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HC / 2021 / 776

Datum:
2021-09-14
Gericht:
Chambre des recours civile
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL JO21.005735-211378 249 CHAMBRE DES RECOURS CIVILE ......................................... ArrĂȘt du 15 septembre 2021 .................. Composition : M. PELLET, prĂ©sident M. Winzap et Mme Merkli, juges Greffier : M. Steinmann ***** Art. 125 let. a, 319 let. b ch. 2 CPC Statuant Ă  huis clos sur le recours interjetĂ© par A.S........., Ă  Mies, dĂ©fendeur, contre le prononcĂ© rendu le 10 aoĂ»t 2021 par le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant d’avec B.S........., Ă  Mies, demandeur, et B........., dĂ©fenderesse, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considĂšre : En fait : A. Par prononcĂ© du 10 aoĂ»t 2021, le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale (ci-aprĂšs : le juge dĂ©lĂ©guĂ©) a refusĂ© d’autoriser le dĂ©fendeur A.S......... Ă  limiter sa rĂ©ponse Ă  la question de la recevabilitĂ© de la demande dĂ©posĂ©e le 14 janvier 2021 par B.S......... (I), a imparti Ă  A.S......... un nouveau dĂ©lai au 16 septembre 2021 pour dĂ©poser une rĂ©ponse (II), a dit que les frais judiciaires dudit prononcĂ©, arrĂȘtĂ©s Ă  600 fr., Ă©taient mis Ă  la charge d’A.S......... (III) et a dit que ce dernier devait verser Ă  B.S......... la somme de 367 fr. 50 Ă  titre de dĂ©pens (IV). En droit, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a notamment considĂ©rĂ© qu’à la suite du dĂ©pĂŽt de sa demande le 14 janvier 2021, B.S......... avait produit les documents requis par courrier du 12 avril 2021, soit dans le dĂ©lai imparti Ă  cet effet, de sorte que les rĂšgles de procĂ©dure avaient Ă©tĂ© respectĂ©es. Partant, il a retenu qu’il n'apparaissait pas indiquĂ© de limiter la rĂ©ponse d’A.S......... Ă  la question de la recevabilitĂ© de la demande, prĂ©cisant qu’une telle mesure aurait pour consĂ©quence de prolonger inutilement le procĂšs et ne serait pas de nature Ă  simplifier celui-ci. B. Par acte du 9 septembre 2021, A.S......... a recouru contre le prononcĂ© susmentionnĂ©, en concluant, sous suite de frais et dĂ©pens, en substance Ă  son annulation (3) et Ă  ce que la demande dĂ©posĂ©e par B.S......... le 14 janvier 2021 soit dĂ©clarĂ©e irrecevable pour violation des conditions de l’art. 132 CPC. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif Ă  son recours et produit un bordereau de piĂšces, lesquelles figuraient dĂ©jĂ  au dossier de premiĂšre instance. C. La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'Ă©tat de fait du prononcĂ©, complĂ©tĂ© par les piĂšces du dossier, dont il ressort notamment ce qui suit : 1. a) Le 14 janvier 2021, B.S......... a dĂ©posĂ© auprĂšs de la Chambre patrimoniale cantonale une demande en partage non successoral dirigĂ©e contre A.S......... et la CommunautĂ© hĂ©rĂ©ditaire de feu B........., accompagnĂ©e d’un bordereau de piĂšces. b) Par courrier du 4 mars 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ© a imparti un dĂ©lai au 19 mars 2021 B.S......... pour produire une procuration justifiant des pouvoirs de son conseil, un exemplaire supplĂ©mentaire de la demande et du bordereau de piĂšces, ainsi qu’une liste des piĂšces requises. Par correspondance du 18 mars 2021, le conseil de B.S......... a requis une prolongation de ce dĂ©lai au 31 mars 2021, en exposant que son mandant ne lui avait pas encore transmis les documents nĂ©cessaires. Par courrier du 22 mars 2021, le juge dĂ©lĂ©guĂ©, faisant application de l’art. 144 al. 2 CPC, a prolongĂ© ledit dĂ©lai au 12 avril 2021. Le 12 avril 2021, B.S......... a produit une procuration attestant des pouvoirs de son conseil, un exemplaire supplĂ©mentaire de la demande dĂ©posĂ©e le 14 janvier 2021 et du bordereau de piĂšces y annexĂ©, ainsi qu’un bordereau de piĂšces requises. c) Par correspondance du 15 avril 2021, la demande de B.S......... a Ă©tĂ© notifiĂ©e Ă  A.S......... et Ă  la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire de feu B.......... Un dĂ©lai au 17 mai 2021 a en outre Ă©tĂ© imparti Ă  A.S......... pour dĂ©poser une rĂ©ponse, Ă©tant prĂ©cisĂ© que le dĂ©lai relatif au dĂ©pĂŽt de la rĂ©ponse de la communautĂ© hĂ©rĂ©ditaire de feu B......... serait fixĂ© ultĂ©rieurement. 2. Par courrier du 23 avril 2021, A.S......... a requis que son mĂ©moire de rĂ©ponse puisse ĂȘtre limitĂ© Ă  l’exception d’irrecevabilitĂ© de la demande de B.S......... pour violation de l’art. 132 CPC. A cet Ă©gard, il a exposĂ©, en substance, qu’à dĂ©faut de limitation en ce sens, sa rĂ©ponse nĂ©cessiterait « un travail considĂ©rable aux frais des dĂ©fendeurs et aux dĂ©pens Ă©ventuels du demandeur ». Par correspondance du 3 mai 2021, B.S......... a indiquĂ© qu’il s’opposait Ă  ce que la rĂ©ponse d’A.S......... soit limitĂ©e Ă  l’exception d’irrecevabilitĂ© de la demande. Il a notamment exposĂ© qu’un dĂ©lai lui avait Ă©tĂ© imparti afin de produire les documents manquants au moment de l’envoi de sa demande et que ces documents avaient tous Ă©tĂ© produits dans ledit dĂ©lai, lequel avait au prĂ©alable Ă©tĂ© prolongĂ©. Il a ainsi fait valoir que sa demande Ă©tait recevable, de sorte qu’il ne se justifiait pas de limiter la rĂ©ponse d’A.S......... Ă  cette question. En droit : 1. 1.1 Aux termes de l'art. 319 let. b CPC, le recours est recevable contre les autres dĂ©cisions et ordonnances d'instruction de premiĂšre instance dans les cas prĂ©vus par la loi (ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable (ch. 2). Selon l'art. 321 CPC, le recours, Ă©crit et motivĂ©, doit ĂȘtre introduit auprĂšs de l'instance de recours dans les trente jours Ă  compter de la notification de la dĂ©cision motivĂ©e (al. 1). Le dĂ©lai est de dix jours pour les dĂ©cisions prises en procĂ©dure sommaire et les ordonnances d'instruction, Ă  moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). La doctrine ne s’accorde pas sur la qualification des dĂ©cisions rendues en application de l’art. 125 CPC. Selon Jeandin, ces dĂ©cisions, lesquelles marquent dĂ©finitivement le cours des dĂ©bats, contrairement Ă  une simple ordonnance d’instruction se rapportant Ă  leur prĂ©paration et Ă  leur conduite, doivent ĂȘtre qualifiĂ©es d’« autres dĂ©cisions », soumises au dĂ©lai applicable Ă  la procĂ©dure au fond (Jeandin, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., BĂąle 2019 [citĂ© ci-aprĂšs : CR-CPC], nn. 14 et 15 ad art. 319 CPC et 10 ad art. 321 CPC). Pour d’autres auteurs, les dĂ©cisions en question constituent des ordonnances d’instruction soumises au dĂ©lai de recours de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Haldy, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 125 CPC ; Gschwend, in : SpĂŒhler et al. [Ă©dit.], Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3e Ă©d., BĂąle 2017, n. 20 ad art. 125 CPC ; Hofmann/LĂŒscher, Le Code de procĂ©dure civile, 2e Ă©d., Berne 2015, p. 298 ; Hohl, ProcĂ©dure civile, tome II, 2e Ă©d., Berne 2010, n. 2484 p. 449). Le Tribunal fĂ©dĂ©ral n’a pas encore tranchĂ© la question. La jurisprudence la plus rĂ©cente de la Chambre de cĂ©ans qualifie la dĂ©cision fondĂ©e sur l’art. 125 CPC d’« autre dĂ©cision », soumise Ă  un dĂ©lai de recours de trente jours, Ă  moins que la procĂ©dure sommaire soit applicable (cf. art. 321 al. 2 CPC ; CREC 30 octobre 2020/253 consid. 1.1 ; CREC 26 juin 2019/189 consid. 3.3 ; CREC 5 juin 2019/171 consid. 2.2). 1.2 En l’espĂšce, l’autoritĂ© prĂ©cĂ©dente a refusĂ© d’autoriser le recourant Ă  limiter sa rĂ©ponse Ă  la question de la recevabilitĂ© de la demande dĂ©posĂ©e par l’intimĂ©. La dĂ©cision entreprise porte ainsi sur un refus de simplification de la procĂ©dure au sens des art. 125 let. a CPC et 222 al. 3 CPC. ConformĂ©ment Ă  la jurisprudence prĂ©citĂ©e, il s’agit lĂ  d’une « autre dĂ©cision » au sens de l’art. 319 let. b CPC, et non pas d’une dĂ©cision incidente au sens de l’art. 237 CPC comme le soutient le recourant dans son recours. Au vu des considĂ©rations qui prĂ©cĂšdent, la dĂ©cision attaquĂ©e est en outre sujette Ă  un dĂ©lai de recours de 30 jours. Partant, le recours a Ă©tĂ© dĂ©posĂ© en temps utile. 1.3 1.3.1 Que la dĂ©cision entreprise constitue une ordonnance d’instruction ou une « autre dĂ©cision », la voie du recours, qui n'est pas prĂ©vue expressĂ©ment par la loi, n'est ouverte que si cette dĂ©cision peut causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, prĂ©judice qu’il incombe au recourant de dĂ©montrer. La notion de prĂ©judice difficilement rĂ©parable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irrĂ©parable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (Loi sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), puisqu'elle vise non seulement un inconvĂ©nient de nature juridique, mais aussi les dĂ©savantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un prĂ©judice difficilement rĂ©parable s'apprĂ©cie par rapport aux effets de la dĂ©cision incidente sur la cause principale, respectivement la procĂ©dure principale (ATF 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A.560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvĂ©nient de nature juridique, imminent, mais Ă©galement toute incidence dommageable, y compris financiĂšre ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement rĂ©parable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la rĂ©alisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours Ă  toute dĂ©cision ou ordonnance d'instruction, ce que le lĂ©gislateur a clairement exclu (CREC 22 mars 2012/117 ; Jeandin, CR-CPC, n. 22 ad art. 319 CPC et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; Hohl, op. cit., n. 2485 p. 449). En outre, un prĂ©judice irrĂ©parable de nature juridique ne doit pas pouvoir ĂȘtre ultĂ©rieurement rĂ©parĂ© ou entiĂšrement rĂ©parĂ© par une dĂ©cision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. arrĂȘts citĂ©s in Colombini, Code de procĂ©dure civile, CondensĂ© de la jurisprudence fĂ©dĂ©rale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 4.1.2 et 4.1.3 ad art. 319 CPC). 1.3.2 En l’espĂšce, la dĂ©cision entreprise ne prive pas le recourant de la possibilitĂ© d’invoquer l’irrecevabilitĂ© de la demande dans ses Ă©critures, ce moyen pouvant trĂšs bien ĂȘtre tranchĂ© dans le cadre de la dĂ©cision finale Ă  intervenir. Le fait d’avoir refusĂ© d’autoriser le recourant Ă  limiter sa rĂ©ponse Ă  l’examen de la recevabilitĂ© de la demande n’apparaĂźt dĂšs lors pas susceptible de lui causer un prĂ©judice difficilement rĂ©parable. Le recourant – Ă  qui incombe le fardeau de la preuve sur ce point – ne se livre d’ailleurs Ă  aucune dĂ©monstration en ce sens. Partant, le recours est irrecevable. 2. 2.1 MĂȘme Ă  supposer recevable, le recours devrait de toute maniĂšre ĂȘtre rejetĂ© au vu des considĂ©rations qui suivent. 2.2 2.2.1 Aux termes de l'art. 125 let. a CPC, le tribunal peut pour simplifier le procĂšs limiter la procĂ©dure Ă  des questions ou conclusions dĂ©terminĂ©es. Selon l'art. 222 al. 3 CPC, qui renvoie Ă  l'art. 125 let. a CPC, il peut Ă©galement, pour les mĂȘmes motifs, limiter la rĂ©ponse Ă  des questions ou Ă  des conclusions dĂ©terminĂ©es. Tel sera le cas lorsqu'il existe des perspectives fondĂ©es que la dĂ©cision Ă  rendre sur ces questions ou conclusions conduise Ă  une dĂ©cision finale et rende superflu le traitement d'autres points (Staehelin, in : Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [Ă©dit.], Kommmentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung (ZPO), 2e Ă©d., 2013, n. 4 ad art. 125 CPC), ou notamment dans la perspective de rĂ©gler sĂ©parĂ©ment certaines des prĂ©tentions en cause par une dĂ©cision partielle ou encore de rĂ©gler sĂ©parĂ©ment certaines questions de fait ou de droit par une dĂ©cision incidente selon l'art. 237 CPC (TF 4A.142/2014 du 2 octobre 2014 consid. 2 et la rĂ©fĂ©rence citĂ©e ; CREC 7 fĂ©vrier 2017/60). Sont aussi visĂ©es les questions de recevabilitĂ©, telles que la compĂ©tence, la capacitĂ© d'ĂȘtre partie et les autres conditions mentionnĂ©es Ă  l'art. 59 CPC (Haldy, CR-CPC, n. 5 ad art. 125 CPC). Les art. 125 let. a et 222 al. 3 CPC sont des Kann-Vorschriften : le tribunal n'est en principe pas tenu de trancher sĂ©parĂ©ment certaines conclusions ou questions et dispose d'un large pouvoir d'apprĂ©ciation quant Ă  l'opportunitĂ© d'une telle option (Tappy, CR-CPC, n. 31 ad art. 222 CPC). 2.2.2 L’art. 132 al. 1 CPC dispose que le tribunal fixe un dĂ©lai pour la rectification des vices de forme telle l’absence de signature ou de procuration et qu’à dĂ©faut, l’acte n’est pas pris en considĂ©ration. Ainsi, lorsque l’auteur ne rectifie pas son acte dans le dĂ©lai imparti – lequel peut ĂȘtre prolongĂ© en cas de motifs suffisants conformĂ©ment Ă  l’art. 144 al. 2 CPC – ou qu’il le rectifie inexactement ou insuffisamment, celui n’est pas pris en considĂ©ration (Bohnet, CR-CPC, n. 30 ad. art. 132 CPC p. 531). 2.3 En l’espĂšce, le recourant soutient en substance que le juge dĂ©lĂ©guĂ© aurait violĂ© l’art. 132 CPC en prolongeant le dĂ©lai imparti Ă  l’intimĂ© pour complĂ©ter sa demande. Selon lui, le dĂ©lai prĂ©vu par cette disposition serait un dĂ©lai lĂ©gal qui ne pourrait pas ĂȘtre prolongĂ© en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Il en dĂ©duit que, faute d’avoir Ă©tĂ© rectifiĂ©e dans le dĂ©lai initialement imparti, la demande de l’intimĂ© devrait ĂȘtre dĂ©clarĂ©e irrecevable et qu’il se justifierait donc de limiter la suite de la procĂ©dure Ă  l’examen de cette question. On ne discerne toutefois pas en quoi le juge dĂ©lĂ©guĂ© aurait violĂ© l’art. 132 CPC. Contrairement Ă  ce que soutient le recourant, le dĂ©lai prĂ©vu par cette disposition est fixĂ© par le juge et non pas imposĂ© par la loi, de sorte qu’il peut ĂȘtre prolongĂ© en application de l’art. 144 al. 2 CPC. Partant, le grief tombe Ă  faux. Pour le surplus, il n’apparaĂźt pas que le juge dĂ©lĂ©guĂ© – qui jouissait Ă  cet Ă©gard d’un large pouvoir d’apprĂ©ciation – aurait violĂ© l’art. 125 let. a CPC, respectivement l’art. 222 al. 3 CPC, en considĂ©rant qu’il n’apparaissait pas opportun de limiter la rĂ©ponse du recourant Ă  la question de la recevabilitĂ© de la demande au motif qu’une telle mesure ne serait pas de nature Ă  simplifier le procĂšs. 3. En dĂ©finitive, le recours doit ĂȘtre dĂ©clarĂ© irrecevable selon la procĂ©dure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requĂȘte d’effet suspensif sans objet. L’arrĂȘt peut ĂȘtre rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). L’intimĂ© au recours n’ayant pas Ă©tĂ© invitĂ© Ă  dĂ©poser une rĂ©ponse, il n’y a pas lieu Ă  l’allocation de dĂ©pens de deuxiĂšme instance. Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, prononce : I. Le recours est irrecevable. II. La requĂȘte d’effet suspensif est sans objet. III. L’arrĂȘt, rendu sans frais judiciaires de deuxiĂšme instance, est exĂ©cutoire. Le prĂ©sident : Le greffier : Du L'arrĂȘt qui prĂ©cĂšde, dont la rĂ©daction a Ă©tĂ© approuvĂ©e Ă  huis clos, est notifiĂ© Ă  : ‑ Me Henri-Philippe Sambuc (pour A.S.........), ‑ Me Aurore Gaberell (pour B.S.........), - M. [...] (pour la CommunautĂ© hĂ©rĂ©ditaire de feu B.........). La Chambre des recours civile considĂšre que la valeur litigieuse est supĂ©rieure Ă  30'000 francs. Le prĂ©sent arrĂȘt peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre civile devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral – RS 173.110), cas Ă©chĂ©ant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pĂ©cuniaires, le recours en matiĂšre civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'Ă©lĂšve au moins Ă  15'000 fr. en matiĂšre de droit du travail et de droit du bail Ă  loyer, Ă  30'000 fr. dans les autres cas, Ă  moins que la contestation ne soulĂšve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ĂȘtre dĂ©posĂ©s devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la prĂ©sente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrĂȘt est communiquĂ©, par l'envoi de photocopies, Ă  : ‑ M. le Juge dĂ©lĂ©guĂ© de la Chambre patrimoniale cantonale. Le greffier :

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