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HC / 2021 / 830

Datum:
2021-09-05
Gericht:
Cour d'appel civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JL21.013821-210967 427 cour d’appel CIVILE ............................. ArrĂȘt du 6 septembre 2021 .................. Composition : Mme Giroud Walther, prĂ©sidente Mmes Crittin Dayen et Cherpillod, juges GreffiĂšre : Mme Laurenczy ***** Art. 257 CPC ; art. 257d CO Statuant sur l’appel interjetĂ© par l’ASSOCIATION H......... et B........., tous deux Ă  [...], contre l’ordonnance rendue le 17 mai 2021 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant les appelants d’avec C......... SA, Ă  [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par ordonnance du 17 mai 2021, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-aprĂšs : le juge de paix ou le premier juge) a ordonnĂ© Ă  l’Association H......... et Ă  B......... de quitter et de rendre libres pour le 29 juin 2021 Ă  midi les locaux occupĂ©s dans l’immeuble sis rue S......... Ă  [...] (I), a dit qu’à dĂ©faut pour les parties locataires de quitter volontairement ces locaux, l’huissier de paix Ă©tait chargĂ© sous la responsabilitĂ© du juge de paix de procĂ©der Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision sur requĂȘte de la partie bailleresse, avec au besoin l’ouverture forcĂ©e des locaux (II), a ordonnĂ© aux agents de la force publique de concourir Ă  l’exĂ©cution forcĂ©e de la dĂ©cision, s’ils en sont requis par l’huissier de paix (III), a arrĂȘtĂ© les frais Ă  780 fr., qui Ă©taient compensĂ©s avec l’avance de frais de la partie bailleresse C......... SA (IV), a mis les frais Ă  la charge des locataires Association H......... et B........., solidairement entre eux (V), a dit qu’en consĂ©quence ces derniers, solidairement entre eux, rembourseraient Ă  la partie bailleresse son avance de frais Ă  concurrence de 780 fr. et lui verseraient la somme de 1'500 fr. Ă  titre de dĂ©pens, en dĂ©fraiement de son reprĂ©sentant professionnel (VI) et a rejetĂ© toutes autres ou plus amples conclusions (VII). En droit, le juge de paix a considĂ©rĂ© que les locataires, l’Association H......... et B........., n’avaient pas payĂ© les loyers dus pour la pĂ©riode du 1er septembre au 31 dĂ©cembre 2020 dans le dĂ©lai comminatoire. La partie bailleresse C......... SA avait signifiĂ© Ă  chacun des locataires qu’elle rĂ©siliait le bail pour le 28 fĂ©vrier 2021 et il n’y avait aucun motif d’annulation du congĂ©. Les griefs des locataires relatifs au montant rĂ©clamĂ© de 37'563 fr. 15 Ă©taient infondĂ©s, de sorte que le congĂ© Ă©tait valable et qu’en prĂ©sence d’un cas clair, l’expulsion devait ĂȘtre ordonnĂ©e. B. a) Par acte du 21 juin 2021, l’Association H......... et B......... (ci-aprĂšs : les appelants) ont fait appel de l’ordonnance prĂ©citĂ©e en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, principalement Ă  sa rĂ©forme en ce sens que la requĂȘte d’expulsion en cas clair dĂ©posĂ©e le 19 mars 2021 par la C......... SA (ci-aprĂšs : l’intimĂ©e) soit dĂ©clarĂ©e irrecevable. Subsidiairement, ils ont conclu Ă  l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause Ă  l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente pour nouvelle dĂ©cision dans le sens des considĂ©rants. Au prĂ©alable, les appelants ont conclu Ă  l’octroi de l’effet suspensif Ă  l’appel. b) Par courrier du 25 juin 2021, la Juge dĂ©lĂ©guĂ©e de la Cour d’appel civile a informĂ© les appelants que leur requĂȘte d’effet suspensif Ă©tait sans objet, l’appel ayant effet suspensif ex lege. c) Dans sa rĂ©ponse du 16 aoĂ»t 2021, l’intimĂ©e a conclu, sous suite de frais et dĂ©pens, au rejet de l’appel. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complĂ©tĂ©e par les piĂšces du dossier : 1. a) Les appelants et l’intimĂ©e, reprĂ©sentĂ©e par la rĂ©gie T......... SA, ont conclu un contrat de bail le 26 aoĂ»t 2019 portant sur l’usage d’un club sportif et de salles de gym Ă  partir du 1er aoĂ»t 2019 dans l’immeuble sis Ă  la rue S......... Ă  [...], pour un loyer mensuel de 13'723 fr. 35. b) Selon convention de la mĂȘme date entre l’intimĂ©e et Z......... SA, ancienne bailleresse des appelants ayant entrepris des travaux sur l’immeuble occupĂ© prĂ©cĂ©demment par l’Association, Z......... SA s’est engagĂ©e Ă  s’acquitter de la diffĂ©rence entre ce nouveau loyer de 13'723 fr. 35 et celui que les appelants payaient auparavant, soit 3'466 fr. par mois, pour une durĂ©e de 48 mois. 2. a) A la suite de diffĂ©rentes mises en demeure pour le paiement du loyer, le conseil des appelants a proposĂ© Ă  la rĂ©gie T......... SA, par courrier du 10 juillet 2020, que l’intimĂ©e renonce au solde de loyer de mars 2020 de 7'438 fr. 65 « par compensation avec le mois de loyer gratuit encore dĂ» », que pour les mois d’avril Ă  juin 2020, les appelants s’acquittent du 40 % du loyer, soit un total de 12'308 fr. 76 pour ces trois mois « selon les dispositions fĂ©dĂ©rales qui ont Ă©tĂ© rĂ©cemment adoptĂ©es », et que pour le mois de juillet 2020, les appelants versent 60 % du loyer, correspondant Ă  6'154 fr. 38. b) Dans sa rĂ©ponse du 20 juillet 2020, la rĂ©gie T......... SA a indiquĂ© que l’intimĂ©e renonçait au loyer pour la pĂ©riode du 15 au 30 novembre 2019, soit 5'129 fr., ainsi qu’au 60 % des loyers d’avril Ă  juin 2020. Elle n’entendait toutefois pas entrer en matiĂšre pour le surplus, soit pour les loyers de mars et de juillet 2020. Le solde Ă  payer d’ici au 31 juillet 2020 Ă©tait donc de 32'823 francs. c) Par courrier du 13 aoĂ»t 2020, le conseil des appelants a indiquĂ© que ceux-ci acceptaient la contre-proposition du 20 juillet 2020. Il a ajoutĂ© qu’ainsi, la situation du paiement des loyers devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e « comme rĂ©glĂ©e au 31 juillet 2020 ». 3. a) AprĂšs de nouveaux dĂ©fauts de paiement, le conseil des appelants a expliquĂ© Ă  la rĂ©gie T......... SA, par courrier du 12 octobre 2020, que les deux demi-loyers de septembre et d’octobre 2020, soit deux fois 5'128 fr. 65, avaient Ă©tĂ© versĂ©s par erreur Ă  l’ancien bailleur des appelants les 14 septembre et 5 octobre 2020, au lieu de l’intimĂ©e. En tenant compte des deux versements prĂ©citĂ©s, les appelants avaient deux mois de retard dans le paiement du loyer, soit septembre et octobre 2020, correspondant Ă  20'514 fr. 60. L’avocat des appelants a proposĂ© qu’ils ne s’acquittent que de demi-loyers pour novembre et dĂ©cembre 2020 ainsi que pour janvier et fĂ©vrier 2021 « vu la situation du club en raison du COVID-19 », soit un total de 20'514 fr. 60. Le solde total, arrondi Ă  40'000 fr., serait payĂ© par le subside d’aide au loyer servi par la Commune de [...], les parties pouvant prĂ©voir une cession de crĂ©ance par convention. La situation serait alors Ă  jour dĂšs le mois de mars 2021 et il conviendrait de refaire un point de situation en raison de l’imprĂ©visibilitĂ© de l’évolution de la situation sanitaire et de l’activitĂ© de l’Association. b) Par courrier du 26 octobre 2020 adressĂ© Ă  la rĂ©gie T......... SA, le conseil des appelants a rappelĂ© que ceux-ci avaient effectuĂ© par erreur deux versements les 14 septembre et 5 octobre 2020, reprĂ©sentant un demi-loyer mensuel, sur le compte de Z......... SA, qui se prĂ©valait d’arriĂ©rĂ©s de loyer pour ne pas les restituer. 4. a) Par courrier du 16 dĂ©cembre 2020, la rĂ©gie T......... SA a mis en demeure les appelants de payer la somme de 37'563 fr. 15 dans les trente jours, faute de quoi le bail serait rĂ©siliĂ©. Ce montant correspondait aux loyers des mois de septembre Ă  dĂ©cembre 2020. b) Le 22 janvier 2021, la rĂ©gie T......... SA a fait notifier aux appelants une rĂ©siliation de bail pour le 28 fĂ©vrier 2021, les loyers n’ayant pas Ă©tĂ© payĂ©s malgrĂ© la mise en demeure. 5. a) Le 19 mars 2021, l’intimĂ©e a dĂ©posĂ© une requĂȘte d’expulsion en cas clair contre les appelants. b) Par courrier du 24 mars 2021, la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer de Lausanne a informĂ© le juge de paix du dĂ©pĂŽt le 24 fĂ©vrier 2021 d’une requĂȘte en annulation de congĂ© prĂ©sentĂ©e par les appelants Ă  la suite de la rĂ©siliation du bail. Une copie de ladite rĂ©siliation Ă©tait jointe Ă  l’envoi. c) Dans leurs dĂ©terminations du 7 mai 2021, les appelants ont conclu Ă  l’irrecevabilitĂ© de la requĂȘte d’expulsion. Ils se sont intĂ©gralement rĂ©fĂ©rĂ©s aux allĂ©guĂ©s de leur requĂȘte de conciliation adressĂ©e Ă  la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer du 24 fĂ©vrier 2021 ainsi qu’au bordereau produit Ă  son appui. Ils ont requis l’audition d’un tĂ©moin. d) Par courrier du 10 mai 2021, le juge de paix a informĂ© les parties qu’il n’entendait pas procĂ©der Ă  l’audition de tĂ©moins lors de l’audience du 17 mai 2021 s’agissant d’une requĂȘte d’expulsion dĂ©posĂ©e en cas clair. e) Lors de l’audience du 17 mai 2021, les appelants, assistĂ©s de leur conseil et d’un avocat-stagiaire, ont produit une copie de leur requĂȘte de conciliation et du bordereau de piĂšces y affĂ©rent dĂ©posĂ©s devant la Commission de conciliation en matiĂšre de baux Ă  loyer du district de Lausanne. L’allĂ©guĂ© 36 de ladite requĂȘte de conciliation a la teneur suivante : « Au vu de la situation liĂ©e Ă  la pandĂ©mie, et afin de montrer leur bonne foi malgrĂ© leurs ressources dĂ©faillantes, les requĂ©rants [rĂ©d. les appelants] ont versĂ© deux demi-loyers de CHF 5'128 fr. 65 chacun, les 14 septembre et 5 octobre 2020 ». Selon une piĂšce 8 figurant dans le bordereau produit et intitulĂ© « Loyers payĂ©s depuis octobre 2019 », il est indiquĂ© qu’aucun loyer n’avait Ă©tĂ© payĂ© en octobre et novembre 2019 dans les anciens locaux louĂ©s Ă  Z......... SA, puis les montants suivants pour le loyer Ă  la rue S......... : « dĂ©cembre 2019 le 10.12.20 CHF 10'257.30 janvier 2020 le 13.01.20 CHF 10'257.30 fĂ©vrier 2020 le 18.02.20 CHF 10'257.30 mars 2020 le 09.03.20 CHF 10'257.30 selon accord le 16.07.20 CHF 18'464.00 (mars Ă  juillet) mais en rĂ©alitĂ© avril Ă  aoĂ»t solde s/accord le 18.08.20 CHF 14'359.00 septembre 2020 le 14.09.20 CHF 5'128.65 œ loyer sur faux compte octobre 2020 le 05.10.20 CHF 5'128.65 œ loyer sur faux compte novembre 2020 le 05.11.20 CHF 5'128.65 œ loyer dĂ©cembre 2020 le 23.11.20 CHF 5'128.65 œ loyer Total versĂ© d[’]octobre 2019 Ă  dĂ©cembre 2020 CHF 94'366.80 » f) Figurent Ă©galement au dossier diffĂ©rentes piĂšces produites par les appelants, Ă  savoir un document intitulĂ© « Historique paiement du loyer 2020 » (piĂšce 101) et un autre « Plan de paiement pour 2021 » (piĂšce 105), avec la mention du nom de l’avocat-stagiaire du conseil des appelants et la date du 14 mai 2021. Selon la piĂšce 102, soit un extrait des mouvements de compte de l’Association, trois paiements de 10'257 fr. 30 chacun ont Ă©tĂ© effectuĂ©s en janvier, fĂ©vrier et mars 2020 sur un compte de la Banque [...]. Deux versements ont Ă©galement eu lieu les 14 septembre et 5 octobre 2020, de 5'128 fr. 65 chacun, sur un compte auprĂšs de la banque [...]. La piĂšce 103 est un courrier de la rĂ©gie T......... SA adressĂ© au conseil des appelants. La rĂ©gie y expose avoir pris contact avec la sociĂ©tĂ© propriĂ©taire de l’ancien bail des appelants qui proposait de comptabiliser pour elle-mĂȘme les deux versements du 15 septembre et du 6 octobre 2020, les loyers des anciens locaux Ă©tant dus jusqu’au 16 novembre 2019, et ainsi clore dĂ©finitivement le dossier pour la relation contractuelle entre les appelants et ladite sociĂ©tĂ© propriĂ©taire. En droit : 1. 1.1 L’appel est ouvert contre les dĂ©cisions finales de premiĂšre instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier Ă©tat des conclusions devant l’autoritĂ© infĂ©rieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procĂ©dure civile du 19 dĂ©cembre 2008 ; RS 272]). En procĂ©dure de protection des cas clairs (art. 257 CPC), lorsque le litige porte uniquement sur la question de l'expulsion, la valeur litigieuse correspond au retard dans la restitution de l'objet louĂ© causĂ© par le recours Ă  la procĂ©dure sommaire d'expulsion, dont il y a lieu en principe de fixer la durĂ©e Ă  six mois (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1, JdT 2019 II 235). Lorsque – comme en l’espĂšce – la validitĂ© du congĂ© est Ă©galement contestĂ©e, la valeur litigieuse est Ă©gale au loyer de la pĂ©riode minimale pendant laquelle le contrat subsiste si le congĂ© n’est pas valable, soit, eu Ă©gard Ă  la pĂ©riode de protection visĂ©e Ă  l’art. 271a al. 1 let. e CO (loi fĂ©dĂ©rale du 30 mars 1911 complĂ©tant le code civil suisse [livre cinquiĂšme : Droit des obligations] ; RS 220), en principe pendant trois ans lorsqu’il s’agit d’un bail de locaux commerciaux (ATF 144 III 346 consid. 1.2.1 et 1.2.2). Lorsque la dĂ©cision entreprise a Ă©tĂ© rendue en procĂ©dure sommaire, comme c'est le cas dans la procĂ©dure en cas clairs (art. 248 let. b CPC), le dĂ©lai d'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). 1.2 En l’espĂšce, compte tenu d’un loyer mensuel de 13'723 fr. 35, respectivement de 10'257 fr. 30 si l’on tient compte du montant directement payĂ© par la sociĂ©tĂ© Z......... SA (3'466 fr.) Ă  l’intimĂ©e (cf. convention du 26 aoĂ»t 2019), la valeur litigieuse, calculĂ©e selon les principes Ă©noncĂ©s ci-dessus, est supĂ©rieure Ă  10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). Pour le surplus, formĂ© en temps utile par des parties qui y ont un intĂ©rĂȘt (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). Cela Ă©tant, la nature particuliĂšre de la procĂ©dure sommaire pour cas clairs (art. 257 CPC) impose au juge d'appel d'Ă©valuer les faits sur la base des preuves dĂ©jĂ  apprĂ©ciĂ©es par le premier juge saisi ; la production de piĂšces nouvelles est ainsi en principe exclue, mĂȘme celles qui sont visĂ©es par l'art. 317 al. 1 CPC (TF 4A.312/2013 du 17 octobre 2013 consid. 3.2 ; TF 4A.420/2012 du 7 novembre 2012 consid. 5, SJ 2013 I 129 ; CACI 31 aoĂ»t 2021/422 consid. 2). On peut se demander si la jurisprudence qui prohibe la production de piĂšces nouvelles citĂ©e ci-dessus vaut Ă©galement lorsque les nova sont produites par le locataire qui entend contester l’existence d’un cas clair. Le fondement de cette jurisprudence est en effet qu’il est loisible Ă  la partie, si elle s’y croit fondĂ©e, d’introduire une nouvelle requĂȘte devant le mĂȘme juge de paix sur la base des nova (TF 4A.420/2012 prĂ©citĂ© consid. 5), ce qui ne vaut pas pour le locataire expulsĂ© en cas clairs (JdT 2021 III 95 ; CACI 3 mai 2019/244 ; CACI 22 avril 2015/187). 2.2 En l’espĂšce, outre les piĂšces de forme, les appelants ont produit trois piĂšces, qui figurent dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance, de sorte qu’elles sont recevables. 3. 3.1 Les appelants reprochent Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente d'avoir violĂ© le devoir d'interpellation prĂ©vu par l'art. 56 CPC, leur droit d'ĂȘtre entendus et de n'avoir pas respectĂ© le principe d'Ă©galitĂ© des armes. Ils invoquent Ă  l'appui de ces moyens le courrier de la commission de conciliation du 24 mars 2021 qui indiquait transmettre Ă  l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente la requĂȘte de conciliation qu’ils avaient dĂ©posĂ©e auprĂšs d'elle le 24 fĂ©vrier 2021. Ils se seraient fondĂ©s de bonne foi sur cet Ă©crit pour ne pas envoyer eux-mĂȘmes dite requĂȘte de conciliation et son bordereau – pensant que ces documents avaient Ă©tĂ© remis par la commission de conciliation – et se borner Ă  s'y rĂ©fĂ©rer intĂ©gralement dans leurs dĂ©terminations du 7 mai 2021. L'art. 10 al. 2 LJB (loi sur la juridiction en matiĂšre de bail du 9 novembre 2010 ; BLV 173.655) imposait au demeurant cette transmission, mais la commission de conciliation n'avait toutefois pas envoyĂ© dite requĂȘte ni les piĂšces y relatives. Or le juge de paix s'est contentĂ© de refuser l'audition du tĂ©moin, sans interpeller les appelants sur le caractĂšre manifestement incomplet de leurs actes. Le procĂšs-verbal de l'audience ne contiendrait que « des Ă©crits desservant la position de la partie intimĂ©e, mais pas une trace des objections et exceptions invoquĂ©es par les appelants ». Tel serait Ă©galement le cas de la dĂ©cision entreprise, contenant une « motivation lacunaire » s'agissant du rejet des arguments des appelants. La maxime inquisitoire sociale, applicable en cas de constatation du congĂ© (art. 243 al. 2 let. c CPC en relation avec l'art. 247 al. 2 CPC) aurait Ă©galement Ă©tĂ© violĂ©e. 3.2 Dans les contestations du droit de bail relatives Ă  la protection contre les congĂ©s, soumises Ă  la procĂ©dure simplifiĂ©e, les faits doivent ĂȘtre Ă©tablis d'office dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale (art. 243 al. 2 let. c et 247 al. 2 let. a CPC ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 ; TF 4A.609/2020 du 26 mars 2021 consid. 4 ; Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.5 ad art. 257 CPC). Le tribunal doit Ă©tablir les faits d'office. Il s'agit lĂ  de la maxime inquisitoire simple. Celle-ci a pour but de protĂ©ger la partie faible au contrat, de garantir l'Ă©galitĂ© entre les parties au procĂšs et d'accĂ©lĂ©rer la procĂ©dure. Selon la volontĂ© du lĂ©gislateur, le tribunal n'est soumis qu'Ă  une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des dĂ©bats, applicable en procĂ©dure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mĂȘmes les Ă©lĂ©ments du procĂšs. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adĂ©quates afin que les allĂ©gations nĂ©cessaires et les moyens de preuve correspondants soient prĂ©cisĂ©ment Ă©numĂ©rĂ©s. Mais il ne se livre Ă  aucune investigation de sa propre initiative. Lorsque les parties sont reprĂ©sentĂ©es par un avocat, le tribunal peut et doit faire preuve de retenue, comme dans un procĂšs soumis Ă  la procĂ©dure ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procĂ©dure civile suisse [ci-aprĂšs : Message CPC], FF 2006 6841, 6956 ch. 5.16 ad art. 242 et 243 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3). Par ailleurs, l’art. 56 CPC n’est pas applicable lorsque la maxime inquisitoire simple l’est (ATF 141 III 569 consid. 3.1). 3.3 En l'espĂšce, on ne voit pas en quoi la maxime inquisitoire simple aurait Ă©tĂ© violĂ©e : d'une part les appelants Ă©taient assistĂ©s dĂšs le dĂ©pĂŽt de leur requĂȘte de conciliation, le 24 fĂ©vrier 2021, et l'Ă©taient Ă©galement devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente, notamment lors de l'audience du 17 mai 2021, par leur conseil et un avocat-stagiaire. Le devoir d'interpellation du juge Ă©tait ainsi plus que limitĂ©. On ne trouve au demeurant pas trace dans le procĂšs-verbal de dite audience de passages desservant les appelants. Ce document n'avait en outre pas nĂ©cessairement Ă  indiquer les arguments soulevĂ©s par les appelants. On doit de plus constater que ceux-ci ont produit copie de leur requĂȘte de conciliation du 24 fĂ©vrier 2021 et de son bordereau lors de l’audience du 17 mai 2021, production que les appelants passent sous silence dans leur appel. L'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente disposait ainsi de ces documents et en a tenu compte lors de sa dĂ©cision. Il est encore prĂ©cisĂ© que dans son courrier du 24 mars 2021, la commission de conciliation a indiquĂ© transmettre une copie de la rĂ©siliation du bail et non de la requĂȘte en annulation de congĂ©. Une copie de cette rĂ©siliation a du reste Ă©tĂ© jointe Ă  l’envoi. Dans de telles circonstances, on ne voit pas en quoi aurait dĂ» consister le devoir d'interpellation du juge, ni en quoi auraient Ă©tĂ© violĂ©s les art. 247 al. 2 ou 56 CPC, ou encore le droit d'ĂȘtre entendus des appelants – reprĂ©sentĂ©s lors de l'audience par leurs conseils qui ont pu plaider et dupliquer aprĂšs le dĂ©pĂŽt des piĂšces prĂ©citĂ©es – ou encore le principe d'Ă©galitĂ© des armes. Partant, le grief est infondĂ©. 4. 4.1 Les appelants semblent ensuite soutenir que les nombreux motifs d'annulation qu'ils ont invoquĂ©s en premiĂšre instance Ă©taient de nature Ă  empĂȘcher l'application de la procĂ©dure en cas clair devant l'autoritĂ© prĂ©cĂ©dente. La requĂȘte de l'intimĂ©e aurait en consĂ©quence dĂ» ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable. Plus concrĂštement, les appelants invoquent avoir soulevĂ© auprĂšs de la commission de conciliation la compensation de la dette de loyer par plusieurs crĂ©ances qu'ils dĂ©tiendraient contre l'intimĂ©e. Dite compensation viendrait Ă©teindre l'entier de la crĂ©ance en loyer de 37'563 fr. 15. A tout le moins, le montant potentiellement restant serait trĂšs largement infĂ©rieur Ă  la somme rĂ©clamĂ©e Ă  tort par le bailleur, ce qui rendrait le congĂ© contraire aux rĂšgles de la bonne foi. Dans de telles circonstances, l'examen de l'annulabilitĂ© ne relĂšverait pas de la compĂ©tence du juge en cas clair. En effet, le caractĂšre contraire aux rĂšgles de la bonne foi du prĂ©sent congĂ©, en tant que le moyen ne peut pas ĂȘtre immĂ©diatement exclu, devrait faire l'objet d'une analyse complĂšte eu Ă©gard Ă  l'entier des relations contractuelles des parties. 4.2 Une requĂȘte en expulsion d'un locataire selon la procĂ©dure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC) est admissible mĂȘme lorsque le locataire a attaquĂ© en justice le congĂ© donnĂ© par le bailleur et que cette procĂ©dure est pendante (cf. ATF 141 III 262 consid. 3). L'action en expulsion pour dĂ©faut de paiement du loyer au sens de l'art. 257d CO, comme celle pour dĂ©faut de paiement du fermage au sens de l'art. 282 CO, selon la procĂ©dure de protection dans les cas clairs (art. 257 CPC), prĂ©suppose toutefois que le bail ait valablement pris fin, puisque l'extinction du bail est une condition du droit Ă  la restitution des locaux (art. 267 al. 1 CO, respectivement art. 299 al. 1 CO). Le tribunal doit donc trancher Ă  titre prĂ©judiciel la question de la validitĂ© de la rĂ©siliation, laquelle ne doit ĂȘtre ni inefficace, ni nulle, ni annulable (une prolongation du bail n'entrant pas en ligne de compte lorsque la rĂ©siliation est signifiĂ©e pour demeure conformĂ©ment aux art. 257d ou 282 CO). Les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC s'appliquent Ă©galement Ă  cette question prĂ©judicielle (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et 3.3.1 ; ATF 142 III 515 consid. 2.2.4 in fine ; ATF 141 III 262 consid. 3.2 in fine). 4.3 La procĂ©dure sommaire prĂ©vue par l'art. 257 CPC est une alternative aux procĂ©dures ordinaire ou simplifiĂ©e normalement disponibles, destinĂ©e Ă  offrir une voie particuliĂšrement simple et rapide Ă  la partie demanderesse, dans les cas dits clairs. Cette voie suppose que l'Ă©tat de fait ne soit pas litigieux ou qu'il soit susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© (al. 1 let. a) et que la situation juridique soit claire (al. 1 let. b). Le juge n'entre pas en matiĂšre si l'une ou l'autre de ces hypothĂšses n'est pas vĂ©rifiĂ©e (al. 3 ; CACI, 26 mars 2021/145 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, l'Ă©tat de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contestĂ© par le dĂ©fendeur ; il est susceptible d'ĂȘtre immĂ©diatement prouvĂ© lorsque les faits peuvent ĂȘtre Ă©tablis sans retard et sans trop de frais. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale, la preuve est rapportĂ©e par la production de titres, conformĂ©ment Ă  l'art. 254 al. 1 CPC. La preuve n'est pas facilitĂ©e : le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine (voller Beweis) des faits justifiant sa prĂ©tention ; la simple vraisemblance (Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le dĂ©fendeur fait valoir des objections et exceptions motivĂ©es et concluantes (substanziiert und schlĂŒssig), qui ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es immĂ©diatement et qui sont de nature Ă  Ă©branler la conviction du juge, la procĂ©dure du cas clair est irrecevable. La situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret s'impose de façon Ă©vidente au regard du texte lĂ©gal ou sur la base d'une doctrine et d'une jurisprudence Ă©prouvĂ©es. En rĂšgle gĂ©nĂ©rale (cf. toutefois TF 4A.185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les rĂ©f. citĂ©es), la situation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nĂ©cessite l'exercice d'un certain pouvoir d'apprĂ©ciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre une dĂ©cision en Ă©quitĂ©, en tenant compte des circonstances concrĂštes de l'espĂšce. Si le juge parvient Ă  la conclusion que les conditions de l'art. 257 al. 1 CPC sont remplies, le demandeur obtient gain de cause par une dĂ©cision ayant l'autoritĂ© de la chose jugĂ©e et la force exĂ©cutoire (ATF 138 III 620 consid. 5.1.1 p. 623 en haut). Si elles ne sont pas remplies et que le demandeur ne peut donc obtenir gain de cause, le juge ne peut que prononcer l'irrecevabilitĂ© de la demande. Il est en effet exclu que la procĂ©dure puisse aboutir au rejet de la prĂ©tention du demandeur avec autoritĂ© de la chose jugĂ©e (ATF 144 III 462 consid. 3.1 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.4 Si aprĂšs l'Ă©chĂ©ance du dĂ©lai comminatoire, le locataire ne s'est pas acquittĂ© de la totalitĂ© du loyer rĂ©clamĂ©, le bailleur est en droit de rĂ©silier le contrat de maniĂšre anticipĂ©e (art. 257d al. 2 CO ; Lachat, Le bail Ă  loyer, Lausanne, Éd. 2019, p. 877, ch. 2.3.1). La jurisprudence admet toutefois que le congĂ© prononcĂ© conformĂ©ment Ă  l'art. 257d CO puisse, Ă  titre trĂšs exceptionnel, ĂȘtre considĂ©rĂ© comme contrevenant aux rĂšgles de la bonne foi au sens de l'art. 271 al. 1 CO et ĂȘtre partant annulable. La notion doit ĂȘtre interprĂ©tĂ©e trĂšs restrictivement, afin de ne pas mettre en question le droit du bailleur Ă  recevoir le loyer Ă  l'Ă©chĂ©ance (ATF 140 III 591 consid. 1 ; TF 4A.550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 et les rĂ©f. citĂ©es). L'annulation du congĂ© doit rester une ultimo ratio dans le cas du locataire qui ne paie pas son loyer (TF 4A.252/2014 du 28 mai 2014 consid. 4.2 ; Lachat, op. cit., p. 881, note de bas de page n. 109 qui indique que « de fait, les situations oĂč le congĂ© n'est pas inefficace mais annulable sont "trĂšs rares" »). Elle entre en considĂ©ration notamment lorsque le bailleur rĂ©clame au locataire, avec menace de rĂ©siliation du bail, une somme largement supĂ©rieure Ă  celle en souffrance, alors qu'il n'est pas certain du montant effectivement dĂ» et invite son locataire Ă  vĂ©rifier le montant rĂ©clamĂ© ; il contrevient aux rĂšgles de la bonne foi s'il maintient cette menace aprĂšs avoir rĂ©duit sensiblement ses prĂ©tentions Ă  la suite d'une contestation du locataire relative au montant rĂ©clamĂ© (ATF 120 II 31 consid. 4b ; TF 4A.330/2017 du 8 fĂ©vrier 2018 consid. 3.1) ; ou encore, l'arriĂ©rĂ© est insignifiant, ou a Ă©tĂ© rĂ©glĂ© trĂšs peu de temps aprĂšs l'expiration du dĂ©lai comminatoire, alors que le locataire s'Ă©tait jusque-lĂ  toujours acquittĂ© du loyer Ă  temps ; ou enfin, le bailleur ne rĂ©silie le contrat que longtemps aprĂšs l'expiration de ce mĂȘme dĂ©lai. Le fardeau de la preuve d'une rĂ©siliation contraire Ă  la bonne foi incombe au locataire (ATF 140 III 591 consid. 1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; TF 4A.550/2020 du 29 avril 2021 consid. 8.2 ; TF 4A.436/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.1 ; TF 4A.571/2018 du 14 janvier 2019 consid. 9). S'agissant du caractĂšre insignifiant mentionnĂ© ci-dessus, le Tribunal fĂ©dĂ©ral l'a niĂ© en prĂ©sence d'un arriĂ©rĂ© de loyer de 286 fr. ou d'un solde de frais accessoires de 164 fr. 65 (Lachat, op. cit., p. 881, note de bas de page n. 112 et les rĂ©f. citĂ©es). 4.5 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, la seule invocation de prĂ©tendus motifs d'annulation, mĂȘme en grand nombre, ne saurait empĂȘcher l'application de la procĂ©dure en cas clair, sous peine de conduire Ă  des abus de droit de la part du locataire, qui n'ont pas lieu d'ĂȘtre protĂ©gĂ©s. Comme la jurisprudence qui prĂ©cĂšde le rappelle, la procĂ©dure en cas clair n'est exclue que si le locataire fait valoir dans ce cadre des objections et exceptions motivĂ©es et concluantes, qui ne peuvent ĂȘtre Ă©cartĂ©es immĂ©diatement et qui sont de nature Ă  Ă©branler la conviction du juge. Ainsi dĂšs lors que les appelants font valoir que la dette de loyer objet de la mise en demeure aurait Ă©tĂ© compensĂ©e par diffĂ©rentes crĂ©ances dont ils seraient titulaires, il leur appartenait de chiffrer et rendre crĂ©dible l'existence de dites crĂ©ances d'une part, de rendre crĂ©dible que le montant de ces crĂ©ances Ă©tait Ă©quivalant au montant du loyer objet de la mise en demeure d'autre part. De mĂȘme, dĂšs lors qu'ils invoquaient que le congĂ©, donnĂ© en vertu de l'art. 257d al. 2 CO, Ă©tait contraire aux rĂšgles de la bonne foi, il leur appartenait de rendre crĂ©dible la mauvaise foi de l'intimĂ©e au sens de la jurisprudence ci-dessus, respectivement que le solde dĂ» aprĂšs compensation Ă©tait insignifiant au sens qui prĂ©cĂšde. Dans le cas contraire, ils ne rendaient pas crĂ©dible un cas d'annulation du congĂ© sur lequel ils se fondaient pour s'opposer Ă  l'application de la procĂ©dure en cas clair. 4.6 ConcrĂštement, les appelants invoquent tout d'abord que le loyer de mars 2020 avait Ă©tĂ© payĂ© le 9 mars 2020, ce que l'intimĂ©e se serait bien gardĂ©e de leur signaler. Les appelants invoquent en consĂ©quence qu'ils auraient acceptĂ© par erreur une proposition transactionnelle comprenant le paiement de ce loyer. Leur erreur Ă©tait reconnaissable. Ils dĂ©tiendraient dĂšs lors une crĂ©ance, comprend-on, Ă©quivalente au loyer de mars payĂ©, soit 10'257 fr. et dont le montant aurait Ă©tĂ© pris en compte dans la transaction susmentionnĂ©e. Le grief est infondĂ©. On ne comprend pas pour quel motif le bailleur aurait dĂ» signaler aux locataires, qui plus est assistĂ©s, qu'ils avaient – dĂ©jĂ  – payĂ© un loyer (cf. piĂšce 8 du bordereau relatif Ă  la requĂȘte de conciliation du 24 fĂ©vrier 2021 et l’intitulĂ© de la piĂšce). Il rĂ©sulte en outre du courrier de leur conseil du 10 juillet 2020 (piĂšce 11) que celui-ci proposait que la bailleresse renonce au solde de loyer de mars 2020, par 7'438 fr. 55. Cela dĂ©montre Ă  suffisance que loyer n'avait pas Ă©tĂ© payĂ© comme le soutiennent les appelants, Ă  tout le moins pas dans son entier. Ils indiquent d'ailleurs dans leur appel que le paiement d'autres loyers est intervenu en mains d'un tiers, invoquant la piĂšce 102 (appel, p. 6, ch. 4.2). Or ils se rĂ©fĂšrent Ă  cette piĂšce 102 pour soutenir avoir payĂ© leur loyer de mars, sans prĂ©ciser Ă  qui. Dans ces conditions, ils n'Ă©tablissent pas de maniĂšre crĂ©dible avoir payĂ© Ă  l'intimĂ©e le loyer de mars 2020. Au demeurant, les appelants ont ensuite, par l'intermĂ©diaire de leur avocat, dans un courrier du 13 aoĂ»t 2020, acceptĂ© la proposition transactionnelle de la bailleresse du 20 juillet 2020 (piĂšce 14, p. 3), comprenant expressĂ©ment comme base de calcul le loyer du mois de mars 2020. Ils ne sauraient, vu la clartĂ© de la proposition transactionnelle analysĂ©e avec l'aide de leur conseil, soutenir avoir Ă©tĂ© dans l'erreur sur ce point et dĂ©tenir par consĂ©quent une crĂ©ance en remboursement du loyer de mars 2020 qui aurait Ă©tĂ© payĂ© deux fois. Cette prĂ©tendue crĂ©ance n'apparaĂźt ainsi pas crĂ©dible et ne suffisait pas pour considĂ©rer que la procĂ©dure en cas clair n'Ă©tait pas applicable. 4.7 Les appelants invoquent Ă©galement avoir payĂ© deux demi-loyers, pour septembre et octobre 2020, Ă  un tiers, qui les retiendrait depuis lors. Leur erreur, Ă  nouveau, serait clairement reconnaissable. Que leur erreur soit reconnaissable ne change rien au fait que le loyer doit ĂȘtre versĂ© au bailleur et non Ă  un tiers, de sorte que le paiement fait en faveur de celui-ci ne libĂšre pas le locataire de sa dette envers le bailleur. Il rĂ©sulte au demeurant de la piĂšce 103 que le tiers, propriĂ©taire des anciens locaux louĂ©s par l'appelante, a relevĂ© que les loyers de ces locaux Ă©taient dus jusqu'au 16 novembre 2019 et proposait en consĂ©quence de comptabiliser les versements des appelants du 15 septembre et du 6 octobre 2020 et ainsi de clore dĂ©finitivement le dossier pour cette relation contractuelle et d'offrir Ă  bien plaire le solde. Les appelants n'ont pas produit leur rĂ©ponse. Ce courrier permet toutefois de penser que ce montant a Ă©tĂ© retenu par le tiers pour s'acquitter des dettes des appelants, ce qu'on ne saurait lui reprocher. Comme exposĂ© ci-dessus, quoi qu'il en soit, les appelants n'Ă©taient pas libĂ©rĂ©s par ce paiement du loyer dĂ» Ă  l'intimĂ©e. Que les immeubles appartenant Ă  la sociĂ©tĂ© tierce et ceux appartenant Ă  l'intimĂ©e soient gĂ©rĂ©s par la mĂȘme rĂ©gie ou encore qu'une partie du loyer due par les appelants ait Ă©tĂ© versĂ©e, pour un temps, par cette sociĂ©tĂ© tierce, est ici sans pertinence et notamment sans portĂ©e pour modifier l'apprĂ©ciation qui prĂ©cĂšde. Il en rĂ©sulte que la prĂ©tention invoquĂ©e en compensation – fondĂ©e sur une prĂ©tendue crĂ©ance non Ă©tablie contre une sociĂ©tĂ© tierce alors que la dette litigieuse lie l'intimĂ©e et les appelants – n'est pas crĂ©dible et impropre Ă  empĂȘcher l'application de la procĂ©dure en cas clair. 4.8 Les appelants invoquent avoir fait valoir l'exception de compensation en rĂ©duction du loyer du fait du dĂ©faut de la chose constituĂ© par les restrictions lĂ©gales touchant les activitĂ©s de club de sport du fait de la crise sanitaire. Ce moyen aurait Ă©tĂ© soulevĂ© dans le courrier du conseil des appelants du 14 janvier 2021, auquel se sont rĂ©fĂ©rĂ©s expressĂ©ment les appelants dans le cadre de leur dĂ©termination sur la requĂȘte en cas clair. Du fait des controverses doctrinales relatives aux consĂ©quences Ă  donner Ă  la crise sanitaire sur le montant du loyer dĂ», l'exception de compensation Ă  ce titre ne pouvait ĂȘtre d'emblĂ©e exclue. Ce moyen, en tant qu'il Ă©tait « susceptible d'Ă©teindre entiĂšrement la crĂ©ance invoquĂ©e » par la partie intimĂ©e n'Ă©tait pas vouĂ© Ă  l'Ă©chec. Or au vu des considĂ©rants qui prĂ©cĂšdent, il aurait Ă  tout le moins fallu, pour que la procĂ©dure en cas clair ne soit pas applicable, que les appelants, d'une part chiffrent auprĂšs de l'intimĂ©e leur crĂ©ance en rĂ©pĂ©tition de loyers prĂ©tendument payĂ©s en trop du fait du dĂ©faut invoquĂ©, d'autre part que dite crĂ©ance Ă©teigne la crĂ©ance en paiement du loyer objet de la mise en demeure prĂ©vue par l'art. 257d CO, ou Ă  tout le moins rende insignifiant le solde encore dĂ» de celle-ci. En effet, au vu de la jurisprudence, la seule existence d'une crĂ©ance en rĂ©pĂ©tition d'un montant qui aurait Ă©tĂ© payĂ© en trop Ă  titre de loyer est insuffisante pour admettre l'hypothĂšse, trĂšs rare, oĂč une annulation Ă  la suite d'une mise en demeure fondĂ©e sur l'art. 257d CO peut ĂȘtre admise. Or les appelants ne font qu'affirmer disposer d’une crĂ©ance du fait d’un dĂ©faut de la chose qui serait liĂ© Ă  la crise sanitaire. Alors que les restrictions lĂ©gales dĂ©coulant de la crise sanitaire diffĂ©raient d'un mois Ă  l'autre, ils n'ont pas exposĂ© Ă  combien s’élĂšverait leur crĂ©ance pour un mois ou l'autre, ne prĂ©cisant mĂȘme pas la pĂ©riode sur laquelle ils souhaitaient rĂ©troactivement obtenir une rĂ©duction de loyer. Ils ne le font d'ailleurs pas plus dans leur appel. Dans ces conditions, on ne peut que constater qu'ils n'ont pas rendu crĂ©dible leur Ă©ventuel moyen d’annulation. Affirmer dĂ©tenir une crĂ©ance en compensation sans jamais la chiffrer, ni mĂȘme proposer une estimation, encore moins motiver celle-ci, n'est pas suffisant pour rendre crĂ©dible leur moyen et empĂȘcher l'application de la procĂ©dure en cas clair. Au demeurant, il rĂ©sulte du dossier que le bail liant les parties prĂ©voit un loyer de 13'723 fr. 35 (piĂšce 3 du bordereau de l’intimĂ©e du 19 mars 2021), 3'466 fr. Ă©tant pris en charge par l'ancien bailleur des appelants (piĂšce 6, p. 2, dudit bordereau). Les appelants devaient ainsi mensuellement un montant de 10'257 fr. Ă  l'intimĂ©e. Selon la mise en demeure, ils devaient un montant de 37'563 fr. 15 pour les mois de septembre Ă  dĂ©cembre 2020 compte tenu d'une somme portĂ©e en dĂ©duction de 3'466 fr. 05. Il rĂ©sulte toutefois Ă©galement du dossier que les parties ont discutĂ© des consĂ©quences Ă  donner Ă  la pandĂ©mie de coronavirus en 2020. Elles se sont mises d'accord, les appelants Ă©tant Ă  cette occasion assistĂ©s de leur conseil, sur le fait que le loyer de mars 2020 serait payĂ©, tandis que les loyers pour les mois d'avril, mai et juin 2020 ne devaient ĂȘtre versĂ©s par les appelants qu'Ă  hauteur de 40 %, le loyer de juillet 2020 Ă©tant dĂ» en entier (proposition transactionnelle de l'intimĂ©e, cf. piĂšce 13 du bordereau produit Ă  l’appui de la requĂȘte de conciliation du 24 fĂ©vrier 2021, proposition acceptĂ©e par le conseil des appelants par courrier du 13 aoĂ»t 2020, piĂšce 14, p. 3, dudit bordereau). Les appelants, aprĂšs avoir acceptĂ© cette offre, ont expressĂ©ment indiquĂ© que la situation des paiements de loyer « devait donc ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©glĂ©e au 31 juillet 2020 » (piĂšce 14 prĂ©citĂ©e, p. 3). La nature dĂ©finitive de ce rĂšglement de la situation au 31 juillet 2020 a Ă©tĂ© rappelĂ©e par les appelants dans leur requĂȘte de conciliation (all. 35). Cela permet de retenir deux choses : la premiĂšre est que vu l'affirmation rĂ©pĂ©tĂ©e du conseil des appelants que la situation des paiements de loyer devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©glĂ©e au 31 juillet 2020, une compensation ne pourrait avoir lieu que s'agissant des loyers dus aprĂšs cette date, soit dĂšs le 1er aoĂ»t 2020. La seconde est que mĂȘme lorsque les clubs de sport Ă©taient totalement fermĂ©s selon l'affirmation des appelants (appel, p. 8), ceux-ci, assistĂ©s et alors que l'impact de la pandĂ©mie avait dĂ©jĂ  Ă©tĂ© clairement invoquĂ©, ont admis ĂȘtre dĂ©biteurs, mensuellement, de 40 % du loyer stipulĂ© par le bail. En septembre et octobre 2020, malgrĂ© les restrictions, ils se sont estimĂ©s dĂ©biteurs, pour chacun de ces mois, des 50 % du loyer (10'257 fr. 30) mis Ă  leur charge, soit 5'128 fr. 65 (requĂȘte de conciliation du 24 fĂ©vrier 2021, all. 36). Leur conseil proposait d'ailleurs que sa mandante s'acquitte « vu la situation du club en raison du Covid-19 d'un demi-loyer pour les mois de novembre, dĂ©cembre, janvier et fĂ©vrier » (email du 12 octobre 2020, annexĂ© au courrier du conseil des appelants du 26 octobre 2020, piĂšce 16 du bordereau relatif Ă  la requĂȘte de conciliation du 24 fĂ©vrier 2021, pp. 1 et 4). Pour les mois d'aoĂ»t Ă  dĂ©cembre 2020, les appelants admettent d'ailleurs eux-mĂȘmes que, s'ils faisaient l'objet de restrictions plus ou moins Ă©tendues, ils pouvaient exploiter en partie les locaux commerciaux, ce qui n'Ă©tait pas le cas d’avril Ă  juin 2020. Les limitations qu'ils invoquent pour cette pĂ©riode Ă©taient ainsi moindres pour cette seconde pĂ©riode. En effet, les appelants indiquent que de juin Ă  octobre 2020, il existait des limitations quant au nombre de personnes par mĂštre carrĂ© et par groupe de quatre au maximum pour les cours collectifs, alors qu’auparavant, le club Ă©tait complĂštement fermĂ©. DĂšs le 25 octobre 2020, ils mentionnent que la pratique pour les juniors Ă©tait permise sans restriction, puis qu’à partir du 4 novembre 2020, la limite d’ñge Ă©tait de 16 ans. DĂšs le 4 dĂ©cembre 2020, la pratique du sport sans contact Ă  l’intĂ©rieur Ă©tait autorisĂ©e en groupe de cinq personnes au maximum et dĂšs le 1er mars 2021, les contacts Ă©taient autorisĂ©s jusqu’à l’ñge de 20 ans. Enfin, dĂšs le 19 avril 2021, la pratique des sports de contact Ă©tait autorisĂ©e pour tout le monde. Dans ces conditions et en particulier au vu de l'attitude des appelants, il n'y avait et il n'y a pas lieu de retenir, mĂȘme Ă  admettre que la situation sanitaire puisse justifier des rĂ©ductions de loyer – question qui souffrira de rester ouverte ici – qu'une rĂ©duction de plus de 50 % du loyer dĂ» puisse entrer en considĂ©ration. Les appelants restaient ainsi dĂ©biteurs, pour les mois d'aoĂ»t 2020 Ă  dĂ©cembre 2020, mĂȘme Ă  suivre leur thĂ©orie, d'au moins 50 % du loyer de 10'257 fr. 30, soit 25'643 fr. 25 (10'257,30 x 5 x 50 %) au total pour ces cinq mois. La prĂ©sente procĂ©dure ne permet pas de retenir qu'un versement serait intervenu pour aoĂ»t 2020, la piĂšce 8 prĂ©citĂ©e faisant uniquement Ă©tat de sommes prĂ©tendument versĂ©es Ă  la suite de l'accord transactionnel susmentionnĂ© – qui portait sur les loyers dus jusqu'au 31 juillet 2020, ou de sommes prĂ©tendument versĂ©es pour les mois de septembre 2020 et plus tard. On ne saurait dans ces circonstances dĂ©duire un montant payĂ© en trop par les appelants pour le mois d’aoĂ»t 2020. Pour la suite, ils n'ont rien payĂ© Ă  l'intimĂ©e. De la sorte, mĂȘme en suivant la thĂšse des appelants et compte tenu des montants admis par eux prĂ©cĂ©demment, c'Ă©tait un montant d'Ă  tout le moins 20'514 fr. 60 (septembre Ă  dĂ©cembre 2020, 10'257,30 x 4 x 50 %) dont ils auraient dĂ» s'acquitter sur le montant de 37'563 fr. 15, objet de la mise en demeure. Or ils ne l'ont pas fait, de sorte que la rĂ©siliation ne saurait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme portant sur une somme insignifiante et annulĂ©e pour ce motif exceptionnel. En outre, on ne saurait reprocher Ă  l'intimĂ©e d'avoir Ă©mis des prĂ©tentions exorbitantes, faute pour les appelants d'avoir formulĂ© des prĂ©tentions claires, chiffrĂ©es et justifiĂ©es en temps utile. Dans ces circonstances, mĂȘme invoquĂ© clairement, le moyen d'annulation Ă©tait infondĂ©. Sa seule invocation n'empĂȘchait ainsi pas l'application de la procĂ©dure en cas clair. Les appelants qui contestaient devoir une partie du loyer auraient au moins dĂ», avant d’invoquer la mauvaise foi de l’intimĂ©e au sens de l'art. 271 al. 2 CO, prĂ©ciser leurs prĂ©tentions, d'une part, s'acquitter du solde, d'autre part. 4.9 Ce qui prĂ©cĂšde vaut aussi pour le grief de violation de la clausula rebus sic stantibus (sur cette thĂ©orie, cf. ATF 135 III 1 consid. 2.4 ; ATF 127 III 300 consid. 5b). Si cette thĂ©orie Ă©tait applicable, elle n’aurait pas conduit Ă  la suppression de tout loyer, de sorte que les appelants auraient Ă©tĂ© tenus du solde, Ă  verser dans le dĂ©lai comminatoire sous peine de rĂ©siliation. Or ils ne contestent pas n’avoir plus rien versĂ© du tout Ă  l’intimĂ©e. 4.10 Les appelants invoquent Ă©galement « la compensation dĂ©coulant des retards et problĂšmes de dĂ©mĂ©nagement ainsi que d'installation des locaux. En outre, Ă  ce jour, de nombreux dĂ©fauts affectant l'utilisation de la chose subsistent » (appel, p. 9). Tel que motivĂ©, et mĂȘme en prenant en considĂ©ration les piĂšces auxquelles les appelants se rĂ©fĂšrent, un tel grief n'apparaĂźt ni documentĂ©, ni chiffrĂ©, ni crĂ©dible. On ne voit au demeurant pas que les appelants aient acceptĂ© de payer des loyers entiers, notamment en dĂ©cembre 2019, janvier Ă  mars 2020, si le loyer devait ĂȘtre rĂ©duit du fait de dĂ©faut de la chose, notamment lors de l'entrĂ©e dans les lieux. Comme exposĂ© ci-dessus, le conseil des appelant a en outre dĂ©clarĂ© le 13 aoĂ»t 2021 que la situation des paiements de loyer devait ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme « rĂ©glĂ©e au 31 juillet 2020 » (piĂšce 14 prĂ©citĂ©e, p. 3). On ne voit pas dans ces circonstances que des dĂ©fauts, qui auraient permis de rĂ©duire le loyer, aient encore existĂ©, les documents auxquels se rĂ©fĂšrent les appelants Ă©tant tous antĂ©rieurs Ă  cette dĂ©claration. Le grief frise la tĂ©mĂ©ritĂ© et doit ĂȘtre rejetĂ©. Au demeurant, et comme pour le moyen prĂ©cĂ©dent, les appelants ne quantifient aucunement la rĂ©duction Ă  laquelle ils auraient eu droit selon eux du fait des dĂ©fauts de la chose. Il est ainsi exclu, dans de telles conditions, de considĂ©rer que leur prĂ©tendue crĂ©ance Ă©teindrait complĂštement celle en loyer qui, si elle n’était pas totalement payĂ©e, permettait la rĂ©siliation. 4.11 Les appelants invoquent encore avoir produit des tableaux en premiĂšre instance. Le premier, le titre 101, est un « Historique paiement du loyer 2020 » non datĂ©, non signĂ© et absolument pas documentĂ©. Il n'a aucune valeur probante. Le second, soit la piĂšce 105, est un « Plan de paiement pour 2021 » prĂ©parĂ© en mai 2021 par l'avocat-stagiaire des appelants. A lui seul, il n'a ni valeur probante ni aucune pertinence. 4.12 Au vu de ce qui prĂ©cĂšde, les griefs des appelants visant Ă  ce que la procĂ©dure en cas clair soit dĂ©clarĂ©e irrecevable car les conditions posĂ©es par l'art. 257 CPC n'auraient pas toutes Ă©tĂ© remplies, sont infondĂ©s. 5. 5.1 En dĂ©finitive, l’appel doit ĂȘtre rejetĂ© et l’ordonnance attaquĂ©e confirmĂ©e. 5.2 Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'375 fr. (art. 62 al. 1 et 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis Ă  la charge des appelants, solidairement entre eux, qui succombent (art. 106 al. 1 CPC) et qui en ont dĂ©jĂ  fait l’avance. Les appelants devront en outre verser, solidairement entre eux, Ă  l’intimĂ©e de pleins dĂ©pens de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  2'000 fr. (art. 7 et 20 al. 2 TDC [tarif des dĂ©pens en matiĂšre civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), compte tenu du fait que la cause est dĂ©pourvue de complexitĂ© et de l’ampleur limitĂ©e des Ă©critures d’appel. Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejetĂ©. II. L’ordonnance est confirmĂ©e. III. Les frais judiciaires de deuxiĂšme instance, arrĂȘtĂ©s Ă  1'375 fr. (mille trois cent septante-cinq francs), sont mis Ă  la charge des appelants, Association H......... et B........., solidairement entre eux. IV. Les appelants Association H......... et B........., solidairement entre eux, verseront Ă  l’intimĂ©e C......... SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) Ă  titre de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. V. L’arrĂȘt est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le prĂ©sent arrĂȘt, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 7 septembre 2021, est notifiĂ© en expĂ©dition complĂšte Ă  : ‑ Me Christian Bacon (pour Association H......... et B.........), ‑ Me John-David Burdet (pour C......... SA), et communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ Monsieur le Juge de paix du district de Lausanne. La Cour d’appel civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  15'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110), le cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffiĂšre :

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