Zum Beispiel können Sie Omnilex verwenden für:
TRIBUNAL CANTONAL 782 SPEN/146822/SBA/dde CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 26 août 2021 .................. Composition : M. Perrot, président MM. Kaltenrieder et Oulevey, juges Greffier : M. Valentino ***** Art. 38 LEP ; 28 CC Statuant sur le recours interjeté le 27 juillet 2021 par C......... contre la décision rendue le 22 juillet 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/146822/SBA/dde, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Par jugement du 29 mars 2018, rectifié par prononcé du 16 avril 2018, le Tribunal criminel de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que C......... s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, mise en danger de la vie d'autrui, menaces qualifiées, actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle aggravée, viol aggravé, tentative de viol aggravé, pornographie, inceste, complicité d'inceste et violation du devoir d'assistance ou d'éducation (II), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 ans, sous déduction de 692 jours de détention avant jugement (III), ainsi qu'à une amende de 1'000 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution (IV), a constaté qu’il avait subi 22 jours de détention dans des conditions de détention provisoire illicites et ordonné que 11 jours de détention soient déduits de la peine privative de liberté (V), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (VI), a ordonné qu’il soit soumis à un traitement ambulatoire en application de l’art. 63 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) (VII), lui a interdit toute activité impliquant des contacts réguliers avec des mineurs pour une durée de 10 ans et a ordonné une assistance de probation pour la durée de l'interdiction (VIII), a dit que C......... devait payer divers montants à ses huit enfants à titre de réparation morale (IX) et a statué sur le sort des pièces à conviction (XVIII), sur les indemnités d’office (XIX à XXIII) et sur les frais de procédure (XXIV à XXVI). b) Par courrier du 9 août 2019, la Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe (ci-après : EPO) a informé C......... qu'elle avait saisi trois courriers qui lui avaient été adressés par sa mère et son frère, au motif qu'ils contenaient une multitude de photographies représentant des enfants, vraisemblablement les siens, soit ses victimes pénales. Elle a exposé que ces envois ne lui seraient pas transmis, dès lors que les personnes détenues en exécution de peine avaient l'interdiction d'entrer en contact de manière directe ou indirecte avec leurs victimes. Par courrier du 15 août 2019, C........., par l'intermédiaire de son conseil, a soutenu que le refus de transmission des photos était inopportun dès lors qu’une telle transmission ne constituerait pas un contact direct ou indirect et que leur contenu ne prêtait pas à discussion. Il a invoqué que la sécurité de l'établissement n'était pas en jeu et a sollicité le prononcé d'une décision sujette à recours. Le 15 octobre 2019, la Direction des EPO a indiqué qu'elle maintenait sa position en l'état, mais qu'elle pourrait réexaminer le cas si C......... pouvait se prévaloir de l'accord écrit manifesté par chacun des enfants représentés sur les photos, respectivement par leurs représentants légaux. Par courrier du 12 novembre 2019, C......... a réitéré le contenu de sa correspondance du 15 août 2019 sollicitant le prononcé d'une décision formelle. Le 18 novembre 2019, la Direction des EPO a formalisé son refus de transmettre à C......... les photos concernées sous réserve de « l'accord écrit manifestement exprimé par chaque victime pénale figurant sur les photographies, respectivement chaque curateur muni d'un mandat de protection en faveur des victimes pénales concernées ». Par acte du 22 novembre 2019, C......... a fait recours contre cette décision auprès du Service pénitentiaire (ci-après : SPEN) en invoquant le défaut de motivation et le fait que les photos ne représenteraient pas un risque sécuritaire justifiant la censure des courriers qui lui étaient adressés. En outre, il a exposé que, tous ses enfants n'étant pas victimes des faits qu'il avait commis, le refus de transmission de l'ensemble des photos serait injustifié. Enfin, il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de recours. Dans ses déterminations du 16 décembre 2019, la Direction des EPO a exposé que son refus de transmission des photos reposait sur des motifs ayant trait à la protection des données des personnes qui y sont représentées et des motifs sécuritaires. Par courrier du 8 janvier 2020, C......... a invoqué l'absence de base légale à la décision du 18 novembre 2019. Le 11 mars 2020, l'Office d'exécution des peines (ci-après : OEP) a formellement interdit à C......... d'entretenir tout contact avec ses victimes. Par courriers des 24 avril et 1er mai 2020, C......... a répété son argumentation développée précédemment sur l'absence de base légale et a relevé que le fait de ne pas distinguer la situation des enfants relativement aux infractions précises commises sur certains d'entre eux et pas les autres violait le principe de proportionnalité. Par courrier du 17 juillet 2020, adressé à la Direction du SPEN, la Direction des EPO a indiqué qu'elle avait découvert que les photos en question avaient en réalité été restituées aux proches de C........., à l'occasion d'une visite de ces derniers, en date du 3 octobre 2019, et qu'elle ne pouvait ainsi pas accéder à sa demande tendant à la transmission de dites photos. Par observations du 28 août 2020, C......... a déclaré maintenir son recours. Par décision du 11 novembre 2020, la Cheffe du SPEN a préalablement refusé l'octroi de l'assistance judiciaire à C........., a déclaré irrecevable son recours faute d'intérêt actuel (I), a rendu sa décision sans frais (II) et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer de dépens (III). Par arrêt du 5 janvier 2021, la Chambre de céans a admis le recours déposé par C......... contre cette décision, a annulé celle-ci et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle entre en matière sur le recours. Elle a considéré que nonobstant le fait que les photos litigieuses avaient été retournées, le recourant avait un intérêt digne de protection à être fixé sur la question de principe de la réception de photos de ses enfants. L'autorité inférieure aurait dû répondre à cette question et donc entrer en matière sur son recours. C'est ainsi à tort que l'autorité intimée avait prononcé l'irrecevabilité du recours de C.......... B. Par décision du 22 juillet 2021, la Cheffe du SPEN a préalablement refusé l’assistance judiciaire à C......... et, sur le fond, a rejeté le recours de ce dernier (I), a confirmé la décision de refus de transmission des photos de ses victimes rendue par la Direction des EPO le 18 novembre 2019 (II), a rendu sa décision sans frais (III) et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'octroyer de dépens (IV). Cette autorité a notamment retenu que quand bien même elles n’étaient plus disponibles, les photos envoyées par la mère et le frère de C......... représentaient très vraisemblablement les enfants de ce dernier, que ceux-ci avaient tous été reconnus victimes des faits gravissimes pour lesquels leur père avait été condamné et que le fait pour le recourant de posséder des photos de ses enfants dans sa cellule représentait une forme indirecte de contact avec eux. Par conséquent, du point de vue de la protection de la personnalité des enfants de C......... et de leur droit à souhaiter poursuivre leur vie sans avoir de relation avec leur père, le fait d’apprendre que celui-ci puisse au quotidien disposer de photos d’eux pourrait représenter un élément traumatisant supplémentaire, à même de faire obstacle à leur reconstruction. Ainsi, à défaut pour C......... d’avoir produit leur consentement écrit, respectivement celui de leurs représentants légaux, à la transmission desdites photos – comme requis par la Direction des EPO dans son courrier du 15 octobre 2019 –, l’intérêt présumé des victimes à la protection de leur personnalité devait l’emporter sur celui du recourant, que rien ne permettait d’ailleurs de considérer comme légitime au vu de faits pour lesquels il avait été condamné. C. Par acte du 27 juillet 2021, C......... a interjeté recours contre cette décision auprès de la Chambre de céans en concluant au bénéfice complet de l'assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours (I), à l'admission de son recours (II), à ce que la décision rendue le 22 juillet 2021 par la Cheffe du Service pénitentiaire soit réformée en ce sens que la réception par lui-même de photographies de ses enfants, subsidiairement des enfants n’ayant pas été victimes dans la procédure close par jugement rendu le 29 mars 2018 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, à savoir les enfants [...], n’est pas interdite (III et IV), à ce que l'assistance judiciaire lui soit également octroyée pour la procédure de première instance (V) et plus subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision (VI). Par déterminations du 21 août 2021, soit dans le délai prolongé exceptionnellement à cet effet (P. 8), l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, aux frais de son auteur. Elle a en substance confirmé le contenu de sa décision du 22 juillet 2021. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP (loi vaudoise sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; BLV 340.01), les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 1.2 En l’espèce, dirigé contre une décision sujette à recours et interjeté en temps utile, dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), par le recourant qui – pour les motifs déjà exposés dans le précédent arrêt de la Chambre de céans du 5 janvier 2021 auquel il est renvoyé (cf. CREP du 5 janvier 2021/6 consid. 1.2) – a un intérêt à ce que la question de savoir s'il peut avoir accès à des photos de ses enfants soit tranchée sur le principe, le présent recours est recevable. 2. 2.1 Le recourant conteste l’existence d’une base légale permettant d’interdire la communication de photos de ses enfants. 2.2 L’autorité intimée a fait application des art. 84 al. 2 CP et 89 al. 5 et 6 RSPC (règlement sur le statut des personnes condamnées exécutant une peine privative de liberté ou une mesure du 16 août 2017 ; BLV 340.01.1), considérant que des raisons de sécurité publique – ici la protection de la personnalité des enfants victimes – étaient en jeu et prévalaient en l’occurrence. Conformément à l’art. 84 al. 2, 1re phr., CP, les relations d’un détenu avec le monde extérieur à la prison peuvent être surveillées ; elles peuvent être limitées ou interdites pour des raisons d’ordre et de sécurité de l’établissement. Avec le recourant, force est de constater que l’interprétation réservée par l’autorité intimée à cette disposition est par trop large. En effet, la notion d’ordre et de sécurité, qui permettent de limiter le droit du détenu d’entretenir des relations avec l’extérieur, visent l’établissement de détention et son fonctionnement. En ce sens, la réception par le recourant de photos de ses enfants ne paraît pas tomber sous le coup de cette disposition. 2.3 Ce n’est pas pour autant que la transmission desdites photos est admissible sans autre. Selon l’art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Parmi les droits de la personnalité figure celui du respect de la sphère intime et privée, notamment le respect du droit à l’image (cf. ATF 127 III 481, JdT 2002 I 426). L’art. 28 CC protège ainsi les droits de la personnalité des enfants du recourant. Dans ce sens, l’extrême gravité des actes commis par celui-ci sur la majorité de ses enfants et les traumatismes qui en ont découlé justifient une protection accrue de ces derniers. L’intérêt des enfants à ce que leurs photographies ne tombent pas dans les mains de leur bourreau, sauf accord exprès de leur part ou de leurs représentants légaux, prime manifestement sur celui du recourant à pouvoir disposer librement de tels photographies. Le recourant ne peut pas non plus, toujours en vertu de l’art. 28 CC, continuer de posséder des photographies que lui-même et son épouse ont faites de leurs enfants – alors que leurs pouvoirs de représentation de ces derniers justifiant la prise des photos ont pris fin en raison d’un conflit d’intérêts – sans le consentement des enfants ou d’un représentant légal valable de ceux-ci. Il en va de la protection de la personnalité des enfants, particulièrement du respect de leur vie privée. Les enfants doivent pouvoir se reconstruire en décidant s’ils veulent ou non avoir des contacts ou relations avec leur père ; si le seul fait que celui-ci détienne des photos d’eux ne peut pas être considéré comme un contact à proprement parler, il faut en revanche un tel contact pour obtenir l’autorisation nécessaire en vue de la transmission des photos. Ainsi, l’envoi de ces photographies au recourant sans le consentement des enfants serait constitutif d’une atteinte illicite à leur personnalité. Or, on peut admettre qu’il appartient aussi à l’autorité d’exécution des peines de prendre toute mesure utile pour protéger la personnalité de victimes lorsqu’elle constate que des actes sont de nature à y porter atteinte, comme c’est le cas en l’espèce avec la transmission des photographies des enfants du recourant. S’agissant de la conclusion subsidiaire du recourant tendant à ce que l’interdiction d’envoi de photographies ne concerne qu’une partie de la fratrie, elle doit être rejetée. Il résulte en effet du jugement que tous les enfants ont été reconnus victimes des agissements du recourant, à des degrés différents, chacun d’entre eux s’étant vu allouer une indemnité au titre de réparation du tort moral. 3. 3.1 Le recourant conteste aussi le refus de l’autorité intimée de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. 3.2 Selon l’art. 18 al. 3 LPA-VD (loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36), les autorités administratives sont compétentes pour octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures qu'elles mènent. L’art. 18 al. 1 LPA-VD prévoit que l'assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal fondés. Si les circonstances de la cause le justifient, l'autorité peut désigner un avocat d'office pour assister la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 18 al. 2 LPA-VD) (CREP 2 décembre 2015/793 consid. 4.2, JdT 2016 III 33). Il découle de la jurisprudence fédérale récente (TF 6B.767/2020 du 3 août 2020 consid. 2.1 et les références citées) que ce ne sont pas les dispositions du CPP en matière d'assistance judiciaire qui s’appliquent aux procédures qui relèvent de l’exécution des condamnations pénales, mais que l'art. 132 CPP peut s'appliquer tout au plus à titre de droit cantonal supplétif. La Chambre de céans admet que les principes relatifs à la défense d’office selon l’art. 132 al. 1 let. b CPP s’appliquent, par renvoi de l’art. 38 al. 2 LEP, à titre de droit cantonal supplétif (CREP 17 mars 2021/266 consid. 8). 3.3 En l’occurrence, comme relevé à juste titre par l’autorité intimée tant dans la décision attaquée que dans ses déterminations (P. 9), l’assistance d’un avocat n’apparaissait pas nécessaire, devant elle, pour que C......... puisse faire valoir ses prétentions, dès lors que l’autorité établit les faits – au demeurant simples dans le cas d’espèce – et applique le droit d’office. Même s’il s’agit d’une question de principe, celle-ci ne revêt pas une portée fondamentale dans la situation du recourant, notamment dans le cadre de l’exécution de sa peine. Il y a dès lors lieu de confirmer le rejet de la demande d’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. 4. En définitive, le recours de C......... doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Le recours n’ayant pas été considéré comme manifestement mal fondé et un échange d’écritures ayant été ordonné dans le cadre de la présente procédure, il convient de faire droit à la requête du recourant tendant à la désignation de Me Loïc Parein, d’ores et déjà consulté, comme défenseur d’office pour la procédure de recours. Les frais de la procédure de recours sont fixés à 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). S’agissant de l’indemnisation du défenseur d’office, il sera retenu, au vu de l’acte de recours et de la nature de la cause, 2 heures d'activité nécessaire au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP), soit 360 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours (art. 3bis al. 1 RAJ par renvoi de l'art. 26b TFIP), par 7 fr. 20, et 7,7 % pour la TVA sur le tout, soit 28 fr. 30, de sorte que l'indemnité d'office est arrêtée au total à 396 fr. en chiffres arrondis. C......... bénéficiant de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les frais judiciaires et les frais imputables à la défense d’office ne peuvent être mis à sa charge et doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat. Le recourant est toutefois tenu de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision du 22 juillet 2021 est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est admise et Me Loïc Parein est désigné en qualité de défenseur d’office de C......... pour la procédure de recours. IV. Les frais d’arrêt par 1'100 fr. (mille cent francs) ainsi que l’indemnité allouée au défenseur d’office, fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. V. C......... est tenu de rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Loïc Parein, avocat (pour C.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, ‑ Direction des Etablissements de la Plaine de l'Orbe, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :