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Jug / 2020 / 430

Datum
2020-11-03
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 407 PE17.018828-AKA COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 4 novembre 2020 ............................ Composition : Mm Rouleau, présidente MM. Maillard et Stoudmann, juges Greffière : Mme Pitteloud ***** Parties à la présente cause : A.V........., prévenu, représenté par Me Laurent Fischer, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et B.V........., plaignante, représentée par Me T........., conseil d’office à Vevey, intimée, G........., plaignante, intimée, MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé, Me T........., recourante. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libéré A.V......... des accusations de voies de fait qualifiées et tentative de contrainte (I), l’a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces qualifiées, menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup (loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) à une peine privative de liberté de douze mois sous déduction de septante jours de détention préventive, à dix jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de cinq jours (II), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire (III), a renoncé à ordonner son expulsion (IV), a renoncé à révoquer un sursis accordé le 15 novembre 2011 (V), a dit qu’il devait payer à B.V......... 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et « lui » a donné acte de ses réserves civiles pour le surplus (VI), a donné acte de ses réserves civiles contre le prévenu à G......... (VII), a statué sur le sort d’une pièce à conviction (VIII), a fixé l’indemnité de Me T........., conseil d’office de B.V........., à 11'397 fr. 80 (IX), a fixé l’indemnité du défenseur d’office du prévenu (X), a mis les frais de la cause à la charge du condamné (XI), a dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du conseil et du défenseur d’office ne serait exigé du condamné que lorsque sa situation financière le permettrait (XII) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser A.V......... au titre de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XIII). B. a) Par annonce du 28 mai 2020 puis déclaration motivée du 25 juin 2020, A.V........., assisté d’un défenseur d’office, a formé appel contre le jugement du 18 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des accusations de lésions corporelles simples qualifiées, menaces qualifiées, menaces, contrainte sexuelle et insoumission à une décision de l’autorité, qu’il est condamné pour injure, insoumission à une décision de l’autorité et contravention à la LStup à une peine privative de liberté de trois mois, à dix jours-amende à 30 fr. et à une amende de 500 fr., la « peine » étant assortie d’un sursis, et qu’il est donné acte de ses réserves civiles à B.V.......... A titre de mesures d’instruction, A.V......... a requis l’audition de son fils D......... ainsi que de sa sœur S.......... Par décision du 28 septembre 2020, la Présidente de la Cour d’appel pénale a rejeté les réquisitions de preuve d’A.V......... au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas réalisées. b) Par acte 27 mai 2020, Me T......... a recouru contre le jugement du 18 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que son indemnité est fixée à 14'313 fr. 25 au lieu de 11'397 fr. 80. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IX du dispositif du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit une pièce nouvelle. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant italien, au bénéfice d’un permis d’établissement (C), A.V......... est né le [...] 1974. Il a une sœur et a été élevé par ses parents dans un climat de violence intrafamiliale. Il a suivi une scolarité difficile, sans certificat, présentant un retard de langage et des troubles du comportement. Sans formation, il a exercé différents métiers comme magasinier ou livreur. Il ne travaille actuellement pas et émarge aux services sociaux. Séparé, il est père d’un enfant, D........., né en 2007 de sa relation avec B.V.......... 1.2 Le casier judiciaire d’A.V......... mentionne les condamnations suivantes : - 20 janvier 2011, Tribunal de police de l’arrondissement l’Est vaudois, Vevey, dommages à la propriété, dix jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant deux ans, révoqué le 15 novembre 2011 ; - 15 novembre 2011, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, peine privative de liberté de six mois avec sursis pendant quatre ans, amende de 200 francs. 1.3 A.V......... a été détenu provisoirement à la prison de la Croisée du 29 septembre au 7 décembre 2017, soit durant septante jours. 2. Les faits reprochés à A.V......... sont les suivants : A [...], notamment au domicile conjugal, avenue [...], entre le mois de septembre 2010 et le mois de décembre 2017, lors d’altercations, le prévenu A.V......... a porté atteinte à l’intégrité physique de son épouse, B.V........., à plusieurs reprises, soit environ toutes les deux ou trois semaines, notamment en la giflant, en lui donnant des coups de poing au visage, en lui tirant les cheveux et en lui crachant au visage. Le prévenu a également proféré, à plusieurs reprises, des menaces à l’encontre de son épouse. Finalement, il a insulté, à plusieurs reprises, B.V........., en la traitant de « salope », « sale pute », « merde » et « sous-merde ». 2.1 Entre fin juin et fin juillet 2017, lors d’une altercation, le prévenu a donné plusieurs coups de poing sur la tête et aux côtes de B.V.......... Il l’a également insultée en la traitant de « merde ». A la suite de cet épisode, B.V......... a souffert de plusieurs hématomes. 2.2 Le 4 juillet 2017, lors d’une nouvelle dispute, le prévenu a demandé à son épouse d’aller se prostituer pour ramener de l’argent, ce qu’elle a refusé de faire avant de quitter le domicile conjugal. Il lui a ensuite proposé de venir la chercher en lui assurant qu’il n’allait pas la frapper. Il l’a alors emmenée dans les hauts de [...] en voiture et l’a menacée de mort en lui disant « tu vas voir ce que c’est de crever, tu pourras crier tout ce que tu veux, on ne t’entendra pas ». 2.3 Le 25 septembre 2017, vers 4 h 00, le prévenu A.V......... a immobilisé son épouse, B.V........., en l’écrasant de tout son poids sur le lit conjugal. Il lui a alors donné des coups de poing à la tête. Puis, avant de quitter le lit, le prévenu a pénétré son vagin avec deux ou trois doigts et l’a tirée sur le lit par le vagin. A la suite de cet événement, B.V......... a été hospitalisée deux jours au [...], puis trois jours à [...]. 2.4 A [...], le 8 décembre 2017, alors qu’une ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale rendue le 19 octobre 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois prévoyait clairement qu’A.V......... avait l’interdiction d’approcher et de contacter B.V......... et leur fils D........., sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le prévenu A.V......... s’est rendu à l’école de D......... et lui a parlé. 2.5 A [...], le 9 décembre 2017, alors que l’ordonnance du 19 octobre 2017 précitée prévoyait clairement qu’A.V......... avait l’interdiction d’approcher et de contacter B.V......... et leur fils D........., sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, le prévenu a appelé à trois reprises B.V......... depuis des cabines téléphoniques. A l’occasion de l’un de ces appels, il a proféré des menaces à son encontre, en lui disant que si elle continuait dans cette direction dans la procédure civile, elle allait en baver. 2.6 A [...], à tout le moins entre septembre 2016 et le 24 septembre 2017, le prévenu A.V......... a consommé régulièrement du cannabis. 2.7 A [...], au Point de rencontre, le 22 avril 2018 vers 9 h 30, le prévenu a proféré des menaces à l’encontre de G......... qui avait été témoin d’une conversation tendue entre A.V......... et son fils D.......... Le prévenu a alors dit à G......... qu’il savait qu’elle connaissait B.V......... et qu’il lui interdisait de répéter cette conversation à cette dernière, tout en faisant un geste avec son doigt sous son cou. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.V......... est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B.727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1 L’appelant, accusé d’avoir violenté son épouse, demande l’audition de leur fils mineur. Il se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, cette réquisition ayant été rejetée par les premiers juges. Il fait valoir qu’il aurait été condamné uniquement sur la base des déclarations de B.V......... jugées crédibles, alors qu’il y avait un témoin des faits (ou de certains d’entre eux). Subsidiairement, l’appelant demande l’audition de sa sœur comme témoin, à qui l’enfant aurait fait des révélations spontanées. 3.2 Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit également concrétisé en procédure pénale par l'art. 6 § 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de renoncer à procéder à des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; TF 1C.50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.1). L’autorité de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3.3 3.3.1 L’enfant D......... est né en 2007. Les premiers juges ont refusé son audition pour éviter d’aggraver son conflit de loyauté, qui serait établi par le dossier civil. Se fondant sur l’audition de l’enfant par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, l’appelant estime au contraire établi que son fils ne serait pas pris dans un conflit de loyauté mais aurait « fait preuve de clairvoyance ». Les éléments du dossier civil versés au dossier pénal ne font pas expressément état d’un conflit de loyauté constaté chez l’enfant. Ce dernier a toutefois, de fait, dû être entendu dans le litige civil opposant ses parents, notamment au sujet des modalités du droit de visite du père. Un curateur a été désigné à l’enfant. Il n’est pas judicieux que l’enfant soit entendu pour attester ou non de violences du père contre la mère, et donc obligé de nuire à l’un des deux. Il est à craindre qu’il ne parle pas librement, par peur des conséquences de son témoignage (quoi qu’il ait à dire). Au demeurant, le dossier contient suffisamment d’éléments d’appréciation pour qu’un tribunal puisse se forger une conviction. C’est par conséquent à juste titre que cette requête a été rejetée par les premiers juges, sans violation du droit d’être entendu du prévenu, et l’a été à son tour par la Cour de céans. 3.3.2 Le témoin dont l’audition est ici requise est la sœur du prévenu, et aurait entendu des propos de l’enfant des parties, deux raisons pour soupçonner que ce témoignage ne constituera pas la preuve déterminante, convaincante, qui scellera le sort de la cause. Il fallait dès lors rejeter cette réquisition. 4. 4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste s’être rendu coupable de violences physiques et sexuelles et de menaces à l’encontre de son épouse. Il fait valoir que, dans un arrêt du 4 décembre 2017 (no 834), la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal avait décidé de le libérer de la détention provisoire au motif que les soupçons dirigés contre lui étaient « trop ténus ». Il estime que l’enquête, après cela, n’a rien apporté de plus. Il considère que l’existence de preuves devrait être appréciée épisode par épisode, et non globalement. Il critique ensuite l’appréciation des premiers juges selon laquelle les déclarations de son épouse seraient « claires et constantes » ; ses accusations n’auraient pas été proférées spontanément mais en plusieurs étapes ; elle prétendait disposer d’un témoin en la personne de sa collègue H........., mais celle-ci n’aurait jamais été entendue ; elle aurait été incapable de citer un seul épisode de coup de pied alors qu’elle disait en recevoir régulièrement ; ses explications au sujet de ses séjours à Malley Prairie seraient démenties par cette institution. Le prévenu s’étonne par ailleurs que la crédibilité de la plaignante B.V......... ait été appréciée sur la base de faits de 2014 « pour lesquels il n’a pas été renvoyé et sur lesquels l’instruction n’a pas porté ». L’appelant conteste également la crédibilité du témoin N........., voisine, qui aurait vu des hématomes, alors que les témoins Z........., Q......... et J......... n’avaient rien vu. Il reproche encore aux premiers juges d’avoir apprécié sa propre crédibilité, pour les accusations de violences sur son épouse, sur la base de ses déclarations concernant les évènements des 8 et 9 décembre 2017 (cf. supra ch. 2.4 et 2.5), pour lesquels il a admis les faits et dont seules les qualifications juridiques sont contestées, qui n’auraient « aucun lien » avec ces violences. 4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La présomption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portée plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). 4.2.2 S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond évalue librement la valeur de persuasion des moyens de preuve à disposition et pondère ces différents moyens de preuve afin de parvenir à une conclusion sur la réalisation ou non des éléments de fait pertinents pour l’application du droit pénal matériel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit déterminer laquelle est la plus crédible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [édit.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; CAPE 28 avril 2020/118 consid. 3.1). 4.3 4.3.1 Les violences et les menaces retenues par les premiers juges qui concernent l’épouse et qui sont contestées sont celles relatives aux événements survenus entre fin juin et fin juillet 2017 (cf. supra ch. 2.1), le 4 juillet 2017 (cf. supra ch. 2.2) et le 25 septembre 2017 (cf. supra ch. 2.3). On relèvera tout d’abord que, sur le principe, il est non seulement admissible, mais logique, de juger de la crédibilité globale d’une personne et non pour chaque épisode raconté dans une même procédure pénale. Cette appréciation se fait sur la base de l’impression d’ensemble donnée par cette personne, mais aussi des autres éléments du dossier, lesquels sont souvent, également, de nature générale, sans être liés à un épisode particulier (cf. supra consid. 4.2.2). En bref, la version de la plaignante est qu’elle aurait subi des violences tout au long de sa relation avec le prévenu, mais qu’il est vrai qu’elle n’en avait, souvent, pas parlé. Une première procédure pénale en 2010 n’aurait apporté aucun changement. En 2017, elle aurait décidé de mettre un terme à sa relation avec l’appelant. Quant au prévenu, il soutient avoir été violent jusqu’en 2010, mais à cette époque, en lien avec la procédure pénale, il aurait suivi un traitement et, depuis lors, il ne frapperait plus. Son épouse se vengerait parce qu’il avait parlé de divorce. 4.3.2 Lors de son audition du 28 septembre 2017, la plaignante B.V......... a commencé par évoquer le dernier épisode de violence physique, soit l’événement du 25 septembre 2017, qui a conduit à la séparation (PV aud. 1, R 6, pp. 2-3). Au cours de sa seconde audition, il lui a été demandé de raconter tout ce qu’elle avait subi depuis 2010 et c’est alors qu’elle a mentionné les deux épisodes précédents, soit l’événement survenu entre fin juin et fin juillet 2017 et celui du 4 juillet 2017 (PV aud. 4, lignes 42 ss et 88 ss). Il est vrai qu’à l’occasion de sa première audition, il avait été demandé à B.V......... de raconter tout ce qu’elle avait subi depuis le début de sa relation avec l’appelant et qu’elle n’a pas parlé de ces épisodes. Elle a toutefois commencé par relater les faits les plus anciens, en expliquant qu’il y avait toujours eu des violences, toutes les deux à trois semaines. Elle a en outre reconnu que « depuis une année il y avait moins de coups » (PV aud. 1, R. 9, pp. 4-5). Les épisodes précités contiennent des détails périphériques mais du point de vue des violences, n’ont rien d’exceptionnellement grave. On peut supposer que le Procureur a insisté pour obtenir des informations concernant des épisodes précis plutôt que des généralités. Le fait que la plaignante n’ait pas livré l’entier des faits en une fois et spontanément n’a rien d’inhabituel et ne fait pas soupçonner une dénonciation calomnieuse, ce d’autant moins, ici, qu’au moment de son hospitalisation, elle avait évoqué un épisode de violence ayant eu lieu quelques mois auparavant (P. 97/2/2). On ne décèle pas dans ses récits de contradictions intrinsèques – que l’appelant n’aurait pas manqué de signaler s’il y en avait. C’est en vain que le prévenu voit un « manque de cohérence » dans le fait que la plaignante évoque des coups de pied répétés mais soit incapable de citer un épisode précis : lui-même affirme avoir été plusieurs fois giflé par son épouse sans pouvoir citer d’épisode spécifique (PV aud. 3, lignes 245 ss). La plaignante est donc crédible, a priori. Elle ne s’est du reste pas cachée du fait que les coups étaient moins fréquents, disant même aux médecins de l’hôpital du Samaritain que la violence était essentiellement verbale (P. 9), rejoignant ainsi les témoignages disant que le prévenu s’était « calmé » (cf. PV aud. 5, ligne 45). 4.3.3 Il est clair qu’au moment de l’arrêt de la Chambre des recours pénale, soit en décembre 2017, la plainte ayant été déposée en septembre 2017, le dossier ne contenait pas encore beaucoup d’éléments, soit, outre les déclarations des parties, les témoignages de Z......... (amie du couple) et de Q......... (cousine du prévenu qui le soutient, cf. P. 24) et quelques pièces médicales relatives aux parties (P. 9, 14 et 29). Toutefois, contrairement à ce que soutient l’appelant, la suite de l’enquête a amené des éléments supplémentaires d’appréciation qui ne lui sont pas favorables : la survenance des évènements des 7 et 8 décembre 2017, dont le déroulement n’est pas contesté, l’expertise psychiatrique du prévenu (P. 63), le dossier d’une plainte déposée par la nouvelle amie du prévenu pour des violences (P. 82 et 93), le journal de Police Riviera attestant de l’implication du prévenu dans des disputes (P. 92), de nouvelles pièces médicales (P. 97/2 et 98/3), une attestation de Malley Prairie (P. 110), un dossier pénal dirigé contre un tiers dont il ressort que le prévenu consomme de la cocaïne (P. 123), les témoignages de J......... (cf. jugement, p. 12) et de N......... (cf. jugement, p. 13) et la plainte de G......... (dossier B). S’agissant de Malley Prairie, la plaignante a dit y être allée, selon le prévenu, « après 2011 et à au moins trois reprises », une fois à Malley Prairie, les deux autres fois dans un hôtel et dans un autre refuge pour femmes battues respectivement, faute de place (cf. jugement, p. 16). Or l’attestation de ce centre confirme bien que la plaignante a séjourné chez eux en 2009, en 2010, a téléphoné en 2014 et a été orientée vers un autre foyer faute de place, a fait téléphoner par l’hôpital du Samaritain en septembre 2017 et s’est vu proposer un entretien ambulatoire faute de place. Elle corrobore donc que la plaignante a cherché le soutien de ce centre à quatre reprises en tout, en partie après 2011. C’est en vain que le prévenu soutient que la plaignante se serait contredite parce qu’elle n’a pas été « admise » à Malley Prairie. On relèvera à cet égard qu’on peine à suivre l’appelant dans son argumentation relative à des « faits survenus en 2014 ». A cet égard, le Tribunal correctionnel a seulement estimé que le fait que la plaignante ait eu un contact avec Malley Prairie en 2014, trois ans avant de requérir des mesures protectrices de l’union conjugale, permettait d’exclure l’hypothèse d’une instrumentalisation de ce centre par l’intéressée en vue de la procédure de séparation – et de la procédure pénale, peut-on ajouter, la plainte datant également de l’automne 2017 (cf. jugement p. 42). L’expertise psychiatrique a retenu un diagnostic de « trouble envahissant du développement, dysharmonie évolutive, séquelles de psychose infantile », qui pouvait entraver la capacité du prévenu à réagir adéquatement dans des situations conflictuelles. L’expert a relevé des difficultés à contrôler les impulsions. Dépassé par une situation, le prévenu peut présenter un comportement auto ou hétéroagressif (P. 63, p. 7). Selon l’expert, ce trouble est suffisamment grave pour que la responsabilité du prévenu soit restreinte dans une mesure importante (P. 63, p. 8). Les disputes avec des tiers qui figurent au journal de police et la plainte de la nouvelle compagne du prévenu démontrent que ce dernier ne gère pas correctement ses relations aux autres, et que la situation n’a pas été réglée par le traitement entrepris en 2010. D’ailleurs, au terme de sa première audition (cf. PV aud. 2, lignes 195 ss), le prévenu s’est cogné la tête contre le mur au point de perdre conscience. Or on sait que les gestes hétéroagressifs ne sont jamais loin des gestes autoagressifs. Le prévenu n’accorde pas une grande importance à ses gestes hétéroagressifs, affirmant en avoir oublié certains, de la gifle (jugement, p. 6) à la menace au couteau (PV aud. 2, lignes 167 ss). Le prévenu a aussi commencé par affirmer qu’il avait une nouvelle compagne avec qui tout se passait très bien et avec qui il n’avait pas de problème de violence (PV aud. 8, lignes 77-78). Or, après qu’elle a déposé plainte, l’appelant a déclaré que c’était elle qui le violentait, et ce régulièrement (P. 82/2 et 82/3), tandis qu’il n’aurait rien fait. Le schéma est le même qu’avec son épouse, mais lui y voit une sorte de complot des deux femmes qui se sont rencontrées (cf. jugement, p. 11). Deux voisins ont été entendus comme témoins dans ce dossier et ont pu voir la compagne heureuse d’obtenir du secours (P. 93). Les déclarations du prévenu relèvent de l’absurde lorsqu’il soutient que sa nouvelle compagne avait la lèvre ouverte car elle l’avait mordu (cf. jugement, p. 11). L’appelant soutient que ce serait lui qui a « demandé le divorce » (PV aud. 2, ligne 154 et PV aud. 3, lignes 47 et 52-53) et que la plaignante se vengerait par cette dénonciation. Il ressort du dossier que c’est bien celle-ci qui a déposé une requête de mesure protectrices de l’union conjugale (P. 25/2, 40/3, 59 = 71), aucune demande de divorce n’ayant été adressée au tribunal. Si le prévenu entendait « dire au conjoint qu’on veut divorcer », le moins que l’on puisse dire est que la plaignante ne s’est pas fait prier pour quitter le domicile conjugal. De plus, le témoin Q......... a raconté que, le 25 septembre 2017, le prévenu lui avait téléphoné en pleurs, en détresse, disant que son épouse était partie ; il était désemparé de ne pas savoir où elle était (PV. aud. 6, lignes 36-39), ce qui met à mal sa version. L’appelant se prévaut du fait que la plaignante avait déclaré aux tiers que tout allait bien entre eux. On relèvera à cet égard qu’il a aussi dit que la plaignante, quelques années plus tôt, l’avait blessé avec un couteau et qu’il n’avait pas déposé plainte, car il l’aimait et n’avait pas envie de se séparer (PV aud. 3, lignes 213 ss). Ce type d’allégation devrait lui faire comprendre quel poids on peut accorder à la façade présentée par un couple aux tiers. Le témoin Z......... a reconnu que le prévenu s’était calmé après 2010, que la plaignante lui disait que ça allait, et qu’elle serait donc surprise si les violences avaient continué (PV aud. 5, lignes 44-45). Elle a néanmoins ajouté « après, je ne vis pas avec eux. Aucune personne ne peut dire ce qui se passe dans leur intimité » (PV aud. 5, lignes 45-46). Quant au témoin Q........., elle a dit que la plaignante, avant le 25 septembre 2017, lui avait dit que le prévenu ne la frappait plus « depuis deux ou trois ans » (PV aud. 6, lignes 47-48) – et non depuis 2010 comme le soutient l’appelant. Si elle a dit douter des accusations de la plaignante, qu’elle soupçonne de beaucoup d’exagération, elle a admis que « tout n’[était] peut-être pas faux ». Elle a aussi été surprise d’apprendre que le prévenu s’était cogné la tête contre un mur après son audition (PV aud. 6, lignes 64-66). Le témoin N......... était une voisine et concierge. Elle a déclaré avoir entendu le « volume sonore » augmenter chez les [...], et qu’après ça, elle voyait des bleus sur la plaignante, qui affirmait être tombée ou s’être cognée. Le témoin a dit avoir un peu peur du prévenu, non en raison de ces scènes, mais de son expérience de concierge ; elle estime que le prévenu est quelqu’un qu’il ne faut pas contrarier (cf. jugement p. 13). G......... est une mère qui devait aussi passer par le Point Rencontre où elle a connu les époux [...]. Elle a déposé plainte pour avoir été menacée par le prévenu (cf. infra consid. 9.3). Le prévenu conteste les déclarations de N......... et G........., sous-entendant qu’elles mentiraient par amitié ou solidarité féminine avec la plaignante. Il estime que le témoignage de N......... serait contredit par ceux de Z......... et Q.......... On ne saurait suivre l’appelant dans cette voie. En effet, N......... et G......... sont moins proches de la plaignante que le témoin Q......... l’est du prévenu. Quoi qu’il en soit il n’y a rien d’incompatible entre tous ces témoignages. Si N......... et Z......... n’ont pas signalé d’hématomes, elles n’en ont pas exclu l’existence pour autant. Ce type de trace, si elle n’est pas sur le visage, attire peu l’attention, ce d’autant qu’en l’absence de soupçons de violences, on n’y prête guère attention. Ainsi, le témoignage de N......... a sa logique : si elle a remarqué les hématomes, c’est parce qu’ils apparaissaient après les scènes de ménage bruyantes. S’agissant de la crédibilité du prévenu, si, comme l’ont retenu les premiers juges, des pièces contredisent les explications de l’intéressé s’agissant des événements des 7 et 8 décembre 2017, il est normal de considérer que, de manière globale, elle est moindre que celle de la plaignante. Les exemples donnés plus haut, et qui ne concernent pas spécifiquement ces événements, permettent d’aboutir au même résultat. Pour ce qui est du témoin H........., la plaignante n’a pas soutenu qu’elle aurait assisté à des violences, seulement que l’enfant laissé seul serait allé se réfugier chez elle (PV. aud. 4, lignes 99-102). L’audition de cette personne n’aurait donc rien apporté de déterminant. Au vu de ces éléments, il n’y a pas lieu d’éprouver un doute au sujet des faits dénoncés. 5. 5.1 L’appelant, dans un chapitre ultérieur de sa déclaration d’appel, conteste spécifiquement les événements survenus entre fin juin et fin juillet 2017, l’évènement du 4 juillet 2017 et l’événement du 25 septembre 2017. Il ne développe toutefois une argumentation supplémentaire que pour l’événement du 25 septembre 2017. A cet égard, il fait tout d’abord valoir que le récit de la contrainte sexuelle fait par la plaignante à divers médecins (P. 9 et 97/2/1), à la police (P. 4 ; PV. aud. 1, R. 6, p. 2), puis au juge civil dans le cadre de la procédure des mesures protectrices de l’union conjugale (P. 25/2, all. 14), aurait varié. Il relève ensuite que les médecins n’auraient constaté aucune lésion compatible avec ce récit, seulement une ecchymose sur un bras qu’il n’explique pas. On devrait donc douter. 5.2 La lecture des pièces précitées permet de constater qu’il existe certes de minimes variations de texte mais absolument pas de contradictions entre ces récits. Au demeurant, les récits faits aux médecins et au juge civil sont relayés par les médecins et l’avocat, circonstance qui peut expliquer certaines de ces variations. Il n’y a là aucun motif de douter. S’agissant de lésions physiques, le prévenu a raison : il n’y a aucune trace objectivée de l’agression sexuelle ; ni des coups à la tête d’ailleurs (cf. P. 9, p. 4), si ce n’est une « palpation douloureuse » (cf. P. 97/2/2) (qui peut être simulée), et une mini-ecchymose à un bras (cf. P. 97/2/1) dont on ignore par quoi exactement elle a été causée. Cela ne signifie pas forcément que les actes dénoncés n’ont pas eu lieu ; cela peut aussi signifier que les coups et gestes n’ont pas été très violents. Contrairement à ce que soutient l’appelant, l’acte d’accusation ne retient pas une « intensité des faits » telle qu’elle présenterait une « dichotomie inexplicable » avec cette absence de lésions. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lésions corporelles simples qualifiées s’agissant de l’événement du 25 septembre 2017, qualification retenue parce que les violences exercées « ont entraîné l’hospitalisation de B.V........., attestant ainsi de souffrances psychologiques en lien avec les coups reçus » (cf. jugement, p. 43). Il estime que le lien de causalité entre les violences et l’hospitalisation ne serait pas établi, les pièces médicales n’attestant d’aucune souffrance psychologique. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles énumérées à l'art. 122 CP sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.4 ; TF 6B.797/2016 du 15 août 2017 consid. 3.1). Mais la disposition vaut aussi pour les pathologies psychiques, lorsqu’elles revêtent une certaine importance. Une atteinte objectivement propre à générer une réelle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractériser des lésions corporelles. On doit se référer aux effets que pourrait produire l’atteinte en cause sur une personne moyenne placée dans une situation identique, en prenant en considération l’âge de la personne visée, son état de santé et le contexte social dans lequel elle évolue. Le cas de figure type se rapporte à la création d’un état dépressif (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). 6.2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B.797/2016, déjà cité, consid. 3.1). La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a ; TF 6B.1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 6.3 L’appel est bien fondé sur ce point. La plaignante s’est fait hospitaliser pour une « mise à l’abri » (P. 9, p. 14) et non parce que les violences subies le dernier jour le rendaient nécessaire. Si l’accumulation de violences physiques et psychologiques a forcément eu un impact sur la victime (cf. P. 97/23, p. 3), on ne peut pas affirmer que les actes de l’évènement du 25 septembre 2017 ont causé des lésions psychologiques. La qualification de voies de fait qualifiées, proposée à titre subsidiaire par l’acte d’accusation, doit ainsi être préférée à celle des lésions corporelles retenue par les premiers juges. 7. 7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour insoumission à une décision de l’autorité s’agissant de l’événement du 8 décembre 2017, soutenant, d’un point de vue factuel, que le contact qu’il a eu avec son fils D......... – qui lui était interdit – n’a pas été délibéré mais est survenu fortuitement alors qu’il se rendait à la gendarmerie. Il reproche au Parquet d’avoir fait vérifier ses explications par un appel téléphonique d’une secrétaire à la police, appel mentionné au procès-verbal des opérations, ce qui ne serait pas conforme aux exigences des art. 308 ss CPP au sujet des mesures d’instruction. Quoi qu’il en soit, le renseignement ainsi obtenu ne contredirait pas absolument ses allégations. L’appelant fait également valoir qu’il n’y avait pas de décision valide parce que les effets des mesures superprotectrices de l’union conjugale auraient cessé avec un effet ex tunc lorsque la décision de mesures protectrices de l’union conjugale a été rendue. A cet égard, il ajoute que la décision qui lui interdisait de contacter son fils a été réformée par le Juge délégué de la Cour d’appel civile. 7.2 7.2.1 Les principes relatifs à l’appréciation des preuves et à l’établissement des faits ont déjà été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), de sorte qu’on peut s’y référer. 7.2.2 L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétent. L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect ; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B.1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1 ; TF 6B.449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). Lorsque la décision émane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pénal peut revoir sa légalité a été laissée ouverte (ATF 121 IV 29 consid. 2a, JdT 1996 IV 170). En supposant que le juge pénal ne soit pas lié par la décision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen ne pourrait cependant, en tous les cas, excéder celui d'un contrôle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est nécessaire à la constatation d'un cas de nullité, résultant, par exemple, de l'incompétence de l'autorité (TF 6B.449/2015, déjà cité, consid. 3 ; TF 6B.547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1). 7.3 7.3.1 En l’espèce, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices et superpotectrices de l’union conjugale le 17 octobre 2017 (P. 25/2), au pied de laquelle elle a notamment conclu à ce qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de l’art. 292 CP, de s’approcher à moins de 100 m de D......... et d’elle-même, soit y compris de se rendre sur le chemin de l’école pour attendre l’enfant (VII), de même que de prendre contact avec D......... ou elle-même excepté pour les échanges strictement nécessaires ayant trait à l’exercice du droit de visite (VIII). Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2017 (P. 40/3), la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait droit aux conclusions VII et VIII de la requête du 17 octobre 2017, interdisant ainsi au père d’approcher son épouse et son fils et de les contacter « excepté pour les échanges strictement nécessaires ayant trait à l’exercice du droit de visite » (qui n’était pas défini, réd.). Elle a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à décision sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Une audience a été tenue par la présidente le 28 novembre 2017, au cours de laquelle les parties ont signé une convention partielle. La garde de l’enfant était attribuée à la mère. Le droit de visite restait à définir par la décision à intervenir. Lors de cette audience, l’appelant s’est engagé notamment à ne pas s’approcher de l’école fréquentée par D......... et à ne pas le contacter, sous réserve des échanges strictement nécessaires liés au droit de visite qui pourrait lui être conféré (cf. P. 59, ch. 4). Par ordonnance de mesures superpertectrices de l’union conjugale du 12 décembre 2017, le prévenu s’est vu accorder un droit de visite à exercer au Point Rencontre (P. 59, ch. 6). Une nouvelle audience a eu lieu le 29 janvier 2018 et une nouvelle convention partielle a été signée, confirmant la précédente (P. 49, ch. 8). Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2018, déclarée immédiatement exécutoire, la présidente a confirmé l’interdiction de contact sous réserve du droit de visite. Par arrêt du 3 juillet 2018 (no 387), le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a réformé cette décision en ce sens, notamment, que l’interdiction faite au père de contacter son fils était supprimée ; il a considéré que cette interdiction n’était pas justifiée (P. 59, consid. 7.3). 7.3.2 L’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2017, remplacée par la suite par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2018 de même contenu, était en vigueur au moment du contact litigieux du 8 décembre 2017. Ce contact – dont l’appelant ne conteste pas l’existence (cf. appel ch. 7.3) – a eu lieu quelque dix jours après que l’appelant s’était engagé, à l’audience du 28 novembre 2017, à ne pas s’approcher de son fils. On ne saurait retenir, comme le soutient l’appelant, que ce contact n’était pas interdit au motif que l’arrêt sur appel a ensuite réformé l’ordonnance du 11 avril 2018. On relèvera à cet égard que le juge délégué a considéré qu’une mesure d’éloignement n’était pas conforme au principe de la proportionnalité, parce que D......... pouvait être tenu à l’écart du conflit parental en évitant les contacts entre parties, en particulier par le passage au Point Rencontre (P. 59, consid. 7.3). Or la mise en œuvre du droit de visite par l’intermédiaire du Point rencontre n’était pas prévue au moment du prononcé de la mesure d’éloignement et du contact litigieux. On ne saurait retenir un effet ex tunc comme plaidé par l’appelant. Pour ce qui est du caractère prétendument fortuit de la rencontre, les explications de l’appelant ne sont pas convaincantes, dans la mesure où les locaux de la gendarmerie ne sont pas ouverts les vendredis et qu’aucun des agents présents n’a vu l’appelant se présenter (cf. PV des opérations, p. 9). On ne voit pas en quoi le téléphone à la gendarmerie serait contraire aux art. 308 ss CPP, l’appel n’était du reste pas motivé sur ce point. C’est dès lors à raison que les premiers juges ont considéré que l’appelant s’était rendu coupable d’insoumission à une décision de l’autorité. 8. 8.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces s’agissant des événements du 9 décembre 2017. Dire à son épouse que si elle continuait dans cette direction dans la procédure civile, elle allait en baver, serait trop vague pour constituer une menace grave. 8.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B.1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B.1314/2018, déjà cité, consid. 3.2.1). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le préjudice annoncé est objectivement trop peu important pour que la répression pénale soit justifiée (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e éd., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l’empêche pas d’être caractérisée (TF 6B.229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). 8.3 Le prévenu a d’abord contesté avoir utilisé l’expression « en baver » (PV. aud. 8, ligne 46). Il a enfreint une interdiction (confirmée en appel, elle) de prendre contact avec son épouse pour lui dire cela. Il n’a par ailleurs pas utilisé son téléphone mais des cabines téléphoniques pour « éviter des problèmes ». Il a en outre déclaré avoir appelé son épouse à deux reprises (PV aud. 8, lignes 43-46). Il est donc peu crédible lorsqu’il soutient aux débats qu’il avait « peur » des mensonges de son épouse (jugement, p. 10). Le fait qu’il enfreigne une interdiction pour proférer des propos menaçants, même vagues, à une épouse maltraitée physiquement et psychiquement et avec laquelle il était en conflit civil et pénal était suffisamment inquiétant pour constituer une menace grave, ce d’autant que les appels sont intervenus juste après la sortie de prison de l’appelant. On rappellera le témoignage de N......... qui estime que le prévenu n’est pas une personne à contrarier et l’expertise qui relève la difficulté du prévenu à gérer les relations à autrui et son impulsivité (cf. supra consid. 4.3.3). Dans ces circonstances, les propos tenus étaient objectivement de nature à inquiéter une personne de sensibilité moyenne. 9. 9.1 L’appelant conteste avoir menacé G......... en faisant un geste avec son doigt sous le cou, mimant l’égorgement. L’appelant fait valoir que G......... ne serait pas crédible. Il relève qu’elle ne se serait « jamais cachée avoir discuté » avec B.V........., jusqu’à la veille de son audition par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour laquelle elle s’était munie d’un pense-bête. Il soupçonne G......... d’avoir exagéré la description de leur rencontre par solidarité avec B.V........., ayant été elle-même victime de violences conjugales. 9.2 Les principes relatifs à la présomption d’innocence ont été rappelés plus haut (cf. supra consid. 4.2.1), de sorte qu’on peut s’y référer. 9.3 A l’audience d’appel, G......... a confirmé le contenu de sa plainte et a déclaré avoir toujours peur du prévenu. Pour ce qui est de sa relation avec B.V........., la plaignante a déclaré que celles-ci n’étaient pas amies mais copines et ne s’étaient pas revues depuis l’audience tenue par le juge délégué. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’opinion des premiers juges selon laquelle G......... n’avait pas de raison de mentir. Soutenir une victime par son témoignage est une chose ; s’impliquer personnellement comme plaignante en est une autre. 10. 10.1 L’appelant ne conteste pas la quotité des peines mais elle doit être revue d’office, dès lors qu’il doit être condamné, s’agissant des événements du 25 septembre 2017, pour voies de fait qualifiées et non lésions corporelles simples qualifiées. 10.2 10.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389, SJ 2012 I 189). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 10.3 Les modifications apportées à la condamnation impliquent une contravention de plus et un délit de moins. Au vu de la situation personnelle du prévenu, qui émarge désormais aux services sociaux, il n’y a pas lieu de modifier la quotité de l’amende. La peine privative de liberté doit quant à elle être réduite de douze à huit mois, selon le calcul de concours suivant, tenant compte d’une responsabilité diminuée dans une mesure importante, qui a pour effet que la faute passe de très lourde à moyenne (cf. jugement, p. 46) : quatre mois pour la contrainte sexuelle, auxquels s’ajoutent deux mois pour les lésions corporelles simples qualifiées, un mois pour les menaces qualifiées et un mois pour les menaces, soit un total de huit mois. La peine pécuniaire pour les injures demeure inchangée. 11. 11.1 L’appelant estime que la peine aurait dû être assortie du sursis. Il fait valoir que selon l’expert le risque de récidive est moindre s’il y a un cadre social structurant et contenant, et qu’il suit une thérapie, de sorte que le pronostic ne pourrait pas être considéré comme défavorable. 11.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 décembre 2017, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. L'art. 42 CP a été modifié avec effet au 1er janvier 2018. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B.849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). 11.3 Si les violences qui font l’objet de la présente procédure ne datent que de 2017, on voit qu’elles ont commencé dans le couple il y a de nombreuses années et ont valu au prévenu une première condamnation en 2011 à une peine privative de liberté de six mois avec sursis. Malgré cela et une thérapie suivie à l’époque, le prévenu a récidivé. L’appelant a une nouvelle compagne et celle-ci s’est aussi plainte de violences. Vu la pathologie de l’intéressé, le diagnostic est clairement défavorable pour les comportements dans un cadre de relations de couple, ce qui exclut que la peine soit assortie d’un sursis. 12. 12.1 Le prévenu, « au vu du contenu de son appel », conteste le principe et la quotité des conclusions civiles de la plaignante B.V.......... Il ne développe pas d’autres arguments. 12.2 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en déterminera donc le montant en fonction de la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). 12.3 La plaignante s’est vu allouer 5'000 fr. à titre d’indemnité pour tort moral et a été renvoyée à agir devant le juge civil pour le surplus. Cette décision repose sur une motivation des plus succincte (cf. jugement, p. 44). En particulier, la souffrance morale de la plaignante n’y est pas mentionnée. On peut la déduire de la P. 97/2/4. Certes, les symptômes anxio-dépressifs constatés sont liés à toute l’histoire du couple, mais les violences subies en faisaient partie. Les faits étant retenus, une réparation morale se justifie. Quant à sa quotité, elle est assez élevée pour deux épisodes assez modérés de violences physiques, quelques menaces et injures, mais il s’y ajoute la contrainte sexuelle. Le montant alloué par les premiers juges peut dès lors être confirmé par l’autorité d’appel. 13. 13.1 L’avocate de la plaignante a interjeté un recours contre le jugement entrepris et se plaint que sa liste d’opérations a été réduite « de plus de 20 % » de manière arbitraire et sans aucune motivation. Elle y voit une violation de son droit d’être entendue. 13.2 13.2.1 Lorsqu’une partie dépose un appel et que la juridiction d’appel entre en matière, l’intégralité des griefs concernant l’indemnité doit être traité dans le cadre de l’appel (cf. CREP 16 octobre 2017/749 consid. 1.1 et les réf. citées, JdT 2018 III 3). 13.2.2 Le défenseur d'office, respectivement conseil d’office, est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours, ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 13.3 Les premiers juges ont considéré que les heures réclamées pour la préparation de l’audience commencée en février, suspendue puis reprise en mai (25 h 30 en février plus 6 h 30 en mai) étaient excessives eu égard à la taille ou à la difficulté du dossier. Ils ont retenu 12 h plus 6 h 30. Le jugement contient bien une motivation qui permet à la recourante de la contester utilement. Son droit d’être entendue n’a pas été violé. La recourante fait valoir que l’affaire a débuté en 2017 et fait « plus d’un classeur fédéral ». Il ne serait dès lors pas disproportionné de passer plusieurs heures à la relecture du dossier. Effectivement la liste comprend 25 h 30 de « révision du dossier et préparation d’audience » en janvier 2020, qui incluent néanmoins une conférence avec la cliente et la confection d’un onglet et bordereau de pièces, et 6 h 30 en mai, qui incluent des courriels et téléphones à la cliente. Quand il suit le dossier depuis le début, l’avocat sait quelles pièces il doit relire. Cela ne lui prend pas plus d’une journée pour un dossier faisant en substance deux classeurs fédéraux en volume, car il y a beaucoup de documents dont la relecture est inutile. Les 12 h retenues en février, soit 8 h pour relire le dossier et 4 h pour préparer une plaidoirie, suffisent. La reprise de l’audience en mai ne justifiait pas à nouveau 6 h 30 de préparation mais 2 ou 3 h tout au plus. L’admission des 6 h 30 permet de couvrir les contacts avec la cliente par entretien, courriels et téléphones. La décision des premiers juges est ainsi correcte et le recours doit être rejeté. 14. 14.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris réformé en ce sens que la peine privative de liberté doit être ramenée à huit mois, les voies de fait qualifiées étant retenues à la place des lésions corporelles s’agissant des événements du 25 septembre 2017 (cf. supra consid. 6.3). 14.2 Les principes relatifs à la rémunération des défenseur et conseil d’office ont été rappelés ci-dessus (cf. supra consid. 13.2.2), de sorte qu’on peut s’y référer. 14.3 14.3.1 Il n’y pas a lieu de s’écarter de la liste des opérations du défenseur d’office du 2 novembre 2020 (P. 143). L’indemnité de Me Laurent Fischer peut ainsi être arrêtée à 3'015 fr. (16 h 45 [y. c. 1 h 30 pour l’audience] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) de 60 fr. 30 (2'322 fr. x 2 % [et non 5 %]) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 246 fr. 05, ce qui donne un total de 3'441 fr. 35. 14.3.2 Quant aux opérations annoncées par Me T......... dans sa liste du 2 novembre 2020 (P. 141), elles seront admises sous réserve du temps consacré à la révision du dossier et à la préparation de l’audience qui, au vu de la connaissance du dossier, sera réduit à 4 h au lieu des 8 h annoncées. L’indemnité de T......... peut ainsi être arrêtée à 1'950 fr. (10 h 50 [y. c. 1 h 30 pour l’audience] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation, les débours forfaitaires de 39 fr. (1'950 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 162 fr. 40, ce qui donne un total de 2'271 fr. 40. 14.4 Les frais d’appel seront arrêtés à 9'712 fr. 75, soit 4'000 fr. pour l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et 5'712 fr. 75 (3'441 fr. 35 + 2'271 fr. 40) pour les indemnités aux conseil et défenseur d’office. Au vu de l’issue du litige, ils seront répartis comme il suit : deux tiers de l’émolument et des indemnités d’office des avocats sont mis à la charge de l’appelant, soit 6'475 fr. 20 (9'712 fr. 75 x 2/3) ; un dixième de l’émolument est mis à la charge de la recourante, soit 400 fr. (4'000 fr. x 10 %) ; le solde est laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 14.5 L’appelant ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers des indemnités en faveur des conseil et défenseur d'office, soit 3'808 fr. 50 (5'712 fr. 75 x 2/3), que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et 2, 180 al. 1 et 2 let. a, 189 al. 1 et 292 CP ; 135 al. 3, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le recours est rejeté. III. Le jugement rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant : " I. libère A.V......... de l'accusation de tentative de contrainte ; II. condamne A.V......... pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces qualifiées, menaces, contrainte sexuelle, insoumission à une décision de l'autorité et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants à une peine privative de liberté de 8 (huit) mois, sous déduction de septante jours de détention préventive, à dix jours-amende de 30 (trente) fr. et à une amende de 500 (cinq cents) fr., la peine privative de substitution étant de 5 (cinq) jours ; III. ordonne qu’A.V......... soit soumis à un traitement psychothérapeutique ambulatoire ; IV. renonce à ordonner l’expulsion d’A.V......... du territoire suisse ; V. renonce à révoquer le sursis accordé le 15 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; VI. dit qu’A.V......... est le débiteur de B.V......... de la somme de 5'000 fr. (cinq mille) fr. avec intérêts à 5 % l’an dès le 4 juillet 2017, à titre d’indemnité pour tort moral et lui donne acte de ses réserves civiles pour le surplus ; VII. donne acte de ses réserves civiles à l’encontre d’A.V......... à G.........; VIII. ordonne le maintien au dossier à titre de pièces à conviction des deux CD inventoriés sous no [...] ; IX. fixe l’indemnité du conseil d’office de B.V........., Me T........., à 11'397 fr. 80, dont 2'296 fr. 35, TVA à 8 %, et débours compris pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 et 9'101 fr. 45, TVA à 7.7 %, vacations et débours compris pour les opérations depuis le 1er janvier 2018, sous déduction d’un montant de 1'800 fr. d’ores et déjà versé ; X. fixe l’indemnité du défenseur d’office d’A.V........., Me Laurent Fischer, à 13'082 fr. 65, dont 4'192 fr. 55, TVA à 8 %, vacations et débours compris pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2017 et 8'890 fr. 10, TVA à 7.7 %, vacations et débours compris pour les opérations depuis le 1er janvier 2018 ; XI. met les frais de la cause, par 39'984 fr., à la charge d’A.V......... y compris les indemnités des conseil et défenseur d’office ; XII. dit que le remboursement à l’Etat des indemnités du conseil et du défenseur d’office ne sera exigé que si la situation financière d’A.V......... le permet ; XIII. dit qu’il n’y pas lieu à indemniser A.V......... au titre de l’art. 429 CPP. " IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 3'441 fr. 35 (trois mille quatre cent quarante et un francs et trente-cinq centimes) est allouée à Me Laurent Fischer. V. Une indemnité de conseil d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'271 fr. 40 (deux mille deux cent septante et un francs et quarante centimes) est allouée à Me T.......... VI. Les frais d'appel, arrêtés à 9'712 fr. 75 (neuf mille sept cent douze francs et septante-cinq centimes) sont répartis comme suit : - deux tiers de l'émolument d'appel et des indemnités allouées aux défenseur et conseil d'office, soit 6'475 fr. 20 (six mille quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes), sont mis à la charge d' A.V.........; - un dixième de l'émolument d'appel, soit 400 fr. (quatre cents francs), est mis à la charge de Me T......... ; - le solde est laissé à la charge de l'Etat. VII. A.V......... ne sera tenu de rembourser à l'Etat les deux tiers des indemnités en faveur des conseil et défenseur d'office prévues aux chiffres IV et V ci-dessus, soit 3'808 fr. 50 (trois mille huit cent huit francs et cinquante centimes), que lorsque sa situation financière le permettra. La présidente : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 4 novembre 2020, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Fischer (pour A.V.........), - Me T......... (pour B.V.........), - G........., - Me T........., personnellement, - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :