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TRIBUNAL CANTONAL 306 PE20.011987 COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 21 juillet 2021 .................. Composition : M. WINZAP, président M. Pellet et Mme Rouleau, juges Greffière : Mme Neyroud ***** Parties à la présente cause : C........., prévenu et appelant, assisté de Me Pauline Borlat, défenseur d’office à Lausanne ; et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par le Procureur de l'arrondissement de la Côte. La Cour d’appel pénale considère : En fait : A. Par jugement du 17 mars 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré C......... de la contravention d’omission de porter les permis ou les autorisations (I) ; a constaté qu’il s’était rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété simple, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire et de contravention à la loi sur la vignette autoroutière (II) ; l’a condamné à six mois de peine privative de liberté (III) ; ainsi qu’à une amende de 2'000 fr., convertible en 20 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (IV) ; a ordonné la confiscation du véhicule de marque OPEL Vectra immatriculé VD- [...] et du motocycle VD- [...], a ordonné leur réalisation, dont à déduire du produit de la vente les coûts de réalisation et les frais de gardiennage, le solde étant à verser à l’Association [...] (V) et a statué sur les frais et les indemnités du défenseur d’office (VI, VII et VIII). B. Par annonce du 25 mars 2021, puis déclaration du 10 mai 2021, C......... a interjeté appel contre ce jugement, en concluant à sa réforme en ce sens que la peine privative de liberté devait être réduite de manière à ne pas excéder trois mois, qu’elle devait être assortie d’un sursis complet dont la durée du délai d’épreuve doit être fixée à dire de justice et que l’amende devait être réduite à 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Il a en outre sollicité que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat. Par pli postal du même jour, l’Association [...], dont C......... est l’administrateur-délégué, a requis l’annulation du chiffre V du jugement, dans la mesure où elle n’avait pas été invitée à se déterminer sur la confiscation des véhicules lui appartenant. Le 20 mai 2021, le Président de la Cour de céans a informé l’association du fait que sa question allait être examinée lors des débats. A l’audience d’appel, C......... a retiré la requête formulée au nom de l’Association [...]. C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 C......... est né le [...] 1957 à Vevey. Après avoir travaillé comme actuaire dans les assurances privées, comme directeur adjoint au sein du groupe […], puis à la […], il a créé deux fonds de pensions qui ont périclité à la suite de la crise financière de 2008-2009. Ecarté de ses fonctions en 2009, il a été condamné pour gestion déloyale en 2016 et a perdu son statut professionnel et social consécutivement à ces faits. Il a ensuite émargé à l’aide sociale. Actuellement, il est divorcé, vit seul et bénéficie d’une rente-pont de l’assurance-vieillesse et survivants de 2'227 fr. par mois. Son loyer s’élève à 1'185 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie est subsidiée, un solde de 21 fr. 95 restant à sa charge. Le prévenu estime ses dettes à 260'000 fr., lesquelles devraient être soldées lors de l’exécution d’une convention concernant des parts héréditaires qu’il détiendrait. Entre le 24 avril 2021 et le 23 juillet 2021, il a exécuté une peine privative de liberté de 90 jours sous le régime de la semi-détention. 1.2 Son extrait de casier judiciaire suisse comporte les inscriptions suivantes : - 8 novembre 2013, Tribunal de police de Genève, conduite en état d’ébriété qualifiée et opposition aux actes de l’autorité, peine pécuniaire 80 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 200 francs ; - 3 juin 2014, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation simple des règles de la circulation routière, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l’incapacité de conduire et conduite d’un véhicule malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 3 ans et amende de 300 fr., cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 8 novembre 2013 par le Tribunal de police de Genève ; - 14 octobre 2016, Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne, gestion déloyale, peine privative de liberté de 20 mois avec sursis pendant 2 ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 8 novembre 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte ; - 15 décembre 2017, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis et omission de porter les permis ou les autorisations au sens de la LCR, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 30 fr. et amende de 900 francs ; - 21 février 2018, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 3 mois ; - 15 avril 2020, Ministère public de l’arrondissement de La Côte, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, peine privative de liberté de 90 jours. 1.3 1.3.1 Le 29 juin 2020 vers 18h05, sur l’autoroute A1 dans le District de Nyon, C......... a circulé au volant du véhicule automobile OPEL Vectra immatriculé VD-[...], alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 13 juin 2013. Arrivé à la sortie de la voie rapide, le prévenu s’est déporté sur la voie de droite, franchissant ainsi la ligne de sécurité séparant les deux voies et circulant sur une surface interdite au trafic. De plus, le véhicule automobile n’était pas muni de la vignette autoroutière. Interpellé par la police, il a été soumis à un éthylotest qui a révélé une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.37 mg/L à 18h13. 1.3.2 Le 27 août 2020 vers 18h20, sur la route de Signy à Nyon, il a en outre circulé au guidon d’un motocycle de marque SYM immatriculé VD-[…], alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et qu’il faisait toujours l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 13 juin 2013. Durant le trajet, il a en outre remonté par la droite une file de véhicules à l’arrêt en circulant sur la bande cyclable. Les éthylotests effectués à 18h23 et 18h54 ont révélé une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0.34 mg/l, respectivement 0.36 mg/l. En droit : 1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant la qualité pour recourir contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C......... est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et/ou inopportunité (let. c). L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B.238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1). 3. L’appelant conteste la peine qui lui a été infligée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, qu’il estime excessive. Il requiert le prononcé d’une peine privative de liberté de 3 mois et d’une amende de 1'000 francs. Il allègue avoir pris conscience de la gravité de ses actes et sollicite, pour ce motif, l’octroi d’un sursis complet. 4. 4.1 4.1.1 L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). De la même manière, le juge fixe l’amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l’auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP). La culpabilité de l’auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). Selon l'art. 41 al. 1 CP en vigueur depuis le 1er janvier 2018, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a) ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b). 4.1.2 Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; TF 6B.884/2018 du 5 février 2019 consid. 1.2.2). 4.2 En l’espèce, l’appelant s’est rendu coupable de violations simples des règles de la circulation routière, de conduites en état d’ébriété simple et de contravention à la loi sur la vignette autoroutière, infractions punies par une amende. Il s’est également rendu coupable de deux conduites d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, infraction passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Il y a ainsi concours d’infractions. Ses fautes sont importantes. L’appelant a circulé le 29 juin 2020, puis encore le 27 août 2020, au moyen d’un véhicule automobile, respectivement d’un motocycle, alors qu’il se trouvait sous l’influence de l’alcool et qu’il faisait l’objet d’une mesure de retrait de son permis de conduire depuis le 13 juin 2013. Dans le premier cas, il a en outre franchi une ligne de sécurité, tandis que dans le second, il a remonté par la droite une file de véhicule à l’arrêt. Les faits du 29 juin 2020 sont en outre intervenus à peine deux mois après la condamnation du 15 avril 2020 portant sur une peine privative de liberté de 90 jours pour une conduite sans permis également. Le prévenu a de nombreux antécédents, à savoir six condamnations dans les sept années qui ont précédé les faits qui font l’objet de la présente procédure, dont cinq spécifiques, pour des conduites en état d’ébriété ou, dès 2014, pour des conduites sans permis. L’appelant affiche ainsi un mépris certain des règles en matière de circulation routière, dont il s’affranchit par pure convenance personnelle, ce même s’il prétend avoir agi « dans le but de servir les intérêts de l’association ». Son attitude, délibérément désinvolte, reflète sa mentalité ancrée dans le non-respect des normes, l’absence totale de prise de conscience et son indifférence face aux sanctions qui le touchent. Cette indifférence ressort également de son aveu selon lequel il a refusé de se soumettre à « des procédures coûteuses qui [lui] font perdre du temps afin de récupérer [s]on permis de conduire » (cf. procès-verbal de l’audience de jugement du 17 mars 2021). Ses difficultés personnelles, sur le plan psychologique ou financier, ne peuvent en aucun cas légitimer son comportement, qui s’inscrit en marge des règles les plus élémentaires de la circulation routière. Ces éléments justifient le prononcé d’une amende de 2'000 fr. pour les infractions punies de l’amende, soit les conduites en état d’ébriété simple, la contravention à loi sur la vignette autoroutière et les violations simples des règles de la circulation routière (franchissement de la ligne de sécurité et remontée par la droite d’une file de véhicules à l’arrêt en circulant sur la bande cyclable). S’agissant des conduites d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, seule une peine privative de liberté apparaît susceptible de détourner le prévenu – multirécidiviste – de la délinquance en matière de circulation routière. S’agissant de sa quotité, l’épisode du 29 juin 2020, intervenu deux mois à peine après la condamnation du 15 avril 2020, sera sanctionné d’une peine privative de liberté de quatre mois, laquelle sera augmentée de deux mois pour la conduite sous retrait commise le 27 août 2020. La peine de six mois de peine privative de liberté prononcée par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est adéquate. Contrairement à ce que soutient l’appelant, cette peine prend en considération tant les éléments à charge que ceux à décharge, tel que cela ressort de la page 14 du jugement entrepris. L’état de santé du prévenu, qui allègue souffrir d’une hémochromatose, d’un glaucome aux yeux, d’hypertension artérielle, de problèmes orthopédiques au genou et à la cheville, ne présente aucun lien avec les faits jugés et ne justifie pas de ramener cette peine à trois mois comme le requiert l’appelant. Il en va des mêmes des interventions orthopédiques ou ophtalmologiques dont il dit devoir prochainement faire l’objet. 5. 5.1 Reste la question d’un éventuel sursis à la peine privative de liberté prononcée, étant rappelé qu’une telle mesure n’est pas envisageable pour les contraventions (art. 105 CP). 5.2 Aux termes de l’art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent l’infraction, l’auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l’exécution de la peine qu’en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2). Sur le plan subjectif, pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l’auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle, dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 ; TF 6B.301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.1). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée pour exclure le sursis (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Toutefois, dans l’hypothèse dérogatoire visée par l’art. 42 al. 2 CP, la présomption d'un pronostic favorable, respectivement du défaut d'un pronostic défavorable, ne s'applique plus, la condamnation antérieure constituant un indice faisant craindre que l'auteur puisse commettre d'autres infractions. En l'absence de circonstances particulièrement favorables au sens de l’art. 42 al. 2 CP, l'octroi du sursis est dès lors en principe exclu (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3). L'octroi du sursis n'entre donc en considération que si, malgré l'infraction commise, on peut raisonnablement supposer, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des facteurs déterminants, que le condamné s'amendera. Le juge doit examiner si la crainte de récidive fondée sur l'infraction commise peut être compensée par les circonstances particulièrement favorables, soit des circonstances qui empêchent que l'infraction antérieure ne détériore le pronostic. Tel sera notamment le cas si l'infraction à juger n'a aucun rapport avec l'infraction antérieure ou que les conditions de vie du condamné se sont modifiées de manière particulièrement positive (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.3 ; TF 6B.42/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.2 et les références). Cela étant posé, il n'est pas contestable que l'existence d'antécédents pénaux est un point non seulement pertinent mais incontournable du pronostic. Il n'est pas discutable non plus que, eu égard à leur gravité, les antécédents visés par l'art. 42 al. 2 CP pèsent lourdement dans l'appréciation d'ensemble et qu'un pronostic défavorable ne peut alors être exclu qu'en présence d'autres circonstances susceptibles de contrebalancer positivement cet élément négatif (TF 6B.42/2018 du 17 mai 2018 précité consid. 1.2 et les références). 5.3 En l’occurrence, le pronostic doit être qualifié de nettement défavorable. Le prévenu a de nombreux antécédents spécifiques en matière de circulation routière, dont trois durant les cinq ans qui ont précédés les faits objets de ce jugement, et les intervalles entre les infractions sont très rapprochés. La prise de conscience paraît ainsi inexistante et la récidive hautement probable, l’appelant n’ayant au demeurant aucune intention de récupérer un permis de conduire. Le pronostic n’apparaît pas sous un jour plus favorable du fait que le prévenu dit avoir été « secoué et affecté psychologiquement par la semi-détention » qu’il a exécutée, l’expérience ayant démontré que la seule menace d’exécuter une peine privative de liberté n’était pas suffisamment dissuasive pour empêcher le prévenu – qui ne cesse de minimiser son comportement – de récidiver. Dans ces circonstances, les conditions du sursis à la peine ne sont pas réalisées. 6. Pour le surplus, le prévenu a retiré la requête qu’il avait formulée au nom de son association, visant à annuler la confiscation et la réalisation du véhicule et du motocycle prévues au chiffre V du jugement entrepris. Il n’y a dès lors plus lieu d’examiner plus avant cette question, la mesure apparaissant au demeurant licite et justifiée (cf. art. 69 al. 1 CP et art. 90a al. 1 LCR ; TF 1B.254/2021 du 26 mai 2021 consid. 2), ce même si ces objets n’appartenaient pas au prévenu – qui en était le principal, voire l’unique utilisateur – mais à l’Association [...], qu’il représente en sa qualité d’administrateur-délégué (à cet égard : ATF 140 IV 133 consid. 3.5). 7. En définitive, l’appel de C......... doit être rejeté et le jugement entrepris intégralement confirmé. Sur la base de la liste des opérations produite par Me Pauline Borlat (P. 40), dont il n’y a pas lieu de s’écarter s’agissant des heures comptabilisées, si ce n’est y ajouter le temps effectif consacré à l’audience d’appel, c’est une indemnité de 2'506 fr. 80, correspondant à 13 heures d’activité au tarif horaire de 180 fr., par 2'340 fr., des débours – limités forfaitairement à 2 % du défraiement hors taxe en deuxième instance – par 46 fr. 80, et une vacation, par 120 fr., qui sera allouée au défenseur d’office de C......... pour la procédure d’appel. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, par 4’226 fr. 80, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’720 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité allouée au défenseur d’office, par 2'506 fr. 80, seront mis à la charge de C........., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le prévenu ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité en faveur de son défenseur d’office mise à sa charge que lorsque sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). La Cour d’appel pénale, appliquant les art. 40 al. 1, 47, 106 CP ; 90 al. 1, 90a al. 1, 90a al. 2, 91 al. 1 let. a, 95 al. 1 let. b LCR ; 14 al. 1 LVA ; 135 et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement rendu le 17 mars 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Côte est confirmé selon le dispositif suivant : " I. Libère C......... de la contravention d’omission de porter les permis ou les autorisations ; II. Constate que C......... s’est rendu coupable de violation simple des règles de la circulation routière, de conduite en état d’ébriété simple, de conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire et de contravention à la Loi sur la vignette autoroutière ; III. Condamne C......... à 6 (six) mois de peine privative de liberté ; IV. Condamne C......... à une amende de CHF 2’000.- (deux mille francs), la peine privative de liberté de substitution étant de 20 (vingt) jours en cas de non-paiement fautif ; V. Ordonne la confiscation du véhicule de marque [...], immatriculé VD- [...] et du motocycle de marque [...], immatriculé VD- [...] et ordonne la réalisation de ces véhicules, dont à déduire du produit de la vente les coûts de réalisation et les frais de gardiennage, le solde éventuel étant à verser à l’Association [...] ; VI. Fixe l’indemnité d’office due en faveur de Me Pauline Borlat à CHF 2'073.- (deux mille septante-trois francs) ; VII. Met les frais de procédure à hauteur de CHF 8'677.85 (huit mille six cent septante-sept francs et huitante-cinq centimes) à la charge de C........., non compris les frais de gardiennage futurs des véhicules jusqu’au jour où le jugement est définitif et exécutoire ; VIII. Dit que les frais de défense d’office par CHF 2'073.- (deux mille septante-trois francs), compris sous chiffre VII, seront supportés par l’intéressé pour autant que sa situation financière le permette." III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2'506 fr. 80 (deux mille cinq cent six francs et huitante centimes), débours inclus, est allouée à Me Pauline Borlat. IV. Les frais d'appel, par 4’226 fr. 80 (quatre mille deux cent vingt-six francs et huitante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office, par 2'506 fr. 80 (deux mille cinq cent six francs et huitante centimes), sont mis à la charge de C.......... V. C......... ne sera tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité d’office prévue sous chiffres III ci-dessus que lorsque sa situation financière le permettra. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 22 juillet 2021, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Pauline Borlat, avocate (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte, - M. le Procureur de l'arrondissement de la Côte, par l'envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :