TRIBUNAL CANTONAL 840 PE20.010237-CDT CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 10 septembre 2021 ...................... Composition : M. Perrot, président M. Meylan et Mme Byrde, juges Greffière : Mme Villars ***** Art. 236 al. 1 et 4 CPP Statuant sur le recours interjeté le 6 septembre 2021 par K......... contre l’ordonnance de refus d’exécution anticipée de peine rendue le 25 août 2021 par le Ministère public cantonal Strada dans la cause n° PE20.010237-CDT, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) Le Ministère public cantonal Strada (ci-après : Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre K........., né le [...] 1991 en Albanie, pour blanchiment d’argent, infraction grave et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121). Les faits suivants sont reprochés à K......... : « 1. A Yverdon-les-Bains notamment entre le 29 janvier 2018 et le 26 novembre 2020, K......... a envoyé à plusieurs reprises de l'argent en Albanie, pour un montant total de CHF 13'846.-, provenant en tout cas en partie de son trafic de produits stupéfiants, afin d'en dissimuler l'origine. 2. Dans le canton de Vaud et notamment à [...] et [...], à tout le moins entre la fin de l'année 2019 et le 3 décembre 2020, K........., J......... et P......... se sont adonnés à un important trafic de cocaïne, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques, des mises en cause et des produits stupéfiants saisis, il a été établi qu'K......... a importé directement ou par l'intermédiaire de tiers, et notamment de J........., à tout le moins 6'530 grammes de cocaïne, notamment depuis la Belgique à destination de la Suisse, qu'il a revendus ou voulu revendre à différents consommateurs, dont L........., C......... et V........., tous déférés séparément, ainsi qu'à différents trafiquants, dont P......... et les surnommés « [...] », « [...] » et « [...] », non identifiés à ce jour. Ces produits stupéfiants étaient stockés par K......... dans un dépôt mis à disposition par P........., sis [...] à [...] et appartenant à la société [...] pour laquelle travaillait P.......... (…) 2.1 A [...] et à [...], entre le mois de décembre 2019 et le mois de novembre 2020, K......... a vendu une quantité totale de 360 grammes bruts de cocaïne, pour un montant total compris entre CHF 36'000.- et CHF 43200.- à L.......... 2.2 A [...], au dépôt de la société [...], le 18 septembre 2020, K......... a vendu et livré une quantité indéterminée de cocaïne à P........., directement ou par l'intermédiaire de J.......... 2.3 A [...], au domicile d’P........., le 5 octobre 2020, K......... a vendu et livré une quantité indéterminée de cocaïne à P........., étant précisé qu'K......... s'est lui-même approvisionné en produits stupéfiants le même jour à [...]. 2.4 A [...], au dépôt de la société [...] entre 14 et le 17 octobre 2020, K......... a vendu et livré une quantité indéterminée de cocaïne à P........., directement ou par l'intermédiaire de J.......... 2.5 A [...], au dépôt de la société [...], le 20 novembre 2020, K......... a vendu et livré une quantité indéterminée de cocaïne à P........., directement ou par l'intermédiaire de J.......... 2.6 Entre le 23 et le 26 novembre 2020, J......... a importé deux kilogrammes de cocaïne depuis la Belgique, pour le compte d’K........., et qu'il devait remettre à des individus non identifiés à ce jour. En échange de ce transport, J......... devait recevoir la somme de CHF 4.000.- d’K.......... J......... a toutefois été interpellé le 26 novembre 2020 par la police au volant de son véhicule [...], avant d'avoir pu remettre le premier kilogramme de cocaïne à K.......... La fouille du véhicule du prévenu a permis de découvrir un pain de cocaïne de 1'092 grammes bruts, ainsi qu'un téléphone portable (phone muni du +33 6 16.71.7196, Lors de la perquisition du domicile de J........., sis [...], il a été découvert un pain de cocaïne de 1'072 grammes bruts, plusieurs téléphones portables, EUR 1'945.05 et CHF 4'200.-. K......... a été interpellé le 27 novembre 2020, alors qu'il circulait au volant de son véhicule [...]. La fouille du véhicule du prévenu a permis de découvrir 10.5 grammes bruts de cocaïne, ainsi que deux téléphones portables munis des [...] et [...]. Lors de la perquisition du domicile d’K........., sis [...], il a été découvert 3 grammes bruts de cocaïne, 27 grammes bruts de produit de coupage, CHF 4'200 -, EUR 340.- et plusieurs téléphones portables. 3. Entre le mois de mai ou de juin 2020 et le 27 novembre 2020, date de son interpellation, K......... a consommé régulièrement de la cocaïne, à raison de 3 à 4 fois par semaine, soit 5 à 6 grammes par semaine. » b) Le 27 novembre 2021, K......... a été placé en détention provisoire à la Prison de la Croisée. Par ordonnance du 29 novembre 2020, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion, a ordonné la détention provisoire d’K......... pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 27 février 2021. Par ordonnances des 23 février 2021 et 21 mai 2021, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire d’K......... jusqu’au 19 février 2021, puis jusqu’au 26 août 2021. c) Le 27 novembre 2020, la police a procédé à l’audition de J........., qui a formellement reconnu K......... comme étant le dénommé « [...]» qui lui avait proposé d’aller chercher 2 kg de cocaïne en Belgique pour 4'000 euros et qui avait tout organisé pour ce transport de drogue (PV aud. 1 R. 5 et R. 7). Le 27 novembre 2020, lorsque la police a procédé à l’audition d’K........., celui-ci a déclaré qu’il n’avait aucun lien avec J........., qu’il n’avait rien à voir avec lui et que J......... mentait (PV aud. 2 R. 12 et R. 19), ce qu’il a confirmé lors de son audition par la procureure le 27 novembre 2020, tout en précisant qu’il le connaissait uniquement comme consommateur (PV aud. 3 ll. 52-58 et ll. 70-71). Lors de son audition par la police le 15 janvier 2021, J......... a expliqué que durant les six mois qui avaient précédé son arrestation, il avait quitté la Suisse une fois par semaine, qu’il reconnaissait avoir retrouvé K......... en Belgique le 24 novembre 2020, qu’une connaissance d’K......... lui avait donné l’adresse de l’endroit où il devait aller chercher les 2 kg de cocaïne, qu’il s’était rendu seul à cette adresse, que lorsqu’il avait appelé K......... sur son téléphone pour lui dire que personne n’était venu au rendez-vous, une autre personne avait répondu et qu’il avait finalement récupéré un sac avec les 2 kg de cocaïne (PV aud. 7 R. 5 et R. 8 pp. 5-6). Lors de son audition par la police le 22 janvier 2021, K......... a déclaré qu’il était allé en Belgique avec J......... pour chercher les 2 kg de drogue pour le compte du dénommé « [...]», qu’il devait recevoir 8'000 fr. pour ce transport et qu’ils avaient pris chacun leur voiture (PV aud. 8 R. 5 pp. 3-4). d) Le 8 juillet 2021, la police a déposé son rapport d’investigation final (P. 67/1). S’agissant de l’activité délictueuse d’K......... (Rapport p. 60), la police a relevé en substance que celui-ci avait fourni 4 kg de cocaïne à P......... entre le mois de septembre et de novembre 2020, qu’il avait importé 2,16 kg de cocaïne depuis la Belgique pour la vendre à ses clients, qu’il avait vendu 360 grammes de cocaïne à L........., entre décembre 2019 et novembre 2020, que seule une toute petite partie de cette quantité pouvait correspondre à ce qui avait été livré chez P........., qu’il avait ravitaillé des trafiquants albanophones en cocaïne tout au long de l’enquête, soit pendant plusieurs mois, et qu’il était à la tête d’un réseau de trafic de cocaïne tout en ayant des contacts directs avec les fournisseurs et en employant son cousin et « [...]» pour effectuer des transactions à sa place. e) Lors de son audition récapitulative du 4 août 2021 par le Ministère public, K......... a contesté les faits reprochés, reconnaissant uniquement être allé chercher 2 kg de cocaïne en Belgique avec J......... pour le compte d’un certain « [...]» et niant avoir vendu de la drogue à P......... et L......... (PV. aud. 17 l. 44, l. 56 et ll. 74-83). B. a) Par requête du 13 août 2021, K......... a demandé à être mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de peine. b) Le 13 août 2021, le Ministère public a ordonné la jonction des enquêtes instruites contre P......... et contre J......... à la présente cause. c) Le 24 août 2021, le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux prévenus K........., J......... et P......... avec un délai au 15 septembre 2021 pour formuler d’éventuelles nouvelles réquisitions de preuves. d) Par ordonnance du 25 août 2021, le Ministère public cantonal Strada a rejeté la requête d’exécution anticipée de peine d’K......... (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II). La procureure a expliqué qu’il était reproché à K......... d’avoir participé à un important trafic de cocaïne, qu’il avait fortement minimisé son implication malgré les éléments de preuve qui lui avaient été présentés et que ses déclarations ne concordaient pas avec celles de ses comparses, en particulier J.......... Considérant que les modalités du régime requis permettraient facilement au recourant de contacter ses comparses afin d’accorder leurs versions, et qu’un tel comportement mettrait très sérieusement en péril l’instruction et le déroulement de l’audience à venir, la procureure a retenu qu’il existait un important risque de collusion et que celui-ci s’opposait à un élargissement du régime de détention de ce prévenu. e) Par ordonnance du 26 août 2021, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant les risques de fuite et de collusion, a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’K......... pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 27 novembre 2021. C. Par acte du 6 septembre 2021, K........., agissant par l’intermédiaire de son défenseur d’office, a couru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance du Ministère public cantonal Strada du 25 août 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit autorisé à exécuter sa peine de manière anticipée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision par laquelle le Ministère public refuse d’autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Stephenson/Thiriet, in : Niggli et alii [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstraf-prozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393 CPP ; Hug, in : Donatsch et alii [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2e éd., 2014, n. 17 ad art. 236 CPP ; CREP 18 janvier 2021/44 consid. 1 ; CREP 9 mars 2020/180 et les arrêts cités). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). En l’espèce, interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours d’K......... est recevable. 2. 2.1 Citant les fondements de l’obligation de motiver une décision, le recourant fait valoir que le Ministère public se serait contenté d’une « justification lapidaire » et qu’il serait donc difficile de voir sur quoi la décision attaquée porterait. 2.2 La jurisprudence a déduit de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à ces exigences, l’autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision ; elle n’est cependant pas tenue de discuter tous les arguments soulevés par les parties mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; ATF 142 III 433 consid. 4.3.2 ; ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; TF 6B.946/2018 du 15 novembre 2018 consid. 1.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 6B.868/2016 précité). 2.3 Le recourant n’invoque pas clairement une violation de son droit d’être entendu. A supposer que tel soit le cas, ce grief devrait de toute manière être rejeté, le Ministère public ayant clairement énoncé, tant du point de vue factuel que juridique, les motifs qui ont entraîné son appréciation de la situation et sa décision. La motivation a quoi qu’il en soit permis au recourant – au demeurant assisté d’un avocat – de comprendre les motifs ayant fondé le raisonnement du Ministère public et de recourir auprès de la Chambre des recours pénale. Partant, à supposer recevable, ce premier grief est infondé, l’ordonnance querellée répondant aux exigences de motivation imposées par la jurisprudence évoquée ci-avant. 3. 3.1 Contestant l’existence d’un risque de collusion, le recourant demande à pouvoir exécuter sa peine de manière anticipée. Il allègue que l’instruction serait bientôt close, un avis de prochaine clôture ayant été rendu, que, sur les 6,5 kg de cocaïne, « près de la moitié » serait formellement contestée, que, « par un raccourci téméraire », la police aurait déduit du fait que son ADN avait été retrouvé sur l’un des emballages ayant contenu la drogue qu’il était en cause pour tous ceux-ci, et qu’il serait faux de dire que les déclarations des coprévenus ne sont pas concordantes. 3.2 Selon l'art. 236 al. 1 CPP, la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée une peine privative de liberté ou une mesure entraînant une privation de liberté si le stade de la procédure le permet. Dès l'entrée du prévenu dans l'établissement, l'exécution de la peine ou de la mesure commence et le prévenu est soumis au régime de l'exécution, sauf si le but de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté s'y oppose (art. 236 al. 4 CPP ; TF 1B.107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B.372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.1). L'exécution anticipée des peines et des mesures est, par sa nature, une mesure de contrainte qui se classe à la limite entre la poursuite pénale et l'exécution de la peine. Ce moyen permet, avant même l'entrée en force du jugement pénal, de mettre en place un régime d'exécution tenant compte notamment de la situation particulière du détenu et, le cas échéant, de lui offrir de meilleures chances de resocialisation (ATF 143 IV 160 consid. 2.1, JdT 2018 IV 3 ; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 ; TF 1B.107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1). La poursuite de la détention sous la forme de l'exécution anticipée de la peine présuppose tout d'abord l'existence d'un des motifs de détention provisoire prévus à l'art. 221 al. 1 let. a, b ou c CPP et sa durée doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 143 IV 160 précité ; TF 1B.127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé mette sa liberté à profit pour compromettre la recherche de la vérité, en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP). L'art. 236 al. 1 in fine CPP suppose que le « stade de la procédure » concernée permette une exécution anticipée de la peine. Ce stade correspond au moment à partir duquel la présence du prévenu n'est plus immédiatement nécessaire à l'administration des preuves : tel est en principe le cas lorsque l'instruction est sur le point d'être close. Cette restriction répond principalement à des besoins pratiques, en raison de l'éventuel éloignement géographique entre les lieux d'exécution de peine et ceux où a lieu l'administration des preuves (TF 1B.107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 ; TF 1B.372/2019 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Même après ce stade, l'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (ATF 133 I 270 consid.3.2.1 ; TF 1B.107/2020 précité ; TF 1B.449/2015 du 15 janvier 2016 consid. 2.3). Il appartient alors à l'autorité de démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi le régime d'exécution de peine du prévenu, même avec les mesures possibles de l’art. 236 al. 4 CPP, en compromettrait l'accomplissement (TF 1B.107/2020 précité ; TF 1B.372/2019 précité ; TF 1B.186/2018 du 8 mai 2018 consid. 2.1 ; TF 1B.400/2017 du 18 octobre 2017 consid. 2.1; TF 1B.127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1). Dans un tel cas, le refus doit être précisément étayé et l’autorité doit également expliquer en quoi d’éventuelles mesures de restriction seraient insuffisantes (CREP 26 janvier 2021/74 consid. 2.3 ; CREP 16 février 2017/122 consid. 3.2, JdT 2017 III 146). La direction de la procédure doit tenir compte de ce que le risque de collusion est plus difficile à écarter durant l’exécution anticipée que pendant la détention provisoire (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 6 ad art. 236 CPP). L’exécution anticipée permet notamment l’accès à une activité de travail, à une plus libre correspondance avec l’extérieur ou encore à un régime plus souple de visite (Viredaz, in : Jeanneret/ Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 236 CPP). Le risque de collusion constitue ainsi un élément d’appréciation d’une importance majeure. A cet égard, la doctrine relève que, dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu ; plus l’instruction se trouve à un stade avancé et les faits établis avec suffisamment de précision, plus les exigences relatives à la preuve de l’existence d’un risque de collusion sont élevées (Viredaz, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, 2e éd., Bâle 2019, nn. 5 et 6 ad art. 236 CPP). L'exécution anticipée de la peine doit être refusée lorsqu'un risque élevé de collusion demeure, de sorte que le but de la détention et les besoins de l'instruction seraient compromis si le régime de l'exécution anticipée devait être mis en œuvre (TF 1B.127/2017 du 20 avril 2017 consid. 2.1 ; TF 1B.449/2015 précité). 3.3 En l’espèce, K........., placé en détention provisoire depuis le 27 novembre 2020, est mis en cause pour avoir participé à un important trafic de cocaïne entre la Belgique et la Suisse avec ses comparses J......... et P........., et pour avoir importé et vendu à tout le moins 6'530 grammes de cocaïne (P. 67/1). Le coprévenu P......... est en détention provisoire depuis le 3 décembre 2020 et le coprévenu J......... depuis le 26 novembre 2020. Le Tribunal des mesures de contrainte a justifié la prolongation de la détention provisoire du recourant par l’existence des risques de fuite et de collusion. Les arguments du recourant consistent à minimiser l’importance du risque de collusion en alléguant que l’instruction est presque terminée et que ses déclarations ne seraient pas contradictoires avec celles de ses comparses. Il peut certes être donné acte au recourant du fait que l’enquête en est à un stade avancé, dès lors que la police a déposé son rapport d’investigation final le 8 juillet 2021 (P. 67/1) et que le Ministère public a adressé un avis de prochaine clôture aux trois prévenus le 24 août 2021. On peut donc s’attendre à ce que le Ministère public rende son acte d’accusation à bref délai. Il n’en demeure pas moins que les déclarations d’K......... sont en contradiction sur certains points avec celles de J......... notamment. En effet, lors de ses auditions par la police et par le Ministère public le 27 novembre 2020, K......... a formellement contesté les faits reprochés malgré les différents éléments de preuves qui lui étaient soumis (PV aud. 2 et PV aud. 3). Ce n’est que lors de son audition par la police le 22 janvier 2021 (PV aud. 8) que le prévenu a reconnu s’être rendu en Belgique avec J......... pour y récupérer 2 kg de cocaïne. Alors que J......... a, dès sa première audition par la police le 27 novembre 2020, formellement reconnu K......... comme étant celui qui lui avait proposé d’aller chercher 2 kg de cocaïne en Belgique en échange d’une rémunération de 4'000 euros (PV aud. 2 R. 5 et R. 7, PV aud. 4), et qu’il a reconnu, lors de son audition par la police le 15 janvier 2021, qu’il avait retrouvé K......... en Belgique le 24 novembre 2020, avant de se rendre seul à une adresse communiquée par une connaissance d’K......... pour y chercher 2 kg de cocaïne (PV aud. 7 R. 8 pp. 5-6), K......... a d’abord affirmé à la procureure le 27 novembre 2020 qu’il n’avait aucun lien avec les 2 kg de cocaïne saisi en possession de J......... tout en admettant connaître celui-ci uniquement en tant que consommateur (PV aud. 3 ll. 52-58 et ll. 70-71), avant d’avouer à la police le 22 janvier 2021 qu’il s’était rendu en Belgique avec J........., chacun de leur côté, pour aller chercher 2 kg de cocaïne en échange d’un montant de 4'000 euros pour l’un et de 4'000 fr. pour l’autre, pour le compte d’un dénommé « [...]» (PV aud. 8 R. 5 p. 3). Lors de son audition récapitulative du 4 août 2021, intervenue après le dépôt du rapport final de la police le 8 juillet 2021, K......... a contesté les faits reprochés, admettant uniquement être allé chercher 2 kg de cocaïne en Belgique avec J......... pour le compte d’un dénommé « [...]» et niant avoir vendu de la drogue à P......... (PV aud. 17 l. 44, ll. 50-51, l. 56). K......... a également contesté avec vendu de la drogue à L......... (PV aud. 17 ll. 75-83), alors que celui-ci a déclaré à la police lui avoir acheté un total de 360 grammes entre décembre 2019 et fin novembre 2020 (PV aud. 12 R. 4). Ainsi, dans un tel contexte, si le recourant était mis au bénéfice du régime de l’exécution anticipée de la peine, le but de la détention provisoire prononcée notamment en raison d’un risque concret de collusion serait fortement compromis, ce d’autant que l’enquête a un caractère international. Le recourant pourrait ainsi tenter d’interférer dans l’instruction et d’entraver la recherche de la vérité en mettant au point avec ses comparses une version des faits qui lui serait plus favorable et en entrant en contact avec les témoins pour tenter de les influencer dans leurs déclarations. L’administration des preuves sera très certainement réitérée aux débats de première instance, le Tribunal fédéral insistant sur le principe de l’oralité et de l’immédiateté des débats, lesquels conduisent à l’instruction définitive de la cause par le biais de l’intime conviction du juge (art. 10 al. 1 CPP). Or, celui-ci doit non seulement tenir compte du contenu des déclarations des prévenus et des témoins, mais aussi de la manière dont ceux-ci s’expriment (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.2 ; TF 1B.372/2019 du 27 août 2019 consid. 2.3) ; les déclarations que les différents participants – dont les coprévenus – pourraient être amenés à faire représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement (art. 343 al. 3 CPP ; ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3). A ce stade, il importe donc que l’autorité de jugement puisse avoir une connaissance directe et non altérée des déclarations des prévenus et des témoins, et il est primordial que tous les coprévenus puissent s’exprimer sans avoir été influencés. Il en va de même des comparses non identifiés ou non interpellés, mais qui pourraient l’être d’ici aux débats. Au surplus, une surveillance efficace des contacts du recourant n’est pas possible en exécution anticipée de peine et elle nécessiterait des moyens disproportionnés (cf. TF 1B.107/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.3 in fine). Partant, c’est à bon droit que le Ministère public a rejeté la demande d’exécution anticipée de peine d’K.......... 4. Au vu de ce qui précède, le recours interjeté par K........., manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 25 août 2021 confirmée. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K......... sera fixée sur la base d’une activité nécessaire d’avocat estimée à 2 heures au tarif horaire de 180 fr., soit à 360 fr., plus 2% de débours forfaitaires (art. 2 al. 1 let. a et 3bis RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3], applicables par renvoi de l'art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 7 fr. 20, plus 28 fr. 30 de TVA, soit à 396 fr. au total en chiffres arrondis. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 396 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera exigible que pour autant que la situation financière de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 25 août 2021 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office d’K......... est fixée à 396 fr. (trois cent nonante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office d’K........., par 396 fr. (trois cent nonante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation financière d’K......... le permette. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Me Cyril-Marc Amberger, avocat (pour K.........), - Ministère public central, et communiqué à : ‑ Mme la Procureure cantonale Strada, - Service de la population, division étrangers (K........., né le [...].1991), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :