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Décision / 2021 / 527

Datum
2021-05-03
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 420 PE21.003733-KBE CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 4 mai 2021 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 186 CP ; 85 al. 2, 310 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 avril 2021 par A.B......... et B.B......... contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 mars 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE21.003733-KBE, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. Le 11 novembre 2020, A.B......... et B.B......... ont déposé plainte pénale contre leurs voisins T.W......... et M.W........., ainsi que contre des ouvriers de la société K......... SA que ceux-ci avaient mandatée, pour violation de domicile. Les époux B......... reprochaient à des ouvriers de la société K......... SA, mandatée par leurs voisins T.W......... et M.W......... pour poser une clôture à la limite de leurs parcelles respectives, d’avoir, entre le 29 et le 30 octobre 2020, pénétré sur leur fonds pour planter des poteaux et d’y avoir à nouveau pénétré le 6 novembre 2020 pour poser du treillis, quand bien même une convention avait été signée entre les parties au mois de septembre 2020, selon laquelle les cocontractants n’étaient pas autorisés à pénétrer sur le fonds de leurs voisins, ni même à le survoler aux fins d’exécuter des travaux de pose de clôture, incluant les travaux préparatoires et de finition, lesquels devaient par ailleurs faire l’objet d’un préavis des époux W......... aux époux B.......... B. Par ordonnance du 26 mars 2021, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée par A.B......... et B.B......... (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II). Le procureur a considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile n’étaient pas réalisés dans la mesure où le jardin des plaignants n’était pas un espace entièrement clos au moment où les ouvriers de la société K......... SA avaient posé les poteaux, puis le treillis litigieux. Il a en outre relevé que lesdits ouvriers n’avaient aucune intention dolosive. C. Par acte du 6 avril 2021, A.B......... et B.B......... ont recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il ouvre une instruction pénale. Le 30 avril 2021, dans le délai imparti en application de l’art. 390 al. 2 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le Ministère public a indiqué qu’il renonçait à se déterminer. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public en application de l’art. 310 CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Faute d’accusé de réception par le recourant de l’ordonnance de non-entrée en matière – celle-ci ayant été communiquée par courrier ordinaire –, il y a lieu de considérer que le recours a été déposé en temps utile (ATF 142 IV 125 consid. 4.3). Interjeté dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP) auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est donc recevable. 2. 2.1 Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants font valoir que l’ordonnance de non-entrée en matière ne leur aurait pas été valablement notifiée, l’acheminement postal par courrier A ne respectant pas les exigences de l’art. 85 al. 2 CPP. 2.2 Sauf disposition contraire du CPP, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP). Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 144 IV 57 consid. 2.3 ; ATF 142 IV 125 précité consid. 4). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve, notamment lorsqu’elle notifie une ordonnance par pli simple plutôt que d’user des formes de notification prévues par l’art. 85 al. 2 CPP (ATF 142 IV 125 précité). 2.3 Il peut être donné acte aux recourants que la communication par le Ministère public de l’ordonnance de non-entrée en matière par courrier A – mode de communication n’impliquant pas un accusé de réception – ne respecte pas les exigences de l’art. 85 al. 2 CPP. Cependant, dès lors que l’autorité supporte les conséquences de l’absence de preuve de la notification lorsqu’elle communique une ordonnance par pli simple, et que la Chambre de céans considère en l’espèce que le recours a été déposé en temps utile, cette violation ne leur est pas préjudiciable. 3. 3.1 Invoquant une violation de l’art. 310 al. 1 let. a CPP et du principe « in dubio pro duriore », les recourants reprochent au Ministère public d’avoir considéré que les éléments constitutifs de l’infraction de violation de domicile n’étaient pas réalisés au motif que leur jardin n’était pas entièrement clôturé et que les ouvriers n’avaient au demeurant pas de volonté dolosive. Ils font valoir que le critère à prendre en compte résiderait dans le caractère reconnaissable de l’enceinte et soutiennent que tel était le cas en l’espèce, leurs voisins étant parfaitement conscients de la limite des deux fonds en cause. Ils font au surplus valoir que si l’absence d’intention dolosive des ouvriers ne peut pas être exclue, il en irait autrement des époux W........., qui auraient pour leur part agi en totale connaissance de cause. 3.2 3.2.1 Conformément à l’art. 310 al. 1 CPP, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu’il existe des empêchements de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l’art. 8 CPP imposent de renoncer à l’ouverture d’une poursuite pénale (let. c). Selon l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il importe que les éléments constitutifs de l'infraction ne soient manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage « in dubio pro duriore », qui découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et art. 2 al. 2 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 ; TF 6B.510/2020 du 15 septembre 2020 consid. 3.2) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; TF 6B.375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2). En d'autres termes, il faut être certain que l'état de fait ne constitue aucune infraction. Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit ; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 ; ATF 138 IV 86 précité consid. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les références citées, JdT 2012 IV 160). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). 3.2.2 Aux termes de l’art. 186 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), celui qui, d’une manière illicite et contre la volonté de l’ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d’une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l’injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Les espaces, cours ou jardins clos attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, peu importe de quelle façon, et rattachées à un bâtiment (Dupuis et al. [éd.], Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 12 ad art. 186 CP et les références citées). Il n’est pas nécessaire que la clôture soit sans faille, et encore moins infranchissable : le critère réside dans le caractère reconnaissable de l’enceinte, délimitée par exemple par un mur, une palissade ou une haie (Stoudmann, in : Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 6 ad art. 186 CP et les références citées). L’infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. 3.3 En l’espèce, s’il est vrai que le jardin des recourants n’était pas entièrement clos au moment où les ouvriers de la société K......... SA ont posé les poteaux, puis le treillis litigieux, il n’en demeure pas moins que leurs voisins devaient être conscients de l’existence d’une limite entre leurs deux fonds, d’une part, et du franchissement de celle-ci par les ouvriers lors des travaux en cause, d’autre part. Il ressort en effet de la convention signée par les deux parties au mois de septembre 2020 pour mettre fin à leur litige de voisinage qu’il ne pourrait être pénétré sur le fonds voisin pour l’exécution des travaux de pose de clôture, laquelle devait être implantée selon le tracé indicatif annexé. Les limites du jardin des recourants étaient dès lors manifestement reconnaissables pour les époux W........., ce d’autant plus que les travaux entrepris visaient justement à installer une délimitation entre les deux fonds. En outre, dès lors qu’au vu de la configuration des lieux, la pose de ladite clôture forçait les ouvriers à pénétrer sur le fonds des recourants, sauf pour T.W......... et M.W......... de devoir arracher la haie séparant les deux parcelles, il ne peut être exclu, à ce stade, que ceux-ci aient sciemment envoyé les paysagistes effectuer les travaux depuis le jardin des recourants, ou qu’ils se soient à tout le moins accommodés qu’ils pénètrent sur le fonds de ces derniers, alors qu’ils avaient conscience que la convention conclue le leur interdisait. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être exclu, à ce stade, que le comportement de T.W......... et de M.W......... soit constitutif de l’infraction de violation de domicile ; il en va de même des ouvriers, dont on ne sait à ce stade ce qu’ils savaient du litige entre les voisins, et ce que leur avaient dit leurs mandants. C’est donc à tort que le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte des recourants. 4. En conséquence, le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public pour qu’il procède dans le sens des considérants. Vu l’admission du recours, les frais de la procédure, constitués en l’espèce du seul émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Les recourants, qui ont procédé avec l’assistance d’un conseil de choix et qui ont obtenu gain de cause, ont droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours. Ils ne quantifient toutefois pas leur prétention. Au vu du mémoire déposé – lequel a été rédigé par un avocat-stagiaire – et de la nature de l’affaire, cette indemnité sera fixée à 640 fr., correspondant à quatre heures d’activité nécessaire d’avocat-stagiaire au tarif horaire de 160 fr. (art. 26a al. 3 TFIP), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires admis (art. 19 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6], applicable par renvoi de l’art. 26a al. 6 TFIP), par 12 fr. 80, plus la TVA au taux de 7,7 %, par 50 fr. 25, soit à 704 fr. au total en chiffres arrondis. Elle sera laissée à la charge de l’Etat, en l’absence de partie succombante (ATF 138 IV 248 consid. 5.3, JdT 2013 IV 151), étant précisé qu’à ce stade les époux W......... ne participent pas à la procédure et que c’est à tort que le Ministère public leur a communiqué une copie de l’ordonnance attaquée. Compte tenu de cette communication préalable, une copie du présent arrêt sera donc tout de même adressée à ces derniers. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 26 mars 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 704 fr. (sept cent quatre francs) est allouée à A.B......... et B.B......... pour la procédure de recours, solidairement entre eux, à la charge de l’Etat. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Laurent Savoy, avocat (pour A.B......... et B.B.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, - Mme et M. M.W......... et T.W........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :