TRIBUNAL CANTONAL 17/2020 CHAMBRE DES AVOCATS ............................... Décision du 28 septembre 2020 .................. Composition : Mme COURBAT, présidente Mes Gillard, Henny, Amy et Chambour, membres Greffier : M. Steinmann ***** La Chambre des avocats prend séance au Palais de justice de l'Hermitage, à Lausanne, pour statuer dans le cadre de l'enquête disciplinaire ouverte contre l'avocat K........., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre des avocats retient ce qui suit : En fait : 1. Me K......... a obtenu le brevet d’avocat en 1988. Il est inscrit au Registre cantonal des avocats du canton de Vaud. 2. a) Le 13 avril 2016, P......... a confié divers mandats à Me K........., notamment aux fins de la représenter et d'agir en son nom dans le cadre des opérations de mise en vente de sa maison et de son terrain sis à Blonay. Dans ce contexte, Me K......... a été en contact avec X........., soit le courtier mandaté par P......... aux fins de procéder à la vente immobilière envisagée. b) Par requête de conciliation du 5 septembre 2017, adressée au Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, X......... a conclu à ce que P......... soit astreinte à lui payer la somme de 36'000 fr., représentant la commission de courtage qu'il estimait due en sa faveur pour son travail dans le cadre de la vente du bien immobilier précité. A l'appui de cette requête, X......... a produit des documents, dont notamment des correspondances échangées entre Me K......... et sa cliente P.......... c) Le 29 janvier 2019, P......... a déposé plainte pénale contre Me K........., au motif que celui-ci avait remis à X........., à son insu, des pièces issues des divers mandats qu'elle lui avait confiés en tant qu'avocat, pièces qu'elle estimait être soumises au secret professionnel. De manière générale, elle a reproché à Me K......... d'avoir tenu X......... au courant de l'évolution de la situation relative à la vente immobilière de sa propriété de Blonay. Par courrier du 10 janvier 2020, P......... a en outre étendu sa plainte pénale à " tous les faits divulgués sans droit tels qu'ils ressort[aient] du dossier sous séquestre ", affirmant que la consultation du dossier client de Me K........., séquestré dans le cadre de l'enquête pénale, lui avait révélé que d'autres éléments factuels avaient été transmis par l'avocat prénommé à X.......... 3. a) Par correspondance du 7 décembre 2018, le Procureur général du canton de Vaud a porté à la connaissance de la Chambre des avocats qu'une enquête pénale avait été ouverte à l'encontre de Me K......... pour violation du secret professionnel. Par courrier du 18 décembre 2018, la Présidente de la Chambre de céans (ci-après : la Présidente) a informé Me K......... de l'ouverture d'une enquête disciplinaire à son encontre pour violation éventuelle des art. 8 al. 1 let. b et 13 LLCA (Loi fédérale sur la profession d'avocat du 23 juin 2000 ; RS 935.61), en précisant que cette procédure était suspendue jusqu'à droit connu dans la procédure pénale dont il faisait l'objet. Me Thierry Amy a été désigné membre enquêteur. b) Le 14 février 2020, le Ministère public central, Division des affaires spéciales, a rendu une ordonnance de classement et de non-entrée en matière, ordonnant en substance le classement de la procédure pénale dirigée contre Me K......... en lien avec les faits qui lui étaient reprochés par P.......... En droit, le procureur en charge du dossier a notamment considéré que Me K......... avait été mandaté par P......... pour les "opérations de mise en vente de sa maison et de son terrain de Blonay", qu'un tel mandat ne relevait pas de l'activité spécifique de l'avocat au sens de la jurisprudence et qu'il n'était par conséquent pas couvert par le secret professionnel, à tout le moins s'agissant de ses éléments essentiels, soit l'existence du mandat et toutes les informations utiles à favoriser la vente. Il a en outre relevé que certains échanges de correspondances au dossier démontraient que la plaignante P......... savait – sans qu'elle eût réagi – que X......... travaillait pour vendre sa parcelle et qu'il recevait certaines pièces confidentielles et participait à des discussions abordant divers aspects. En définitive, le magistrat a considéré que l'on pouvait tout au plus reprocher au prévenu de ne pas s'être montré particulièrement rigoureux dans sa transparence envers sa cliente – la prudence ayant probablement exigé qu'il l'eût informée par écrit sur le rôle exact de X......... et demandé expressément son autorisation de trianguler toutes les informations – mais que cela n'enlevait rien au fait que, à tout le moins par actes concluants, P......... avait consenti à la transmission de nombreuses informations à X......... dans le cadre de la vente de sa propriété de Blonay, de sorte que l'infraction de violation du secret professionnel n'était pas réalisée. Dans un considérant de l'ordonnance relatif à la répartition des frais de la procédure pénale, le procureur a encore indiqué ce qui suit : " (…) même s'il n'appartient aucunement à l'autorité de céans de juger la cause du point de vue déontologique, on peut sans trop de risques également relever un certain manque de rigueur de la part de K........., en particulier par l'absence de transmission de certains courriers à sa propre cliente et par la transmission d'autres courriers à X......... sans en informer sa cliente. Ce manque de rigueur a sans nul doute fertilisé le terreau dans lequel la plainte pénale a pris racine. " c) Le 18 mars 2020, le Procureur général du canton de Vaud a transmis à la Chambre des avocats une copie de l'ordonnance de classement et de non-entrée en matière du 14 février 2020, en précisant que celle-ci n'avait pas été contestée et était exécutoire. d) Par courrier du 2 avril 2020, la Présidente a informé Me K......... qu'à la suite de la communication de l'ordonnance précitée, la Chambre de céans avait décidé de reprendre l'instruction de l'enquête disciplinaire dont il faisait l'objet et qu'un délai au 14 avril 2020 – ayant ultérieurement été prolongé au 30 avril 2020 – lui était imparti pour faire part de ses déterminations circonstanciées à ce sujet. Le 24 avril 2020, Me K......... s'est brièvement déterminé, en renvoyant en substance aux considérants de l'ordonnance de classement rendue en sa faveur. Par courrier du 8 mai 2020, la Présidente a écrit à Me K......... qu'indépendamment de la question de la violation éventuelle du secret professionnel, qui avait été tranchée par l'ordonnance de classement et de non entrée en matière du 14 février 2020, cette décision faisait état d'un manque de rigueur de sa part, constitué en particulier par l'absence de transmission de certains courriers à sa cliente et par la transmission d'autres courriers à X......... sans en informer sa cliente, de sorte qu'un nouveau délai au 20 mai 2020 lui était imparti pour se déterminer plus spécifiquement sur ces éléments. Par courrier du 2 juin 2020, soit dans le délai prolongé à cet effet, Me K......... s'est déterminé plus longuement sur les griefs qui le concernaient. e) Le 22 juin 2020, Me K......... a été entendu par le membre enquêteur. Un procès-verbal d’audition – contresigné par l’avocat prénommé le 23 juin 2020 – a été établi à cette occasion. Il en ressort notamment ce qui suit : Interrogé sur le mandat qui le liait à P........., plus particulièrement sur le type d'opérations accomplies, Me K......... a indiqué que des opérations relatives à un pur mandat d'avocat lui avaient bien été confiées en lien avec le conseil, respectivement la représentation de P......... dans le cadre du litige qui l'opposait au locataire occupant l'immeuble qui devait faire l'objet du projet immobilier dont il avait été chargé du suivi. A cet égard, il a indiqué avoir été chargé non seulement de mener les négociations avec ce locataire en vue de le faire quitter les locaux loués, mais également de défendre les intérêts de P......... dans le cadre du début de litige qui s'en était suivi. Il a exposé que, dans ce contexte, il avait tenu le courtier de P........., X........., régulièrement informé de toutes ses démarches, ceci afin de faciliter la coordination du dossier, précisant que certaines informations avaient également pu être transférées à l'architecte responsable du projet immobilier en cause. Il a indiqué que toutes ces opérations avaient toutefois été effectuées à la connaissance et sur la base des instructions de P.......... Outre cette intervention vis-à-vis du locataire, Me K......... a déclaré avoir entrepris, dans le cadre de son mandat en faveur de P........., certaines opérations de conseil en matière de droit administratif, notamment en matière d'aménagement du territoire, de droit de la construction et de droit foncier en lien avec le projet immobilier de sa cliente. Il a précisé que ces opérations s'étaient limitées au strict nécessaire, dans la mesure où cette dernière n'était pas en mesure de consacrer beaucoup de moyens financiers à de telles démarches. Me K......... a par ailleurs indiqué que toutes les autres opérations exécutées dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par P......... avaient eu lieu en vue de réaliser son projet immobilier. Il a précisé que dans ce contexte, il avait étroitement collaboré tant avec l'architecte dudit projet qu'avec X.......... Me K......... a exposé que P......... était une cliente de longue date, avec laquelle il entretenait des relations de confiance, ajoutant que celle-ci lui avait déjà confié par le passé d'autres mandats dans le cadre desquels il avait pu l'aider à résoudre les démêlés qu'elle avait avec le curateur d'une amie proche. Il a indiqué avoir accepté le mandat faisant l'objet de la présente enquête à la demande de P........., alors que cette dernière se trouvait confrontée à des problèmes financiers sérieux en lien avec le remboursement d'un prêt qu'elle avait contracté auprès de l'amie précitée, respectivement en lien avec le paiement d'une créance fiscale arriérée. Le projet immobilier dont il s'était occupé avait ainsi eu pour but de permettre à P......... d'acquitter ses dettes tant vis-à-vis de son amie que vis-à-vis du fisc vaudois. Me K......... a expliqué que son mandat relatif à la réalisation du projet immobilier en cause avait duré plusieurs mois et qu'il avait exécuté ce mandat sans provision complète, ayant travaillé à crédit pour le compte de P......... après avoir convenu avec elle qu'il serait payé à la fin de la réalisation de l'opération immobilière grâce au produit en résultant. A cet égard, il a exposé que ledit projet immobilier avait été élaboré, à ses frais et risques, par un architecte intéressé à l'acquisition du bien-fonds de P........., lequel s'était notamment occupé de trouver le financement nécessaire à cette fin. Dans le cadre des tractations menées entre cet architecte et P........., il avait été question alternativement soit pour cette dernière de vendre la parcelle de terrain dont elle était propriétaire à l'architecte pour qu'il puisse réaliser le projet envisagé contre paiement d'un prix de vente définitif, soit que la prénommée reçoive un prix moindre pour son bien mais participe de façon différée aux bénéfices à la fin de la promotion. Les accords finaux y relatifs n'avaient toutefois jamais pu être définitivement conclus, dès lors que P......... avait résilié, de manière unilatérale, tant le mandat de Me K......... que celui de son courtier immobilier X.......... Me K......... a déclaré que c'était à la suite de la réclamation de X......... en paiement de ses propres honoraires que des correspondances concernant P......... – qui avaient été antérieurement transmises en copie à X........., dont certaines sans la mention y relative – avaient été exploitées par P......... à l'appui de sa plainte pénale. Il a relevé que cette procédure pénale avait été menée par son ancienne mandante afin de ne pas avoir à payer sa note d'honoraires ainsi que celle de X........., observant que le procureur y avait d'ailleurs fait allusion dans l'ordonnance de classement rendue. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il avait omis de mentionner que X......... recevait copie de certains courriers adressés à sa cliente, Me K......... a admis qu'il "n'avait pas fait tout juste" et qu'il aurait dû se montrer plus précautionneux à cet égard. Il a ainsi reconnu avoir commis une maladresse. Interrogé sur ses relations avec X........., respectivement l'architecte en charge du projet immobilier, Me K......... a indiqué qu'il connaissait X........., lequel lui avait confié d'autres mandats par le passé, mais qu'il n'avait jamais conclu aucun accord financier avec ce dernier, notamment en vue du versement d'une rétrocession. Quant à l'architecte auteur du projet de promotion immobilière, il a déclaré que c'était bien lui qui l'avait présenté à P........., expliquant qu'il s'agissait de l'époux d'une consoeur à laquelle il avait pu, lors d'une rencontre fortuite, faire part du projet de P......... et le mettre en relation avec cette dernière. Il a affirmé qu'il n'avait jamais conclu aucun accord financier de quelque nature que ce soit avec cet architecte. Me K......... a enfin précisé que durant toute sa carrière d'avocat, qu'il pratique désormais depuis plus de 34 ans (stage compris), il n'avait jamais accepté aucune commission de courtage ou rémunération autre que des honoraires dans le cadre de ses mandats, même pour les rares opérations non typiques de l'activité d'avocat. Au terme de l'audition, le membre enquêteur a sollicité de la part de Me K......... qu'il lui remette copie des procurations signées par P......... en sa faveur, ainsi que des notes d'honoraires envoyées à cette dernière, accompagnées du descriptif détaillé de ses opérations. f) Le 24 juin 2020, Me K......... a remis au membre enquêteur un listing d'opérations tarifées (time-sheet), un lot de quatre procurations signées par P......... en sa faveur, une note d'honoraires à l'attention de celle-ci du 6 juin 2017, ainsi que des extraits de correspondances concernant la période de fin de son mandat. Les procurations produites par Me K......... indiquaient que P......... donnait mandat à celui-ci aux fins de la représenter et d'agir en son nom pour défendre ses intérêts dans les cadres suivants : " opérations de mise en vente de sa maison et de son terrain à Blonay", "tous renseignements sur sa situation fiscale", "toutes relations avec la Régie de la couronne et avec ses locataires à Blonay", "tous renseignements au registre foncier sur ses immeubles à Blonay", "toutes relations avec Mme [...] et son curateur". Quant à la note d'honoraires du 6 juin 2017, elle portait sur un montant total de 10'807 fr. 55, TVA comprise. Le listing d'opérations annexé à ladite note d'honoraires faisait quant à lui état de 27,8 heures de travail effectuées entre le 1er mars 2016 et le 9 juin 2017, facturées au tarif horaire de 360 francs. g) Le membre enquêteur a rendu son rapport le 18 août 2020. Celui-ci a été transmis à Me K......... le 27 août 2020, un délai au 16 septembre 2020 lui ayant été imparti pour déposer ses déterminations et pour indiquer s'il souhaitait être entendu par la Chambre de céans. Par courrier du 2 septembre 2020, Me K......... a répondu qu'il n'avait pas de déterminations à déposer et qu'il ne souhaitait pas être entendu. En droit : 1. 1.1 La procédure de surveillance des avocats relève de la LLCA et de la LPAv (Loi sur la profession d'avocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11). La LLCA fixe les principes applicables à l'exercice de la profession d'avocat en Suisse (art. 1 LLCA) et, en particulier, les règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis (art. 12 LLCA). Chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la représentation en justice sur son territoire (art. 14 LLCA). Dans le canton de Vaud, c'est la Chambre des avocats qui est l'autorité compétente (art. 11 al. 1 LPAv). Elle se saisit d'office, sur plainte ou sur dénonciation, de toute question concernant l'activité professionnelle d'un avocat (art. 11 al. 2 LPAv). 1.2 En l’espèce, la présente enquête disciplinaire est dirigée contre un avocat inscrit au registre cantonal et pratiquant la représentation en justice dans le canton de Vaud. La Chambre des avocats est dès lors compétente. 2. 2.1 2.1.1 L’art. 8 LLCA énumère les conditions personnelles que l'avocat doit remplir pour être inscrit au registre cantonal. Parmi celles-ci figure l'exigence de ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits incompatibles avec la profession d'avocat, à moins que cette condamnation ne figure plus sur l'extrait privé du casier judiciaire (al. 1 let. b). 2.1.2 Parmi les règles professionnelles que doit respecter l'avocat, l'art. 12 LLCA prévoit que celui-ci doit exercer son activité professionnelle avec soin et diligence (let. a), en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité (let. b) et éviter tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé (let. c). L'avocat est en outre soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession (art. 13 al. 1 LLCA). L'art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C.1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d’exiger de l’avocat qu’il se comporte correctement dans l’exercice de sa profession (FF 1999 5331, 5368 ; TF 2C.280/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; TF 2C.1060/2016 précité consid. 4.1). Selon la jurisprudence, l’avocat doit observer certaines règles non seulement dans ses rapports avec ses clients, mais aussi à l’égard des autorités, de ses confrères, du public et de la partie adverse (ATF 130 II 270 consid. 3.2 ; TF 2C.177/2007 du 19 octobre 2007 ; TF 2A.191/2003 du 22 janvier 2004 ; TF 2A.448/2003 du 3 août 2004). Il est ainsi tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession, en s’abstenant notamment de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (TF 2A.151/2003 du 31 juillet 2003 ; ATF 108 Ia 316 consid. 2b/bb, JdT 1984 I 183 ; ATF 106 Ia 100 consid. 6b, JdT 1982 I 579). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d’avocat, 2009, n. 1165). Viole notamment son devoir de diligence l'avocat qui informe de manière insuffisante son client avant d'entreprendre des démarches juridiques ou judiciaires (Bohnet/Martenet, op. cit., n. 1213). 2.2 En l'espèce, la présente enquête disciplinaire avait été initialement ouverte en raison de la procédure pénale dont Me K......... faisait l'objet pour violation éventuelle de son secret professionnel, la question se posant alors de savoir si cet avocat pouvait avoir enfreint l'art. 13 al. 1 LLCA et s'il remplirait toujours les conditions personnelles posées par l'art. 8 al. 1 let. b LLCA en cas de condamnation pénale. Depuis lors, la procédure pénale a toutefois fait l'objet d'une ordonnance de classement rendue par le Ministère public central, Division des affaires spéciales, en date du 14 février 2020. Tant les considérants de cette ordonnance que les explications données au membre enquêteur par Me K......... ont permis d'évacuer de manière convaincante tout soupçon concret de violation des règles en matière de secret professionnel au sens de l'art. 13 al. 1 LLCA. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point. Au vu du classement sans suite de la procédure pénale, il apparaît en outre que Me K......... remplit toujours la condition posée par l'art. 8 al. 1 let. b LLCA. 2.3 2.3.1 La question se pose toutefois de savoir si – en omettant notamment d'indiquer systématiquement dans les courriers adressés à sa cliente qu'il mettait également en copie le courtier de cette dernière, X......... – Me K......... n'a pas violé d'autres dispositions de la LLCA, en particulier le devoir de diligence prévu à l'art. 12 let. a LLCA et l'interdiction d'agir en situation de conflit d'intérêts ressortant de l'art 12 let. c LLCA. 2.3.2 2.3.2.1 Me K......... a spontanément reconnu lors de son audition qu'il lui était effectivement arrivé d'omettre de mentionner à sa cliente que certains courriers qu'il lui adressait étaient envoyés en copie à X.......... Il convient cependant d'admettre que Me K......... a agi à cet égard par inadvertance, comme il le relève dans ses déterminations du 2 juin 2020. Il apparait en effet qu'en procédant de la sorte, il n'entendait en aucune manière porter atteinte ou préjudice aux intérêts de sa mandante ou favoriser ses propres intérêts ou ceux de X.......... Au contraire, il a aidé P......... pendant plusieurs mois à tenter d'élaborer une solution viable pour réaliser une promotion immobilière sur son terrain à Blonay, et ainsi lui permettre d'obtenir un retour sur investissement qui lui permettrait de rembourser ses dettes. P......... était en outre parfaitement informée de tous les actes accomplis pour son compte tant vis-à-vis de l'architecte en charge de la promotion immobilière que vis-à-vis du courtier immobilier, X.......... Comme l'affirme Me K........., il convient ainsi de considérer que P......... devait légitimement s'attendre à ce que des informations concernant ce projet soient librement transmises aussi bien à l'architecte qu'au courtier immobilier impliqués dans ce même projet, et ceci dans son propre intérêt. Le procureur en charge de l'enquête pénale l'a d'ailleurs admis dans son ordonnance de classement, Il résulte également des investigations menées que P......... n'a subi aucun préjudice du fait que X......... a pu obtenir des informations directement de la part de Me K.......... Enfin, sur la base des explications données par Me K........., du libellé des divers pouvoirs de procuration conférés par P........., ainsi que sur la base de la note d'honoraires du 6 juin 2017 et du descriptif des opérations y relatives, force est de constater que les prestations exécutées par Me K......... relevant d'un pur mandat d'avocat – qui seules bénéficient de la protection du secret professionnel garantie par l’art. 13 LLCA (Thévoz, Règles professionnelles applicables aux activités atypiques, in : Revue de l’avocat 2018, pp. 450ss, p. 451 ; Chappuis, La profession d’avocat, Tome I, 2e éd., 2016,, nbp 306 et les références citées) – étaient très accessoires par rapport à celles relevant du mandat de suivi du projet immobilier qui lui avait été principalement confié. Les prestations typiques de l'avocat effectuées par Me K......... ont principalement consisté en certaines démarches de conseil juridique et de représentation en justice vis-à-vis du locataire du bien immobilier concerné, qu'il s'agissait de faire partir, de même qu'en certaines démarches de conseil en matière de droit administratif (aménagement du territoire, droit de la construction, droit foncier, et.), toujours en lien direct avec le projet immobilier susmentionné. Or, sur la base du descriptif des opérations annexé à la note d'honoraires précitée, le temps consacré à de telles démarches s'est élevé à quelques heures tout au plus sur un total d'environ 28 heures consacrées au mandat. Contrairement à ce qu'affirme Me K........., son intervention relevant d'une activité typique d'avocat, bien qu'ayant été accessoire, ne doit pas pour autant être considérée comme marginale. Par ailleurs, Me K......... a lui-même reconnu lors de son audition qu'il tenait X......... régulièrement informé également des démarches qu'il effectuait vis-à-vis du locataire susmentionné, sans que l'on sache toutefois si des correspondances à ce propos lui ont été adressées sans que P......... en ait été informée. 2.3.2.2 Au vu des considérations qui précèdent, il n'existe aucun indice qui permettrait de conclure que Me K......... se serait trouvé à un quelconque moment en situation de conflit d'intérêts vis-à-vis de sa cliente P........., notamment en entretenant des liens d'affaires avec le courtier de celle-ci, X........., ou avec l'architecte en charge du projet immobilier en cause. On ne saurait par conséquent lui reprocher d'avoir enfreint l'art. 12 let. c LLCA. Sous l'angle de l'art. 12 let. a LLCA, le comportement de Me K......... n'est est en revanche pas exempt de critiques. En effet, cet avocat aurait dû, dans le cadre d'une gestion professionnelle de son mandat, informer systématiquement sa cliente chaque fois qu'il transmettait copie de correspondances à son courtier immobilier. Me K......... a admis avoir omis de le faire au moins à certaines occasions et avoir fait preuve de négligence à cet égard. On ignore cependant si cette omission a également concerné des courriers liés à l'activité typique d'avocat ayant été exercée à titre accessoire, laquelle est seule soumise au secret professionnel. Or, le doute sur ce point doit profiter à Me K.......... P......... était au demeurant parfaitement au courant du fait que ce dernier communiquait dans le cadre de son dossier avec X........., soit son propre mandataire. Enfin, comme indiqué précédemment, P......... n'a subi aucun dommage résultant de l'omission de son avocat de l'informer systématiquement lorsqu'une correspondance était transmise en copie à son courtier immobilier. Il apparait en effet que Me K......... a communiqué des informations à ce dernier dans le but de faciliter la coordination du dossier et l'avancement du projet immobilier souhaité par sa cliente et non pas afin de favoriser ses propres intérêts ou ceux de X........., avec lequel il n'entretenait aucune relation d'affaires. Dans ces conditions, la Chambre de céans considère, après une certaine hésitation, que les manquements de Me K......... – bien que n'étant pas négligeables – n'atteignent pas un degré suffisant pour être constitutifs d'une violation du devoir de diligence de l'avocat au sens de l'art. 12 let. a LLCA. 3. Il découle des considérations qui précèdent qu’il doit être constaté que Me K......... remplit toujours la condition de l'art. 8 al. 1 let. b LLCA et qu'il n’a pas violé les art. 13 ainsi que 12 let. a et c LLCA. Les frais de la cause, comprenant un émolument de 747 fr. ainsi que les frais d’enquête par 753 fr., seront arrêtés à 1’500 francs. Ces frais seront supportés par Me K........., dont le comportement a donné lieu à l'ouverture de la présente procédure disciplinaire (cf. supra consid. 2.3.2). Par ces motifs, la Chambre des avocats, statuant à huis clos : I. Constate que l'avocat K......... remplit toujours la condition posée par l'art. 8 al. 1 let. b LLCA. II. Constate que l'avocat K......... n'a pas violé l'art. 13 LLCA. III. Constate que l'avocat K......... n'a pas violé l'art. 12 let. a LLCA. IV. Constate que l'avocat K......... n'a pas violé l'art. 12 let. c LLCA. V. Dit que les frais de la cause, par 1'500 fr. (mille cinq cents francs), sont mis à la charge de Me K.......... VI. Dit que la présente décision est immédiatement exécutoire et retire l’effet suspensif à un éventuel recours en application de l’art. 80 al. 2 LPA-VD. La présidente : Le greffier : Du La décision qui précède, lue et approuvée à huis clos, est notifiée à : ‑ Me K........., La présente décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal dans un délai de trente jours dès sa notification. Le recours est exercé conformément à la loi sur la procédure administrative (art. 65 LPAv). Cette décision est également communiquée à : ‑ M. le Procureur général du canton de Vaud. Le greffier :