Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 897 PE14.018071-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 16 décembre 2014 .................. Composition : M. Abrecht, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2014 par A......... contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 octobre 2014 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE14.018071-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Par lettre du 27 août 2014, A........., copropriétaire de la PPE "[...]", à [...], a déposé plainte pénale contre [...] et C.J........., également copropriétaires de cette PPE, pour diffamation et calomnie. Il reproche tout d'abord à C.J......... de l'avoir, lors d'une assemblée ordinaire des copropriétaires tenue le 12 février 2014, agressé verbalement et publiquement en prétendant qu'il lui avait volontairement caché, lors d'une rencontre au début 2013, soit peu avant que les époux J......... achètent leur appartement, que d'importants travaux avaient été effectués dans les caves de l'immeuble en 2002. C.J......... l'aurait, pour ce même motif, derechef agressé verbalement en avril 2014, en présence de son épouse et d'une autre copropriétaire. A......... reproche également aux époux J........., dans le cadre d'un litige les opposant au sujet de l'administration de la PPE, de l'avoir, par courriers des 12 et 19 juin 2014 à son attention, par courriel des 1er et 4 juillet 2014 adressés à la fiduciaire et par lettre du 14 juillet 2014 envoyée aux autres copropriétaires de l'immeuble, accusé d'avoir mis en place tout un stratagème afin d'imposer sa dictature dans la PPE en usant de chantage obsessionnel, d'avoir insulté d'autres copropriétaires et de pratiquer le népotisme, dans le seul but de le faire apparaître comme une personne méprisable, de porter atteinte à sa considération et de le rabaisser inutilement. B. Par ordonnance du 4 octobre 2014, approuvée par le Procureur général le 10 octobre 2014, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II). Il a considéré, s'agissant des courriers des 12 et 19 juin 2014, que l'allégation attentatoire à l'honneur n'avait pas été adressée à un tiers, mais à l'autre partie directement, de sorte que les infractions de diffamation et de calomnie ne pouvaient pas être retenues. Il a relevé qu'il en allait de même s'agissant des courriels. Il a encore indiqué que, dans tous les cas, les termes utilisés dans les lettres et les courriels produits par A......... à l'appui de sa plainte devaient être analysés dans le cadre plus général du litige opposant les parties au sujet de la gestion et de l'administration de la PPE et qu'ils ne relevaient d'aucune des deux infractions susmentionnées. Enfin, il a retenu que le courrier du 14 juillet 2014 contenait des critiques parfois virulentes, mais qu'il ne faisait pas apparaître le plaignant comme méprisable. C. Par acte du 24 octobre 2014, remis à la poste le même jour, A........., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public "afin qu'il entreprenne tous les actes d'instruction nécessaires à l'éclaircissement des faits pertinents et rende – éventuellement – une ordonnance de condamnation dans le sens des considérants". Par acte du 10 décembre 2014, le Ministère public, se référant à son ordonnance du 4 octobre 2014, a renoncé à déposer des déterminations. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). 1.2 En l’espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée au plaignant le 13 octobre 2014 (PV des opérations, p. 2) et reçue par ce dernier le lendemain. Déposé le 24 octobre 2014 auprès de l’autorité compétente, par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP) et interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. 2.1 Conformément à l'art. 310 let. a CPP, le procureur rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 s. CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 et 306 s. CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 1B.709/2012 du 21 février 2013 c. 3.1; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 2.2). Selon cette disposition, il importe donc que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 137 IV 285, JT 2012 IV 160 c. 2.3 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (cf. TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 c. 3.2). 2.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas l'appréciation du Procureur selon laquelle les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie ne sont pas réalisés. Il soutient en revanche que le Procureur aurait dû qualifier d'office les faits dénoncés et qu'il aurait dû y voir des injures et une tentative de contrainte. On relèvera d'emblée que, s'il est vrai que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies, qui ne sont aucunement liées par l'opinion de l'intéressé (ATF 115 IV 1 c. 2a, JT 1990 IV 109), le fait, pour un plaignant assisté d'un conseil, de déposer plainte pour diffamation et calomnie, puis de recourir contre l'ordonnance de non-entrée en matière en constatant à juste titre que les conditions de ces infractions ne sont pas réalisées, mais en soutenant que la plainte viserait en réalité les injures et la tentative de contrainte, est critiquable, voire même à la limite de l'abus de droit. Ce nonobstant, on ne peut, en l'occurrence, déduire de la plainte déposée par A......... que celui-ci ait renoncé, même par actes concluants, à demander la poursuite d’autres infractions (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 5 ad art. 30 CP ; ATF 115 IV 1 c. 2b précité, JT 1990 IV 109). Il y donc lieu d'examiner si les faits dénoncés par A......... pourraient être constitutifs d’injure ou de tentative de contrainte, comme il l’invoque. 2.3 2.3.1 Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole, l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable (ATF 132 IV 112 c. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58). L’injure peut consister en la formulation d’un jugement de valeur offensant, mettant en doute l’honnêteté, la loyauté ou la moralité d’une personne de manière à la rendre méprisable en tant qu’être humain ou entité juridique (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, nn. 10 s. ad art. 177 CP), ou celui d’une injure formelle, lorsque l’auteur a, en une forme répréhensible, témoigné son mépris à l’égard de la personne visée et l’a attaquée dans le sentiment qu’elle a de sa propre dignité (Logoz, Commentaire du code pénal suisse, partie spéciale I, 1955, n. 2 ad art. 177 CP ; Corboz, op. cit., n. 14 ad art. 177 CP). La marque du mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (Dupuis et al., op. cit., n. 13 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 18 ad art. 177 CP; Riklin, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, n. 4 ad art. 177 CP; Trechsel/Lieber, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 1 des remarques préliminaires à l’art. 173 CP; ATF 71 IV 187 c. 2 p. 188 ; TF 6B.333/2008 du 9 mars 2009 c. 1.3). Par ailleurs, si l’auteur, évoquant une conduite contraire à l’honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne s’adresse qu’à la personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est exclue si on admet, en raison de la subsidiarité, que la communication constitue une injure (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 177 CP). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l’honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais procéder à une interprétation objective selon la signification qu’un auditeur ou un lecteur non prévenu doit, dans les circonstances d’espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 c. 8.5.1 p. 312; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58; ATF 119 IV 44 c. 2a p. 47). Sur le plan subjectif, l’injure suppose l’intention. L’auteur doit vouloir ou accepter que son message soit attentatoire à l’honneur et qu’il soit communiqué à la victime (ATF 117 IV 270 c. 2b p. 272; TF 6B.557/2013 du 12 septembre 2013). 2.3.2 En l'espèce, il est reproché aux époux J......... d'avoir, dans leurs courriers des 12 et 19 juin 2014 – pour autant qu'il en soient les véritables auteurs – tenu notamment les propos suivants à l'encontre de A........., s'agissant de la gestion et de l'administration de la PPE : "(…) 3 personnes, dont vous êtes, nous ont trompés gravement en occultant les réalités physiques de salubrité, de construction de ce bâtiment (…), votre manque de courage et voire absence de bonne foi vous poussaient à révéler des mensonges pour agir selon vos propres choix (…), cette manière d'agir provient directement de la dictature et manifeste de votre part un chantage obsessionnel (…), vous avez été au paroxysme de l'injure en nous disant 'vous me faites chier' (…), si vous imaginez que le chantage que vous mettez présentement en place pour que votre soif de domination malsaine nous fasse vaciller (…) je vous pris de croire que vous n'y arriverez pas (…), peut-être n'aviez-vous pas le souvenir car par un artifice malicieux vous avez fait payer la facture par les autres (…), quel rôle avez-vous joué dans cette affaire sinon de nous tromper autant que votre complice pour nous spolier et nous pousser dans un guet-apens financier de premier ordre" (P. 4/2) ; "il s'agit d'un abus de position dominante, de discrimination, de favoritisme et d'abus de confiance (…)" (P. 4/3, p. 1 in fine) ; "cette manifestation plurielle de vous justifier en divulguant vos propos à toutes les personnes habitant ici représente un acte de malveillance, d'incitation au dégoût de l'autre, à la dégradation de l'individu lésé et n'est rien d'autre qu'une calomnie et une atteinte à l'honneur" (P. 4/4, p. 2). Ces allégations, soit, en particulier, le fait d'accuser le recourant d'avoir agi malicieusement, de les avoir trompés, voire escroqués, lors de l'achat de leur appartement en leur cachant notamment que d'importants travaux avaient été effectués dans les caves de l'immeuble en 2002, de les avoir insultés en présence d'autres copropriétaires et de les avoir calomniés, reviennent à prêter au plaignant un comportement moralement répréhensible et à porter ainsi atteinte à son honneur. On doit donc admettre avec le recourant que les éléments constitutifs de l’infraction d'injure au sens de l'art. 177 CP ne peuvent pas d’emblée être écartés. Une instruction doit être ouverte concernant les faits dénoncés. Le recourant reproche en outre à C.J......... de l'avoir "agressé verbalement" lors d'une assemblée ordinaire des copropriétaires tenue le 12 février 2014, ainsi qu'en avril 2014, en présence de [...] et d'une autre copropriétaire (P. 4/1, p. 1). On ignore toutefois les propos exacts que l'intimé aurait tenus à l'encontre du plaignant à ces deux occasions. Il appartiendra le cas échéant au Procureur d'instruire plus avant cette question, au besoin par l'audition de la copropriétaire mentionnée par le plaignant (P. 4/1, p. 2). 2.4 2.4.1 Se rend coupable de contrainte au sens de l’art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte. La contrainte est illicite lorsque le moyen ou le but est contraire au droit ou encore lorsque le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé (ATF 134 IV 216 c. 4.1 ; ATF 129 IV 6 c. 3.4 ; ATF 119 IV 301 c. 2b). Il y a menace d’un dommage sérieux lorsqu’il apparaît, selon la déclaration faite, que la survenance de l’inconvénient dépend de l’auteur et que cette perspective est telle qu’elle est de nature à entraver le destinataire dans sa liberté de décision. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, et non pas d’après les réactions du destinataire visé (ATF 122 IV 322 c. 1a ; ATF 120 IV 17 c. 2a/aa). Sur le plan subjectif, il faut que l’auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu’il ait accepté l’éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 c. 2c ; TF 6B.38/2011 du 26 avril 2011 c. 2.2.1). 2.4.2 En l'espèce, il est reproché à C.J......... d'avoir écrit à A......... la phrase suivante : "Par conséquent, si je ne reçois de votre part, d'ici le 30 juin 2014, une lettre d'excuses de vos propos, en faveur de mon couple je ferai parvenir les deux lettres de 10 pages dont vous leur parlez dans votre mail ainsi qu'à votre collègue administrateur" (P. 4/4, p. 2). Or, il n'est pas d'emblée exclu, dans les circonstances du cas concret et compte tenu du litige qui oppose les parties, que le fait de menacer le recourant d'adresser aux autres copropriétaires de l'immeuble et à son "collègue administrateur" deux lettres auxquelles le plaignant ferait référence dans l'un de ses courriels ait pu être propre à l'impressionner au point de l'entraver dans sa liberté de décision ou d'action. On ne saurait dès lors exclure à ce stade que l’infraction de contrainte, à tout le moins la tentative de contrainte si le résultat escompté ne s'est pas produit, soit réalisée. Une instruction doit être ouverte concernant les faits dénoncés, en vue notamment d'établir le contenu des deux lettres et du courriel susmentionnés. 3. 3.1 En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. 3.2 Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). 3.3 S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 4 octobre 2014 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Flore Primault, avocate (pour A.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :