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Jug / 2019 / 347

Datum
2019-10-01
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 351 PE18.020835-QVE COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 2 octobre 2019 .................. Composition : M. STOUDMANN, président M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière : Mme Fritsché ***** Parties à la présente cause : A.G........., prévenu, assisté de Me Monica Mitrea, défenseur d’office, Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé. La Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par A.G......... contre le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini.. Elle considère : En fait : A. Par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que A.G......... s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de contrainte (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), l’a condamné à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (III) et a statué sur les indemnités et les frais (IV à VI). B. Par annonce du 5 juin 2019 puis par déclaration motivée du 15 juillet 2019, A.G......... a formé appel contre ce jugement en concluant à la réforme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il est condamné à une peine pécuniaire maximale de 30 jours-amende à 10 fr. ainsi qu’à une amende maximale de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Par courrier du 29 juillet 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait ni présenter de demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint. Le 22 août 2019, les parties ont été informées que l’appel serait traité en procédure écrite et un délai au 5 septembre 2019 a été imparti au Ministère public pour déposer des déterminations. Le Ministère public a renoncé à se déterminer. Le 23 septembre 2019, A.G......... a produit un lot de pièces concernant sa situation financière (P. 33). Dans le délai imparti, Me Monica Mitrea a produit une liste détaillée de ses opérations (P. 35). C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.G......... est né le [...] à [...], en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Il a un frère et une sœur. Il a été élevé par ses parents et a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, sans obtenir de certificat ni de diplôme. Il a alors travaillé dans divers domaines en Roumanie, puis en Italie et en Grèce notamment. Il s’est installé en Suisse en 2010 et bénéficie maintenant d’un permis B. A.G......... est père d’une fille née le […], B.G........., qui réside avec lui. L’appelant vit en concubinage avec A......... depuis le mois de janvier 2016, époque à laquelle celle-ci est arrivée en Suisse. A.G......... est ouvrier polyvalent. Il exerce des missions temporaires. Aux débats du 27 mai 2019, il a déclaré qu’il travaillait sur un chantier à Berne et qu’il pouvait gagner entre 4'300 fr. et 5'000 fr. net par mois lorsqu’il était occupé à 100%. En appel, l’intéressé a indiqué (P. 33) qu’il était actuellement au chômage et qu’il effectuait des missions temporaires quand il en avait l’occasion. Il a déclaré qu’il avait signé un nouveau contrat d’intérimaire avec la société [...] sise à Lausanne. Compte tenu de son gain assuré, A.G......... peut actuellement prétendre à des indemnités de chômage pouvant s’élever tout au plus à 3'390 fr. net par mois, ce montant pouvant varier à la hausse en fonction de ses gains intermédiaires. Il fait en outre l’objet de plusieurs actes de défaut de bien (P. 33/1). Sa prime d’assurance maladie s’élève à 382 fr. 30 par mois. Il se déplace en transports publics pour rejoindre soit le chantier sur lequel il travaille, soit un lieu de rendez-vous à partir duquel il est véhiculé avec les autres ouvriers de l’entreprise. Le loyer de son domicile, [...], à [...], est de 1'670 fr. par mois. Le casier judiciaire du prévenu comporte la condamnation suivante : - 19 janvier 2012, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, délit manqué de vol, violation de domicile, dommages à la propriété et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire 50 jours-amende à 40 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 100 francs. b) 1. A [...], au domicile commun sis [...], entre le 1er janvier 2018 et le 17 octobre 2018, A.G......... a asséné à plusieurs reprises des gifles et des coups de poings au visage de sa compagne, A.......... 2. A [...], au domicile commun sis [...], à une date indéterminée au début de l’année 2018, A.G......... a entravé A......... dans sa liberté de mouvement en se positionnant sur elle et en lui serrant la gorge. En droit : 1. 1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.G......... est recevable. 1.2 Dans la mesure où seule des questions de droit doivent être tranchées, la Cour de céans peut traiter l’appel en procédure écrite (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 août 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu le nombre de jours-amende. Il expose tout d’abord qu’il y aurait un doute sur les faits et soutient ensuite que sa culpabilité aurait été appréciée trop sévèrement, en relevant son changement d’attitude depuis les faits puisqu’il a arrêté de boire de l’alcool et contribue à l’entretien des siens. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (al.1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Pour déterminer le montant du jour-amende, le juge se fonde en premier lieu sur le revenu de l’auteur au moment du jugement, en prenant en compte les revenus en tous genres et de n’importe quelle source. Le juge se référera aux critères élaborés en droit de la famille. Entrent ainsi en considération le salaire, le revenu de l’activité indépendante, les gratifications, les rentes, les pensions, l’aide sociale, la fortune immobilière, les titres et autres placements de capitaux ainsi que les prestations en nature, telles que le loyer directement payé par les autorités en charge de l’aide sociale. Le juge peut également se fonder sur le revenu moyen de l’auteur, lorsque les revenus sont irréguliers. Si l’auteur renonce volontairement à travailler ou à être mieux rémunéré, le juge prend en considération le revenu présumé que l’on est en droit d’attendre de l’auteur ou celui qu’il réalisait avant l’infraction (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 34 CP et les références citées). Le revenu net est déterminant. Le juge pénal doit donc déduire du revenu ainsi calculé les contributions sociales. Par ailleurs, les impôts, les primes d’assurance maladie et accident, les frais professionnels et les frais indispensables à l’exercice de la profession doivent être soustraits. La doctrine est partagée quant à la déduction des charges courantes, telles que le loyer ou les intérêts hypothécaires. Selon plusieurs auteurs, elles ne sont en principe pas déductibles. Le Tribunal fédéral s’est rallié à cet avis (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 34 ; ATF 134 IV 60 consid. 4). La prise en compte des charges liées à l’entretien du conjoint et des enfants se justifie pleinement, car le législateur tient, dans la mesure du possible, à préserver la famille des répercussions de la peine pécuniaire qui, en tant que sanction pénale, doit être exclusivement dirigée contre l’auteur. Le juge doit ainsi déduire du montant du revenu journalier les contributions d’entretien des enfants et du conjoint sans revenu (Dupuis et alii, op. cit., n. 122 ad art. 34 et les références citées). 3.2.3 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Selon la jurisprudence relative à l’art. 48 al. 2 aCP, applicable à l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son état civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son âge et de son état de santé, ainsi que de l’économie réalisée par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). 3.3 Tout d’abord, les premiers juges ont exposé de manière convaincante, et non contestée en appel, les motifs pour lesquels ils avaient retenus les faits susmentionnés (cf. let. C.b supra). C’est donc sur la base de cet état de fait qu’il y a lieu de fixer la peine et la simple affirmation de A.G......... selon laquelle, selon lui, il subsisterait un doute n’est pas pertinente. Il en va de même de l’argument de l’appelant qui plaide que les faits ont été retenus sur la base des déclarations de sa fille âgée de 14 ans. En effet, d’une part, on ne voit pas en quoi l’âge d’un témoin crédible influencerait la quotité de la peine et, d’autre part, le premier juge a, avec raison, relevé la concordance entre le récit initial de A......... (P. 4 p. 4) et celui de B.G......... (P. 4 p. 8), concordance que A.G......... ne conteste au demeurant pas. 3.4 Ensuite, s’agissant de la culpabilité de A.G........., le premier juge l’a qualifiée de lourde. Il a relevé qu’il était incapable de maîtriser son agressivité sous l’emprise de l’alcool et qu’il s’était livré à des voies de fait de façon régulière sur sa compagne, et ce de manière particulièrement violente, puisqu’il n’hésitait pas à utiliser ses poings fermés pour lui donner des coups. Le premier juge a également considéré que A.G......... avait agi de façon purement égoïste, pour des motifs futiles, sans aucune considération pour la santé de sa concubine et le bien-être de sa fille, qui avait été exposée à des scènes de violence auxquelles aucun enfant ne devrait être confronté. Ce magistrat a encore indiqué que le but de la contrainte que A.G......... avait exercée sur A......... en début d’année 2018 était abject, puisqu’il visait à maintenir celle-ci afin de l’étrangler. Enfin, il a retenu que le prévenu minimisait de façon indécente la gravité de ses actes, évoquant que les gifles « légères » qu’il donnait à sa compagne étaient « plutôt comme une caresse », qu’il ne prenait pas du tout conscience de sa faute, ni du caractère éminemment répréhensible de la violence conjugale. Le premier juge a en outre retenu qu’en sus du concours d’infractions, il fallait retenir la récidive comme facteur aggravant de la culpabilité de A.G.......... A décharge, il n’a trouvé aucun élément. 3.5 Tout d’abord, et quand bien même ce moyen n’a pas été soulevé par l’appelant, on relèvera que la référence au concours d’infractions faite par le premier juge n’a pas lieu d’être, les deux infractions de voies de fait et la contrainte étant passibles, et sanctionnées en l’espèce, de peines d’un genre différent. 3.6 Cela étant dit, les considérations du jugement sont parfaitement adéquates. Les faits sont objectivement d’une certaine gravité et la contrainte (cf. let. C.b.2 supra), consistant à s’agenouiller sur sa victime pour l’étrangler jusqu’à ce qu’elle devienne toute rouge, aurait pu lui valoir une qualification juridique plus grave encore. Les dénégations et minimisations répétées jusqu’en appel, permettent de constater que le prévenu ne prend aucunement conscience de la gravité de ses actes. Un antécédent de 2012 ne l’a pas dissuadé de commettre à nouveau des infractions. Quant à l’amendement dont il se prévaut, d’abord il est relativisé par une prise de conscience très partielle, et ensuite, il ne constitue rien d’autre que la norme du comportement qu’on est en droit d’attendre de tout citoyen. Il n’y a ainsi pas matière à atténuation. En définitive, le raisonnement du premier juge est complet et adéquat et peut être confirmé. 4. 4.1 A.G......... soutient que le montant du jour-amende fixé par le premier juge est trop élevé au vu de sa situation financière. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la charge de loyer et des charges de sa compagne, qu’il entretient. 4.2 S’agissant du montant du jour-amende, le premier juge est parti d’un revenu mensuel net moyen de 4’650 fr. (4'300 fr. + 5'000 fr. / 2). S’agissant des charges mensuelles, il a tenu compte d’un minimum vital de 1'350 fr. pour l’appelant et de 600 fr. pour sa fille, des frais d’acquisition du revenu pour 264 fr. (prix de l’abonnement mensuel de transports publics pour tout le canton de Vaud), des frais de repas pour 200 fr., de 382 fr. pour sa prime d’assurance maladie et de 110 fr., en équité, pour celle de sa fille. Le Premier juge est ainsi arrivé à un montant journalier moyen de 58 fr. 10 (4'650 – (1'350 + 600 + 264 + 200 + 382 fr. 30 + 110) / 30). Le premier juge a toutefois retenu un montant de 40 fr., pour tenir compte de la situation effective de A.G........., dont les contrats de mission ne s’enchaînaient pas toujours et du fait qu’il assumait l’entretien de A.......... 4.3 En l’espèce, si l’appelant a raison sur le fait que certains auteurs en doctrine considèrent que le loyer devrait être pris en compte dans le calcul du montant du jour-amende, tel n’est pas le cas de plusieurs autres auteurs et surtout de la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui l’exclut (cf. consid. 3.2.1 supra). Partant, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas inclus le loyer dans le calcul des charges de l’appelant. Ensuite, la prise en compte des obligations du droit de la famille se justifie pour éviter que le condamné ne puisse plus faire face à ses obligations alimentaires d’assistance qui lui incombent (cf. consid. 3.2.1 supra in fine). En l’espèce, le Tribunal en a tenu compte, en incluant dans les charges de l’appelant l’entier du minimum vital de sa fille et l’assurance maladie de celle-ci. N’étant pas marié, il n’a pas d’obligation d’entretien envers sa compagne. C’est donc à juste titre que le jugement entrepris n’en a pas tenu compte dans un premier temps. Toutefois, après avoir procédé à un calcul minutieux et en tout point conforme à la jurisprudence du montant du jour-amende, le premier juge l’a considérablement réduit pour des raisons d’équité, précisément en raison du fait que l’appelant assumait l’entretien de A.......... Ce mode de faire, favorable à A.G........., échappe ainsi à la critique. S’agissant enfin du montant de l’amende, il vient sanctionner des faits graves et répétés dès lors qu’à de nombreuses reprises, l’appelant a frappé A......... sur tout le corps avec les poings fermés. L’amende de 2'500 fr. est donc pleinement justifiée. 5. En définitive, l’appel de A.G......... doit être entièrement rejeté, et le jugement doit être confirmé. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constitués en premier lieu de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l'Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité en faveur du défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Me Monica Mitrea a produit une liste d’opérations pour un total d’activité de 20h45. C’est excessif. Il convient ainsi de retrancher les opérations suivantes : - 14.05.2019, attention accordée au client, 0h30 ; - 25.05.2019, entretien téléphonique avec le client, 0h20 ; - 05.06.2019, entretien tél. avec le client – suite à donner, 0h20 ; - 05.06.2019, courrier au Tarr et attention accordée au dossier, 1h30. Ces opérations ont déjà été prises en compte dans le calcul de l’indemnité de première instance. Il convient encore de retrancher certaines opérations, soit : - 17.07.2019, Entretien avec l’office des poursuites – préparation demande extrait OP, email, 0h20 ; - 08.08.2019, Attention accordée au dossier – avoir LPP, 0h10. Ces opérations ne sont pas en relation avec l’affaire pénale. Enfin, la durée d’une 1h25 annoncée pour l’opération du 23 septembre 2019 « Analyse juridique du dossier ; analyse des pièces transmises par le client, Préparation, modification et finalisation du courrier et des pièces, envoi à la Cour d’appel » est excessive et sera ramenée à 25 minutes. L’indemnité allouée sera ainsi arrêtée sur la base d’une activité d’avocat de 16h35, à 180 fr. l’heure, soit 2'985 francs. Les débours autres que les vacations seront arrêtés forfaitairement à 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiée le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit à un montant de 59 fr. 70. Le montant de 3'044 fr. 70 découlant de ce qui précède doit être assorti de la TVA, par 234 fr. 45. L’indemnité totale s’élève ainsi à 3'279 fr. 15. Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, en application des art. 34, 47, 50, 103, 106, 126 al. 1 et 2 let. c et 181 CP ; 393 ss et 406 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel de A.G......... est rejeté. II. Le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé selon le dispositif suivant : « I. constate que A.G......... s’est rendu coupable de voies de fait qualifiées et de contrainte ; II. condamne A.G......... à une peine pécuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 (quarante) fr ; III. condamne A.G......... à une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ; IV. arrête l’indemnité due au défenseur d’office de A.G........., Me Monica Mitrea, à 3'080 fr. 75 (trois mille huitante francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris ; V. met les frais de la procédure à la charge de A.G......... à hauteur de 4'305 fr. 75, montant comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office fixée sous chiffre IV ci-dessus et laisse le solde à la charge de l’Etat ; VI. dit que A.G......... n’est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office arrêtée sous chiffre IV ci-dessus que si sa situation financière le lui permet ». III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 3'279 fr. 15, TVA et débours inclus, est allouée à Me Monica Mitrea. IV. Les frais d’appel, par 1'210 fr., ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office sous ch. III ci-dessus, sont mis à la charge de A.G.......... V. A.G......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au ch. III ci- dessus mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra. VI. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Monica Mitrea, avocate (pour A.G.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte, - M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :