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Décision / 2021 / 917

Datum
2021-06-22
Gericht
Chambre des recours pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 568 PE19.009123-RETG CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 23 juin 2021 .................. Composition : M. Perrot, président Mme Fonjallaz et M. Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Mirus ***** Art. 318 al. 2 et 3, 319 ss, 382 al. 1, 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 avril 2021 par M.Q......... contre l’ordonnance de classement rendue le 8 avril 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE19.009123-RETG, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) A Prilly, à l’Hôpital psychiatrique de Cery où elle était hospitalisée, le 10 mai 2019, M.Q......... a déposé plainte contre son mari, A.I........., pour avoir commis les faits mentionnés sous cas 1 à 4 ci-après : Cas 1 : Au Mont-sur-Lausanne, [...], puis au [...], à leur domicile, entre 2013 et début 2019, une fois par mois en moyenne, A.I......... aurait déclaré à son épouse M.Q......... que, si elle sortait avec ses amis ou sa famille, elle « verrait ». Cas 2 : Au Mont-sur-Lausanne, [...], à leur domicile, en mars 2019, à une date indéterminée, A.I......... aurait déclaré à son épouse que, si elle le quittait, il la tuerait. Cas 3 : Au Mont-sur-Lausanne, [...], à leur domicile, le 3 mai 2019, entre 18h15 et 20h00, profitant de l’absence momentanée de son épouse partie faire des courses, A.I......... aurait sodomisé leur fils B.I........., né le 6 août 2012, aurait introduit un couteau puis une fourchette dans le vagin de leur fille D.I........., née le 21 janvier 2016, puis il lui aurait asséné des coups de fourchette et de couteau, notamment à la tête et sur le torse. A.I......... aurait ensuite frappé ses enfants avec force sur le dos et dans le ventre. La Dre [...], spécialiste FMH en pédiatrie, a dénoncé la situation des enfants au Service de protection de la jeunesse (désormais la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ci-après la DGEJ) et à la police, le 8 mai 2019. Cas 4 : Au Mont-sur-Lausanne, [...], à leur domicile, à des dates indéterminées antérieures au 8 mai 2019, A.I......... aurait porté atteinte à l’intégrité physique de ses enfants B.I......... et D.I.......... B.I......... et D.I........., par leur curatrice de représentation, Me Coralie Devaud, ont déposé plainte le 8 janvier 2020. b) Le 10 mai 2019, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.I......... pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance. c) S.Q........., sœur de M.Q........., a été entendue le 8 mai 2019 par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1). M.Q......... a été entendue le 10 mai 2019 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, d’abord par la police (PV aud. 2), puis par le Ministère public le 23 septembre 2019 (PV aud. 5). A.I......... a été entendu en qualité de prévenu, d’abord par la police le 10 mai 2019 (PV aud. 3), puis par le Ministère public le 12 mars 2020. H........., père de M.Q........., a été entendu par la police en qualité de témoin le 11 mai 2019 (PV aud. 4). d) Dans le délai de prochaine clôture, M.Q......... a requis l’audition de ses enfants B.I......... et D.I........., pour le motif qu’ils avaient récemment évoqué « les faits à l’origine de cette cause », en lui disant qu’ils ne voulaient pas que cela se reproduise, la mise en œuvre d’examens cliniques appropriés visant à établir si B.I......... avait subi une pénétration anale, ainsi que l’audition de S........., enseignante, pour le motif que B.I......... était dans sa classe, qu’il s’était confié à elle « au sujet des faits à l’origine de la cause » et qu’elle était à même de s’exprimer sur la personnalité de l’enfant, respectivement sur sa crédibilité. B. a) Par ordonnance du 8 avril 2021, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.I......... pour voies de fait qualifiées, menaces qualifiées, actes d’ordre sexuel avec des enfants et actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (I), a ordonné le maintien au dossier, à titre de pièces à conviction, de 3 DVD contenant l’enregistrement (2x) des déclarations de B.I......... et les données extraites du natel d’A.I........., inventoriés sous fiches n° 26596 (P. 9), n° 26597 (P. 10) et n° 26628 (P.16) (II), a dit qu’il n’y avait pas lieu d’octroyer à A.I......... une indemnité au sens de l’article 429 CPP (III), a fixé à 5'267 fr. 25, TVA et débours compris, sous déduction de la somme de 5'000 fr. correspondant à l’avance perçue au cours de la procédure, l’indemnité totale allouée à Me Cinzia Petito, défenseur d'office d’A.I......... (IV), a fixé à 1'842 fr. 50, TVA et débours compris, l’indemnité totale allouée à Me Coralie Devaud, conseil juridique gratuit de B.I......... et D.I......... (V), et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres IV et V ci-dessus (VI). Cette ordonnance retient notamment ce qui suit : « Réquisitions de preuves (art. 318 CPP) […] 1. […] En l'espèce, les opérations d'enquête requises paraissent sans utilité dans la mesure où les éléments réunis à ce stade de la procédure sont amplement suffisants pour permettre l'appréciation des faits pertinents. 2. Ainsi, une nouvelle audition des enfants apparaît vaine, dès lors que ces derniers n’ont rien révélé lors de leur première audition. Par conséquent, les soumettre à une nouvelle audition, presque deux ans plus tard, ne va, selon toute vraisemblance, pas donner un autre résultat. En outre, cela risque d’entrainer chez eux le sentiment de ne pas avoir été cru la première fois et de les conduire à fournir une autre version pour plaire aux adultes. En l’occurrence, ce risque est avéré, sachant que la plaignante est toujours fermement convaincue de la réalité des faits qu’elle a dénoncés alors qu’elle souffrait de graves perturbations psychiques […]. 3. L’examen externe de l’anus de B.I........., qui a été pratiqué le 8 mai 2019, soit 5 jours après les faits dénoncés, n’a révélé aucune lésion, de sorte qu’aucun élément probant ne justifie de faire subir aujourd’hui à cet enfant une anuscopie sous anesthésie générale pour des accusations qui n’ont pas été rapportées par B.I......... lui-même lors de son audition par la police mais par sa mère à un moment où elle était perturbée psychiquement (P. 4). 4. Quant à l’audition de S........., M.Q......... a précisé que celle-ci n’était plus l’enseignante de B.I.......... On peine dès lors à comprendre pour quelle raison cette réquisition n’a pas été présentée au moment où B.I......... se serait confié à l’intéressée. De plus, la plaignante n’a pas précisé de quand dataient les déclarations de l’enfant à son enseignante, de sorte que cette réquisition présentée pour la première fois dans le délai de prochaine clôture ne semble revêtir qu’un caractère dilatoire. Il s’ajoute à cela que S........., en dépit de son obligation de signaler la situation d’un mineur en danger dans son développement (art. 32 LVPAE), n’a pas jugé utile de donner suite aux déclarations de l’enfant ce qui laisse à penser que ce que B.I......... lui a rapporté est d’un intérêt tout relatif. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’audition de l’enseignante ne serait pas de nature à apporter un élément de preuve tangible de la culpabilité du prévenu. […] Faits reprochés La vie de M.Q......... avant le début de ses problèmes psychiques M.Q......... et A.I........., qui se connaissent depuis l’adolescence, se sont mariés par amour au Kosovo le 11 septembre 2006 (PV aud. 4 page 11 D. 12). A partir de 2007, A.I......... est venu vivre auprès de M.Q........., en Suisse. Leur premier enfant, B.I........., est né le 6 août 2012. Leur relation de couple était fusionnelle et, à ses proches, la plaignante racontait que le prévenu était « parfait » (PV aud. 2 page 2, PV aud. 1 pages 10 D. 8, 12 et 15, PV aud. 4 page 9). Cette situation a perduré pendant 9 ans, soit jusqu’à ce que la plaignante tombe enceinte pour la seconde fois. La survenance des problèmes psychiques de M.Q......... En 2015, lorsqu’elle est tombée enceinte pour la seconde fois, la plaignante a fait un déni de grossesse. Selon elle, après cette grossesse, « tout a changé » (PV aud. 2 pages 2 et 3, PV aud. 1 page 9 par. 4). De plus, après la naissance de cette enfant, prénommée D.I........., le 21 janvier 2016, M.Q......... a quitté son emploi et son quartier de Chailly-sur-Lausanne où elle vivait depuis de nombreuses années. A cette époque de grands bouleversements dans sa vie, la plaignante a commencé à nourrir des doutes au sujet du prévenu, dont elle s’est mise à penser qu’il était « trop parfait » (PV aud. 2 page 14). Elle a alors commencé à l’observer, à penser qu’il n’était pas la personne qu’elle croyait qu’il était. L’aggravation des problèmes psychiques de M.Q......... Début 2019, M.Q......... est parvenue à la conclusion que A.I......... la trompait avec deux femmes. Elle a expliqué qu’elle était certaine qu’une femme domiciliée au Kosovo était la maîtresse de son mari, car elle avait « liké » ses photographies sur son compte Instagram, et qu’une de ses anciennes collègues de travail était l’autre maîtresse de son mari, car elle avait la même physionomie que la première. Elle a aussi indiqué qu’elle s’est mise à soupçonner le prévenu d’avoir mis, à son insu, CHF 100'000.- de côté, d’envoyer de l’argent à sa maîtresse au Kosovo, d’avoir le visage d’un ange mais d’être Satan (PV aud. 1 page 12, PV aud 2 pages 10 par. 2, 11 par. 1, 12 par. 1, 14 à 17). Les circonstances du dévoilement Le vendredi 3 mai 2019, M.Q......... s’est absentée de 18h30 à 20h30 pour aller faire des courses. A son retour, elle a trouvé ses enfants bizarres, car B.I......... câlinait beaucoup sa sœur, puis elle a vu « une toute petite marque » comme une griffure sur le front de D.I........., puis une trace rouge sur son torse. Vers 20h00, D.I......... s’est plainte d’avoir « bobo au zizi ». Comme il lui arrivait souvent d’être irritée, M.Q......... lui a mis de la crème, sans constater quelque chose de particulier, et durant la nuit elle a accueilli D.I......... dans son lit car la fillette avait peur (PV aud 2 pages 4 et 5). Le samedi 4 mai 2019, la plaignante a expliqué avoir écouté son instinct de mère qui lui disait « qu’il se passait quelque chose ». Elle a alors questionné B.I......... qui lui aurait dit, avec beaucoup de tristesse : « Tu sais maman, mon cerveau il me dit de faire des choses, il me dit de me mettre tout nu mais moi je ne veux pas ». Elle a alors tout de suite pensé à un abus sexuel. Après avoir mis son fils dans le bain pour le détendre, elle a essayé d’obtenir d’autres informations de ce dernier, en vain. Il ne lui a rien dit d’autre. Durant la nuit suivante, M.Q......... a expliqué qu’elle était restée sans dormir, hormis 30 minutes, car elle était « en mode veille ». Elle voulait en effet surveiller le prévenu au cas où celui-ci irait rejoindre leur fils dans sa chambre. Elle a expliqué que son mari avait les yeux fermés mais qu’elle était certaine qu’il ne dormait pas et qu’il la surveillait. Le dimanche 5 mai 2019, le matin, juste après que ses enfants l’ont embrassée, M.Q......... a déclaré avoir constaté que ces derniers et son mari avaient un comportement « très bizarre ». Elle a observé que A.I........., qui est d’habitude très gentil avec ses enfants, ne voulait pas jouer avec eux, que les enfants fuyaient leur père qui avait un regard noir, que A.I......... avait touché B.I......... comme s’il voulait lui faire un câlin au moment où il l’avait aidé à mettre son training. Le dimanche 5 mai 2019, au soir, M.Q......... s’est alors mise à « commencer à imaginer des choses ». Elle a pensé que ses enfants pouvaient être maltraités par leur père. Elle n’a toutefois pas envisagé qu’il puisse avoir été abusés (PV aud 2 page 6 in fine). Dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai 2019, M.Q......... a dormi avec ses deux enfants dans le lit parental pour se rassurer. Quant à A.I........., il a dormi sur le canapé au salon. A un moment, B.I......... s’est réveillé dans son sommeil, après avoir été câliné et embrassé dans le cou par la plaignante. Après avoir mis en confiance son fils sur son droit de tout lui dire, y compris ce qu’il n’avait pas le droit de dire, M.Q......... s’est adressée à son fils en ses termes, « B.I........., dis la vérité à maman, est-ce que ton papa t’a mis quelque chose dans les fesses ? ». Son fils lui aurait alors répondu : «Oui maman, papa, il m’a mis son zizi dans les fesses ». Le 7 mai 2019, au domicile de ses parents où elle s’était réfugiée, M.Q......... a à nouveau interrogé ses enfants. B.I......... lui a alors déclaré : « Tu sais maman, papa il nous a fait du mal à D.I......... et à moi ». B.I......... lui aurait ensuite déclaré que son père avait mis un couteau dans le vagin de sa sœur, avant de piquer celle-ci avec une fourchette, notamment à la tête et sur le torse au niveau du sternum. La fillette aurait confirmé les déclarations de son frère, en déclarant : « Papa, il m’a fait bobo, avec le couteau dans le zizi et la fourchette aussi, en montrant son torse ». Elle aurait ensuite ajouté: « Et la fourchette dans le zizi aussi ». Elle aurait aussi indiqué que son père avait mis « son gros médicament dans les fesses de B.I......... » alors qu’ils étaient tous les trois au salon (PV aud. 2 page 8). A.I......... les aurait ensuite frappés « très fort » dans le dos et dans le ventre. Le lendemain, soit le 8 mai 2019, M.Q........., a été hospitalisée à l’hôpital psychiatrique de Cery (admission volontaire) pour un épisode dépressif avec symptômes psychotiques (P. 34). Activité délictueuse [cf. lettre Aa ci-dessus] Motivation (art. 319 ss CPP) Cas 1 […] En l’espèce, compte tenu de l’ensemble de la situation de ce couple, les propos que A.I......... aurait tenus, s’ils étaient avérés, ne sont pas suffisamment caractérisés pour être constitutifs d’une menace grave au sens du Code pénal. En effet, M.Q......... n’était pas fondée à redouter des représailles de la part de son mari, si elle sortait avec des amis ou sa famille. Preuve en est qu’elle est à chaque fois sortie sans se soucier des propos de A.I.......... D’ailleurs, à son retour, la plaignante a reconnu qu’il ne « se passait rien » (PV aud. 5 lignes 89). Une ordonnance de classement sera dès lors être rendue sur ce point. Cas 2 En l’absence de témoin des faits, la culpabilité de A.I........., qui a farouchement contesté les faits, n’est pas établie. Faute de pouvoir établir les faits, le doute doit profiter au prévenu et celui-ci doit être mis au bénéfice de ses déclarations. Une ordonnance de classement sera dès lors être rendue sur ce point. Cas 3 et 4 Les investigations entreprises n’ont pas permis d’établir la réalité des accusations proférées par M.Q......... à l’endroit de son mari, alors qu’elle était en proie à un état de confusion important qui a nécessité son admission à l’Hôpital psychiatrique de Cery où elle est restée hospitalisée jusqu’au 30 mai 2019. Le SPJ a d’ailleurs mis fin à son intervention, 3 mois après les actes dénoncés (P. 24). L’état de confusion dans lequel la plaignante se trouvait depuis plusieurs semaines a été confirmé par plusieurs membres de sa famille dont elle est très proche et avec lesquels elle entretient des liens étroits. Le père de M.Q......... a notamment indiqué qu’il pensait que sa fille avait des hallucinations (PV aud. 4 page 7). Sa sœur S.Q......... a déclaré que l’intéressée était incohérente et qu’elle « était dans un délire de persécution » lorsqu’elle a allégué les faits susvisés (PV aud. 1 page 3). Cet état de confusion n’était pas récent puisqu’il durait depuis plusieurs semaines. Entendue par la police, la sœur de la plaignante a confirmé que sa sœur et son beau-frère formaient un couple fusionnel jusqu’au début 2019, date à laquelle M.Q......... s’est mise à penser que son mari était infidèle, ce qui aurait, selon elle, été l’élément déclencheur des problèmes psychiques de la plaignante (P. 14, page 7). D’ailleurs, lorsque la plaignante leur a raconté les actes que A.I......... leur avait fait subir, à elle-même et aux enfants, les membres de sa famille ne l’ont pas crue et, face à l’état de confusion dans lequel elle se trouvait, ils ont immédiatement organisé sa prise en charge médicale qui a abouti à son hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique de Cery (PV aud. 4 pages 11). La mère de M.Q........., après avoir parlé aux enfants, a également déclaré que rien ne lui laissait penser « que ce soit vrai ». Le père de la plaignante a d’ailleurs confirmé que B.I......... et D.I......... étaient « comme d’habitude, complètement normaux », notamment lorsqu’il les avait vus les 5 et 7 mai 2019, et que les enfants ne s’étaient jamais plaints de problèmes avec leurs parents (PV aud. 4, page 8, paragraphe 3 et page 10, paragraphes 4, 5 et 6). La sœur de la plaignante a également indiqué n’avoir constaté aucun changement de comportement chez B.I.......... En particulier, s’agissant des abus sexuels et des actes de maltraitance physique que A.I......... aurait fait subir à B.I......... et à D.I........., l’enquête n’a révélé aucun élément susceptible de conforter la réalité des allégations de M.Q.......... La Dre [...], qui a procédé à l’examen physique complet des enfants, notamment du crâne, du ventre, des membres, des articulations, des organes génitaux externes, de l’anus, n’a rien constaté lorsqu’elle les a examinés le 8 mai 2019, soit 5 jours après les prétendus actes de sodomie, de pénétration vaginale et de transpercement avec une fourchette qu’ils auraient subis (P .4). La plaignante a d’ailleurs admis qu’elle n’avait jamais vu de marque sur le corps de ses enfants, hormis le 3 mai 2019. Ce jour-là, elle a vu deux petites traces qui ressemblaient à une griffure sur le front ainsi que sur le sternum de D.I......... (PV aud. 1 page 4, 3 ème paragraphe). Ces lésions ne sont à l’évidence pas compatibles avec les allégations de l’intéressée qui a déclaré que sa fille avait été « poignardée avec une fourchette » sur le front et sur la poitrine (PV aud 1 page 4, par. 2 ; PV aud. 4, page 8, paragraphe 3 et page 10, paragraphes 4, 5 et 6). Il s’ajoute à cela que, entendu par la police, B.I......... n’a rien dit au sujet des abus sexuels qu’il aurait subis de la part de son père. Il a uniquement expliqué que son père les avait frappés, sans donner de détail, excepté l’usage d’un crayon que A.I......... aurait planté dans la tête de sa sœur. Enfin, l’analyse du téléphone portable de A.I......... a révélé que l’entente entre les époux était cordiale jusqu’au 6 mai 2019 et que, à partir du 7 mai 2019, toute la famille [...] s’est inquiétée au sujet de l’état de santé de la plaignante. En définitive, le doute important qui subsiste à l’issue de l’instruction menée conduirait en tout état de cause à l’acquittement du prévenu s’il était renvoyé en jugement, de sorte qu’il doit être mis au bénéfice d’un classement à ce stade de la procédure. » C. Par acte du 29 avril 2021, M.Q........., par son conseil juridique gratuit, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation en tant qu’elle vaut classement pour les cas 2 à 4, le dossier étant renvoyé au Ministère public pour mise en accusation d’A.I......... s’agissant du cas 2 et pour complément d’instruction s’agissant des cas 3 et 4. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable en la forme. 1.3 1.3.1 Aux termes de l’art. 382 al. 1 CPP, seule la partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe. Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel (CREP 16 mai 2018/364 consid. 1.2 et les références citées). 1.3.2 S’agissant du recours en tant qu’il concerne le cas 2, soit les menaces de mort qui auraient été proférées par A.I......... à l’encontre de la recourante, en mars 2019, il a été interjeté par la partie plaignante, qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de l’ordonnance attaquée, respectivement qui a la qualité pour recourir, et il est donc recevable. 1.3.3 S’agissant du recours en tant qu’il concerne les cas 3 et 4, soit les prétendus abus sexuels et physiques d’A.I......... sur ses enfants, la qualité pour recourir de M.Q......... en sa qualité de représentante légale des enfants est douteuse. En effet, en présence d’un conflit d’intérêts, soit dans le cadre d’une procédure pénale introduite contre le père, le parent concerné n’a plus le pouvoir de représenter l’enfant (TF 6B.707/2014 du 18 décembre 2014 consid. 1.3.2 et les réf.cit ; CREP 1er mars 2021/198 consid. 2). En l’espèce, cela est d’autant plus vrai qu’une curatrice, soit Me Coralie Devaud, a été désignée par la Justice de paix du district de Lausanne, avec pour mission de représenter D.I......... et B.I......... dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre A.I........., et qu’elle a également été désignée conseil juridique gratuit des deux enfants. Cette question peut toutefois rester ouverte, dès lors que le recours de M.Q......... en tant qu’il concerne les cas 3 et 4 doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après (cf. consid. 4). 2. Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b). Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP ; ATF 138 IV 86 consid. 4.2, SJ 2012 I 304, JdT 2013 IV 211) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1, JdT 2017 IV 357 ; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les réf. citées ; TF 6B.400/2020 du 20 janvier 2021 consid. 3.1 ; TF 6B.203/2020 du 8 mai 2020 consid. 2.1). En revanche, le Ministère public doit classer la procédure s’il apparaît, sur la base de faits assez clairs pour qu’il n’y ait pas lieu de s’attendre à une appréciation différente de l’autorité de jugement (cf. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.2), qu’un renvoi aboutirait selon toute vraisemblance à un acquittement. Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le Ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 4 août 2020/603 consid. 2 et les réf. citées). Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe « in dubio pro duriore » impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités ; TF 6B.1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; 6B.179/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1). En amont, une telle configuration exclut aussi, en principe, une décision de non-entrée en matière. Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement « entre quatre yeux » pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective. Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 ; TF 6B.1056/2018 précité consid. 2.2.2 ; TF 6B.874/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1). 3. 3.1 La recourante reproche d’abord au Ministère public d’avoir violé le principe in dubio pro duriore en ne retenant pas ses déclarations selon lesquelles son mari l’aurait menacée de mort. 3.2 En l’espèce, aucun témoin direct n’a assisté aux faits dénoncés par la plaignante. Le prévenu a toujours fermement et de manière constante contesté avoir menacé de mort son épouse, dont les déclarations sont quant à elles également constantes. Il ressort du témoignage de H........., père de la plaignante, qu’il est intervenu le 2 mars 2019 à la demande de sa fille qu’il a trouvée en état de choc en raison, selon elle, des menaces de mort proférées à son encontre par son mari. Or, de la discussion que H......... a eue ensuite avec le prévenu, il ressort que celui-ci lui a dit « qu’il avait pété un plomb », « qu’il s’en foutait d’aller en prison », qu’il était désolé, qu’il avait fait une erreur et qu’il était dans une situation dans laquelle il ne contrôlait plus ce qu’il faisait. Toutefois, le prévenu ne lui a pas dit ce qu’il avait dit à sa femme et, confronté par son beau-père à l’affirmation de son épouse, il avait répondu qu’il avait « été dans une situation émotionnelle et qu’il s’excusait mille fois ». (PV aud. 4, R. 6, p. 5). Le père de la plaignante a encore indiqué qu’il avait parlé à sa fille pour qu’elle fasse aussi un effort et ne porte pas plainte, ce à quoi elle avait répondu qu’elle était d’accord, mais qu’elle avait vraiment peur (ibidem). H......... a, dans les semaines suivantes, téléphoné régulièrement à sa fille qui lui a dit que le prévenu se comportait bien (ibid.). Le père de la plaignante s’est dit convaincu qu’il y avait eu des menaces (PV aud. 4, R. 12, p. 11). La sœur de la plaignante, S.Q........., est également convaincue de la réalité des menaces, indiquant au surplus que, selon elle, c’était l’élément déclencheur de l’état psychique perturbé de celle-ci (PV aud. 1, R. 8, p. 10 et R. 10, p. 14). Cela étant, non seulement le prévenu n’a pas reconnu, lorsque son beau-père l’a questionné, avoir prononcé les propos litigieux, même s’il reconnaît avoir « pété les plombs », mais il ressort des déclarations de toutes les parties que l’état psychique de la plaignante avait déjà commencé à se détériorer avant mars 2019, soit déjà en février 2019. M.Q......... a en effet connu une période de grande instabilité psychique, elle a été victime d’un déni de grossesse en 2015 et, à partir de début 2019, elle a été persuadée que son mari la trompait avec deux femmes, qu’il avait le visage d’un ange, mais qu’il était Satan. On ne saurait retenir que des menaces de mort pouvaient engendrer une telle décompensation psychique, d’autant que la plaignante a indiqué à son père, après cet épisode, que son mari se comportait bien. On ne comprend pas, s’il y avait eu menaces de mort, qu’elle ait pu ensuite continuer à vivre avec son mari sans aucune peur, tout en rassurant son père. En conséquence, s’il est certain qu’une dispute a eu lieu entre les époux et que le prévenu s’est emporté, il n’en demeure pas moins qu’en raison de l’état psychique très particulier de la plaignante début 2019, des propos incohérents qu’elle a tenus sur son mari qu’elle décrit comme le diable, ce qui est contredit par le fait qu’après ces prétendues menaces elle n’avait plus de crainte pour elle, on ne saurait envisager une condamnation pour des menaces de mort. Il s’ensuit qu’il y a lieu de mettre le prévenu au bénéfice de ses déclarations. 4. 4.1 La recourante soutient que le Ministère public n’a pas procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes pour établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation du prévenu s’agissant des cas 3 et 4. Elle requiert donc l’audition de ses enfants B.I......... et D.I........., la mise en œuvre d’examens cliniques appropriés visant à établir si B.I......... a subi une pénétration anale, ainsi que l’audition de S........., enseignante. 4.2 Le Ministère public peut écarter une réquisition de preuves si celle-ci porte sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l’administration de certaines preuves notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l’authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction. Ce refus d’instruire ne viole le droit d’être entendu que si l’appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entaché d’arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B.593/2016 du 27 avril 2017 consid. 5 ; TF 6B.598/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.1; Bénédict, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 139 CPP). L’art. 318 al. 3 CPP prévoit expressément que la décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours. En revanche, les éléments soulevés en relation avec le rejet des réquisitions de preuves peuvent être appréciés au regard de l’examen du bien-fondé ou non du classement (CREP 21 juin 2016/418 consid. 3.2 et réf. cit.). 4.3 4.3.1 En l’espèce, B.I........., né le 6 août 2012, a déjà été entendu le 19 août 2019. Une nouvelle audition d’un enfant de cet âge, sur des faits qui seraient survenus en mai 2019, ne peut à l’évidence pas fournir des éléments de preuve supplémentaires. Soumettre cet enfant, comme le requiert la recourante, à une anesthésie générale pour mettre en évidence d’hypothétiques lésions anales, dont rien ne permet de supposer qu’elles existaient au vu du constat médical établi après les faits, constitue une mesure d’instruction totalement disproportionnée et susceptible de porter préjudice à cet enfant. Par ailleurs, même si des lésions étaient établies, il ne serait pas possible de les mettre en lien avec des abus subis deux ans plus tôt, de sorte que cette mesure est inutile. Quant à D.I........., née le 21 janvier 2016, elle n’a certes pas été entendue en cours d’enquête. Toutefois, au vu de son âge et de l’ancienneté des faits, une audition n’est pas justifiée. Quant à l’audition de l’ancienne enseignante de B.I........., elle ne serait pas propre à établir des abus sexuels, la recourante ne faisant au demeurant pas valoir que l’enfant se serait confié à elle sur ces éléments. 4.3.2 Pour le surplus, s’agissant des cas 3 et 4 de l’ordonnance, le dossier ne contient aucun élément susceptible d’accréditer les allégations formulées par la recourante. A cet égard, l'argumentation du Ministère public est convaincante et son appréciation, à laquelle se réfère intégralement la cour de céans, ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la procureure a relevé à juste titre l’aggravation des problèmes psychiques de la recourante et les circonstances du dévoilement. Compte tenu de ces éléments, les faits que l’examen physique des enfants n’ait mis en évidence aucun signe de maltraitance physique ou d’abus sexuel, alors même que la plaignante évoque notamment une pénétration avec la lame d’un couteau, que l’enfant B.I......... n’ait pas fait état d’abus sexuels lors de son audition par la police, et que l’analyse du téléphone portable du prévenu n’ait pas mis en évidence de difficultés entre les parents, suffisent à retenir que des soupçons d’infractions ne sont pas réalisés. Tout l’entourage de la plaignante, qui est très soudé autour d’elle et qui a été confronté à ses problèmes psychiques, n’a au surplus pas cru à la réalité des faits qu’elle dénonce. Le fait que les enfants aient, selon la recourante, fait part d’abus à cette dernière ne suffit pas à mettre en doute cette appréciation. De plus, le rapport du SUPEA du 26 novembre 2019 (P. 43) indique certes que la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, que la recourante ne requiert au demeurant pas, serait adéquate pour clarifier les faits reprochés au père, mais cette pièce traite surtout de la coparentalité. Par ailleurs, il ressort de la lettre du 28 octobre 2019 du SUPEA (P. 35) que la mère a évoqué devant les enfants les faits qu’elle reproche au père et que c’est par la suite que B.I......... a évoqué des abus. Or, le fait qu’il ne présentait aucune trace physique alors que les abus seraient graves et qu’il n’a pas fait état d’abus lorsqu’il a été entendu par la police en août 2019 est déterminant. 4.3.3 Au vu des considérations qui précèdent, le dossier de la cause est suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de conclure qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi. Les mesures d’instruction requises ne sont donc pas pertinentes pour constater et apprécier l’état de fait, et on ne saurait reprocher au Ministère public, par une appréciation anticipée des preuves, d’avoir refusé d’y procéder. 5. En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'870 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 720 fr. (4 heures d’activité nécessaire d’avocat breveté au tarif horaire de 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ, applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), par 14 fr. 40, plus la TVA par 56 fr. 50, soit à 791 fr. au total en chiffres arrondis, ne peuvent être mis immédiatement à la charge de la recourante, qui succombe (cf. art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement supportés par l’Etat (Harari/Corminboeuf, in: Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], op.cit., n. 51 ad art. 136 CPP), dès lors que la recourante bénéficie de l’assistance judiciaire sous la forme de l’exonération des frais de procédure et de la désignation d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b et c CPP). La recourante sera toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP ; ATF 143 IV 154 consid. 2.3 ; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 8 avril 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de M.Q......... est fixée à 791 fr. (sept cent nonante et un francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'870 fr. (mille huit cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de M.Q........., par 791 fr. (sept cent nonante et un francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité et des frais fixés aux chiffres III et IV ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière de M.Q......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Mirko Giorgini, avocat (pour M.Q.........), - Me Coralie Devaud, avocate (pour B.I......... et D.I.........), - Me Cinzia Petito, avocate (pour A.I.........), - Ministère public central ; et communiqué à : - Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, - Service de la population, - Service pénitentiaire (Bureau des séquestres), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :