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Décision / 2019 / 294

Datum:
2019-03-25
Gericht:
Chambre des recours pénale
Bereich:
Schweiz
URL:

TRIBUNAL CANTONAL 237 PE19.001048-MOP CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 mars 2019 .................. Composition : M. M E Y L A N, président M. Abrecht, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffier : M. Ritter ***** Art. 175 al. 1, 177 al. 1 CP; 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 28 février 2019 par A.S......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 février 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.001048-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 16 janvier 2019, A.S......... a déposé plainte pénale contre son épouse B.S........., pour diffamation et calomnie contre un mort ou un absent, respectivement pour injure. Il lui faisait grief de deux messages électroniques qu’elle lui avait adressés, par WhatsApp, le 17, puis le 27 octobre 2018 (P. 4). La première communication avait la teneur suivante, traduite de l’anglais : « Oui je sais que, dans ta culture (& famille), les enfants sont privés de tout jusqu’à 21 ans puis on leur lègue des millions tandis que les parents se dirigent vers leur tombe … Dans ma culture, les enfants profitent des biens de leur parents tout au long de leur vie et, en grandissant, travaillent afin d’acquérir les leurs … ! » (P. 4/1). Le second message avait le contenu suivant, aussi traduit de l’anglais : « Rappelle-toi d’un proverbe … Si tu es nourri de merde… seulement de la merde ressortira … de la merde entre … de la merde ressort … ! Puisque tu es celui qui nourrit … je ne peux pas vraiment blâmer cette pauvre femme (…) » (P. 4/2). B. Par ordonnance du 15 février 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). La Procureure a constaté que les messages tenus pour attentatoires à l’honneur avaient été adressés uniquement au plaignant. Faute d’avoir été transmis à un tiers, ils ne sauraient relever de la diffamation et de la calomnie contre un mort ou un absent. Sous l’angle de l’infraction d’injure, la magistrate a considéré que les écrits, malgré leur portée dépréciative, ne dépassaient pas les limites de la loi, faute d’être manifestement de nature à atteindre l’honneur du plaignant et à le faire passer pour une personne méprisable, tant l’expression utilisée semblait ressortir de l’allégorie plus que de l’insulte. Pour le reste, les éléments constitutifs de toute autre infraction ne seraient pas davantage réalisés. C. Par acte du 28 février 2019, A.S......... a interjeté recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 février 2019, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à l’entrée en matière par le Ministère public. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a la qualité pour recourir (art. 382 CPP), le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 consid. 3.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 3.2). 3. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 173 ch. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable de diffamation notamment celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. D’après l'art. 174 ch. 1 CP, se rend coupable de calomnie notamment celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Ces deux dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 consid. 2.1; ATF 128 IV 53 consid. 1a). L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ibidem). L'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit ainsi faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 consid. 2.1; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1). Il ne suffit pas d'abaisser une personne dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques, politiques ou sportives (ATF 119 IV 47 consid. 2a; ATF 117 IV 27 consid. 2c; ATF 116 IV 205 consid. 2, JdT 1992 IV 107; Dupuis/Moreillon/ Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 4 ad Remarques préliminaires aux art. 173 à 178 CP et la doctrine citée). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (TF 6B.143/2011 du 16 septembre 2011 consid. 2.1.3; ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 précité). 3.1.2 L’art. 175 al. 1 CP prévoit que, si la diffamation ou la calomnie vise une personne décédée ou déclarée absente, le droit de porter plainte appartient aux proches du défunt ou de l'absent. 3.1.3 Aux termes de l’art. 177 al. 1 CP, celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur sera, sur plainte, puni d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. Alors que la diffamation ou la calomnie suppose une allégation de fait, un jugement de valeur, adressé à des tiers ou à la victime, peut constituer une injure au sens de l'art. 177 CP (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2; ATF 128 IV 53 consid. 1f/aa p. 61 s. et références citées). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris (ibidem). La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait (ibidem). Simple appréciation, le jugement de valeur n'est pas susceptible de faire l'objet d'une preuve quant à son caractère vrai ou faux (TF 6B.498/2012 du 14 février 2013 consid. 5.3.1). 3.2 3.2.1 En l’espèce, le recourant ne remet pas en cause la traduction des écrits faite sur mandat de la Procureure (P. 6). Ce mandat ne constitue du reste pas une mesure d’instruction qui exclurait la non-entrée en matière au profit du classement, s’agissant d’un procédé limité à garantir l’usage de la langue officielle de la procédure selon l’art. 67 CPP. Le recourant fait valoir d’abord que ses parents, dont l’un est décédé en 1995 et l’autre en 2009, soit depuis moins de trente ans (cf. l’art. 175 al. 2 CP), auraient été diffamés, voire calomniés, par le message que lui avait envoyé B.S......... le 17 octobre 2018. Il a dès lors déposé plainte en se prévalant de l’art. 175 CP. La première question est celle de savoir si le fait qu’B.S......... se soit, par ce message, adressée uniquement au plaignant constitue un motif de non-entrée en matière. Cela implique de déterminer si l’art. 175 CP protège un droit à l’honneur personnel des victimes qui perdure après la mort ou, bien plutôt, uniquement le sentiment de respect ou de piété des survivants à l’égard des défunts. Dans la première hypothèse, le recourant serait un tiers au sens de la loi; dans la seconde, retenue par la Procureure, il ne le serait pas. La question paraît controversée (Dupuis et alii, op. cit., n. 5 ad art. 175 CP). Peu importe toutefois. En effet, la question peut rester ouverte, dans la mesure où le recours doit de toute manière être rejeté pour les motifs ci-après. Pour un destinataire non prévenu, la comparaison entre deux cultures, dont l’une est tenue pour préférable à l’autre, ne saurait être considérée comme de nature à jeter, sur une personne particulière, le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur. Dans le cas particulier, B.S......... paraît critiquer les principes éducatifs de la culture de son mari, qu’elle oppose aux normes de sa propre culture. Le message illustre ainsi un mode d’éducation consistant, pour des parents économiquement favorisés, à confiner leurs enfants dans une relative frugalité avant de les faire bénéficier des richesses familiales à l’âge de 21 ans seulement, le cas échéant par une avance d’hoirie (cf. les termes « […] puis on leur lègue des millions […] »). Cela ne fait en rien passer les parents décédés du recourant pour des êtres méprisables. Il n’y a donc pas d’atteinte à l’honneur pénalement protégé. 3.2.2 Pour ce qui est du second message, la question à trancher est celle de savoir si l’assertion selon laquelle un individu « nourrit » un autre « de merde » constitue une atteinte à son honneur pénalement protégé. Le recourant incrimine le message du 27 octobre 2018 sous l’angle de l’injure uniquement. Le plaignant relève que l’assertion dénoncée constitue un « jugement de valeur offensant » (recours, ch. 8, p. 5). Il ne s’avance évidemment pas à soutenir qu’B.S......... lui impute matériellement le comportement qu’elle mentionne, s’agissant d’une expression métaphorique. Il n’y a donc pas d’allégation de fait. Sous l’angle du jugement de valeur, l’évidente vulgarité et la virulence de la critique contenue dans le message WhatsApp ne sauraient suffire à constituer une atteinte à l’honneur pénalement protégé de son destinataire. L’auteur du message se limite à évoquer, de manière métaphorique, la piètre opinion qu’elle a du recourant. Dans cette mesure, l’écrit incriminé par la plainte paraît bien plutôt correspondre au cas de figure de la critique de l’œuvre d’un artiste assimilée à « de la merde ». Au vu des circonstances, l’appréciation mise en cause par le plaignant ne dépasse ainsi pas les limites fixées par le droit pénal. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 15 février 2019 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge d’A.S.......... IV. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Giovanni Molo, avocat (pour A.S.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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