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Décision / 2019 / 690

Datum
2019-08-25
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 679 PE18.010163-SDE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 août 2019 .................. Composition : M. Meylan, président MM. Winzap et Oulevey, juges Greffier : M. Pilet ***** Art. 83 CPP Statuant sur la rectification de l’arrêt rendu le 15 août 2019 dans la cause n° PE18.010163-SDE, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Par arrêt du 15 août 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé par Z......... contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (I), a confirmé cette ordonnance (II), a fixé à 593 fr. 20 l’indemnité due à Me Christophe Marguerat, défenseur d’office du recourant (III), a mis les frais d’arrêt, fixés à 1'430 fr., ainsi que l’indemnité allouée à Me Christophe Marguerat, par 593 fr. 20, à la charge de Z......... (IV), a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne pourrait être exigé que pour autant que la situation financière de Z......... le permettrait (V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI). 2. Par lettre du 19 août 2019, l’avocat Christophe Marguerat a informé le président de la Cour de céans qu’il était le conseil de choix – et non le défenseur d’office – de Z.......... Or, le dispositif précité prévoit l’allocation d’une indemnité d’office au terme de la procédure. 3. 3.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), l'autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l'exposé des motifs l'explique ou le rectifie à la demande d'une partie ou d'office. 3.2 Dans son arrêt du 29 juillet 2019, la Cour de céans était partie, par erreur, du principe que l’avocat Christophe Marguerat agissait en qualité de défenseur d’office du prévenu. Il y a donc lieu, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 2 novembre 2018/831 ; CREP 24 avril 2017/272), de rectifier l’arrêt concerné aux chiffres III, IV et V de son dispositif de manière à tenir compte du fait qu’aucune indemnité d’office ne doit être allouée. 4. Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. L’arrêt rendu le 15 août 2019 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est modifié comme il suit aux chiffres III, IV et V de son dispositif : « III. Supprimé. IV. Les frais d’arrêt, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis à la charge de Z.......... V. Supprimé. » II. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Christophe Marguerat (pour Z.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, ‑ Me Véronique Fontana (pour [...]), - Service de la population, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :