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Jug / 2021 / 377

Datum
2021-09-07
Gericht
Cour d'appel pénale
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL 424 PE20.002982-CGS COUR D’APPEL PENALE .............................. Séance du 8 septembre 2021 .................. Présidence de M. WINZAP, président Mme Bendani et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Vuagniaux ***** Parties à la présente cause : Y........., appelant et prévenu, représenté par Me Audrey Gohl, avocate de choix à Lausanne, et MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte. Vu le jugement du 7 juin 2021 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a libéré Y......... du chef de prévention de menaces (I), a constaté qu’Y......... s’était rendu coupable d’injure (II), a condamné Y......... à 10 jours-amende à 30 fr. (III), a renoncé à révoquer le sursis accordé le 24 janvier 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, mais prononcé un avertissement et prolongé le délai d’épreuve d’un an (IV), a constaté que X......... s’était rendu coupable d’injure et de menaces (V), a condamné X......... à 30 jours-amende à 30 fr. avec sursis pendant 2 ans (VI et VII), a condamné X......... à une amende de 180 fr., convertible en 2 jours de peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti (VIII), a renvoyé la partie plaignante F......... à agir par la voie civile (IX), a dit que le CD contenant un enregistrement audio et des photographies, versé sous fiche no 41211, était maintenu au dossier à titre de pièce à conviction (X), a mis les frais de procédure par 512 fr. 50 à la charge d’Y......... et par 1'025 fr. à la charge de X........., le solde étant laissé à la charge de l’Etat (XI), et a alloué à Y......... une indemnité de 1'668 fr. pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (XII), vu l’annonce d’appel et la déclaration d’appel déposées respectivement les 8 juin 2021 et 19 juillet 2021 par Y......... à l’encontre de ce jugement, vu le courrier du 2 septembre 2021 par lequel Y......... a retiré son appel, vu les pièces du dossier ; attendu qu'aux termes de l'art. 386 al. 2 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), quiconque a interjeté un recours peut le retirer s’agissant d’une procédure orale, avant la clôture des débats, qu'en l’espèce, Y......... a retiré son appel contre le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, qu’il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l’art. 386 al. 2 let. a CPP étant réalisées, qu'il y a lieu de rayer la cause du rôle, que le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est par conséquent exécutoire ; attendu que les frais de deuxième instance, composés de l'émolument de jugement par 220 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis à la charge de l'appelant qui, par le retrait d’appel, est réputé avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP). Par ces motifs, la Cour d’appel pénale, statuant à huis clos en application des art. 386 al. 2 let. a et 428 al. 1 CPP, prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel interjeté par Y.......... II. La cause est rayée du rôle. III. Le jugement rendu le 7 juin 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est déclaré exécutoire. IV. Les frais d’appel, par 220 fr., sont mis à la charge d’Y.......... V. Le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Audrey Gohl, avocate (pour Y.........), - Ministère public central, et communiqué à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, - Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte, - M. F........., - Service pénitentiaire, Bureau des séquestres, par l’envoi de photocopies. Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :