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TRIBUNAL CANTONAL 890 PE21.009311-JMU CHAMBRE DES RECOURS PENALE .......................................... Arrêt du 17 septembre 2021 .................. Composition : M. P E R R O T, président Mme Fonjallaz et M. Krieger, juges Greffier : M. Ritter ***** Art. 217 CP; 310 al. 1 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 20 juillet 2021 par l’ETAT de VAUD, représenté par le J........., contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 juillet 2021 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE21.009311-JMU, la Chambre des recours pénale considère : En fait : A. a) V........., né en 1973, ressortissant d’Italie, est divorcé d’avec [...], avec laquelle il a eu un fils, [...], né le [...] 2005. Par jugement de divorce du 6 septembre 2012, le Tribunal du district de [...] (AG) a astreint V......... à verser une contribution de 1'000 fr. à son fils et de 1'800 fr. à [...], dès l’entrée en vigueur du jugement de divorce et jusqu’au mois d’octobre 2016. Sur appel, la Cour suprême du canton d’Argovie a, par arrêt du 5 mars 2013, réduit la pension due à [...] à 1'650 fr., la pension due à l’enfant étant maintenue à 1'000 francs. Le 27 février 2014, le débiteur d’aliments a ouvert action en modification du jugement de divorce. Par jugement du 3 mars 2016, le Tribunal du district de [...] a rejeté cette action (P. 5/1). Le 23 juillet 2013, l’ex-épouse a cédé ses droits et ceux de son enfant à l’Etat de Vaud, représenté par J........., subrogé dans les droits des créanciers d’aliments à hauteur des avances consenties. A Lausanne, entre le 1er février 2016 et le 23 décembre 2020, à tout le moins, le débiteur d’aliments ne s’est pas acquitté de la totalité des pensions dues. Il a ainsi accumulé un arriéré de 59'600 fr. au 23 décembre 2020, dont 46'840 fr. dus à l’Etat en remboursement des avances octroyées. b) Le 23 décembre 2020, l’Etat de Vaud, agissant par le J........., a déposé plainte contre le débiteur d’aliments pour violation d’une obligation d’entretien (P. 4). c) Entendu en qualité de prévenu le 8 avril 2021 par la Police argovienne, le débiteur d’aliments a indiqué être au bénéfice de l’aide sociale et percevoir, à ce titre, des prestations à hauteur de 1'267 fr. par mois. Il a ajouté avoir entrepris des démarches en vue d’obtenir une rente de l’assurance-invalidité. Il a produit des pièces attestant de ses revenus (PV aud. 1, spéc. R. 19 et 20). Le 7 juin 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Ministère public) a requis des services sociaux de la commune de domicile du débiteur d’aliments, soit [...] (AG), de porter à sa connaissance depuis quand ce dernier bénéficiait de l’aide sociale dans cette commune (P. 7). Le 10 juin 2021, l’administration communale a confirmé que l’intéressé relevait entièrement de l’aide sociale à compter du 25 octobre 2017. B. Par ordonnance du 15 juillet 2021, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le Procureur a tenu pour établi que le débiteur d’aliments n’avait pas les moyens de s’acquitter de la contribution d’entretien mensuelle de 1'000 fr. due à son fils, de sorte que les éléments constitutifs de l’infraction dénoncée n’étaient pas réalisés. C. Par acte du 20 juillet 2021, l’Etat de Vaud, représenté par le J........., a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 15 juillet 2021. Il a conclu, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il ouvre, respectivement qu’il poursuive, une instruction pour violation d’une obligation d’entretien à l’encontre du débiteur d’aliments. Invité à se déterminer sur le recours, le Ministère public a renoncé à procéder (P. 13). En droit : 1. 1.1 Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (art. 310 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; BLV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente. Lésé, par l’effet de la subrogation, à concurrence des avances non remboursées, l’Etat de Vaud est partie plaignante au sens des art. 104 al. 1 let. b et 118 al. 1 CPP, de sorte qu’il a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; TF 1B.158/2018 du 11 juillet 2018; CREP 4 novembre 2020/855; Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/Mazou/Rodigari [éd.], Petit commentaire CP, 2e éd., Bâle 2017, n. 25 ad art. 217 CP). Au surplus, le recours satisfaisait aux conditions de forme prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le Ministère public rend immédiatement – c'est-à-dire sans qu'une instruction soit ouverte (art. 309 al. 1 et 4 CPP; ATF 144 IV 86 consid. 2.3.3; cf. ég. consid. 4.2.2 ci-dessous) – une ordonnance de non-entrée en matière lorsqu'il apparaît, à réception de la dénonciation (cf. art. 301 et 302 CPP) ou de la plainte (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2019, nn. 1 et 2 ad art. 310 CPP) ou après une procédure préliminaire limitée aux investigations de la police (art. 300 al. 1 let. a, 306 et 307 CPP), que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (TF 6B.401/2020 du 13 août 2020 consid. 2.1). Cette disposition doit être appliquée conformément à l’adage « in dubio pro duriore ». Celui-ci, qui découle du principe de la légalité, signifie qu’un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies (TF 6B.375/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 et les références citées). Une ordonnance de non-entrée en matière ne peut être rendue que dans les cas clairs du point de vue des faits, mais également du droit; s'il est nécessaire de clarifier l'état de fait ou de procéder à une appréciation juridique approfondie, le prononcé d'une ordonnance de non-entrée en matière n'entre pas en ligne de compte. En règle générale, dans le doute, il convient d'ouvrir une enquête pénale (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2; ATF 137 IV 285 consid. 2.3 et les réf. citées, JdT 2012 IV 160). La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées). En revanche, le Ministère public doit pouvoir rendre une ordonnance de non-entrée en matière dans les cas où il apparaît d’emblée qu’aucun acte d’enquête ne pourra apporter la preuve d’une infraction à la charge d’une personne déterminée (TF 6B.375/2020 précité; TF 6B.541/2017 du 20 décembre 2017 consid. 2.2). L’entrée en matière peut encore être refusée au terme des investigations policières (art. 306 et 307 CPP), si les conditions de l’art. 310 al. 1 let. a CPP sont réunies (TF 6B.940/2016 du 6 juillet 2017 consid. 3.3). En revanche, lorsqu’une instruction est formellement ouverte ou que l’autorité pénale a procédé à des actes d’instruction, il n’est plus possible de rendre une ordonnance de ce type. L’ordonnance de non-entrée en matière doit ainsi être rendue à réception de la dénonciation, de la plainte ou du rapport de police et ceci avant qu’il ne soit procédé à de plus amples actes d’enquête et qu’une instruction soit ouverte (TF 6B.1014/2020 du 10 février 2021 consid. 2.1.2; TF 1B.67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.1), sous réserve de quelques opérations simples de la part du Ministère public au préalable. Il ressort également de l’art. 309 al. 1 let. a CPP que le Ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le Ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (TF 6B.1096/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2; TF 6B.1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3 et les références citées). Il ne peut en revanche ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (art. 309 al. 1 let. c CPP; JdT 2014 III 30 consid. 5a et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2016, n. 4 ad art. 310 CPP). 3. 3.1 Aux termes de l’art. 217 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoiqu'il en eût les moyens ou pût les avoir, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2 D’un point de vue objectif, l’obligation d’entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d’entretien qu’il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 14 ad art. 217 CP). En revanche, on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou s'il aurait pu les avoir (Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP). On entend à cet égard qu'est également punissable celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36; TF 6B.264/2011 du 19 juillet 2011 consid. 2.1.3). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui. Ce point relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (TF 6B.573/2013 du 1er octobre 2016 consid. 1.1; TF 6B.1/2012 du 18 avril 2012 consid. 1.1.3). L’infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L’auteur doit connaître l’étendue de son obligation, savoir qu’il lui est possible de la respecter en tout ou en partie et avoir la volonté de la violer au moins partiellement (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 22 ad art. 217 CP et les références citées). 4. En l’espèce, le Ministère public a procédé à des mesures d’instruction. Il a en effet requis la Police cantonale de faire entendre le débiteur d’aliments par la Police argovienne, d’une part, et a directement demandé des renseignements à la commune de domicile de l’intéressé, d’autre part. Ces mesures excèdent les quelques opérations préalables simples encore compatibles avec une non-entrée en matière (cf. consid. 2 ci-dessus). A lui seul, ce motif commande l’annulation de l’ordonnance entreprise, comme le fait valoir le recourant. 5. Pour ce qui est des conditions d’application de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, il apparaît que la situation financière du débiteur d’aliments ne peut être tenue pour établie à satisfaction en l’état, s’agissant des ressources qu'avait ou qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien au sens de l'art. 217 CP. En effet, il doit d’abord être relevé que le recourant indique que la nouvelle demande de rente de l’assurance-invalidité du débiteur d’aliments a été rejetée à l’instar de la précédente (P. 5/8), ce dont le Procureur n’a pas tenu compte. En outre, l’intéressé a été condamné pour violation d’une obligation d’entretien par la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal le 11 juillet 2018 (jugement no 295, cause PE14.009813), pour avoir organisé son insolvabilité dans le dessein d’éluder le paiement des pensions alimentaires dues à son ex-épouse et à son fils. C’est ainsi qu’il a, par transfert d’actifs et de passifs, cédé sa société à celle de sa concubine d’alors, ce qui a conduit à la cessation d’activité de sa propre raison individuelle, à la radiation de celle-ci du Registre du commerce le 6 mai 2013 et à sa faillite personnelle, la liquidation ayant été suspendue faute d’actifs le 6 mai 2013 également. A la suite de ce jugement, un fait nouveau est survenu, à savoir que l’ex-apprenti du débiteur d’aliments a été inscrit au Registre du commerce le 12 janvier 2021, avec signature individuelle, comme membre du conseil d’administration de la société anonyme dont le débiteur est l’ayant droit économique, en remplacement de l’ex-compagne de l’intéressé, radiée le même jour (PV aud. 1, R. 29; P. 6/2). Ce procédé, dont le débiteur d’aliments dit tout ignorer au mépris de l’évidence (PV aud. 1, R. 30), n’a aucune justification apparente. Il est de peu postérieur au dépôt de la plainte pénale du 23 décembre 2020. Il ne saurait dès lors être exclu que le débiteur d’aliments cherche, ce faisant, à échapper derechef à ses obligations, par les artifices qu’il avait déjà utilisés en 2013. Ce motif commande l’ouverture d’une instruction pénale à l’encontre du débiteur d’aliments pour violation d’une obligation d’entretien, respectivement pour toute autre infraction susceptible d’entrer en ligne de compte. 6. En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance de non-entrée en matière attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants (art. 397 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 15 juillet 2021 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - J........., - Ministère public central, et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, - V........., par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :