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HC / 2021 / 438

Datum:
2021-05-31
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JS18.052339-210464 254 cour d’appel CIVILE ............................ ArrĂȘt du 1er juin 2021 .................. Composition : M. PERROT, juge dĂ©lĂ©guĂ© GreffiĂšre : Mme Logoz ***** Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjetĂ© par H........., Ă  [...], intimĂ©, contre l’ordonnance rendue le 23 mars 2021 par la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec F........., Ă  [...], requĂ©rante, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait et en droit : 1. a) Le 23 mars 2021, la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-aprĂšs : la prĂ©sidente) a rendu, dans le cadre de la procĂ©dure de mesures protectrices de l’union conjugale divisant F......... d’avec H........., une ordonnance par laquelle elle a fait interdiction Ă  celui-ci, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pĂ©nal suisse du 21 dĂ©cembre1937 ; RS 311), de disposer des montants mensuels de 1'780 fr. et 1'830 fr., Ă©ventuelles allocations familiales en sus, dus pour l’entretien respectif de ses enfants A.Q......... et B.Q......... selon convention du 25 novembre 2019 pour la pĂ©riode couverte par l’indemnisation d’ [...]. Par acte du mĂȘme jour, H......... a interjetĂ© appel contre cette ordonnance (cause JS18.052339-210464). b) Le 24 mars 2021, la prĂ©sidente a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale concernant la situation des enfants A.Q......... et B.Q.......... c) Par avis du 29 mars 2021, Ă  la requĂȘte des parties, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a suspendu la procĂ©dure d’appel prĂ©citĂ©e, en les invitant Ă  renseigner l’autoritĂ© d’appel sur l’évolution des pourparlers en cours. d) Le 1er avril 2021, F......... a dĂ©posĂ© un appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 mars 2021 (cause JS18.052339-210542). e) Par avis du 9 avril 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a informĂ© les parties que, au vu de la suspension de la procĂ©dure prononcĂ©e dans la cause JS18.052339-210464, il ordonnait Ă©galement la suspension de la procĂ©dure dans la cause JS18.052339-210542 jusqu’au 30 avril 2021. Il a Ă©galement prĂ©cisĂ© que les causes seraient traitĂ©es conjointement Ă  la reprise des procĂ©dures d’appel. f) Les 22 et 23 avril 2021, les parties ont conclu une convention sur mesures superprovisionnelles relative Ă  l’arriĂ©rĂ© de contributions dues par H......... pour l’entretien d’A.Q......... et B.Q.......... Cette convention prĂ©voit notamment Ă  son chiffre 9 que moyennant ratification de celle-ci, H......... retirera l’appel dĂ©posĂ© devant la Cour de cĂ©ans (rĂ©f. JS18.052339-210464), chaque partie renonçant Ă  l’allocation de dĂ©pens et gardant ses frais. g) Par courrier du 4 mai 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a informĂ© les parties qu’au vu de la conclusion de la convention prĂ©citĂ©e, les deux procĂ©dures ne seraient pas traitĂ©es conjointement. Compte tenu de cet Ă©lĂ©ment nouveau, il a prolongĂ© au 15 juin 2021 la suspension de la procĂ©dure dans la cause JS18.052339-210464 et a ordonnĂ© la reprise de la procĂ©dure dans la cause JS18.052339-210542. h) Par prononcĂ© du 19 mai 2021, la prĂ©sidente a notamment ratifiĂ© la convention prĂ©citĂ©e et a rĂ©voquĂ© l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 mars 2021. i) Par courrier du 25 mai 2021, H......... a indiquĂ© que, au vu de la convention et du prononcĂ© prĂ©citĂ©s, il confirmait le retrait de son appel et a requis que la cause soit radiĂ©e du rĂŽle, sans frais. 2. Il convient dĂšs lors de prendre acte du retrait de l’appel interjetĂ© dans la cause JS18.052339-210464 et de rayer la cause du rĂŽle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008, RS 272]), ce qui relĂšve de la compĂ©tence du juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour de cĂ©ans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privĂ© judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. Le prĂ©sent arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]). L’appelant plaide au bĂ©nĂ©fice de l’assistance judiciaire. DĂšs lors que celle-ci lui a Ă©galement Ă©tĂ© accordĂ©e dans la procĂ©dure d’appel JS18.052339-210542, il sera statuĂ© sur l’indemnitĂ© de son conseil d’office Ă  l’issue de cette derniĂšre. Il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance, les parties y ayant renoncĂ©. Par ces motifs, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayĂ©e du rĂŽle. III. L'arrĂȘt, rendu sans frais ni dĂ©pens, est exĂ©cutoire. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Emilie Walpen (pour H.........), ‑ Me Ludovic Tirelli (pour F.........), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Mme la PrĂ©sidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Cour d'appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est infĂ©rieure Ă  30’000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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