abusive et téméraire, il a été renoncé exceptionnellement à astreindre les plaignants au paiement des frais de justice, en vertu du principe d’opportunité. Les intéressés ont été rendus attentifs au fait qu’il n’en serait pas forcément de même à l’avenir. C. Par acte du 23 août 2018, M......... a fait recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, en substance, à son annulation (II), à l’ouverture d’une enquête pénale contre tous les protagonistes membres d’une autorité ayant traité cette affaire (III), à l’octroi de l’effet suspensif du jugement du 28 juin 2017 (IV), à ce que la direction de la procédure soit obligée d’éviter tout risque de collusion (V), à ce que l’enquête soit confiée à une personne respectant le principe de la séparation des pouvoirs et de la CEDH (VI), et à ce que ses prétentions civiles soient réservées (VII). Dans un chapitre de l’acte de recours, intitulé « Compétences et Récusations », il est renvoyé à « L’appendice N° 1 qui fait partie intégrante du présent recours ». Dans cette annexe, le recourant met en doute l’objectivité des juges de la Chambre des recours pénale, dont cinq membres ont été « dénoncés » en particulier. Le président et les deux juges composant la présente cour y sont cités expressément. Par courrier du 18 septembre 2018, M......... a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en la forme d’une dispense d’avance de frais et a produit deux pièces attestant de sa situation financière. Il a requis formellement la récusation du Président de la Chambre de céans. Le 20 septembre 2018, M......... a été dispensé du versement des sûretés, la décision d’octroi de l’assistance judiciaire pour les frais de procédure étant réservée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente, par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Les conclusions V à VII du recourant sont irrecevables, dès lors qu’elles ne concernent pas l’ordonnance de non-entrée en matière. Le recours est recevable pour le surplus. 2. 2.1 Le recourant a requis la récusation de la Chambre de céans en bloc, ou à tout le moins de cinq membres de celle-ci, en particulier du président, ainsi que des deux juges composant la présente cour. 2.2 Selon l’art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. L'art. 59 al. 1 let. c CPP prévoit que le litige relatif à une demande de récusation est tranché par la juridiction d'appel lorsque l'autorité de recours est concernée. L’autorité dont la récusation est demandée en bloc peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2; ATF 114 Ia 278 consid. 1; TF 1B.453/2017 du 30 octobre 2017 ; TF 1B.544/2012 du 13 novembre 2012 consid. 3.2). 2.3 En l’espèce, il y a lieu de constater que la demande de récusation présentée par le recourant est abusive et manifestement mal fondée – ce qui fonde la compétence de la Cour de céans pour statuer sur celle-ci –, puisqu’il n’invoque pas ni ne rend vraisemblable un quelconque motif de récusation valable (cf. CREP 23 novembre 2017/816 consid. 2.3 et les nombreuses références citées ; CREP 23 juillet 2018/557 consid. 1.4). Cette demande est donc irrecevable. 3. Aux termes de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, une ordonnance de non-entrée en matière est rendue immédiatement – c’est-à-dire sans qu’une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP ; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 310 CPP) – par le Ministère public lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3 ; TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1 ; TF 1B.111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1 ; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. cit., JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2 ; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 4. 4.1 Le recourant se prévaut d’une attestation signée par Y......... (P. 4/3), selon laquelle ce dernier se serait présenté au tribunal pour assister en tant qu’observateur à l’audience du 28 juin 2017, qui devait avoir lieu à 9 heures, et qu’après environ une demi-heure d’attente, l’huissier lui aurait signifié que le président avait « annulé » l’audience, puisque les parties ne s’étaient pas présentées. Le recourant déduit de cette attestation une « suspicion d’infraction », dès lors que le procès-verbal, qui mentionne que l’audience publique a été ouverte à 9h15, contiendrait une constatation fausse, Y......... n’ayant pas été invité à entrer dans la salle. Il n’y aurait donc, pour le recourant, pas eu d’audience publique. 4.2 4.2.1 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La loi considère comme titres les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 4 CP). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 et l’arrêt cité). 4.2.2 Aux termes de l’art. 317 CP, commet un faux dans les titres dans l'exercice de fonctions publiques le fonctionnaire ou l’officier public qui aura intentionnellement créé un titre faux, falsifié un titre, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou qui aura intentionnellement constaté faussement dans un titre un fait ayant une portée juridique, notamment en certifiant faussement l'authenticité d'une signature ou d'une marque à la main ou l'exactitude d'une copie. 4.2.3 Selon l'art. 312 CP, les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, auront abusé des pouvoirs de leur charge, seront punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction d’abus d’autorité suppose que l'auteur agisse dans l'accomplissement ou sous le couvert de sa tâche officielle et qu'il abuse des pouvoirs inhérents à cette tâche. L'abus est réalisé lorsque l'auteur, en vertu de sa charge officielle, décide ou use de contrainte dans un cas où il ne lui est pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa). L'abus est également réalisé lorsque l'auteur poursuit un but légitime mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b ; ATF 113 IV 29 consid. 1 ; ATF 104 IV 22 consid. 2). Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (TF 6B.185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 4.1.1). 4.3 En l’espèce, l’ordonnance attaquée relève que rien ne permet de retenir que le Président du Tribunal d’arrondissement, ou toutes autres instance judiciaires ultérieurement saisies, auraient créé un titre faux et/ou auraient agi dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite. Elle en déduit que l’infraction de faux dans les titres n’est manifestement pas réalisée. Le Procureur général ne voit non plus pas en quoi les plaignants ont été lésés, ni en quoi une autorité judiciaire ou un de ses membres aurait reçu un avantage illicite par le jugement constatant que les oppositions à l’ordonnance pénale avaient été retirées. En effet, le recourant a volontairement refusé de se rendre à l’audience, quand bien même la citation à comparaître l’avait clairement informé que s’il ne se présentait pas, son opposition serait réputée retirée et l’ordonnance pénale déclarée exécutoire. Pour ces mêmes motifs, le Procureur général a exclu qu’un quelconque abus d’autorité puisse avoir été commis au détriment du recourant, les membres des autorités ayant exercé leurs compétences de manière conforme au droit. 4.4 L’argumentation développée par le Procureur général échappe à toute critique et doit être confirmée. Comme l’a à juste titre relevé le Procureur général, le procès-verbal critiqué est exact sur le fait que le recourant a fait défaut aux débats, sans excuse valable, et la conséquence juridique de ce fait a correctement été appliquée, à savoir que l’opposition est réputée retirée et, partant, l’ordonnance pénale est devenue exécutoire. De plus, lorsque les parties ne se présentent pas à une audience – ce qui a été le cas, le recourant ne contestant pas avoir fait défaut – le public n’est pas introduit dans la salle. Il n’empêche que cette audience a bien eu lieu, le Président siégeant avec le greffier. Le fait que l’huissier – non juriste – avait, par erreur, indiqué à l’observateur Y......... que l’audience avait été « annulée » n’y change rien. De toute manière, l’attestation de ce dernier mentionne que l’huissier serait sorti de la salle où siégeait le Président du Tribunal d’arrondissement vers 9h30, ce qui implique bien que celui-ci a tenu l’audience en cause. Ainsi, les constatations du procès-verbal ne sont pas entachées de faux et les autorités ultérieurement saisies d’un recours sur la question n’ont pas abusé de leur compétence en ne donnant pas gain de cause au recourant. Pour le surplus, le recourant ne développe aucun argument juridique permettant de remettre en cause le raisonnement du Procureur général. Force est de constater que les éléments constitutifs des infractions des art. 251 CP, 312 CP ou encore 317 CP ne sont manifestement pas remplies. L’ordonnance de non-entrée en matière était ainsi parfaitement justifiée. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance attaquée confirmée. La requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que le recours était d’emblée dénué de toute chance de succès. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’210 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de récusation est rejetée dans la mesure où elle est recevable. II. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. III. L’ordonnance du 3 août 2018 est confirmée. IV. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), sont mis à la charge de M.......... VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M........., - M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : - G........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :