TRIBUNAL CANTONAL 96 PE18.021157-MOP CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 12 février 2021 .................. Composition : M. Perrot, président M. Krieger et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Art. 146 al. 1 et 251 ch. 1 CP ; 319 al. 1 CPP Statuant sur le recours interjeté le 9 octobre 2020 par Z........., ainsi que sur le recours interjeté le 12 octobre 2020 par Y......... et X........., contre l’ordonnance de classement rendue le 30 septembre 2020 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause no PE18.021157-MOP, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Y......... et X......... sont les copropriétaires d'un immeuble de rendement sis [...], à ...]Lausanne, lequel compte une trentaine d'appartements et des locaux commerciaux en sa partie inférieure. L’immeuble est géré par R.......... b) Au début de l'année 2012, les copropriétaires ont confié des travaux de rénovation de cet immeuble à la société M.........SA dont Z......... est l'administrateur unique, avec signature individuelle. Ces travaux ont été adjugés par phases successives. De juin à juillet 2012, M.........SA a devisé notamment le remplacement des fenêtres pour 116'000 fr. (démontage et évacuation des anciens vitrages, pose de fenêtres en PVC avec triple vitrage isolant et pose de joints silicone entre la maçonnerie et le nouveau cadre), la fourniture et la pose de tablettes en aluminium pour 38'000 fr., le remplacement de tous les stores pour 62'000 fr. et l’isolation des caissons des stores pour 18'000 fr. (pose de stirofoam 20 mm à l’intérieur des caissons). Z......... a mandaté l’entreprise D........., respectivement B........., pour l’isolation des caissons des stores. c) En 2014, Y......... et X......... ont ouvert une procédure contre la société M.........SA devant la Chambre patrimoniale cantonale, invoquant des défauts affectant les fenêtres, tablettes et caissons, mais également des défauts concernant les travaux réalisés dans une villa dont elles sont également copropriétaires à l’avenue [...], à ...]Lausanne. Une expertise a été mise en œuvre dans le cadre de la procédure civile. Dans son rapport du 23 janvier 2017, [...], architecte EPFZ-SIA, à ...]Lausanne, a exposé, s’agissant de l’immeuble sis [...], que la qualité des verres des fenêtres ne permettait pas d’obtenir une subvention comme l’avaient souhaité les copropriétaires, que l’isolation des caissons des stores était incomplète sur au moins un appartement visité et que les joints d’étanchéité extérieurs sur le pourtour des cadres des fenêtres n’avaient pas été posés. Il a précisé qu’il avait renoncé à inspecter tous les caissons des stores, dès lors que l’opération d’ouverture était « délicate » (nécessitant une protection des sols, la dépose et la repose des rideaux et le nettoyage) (P. 5/12, réponses aux allégués 134 et 137). Avec la collaboration du menuisier A........., il a estimé que les coûts des travaux de correction des défauts s’élevaient à environ 48'700 fr. (P. 5/12, réponse à l’allégué 159). Dans son rapport complémentaire du 29 janvier 2018, l’architecte a confirmé l’exécution partielle de l’isolation des caissons des stores en ce sens qu’il manquait environ 20 à 30 cm de panneau isolant de chaque côté dans les caissons des neuf appartements supplémentaires qu’il avait visités avec la concierge, que les extrémités n’étaient pas couvertes et que l’isolation des plafonnets mobiles n’avait pas été remplacée. Il a rappelé que l'examen des caissons des stores était un travail compliqué et invasif pour le locataire (P. 5/11, réponse à la question 8.1). Dans un avis d’expertise du 24 janvier 2018, l'Institut suisse du verre dans le bâtiment (SIGAB), mandaté par l’architecte, a indiqué qu’il n’y avait pas de joints silicone sur le côté extérieur des fenêtres contrôlées au deuxième étage de l'immeuble (P. 5/14). A la demande de Z........., B......... a produit, le 9 mai 2016, une attestation selon laquelle il avait acheté le matériel et fait les travaux d’isolation dans les niches des stores (P. 5/13). d) Le 29 octobre 2018, Y......... et X......... ont déposé plainte pénale contre Z......... pour escroquerie, faux dans les titres et toute autre infraction qui pourrait être réalisée en raison des faits reprochés. Elles reprochent à Z......... d’avoir délibérément mal exécuté l’isolation des caissons des stores (une soixantaine), tout en sachant qu’il leur serait impossible d’en vérifier la bonne facture dès lors que le matériel installé et le travail effectué étaient soustraits du regard. Elles soutiennent aussi que l’attestation du 9 mai 2016 de la société D......... serait un document de complaisance puisque l’on saurait, à dires d’expert, que le travail n’a pas été fait. Ainsi, Z......... aurait tenté de maximiser son profit pour un montant de 38'000 fr. qui ne correspondrait à aucun travail ni aucun matériel fourni. e) Par ordonnance du 15 novembre 2018, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a refusé d’entrer en matière sur la plainte, laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Par arrêt du 26 février 2019 (no 133), la Chambre des recours pénale a annulé l'ordonnance du 15 novembre 2018 et renvoyé le dossier de la cause au Ministère public pour complément d’instruction. En effet, s’il était certes difficile de saisir l'ampleur et les raisons des manquements, force était de retenir, à ce stade de la procédure, que des doutes subsistaient quant au fait que le prévenu aurait volontairement agi en tablant sur le fait que les défauts ou l'absence de prestations, dûment facturées et payées, échapperaient à l'examen des plaignantes puisque ces prestations étaient cachées, notamment dans les caissons des stores, et ne pouvaient donc pas être vues sans démontage préalable, ce qui représentait un travail compliqué et invasif pour le locataire. Les faits dénoncés méritaient dès lors qu'une instruction soit menée afin de déterminer s'ils relevaient ou non du droit pénal. f) Une instruction pénale a été ouverte contre Z......... le 20 mars 2019. Ce dernier et B......... ont été entendus respectivement les 27 novembre 2019 et 11 février 2020. B. Par ordonnance du 30 septembre 2020, le Ministère public a prononcé le classement de la procédure pénale contre Z......... pour escroquerie et faux dans les titres (I), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à Z......... une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (II) et a mis les frais de procédure, par 2'175 fr., à la charge de Z......... (III). La procureure a retenu qu’il n’était pas établi que Z......... aurait sciemment dissimulé l’existence de défauts dans l’immeuble de la [...] ou sciemment facturé des prestations mal ou pas exécutées. S’agissant des travaux relatifs à l’isolation des caissons des stores, un contrôle effectué par sondage avec F........., collaborateur auprès de la régie R........., avait permis de constater que l’isolation avait été posée comme convenu, ce qui était par ailleurs corroboré par l’annotation manuscrite (probablement celle de F.........) « Travaux exécutés en ordre, le 24 octobre 2012 » inscrite sur la facture (P. 5/8). Les commandes de matériel correspondaient en tout cas à ce qui devait être utilisé. Concernant B........., celui-ci avait déclaré qu’il avait travaillé dans un premier appartement qui avait servi de test, que Z......... et vraisemblablement F......... avaient contrôlé cet appartement test et constaté que le travail avait été fait correctement, qu’il avait ensuite travaillé avec deux ouvriers et qu’il avait fait un contrôle systématique de chaque fenêtre après la pose du store et de l’isolation, mais qu’il était possible qu’il n’ait pas vu une fois ou l’autre qu’il manquait « un bout d’isolation ». Confronté au résultat de l’expertise, B......... avait pris acte des défauts constatés par l’expert et avait admis qu’il n’avait pas contrôlé chaque caisson, mais avait formellement contesté avoir voulu économiser sur le matériel et avoir volontairement caché les défauts avec la complicité de Z......... dans le but de porter préjudice aux copropriétaires. Quant à l’attestation du 9 mai 2016, l’instruction n’avait pas permis d’établir s’il s’agissait d’un document de complaisance, puisque B......... pensait alors avoir bien fait son travail lorsqu’il l’avait rédigée et ignorait qu’une expertise avait été mise en œuvre. Tout au plus s’agissait-il d’un simple mensonge écrit. Concernant les effets accessoires du classement, la procureure a retenu que, par son comportement fautif, Z......... avait provoqué l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il devait s’acquitter des frais de procédure et n’avait pas droit à une indemnité pour les frais occasionnés par sa défense. C. a) Par acte du 9 octobre 2020, Z......... a recouru contre l’ordonnance du 30 septembre 2020, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’une indemnité de 3'880 fr. 20 lui soit allouée conformément à l’art. 429 CPP et que les frais de justice soient laissés à la charge de l’Etat, subsidiairement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. Le 26 janvier 2021, le Ministère public a conclu au rejet du recours de Z........., en se référant intégralement à l’ordonnance attaquée. b) Par acte du 12 octobre 2020, Y......... et X......... ont recouru contre l’ordonnance du 30 septembre 2020, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant retourné à l’autorité intimée pour complément d’instruction dans le sens des considérants à intervenir et pour la mise en prévention de B.......... Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures pour ce recours. En droit : 1. Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), contre une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu et les plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours sont recevables. 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, p. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; TF 1B.272/2011 du 22 mars 2012 consid. 3.1.1). Le principe in dubio pro duriore exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 ; ATF 138 IV 186 consid. 4.1 ; ATF 137 IV 219 consid. 7). Recours d’Y......... et de X......... 3. 3.1 Les recourantes soutiennent que le Ministère public n’aurait pas tenu compte des déclarations divergentes du prévenu et de son sous-traitant concernant la manière dont le travail a été vérifié, à savoir que le premier a déclaré que F......... avait examiné cinq à dix caissons de stores par sondage et avait dit que tout était « magnifique », tandis que le second a déclaré qu’une fenêtre test avait été vérifiée par Z......... et une autre personne, vraisemblablement de la régie, et qu’il avait fait un contrôle systématique de chaque fenêtre après la pose du store et de l’isolation. Les explications du prévenu et du sous-traitant seraient en outre mensongères, puisqu’aucune vérification n’aurait été faite avec F........., auquel cas le défaut aurait alors été découvert. Les recourantes exposent également que ce ne sont pas seulement 21 caissons qui présentaient un défaut d’isolation, comme retenu par le Ministère public, mais l’intégralité de ceux-ci, soit une soixantaine, comme cela a été constaté par le menuisier A......... lorsqu’il a réparé les défauts. Elles ajoutent que les auditions d’A......... et de la concierge [...] pourront confirmer cet état de fait et que c’est la raison pour laquelle elles ont sollicité ce moyen de preuve dans le délai de prochaine clôture. En définitive, les recourantes font valoir que Z......... et B......... auraient délibérément et astucieusement porté atteinte à leurs intérêts pécuniaires, en matériaux et en main d’œuvre, en n’effectuant pas entièrement les travaux commandés et en tablant sur le fait qu’il serait renoncé au contrôle systématique de tous les caissons. 3.2 Selon l’art. 146 CP, se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 18 consid. 3a). Elle n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence ou qu'elle ait recouru à toutes les mesures possibles pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que si elle n'a pas procédé aux vérifications élémentaires que l'on pouvait attendre d'elle au vu des circonstances. En résumé, il faut donc que l’auteur ait agi avec un raffinement ou une rouerie particulière, de manière si subtile que même une victime faisant preuve d’esprit critique se laisse tromper (Dupuis et alii, Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, nn. 11 ss ad art. 146 CP et les références). L’erreur de la dupe provoquée par la tromperie astucieuse doit l’avoir déterminée à effectuer des actes (ou omissions) préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. Il doit ainsi exister un rapport de causalité entre la tromperie astucieuse et l’erreur (sauf en cas d’erreur préexistante dans laquelle la dupe a été confortée), entre l’erreur et l’acte de disposition et, enfin, entre ce dernier et un dommage (ATF 128 IV 256 consid. 2e ; ATF 115 IV 32 consid. 3a ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, nn. 31 et 38 ad art. 146 CP ; Dupuis et alii, op. cit., n. 32 ad art. 146 CP). 3.3 En l’espèce, on peut prendre acte que le prévenu a mandaté B......... pour l’isolation des caissons des stores et que ce dernier n’a pas procédé à la pose des panneaux isolants sur toute leur longueur. Cela ne permet toutefois pas d’établir une volonté astucieuse de tromper les plaignantes par un édifice de mensonges, des manœuvres frauduleuses ou encore des fausses informations invérifiables. Tout d’abord, dans la mesure où tout le matériel nécessaire a été commandé par le sous-traitant (cf. ch. 4.3 infra), rien ne permet de retenir que celui-ci et le prévenu se seraient entendus pour ne pas poser toute l’isolation nécessaire dans les caissons et ainsi porter volontairement préjudice aux intérêts pécuniaires des recourantes. Ensuite, le prévenu et son sous-traitant n’ont fait preuve d'aucune rouerie particulière pour dissuader les recourantes de procéder à des vérifications : comme exposé ci-dessus, B......... a dit qu’il a équipé en store et en isolation un appartement test, que Z......... et une personne de la régie ont constaté que c’était en ordre et qu’il a donc continué son travail (PV aud. 2, R. 7) ; pour sa part, Z......... a dit que lorsque les travaux d’isolation ont été terminés, F......... a examiné cinq à dix caissons par sondage (PV aud.1, R. 7). Contrairement à ce que les plaignantes plaident, ces déclarations ne sont pas contradictoires puisqu’il y aurait donc eu une vérification test avant les travaux et une vérification après. En outre, elles ne contestent pas le fait que F......... aurait validé le travail effectué et dit à Z......... que « c’était tout bon » (PV aud. 1, R. 7, 2e par.), ce qui corrobore par ailleurs parfaitement la note inscrite le 24 octobre 2012 sur la facture relative à cette isolation selon laquelle les travaux ont été exécutés, que tout est en ordre et que la facture peut être payée (P. 5/8). Dans leur mémoire de recours (point III/5/c, p. 5), les plaignantes affirment que les soixante caissons présentaient un défaut d’isolation – constaté par le menuisier A......... – et « qu’aucune vérification de la présence d’isolation avec F......... n’est intervenue, auquel cas le défaut aurait été révélé ». De deux choses l’une : soit le travail a été mal contrôlé par F........., mais néanmoins validé, soit les recourantes n’ont procédé à aucune vérification comme elles l’indiquent elles-mêmes, ce qui leur est imputable. Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, l’élément objectif de l’astuce n’est pas réalisé dès lors que les plaignantes n’ont pas été empêchées de procéder à des vérifications. Vu les éléments qui précèdent, c’est à juste titre que le Ministère public n’a pas retenu l’infraction d’escroquerie. 4. 4.1 Les recourantes allèguent que l’attestation établie le 9 mai 2016 par B......... est mensongère et a été produite dans le cadre du procès civil dans le dessein de tromper l’autorité de jugement. 4.2 Selon l'art. 251 ch. 1 CP, sera puni d'une peine privative de liberté pour cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. La notion de titre utilisé par l'art. 251 CP est définie par l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination. L'art. 251 ch. 1 CP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais dont le contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 142 IV 119 consid. 2.1 ; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel implique un mensonge écrit qualifié. Il ne sera admis que si une valeur probante accrue est accordée à un document et que le destinataire de ce document lui manifeste une confiance particulière (ATF 138 IV 209 consid. 5.3, JdT 2013 IV 179). Il est admis qu'un simple mensonge écrit ne suffit pas à constituer un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit. Pour cette raison, même si l'on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (TF 6S.93/2004 du 29 avril 2004 ; ATF 126 IV 65 et les références ; ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa, JT 2002 IV 75 et les références ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 144 ad art. 251 CP). Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration ; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si dans la pratique des affaires il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter enfin que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 précité ; ATF 125 IV 17 précité). Le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige en outre un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, à savoir le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite. L'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper. L'avantage recherché, respectivement l'atteinte, doit précisément résulter de l'usage du titre faux, respectivement mensonger (ATF 141 IV 369 consid. 7.4 ; ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 et les références). 4.3 En l’espèce, l’attestation du 9 mai 2016 de B......... indique ce qui suit : « Nous confirmons avoir acheté le matériel et fait les travaux d’isolation dans les niches de stores au chantier, rue [...] à Lausanne. Notre société se porte garante pour l’achat du matériel et les travaux d’isolation dans les niches des stores ». L’appréciation des recourantes selon laquelle cette attestation serait « un document de complaisance puisque l’on sait, à dires d’expert et d’un menuisier, que ce travail n’a pas été fait » (P. 4, point 13, p. 3) est erronée. En effet, le travail a certes été mal fait, mais il a été fait quand même, bien que B......... devait se douter que son travail était incomplet et que cela aurait des conséquences sur la bienfacture de l’ensemble. En outre, le prévenu a produit les factures et les quittances d’achat du matériel d’isolation (P. 19/1). L’attestation du 9 mai 2016 n’est donc pas contraire à la vérité. Il s’ensuit que l’infraction de faux dans les titres n’est pas non plus réalisée. Recours de Z......... 5. 5.1 Le recourant soutient que le Ministère public n’a pas motivé sa décision concernant les frais mis à sa charge et le refus de lui allouer une indemnité conformément à l’art. 429 CPP. Il fait valoir que le litige est de nature purement civile, que F........., professionnel de l’immobilier, a validé la bonne exécution des travaux, et qu’il n’a pas sciemment dissimulé l’existence de défauts ni sciemment facturé des prestations qui n’avaient pas été exécutées correctement ou pas exécutées du tout. 5.2 Les frais sont en principe mis à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Toutefois, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP). La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Selon la jurisprudence, un comportement immoral ou contraire au principe de la bonne foi au sens de l'art. 2 CC ne peut en principe suffire pour justifier l'intervention des autorités répressives et, partant, entraîner l'imputation des frais au prévenu acquitté (TF 6B.666/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.1 et les références). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 et les références ; CREP 28 août 2020/578). 5.3 En l’espèce, le Ministère public n’a en effet pas exposé en quoi le comportement fautif du prévenu aurait provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Comme mentionné plus haut, le prévenu n’a pas astucieusement dissimulé l’existence de défauts et n’a pas produit une attestation qui n’était pas conforme à la vérité. Même s’il est possible que le prévenu ait une responsabilité en lien avec les défauts au regard du droit civil, il n’a violé aucune norme de comportement relevant d’un acte illicite. Par conséquent, les frais de procédure ne pouvaient pas être mis à sa charge et une indemnisation en sa faveur se justifie. Le recourant sollicite le paiement d’une activité correspondant à 10,6 heures de travail au tarif horaire de 320 francs. Dès lors que la cause n’était pas d’une complexité particulière, il sera retenu un tarif horaire de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), de sorte que l’indemnité est fixée à 3'180 francs. S’y ajoutent 5 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 3'597 francs. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours d’Y......... et X......... doit être rejeté et le recours de Z......... admis. L’ordonnance entreprise est modifiée en ce sens que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat et que Z......... a droit à une indemnité de 3'597 fr., à la charge de l’Etat. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1’540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP). Ils seront mis par 8/10es, soit par 1'232 fr., à la charge des recourantes Y......... et X........., qui succombent (art. 428 al. 1 CPP), solidairement entre elles. Le solde est laissé à la charge de l’Etat. Le recourant Z........., qui a procédé avec l’assistance d’un avocat de choix, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP). Cette indemnité sera fixée à 600 fr., sur la base de 2 heures d’activité au tarif horaire d’avocat de 300 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), à laquelle s’ajoutent 2 % pour les débours (art. 19 al. 2 TDC par renvoi de l'art. 26a al. 6 TFIP) et 7,7 % pour la TVA, ce qui correspond à la somme totale de 660 fr. en chiffres arrondis. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours d’Y......... et de X......... est rejeté. II. Le recours de Z......... est admis. III. L’ordonnance du 30 septembre 2020 est réformée aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II. Alloue à Z......... une indemnité de 3'597 fr. (trois mille cinq cent nonante-sept francs) pour ses frais de défense pénale, à la charge de l’Etat. III. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais d’arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs), sont mis par huit dixièmes à la charge d’Y......... et X........., soit par 1'232 fr. (mille deux cent trente-deux francs), solidairement entre elles, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 660 fr. (six cent soixante francs) est allouée à Z......... pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de recours, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Dario Barbosa, avocat (pour Z.........), - Me Christian Favre, avocat (pour Y......... et X.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :