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Jug / 2019 / 347

Datum:
2019-10-01
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 351 PE18.020835-QVE COUR D’APPEL PENALE .............................. SĂ©ance du 2 octobre 2019 .................. Composition : M. STOUDMANN, prĂ©sident M. Maillard, juge, et Mme Epard, juge supplĂ©ante GreffiĂšre : Mme FritschĂ© ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.G........., prĂ©venu, assistĂ© de Me Monica Mitrea, dĂ©fenseur d’office, Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur de l’arrondissement de La CĂŽte, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale prend sĂ©ance Ă  huis clos pour statuer sur l’appel formĂ© par A.G......... contre le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte, dans la cause le concernantErreur ! Signet non dĂ©fini.. Elle considĂšre : En fait : A. Par jugement du 3 juin 2019, le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte a constatĂ© que A.G......... s’est rendu coupable de voies de fait qualifiĂ©es et de contrainte (I), l’a condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire de 60 jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  40 fr. (II), l’a condamnĂ© Ă  une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende (III) et a statuĂ© sur les indemnitĂ©s et les frais (IV Ă  VI). B. Par annonce du 5 juin 2019 puis par dĂ©claration motivĂ©e du 15 juillet 2019, A.G......... a formĂ© appel contre ce jugement en concluant Ă  la rĂ©forme des chiffres II et III de son dispositif en ce sens qu’il est condamnĂ© Ă  une peine pĂ©cuniaire maximale de 30 jours-amende Ă  10 fr. ainsi qu’à une amende maximale de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif. Par courrier du 29 juillet 2019, le MinistĂšre public a indiquĂ© qu’il n’entendait ni prĂ©senter de demande de non-entrĂ©e en matiĂšre, ni dĂ©clarer un appel joint. Le 22 aoĂ»t 2019, les parties ont Ă©tĂ© informĂ©es que l’appel serait traitĂ© en procĂ©dure Ă©crite et un dĂ©lai au 5 septembre 2019 a Ă©tĂ© imparti au MinistĂšre public pour dĂ©poser des dĂ©terminations. Le MinistĂšre public a renoncĂ© Ă  se dĂ©terminer. Le 23 septembre 2019, A.G......... a produit un lot de piĂšces concernant sa situation financiĂšre (P. 33). Dans le dĂ©lai imparti, Me Monica Mitrea a produit une liste dĂ©taillĂ©e de ses opĂ©rations (P. 35). C. Les faits retenus sont les suivants : a) A.G......... est nĂ© le [...] Ă  [...], en Roumanie, pays dont il est ressortissant. Il a un frĂšre et une sƓur. Il a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par ses parents et a suivi l’école obligatoire jusqu’à l’ñge de 16 ans, sans obtenir de certificat ni de diplĂŽme. Il a alors travaillĂ© dans divers domaines en Roumanie, puis en Italie et en GrĂšce notamment. Il s’est installĂ© en Suisse en 2010 et bĂ©nĂ©ficie maintenant d’un permis B. A.G......... est pĂšre d’une fille nĂ©e le [
], B.G........., qui rĂ©side avec lui. L’appelant vit en concubinage avec A......... depuis le mois de janvier 2016, Ă©poque Ă  laquelle celle-ci est arrivĂ©e en Suisse. A.G......... est ouvrier polyvalent. Il exerce des missions temporaires. Aux dĂ©bats du 27 mai 2019, il a dĂ©clarĂ© qu’il travaillait sur un chantier Ă  Berne et qu’il pouvait gagner entre 4'300 fr. et 5'000 fr. net par mois lorsqu’il Ă©tait occupĂ© Ă  100%. En appel, l’intĂ©ressĂ© a indiquĂ© (P. 33) qu’il Ă©tait actuellement au chĂŽmage et qu’il effectuait des missions temporaires quand il en avait l’occasion. Il a dĂ©clarĂ© qu’il avait signĂ© un nouveau contrat d’intĂ©rimaire avec la sociĂ©tĂ© [...] sise Ă  Lausanne. Compte tenu de son gain assurĂ©, A.G......... peut actuellement prĂ©tendre Ă  des indemnitĂ©s de chĂŽmage pouvant s’élever tout au plus Ă  3'390 fr. net par mois, ce montant pouvant varier Ă  la hausse en fonction de ses gains intermĂ©diaires. Il fait en outre l’objet de plusieurs actes de dĂ©faut de bien (P. 33/1). Sa prime d’assurance maladie s’élĂšve Ă  382 fr. 30 par mois. Il se dĂ©place en transports publics pour rejoindre soit le chantier sur lequel il travaille, soit un lieu de rendez-vous Ă  partir duquel il est vĂ©hiculĂ© avec les autres ouvriers de l’entreprise. Le loyer de son domicile, [...], Ă  [...], est de 1'670 fr. par mois. Le casier judiciaire du prĂ©venu comporte la condamnation suivante : - 19 janvier 2012, MinistĂšre public de l’arrondissement du Nord vaudois, dĂ©lit manquĂ© de vol, violation de domicile, dommages Ă  la propriĂ©tĂ© et contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants, peine pĂ©cuniaire 50 jours-amende Ă  40 fr. avec sursis pendant 2 ans, amende 100 francs. b) 1. A [...], au domicile commun sis [...], entre le 1er janvier 2018 et le 17 octobre 2018, A.G......... a assĂ©nĂ© Ă  plusieurs reprises des gifles et des coups de poings au visage de sa compagne, A.......... 2. A [...], au domicile commun sis [...], Ă  une date indĂ©terminĂ©e au dĂ©but de l’annĂ©e 2018, A.G......... a entravĂ© A......... dans sa libertĂ© de mouvement en se positionnant sur elle et en lui serrant la gorge. En droit : 1. 1.1 InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel de A.G......... est recevable. 1.2 Dans la mesure oĂč seule des questions de droit doivent ĂȘtre tranchĂ©es, la Cour de cĂ©ans peut traiter l’appel en procĂ©dure Ă©crite (art. 406 al. 1 let. a CPP). 2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (al. 2). L’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (al. 3 let. a), pour constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunitĂ© (al. 3 let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (Eugster, in: Niggli/ Heer/WiprĂ€chtiger [Ă©d.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e Ă©d., BĂąle 2014, n. 1 ad art. 398 CPP). L'immĂ©diatetĂ© des preuves ne s'impose toutefois pas en instance d'appel. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procĂ©dure d'appel se fonde sur les preuves administrĂ©es pendant la procĂ©dure prĂ©liminaire et la procĂ©dure de premiĂšre instance. La juridiction d'appel administre, d'office ou Ă  la demande d'une partie, les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement de l’appel (art. 389 al. 3 CPP; TF 6B.78/2012 du 27 aoĂ»t 2012). 3. 3.1 L’appelant conteste en premier lieu le nombre de jours-amende. Il expose tout d’abord qu’il y aurait un doute sur les faits et soutient ensuite que sa culpabilitĂ© aurait Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©e trop sĂ©vĂšrement, en relevant son changement d’attitude depuis les faits puisqu’il a arrĂȘtĂ© de boire de l’alcool et contribue Ă  l’entretien des siens. 3.2 3.2.1 Selon l'art. 47 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311), le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 3.2.2 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pĂ©cuniaire ne peut excĂ©der 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilitĂ© de l’auteur (al.1). Le jour-amende est de 3000 francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et Ă©conomique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). Pour dĂ©terminer le montant du jour-amende, le juge se fonde en premier lieu sur le revenu de l’auteur au moment du jugement, en prenant en compte les revenus en tous genres et de n’importe quelle source. Le juge se rĂ©fĂ©rera aux critĂšres Ă©laborĂ©s en droit de la famille. Entrent ainsi en considĂ©ration le salaire, le revenu de l’activitĂ© indĂ©pendante, les gratifications, les rentes, les pensions, l’aide sociale, la fortune immobiliĂšre, les titres et autres placements de capitaux ainsi que les prestations en nature, telles que le loyer directement payĂ© par les autoritĂ©s en charge de l’aide sociale. Le juge peut Ă©galement se fonder sur le revenu moyen de l’auteur, lorsque les revenus sont irrĂ©guliers. Si l’auteur renonce volontairement Ă  travailler ou Ă  ĂȘtre mieux rĂ©munĂ©rĂ©, le juge prend en considĂ©ration le revenu prĂ©sumĂ© que l’on est en droit d’attendre de l’auteur ou celui qu’il rĂ©alisait avant l’infraction (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 18 ad art. 34 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Le revenu net est dĂ©terminant. Le juge pĂ©nal doit donc dĂ©duire du revenu ainsi calculĂ© les contributions sociales. Par ailleurs, les impĂŽts, les primes d’assurance maladie et accident, les frais professionnels et les frais indispensables Ă  l’exercice de la profession doivent ĂȘtre soustraits. La doctrine est partagĂ©e quant Ă  la dĂ©duction des charges courantes, telles que le loyer ou les intĂ©rĂȘts hypothĂ©caires. Selon plusieurs auteurs, elles ne sont en principe pas dĂ©ductibles. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral s’est ralliĂ© Ă  cet avis (Dupuis et alii, op. cit., n. 18 ad art. 34 ; ATF 134 IV 60 consid. 4). La prise en compte des charges liĂ©es Ă  l’entretien du conjoint et des enfants se justifie pleinement, car le lĂ©gislateur tient, dans la mesure du possible, Ă  prĂ©server la famille des rĂ©percussions de la peine pĂ©cuniaire qui, en tant que sanction pĂ©nale, doit ĂȘtre exclusivement dirigĂ©e contre l’auteur. Le juge doit ainsi dĂ©duire du montant du revenu journalier les contributions d’entretien des enfants et du conjoint sans revenu (Dupuis et alii, op. cit., n. 122 ad art. 34 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 3.2.3 Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10'000 fr. (art. 106 al. 1 CP). Selon l'art. 106 al. 3 CP, le juge fixe l'amende ainsi que la peine privative de libertĂ© de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde Ă  la faute commise. Selon la jurisprudence relative Ă  l’art. 48 al. 2 aCP, applicable Ă  l’art. 106 al. 3 CP, le juge doit tenir compte du revenu de l’auteur et de sa fortune, de son Ă©tat civil et de ses charges de famille, de sa profession et de son gain professionnel, de son Ăąge et de son Ă©tat de santĂ©, ainsi que de l’économie rĂ©alisĂ©e par la commission de l’infraction (ATF 129 IV 6 consid. 6, JdT 2005 IV 215 ; Dupuis et alii, op. cit., n. 7 ad art. 106 CP). 3.3 Tout d’abord, les premiers juges ont exposĂ© de maniĂšre convaincante, et non contestĂ©e en appel, les motifs pour lesquels ils avaient retenus les faits susmentionnĂ©s (cf. let. C.b supra). C’est donc sur la base de cet Ă©tat de fait qu’il y a lieu de fixer la peine et la simple affirmation de A.G......... selon laquelle, selon lui, il subsisterait un doute n’est pas pertinente. Il en va de mĂȘme de l’argument de l’appelant qui plaide que les faits ont Ă©tĂ© retenus sur la base des dĂ©clarations de sa fille ĂągĂ©e de 14 ans. En effet, d’une part, on ne voit pas en quoi l’ñge d’un tĂ©moin crĂ©dible influencerait la quotitĂ© de la peine et, d’autre part, le premier juge a, avec raison, relevĂ© la concordance entre le rĂ©cit initial de A......... (P. 4 p. 4) et celui de B.G......... (P. 4 p. 8), concordance que A.G......... ne conteste au demeurant pas. 3.4 Ensuite, s’agissant de la culpabilitĂ© de A.G........., le premier juge l’a qualifiĂ©e de lourde. Il a relevĂ© qu’il Ă©tait incapable de maĂźtriser son agressivitĂ© sous l’emprise de l’alcool et qu’il s’était livrĂ© Ă  des voies de fait de façon rĂ©guliĂšre sur sa compagne, et ce de maniĂšre particuliĂšrement violente, puisqu’il n’hĂ©sitait pas Ă  utiliser ses poings fermĂ©s pour lui donner des coups. Le premier juge a Ă©galement considĂ©rĂ© que A.G......... avait agi de façon purement Ă©goĂŻste, pour des motifs futiles, sans aucune considĂ©ration pour la santĂ© de sa concubine et le bien-ĂȘtre de sa fille, qui avait Ă©tĂ© exposĂ©e Ă  des scĂšnes de violence auxquelles aucun enfant ne devrait ĂȘtre confrontĂ©. Ce magistrat a encore indiquĂ© que le but de la contrainte que A.G......... avait exercĂ©e sur A......... en dĂ©but d’annĂ©e 2018 Ă©tait abject, puisqu’il visait Ă  maintenir celle-ci afin de l’étrangler. Enfin, il a retenu que le prĂ©venu minimisait de façon indĂ©cente la gravitĂ© de ses actes, Ă©voquant que les gifles « lĂ©gĂšres » qu’il donnait Ă  sa compagne Ă©taient « plutĂŽt comme une caresse », qu’il ne prenait pas du tout conscience de sa faute, ni du caractĂšre Ă©minemment rĂ©prĂ©hensible de la violence conjugale. Le premier juge a en outre retenu qu’en sus du concours d’infractions, il fallait retenir la rĂ©cidive comme facteur aggravant de la culpabilitĂ© de A.G.......... A dĂ©charge, il n’a trouvĂ© aucun Ă©lĂ©ment. 3.5 Tout d’abord, et quand bien mĂȘme ce moyen n’a pas Ă©tĂ© soulevĂ© par l’appelant, on relĂšvera que la rĂ©fĂ©rence au concours d’infractions faite par le premier juge n’a pas lieu d’ĂȘtre, les deux infractions de voies de fait et la contrainte Ă©tant passibles, et sanctionnĂ©es en l’espĂšce, de peines d’un genre diffĂ©rent. 3.6 Cela Ă©tant dit, les considĂ©rations du jugement sont parfaitement adĂ©quates. Les faits sont objectivement d’une certaine gravitĂ© et la contrainte (cf. let. C.b.2 supra), consistant Ă  s’agenouiller sur sa victime pour l’étrangler jusqu’à ce qu’elle devienne toute rouge, aurait pu lui valoir une qualification juridique plus grave encore. Les dĂ©nĂ©gations et minimisations rĂ©pĂ©tĂ©es jusqu’en appel, permettent de constater que le prĂ©venu ne prend aucunement conscience de la gravitĂ© de ses actes. Un antĂ©cĂ©dent de 2012 ne l’a pas dissuadĂ© de commettre Ă  nouveau des infractions. Quant Ă  l’amendement dont il se prĂ©vaut, d’abord il est relativisĂ© par une prise de conscience trĂšs partielle, et ensuite, il ne constitue rien d’autre que la norme du comportement qu’on est en droit d’attendre de tout citoyen. Il n’y a ainsi pas matiĂšre Ă  attĂ©nuation. En dĂ©finitive, le raisonnement du premier juge est complet et adĂ©quat et peut ĂȘtre confirmĂ©. 4. 4.1 A.G......... soutient que le montant du jour-amende fixĂ© par le premier juge est trop Ă©levĂ© au vu de sa situation financiĂšre. Il lui reproche de ne pas avoir tenu compte de la charge de loyer et des charges de sa compagne, qu’il entretient. 4.2 S’agissant du montant du jour-amende, le premier juge est parti d’un revenu mensuel net moyen de 4’650 fr. (4'300 fr. + 5'000 fr. / 2). S’agissant des charges mensuelles, il a tenu compte d’un minimum vital de 1'350 fr. pour l’appelant et de 600 fr. pour sa fille, des frais d’acquisition du revenu pour 264 fr. (prix de l’abonnement mensuel de transports publics pour tout le canton de Vaud), des frais de repas pour 200 fr., de 382 fr. pour sa prime d’assurance maladie et de 110 fr., en Ă©quitĂ©, pour celle de sa fille. Le Premier juge est ainsi arrivĂ© Ă  un montant journalier moyen de 58 fr. 10 (4'650 – (1'350 + 600 + 264 + 200 + 382 fr. 30 + 110) / 30). Le premier juge a toutefois retenu un montant de 40 fr., pour tenir compte de la situation effective de A.G........., dont les contrats de mission ne s’enchaĂźnaient pas toujours et du fait qu’il assumait l’entretien de A.......... 4.3 En l’espĂšce, si l’appelant a raison sur le fait que certains auteurs en doctrine considĂšrent que le loyer devrait ĂȘtre pris en compte dans le calcul du montant du jour-amende, tel n’est pas le cas de plusieurs autres auteurs et surtout de la jurisprudence du Tribunal fĂ©dĂ©ral, qui l’exclut (cf. consid. 3.2.1 supra). Partant, c’est Ă  juste titre que le premier juge n’a pas inclus le loyer dans le calcul des charges de l’appelant. Ensuite, la prise en compte des obligations du droit de la famille se justifie pour Ă©viter que le condamnĂ© ne puisse plus faire face Ă  ses obligations alimentaires d’assistance qui lui incombent (cf. consid. 3.2.1 supra in fine). En l’espĂšce, le Tribunal en a tenu compte, en incluant dans les charges de l’appelant l’entier du minimum vital de sa fille et l’assurance maladie de celle-ci. N’étant pas mariĂ©, il n’a pas d’obligation d’entretien envers sa compagne. C’est donc Ă  juste titre que le jugement entrepris n’en a pas tenu compte dans un premier temps. Toutefois, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  un calcul minutieux et en tout point conforme Ă  la jurisprudence du montant du jour-amende, le premier juge l’a considĂ©rablement rĂ©duit pour des raisons d’équitĂ©, prĂ©cisĂ©ment en raison du fait que l’appelant assumait l’entretien de A.......... Ce mode de faire, favorable Ă  A.G........., Ă©chappe ainsi Ă  la critique. S’agissant enfin du montant de l’amende, il vient sanctionner des faits graves et rĂ©pĂ©tĂ©s dĂšs lors qu’à de nombreuses reprises, l’appelant a frappĂ© A......... sur tout le corps avec les poings fermĂ©s. L’amende de 2'500 fr. est donc pleinement justifiĂ©e. 5. En dĂ©finitive, l’appel de A.G......... doit ĂȘtre entiĂšrement rejetĂ©, et le jugement doit ĂȘtre confirmĂ©. Vu l’issue de la cause, les frais d'appel, constituĂ©s en premier lieu de l’émolument de jugement, par 1’210 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]) seront laissĂ©s Ă  la charge de l'Etat. Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnitĂ© en faveur du dĂ©fenseur d’office du prĂ©venu (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Me Monica Mitrea a produit une liste d’opĂ©rations pour un total d’activitĂ© de 20h45. C’est excessif. Il convient ainsi de retrancher les opĂ©rations suivantes : - 14.05.2019, attention accordĂ©e au client, 0h30 ; - 25.05.2019, entretien tĂ©lĂ©phonique avec le client, 0h20 ; - 05.06.2019, entretien tĂ©l. avec le client – suite Ă  donner, 0h20 ; - 05.06.2019, courrier au Tarr et attention accordĂ©e au dossier, 1h30. Ces opĂ©rations ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© prises en compte dans le calcul de l’indemnitĂ© de premiĂšre instance. Il convient encore de retrancher certaines opĂ©rations, soit : - 17.07.2019, Entretien avec l’office des poursuites – prĂ©paration demande extrait OP, email, 0h20 ; - 08.08.2019, Attention accordĂ©e au dossier – avoir LPP, 0h10. Ces opĂ©rations ne sont pas en relation avec l’affaire pĂ©nale. Enfin, la durĂ©e d’une 1h25 annoncĂ©e pour l’opĂ©ration du 23 septembre 2019 « Analyse juridique du dossier ; analyse des piĂšces transmises par le client, PrĂ©paration, modification et finalisation du courrier et des piĂšces, envoi Ă  la Cour d’appel » est excessive et sera ramenĂ©e Ă  25 minutes. L’indemnitĂ© allouĂ©e sera ainsi arrĂȘtĂ©e sur la base d’une activitĂ© d’avocat de 16h35, Ă  180 fr. l’heure, soit 2'985 francs. Les dĂ©bours autres que les vacations seront arrĂȘtĂ©s forfaitairement Ă  2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [RĂšglement du 7 dĂ©cembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile; BLV 211.02.3], dans sa teneur modifiĂ©e le 19 mars 2019 avec effet au 1er mai 2019, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), soit Ă  un montant de 59 fr. 70. Le montant de 3'044 fr. 70 dĂ©coulant de ce qui prĂ©cĂšde doit ĂȘtre assorti de la TVA, par 234 fr. 45. L’indemnitĂ© totale s’élĂšve ainsi Ă  3'279 fr. 15. Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, en application des art. 34, 47, 50, 103, 106, 126 al. 1 et 2 let. c et 181 CP ; 393 ss et 406 al. 1 let. a CPP, prononce : I. L’appel de A.G......... est rejetĂ©. II. Le jugement rendu le 3 juin 2019 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte est confirmĂ© selon le dispositif suivant : « I. constate que A.G......... s’est rendu coupable de voies de fait qualifiĂ©es et de contrainte ; II. condamne A.G......... Ă  une peine pĂ©cuniaire de 60 (soixante) jours-amende, le montant du jour-amende Ă©tant fixĂ© Ă  40 (quarante) fr ; III. condamne A.G......... Ă  une amende de 2'500 fr., convertible en 25 jours de peine privative de libertĂ© de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende ; IV. arrĂȘte l’indemnitĂ© due au dĂ©fenseur d’office de A.G........., Me Monica Mitrea, Ă  3'080 fr. 75 (trois mille huitante francs et septante-cinq centimes), dĂ©bours et TVA compris ; V. met les frais de la procĂ©dure Ă  la charge de A.G......... Ă  hauteur de 4'305 fr. 75, montant comprenant l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office fixĂ©e sous chiffre IV ci-dessus et laisse le solde Ă  la charge de l’Etat ; VI. dit que A.G......... n’est tenu de rembourser Ă  l’Etat l’indemnitĂ© allouĂ©e Ă  son dĂ©fenseur d’office arrĂȘtĂ©e sous chiffre IV ci-dessus que si sa situation financiĂšre le lui permet ». III. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office pour la procĂ©dure d’appel d’un montant de 3'279 fr. 15, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Monica Mitrea. IV. Les frais d’appel, par 1'210 fr., ainsi que l’indemnitĂ© allouĂ©e au dĂ©fenseur d’office sous ch. III ci-dessus, sont mis Ă  la charge de A.G.......... V. A.G......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le montant de l’indemnitĂ© en faveur de son dĂ©fenseur d’office prĂ©vue au ch. III ci- dessus mise Ă  sa charge que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. VI. Le prĂ©sent jugement exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Monica Mitrea, avocate (pour A.G.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La CĂŽte, - M. le PrĂ©sident du Tribunal de police de l’arrondissement de La CĂŽte, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s fĂ©dĂ©rales; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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