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Jug / 2020 / 430

Datum:
2020-11-03
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 407 PE17.018828-AKA COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 4 novembre 2020 ............................ Composition : Mm Rouleau, prĂ©sidente MM. Maillard et Stoudmann, juges GreffiĂšre : Mme Pitteloud ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.V........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Laurent Fischer, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, appelant, et B.V........., plaignante, reprĂ©sentĂ©e par Me T........., conseil d’office Ă  Vevey, intimĂ©e, G........., plaignante, intimĂ©e, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par le Procureur cantonal Strada, intimĂ©, Me T........., recourante. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 18 mai 2020, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a libĂ©rĂ© A.V......... des accusations de voies de fait qualifiĂ©es et tentative de contrainte (I), l’a condamnĂ© pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, injure, menaces qualifiĂ©es, menaces, contrainte sexuelle, insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ© et contravention Ă  la LStup (loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 ; RS 812.121) Ă  une peine privative de libertĂ© de douze mois sous dĂ©duction de septante jours de dĂ©tention prĂ©ventive, Ă  dix jours-amende Ă  30 fr. et Ă  une amende de 500 fr., la peine privative de libertĂ© de substitution Ă©tant de cinq jours (II), a ordonnĂ© qu’il soit soumis Ă  un traitement psychothĂ©rapeutique ambulatoire (III), a renoncĂ© Ă  ordonner son expulsion (IV), a renoncĂ© Ă  rĂ©voquer un sursis accordĂ© le 15 novembre 2011 (V), a dit qu’il devait payer Ă  B.V......... 5'000 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral et « lui » a donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles pour le surplus (VI), a donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles contre le prĂ©venu Ă  G......... (VII), a statuĂ© sur le sort d’une piĂšce Ă  conviction (VIII), a fixĂ© l’indemnitĂ© de Me T........., conseil d’office de B.V........., Ă  11'397 fr. 80 (IX), a fixĂ© l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office du prĂ©venu (X), a mis les frais de la cause Ă  la charge du condamnĂ© (XI), a dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s du conseil et du dĂ©fenseur d’office ne serait exigĂ© du condamnĂ© que lorsque sa situation financiĂšre le permettrait (XII) et a dit qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser A.V......... au titre de l’art. 429 CPP (Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (XIII). B. a) Par annonce du 28 mai 2020 puis dĂ©claration motivĂ©e du 25 juin 2020, A.V........., assistĂ© d’un dĂ©fenseur d’office, a formĂ© appel contre le jugement du 18 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, Ă  sa rĂ©forme en ce sens qu’il est libĂ©rĂ© des accusations de lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, menaces qualifiĂ©es, menaces, contrainte sexuelle et insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©, qu’il est condamnĂ© pour injure, insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ© et contravention Ă  la LStup Ă  une peine privative de libertĂ© de trois mois, Ă  dix jours-amende Ă  30 fr. et Ă  une amende de 500 fr., la « peine » Ă©tant assortie d’un sursis, et qu’il est donnĂ© acte de ses rĂ©serves civiles Ă  B.V.......... A titre de mesures d’instruction, A.V......... a requis l’audition de son fils D......... ainsi que de sa sƓur S.......... Par dĂ©cision du 28 septembre 2020, la PrĂ©sidente de la Cour d’appel pĂ©nale a rejetĂ© les rĂ©quisitions de preuve d’A.V......... au motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas rĂ©alisĂ©es. b) Par acte 27 mai 2020, Me T......... a recouru contre le jugement du 18 mai 2020, en concluant, avec suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  la rĂ©forme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que son indemnitĂ© est fixĂ©e Ă  14'313 fr. 25 au lieu de 11'397 fr. 80. Subsidiairement, elle a conclu Ă  l’annulation du chiffre IX du dispositif du jugement entrepris et au renvoi du dossier de la cause en premiĂšre instance pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Elle a produit une piĂšce nouvelle. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Ressortissant italien, au bĂ©nĂ©fice d’un permis d’établissement (C), A.V......... est nĂ© le [...] 1974. Il a une sƓur et a Ă©tĂ© Ă©levĂ© par ses parents dans un climat de violence intrafamiliale. Il a suivi une scolaritĂ© difficile, sans certificat, prĂ©sentant un retard de langage et des troubles du comportement. Sans formation, il a exercĂ© diffĂ©rents mĂ©tiers comme magasinier ou livreur. Il ne travaille actuellement pas et Ă©marge aux services sociaux. SĂ©parĂ©, il est pĂšre d’un enfant, D........., nĂ© en 2007 de sa relation avec B.V.......... 1.2 Le casier judiciaire d’A.V......... mentionne les condamnations suivantes : - 20 janvier 2011, Tribunal de police de l’arrondissement l’Est vaudois, Vevey, dommages Ă  la propriĂ©tĂ©, dix jours-amende Ă  30 fr. avec sursis pendant deux ans, rĂ©voquĂ© le 15 novembre 2011 ; - 15 novembre 2011, Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, Vevey, voies de fait, injure, menaces, violence ou menace contre les autoritĂ©s et les fonctionnaires, violation des rĂšgles de la circulation routiĂšre, violation grave des rĂšgles de la circulation routiĂšre, peine privative de libertĂ© de six mois avec sursis pendant quatre ans, amende de 200 francs. 1.3 A.V......... a Ă©tĂ© dĂ©tenu provisoirement Ă  la prison de la CroisĂ©e du 29 septembre au 7 dĂ©cembre 2017, soit durant septante jours. 2. Les faits reprochĂ©s Ă  A.V......... sont les suivants : A [...], notamment au domicile conjugal, avenue [...], entre le mois de septembre 2010 et le mois de dĂ©cembre 2017, lors d’altercations, le prĂ©venu A.V......... a portĂ© atteinte Ă  l’intĂ©gritĂ© physique de son Ă©pouse, B.V........., Ă  plusieurs reprises, soit environ toutes les deux ou trois semaines, notamment en la giflant, en lui donnant des coups de poing au visage, en lui tirant les cheveux et en lui crachant au visage. Le prĂ©venu a Ă©galement profĂ©rĂ©, Ă  plusieurs reprises, des menaces Ă  l’encontre de son Ă©pouse. Finalement, il a insultĂ©, Ă  plusieurs reprises, B.V........., en la traitant de « salope », « sale pute », « merde » et « sous-merde ». 2.1 Entre fin juin et fin juillet 2017, lors d’une altercation, le prĂ©venu a donnĂ© plusieurs coups de poing sur la tĂȘte et aux cĂŽtes de B.V.......... Il l’a Ă©galement insultĂ©e en la traitant de « merde ». A la suite de cet Ă©pisode, B.V......... a souffert de plusieurs hĂ©matomes. 2.2 Le 4 juillet 2017, lors d’une nouvelle dispute, le prĂ©venu a demandĂ© Ă  son Ă©pouse d’aller se prostituer pour ramener de l’argent, ce qu’elle a refusĂ© de faire avant de quitter le domicile conjugal. Il lui a ensuite proposĂ© de venir la chercher en lui assurant qu’il n’allait pas la frapper. Il l’a alors emmenĂ©e dans les hauts de [...] en voiture et l’a menacĂ©e de mort en lui disant « tu vas voir ce que c’est de crever, tu pourras crier tout ce que tu veux, on ne t’entendra pas ». 2.3 Le 25 septembre 2017, vers 4 h 00, le prĂ©venu A.V......... a immobilisĂ© son Ă©pouse, B.V........., en l’écrasant de tout son poids sur le lit conjugal. Il lui a alors donnĂ© des coups de poing Ă  la tĂȘte. Puis, avant de quitter le lit, le prĂ©venu a pĂ©nĂ©trĂ© son vagin avec deux ou trois doigts et l’a tirĂ©e sur le lit par le vagin. A la suite de cet Ă©vĂ©nement, B.V......... a Ă©tĂ© hospitalisĂ©e deux jours au [...], puis trois jours Ă  [...]. 2.4 A [...], le 8 dĂ©cembre 2017, alors qu’une ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale rendue le 19 octobre 2017 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois prĂ©voyait clairement qu’A.V......... avait l’interdiction d’approcher et de contacter B.V......... et leur fils D........., sous la menace de la peine prĂ©vue par l’art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre 1937 ; RS 311.0), le prĂ©venu A.V......... s’est rendu Ă  l’école de D......... et lui a parlĂ©. 2.5 A [...], le 9 dĂ©cembre 2017, alors que l’ordonnance du 19 octobre 2017 prĂ©citĂ©e prĂ©voyait clairement qu’A.V......... avait l’interdiction d’approcher et de contacter B.V......... et leur fils D........., sous la menace de la peine prĂ©vue par l’art. 292 CP, le prĂ©venu a appelĂ© Ă  trois reprises B.V......... depuis des cabines tĂ©lĂ©phoniques. A l’occasion de l’un de ces appels, il a profĂ©rĂ© des menaces Ă  son encontre, en lui disant que si elle continuait dans cette direction dans la procĂ©dure civile, elle allait en baver. 2.6 A [...], Ă  tout le moins entre septembre 2016 et le 24 septembre 2017, le prĂ©venu A.V......... a consommĂ© rĂ©guliĂšrement du cannabis. 2.7 A [...], au Point de rencontre, le 22 avril 2018 vers 9 h 30, le prĂ©venu a profĂ©rĂ© des menaces Ă  l’encontre de G......... qui avait Ă©tĂ© tĂ©moin d’une conversation tendue entre A.V......... et son fils D.......... Le prĂ©venu a alors dit Ă  G......... qu’il savait qu’elle connaissait B.V......... et qu’il lui interdisait de rĂ©pĂ©ter cette conversation Ă  cette derniĂšre, tout en faisant un geste avec son doigt sous son cou. En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel d’A.V......... est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et/ou inopportunitĂ© (let. c). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B.727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. 3.1 L’appelant, accusĂ© d’avoir violentĂ© son Ă©pouse, demande l’audition de leur fils mineur. Il se plaint d’une violation de son droit d’ĂȘtre entendu, cette rĂ©quisition ayant Ă©tĂ© rejetĂ©e par les premiers juges. Il fait valoir qu’il aurait Ă©tĂ© condamnĂ© uniquement sur la base des dĂ©clarations de B.V......... jugĂ©es crĂ©dibles, alors qu’il y avait un tĂ©moin des faits (ou de certains d’entre eux). Subsidiairement, l’appelant demande l’audition de sa sƓur comme tĂ©moin, Ă  qui l’enfant aurait fait des rĂ©vĂ©lations spontanĂ©es. 3.2 Le droit d'ĂȘtre entendu dĂ©coulant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fĂ©dĂ©rale de la ConfĂ©dĂ©ration suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), droit Ă©galement concrĂ©tisĂ© en procĂ©dure pĂ©nale par l'art. 6 § 3 let. d CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), comprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer Ă  l'administration des preuves essentielles et de se dĂ©terminer sur son rĂ©sultat lorsque cela est de nature Ă  influer sur la dĂ©cision Ă  rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Cette garantie n'empĂȘche toutefois pas l'autoritĂ© de renoncer Ă  procĂ©der Ă  des mesures d'instruction, lorsque les preuves administrĂ©es lui ont permis de forger sa conviction et que, procĂ©dant d'une maniĂšre non arbitraire Ă  une apprĂ©ciation anticipĂ©e des preuves qui lui sont encore proposĂ©es, elle a la certitude que ces derniĂšres ne pourraient pas l'amener Ă  modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 ; TF 1C.50/2020 du 8 octobre 2020 consid. 2.1). L’autoritĂ© de recours administre les preuves complĂ©mentaires nĂ©cessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP). 3.3 3.3.1 L’enfant D......... est nĂ© en 2007. Les premiers juges ont refusĂ© son audition pour Ă©viter d’aggraver son conflit de loyautĂ©, qui serait Ă©tabli par le dossier civil. Se fondant sur l’audition de l’enfant par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, l’appelant estime au contraire Ă©tabli que son fils ne serait pas pris dans un conflit de loyautĂ© mais aurait « fait preuve de clairvoyance ». Les Ă©lĂ©ments du dossier civil versĂ©s au dossier pĂ©nal ne font pas expressĂ©ment Ă©tat d’un conflit de loyautĂ© constatĂ© chez l’enfant. Ce dernier a toutefois, de fait, dĂ» ĂȘtre entendu dans le litige civil opposant ses parents, notamment au sujet des modalitĂ©s du droit de visite du pĂšre. Un curateur a Ă©tĂ© dĂ©signĂ© Ă  l’enfant. Il n’est pas judicieux que l’enfant soit entendu pour attester ou non de violences du pĂšre contre la mĂšre, et donc obligĂ© de nuire Ă  l’un des deux. Il est Ă  craindre qu’il ne parle pas librement, par peur des consĂ©quences de son tĂ©moignage (quoi qu’il ait Ă  dire). Au demeurant, le dossier contient suffisamment d’élĂ©ments d’apprĂ©ciation pour qu’un tribunal puisse se forger une conviction. C’est par consĂ©quent Ă  juste titre que cette requĂȘte a Ă©tĂ© rejetĂ©e par les premiers juges, sans violation du droit d’ĂȘtre entendu du prĂ©venu, et l’a Ă©tĂ© Ă  son tour par la Cour de cĂ©ans. 3.3.2 Le tĂ©moin dont l’audition est ici requise est la sƓur du prĂ©venu, et aurait entendu des propos de l’enfant des parties, deux raisons pour soupçonner que ce tĂ©moignage ne constituera pas la preuve dĂ©terminante, convaincante, qui scellera le sort de la cause. Il fallait dĂšs lors rejeter cette rĂ©quisition. 4. 4.1 Invoquant une violation du principe in dubio pro reo, l’appelant conteste s’ĂȘtre rendu coupable de violences physiques et sexuelles et de menaces Ă  l’encontre de son Ă©pouse. Il fait valoir que, dans un arrĂȘt du 4 dĂ©cembre 2017 (no 834), la Chambre des recours pĂ©nale du Tribunal cantonal avait dĂ©cidĂ© de le libĂ©rer de la dĂ©tention provisoire au motif que les soupçons dirigĂ©s contre lui Ă©taient « trop tĂ©nus ». Il estime que l’enquĂȘte, aprĂšs cela, n’a rien apportĂ© de plus. Il considĂšre que l’existence de preuves devrait ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e Ă©pisode par Ă©pisode, et non globalement. Il critique ensuite l’apprĂ©ciation des premiers juges selon laquelle les dĂ©clarations de son Ă©pouse seraient « claires et constantes » ; ses accusations n’auraient pas Ă©tĂ© profĂ©rĂ©es spontanĂ©ment mais en plusieurs Ă©tapes ; elle prĂ©tendait disposer d’un tĂ©moin en la personne de sa collĂšgue H........., mais celle-ci n’aurait jamais Ă©tĂ© entendue ; elle aurait Ă©tĂ© incapable de citer un seul Ă©pisode de coup de pied alors qu’elle disait en recevoir rĂ©guliĂšrement ; ses explications au sujet de ses sĂ©jours Ă  Malley Prairie seraient dĂ©menties par cette institution. Le prĂ©venu s’étonne par ailleurs que la crĂ©dibilitĂ© de la plaignante B.V......... ait Ă©tĂ© apprĂ©ciĂ©e sur la base de faits de 2014 « pour lesquels il n’a pas Ă©tĂ© renvoyĂ© et sur lesquels l’instruction n’a pas portĂ© ». L’appelant conteste Ă©galement la crĂ©dibilitĂ© du tĂ©moin N........., voisine, qui aurait vu des hĂ©matomes, alors que les tĂ©moins Z........., Q......... et J......... n’avaient rien vu. Il reproche encore aux premiers juges d’avoir apprĂ©ciĂ© sa propre crĂ©dibilitĂ©, pour les accusations de violences sur son Ă©pouse, sur la base de ses dĂ©clarations concernant les Ă©vĂšnements des 8 et 9 dĂ©cembre 2017 (cf. supra ch. 2.4 et 2.5), pour lesquels il a admis les faits et dont seules les qualifications juridiques sont contestĂ©es, qui n’auraient « aucun lien » avec ces violences. 4.2 4.2.1 L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d’innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l’apprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1, JdT 2019 IV 147 ; ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d’innocence signifie que toute personne prĂ©venue d’une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu’à ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu’il appartient Ă  l’accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d’apprĂ©ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l’apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n’a pas de portĂ©e plus large que l’interdiction de l’arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1, JdT 2017 I 325). 4.2.2 S'agissant plus prĂ©cisĂ©ment de l'apprĂ©ciation des preuves et de l'Ă©tablissement des faits, il s’agit de l’acte par lequel le juge du fond Ă©value librement la valeur de persuasion des moyens de preuve Ă  disposition et pondĂšre ces diffĂ©rents moyens de preuve afin de parvenir Ă  une conclusion sur la rĂ©alisation ou non des Ă©lĂ©ments de fait pertinents pour l’application du droit pĂ©nal matĂ©riel. Le juge peut fonder une condamnation sur un faisceau d'indices ; en cas de versions contradictoires, il doit dĂ©terminer laquelle est la plus crĂ©dible. En d'autres termes, ce n'est ni le genre ni le nombre des preuves qui est dĂ©terminant, mais leur force de persuasion (Verniory, in : Jeanneret et al. [Ă©dit.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse, 2e Ă©d., BĂąle, 2019, n. 34 ad art. 10 CPP ; CAPE 28 avril 2020/118 consid. 3.1). 4.3 4.3.1 Les violences et les menaces retenues par les premiers juges qui concernent l’épouse et qui sont contestĂ©es sont celles relatives aux Ă©vĂ©nements survenus entre fin juin et fin juillet 2017 (cf. supra ch. 2.1), le 4 juillet 2017 (cf. supra ch. 2.2) et le 25 septembre 2017 (cf. supra ch. 2.3). On relĂšvera tout d’abord que, sur le principe, il est non seulement admissible, mais logique, de juger de la crĂ©dibilitĂ© globale d’une personne et non pour chaque Ă©pisode racontĂ© dans une mĂȘme procĂ©dure pĂ©nale. Cette apprĂ©ciation se fait sur la base de l’impression d’ensemble donnĂ©e par cette personne, mais aussi des autres Ă©lĂ©ments du dossier, lesquels sont souvent, Ă©galement, de nature gĂ©nĂ©rale, sans ĂȘtre liĂ©s Ă  un Ă©pisode particulier (cf. supra consid. 4.2.2). En bref, la version de la plaignante est qu’elle aurait subi des violences tout au long de sa relation avec le prĂ©venu, mais qu’il est vrai qu’elle n’en avait, souvent, pas parlĂ©. Une premiĂšre procĂ©dure pĂ©nale en 2010 n’aurait apportĂ© aucun changement. En 2017, elle aurait dĂ©cidĂ© de mettre un terme Ă  sa relation avec l’appelant. Quant au prĂ©venu, il soutient avoir Ă©tĂ© violent jusqu’en 2010, mais Ă  cette Ă©poque, en lien avec la procĂ©dure pĂ©nale, il aurait suivi un traitement et, depuis lors, il ne frapperait plus. Son Ă©pouse se vengerait parce qu’il avait parlĂ© de divorce. 4.3.2 Lors de son audition du 28 septembre 2017, la plaignante B.V......... a commencĂ© par Ă©voquer le dernier Ă©pisode de violence physique, soit l’évĂ©nement du 25 septembre 2017, qui a conduit Ă  la sĂ©paration (PV aud. 1, R 6, pp. 2-3). Au cours de sa seconde audition, il lui a Ă©tĂ© demandĂ© de raconter tout ce qu’elle avait subi depuis 2010 et c’est alors qu’elle a mentionnĂ© les deux Ă©pisodes prĂ©cĂ©dents, soit l’évĂ©nement survenu entre fin juin et fin juillet 2017 et celui du 4 juillet 2017 (PV aud. 4, lignes 42 ss et 88 ss). Il est vrai qu’à l’occasion de sa premiĂšre audition, il avait Ă©tĂ© demandĂ© Ă  B.V......... de raconter tout ce qu’elle avait subi depuis le dĂ©but de sa relation avec l’appelant et qu’elle n’a pas parlĂ© de ces Ă©pisodes. Elle a toutefois commencĂ© par relater les faits les plus anciens, en expliquant qu’il y avait toujours eu des violences, toutes les deux Ă  trois semaines. Elle a en outre reconnu que « depuis une annĂ©e il y avait moins de coups » (PV aud. 1, R. 9, pp. 4-5). Les Ă©pisodes prĂ©citĂ©s contiennent des dĂ©tails pĂ©riphĂ©riques mais du point de vue des violences, n’ont rien d’exceptionnellement grave. On peut supposer que le Procureur a insistĂ© pour obtenir des informations concernant des Ă©pisodes prĂ©cis plutĂŽt que des gĂ©nĂ©ralitĂ©s. Le fait que la plaignante n’ait pas livrĂ© l’entier des faits en une fois et spontanĂ©ment n’a rien d’inhabituel et ne fait pas soupçonner une dĂ©nonciation calomnieuse, ce d’autant moins, ici, qu’au moment de son hospitalisation, elle avait Ă©voquĂ© un Ă©pisode de violence ayant eu lieu quelques mois auparavant (P. 97/2/2). On ne dĂ©cĂšle pas dans ses rĂ©cits de contradictions intrinsĂšques – que l’appelant n’aurait pas manquĂ© de signaler s’il y en avait. C’est en vain que le prĂ©venu voit un « manque de cohĂ©rence » dans le fait que la plaignante Ă©voque des coups de pied rĂ©pĂ©tĂ©s mais soit incapable de citer un Ă©pisode prĂ©cis : lui-mĂȘme affirme avoir Ă©tĂ© plusieurs fois giflĂ© par son Ă©pouse sans pouvoir citer d’épisode spĂ©cifique (PV aud. 3, lignes 245 ss). La plaignante est donc crĂ©dible, a priori. Elle ne s’est du reste pas cachĂ©e du fait que les coups Ă©taient moins frĂ©quents, disant mĂȘme aux mĂ©decins de l’hĂŽpital du Samaritain que la violence Ă©tait essentiellement verbale (P. 9), rejoignant ainsi les tĂ©moignages disant que le prĂ©venu s’était « calmĂ© » (cf. PV aud. 5, ligne 45). 4.3.3 Il est clair qu’au moment de l’arrĂȘt de la Chambre des recours pĂ©nale, soit en dĂ©cembre 2017, la plainte ayant Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e en septembre 2017, le dossier ne contenait pas encore beaucoup d’élĂ©ments, soit, outre les dĂ©clarations des parties, les tĂ©moignages de Z......... (amie du couple) et de Q......... (cousine du prĂ©venu qui le soutient, cf. P. 24) et quelques piĂšces mĂ©dicales relatives aux parties (P. 9, 14 et 29). Toutefois, contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, la suite de l’enquĂȘte a amenĂ© des Ă©lĂ©ments supplĂ©mentaires d’apprĂ©ciation qui ne lui sont pas favorables : la survenance des Ă©vĂšnements des 7 et 8 dĂ©cembre 2017, dont le dĂ©roulement n’est pas contestĂ©, l’expertise psychiatrique du prĂ©venu (P. 63), le dossier d’une plainte dĂ©posĂ©e par la nouvelle amie du prĂ©venu pour des violences (P. 82 et 93), le journal de Police Riviera attestant de l’implication du prĂ©venu dans des disputes (P. 92), de nouvelles piĂšces mĂ©dicales (P. 97/2 et 98/3), une attestation de Malley Prairie (P. 110), un dossier pĂ©nal dirigĂ© contre un tiers dont il ressort que le prĂ©venu consomme de la cocaĂŻne (P. 123), les tĂ©moignages de J......... (cf. jugement, p. 12) et de N......... (cf. jugement, p. 13) et la plainte de G......... (dossier B). S’agissant de Malley Prairie, la plaignante a dit y ĂȘtre allĂ©e, selon le prĂ©venu, « aprĂšs 2011 et Ă  au moins trois reprises », une fois Ă  Malley Prairie, les deux autres fois dans un hĂŽtel et dans un autre refuge pour femmes battues respectivement, faute de place (cf. jugement, p. 16). Or l’attestation de ce centre confirme bien que la plaignante a sĂ©journĂ© chez eux en 2009, en 2010, a tĂ©lĂ©phonĂ© en 2014 et a Ă©tĂ© orientĂ©e vers un autre foyer faute de place, a fait tĂ©lĂ©phoner par l’hĂŽpital du Samaritain en septembre 2017 et s’est vu proposer un entretien ambulatoire faute de place. Elle corrobore donc que la plaignante a cherchĂ© le soutien de ce centre Ă  quatre reprises en tout, en partie aprĂšs 2011. C’est en vain que le prĂ©venu soutient que la plaignante se serait contredite parce qu’elle n’a pas Ă©tĂ© « admise » Ă  Malley Prairie. On relĂšvera Ă  cet Ă©gard qu’on peine Ă  suivre l’appelant dans son argumentation relative Ă  des « faits survenus en 2014 ». A cet Ă©gard, le Tribunal correctionnel a seulement estimĂ© que le fait que la plaignante ait eu un contact avec Malley Prairie en 2014, trois ans avant de requĂ©rir des mesures protectrices de l’union conjugale, permettait d’exclure l’hypothĂšse d’une instrumentalisation de ce centre par l’intĂ©ressĂ©e en vue de la procĂ©dure de sĂ©paration – et de la procĂ©dure pĂ©nale, peut-on ajouter, la plainte datant Ă©galement de l’automne 2017 (cf. jugement p. 42). L’expertise psychiatrique a retenu un diagnostic de « trouble envahissant du dĂ©veloppement, dysharmonie Ă©volutive, sĂ©quelles de psychose infantile », qui pouvait entraver la capacitĂ© du prĂ©venu Ă  rĂ©agir adĂ©quatement dans des situations conflictuelles. L’expert a relevĂ© des difficultĂ©s Ă  contrĂŽler les impulsions. DĂ©passĂ© par une situation, le prĂ©venu peut prĂ©senter un comportement auto ou hĂ©tĂ©roagressif (P. 63, p. 7). Selon l’expert, ce trouble est suffisamment grave pour que la responsabilitĂ© du prĂ©venu soit restreinte dans une mesure importante (P. 63, p. 8). Les disputes avec des tiers qui figurent au journal de police et la plainte de la nouvelle compagne du prĂ©venu dĂ©montrent que ce dernier ne gĂšre pas correctement ses relations aux autres, et que la situation n’a pas Ă©tĂ© rĂ©glĂ©e par le traitement entrepris en 2010. D’ailleurs, au terme de sa premiĂšre audition (cf. PV aud. 2, lignes 195 ss), le prĂ©venu s’est cognĂ© la tĂȘte contre le mur au point de perdre conscience. Or on sait que les gestes hĂ©tĂ©roagressifs ne sont jamais loin des gestes autoagressifs. Le prĂ©venu n’accorde pas une grande importance Ă  ses gestes hĂ©tĂ©roagressifs, affirmant en avoir oubliĂ© certains, de la gifle (jugement, p. 6) Ă  la menace au couteau (PV aud. 2, lignes 167 ss). Le prĂ©venu a aussi commencĂ© par affirmer qu’il avait une nouvelle compagne avec qui tout se passait trĂšs bien et avec qui il n’avait pas de problĂšme de violence (PV aud. 8, lignes 77-78). Or, aprĂšs qu’elle a dĂ©posĂ© plainte, l’appelant a dĂ©clarĂ© que c’était elle qui le violentait, et ce rĂ©guliĂšrement (P. 82/2 et 82/3), tandis qu’il n’aurait rien fait. Le schĂ©ma est le mĂȘme qu’avec son Ă©pouse, mais lui y voit une sorte de complot des deux femmes qui se sont rencontrĂ©es (cf. jugement, p. 11). Deux voisins ont Ă©tĂ© entendus comme tĂ©moins dans ce dossier et ont pu voir la compagne heureuse d’obtenir du secours (P. 93). Les dĂ©clarations du prĂ©venu relĂšvent de l’absurde lorsqu’il soutient que sa nouvelle compagne avait la lĂšvre ouverte car elle l’avait mordu (cf. jugement, p. 11). L’appelant soutient que ce serait lui qui a « demandĂ© le divorce » (PV aud. 2, ligne 154 et PV aud. 3, lignes 47 et 52-53) et que la plaignante se vengerait par cette dĂ©nonciation. Il ressort du dossier que c’est bien celle-ci qui a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesure protectrices de l’union conjugale (P. 25/2, 40/3, 59 = 71), aucune demande de divorce n’ayant Ă©tĂ© adressĂ©e au tribunal. Si le prĂ©venu entendait « dire au conjoint qu’on veut divorcer », le moins que l’on puisse dire est que la plaignante ne s’est pas fait prier pour quitter le domicile conjugal. De plus, le tĂ©moin Q......... a racontĂ© que, le 25 septembre 2017, le prĂ©venu lui avait tĂ©lĂ©phonĂ© en pleurs, en dĂ©tresse, disant que son Ă©pouse Ă©tait partie ; il Ă©tait dĂ©semparĂ© de ne pas savoir oĂč elle Ă©tait (PV. aud. 6, lignes 36-39), ce qui met Ă  mal sa version. L’appelant se prĂ©vaut du fait que la plaignante avait dĂ©clarĂ© aux tiers que tout allait bien entre eux. On relĂšvera Ă  cet Ă©gard qu’il a aussi dit que la plaignante, quelques annĂ©es plus tĂŽt, l’avait blessĂ© avec un couteau et qu’il n’avait pas dĂ©posĂ© plainte, car il l’aimait et n’avait pas envie de se sĂ©parer (PV aud. 3, lignes 213 ss). Ce type d’allĂ©gation devrait lui faire comprendre quel poids on peut accorder Ă  la façade prĂ©sentĂ©e par un couple aux tiers. Le tĂ©moin Z......... a reconnu que le prĂ©venu s’était calmĂ© aprĂšs 2010, que la plaignante lui disait que ça allait, et qu’elle serait donc surprise si les violences avaient continuĂ© (PV aud. 5, lignes 44-45). Elle a nĂ©anmoins ajoutĂ© « aprĂšs, je ne vis pas avec eux. Aucune personne ne peut dire ce qui se passe dans leur intimitĂ© » (PV aud. 5, lignes 45-46). Quant au tĂ©moin Q........., elle a dit que la plaignante, avant le 25 septembre 2017, lui avait dit que le prĂ©venu ne la frappait plus « depuis deux ou trois ans » (PV aud. 6, lignes 47-48) – et non depuis 2010 comme le soutient l’appelant. Si elle a dit douter des accusations de la plaignante, qu’elle soupçonne de beaucoup d’exagĂ©ration, elle a admis que « tout n’[Ă©tait] peut-ĂȘtre pas faux ». Elle a aussi Ă©tĂ© surprise d’apprendre que le prĂ©venu s’était cognĂ© la tĂȘte contre un mur aprĂšs son audition (PV aud. 6, lignes 64-66). Le tĂ©moin N......... Ă©tait une voisine et concierge. Elle a dĂ©clarĂ© avoir entendu le « volume sonore » augmenter chez les [...], et qu’aprĂšs ça, elle voyait des bleus sur la plaignante, qui affirmait ĂȘtre tombĂ©e ou s’ĂȘtre cognĂ©e. Le tĂ©moin a dit avoir un peu peur du prĂ©venu, non en raison de ces scĂšnes, mais de son expĂ©rience de concierge ; elle estime que le prĂ©venu est quelqu’un qu’il ne faut pas contrarier (cf. jugement p. 13). G......... est une mĂšre qui devait aussi passer par le Point Rencontre oĂč elle a connu les Ă©poux [...]. Elle a dĂ©posĂ© plainte pour avoir Ă©tĂ© menacĂ©e par le prĂ©venu (cf. infra consid. 9.3). Le prĂ©venu conteste les dĂ©clarations de N......... et G........., sous-entendant qu’elles mentiraient par amitiĂ© ou solidaritĂ© fĂ©minine avec la plaignante. Il estime que le tĂ©moignage de N......... serait contredit par ceux de Z......... et Q.......... On ne saurait suivre l’appelant dans cette voie. En effet, N......... et G......... sont moins proches de la plaignante que le tĂ©moin Q......... l’est du prĂ©venu. Quoi qu’il en soit il n’y a rien d’incompatible entre tous ces tĂ©moignages. Si N......... et Z......... n’ont pas signalĂ© d’hĂ©matomes, elles n’en ont pas exclu l’existence pour autant. Ce type de trace, si elle n’est pas sur le visage, attire peu l’attention, ce d’autant qu’en l’absence de soupçons de violences, on n’y prĂȘte guĂšre attention. Ainsi, le tĂ©moignage de N......... a sa logique : si elle a remarquĂ© les hĂ©matomes, c’est parce qu’ils apparaissaient aprĂšs les scĂšnes de mĂ©nage bruyantes. S’agissant de la crĂ©dibilitĂ© du prĂ©venu, si, comme l’ont retenu les premiers juges, des piĂšces contredisent les explications de l’intĂ©ressĂ© s’agissant des Ă©vĂ©nements des 7 et 8 dĂ©cembre 2017, il est normal de considĂ©rer que, de maniĂšre globale, elle est moindre que celle de la plaignante. Les exemples donnĂ©s plus haut, et qui ne concernent pas spĂ©cifiquement ces Ă©vĂ©nements, permettent d’aboutir au mĂȘme rĂ©sultat. Pour ce qui est du tĂ©moin H........., la plaignante n’a pas soutenu qu’elle aurait assistĂ© Ă  des violences, seulement que l’enfant laissĂ© seul serait allĂ© se rĂ©fugier chez elle (PV. aud. 4, lignes 99-102). L’audition de cette personne n’aurait donc rien apportĂ© de dĂ©terminant. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il n’y a pas lieu d’éprouver un doute au sujet des faits dĂ©noncĂ©s. 5. 5.1 L’appelant, dans un chapitre ultĂ©rieur de sa dĂ©claration d’appel, conteste spĂ©cifiquement les Ă©vĂ©nements survenus entre fin juin et fin juillet 2017, l’évĂšnement du 4 juillet 2017 et l’évĂ©nement du 25 septembre 2017. Il ne dĂ©veloppe toutefois une argumentation supplĂ©mentaire que pour l’évĂ©nement du 25 septembre 2017. A cet Ă©gard, il fait tout d’abord valoir que le rĂ©cit de la contrainte sexuelle fait par la plaignante Ă  divers mĂ©decins (P. 9 et 97/2/1), Ă  la police (P. 4 ; PV. aud. 1, R. 6, p. 2), puis au juge civil dans le cadre de la procĂ©dure des mesures protectrices de l’union conjugale (P. 25/2, all. 14), aurait variĂ©. Il relĂšve ensuite que les mĂ©decins n’auraient constatĂ© aucune lĂ©sion compatible avec ce rĂ©cit, seulement une ecchymose sur un bras qu’il n’explique pas. On devrait donc douter. 5.2 La lecture des piĂšces prĂ©citĂ©es permet de constater qu’il existe certes de minimes variations de texte mais absolument pas de contradictions entre ces rĂ©cits. Au demeurant, les rĂ©cits faits aux mĂ©decins et au juge civil sont relayĂ©s par les mĂ©decins et l’avocat, circonstance qui peut expliquer certaines de ces variations. Il n’y a lĂ  aucun motif de douter. S’agissant de lĂ©sions physiques, le prĂ©venu a raison : il n’y a aucune trace objectivĂ©e de l’agression sexuelle ; ni des coups Ă  la tĂȘte d’ailleurs (cf. P. 9, p. 4), si ce n’est une « palpation douloureuse » (cf. P. 97/2/2) (qui peut ĂȘtre simulĂ©e), et une mini-ecchymose Ă  un bras (cf. P. 97/2/1) dont on ignore par quoi exactement elle a Ă©tĂ© causĂ©e. Cela ne signifie pas forcĂ©ment que les actes dĂ©noncĂ©s n’ont pas eu lieu ; cela peut aussi signifier que les coups et gestes n’ont pas Ă©tĂ© trĂšs violents. Contrairement Ă  ce que soutient l’appelant, l’acte d’accusation ne retient pas une « intensitĂ© des faits » telle qu’elle prĂ©senterait une « dichotomie inexplicable » avec cette absence de lĂ©sions. 6. 6.1 L’appelant conteste sa condamnation pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es s’agissant de l’évĂ©nement du 25 septembre 2017, qualification retenue parce que les violences exercĂ©es « ont entraĂźnĂ© l’hospitalisation de B.V........., attestant ainsi de souffrances psychologiques en lien avec les coups reçus » (cf. jugement, p. 43). Il estime que le lien de causalitĂ© entre les violences et l’hospitalisation ne serait pas Ă©tabli, les piĂšces mĂ©dicales n’attestant d’aucune souffrance psychologique. 6.2 6.2.1 Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir Ă  une personne une autre atteinte Ă  l'intĂ©gritĂ© corporelle ou Ă  la santĂ© que celles Ă©numĂ©rĂ©es Ă  l'art. 122 CP sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. L'art. 123 CP rĂ©prime les lĂ©sions du corps humain ou de la santĂ© qui ne peuvent ĂȘtre qualifiĂ©es de graves au sens de l'art. 122 CP. A titre d'exemples, la jurisprudence cite notamment les blessures, les meurtrissures, les Ă©corchures ou les griffures, sauf si ces lĂ©sions n'ont pas d'autres consĂ©quences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-ĂȘtre (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 et 1.4 ; TF 6B.797/2016 du 15 aoĂ»t 2017 consid. 3.1). Mais la disposition vaut aussi pour les pathologies psychiques, lorsqu’elles revĂȘtent une certaine importance. Une atteinte objectivement propre Ă  gĂ©nĂ©rer une rĂ©elle souffrance psychique aux effets relativement durables et importants peut caractĂ©riser des lĂ©sions corporelles. On doit se rĂ©fĂ©rer aux effets que pourrait produire l’atteinte en cause sur une personne moyenne placĂ©e dans une situation identique, en prenant en considĂ©ration l’ñge de la personne visĂ©e, son Ă©tat de santĂ© et le contexte social dans lequel elle Ă©volue. Le cas de figure type se rapporte Ă  la crĂ©ation d’un Ă©tat dĂ©pressif (Dupuis et al., Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017, n. 7 ad art. 123 CP). 6.2.2 Les voies de fait, rĂ©primĂ©es par l'art. 126 CP, se dĂ©finissent comme des atteintes physiques qui excĂšdent ce qui est socialement tolĂ©rĂ© et qui ne causent ni lĂ©sions corporelles, ni dommage Ă  la santĂ©. Une telle atteinte peut exister mĂȘme si elle n'a causĂ© aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 ; TF 6B.797/2016, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 3.1). La distinction entre lĂ©sions corporelles et voies de fait peut s'avĂ©rer dĂ©licate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitĂ©e Ă  des meurtrissures, des Ă©corchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquĂ©e (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 ; sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a ; TF 6B.1285/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.1). 6.3 L’appel est bien fondĂ© sur ce point. La plaignante s’est fait hospitaliser pour une « mise Ă  l’abri » (P. 9, p. 14) et non parce que les violences subies le dernier jour le rendaient nĂ©cessaire. Si l’accumulation de violences physiques et psychologiques a forcĂ©ment eu un impact sur la victime (cf. P. 97/23, p. 3), on ne peut pas affirmer que les actes de l’évĂšnement du 25 septembre 2017 ont causĂ© des lĂ©sions psychologiques. La qualification de voies de fait qualifiĂ©es, proposĂ©e Ă  titre subsidiaire par l’acte d’accusation, doit ainsi ĂȘtre prĂ©fĂ©rĂ©e Ă  celle des lĂ©sions corporelles retenue par les premiers juges. 7. 7.1 L’appelant conteste sa condamnation pour insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ© s’agissant de l’évĂ©nement du 8 dĂ©cembre 2017, soutenant, d’un point de vue factuel, que le contact qu’il a eu avec son fils D......... – qui lui Ă©tait interdit – n’a pas Ă©tĂ© dĂ©libĂ©rĂ© mais est survenu fortuitement alors qu’il se rendait Ă  la gendarmerie. Il reproche au Parquet d’avoir fait vĂ©rifier ses explications par un appel tĂ©lĂ©phonique d’une secrĂ©taire Ă  la police, appel mentionnĂ© au procĂšs-verbal des opĂ©rations, ce qui ne serait pas conforme aux exigences des art. 308 ss CPP au sujet des mesures d’instruction. Quoi qu’il en soit, le renseignement ainsi obtenu ne contredirait pas absolument ses allĂ©gations. L’appelant fait Ă©galement valoir qu’il n’y avait pas de dĂ©cision valide parce que les effets des mesures superprotectrices de l’union conjugale auraient cessĂ© avec un effet ex tunc lorsque la dĂ©cision de mesures protectrices de l’union conjugale a Ă©tĂ© rendue. A cet Ă©gard, il ajoute que la dĂ©cision qui lui interdisait de contacter son fils a Ă©tĂ© rĂ©formĂ©e par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile. 7.2 7.2.1 Les principes relatifs Ă  l’apprĂ©ciation des preuves et Ă  l’établissement des faits ont dĂ©jĂ  Ă©tĂ© rappelĂ©s ci-dessus (cf. supra consid. 4.2.2), de sorte qu’on peut s’y rĂ©fĂ©rer. 7.2.2 L'art. 292 CP punit celui qui ne se sera pas conformĂ© Ă  une dĂ©cision Ă  lui signifiĂ©e, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction Ă  cette norme, par une autoritĂ© ou un fonctionnaire compĂ©tent. L'infraction rĂ©primĂ©e par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validitĂ© et de la sanction attachĂ©e au non-respect ; le dol Ă©ventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a ; TF 6B.1073/2018 du 23 aoĂ»t 2019 consid. 7.1 ; TF 6B.449/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.2). Lorsque la dĂ©cision Ă©mane d'une juridiction civile, la question de savoir si et dans quelle mesure le juge pĂ©nal peut revoir sa lĂ©galitĂ© a Ă©tĂ© laissĂ©e ouverte (ATF 121 IV 29 consid. 2a, JdT 1996 IV 170). En supposant que le juge pĂ©nal ne soit pas liĂ© par la dĂ©cision de la juridiction civile, son pouvoir d'examen ne pourrait cependant, en tous les cas, excĂ©der celui d'un contrĂŽle sous l'angle de l'arbitraire ou ce qui est nĂ©cessaire Ă  la constatation d'un cas de nullitĂ©, rĂ©sultant, par exemple, de l'incompĂ©tence de l'autoritĂ© (TF 6B.449/2015, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 3 ; TF 6B.547/2012 du 26 mars 2013 consid. 2.1). 7.3 7.3.1 En l’espĂšce, l’épouse a dĂ©posĂ© une requĂȘte de mesures protectrices et superpotectrices de l’union conjugale le 17 octobre 2017 (P. 25/2), au pied de laquelle elle a notamment conclu Ă  ce qu’interdiction soit faite Ă  l’appelant, sous la menace de l’art. 292 CP, de s’approcher Ă  moins de 100 m de D......... et d’elle-mĂȘme, soit y compris de se rendre sur le chemin de l’école pour attendre l’enfant (VII), de mĂȘme que de prendre contact avec D......... ou elle-mĂȘme exceptĂ© pour les Ă©changes strictement nĂ©cessaires ayant trait Ă  l’exercice du droit de visite (VIII). Par ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2017 (P. 40/3), la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a fait droit aux conclusions VII et VIII de la requĂȘte du 17 octobre 2017, interdisant ainsi au pĂšre d’approcher son Ă©pouse et son fils et de les contacter « exceptĂ© pour les Ă©changes strictement nĂ©cessaires ayant trait Ă  l’exercice du droit de visite » (qui n’était pas dĂ©fini, rĂ©d.). Elle a dĂ©clarĂ© l’ordonnance immĂ©diatement exĂ©cutoire et a dit qu’elle resterait en vigueur jusqu’à dĂ©cision sur la requĂȘte de mesures protectrices de l’union conjugale. Une audience a Ă©tĂ© tenue par la prĂ©sidente le 28 novembre 2017, au cours de laquelle les parties ont signĂ© une convention partielle. La garde de l’enfant Ă©tait attribuĂ©e Ă  la mĂšre. Le droit de visite restait Ă  dĂ©finir par la dĂ©cision Ă  intervenir. Lors de cette audience, l’appelant s’est engagĂ© notamment Ă  ne pas s’approcher de l’école frĂ©quentĂ©e par D......... et Ă  ne pas le contacter, sous rĂ©serve des Ă©changes strictement nĂ©cessaires liĂ©s au droit de visite qui pourrait lui ĂȘtre confĂ©rĂ© (cf. P. 59, ch. 4). Par ordonnance de mesures superpertectrices de l’union conjugale du 12 dĂ©cembre 2017, le prĂ©venu s’est vu accorder un droit de visite Ă  exercer au Point Rencontre (P. 59, ch. 6). Une nouvelle audience a eu lieu le 29 janvier 2018 et une nouvelle convention partielle a Ă©tĂ© signĂ©e, confirmant la prĂ©cĂ©dente (P. 49, ch. 8). Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2018, dĂ©clarĂ©e immĂ©diatement exĂ©cutoire, la prĂ©sidente a confirmĂ© l’interdiction de contact sous rĂ©serve du droit de visite. Par arrĂȘt du 3 juillet 2018 (no 387), le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a rĂ©formĂ© cette dĂ©cision en ce sens, notamment, que l’interdiction faite au pĂšre de contacter son fils Ă©tait supprimĂ©e ; il a considĂ©rĂ© que cette interdiction n’était pas justifiĂ©e (P. 59, consid. 7.3). 7.3.2 L’ordonnance de mesures superprotectrices de l’union conjugale du 19 octobre 2017, remplacĂ©e par la suite par l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2018 de mĂȘme contenu, Ă©tait en vigueur au moment du contact litigieux du 8 dĂ©cembre 2017. Ce contact – dont l’appelant ne conteste pas l’existence (cf. appel ch. 7.3) – a eu lieu quelque dix jours aprĂšs que l’appelant s’était engagĂ©, Ă  l’audience du 28 novembre 2017, Ă  ne pas s’approcher de son fils. On ne saurait retenir, comme le soutient l’appelant, que ce contact n’était pas interdit au motif que l’arrĂȘt sur appel a ensuite rĂ©formĂ© l’ordonnance du 11 avril 2018. On relĂšvera Ă  cet Ă©gard que le juge dĂ©lĂ©guĂ© a considĂ©rĂ© qu’une mesure d’éloignement n’était pas conforme au principe de la proportionnalitĂ©, parce que D......... pouvait ĂȘtre tenu Ă  l’écart du conflit parental en Ă©vitant les contacts entre parties, en particulier par le passage au Point Rencontre (P. 59, consid. 7.3). Or la mise en Ɠuvre du droit de visite par l’intermĂ©diaire du Point rencontre n’était pas prĂ©vue au moment du prononcĂ© de la mesure d’éloignement et du contact litigieux. On ne saurait retenir un effet ex tunc comme plaidĂ© par l’appelant. Pour ce qui est du caractĂšre prĂ©tendument fortuit de la rencontre, les explications de l’appelant ne sont pas convaincantes, dans la mesure oĂč les locaux de la gendarmerie ne sont pas ouverts les vendredis et qu’aucun des agents prĂ©sents n’a vu l’appelant se prĂ©senter (cf. PV des opĂ©rations, p. 9). On ne voit pas en quoi le tĂ©lĂ©phone Ă  la gendarmerie serait contraire aux art. 308 ss CPP, l’appel n’était du reste pas motivĂ© sur ce point. C’est dĂšs lors Ă  raison que les premiers juges ont considĂ©rĂ© que l’appelant s’était rendu coupable d’insoumission Ă  une dĂ©cision de l’autoritĂ©. 8. 8.1 L’appelant conteste sa condamnation pour menaces s’agissant des Ă©vĂ©nements du 9 dĂ©cembre 2017. Dire Ă  son Ă©pouse que si elle continuait dans cette direction dans la procĂ©dure civile, elle allait en baver, serait trop vague pour constituer une menace grave. 8.2 Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmĂ© ou effrayĂ© une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de libertĂ© de trois ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter Ă  sa victime la survenance d'un prĂ©judice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant Ă  annoncer un dommage futur dont la rĂ©alisation est prĂ©sentĂ©e comme dĂ©pendante de la volontĂ© de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nĂ©cessaire que cette dĂ©pendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; ATF 106 IV 125 consid. 2a, JdT 1981 IV 106), ni que l'auteur ait rĂ©ellement la volontĂ© de rĂ©aliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2, JdT 1980 IV 115 ; TF 6B.1314/2018 du 29 janvier 2019 consid. 3.2.1). La rĂ©alisation d'un dommage doit cependant ĂȘtre prĂ©sentĂ©e par l'auteur comme un Ă©vĂ©nement dĂ©pendant, directement ou indirectement, de sa volontĂ© (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature Ă  alarmer ou Ă  effrayer la victime. Il convient Ă  cet Ă©gard de tenir compte de la rĂ©action qu'aurait une personne raisonnable face Ă  une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b : TF 6B.1314/2018, dĂ©jĂ  citĂ©, consid. 3.2.1). Si le juge bĂ©nĂ©ficie d'un certain pouvoir d'apprĂ©ciation pour dĂ©terminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a). Il devrait en tous les cas l'exclure lorsque le prĂ©judice annoncĂ© est objectivement trop peu important pour que la rĂ©pression pĂ©nale soit justifiĂ©e (Dupuis et al., op. cit., n. 12 ad art. 180 CP ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e Ă©d., Berne 2010, nn. 7 et 9 ad art. 180 CP ; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11e Ă©d., Zurich 2018, p. 424). Le fait que la menace soit vague ne l’empĂȘche pas d’ĂȘtre caractĂ©risĂ©e (TF 6B.229/2016 du 8 juin 2016 consid. 3.3). 8.3 Le prĂ©venu a d’abord contestĂ© avoir utilisĂ© l’expression « en baver » (PV. aud. 8, ligne 46). Il a enfreint une interdiction (confirmĂ©e en appel, elle) de prendre contact avec son Ă©pouse pour lui dire cela. Il n’a par ailleurs pas utilisĂ© son tĂ©lĂ©phone mais des cabines tĂ©lĂ©phoniques pour « Ă©viter des problĂšmes ». Il a en outre dĂ©clarĂ© avoir appelĂ© son Ă©pouse Ă  deux reprises (PV aud. 8, lignes 43-46). Il est donc peu crĂ©dible lorsqu’il soutient aux dĂ©bats qu’il avait « peur » des mensonges de son Ă©pouse (jugement, p. 10). Le fait qu’il enfreigne une interdiction pour profĂ©rer des propos menaçants, mĂȘme vagues, Ă  une Ă©pouse maltraitĂ©e physiquement et psychiquement et avec laquelle il Ă©tait en conflit civil et pĂ©nal Ă©tait suffisamment inquiĂ©tant pour constituer une menace grave, ce d’autant que les appels sont intervenus juste aprĂšs la sortie de prison de l’appelant. On rappellera le tĂ©moignage de N......... qui estime que le prĂ©venu n’est pas une personne Ă  contrarier et l’expertise qui relĂšve la difficultĂ© du prĂ©venu Ă  gĂ©rer les relations Ă  autrui et son impulsivitĂ© (cf. supra consid. 4.3.3). Dans ces circonstances, les propos tenus Ă©taient objectivement de nature Ă  inquiĂ©ter une personne de sensibilitĂ© moyenne. 9. 9.1 L’appelant conteste avoir menacĂ© G......... en faisant un geste avec son doigt sous le cou, mimant l’égorgement. L’appelant fait valoir que G......... ne serait pas crĂ©dible. Il relĂšve qu’elle ne se serait « jamais cachĂ©e avoir discutĂ© » avec B.V........., jusqu’à la veille de son audition par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile pour laquelle elle s’était munie d’un pense-bĂȘte. Il soupçonne G......... d’avoir exagĂ©rĂ© la description de leur rencontre par solidaritĂ© avec B.V........., ayant Ă©tĂ© elle-mĂȘme victime de violences conjugales. 9.2 Les principes relatifs Ă  la prĂ©somption d’innocence ont Ă©tĂ© rappelĂ©s plus haut (cf. supra consid. 4.2.1), de sorte qu’on peut s’y rĂ©fĂ©rer. 9.3 A l’audience d’appel, G......... a confirmĂ© le contenu de sa plainte et a dĂ©clarĂ© avoir toujours peur du prĂ©venu. Pour ce qui est de sa relation avec B.V........., la plaignante a dĂ©clarĂ© que celles-ci n’étaient pas amies mais copines et ne s’étaient pas revues depuis l’audience tenue par le juge dĂ©lĂ©guĂ©. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’opinion des premiers juges selon laquelle G......... n’avait pas de raison de mentir. Soutenir une victime par son tĂ©moignage est une chose ; s’impliquer personnellement comme plaignante en est une autre. 10. 10.1 L’appelant ne conteste pas la quotitĂ© des peines mais elle doit ĂȘtre revue d’office, dĂšs lors qu’il doit ĂȘtre condamnĂ©, s’agissant des Ă©vĂ©nements du 25 septembre 2017, pour voies de fait qualifiĂ©es et non lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es. 10.2 10.2.1 Le juge fixe la quotitĂ© de la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle, la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine et le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). 10.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Pour satisfaire Ă  la rĂšgle visĂ©e Ă  l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les Ă©lĂ©ments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou attĂ©nuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant lĂ  aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B.1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B.688/2014 du 22 dĂ©cembre 2017 consid. 27.2.1). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2, JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2, JdT 2013 IV 43). Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2, JdT 2018 IV 335 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1, JdT 2011 IV 389, SJ 2012 I 189). La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2). 10.3 Les modifications apportĂ©es Ă  la condamnation impliquent une contravention de plus et un dĂ©lit de moins. Au vu de la situation personnelle du prĂ©venu, qui Ă©marge dĂ©sormais aux services sociaux, il n’y a pas lieu de modifier la quotitĂ© de l’amende. La peine privative de libertĂ© doit quant Ă  elle ĂȘtre rĂ©duite de douze Ă  huit mois, selon le calcul de concours suivant, tenant compte d’une responsabilitĂ© diminuĂ©e dans une mesure importante, qui a pour effet que la faute passe de trĂšs lourde Ă  moyenne (cf. jugement, p. 46) : quatre mois pour la contrainte sexuelle, auxquels s’ajoutent deux mois pour les lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, un mois pour les menaces qualifiĂ©es et un mois pour les menaces, soit un total de huit mois. La peine pĂ©cuniaire pour les injures demeure inchangĂ©e. 11. 11.1 L’appelant estime que la peine aurait dĂ» ĂȘtre assortie du sursis. Il fait valoir que selon l’expert le risque de rĂ©cidive est moindre s’il y a un cadre social structurant et contenant, et qu’il suit une thĂ©rapie, de sorte que le pronostic ne pourrait pas ĂȘtre considĂ©rĂ© comme dĂ©favorable. 11.2 Selon l'art. 42 al. 1 CP, dans sa teneur au 31 dĂ©cembre 2017, le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire, d'un travail d'intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou d'une peine privative de libertĂ© de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits. L'art. 42 CP a Ă©tĂ© modifiĂ© avec effet au 1er janvier 2018. Dans sa nouvelle teneur, l'art. 42 CP dispose que le juge suspend en rĂšgle gĂ©nĂ©rale l'exĂ©cution d'une peine pĂ©cuniaire ou d'une peine privative de libertĂ© de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraĂźt pas nĂ©cessaire pour dĂ©tourner l'auteur d'autres crimes ou dĂ©lits (al. 1). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer Ă  une apprĂ©ciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antĂ©cĂ©dents de l'auteur, de sa rĂ©putation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'Ă©tat d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les Ă©lĂ©ments propres Ă  Ă©clairer l'ensemble du caractĂšre de l'accusĂ© et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier Ă  certains critĂšres et en nĂ©gliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1 ; TF 6B.849/2020 du 5 novembre 2020 consid. 2.1). 11.3 Si les violences qui font l’objet de la prĂ©sente procĂ©dure ne datent que de 2017, on voit qu’elles ont commencĂ© dans le couple il y a de nombreuses annĂ©es et ont valu au prĂ©venu une premiĂšre condamnation en 2011 Ă  une peine privative de libertĂ© de six mois avec sursis. MalgrĂ© cela et une thĂ©rapie suivie Ă  l’époque, le prĂ©venu a rĂ©cidivĂ©. L’appelant a une nouvelle compagne et celle-ci s’est aussi plainte de violences. Vu la pathologie de l’intĂ©ressĂ©, le diagnostic est clairement dĂ©favorable pour les comportements dans un cadre de relations de couple, ce qui exclut que la peine soit assortie d’un sursis. 12. 12.1 Le prĂ©venu, « au vu du contenu de son appel », conteste le principe et la quotitĂ© des conclusions civiles de la plaignante B.V.......... Il ne dĂ©veloppe pas d’autres arguments. 12.2 Celui qui subit une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ© a droit Ă  une somme d’argent Ă  titre de rĂ©paration morale, pour autant que la gravitĂ© de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donnĂ© satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). L'ampleur de la rĂ©paration morale dĂ©pend avant tout de la gravitĂ© des souffrances physiques ou psychiques consĂ©cutives Ă  l'atteinte subie par la victime et de la possibilitĂ© d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en rĂ©sulte. Sa dĂ©termination relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnitĂ© pour tort moral, destinĂ©e Ă  rĂ©parer un dommage qui ne peut que difficilement ĂȘtre rĂ©duit Ă  une simple somme d'argent, Ă©chappe Ă  toute fixation selon des critĂšres mathĂ©matiques, de sorte que son Ă©valuation en chiffres ne saurait excĂ©der certaines limites. L'indemnitĂ© allouĂ©e doit toutefois ĂȘtre Ă©quitable. Le juge en dĂ©terminera donc le montant en fonction de la gravitĂ© de l'atteinte subie et il Ă©vitera que la somme accordĂ©e n'apparaisse dĂ©risoire Ă  la victime. S'il s'inspire de certains prĂ©cĂ©dents, il veillera Ă  les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dĂ©prĂ©ciation de la monnaie (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; ATF 129 IV 22 consid. 7.2). 12.3 La plaignante s’est vu allouer 5'000 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral et a Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă  agir devant le juge civil pour le surplus. Cette dĂ©cision repose sur une motivation des plus succincte (cf. jugement, p. 44). En particulier, la souffrance morale de la plaignante n’y est pas mentionnĂ©e. On peut la dĂ©duire de la P. 97/2/4. Certes, les symptĂŽmes anxio-dĂ©pressifs constatĂ©s sont liĂ©s Ă  toute l’histoire du couple, mais les violences subies en faisaient partie. Les faits Ă©tant retenus, une rĂ©paration morale se justifie. Quant Ă  sa quotitĂ©, elle est assez Ă©levĂ©e pour deux Ă©pisodes assez modĂ©rĂ©s de violences physiques, quelques menaces et injures, mais il s’y ajoute la contrainte sexuelle. Le montant allouĂ© par les premiers juges peut dĂšs lors ĂȘtre confirmĂ© par l’autoritĂ© d’appel. 13. 13.1 L’avocate de la plaignante a interjetĂ© un recours contre le jugement entrepris et se plaint que sa liste d’opĂ©rations a Ă©tĂ© rĂ©duite « de plus de 20 % » de maniĂšre arbitraire et sans aucune motivation. Elle y voit une violation de son droit d’ĂȘtre entendue. 13.2 13.2.1 Lorsqu’une partie dĂ©pose un appel et que la juridiction d’appel entre en matiĂšre, l’intĂ©gralitĂ© des griefs concernant l’indemnitĂ© doit ĂȘtre traitĂ© dans le cadre de l’appel (cf. CREP 16 octobre 2017/749 consid. 1.1 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2018 III 3). 13.2.2 Le dĂ©fenseur d'office, respectivement conseil d’office, est indemnisĂ© conformĂ©ment au tarif des avocats de la ConfĂ©dĂ©ration ou du canton du for du procĂšs (art. 135 al. 1 CPP). Le dĂ©fenseur d'office a droit au remboursement intĂ©gral de ses dĂ©bours, ainsi qu'Ă  une indemnitĂ© s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnitĂ©, l’autoritĂ© doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultĂ©s particuliĂšres qu’elle peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que le dĂ©fenseur d’office y a consacrĂ© et de la qualitĂ© de son travail, du nombre de confĂ©rences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et, enfin, de la responsabilitĂ© qu’il a assumĂ©e (TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnitĂ© horaire de l’avocat d’office brevetĂ© est fixĂ©e Ă  180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire Ă  110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autoritĂ© chargĂ©e de fixer la rĂ©munĂ©ration du dĂ©fenseur d’office peut se prononcer sur le caractĂšre excessif du temps que celui-ci allĂšgue avoir consacrĂ© Ă  sa mission et ne rĂ©tribuer que l’activitĂ© qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur, Ă  l’exclusion des dĂ©marches inutiles ou superflues ou des tĂąches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procĂšs pĂ©nal ; l’avocat doit toutefois bĂ©nĂ©ficier d’une marge d’apprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 13.3 Les premiers juges ont considĂ©rĂ© que les heures rĂ©clamĂ©es pour la prĂ©paration de l’audience commencĂ©e en fĂ©vrier, suspendue puis reprise en mai (25 h 30 en fĂ©vrier plus 6 h 30 en mai) Ă©taient excessives eu Ă©gard Ă  la taille ou Ă  la difficultĂ© du dossier. Ils ont retenu 12 h plus 6 h 30. Le jugement contient bien une motivation qui permet Ă  la recourante de la contester utilement. Son droit d’ĂȘtre entendue n’a pas Ă©tĂ© violĂ©. La recourante fait valoir que l’affaire a dĂ©butĂ© en 2017 et fait « plus d’un classeur fĂ©dĂ©ral ». Il ne serait dĂšs lors pas disproportionnĂ© de passer plusieurs heures Ă  la relecture du dossier. Effectivement la liste comprend 25 h 30 de « rĂ©vision du dossier et prĂ©paration d’audience » en janvier 2020, qui incluent nĂ©anmoins une confĂ©rence avec la cliente et la confection d’un onglet et bordereau de piĂšces, et 6 h 30 en mai, qui incluent des courriels et tĂ©lĂ©phones Ă  la cliente. Quand il suit le dossier depuis le dĂ©but, l’avocat sait quelles piĂšces il doit relire. Cela ne lui prend pas plus d’une journĂ©e pour un dossier faisant en substance deux classeurs fĂ©dĂ©raux en volume, car il y a beaucoup de documents dont la relecture est inutile. Les 12 h retenues en fĂ©vrier, soit 8 h pour relire le dossier et 4 h pour prĂ©parer une plaidoirie, suffisent. La reprise de l’audience en mai ne justifiait pas Ă  nouveau 6 h 30 de prĂ©paration mais 2 ou 3 h tout au plus. L’admission des 6 h 30 permet de couvrir les contacts avec la cliente par entretien, courriels et tĂ©lĂ©phones. La dĂ©cision des premiers juges est ainsi correcte et le recours doit ĂȘtre rejetĂ©. 14. 14.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre partiellement admis, le recours doit ĂȘtre rejetĂ© et le jugement entrepris rĂ©formĂ© en ce sens que la peine privative de libertĂ© doit ĂȘtre ramenĂ©e Ă  huit mois, les voies de fait qualifiĂ©es Ă©tant retenues Ă  la place des lĂ©sions corporelles s’agissant des Ă©vĂ©nements du 25 septembre 2017 (cf. supra consid. 6.3). 14.2 Les principes relatifs Ă  la rĂ©munĂ©ration des dĂ©fenseur et conseil d’office ont Ă©tĂ© rappelĂ©s ci-dessus (cf. supra consid. 13.2.2), de sorte qu’on peut s’y rĂ©fĂ©rer. 14.3 14.3.1 Il n’y pas a lieu de s’écarter de la liste des opĂ©rations du dĂ©fenseur d’office du 2 novembre 2020 (P. 143). L’indemnitĂ© de Me Laurent Fischer peut ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  3'015 fr. (16 h 45 [y. c. 1 h 30 pour l’audience] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), les dĂ©bours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) de 60 fr. 30 (2'322 fr. x 2 % [et non 5 %]) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 246 fr. 05, ce qui donne un total de 3'441 fr. 35. 14.3.2 Quant aux opĂ©rations annoncĂ©es par Me T......... dans sa liste du 2 novembre 2020 (P. 141), elles seront admises sous rĂ©serve du temps consacrĂ© Ă  la rĂ©vision du dossier et Ă  la prĂ©paration de l’audience qui, au vu de la connaissance du dossier, sera rĂ©duit Ă  4 h au lieu des 8 h annoncĂ©es. L’indemnitĂ© de T......... peut ainsi ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  1'950 fr. (10 h 50 [y. c. 1 h 30 pour l’audience] x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent 120 fr. pour un forfait de vacation, les dĂ©bours forfaitaires de 39 fr. (1'950 fr. x 2 %) et la TVA de 7.7 % sur le tout, par 162 fr. 40, ce qui donne un total de 2'271 fr. 40. 14.4 Les frais d’appel seront arrĂȘtĂ©s Ă  9'712 fr. 75, soit 4'000 fr. pour l’émolument d’audience et de jugement (art. 21 al. 1 et 2 TFIP) et 5'712 fr. 75 (3'441 fr. 35 + 2'271 fr. 40) pour les indemnitĂ©s aux conseil et dĂ©fenseur d’office. Au vu de l’issue du litige, ils seront rĂ©partis comme il suit : deux tiers de l’émolument et des indemnitĂ©s d’office des avocats sont mis Ă  la charge de l’appelant, soit 6'475 fr. 20 (9'712 fr. 75 x 2/3) ; un dixiĂšme de l’émolument est mis Ă  la charge de la recourante, soit 400 fr. (4'000 fr. x 10 %) ; le solde est laissĂ© Ă  la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). 14.5 L’appelant ne sera tenu de rembourser Ă  l'Etat les deux tiers des indemnitĂ©s en faveur des conseil et dĂ©fenseur d'office, soit 3'808 fr. 50 (5'712 fr. 75 x 2/3), que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (art. 135 al. 4 let. a et 138 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 40, 42 al. 1, 47, 49 al. 1, 123 ch. 1 et 2 al. 3, 126 al. 1 et 2, 180 al. 1 et 2 let. a, 189 al. 1 et 292 CP ; 135 al. 3, 398 ss et 422 ss CPP, prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le recours est rejetĂ©. III. Le jugement rendu le 18 mai 2020 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifiĂ© comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif Ă©tant dĂ©sormais le suivant : " I. libĂšre A.V......... de l'accusation de tentative de contrainte ; II. condamne A.V......... pour lĂ©sions corporelles simples qualifiĂ©es, voies de fait qualifiĂ©es, injure, menaces qualifiĂ©es, menaces, contrainte sexuelle, insoumission Ă  une dĂ©cision de l'autoritĂ© et contravention Ă  la Loi fĂ©dĂ©rale sur les stupĂ©fiants Ă  une peine privative de libertĂ© de 8 (huit) mois, sous dĂ©duction de septante jours de dĂ©tention prĂ©ventive, Ă  dix jours-amende de 30 (trente) fr. et Ă  une amende de 500 (cinq cents) fr., la peine privative de substitution Ă©tant de 5 (cinq) jours ; III. ordonne qu’A.V......... soit soumis Ă  un traitement psychothĂ©rapeutique ambulatoire ; IV. renonce Ă  ordonner l’expulsion d’A.V......... du territoire suisse ; V. renonce Ă  rĂ©voquer le sursis accordĂ© le 15 novembre 2011 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois ; VI. dit qu’A.V......... est le dĂ©biteur de B.V......... de la somme de 5'000 fr. (cinq mille) fr. avec intĂ©rĂȘts Ă  5 % l’an dĂšs le 4 juillet 2017, Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral et lui donne acte de ses rĂ©serves civiles pour le surplus ; VII. donne acte de ses rĂ©serves civiles Ă  l’encontre d’A.V......... Ă  G.........; VIII. ordonne le maintien au dossier Ă  titre de piĂšces Ă  conviction des deux CD inventoriĂ©s sous no [...] ; IX. fixe l’indemnitĂ© du conseil d’office de B.V........., Me T........., Ă  11'397 fr. 80, dont 2'296 fr. 35, TVA Ă  8 %, et dĂ©bours compris pour les opĂ©rations jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017 et 9'101 fr. 45, TVA Ă  7.7 %, vacations et dĂ©bours compris pour les opĂ©rations depuis le 1er janvier 2018, sous dĂ©duction d’un montant de 1'800 fr. d’ores et dĂ©jĂ  versĂ© ; X. fixe l’indemnitĂ© du dĂ©fenseur d’office d’A.V........., Me Laurent Fischer, Ă  13'082 fr. 65, dont 4'192 fr. 55, TVA Ă  8 %, vacations et dĂ©bours compris pour les opĂ©rations jusqu’au 31 dĂ©cembre 2017 et 8'890 fr. 10, TVA Ă  7.7 %, vacations et dĂ©bours compris pour les opĂ©rations depuis le 1er janvier 2018 ; XI. met les frais de la cause, par 39'984 fr., Ă  la charge d’A.V......... y compris les indemnitĂ©s des conseil et dĂ©fenseur d’office ; XII. dit que le remboursement Ă  l’Etat des indemnitĂ©s du conseil et du dĂ©fenseur d’office ne sera exigĂ© que si la situation financiĂšre d’A.V......... le permet ; XIII. dit qu’il n’y pas lieu Ă  indemniser A.V......... au titre de l’art. 429 CPP. " IV. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 3'441 fr. 35 (trois mille quatre cent quarante et un francs et trente-cinq centimes) est allouĂ©e Ă  Me Laurent Fischer. V. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2'271 fr. 40 (deux mille deux cent septante et un francs et quarante centimes) est allouĂ©e Ă  Me T.......... VI. Les frais d'appel, arrĂȘtĂ©s Ă  9'712 fr. 75 (neuf mille sept cent douze francs et septante-cinq centimes) sont rĂ©partis comme suit : - deux tiers de l'Ă©molument d'appel et des indemnitĂ©s allouĂ©es aux dĂ©fenseur et conseil d'office, soit 6'475 fr. 20 (six mille quatre cent septante-cinq francs et vingt centimes), sont mis Ă  la charge d' A.V.........; - un dixiĂšme de l'Ă©molument d'appel, soit 400 fr. (quatre cents francs), est mis Ă  la charge de Me T......... ; - le solde est laissĂ© Ă  la charge de l'Etat. VII. A.V......... ne sera tenu de rembourser Ă  l'Etat les deux tiers des indemnitĂ©s en faveur des conseil et dĂ©fenseur d'office prĂ©vues aux chiffres IV et V ci-dessus, soit 3'808 fr. 50 (trois mille huit cent huit francs et cinquante centimes), que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 4 novembre 2020, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Laurent Fischer (pour A.V.........), - Me T......... (pour B.V.........), - G........., - Me T........., personnellement, - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l’Est vaudois, - M. le Procureur cantonal Strada, - Service de la population, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fĂ©dĂ©rale sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales du 19 mars 2010 ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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