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TRIBUNAL CANTONAL 203 AM19.019869-AMLN CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 1er avril 2020 .................. Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Mme Giroud Walther, juges Greffière : Mme Rouiller ***** Art. 132 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 février 2020 par T......... contre l’ordonnance de refus de désignation de défenseur d’office rendue le 11 février 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM19.019869-AMLN, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) T........., ressortissant du F......... né le 10 mai 1978, marié, domicilié à [...], a, du 4 mars 2011 au 18 août 2016, œuvré en tant qu'associé gérant avec signature individuelle de la société U........., déclarée en faillite le 28 avril 2016 et dont la faillite a été suspendue faute d’actifs, puis clôturée le 11 août 2018 (P. 5/1). b) Le casier judiciaire suisse de T......... mentionne qu’entre le 21 janvier 2011 et le 4 décembre 2018, il a été condamné à sept reprises pour violation des règles de la circulation routière et emploi d’étrangers sans autorisation. c) Ensuite d’une plainte déposée le 7 octobre 2019 par la R......... (ci-après : la caisse AVS), T......... fait l’objet d’une enquête pénale pour infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Il lui est reproché d’avoir, entre le 1er janvier 2014 et le 23 novembre 2016, en qualité d’associé gérant de la société U......... prélevé les cotisations sociales sur les salaires versés à des employés sans les reverser à la Caisse AVS. Pour les années 2014 à 2016, le montant des cotisations paritaires que le prévenu aurait ainsi détournées serait de 16'469 fr. 40 (P. 4). d) Par ordonnance pénale du 20 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, condamné T......... pour infraction à l’art. 87 al. 3 LAVS ([Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10 ; LAVS]) à 90 jours-amende à 30 fr. le jour, peine entièrement complémentaire à celles prononcées le 11 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 4 décembre 2018 par le Tribunal de police de Lausanne, peine partiellement complémentaire à celles prononcées le 6 mars 2015 et le 7 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, ainsi qu'à celle prononcée le 28 octobre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois. B. a) Par acte du 7 février 2020, le prévenu a formé opposition à l’ordonnance précitée et a requis la désignation d'un avocat d'office en la personne de son mandataire, [...] (P. 7/1). b) Par ordonnance du 11 février 2020, le Ministère public a rejeté la requête de T......... tendant à la désignation d’un défenseur d’office (I) et dit que les frais de son ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Le Procureur a considéré que la cause n'était compliquée ni en fait, ni en droit, de sorte que l'affaire ne présentait pas de difficultés que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Par ailleurs, les faits reprochés étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée. L'assistance d'un défenseur d'office n'apparaissait donc pas justifiée pour sauvegarder les intérêts du prévenu. C. Par acte du 24 février 2020, T......... a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 20 janvier 2020, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que [...] lui soit désigné en qualité de défenseur d'office pour la présente procédure pénale ouverte à son encontre, subsidiairement à l'annulation de l'ordonnance entreprise, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, de même que l'indemnité d’office à allouer à [...] A titre de mesures provisionnelles il a requis qu’il soit sursis à toute mesure d’instruction jusqu’à droit connu sur le présent recours, notamment à l’audition prévue le 6 avril 2020 devant l'autorité intimée. A titre de moyens de preuve, il a déposé un bordereau de pièces et a requis la production du dossier complet en mains de l'autorité intimée. Enfin, il a requis que Me Jean-Lou Maury soit désigné défenseur d’office également pour la procédure de recours. A l'appui de son recours, T......... s'est prévalu de son impécuniosité, ainsi que de la complexité de l'affaire en fait et en droit et de ce que la cause ne serait pas de peu de gravité. Le 27 mars 2020, T......... a déposé des déterminations complémentaires en se référant à un arrêt du Tribunal fédéral 1B.481/2019 du 27 novembre 2019. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public refusant au prévenu la désignation d'un défenseur d'office (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours formé par T......... est recevable. 2. Selon l’art. 130 al. 1 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur lorsqu’en raison de son état physique ou psychique ou pour d’autres motifs, il ne peut pas défendre suffisamment ses intérêts dans la procédure et que ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire. En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et si l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP ; CREP 16 décembre 2019/1016 consid. 2.1). 2.1 En ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1, JdT 2006 IV 47 ; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP). L'examen de cette condition se fait au moment où la demande est présentée (CREP 30 septembre 2019/790 consid. 2.2 et les références citée). La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP; CREP 16 décembre 2019/1016 consid. 2.1). 2.2 En dehors des cas de défense obligatoire visés à l'art. 130 CPP, l'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur d'office aux conditions que le prévenu soit indigent et que la sauvegarde de ses intérêts justifie une telle assistance. S'agissant de la seconde condition, elle s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Ainsi, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque la cause n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). Si les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 CPP doivent être réunies cumulativement, il n'est pas exclu que l'intervention d'un défenseur soit justifiée par d'autres motifs, en particulier dans les cas où cette mesure est nécessaire pour garantir l'égalité des armes ou parce que l'issue de la procédure pénale a une importance particulière pour le prévenu, par exemple s'il est en détention (TF 1B.481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B.93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les critères énoncés par l'art. 132 al. 1, let. b, 2 et 3 CPP reprennent largement la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, rendue sur la base des art. 29 al. 3 Cst. et 6 ch. 3 let. c CEDH (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 1B.481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1 ; TF 1B.477/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2.2). Selon cette jurisprudence, la désignation d'un défenseur d'office dans une procédure pénale est nécessaire lorsque le prévenu est exposé à une longue peine privative de liberté ou s'il est menacé d'une peine qui ne peut être assortie du sursis. Elle peut aussi l'être, selon les circonstances, lorsque le prévenu encourt une peine privative de liberté de quelques semaines à quelques mois si, à la gravité relative du cas, s'ajoutent des difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées, qu'il ne serait pas en mesure de résoudre seul (ATF 143 I 164 consid. 3.5; TF 6B.243/2017 du 21 septembre 2017 consid. 2.2; TF 1B.167/2016 du 1 er juillet 2016 consid. 3.4). En revanche, lorsque l'infraction n'est manifestement qu'une bagatelle, en ce sens que son auteur ne s'expose qu'à une amende ou à une peine privative de liberté de courte durée, la jurisprudence considère que l'auteur n'a pas de droit constitutionnel à l'assistance judiciaire (ATF 143 I 164 consid. 3.5 et les références citées). Pour évaluer ensuite si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (TF 1B.481/2019 du 27 novembre 2019 consid. 2.1; TF 1B.93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1; TF 1B.257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I). S'agissant de la difficulté objective de la cause, à l'instar de ce qu'elle a développé en rapport avec les chances de succès d'un recours (cf. ATF 139 III 396 consid. 1.2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1), la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi, qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes, ferait ou non appel à un avocat (ATF 140 V 521 consid. 9.1; TF 1B.257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273). La difficulté objective d'une cause est admise sur le plan juridique lorsque la subsomption des faits donne lieu à des doutes, que ce soit de manière générale ou dans le cas particulier (arrêt 1B.93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). Pour apprécier la difficulté subjective d'une cause, il faut tenir compte des capacités du prévenu, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, de sa maîtrise de la langue de la procédure (TF 1B.257/2013 du 28 octobre 2013 consid. 2.1 in SJ 2014 I p. 273), ainsi que des mesures qui paraissent nécessaires, dans le cas particulier, pour assurer sa défense, notamment en ce qui concerne les preuves qu'il devra offrir (TF 1B.93/2018 du 29 mai 2018 consid. 3.1). 3. Le Ministère public a retenu que les faits étaient de peu de gravité au vu de la peine susceptible d'être prononcée. Pour le recourant, le fait que la peine n'atteigne pas la limite légale de l'art. 132 al. 3 CPP n'implique pas automatiquement l'admission d'un cas de peu de gravité et il conviendrait bien plutôt de se fonder sur les circonstances concrètes. Dans le cas présent, il faudrait considérer que les sept condamnations antérieures dont fait état le casier judiciaire du prévenu pourraient jouer en sa défaveur et inciter un tribunal (au cas il serait renvoyé en jugement) à le sanctionner plus lourdement que ne l'a fait l'autorité intimée, au point qu'il ne serait en aucun cas exclu que la limite des 120 jours-amende soit atteinte. Le critère de la gravité de l'affaire devrait donc être considéré comme rempli. T......... s’expose à une peine pécuniaire de 180 jours amende au plus (art. 87 LAVS). Il s’agit d’une peine complémentaire à celles prononcées les 11 décembre 2017 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte et le 4 décembre 2018 par le Tribunal de police de Lausanne et partiellement complémentaire à celles prononcées le 6 mars 2015 et le 7 octobre 2015 et 28 octobre 2015, qui étaient également des peines pécuniaires (art. 49 al. 2 CP). Toutefois, concrètement, la peine envisagée est de 90 jours-amende, selon l’ordonnance de condamnation du 20 janvier 2020 contre laquelle le recourant a formé opposition. C’est dire que le procureur ─ qui a d'ailleurs déjà pris en compte les circonstances particulières invoquées par le recourant que sont ses antécédents ─, n’envisage pas une sanction plus lourde et que le renvoi en jugement, à ce stade est peu plausible. Il s'agit a priori d'un "cas bagatelle" et l’art. 132 al. 3 CPP ne paraît donc pas applicable. 3.1 La condition d’indigence (art. 132 al. 1 let. b) ─ sur laquelle l'ordonnance attaquée ne se prononce pas ─ est remplie au vu des pièces produites (P. 7/3). Elles établissent, en effet, que T......... est au bénéfice des prestations complémentaires pour famille dès le 1er septembre 2019, soit depuis une période antérieure à sa requête de désignation d'un avocat d'office. 3.2 La seule question est donc de savoir si la cause est complexe en fait et en droit et si elle représente un enjeu particulier pour le prévenu. Pour le recourant, la réponse est affirmative. L'affaire serait complexe en droit, dès lors qu'il faudrait procéder à l'examen des cinq conditions d'application de l'art. 87 LAVS (à savoir, au vu de la date de commission des infractions reprochées, l’ancien art. 87 al. 3 LAVS) et en particulier examiner la question de savoir si, au moment effectif des retenues, le prévenu disposait ou non d'actifs correspondant à celles-ci ou si ces retenues étaient purement comptables. Dans ce dernier cas, son attitude ne serait pas répréhensible. Par ailleurs, au vu du concours d'infractions, la question de la fixation de la peine serait également ardue pour un justiciable sans connaissances juridiques. Enfin, la cause serait également compliquée du point de vue factuel, dès lors qu'une expertise comptable serait nécessaire pour établir si le recourant disposait ou non des fonds à disposition pour payer les cotisations litigieuses. Contrairement à ce que plaide le recourant, la seule question factuelle qui se pose est circonscrite à la question de savoir si ce dernier disposait des fonds nécessaires au moment d’effectuer les retenues. Il peut y être a priori répondu sans expertise, par la production de documents comptables encore accessibles, soit des comptes d’actifs voire des extraits des comptes de la société faillie U......... auprès des établissements financiers, ainsi que des passifs transitoires, voire, au besoin, de verser à la cause d’autres documents extraits du dossier de la faillite de cette société. Il s’agit là d'éléments comptables familiers à l’intéressé, lequel a fonctionné comme associé gérant de la société U........., et qui peuvent être fournis à la justice sans l'aide d'un avocat. En droit, la seule question qui reste à résoudre est de savoir quelle était l’intention du recourant au moment où il n’aurait pas reversé les sommes litigieuses, soit de savoir s’il avait le dessein d'utiliser l'argent prélevé à d’autres fins que le paiement des cotisations paritaires dues à la Caisse AVS. Il s'agit là d'une question à laquelle l'intéressé, ancien associé gérant de la société faillie, est également en mesure répondre seul. C’est donc à juste titre que le Ministère public a considéré que l’affaire n’était pas complexe en fait et en droit, d’autant plus que le recourant s’est déjà exprimé sur l'ensemble des aspects de l’affaire. Du reste, dans le cas d’espèce, contrairement au cas traité dans l’arrêt (TF 1B.481/2019 du 27 novembre 2019) dont se prévaut le recourant, les faits sont simples et ne remontent pas à une vingtaine d’années. De surcroît, la partie plaignante n’est pas assistée. Ainsi, concrètement, la seule difficulté qui subsiste réside dans l’application des règles sur le concours d’infractions, ce qui n’est pas suffisant pour justifier une défense d’office, au vu de l’ensemble des circonstances. Les conditions posées par l'art. 132 al. 2 et 3 CPP n'étant pas remplies, c'est à raison que la Procureure a refusé de désigner un défenseur d'office au recourant. 4. 4.1 Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance attaquée confirmée. Il en va de même pour la requête de mesures provisionnelles. 4.2 Dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête deT......... tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure doit être rejetée (CREP 29 juin 2018/464; CREP 13 août 2018/478 et les références citées). 4.3 Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d’arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de T......... qui succombe (art. 428 al.1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 11 février 2020 est confirmée. III. La requête de mesures provisionnelles est rejetée. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant T.......... VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Jean-Lou Maury, avocat (pour T.........), - D......... (pour la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise), - Ministère public central, et communiqué à : - Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :