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TRIBUNAL CANTONAL 993 PE17.020159-DTE PE17.016808-DTE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 11 décembre 2019 .................. Composition : M. Meylan, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Fritsché ***** Art. 85 al. 4 et 354 et 393 ss CPP Statuant sur les recours interjetés le 5 décembre 2019 par L......... contre les prononcés rendus le 21 novembre 2019 par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans les causes PE17.016808-DTE et n° PE17.020159-DTE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par ordonnance du 7 septembre 2017 (PE17.016808-PGT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré L......... coupable d’injure et de menaces (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours et à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 20 fr. (II et III), a renoncé à révoquer le délai d’épreuve qui lui avait été accordé le 26 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois, mais en a prolongé la durée de 2 ans, le portant ainsi à 6 ans (IV), lui a adressé un avertissement formel (V), a renvoyé [...] à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions en réparation du préjudice moral subi (VI), et a mis les frais de procédure, par 337 fr. 50, à la charge de L.......... b) Par ordonnance pénale du 25 octobre 2017 (dossier PE17.020159-PGT), le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a déclaré L......... coupable de vol de peu d’importance et de violation de domicile (I), l’a condamné à une peine privative de liberté ferme de 20 jours et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive du paiement de l’amende étant de 3 jours (II à IV), a renoncé à révoquer le délai d’épreuve qui lui avait été accordé le 26 avril 2016 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois mais lui a adressé un avertissement formel (V), a renvoyé la Migros à agir devant le juge civil s’agissant de ses prétentions en réparation du préjudice matériel subi (VI), et a mis les frais de procédure, par 300 fr., à la charge de L......... (VII). b) Le 18 octobre 2019, L......... a formé opposition contre ces ordonnances. S’agissant de la recevabilité de dites oppositions, il a exposé qu’il n’en avait eu connaissance que le 8 octobre 2019 au moment de la consultation d’un dossier pénal subséquent, qu’il n’avait jamais été entendu sur les faits qui lui étaient reprochés, que ces ordonnances lui avaient été notifiées à l’adresse de ses parents chez qui il n’habitait plus, et qu’il ignorait tout de ces deux procédures (dossier PE17.020159-PGT, P. 8 ; dossier PE17.016808-PGT, P. 16). Le 7 novembre 2019, le Ministère public a considéré que les oppositions formées par L......... devaient être considérée comme tardives (dossier PE17.020159, P. 11 ; dossier PE17.016808, P. 19) et a transmis le dossier au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. B. a) Par prononcé du 21 novembre 2019 (PE17.016808-DTE), le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 7 septembre 2017 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois formée le 18 octobre 2019 par L......... (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 7 septembre 2017 était exécutoire (II), et a dit que les frais de la présente décision par 200 fr., étaient mis à la charge de L......... (III). b) Par prononcé du 21 novembre 2019 (PE17.020159-DTE), le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance pénale du 25 octobre 2017 du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois formée le 18 octobre 2019 par L......... (I), a dit que l’ordonnance pénale rendue le 25 octobre 2017 était exécutoire (II), et a dit que les frais de la présente décision par 200 fr., étaient mis à la charge de L......... (III). C. Par actes du 5 décembre 2019, L........., sous la plume de son avocate, a recouru contre ces prononcés en concluant notamment à ce qu’il soit constaté que les ordonnances des 7 septembre 2017 et 25 octobre 2017 rendues par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois sont nulles, ainsi qu’à l’annulation des prononcés rendus par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Il a également requis que Me Regina Andarde Ortuno soit désignée en qualité de défenseur d’office en sa faveur. En droit : 1. 1.1 Le prononcé par lequel un tribunal de première instance, statuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une ordonnance pénale rendue par le ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), déclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/ Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, les actes déposés par L......... le 5 décembre 2019 ont été interjetés en temps utile par un prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Ils sont recevables. 2. Les moyens soulevés par L......... étant identiques dans ses deux écritures et les situations de fait très proches, il convient de joindre les causes PE17.016808 et PE17.020159 pour ne rendre qu’un seul arrêt. 3. Dans ses prononcés, le Président a retenu qu’il était exact que le prévenu n’avait jamais été avisé de l’ouverture d’une instruction pénale contre lui et que l’ordonnance pénale avait été rendue sur la base d’une plainte uniquement. Il a également suivi le recourant lorsque celui-ci a indiqué qu’il n’avait été ni avisé ni entendu par la police ou le Ministère public et que, par conséquent, la fiction de l’art. 85 al. 4 CPP ne pouvait pas s’appliquer. En revanche, dans les deux cas, le Président a retenu que les affaires pénales subséquentes du prévenu avait fait apparaître des condamnations dans le dossier, voire dans son casier judiciaire, et que c’est au moment où L......... avait eu connaissance de ces inscriptions qu’il aurait dû réagir, soit en été 2018. Enfin, il a été question des antécédents de l’intéressé à plusieurs reprises lors de l’instruction et du jugement de l’affaire pénale qui a conduit à la condamnation du prévenu le 30 octobre 2019 par le Tribunal criminel présidé par ce même président, procédure faisant l’objet d’un appel en cours. Le président a encore précisé que L......... était de mauvaise foi en agissant tardivement. 4. 4.1 Dans un premier moyen, le recourant soutient que le Président, qui a rendu le prononcé attaqué étant le même que celui qui a présidé le Tribunal criminel, aurait dû se récuser, au motif qu’il avait agi à un autre titre dans la même cause. Il a renvoyé à l’art. 56 al. 1 let. b CPP. 4.2 Selon l'art. 56 let. b CPP, toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin. La notion de "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP s'entend de manière formelle, c'est-à-dire comme la procédure ayant conduit à la décision attaquée ou devant conduire à celle attendue. Elle n'englobe en revanche pas une procédure distincte ou préalable se rapportant à la même affaire au sens large, soit au même ensemble de faits et de droits concernant les mêmes parties (TF 1B.362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Ainsi, une "même cause" au sens de l'art. 56 let. b CPP implique une identité de parties, de procédure et de questions litigieuses (ATF 133 I 89 consid. 3.2 p. 91 s.; ATF 122 IV 235 consid. 2d p. 237 s.; TF 1B.348/2015 du 17 février 2016 consid. 3). Le cas de récusation visé par cette disposition présuppose aussi que le magistrat en question ait agi à "un autre titre", soit dans des fonctions différentes (TF 1B.362/2015 du 10 décembre 2015 consid. 3.2.1). Tel n'est pas le cas du juge qui doit trancher à nouveau d'une cause suite à l'annulation de sa décision et au renvoi de la cause par l'autorité de recours, des juges d'appel qui ont à examiner à nouveau l'affaire qu'ils ont renvoyée à l'autorité inférieure ou du juge qui tranche plusieurs recours subséquents ou concomitants (TF 6B.621/2011 du 19 décembre 2011 consid. 2.3.2). La garantie du juge impartial ne commande pas non plus la récusation d'un juge au simple motif qu'il a, dans une procédure antérieure - voire dans la même affaire (TF 4A.151/2012 du 4 juin 2012 consid. 2.2) -, tranché en défaveur du requérant (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2.2 p. 466; ATF 114 Ia 278 consid. 1 p. 279). La jurisprudence considère en effet que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146; ATF 113 Ia 407 consid. 2b p. 410). Enfin, le Tribunal fédéral a posé récemment encore le principe qu’un magistrat n’avait pas à se récuser lorsqu’il rendait plusieurs décisions dans le cadre de différentes enquêtes relatives à un même trafic de stupéfiants par exemple (ATF 143 IV 69 consid. 3.1). 4.3 En l’occurrence, le recourant se méprend. En effet, le Tribunal fédéral a déjà clairement et à plusieurs reprises, expliqué qu’un magistrat pouvait agir dans les causes successives concernant le même prévenu sans qu’il ne faille y voir un motif de récusation (cf. consid. 4.2 supra). Or, le président ici en cause a fonctionné à plusieurs reprises dans la même qualité pour juger différentes enquêtes, ce qui est admis. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 5. 5.1 Dans un deuxième moyen, le recourant fait valoir que le principe de l’économie de la procédure aurait dû imposer qu’il soit sursis aux décisions entreprises. 5.2 Selon l’art. 329 al. 2 CPP, il y a lieu de prononcer une suspension lorsque la procédure de première instance fait apparaître des motifs qui obligeraient à suspendre une procédure préliminaire, conformément à l’art. 314 al. 1 CPP. Tel sera notamment le cas lorsque l’issue dépend d’un autre procès dont il paraît indiqué d’attendre la fin ou lorsqu’une décision dépend de l’évolution future des conséquences de l’infraction. De tels motifs peuvent en effet apparaître lors de l’examen de l’accusation ou lors d’une phase ultérieure de la procédure de première instance (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd. Bâle 2016, n. 18 ad art. 329 al. 2 CPP et les références citées). 5.3 En l’espèce, on ne peut concrètement pas exiger des autorités judiciaires, sous réserve de cas particuliers, que les diverses procédures engagées contre un prévenu, et qui se trouvent à différents stades (instruction, jugement, recours ou appel, exécution de peine, etc.) soient systématiquement suspendues au profit d’une seule d’entre elle. D’abord, l’art. 49 CP permet de tenir compte du concours d’infractions à partir du moment où divers actes ont été commis. Ensuite, l’art. 49 al. 2 CP n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force (ATF 142 IV 265, JdT 2017 IV 129) ; or, ici, avant de déterminer si une peine complémentaire devrait être prononcée, il y aurait lieu de déterminer d’abord si l’opposition à l’ordonnance pénale est valable, faute de quoi la question ne se posera pas pour les peines en question. Mal fondé, le moyen doit également être rejeté. 6. 6.1 Enfin, le recourant invoque la nullité des ordonnances pénales, nullité qui devrait être constatée d’office. Il soutient que la nullité d’office des ordonnances résulterait de l’incompétence du président, mais aussi du fait qu’il aurait été condamné sans jamais avoir eu connaissance de la plainte, ni de la procédure pénale, ni de la condamnation. Avoir connaissance d’une inscription au casier judiciaire ou apprendre la sanction dans le cadre d’une autre procédure ne suffirait pas et il y aurait une violation de ses droits élémentaires, impliquant une nullité radicale tant de l’ordonnance pénale que du prononcé présidentiel attaqué. 6.2 Le Tribunal fédéral retient notamment que la validité d'une ordonnance pénale au regard des droits garantis par l'art. 6 CEDH est admise dans la mesure où, par une simple opposition qui n'a pas besoin d'être motivée (art. 354 al. 2 CPP), le prévenu condamné peut saisir un tribunal offrant les garanties de l'art. 6 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Belilos c. Suisse du 29 avril 1988, par. 68; ATF 124 IV 234 consid. 3c p. 238/239; récemment TF 6B.281/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique également aux autres droits invoqués par l’intéressé. Ainsi, le fait qu’il n'ait pas pu avoir connaissance de son dossier avant l'établissement de l'ordonnance pénale ou n'ait pu être entendu par le ministère public, ne viole pas les droits invoqués dans la mesure où il pouvait, sur simple opposition, provoquer l’examen de ces droits dans une procédure les respectant. On ne saurait voir là une cause de nullité de l'ordonnance pénale (TF 6B.314/2012 du 13 février 2013 consid. 3.1). 6.3 Cet arrêt, pourtant cité par le recourant, démontre bien plutôt que la nullité absolue d’une ordonnance pénale ne saurait être retenue du simple fait qu’il a été condamné sans avoir pu être entendu sur les faits et sur le droit, et qu’il n’a pas eu connaissance de l’ordonnance le condamnant. En effet la procédure d’opposition est créée de telle manière que le prévenu garde l’entier des garanties au sens de l’art. 6 CEDH. De plus, en cas d’opposition, même tardive, la jurisprudence du Tribunal fédéral est si sévère que son application permet de contrôler que la notification a bien eu lieu dans les formes requises, mais aussi que c’est cette simple opposition dès l’ordonnance portée à la connaissance du prévenu qui lui permet une constatation de la caducité de l’ordonnance pénale. Allez dans le sens du recourant reviendrait en réalité à permettre à tout prévenu condamné par ordonnance pénale d’invoquer la nullité de l’ordonnance en tout temps du simple fait que celle-ci ne lui aurait pas été notifiée valablement et qu’il n’aurait pas été valablement entendu alors même qu’il aurait appris par une autre procédure l’existence d’une telle condamnation, mais n’aurait pas réagi immédiatement mais plusieurs mois plus tard. Cela irait à l’encontre de l’arrêt précité. Comme l’explique le Président dans sa décision, L......... faisait l’objet d’une enquête PE18.013622 et un extrait du casier judiciaire a été versé dans le dossier le 12 juillet 2018 (P. 18/2, soit le PV des opérations). Peu de temps après, l’avocat d’office du recourant a demandé à avoir accès au dossier. Selon le procès-verbal des opérations, la défense avait en tous les cas obtenu la consultation de l’entier du dossier en date du 14 janvier 2019. Le délai d’opposition devait ainsi partir au plus tard de cette date-là et non dès le 18 octobre 2019. Le moyen doit également être rejeté. 7. Il résulte de ce qui précède que les recours, manifestement mal fondés, doivent être rejetés sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et les prononcés entrepris confirmés. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour les procédures devant la Cour de céans doit également être rejetée, les recours apparaissant d’emblée dénués de chances de succès (cf. CREP 16 novembre 2015/741 ; CREP 20 novembre 2015/833). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Les causes PE17.016808 et PE17.020159 sont jointes. II. Les recours sont rejetés. III. Les prononcés du 21 novembre 2019 sont confirmés. IV. La requête de désignation d’un défenseur d’office est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de L.......... VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Regina Andrade Ortundo, avocate (pour L.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :