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Jug / 2021 / 417

Datum:
2021-09-26
Gericht:
Cour d'appel pénale
Bereich:
Schweiz
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TRIBUNAL CANTONAL 342 PM19.010244-JJQ COUR D’APPEL PENALE .............................. Audience du 27 septembre 2021 .................. Composition : Mme KĂŒhnlein, prĂ©sidente MM. Stoudmann et de Montvallon, juges GreffiĂšre : Mme Choukroun ***** Parties Ă  la prĂ©sente cause : A.M........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ© par ses parents C.M......... et D.M........., assistĂ© de Me Yann Jaillet, conseil d’office Ă  Yverdon-les-Bains, appelant, B.M........., partie plaignante, reprĂ©sentĂ© par ses parents, C.M......... et D.M........., assistĂ© de Me Yann Jaillet, conseil d’office Ă  Yverdon-les-Bains, appelant, et Q........., prĂ©venu, reprĂ©sentĂ© par Me Patrick Michod, dĂ©fenseur d’office Ă  Lausanne, intimĂ©, MINISTERE PUBLIC, reprĂ©sentĂ© par la Procureure du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, intimĂ©. La Cour d’appel pĂ©nale considĂšre : En fait : A. Par jugement du 15 fĂ©vrier 2021, le Tribunal des mineurs a libĂ©rĂ© Q........., fils de [...] et de [...], nĂ© le [...] 1997 Ă  [...], originaire de [...] et [...], cĂ©libataire, [...], [...], des chefs d'accusation d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance (I), a renvoyĂ© B.M........., A.M........., C.M......... et D.M........., parties plaignantes, Ă  agir par la voie civile (II), a ordonnĂ© le maintien au dossier des deux DVD-R, contenant les enregistrements des auditions de B.M......... et A.M........., enregistrĂ©s au dossier comme piĂšces Ă  conviction sous fiche n°P202-2019 (III), a fixĂ© l'indemnitĂ© due Ă  Me Patrick Michod, dĂ©fenseur d'office de Q........., Ă  7'689 fr. 10, dĂ©bours et TVA inclus, sous dĂ©duction de l'avance sur indemnitĂ© dĂ©jĂ  versĂ©e de 4'676 fr. 25 (IV), a fixĂ© l'indemnitĂ© due Ă  Me Yann Jaillet, conseil juridique gratuit B.M........., A.M........., C.M......... et D.M........., parties plaignantes, Ă  6'756 fr. 85, dĂ©bours et TVA inclus (V) et a laissĂ© les frais Ă  la charge de l'Etat (VI). B. a) Par annonce d’appel du 19 fĂ©vrier 2021, puis dĂ©claration motivĂ©e du 19 avril 2021, A.M......... et B.M......... ont conclu Ă  la modification du jugement en ce sens qu'il est constatĂ© que Q......... s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance, dit qu'il est dĂ©biteur de A.M......... de la somme de 2'343 fr. 90 Ă  titre de dommages-intĂ©rĂȘts et de la somme de 5'000 fr. Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral, dit que Q......... est dĂ©biteur de B.M......... de la somme de 3'000 fr. Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral, que A.M........., B.M........., C.M......... et D.M........., parties plaignantes, sont renvoyĂ©es Ă  agir par la voie civile pour le surplus, avec suite de frais et dĂ©pens. Subsidiairement, ils ont conclu Ă  l'annulation du jugement, la cause Ă©tant renvoyĂ©e Ă  cette autoritĂ© pour complĂ©ment d'instruction et nouveau jugement, avec suite de frais et dĂ©pens. b) Par acte du 8 avril 2021, Me Patrick Michod a recouru contre la dĂ©cision prĂ©citĂ©e en tant qu'elle fixe son indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office de Q......... et a conclu Ă  ce que celle-ci soit fixĂ©e Ă  9'945 fr. 25 pour la pĂ©riode allant du 9 aoĂ»t 2019 au 25 fĂ©vrier 2021. Il a Ă©tĂ© informĂ© par courrier du 26 avril 2021 que son recours serait traitĂ© par la Cour d'appel pĂ©nale au vu de l'appel dĂ©posĂ© par les plaignants (JdT 2018 III 3). C. Les faits retenus sont les suivants : 1. 1.1 Q......... est nĂ© le [...] 1997. Il a vĂ©cu avec sa mĂšre Ă  [...], puis Ă  [...] avec ses parents jusqu’à leur sĂ©paration. Il a ensuite vĂ©cu avec sa mĂšre jusqu’au dĂ©cĂšs de cette derniĂšre en mai 2009. Q......... a alors Ă©tĂ© accueilli par ses grands-parents, Ă  [...]. Le prĂ©venu a une demi-sƓur du cĂŽtĂ© de sa mĂšre. Il a Ă©tĂ© suivi par la Direction gĂ©nĂ©rale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ, anciennement Service de protection de la jeunesse) depuis l'Ă©tĂ© 2011, Ă  la suite d'une demande de soutien Ă©ducatif de la part de la psychologue scolaire et de sa grand-mĂšre. AprĂšs avoir obtenu son certificat de fin de scolaritĂ© en Ă©tĂ© 2014, Q......... a commencĂ© plusieurs formations, sans succĂšs. En fĂ©vrier 2015, son grand-pĂšre est dĂ©cĂ©dĂ©. En avril 2018, une curatelle de reprĂ©sentation et de gestion a Ă©tĂ© instituĂ©e en sa faveur. En Ă©tĂ© 2020, Q......... a intĂ©grĂ© l'ORIF de [...] oĂč il effectue depuis lors un apprentissage de menuisier AFP. Il loge durant la semaine sur place et rentre les week-ends chez sa grand-mĂšre Ă  [...]. 1.2 Le 15 avril 2013, Q......... a Ă©tĂ© condamnĂ© Ă  quatre demi-journĂ©es de prestations personnelles Ă  effectuer sous forme de travail pour contravention Ă  l'intĂ©gritĂ© sexuelle. Il lui Ă©tait reprochĂ© d'avoir, le 22 aoĂ»t 2012, Ă  [...], sifflĂ© G......... Ă  son passage et lui avoir dit « Tu veux du sexe ? », lui criant ensuite des propos obscĂšnes qu'il rĂ©pĂ©tait continuellement malgrĂ© les injonctions de la lĂ©sĂ©e pour qu'il cesse et rentre chez lui. La dĂ©cision instituait une mesure d'assistance personnelle dont le mandat a Ă©tĂ© confiĂ© Ă  la DGEJ, laquelle a pris fin le 14 juin 2017, ainsi qu'un traitement ambulatoire sous la forme d'un suivi auprĂšs de Familles Solidaires – Espace de soutien et de prĂ©vention – Abus sexuels (ESPAS) qui a pris fin le 9 octobre 2017. 2. Par acte d’accusation du 8 octobre 2020, le MinistĂšre public central a renvoyĂ© Q......... devant le Tribunal des mineurs pour les faits suivants : 2.1 Entre le mois d'avril 2010 et le mois de dĂ©cembre 2011, Ă  une ou plusieurs reprises, dans les environs de l'immeuble sis [...], Ă  [...], Ă  proximitĂ© d'arbres ou de buissons, Q......... a pĂ©nĂ©trĂ© analement, ou, Ă  tout le moins, a mis son sexe entre les fesses de B.M........., nĂ© le [...] 2005, et A.M........., nĂ© le [...] 2007, selon les dĂ©roulements suivants : 2.1.1 Alors que A.M......... et B.M......... urinaient, pantalons baissĂ©s, Q......... s'est placĂ© derriĂšre ce dernier et lui a mis son sexe entre les fesses ou dans l'anus. AprĂšs que le jeune garçon lui a dit « arrĂȘte, ça me gĂȘne », le prĂ©venu s'est positionnĂ© derriĂšre le frĂšre de celui-ci, A.M........., lequel se trouvait sur la droite de B.M.......... Il a Ă©galement mis son sexe en Ă©rection entre les fesses de A.M.......... Pour sa part, B.M......... a ressenti de la douleur dans la rĂ©gion de l'anus pendant quelques jours aprĂšs les faits. 2.1.2 Alors que A.M......... urinait, Q......... l'a pris par les hanches, l'a tirĂ© en arriĂšre, et a mis son sexe dans son anus, le pĂ©nĂ©trant lĂ©gĂšrement. A.M......... lui a demandĂ© d'arrĂȘter. Il n’a pas ressenti de douleurs. 2.1.3 AprĂšs avoir proposĂ© Ă  A.M......... d'aller jouer dans un lieu isolĂ©, Q......... a demandĂ© au jeune garçon de se retourner, lui a baissĂ© le pantalon et a mis son sexe dans son anus. A.M........., qui avait trĂšs mal, lui a demandĂ© d'arrĂȘter, s'est dĂ©battu, a criĂ© et pleurĂ© mais le prĂ©venu a continuĂ©. 2.2 B.M........., A.M........., ainsi que leurs parents, C.M......... et D.M........., ont dĂ©posĂ© plainte le 3 dĂ©cembre 2019 (PV aud. 1 et 2, P. 14). En droit : 1. InterjetĂ© dans les formes et dĂ©lais lĂ©gaux (art. 399 CPP), par une partie ayant qualitĂ© pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de premiĂšre instance qui a clos la procĂ©dure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de A.M......... et B.M......... est recevable. 2. La juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaquĂ©s du jugement (art. 398 al. 2 CPP). Selon l’art. 398 al. 3 CPP, l’appel peut ĂȘtre formĂ© pour violation du droit, y compris l’excĂšs et l’abus du pouvoir d’apprĂ©ciation, le dĂ©ni de justice et le retard injustifiĂ© (let. a), constatation incomplĂšte ou erronĂ©e des faits (let. b) et/ou inopportunitĂ© (let. c). La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner Ă  rechercher les erreurs du juge prĂ©cĂ©dent et Ă  critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres dĂ©bats et prendre sa dĂ©cision sous sa responsabilitĂ© et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend Ă  la rĂ©pĂ©tition de l'examen des faits et au prononcĂ© d'un nouveau jugement (TF 6B.481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B.952/2019 du 11 dĂ©cembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B.727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1). 3. Les appelants font valoir que le Tribunal des mineurs s'est contentĂ© de mentionner dans son jugement les Ă©lĂ©ments permettant de justifier l'acquittement sans discuter des Ă©lĂ©ments qui pouvaient ĂȘtre retenus Ă  l'encontre de l'intimĂ© et qui constituaient un faisceau d'indices suffisant pour emporter la conviction de l'autoritĂ© intimĂ©e. Il fallait en particulier tenir compte de la dĂ©rive de l'intimĂ© en matiĂšre sexuelle Ă  l'Ă©poque des faits, dĂ©noncĂ©e par la psychologue scolaire, de la corrĂ©lation temporelle de cette constatation avec les faits dĂ©noncĂ©s par les plaignants, des explications fournies par A.M......... Ă  sa psychologue scolaire en dĂ©cembre 2018, du modus operandi, qui Ă©tait le mĂȘme pour les deux plaignants, de l'absence de rancune et d'acharnement des plaignants ou de leurs parents et enfin du fait que l'intimĂ© s'Ă©tait rĂ©tractĂ© s'agissant de la levĂ©e du secret mĂ©dical de D.......... 3.1 La constatation des faits est erronĂ©e au sens de l'art. 398 al. 3 let. b CPP lorsque le tribunal a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprĂ©ciĂ© de maniĂšre erronĂ©e le rĂ©sultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondĂ© sa dĂ©cision sur des faits erronĂ©s, en contradiction avec les piĂšces, par exemple (Kistler Vianin, in : Jeanneret/Kuhn/Perrier Depeursinge [Ă©d.], Commentaire romand, Code de procĂ©dure pĂ©nale suisse [CR CPP], 2e Ă©d., BĂąle 2019, n. 19 ad art. 398 CPP). L'art. 10 CPP dispose que toute personne est prĂ©sumĂ©e innocente tant qu'elle n'est pas condamnĂ©e par un jugement entrĂ© en force (al. 1). Le tribunal apprĂ©cie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procĂ©dure (al. 2). Il se fonde sur l'Ă©tat de fait le plus favorable au prĂ©venu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux Ă©lĂ©ments factuels justifiant une condamnation (al. 3). La prĂ©somption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 dĂ©cembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'apprĂ©ciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que rĂšgle relative au fardeau de la preuve, la prĂ©somption d'innocence signifie que toute personne prĂ©venue d'une infraction pĂ©nale doit ĂȘtre prĂ©sumĂ©e innocente jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© soit lĂ©galement Ă©tablie et, partant, qu'il appartient Ă  l'accusation de prouver la culpabilitĂ© de celle-lĂ  (ATF 127 I 38 prĂ©citĂ© ; TF 6B.47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme rĂšgle d'apprĂ©ciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se dĂ©clarer convaincu de l'existence d'un fait dĂ©favorable Ă  l'accusĂ© si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant Ă  l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et thĂ©oriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant ĂȘtre exigĂ©e. Il doit s'agir de doutes sĂ©rieux et irrĂ©ductibles, c'est-Ă -dire de doutes qui s'imposent Ă  l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'apprĂ©ciation des preuves et la constatation des faits sont critiquĂ©es en rĂ©fĂ©rence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portĂ©e plus large que l'interdiction de l'arbitraire, prohibant une apprĂ©ciation reposant sur des preuves inadĂ©quates ou sans pertinence (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es ; ATF 144 IV 345 prĂ©citĂ© consid. 2.2.3.3 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). 3.2 3.2.1 Les premiers juges ont commencĂ© par relever l'enfance difficile de Q.......... Venu habiter chez sa grand-mĂšre Ă  [...], il est ressorti des dĂ©clarations de D.M......... et C.M......... et ainsi que de celles de G......... que les habitants du village parlaient entre eux de plusieurs histoires inquiĂ©tantes Ă  propos de Q........., sans toutefois avoir la certitude de l'implication du prĂ©venu et sans connaĂźtre les dĂ©tails et qu'il faisait l'objet de rumeurs, stigmatisĂ© comme dĂ©linquant sexuel. Cette apprĂ©ciation ne peut toutefois ĂȘtre suivie. En effet, il ressort de l'instruction, en particulier du dossier d’exĂ©cution archivĂ© concernant Q......... (P. 27), que ce dernier avait eu d'autres comportements sexuels inappropriĂ©s au moment des faits. Ainsi, la DGEJ relaye dans son rapport final du 2 juin 2017, qu'avant mĂȘme leur intervention et avant l'ordonnance pĂ©nale de 2013, par laquelle il a Ă©tĂ© sanctionnĂ© pour contravention Ă  l'intĂ©gritĂ© sexuelle, Q......... avait dĂ©jĂ  procĂ©dĂ© Ă  des appels tĂ©lĂ©phoniques Ă  connotation sexuelle Ă  des femmes proches de sa grand-mĂšre. Il avait dĂšs lors commencĂ© un suivi en 2012 auprĂšs de Familles solidaires. Le traitement ambulatoire ordonnĂ© par le Tribunal des mineurs auprĂšs d'ESPAS a dĂ©butĂ© en 2013. Il faudra attendre le 20 septembre 2017 pour que le responsable clinique requiert d'ĂȘtre relevĂ© de son mandat. Nul doute qu'il l'aurait fait prĂ©alablement si le prĂ©venu n'avait pas eu besoin de leur soutien. Qui plus est, c'est en raison de la rupture du suivi que le responsable dit ne plus pouvoir accompagner le prĂ©venu tout en expliquant que le parcours ESPAS lui avait Ă©tĂ© profitable. Le rapport de police fait d'ailleurs Ă©tat des antĂ©cĂ©dents du prĂ©venu, connu pour des affaires de mƓurs, entendu en 2011 aprĂšs avoir envoyĂ© des SMS Ă  caractĂšre sexuel Ă  plusieurs femmes du village de [...] et pour avoir touchĂ© les fesses de l'une d'entre elle, arrivant Ă  la conclusion que Q......... a Ă©tĂ© l'auteur de plusieurs Ă©vĂ©nements en lien avec des mƓurs durant une pĂ©riode proche de celle de l'agression prĂ©citĂ©e (P. 11). Le fait que le prĂ©venu ait refusĂ© que D........., qui assurait son suivi auprĂšs d'ESPAS, soit dĂ©liĂ©e du secret mĂ©dical aux dĂ©bats de premiĂšre instance est un indice supplĂ©mentaire qu'il n'Ă©tait pas exempt de reproche quant Ă  son comportement sexuel au moment de son entrĂ©e dans l’adolescence. Compte tenu de ce qui prĂ©cĂšde, on doit admettre qu'au moment des faits dĂ©noncĂ©s par les plaignants, Q......... avait, globalement, un comportement sexuel dĂ©rangeant pour lequel il a finalement Ă©tĂ© pris en charge, et qu'il ne s'agissait pas de stigmatisation ou de simples rumeurs colportĂ©es dans un petit village. 3.2.2 Les premiers juges ont ensuite estimĂ© qu'il y avait des divergences importantes entre les dĂ©clarations des deux plaignants ou des incohĂ©rences dans leurs dĂ©clarations si bien que le Tribunal ne disposait pas d'indices suffisants pour se persuader de l'implication de Q.......... En outre, pour le Tribunal, mĂȘme Ă  se persuader de l'implication du prĂ©venu, encore faudrait-il pouvoir dĂ©terminer ce qu'il s'est rĂ©ellement passĂ©, ce que le rĂ©sultat de l'enquĂȘte ne permettait pas. Une premiĂšre contradiction rĂ©sulterait du fait que A.M......... a parfois dit avoir rĂ©vĂ©lĂ© les faits Ă  sa mĂšre et parfois Ă  son pĂšre. La rĂ©vĂ©lation est intervenue le 17 dĂ©cembre 2018 (P. 20). L'instruction a mis en Ă©vidence le contexte de la rĂ©vĂ©lation, Ă  savoir que c'est au moment oĂč A.M......... apprend la signification du mot « enculer » qu'il comprend ce qu'il s'est passĂ© avec Q......... et qu'il en parle. Dans ses notes, la psychologue [...] dit qu'il demande Ă  son pĂšre la signification du mot (P. 20) puis en audition, elle dira qu'il en a parlĂ© Ă  son pĂšre puis Ă  sa mĂšre. De son cĂŽtĂ©, la mĂšre dĂ©clare que l'enfant lui a dit, alors qu'il prenait son bain, « mais il n'Ă©tait pas gentil Q......... » « non, et en plus il m'a enculĂ© ». Le contexte (cf PV aud. 7, I. 75 ss) n'a rien d'Ă©tonnant et ne laisse pas apparaĂźtre que les Ă©vĂ©nements auraient Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©s. Par ailleurs, le fait que le traumatisme se soit rĂ©veillĂ© de cette maniĂšre, soit, comme l'explique l'enfant, « qu’il a toujours su qu'il s'Ă©tait passĂ© quelque chose mais qu'il avait vraiment rĂ©alisĂ© ce qu'il s'Ă©tait passĂ© le jour oĂč il avait appris le mot « enculĂ© » (PV aud. 7 p. 4) apparaĂźt tout Ă  fait possible. Quant Ă  B.M........., il n'a pas rĂ©vĂ©lĂ© les faits Ă  ses parents mais Ă  la police directement, en mai 2019, aprĂšs avoir demandĂ© Ă  dĂ©poser plainte Ă  l'infirmier scolaire, ne souhaitant pas que ses parents soient au courant (PV aud. 1 p. 2 ; PV aud. 7 p. 11). Il voulait en parler pour que cela ne prenne trop de place (PV aud. 1 p. 3 ; DVD), parce que c'Ă©tait trop grave pour qu'il garde le silence (PV aud. 9 p. 2) et pour que Q......... soit jugĂ© pour ce qu'il a fait (P. 20). Les faits sont rĂ©vĂ©lĂ©s dans deux contextes diffĂ©rents, le cadet parle Ă  son thĂ©rapeute et ne veut pas porter plainte tandis que l'aĂźnĂ© demande directement Ă  dĂ©poser plainte. Les deux frĂšres n'ont pas parlĂ© entre eux des Ă©vĂ©nements, sauf une fois de maniĂšre laconique (PV aud. 9 I. 37-38 et 153-154), soit en ces termes « est-ce que tu te souviens de ce que Q......... nous a fait ? » - « oui ». Il rĂ©sulte d'ailleurs de l'ensemble du dossier que les deux frĂšres ne souhaitaient pas en parler en famille. Ainsi, il n'y a pas lieu d'imaginer qu'ils se sont construits des faux-souvenirs qui auraient Ă©tĂ© suggĂ©rĂ©s par des tiers ou des rumeurs. Reste la question du manque de prĂ©cision dans la description des faits ou d'Ă©ventuelles incohĂ©rences dans les propos des plaignants. Q......... est renvoyĂ© pour trois comportements successifs. B.M......... a dĂ©noncĂ© un seul abus (PV aud. 9, I. 83ss) et A.M......... est confus sur le fait qu'il y en aurait eu un autre, au prĂ©alable (PV aud. 4, P. 20), ce qui pourrait tout aussi bien ĂȘtre un souvenir construit du mĂȘme Ă©vĂ©nement mais sans la participation de son frĂšre, comme cela ressort des dĂ©clarations de la thĂ©rapeute de l’enfant (PV aud. 7 p. 5 I. 151 ss). Cela renforce le doute – qui doit profiter au prĂ©venu – concernant les Ă©vĂ©nements dĂ©crits aux chiffres 1.2 et 1.3 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1.2 et 2.1.3 supra). S'agissant en revanche de l'Ă©vĂ©nement dĂ©crit au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation (cf. ch. 2.1.1 supra), il ressort des auditions des plaignants qu’ils Ă©taient allĂ©s uriner pas loin de chez eux, Ă  proximitĂ© d'arbres ou de buissons, qu'ils avaient les pantalons baissĂ©s, que le prĂ©venu a tentĂ© de pĂ©nĂ©trer analement B.M........., sans succĂšs, puis A.M.......... Quand des prĂ©cisions ont Ă©tĂ© demandĂ©es Ă  l'un et l'autre des plaignants, elles ont Ă©tĂ© fournies avec parcimonie (DVD A.M......... dĂšs 12.47 et B.M......... dĂšs 9.40). B.M......... dit qu'il ne se rappelle pas la position de Q......... parce qu'il Ă©tait dans son dos (PV aud. 1 p. 3), qu'il a ensuite vu clairement le pĂ©nis de Q......... en Ă©rection rentrer dans les fesses de son petit frĂšre (ibidem), alors qu'il a dit en audition LAVI ne pas avoir vu son sexe parce qu'il regardait son frĂšre et pas le prĂ©venu. A.M......... dit avoir senti « un gros truc rentrer dans son cul, s'ĂȘtre retournĂ© et avoir vu le sexe de Q.........» (PV aud. 4 p. 2), qui Ă©tait gros et dur (DVD 19.34). Il prĂ©cise que Q......... est rentrĂ© un petit peu dans son anus mais qu'il n'a pas eu mal les jours suivants (PV aud. 4 p. 3). Devant le Tribunal des Mineurs, B.M......... dĂ©crit les faits de la mĂȘme maniĂšre : « Q......... a mis son sexe dans mon anus alors qu'il faisait pipi. C'Ă©tait au bord d'une haie. Je ne sais pas s'il a mis son sexe entre mes fesses ou plus loin, je ne m'en souviens pas. AprĂšs il est allĂ© vers mon frĂšre. Quand il m'a fait ça, j'ai dit « arrĂȘte, ça me gĂȘne ». Il est donc allĂ© vers mon frĂšre. Mon frĂšre Ă©tait Ă  droite, la distance je m'en rappelle plus. Il Ă©tait Ă  quelques mĂštres. » (PV aud. 9 I. 45 ss). B.M......... dĂ©clare ensuite ne pas se souvenir si Q......... Ă©tait dĂ©shabillĂ© ni s'il avait les jambes pliĂ©es (PV aud. 9 I. 76 ss). Ce manque de dĂ©tail peut parfaitement s'expliquer par l'Ă©coulement du temps. Reste la problĂ©matique du positionnement du prĂ©venu au moment de la pĂ©nĂ©tration de A.M.......... Certes, au moment des faits, la diffĂ©rence d'Ăąge entre Q......... (il avait 13 ou 14 ans) et les plaignants A.M......... avait entre 3 et 4 ans alors que B.M......... Ă©tait ĂągĂ© de 5 ou 6 ans), apparaĂźt problĂ©matique en raison de la diffĂ©rence de taille vraisemblablement importante, mais n'est pas incompatible avec le fait que le prĂ©venu ait tentĂ© sans succĂšs de mettre son sexe dans l’anus de B.M......... puis qu’il a mis une partie de son sexe dans l'anus de A.M.......... L'apprĂ©ciation de tous les Ă©lĂ©ments du dossier ne laisse pas un doute insurmontable quant aux Ă©lĂ©ments factuels dĂ©crits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation, soit le fait que Q......... a mis son sexe entre les fesses ou dans l'anus de B.M........., puis de A.M........., ce qui justifie une condamnation. 4. Sur la base des faits retenus, il convient de dĂ©finir la qualification juridique des comportements reprochĂ©s Ă  Q.......... 4.1 4.1.1 Aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraĂźnĂ© un enfant de cet Ăąge Ă  commettre un acte d'ordre sexuel ou celui qui aura mĂȘlĂ© un enfant de cet Ăąge Ă  un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de libertĂ© de cinq ans au plus ou d'une peine pĂ©cuniaire. Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activitĂ© corporelle sur soi-mĂȘme ou sur autrui qui tend Ă  l'excitation ou Ă  la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (TF 6B.1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3; TF 6B.732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 et les arrĂȘts citĂ©s). Sur le plan subjectif, l'infraction de l'art. 187 ch. 1 CP requiert l'intention de l'auteur sur tous les Ă©lĂ©ments constitutifs objectifs de l'infraction (TF 6B.299/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.1.1; TF 6B.457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Il faut qu'il soit conscient du caractĂšre sexuel de son comportement, mais ses motifs ne sont pas dĂ©terminants, de sorte qu'il importe peu que l'acte tende ou non Ă  l'excitation ou Ă  la jouissance sexuelle (TF 6B.299/2018 prĂ©citĂ© consid. 2.1.1; TF 6B.288/2017 du 19 janvier 2018 consid. 5.1; TF 6B.785/2011 du 29 juin 2012 consid. 3.2 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). 4.1.2 Les infractions rĂ©primant la contrainte sexuelle interdisent toute atteinte Ă  la libertĂ© sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matiĂšre sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette Ă©ventualitĂ© et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b ; TF 6B.71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'art. 189 CP, tout comme l'art. 190 CP rĂ©primant le viol, tendent Ă  protĂ©ger la libre dĂ©termination en matiĂšre sexuelle, en rĂ©primant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne Ă  faire ou Ă  subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de dĂ©lits de violence, qui doivent ĂȘtre considĂ©rĂ©s principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 et les arrĂȘts citĂ©s). Les pressions d'ordre psychique concernent les cas oĂč l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres Ă  la faire cĂ©der (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 126 IV 124 consid. 2b). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nĂ©cessaire que la victime ait Ă©tĂ© mise hors d'Ă©tat de rĂ©sister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infĂ©rioritĂ© physique ou de dĂ©pendance sociale et Ă©motionnelle peut suffire. Pour dĂ©terminer si l'on se trouve en prĂ©sence d'une contrainte sexuelle ou d'un viol, il faut procĂ©der Ă  une apprĂ©ciation globale des circonstances concrĂštes dĂ©terminantes (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; TF 6B.1265/2019 du 9 avril 2020 consid. 3.3.2 publiĂ© Ă  l'ATF 146 IV 153). En introduisant la notion de « pressions psychiques », le lĂ©gislateur a voulu viser les cas oĂč la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru Ă  la force physique ou Ă  la violence (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb ; ATF 122 IV 97 consid. 2b et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Ainsi, l'infĂ©rioritĂ© cognitive et la dĂ©pendance Ă©motionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable Ă  la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer Ă  des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de « violence structurelle », pour dĂ©signer cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Compte tenu du caractĂšre de dĂ©lit de violence que revĂȘt la contrainte sexuelle, la pression psychique gĂ©nĂ©rĂ©e par l'auteur et son effet sur la victime doivent atteindre une intensitĂ© particuliĂšre, comparable Ă  l'usage de la violence ou de la menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de rĂ©sistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient Ă  son but contre la volontĂ© de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces (TF 6B.326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1). Dans un arrĂȘt rĂ©cent, le Tribunal fĂ©dĂ©ral a prĂ©cisĂ© la jurisprudence relative aux contraintes sexuelles commises par un auteur dans son proche entourage social, en particulier dans le cadre familial (ATF 146 IV 153). Il en ressort notamment que, dans ces configurations, il y a lieu de dĂ©terminer si l'on peut attendre de l'enfant qu'il s'oppose Ă  l'acte de maniĂšre indĂ©pendante, en tenant compte de son Ăąge, de sa situation familiale et sociale, de la proximitĂ© et du rĂŽle de l'auteur dans sa vie, du lien de confiance avec l'auteur et de la maniĂšre dont les actes ont Ă©tĂ© entrepris (consid. 3.5.5). Plus l'enfant est jeune, moins les exigences en matiĂšre de pressions psychiques sont Ă©levĂ©es (consid. 3.3.3 et 3.5.7 et les rĂ©f. citĂ©es). Selon les circonstances, une menace ou l'ordre explicite Ă  l'enfant de se taire n'est pas nĂ©cessaire pour admettre l'usage de la contrainte (consid. 3.6.1). 4.1.3 L'art. 191 CP punit celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de rĂ©sistance, en aura profitĂ© pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel. Cette disposition protĂšge, indĂ©pendamment de leur Ăąge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de rĂ©sistance dont l’auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d’ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a ; TF 6B.140/2007 du 30 juillet 2007 consid. 5). A la diffĂ©rence de la contrainte sexuelle (art. 189 CP) et du viol (art. 190 CP), la victime est incapable de discernement ou de rĂ©sistance, non en raison d’une contrainte exercĂ©e par l’auteur, mais pour d’autres causes. Une personne est incapable de discernement au sens de l'art. 191 CP si, au moment de l'acte, elle n'est pas en Ă©tat de former sa volontĂ© et de s'y tenir. La victime doit se trouver dans un Ă©tat physique ou psychique qui, concrĂštement, l'empĂȘche de s'opposer aux visĂ©es de l'auteur (TF 6B.578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1) ; elle ne doit ainsi pas ĂȘtre en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volontĂ© de s'opposer Ă  des atteintes sexuelles. Le Tribunal fĂ©dĂ©ral a considĂ©rĂ© qu’un enfant ĂągĂ© de 4 ans et 11 mois est incapable de discernement en raison de son trĂšs jeune Ăąge car il ne rĂ©alise manifestement pas la signification des actes dont il est victime (ATF 120 IV 193 consid. 2d, JdT 1996 IV 42). Lorsque des actes d'ordre sexuel sont commis sur un enfant qui, en raison de son Ăąge, est incapable de discernement, on doit admettre qu'il y a concours idĂ©al entre les art. 187 et 191 CP puisque les dispositions protĂšgent des biens juridiques diffĂ©rents (ATF 120 IV 194 consid. 2b, JdT 1996 IV 42 ; Dupuis et al. [Ă©d], Petit Commentaire du Code pĂ©nal, 2e Ă©d., BĂąle 2017 n. 26 ad art. 191 CP et les rĂ©fĂ©rences citĂ©es). Sur le plan subjectif, l'art. 191 CP dĂ©finit une infraction intentionnelle. La formule "sachant que" signifie que l'auteur a connaissance de l'incapacitĂ© de discernement ou de rĂ©sistance de la victime. Il appartient par consĂ©quent au juge d'examiner avec soin si l'auteur avait vraiment conscience de l'Ă©tat d'incapacitĂ© de la victime. Le dol Ă©ventuel suffit. Agit donc intentionnellement celui qui s'accommode de l'Ă©ventualitĂ© que la victime ne puisse pas ĂȘtre, en raison de son Ă©tat physique ou psychique, en situation de s'opposer Ă  une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgrĂ© tout un acte d'ordre sexuel (TF 6S.359/2002 du 7 aoĂ»t 2003 consid. 5.2 et les rĂ©fĂ©rences). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, Ă  tort, que la personne est capable de discernement ou de rĂ©sistance au moment de l'acte (TF 6B.60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). 4.2 En l'espĂšce, il est Ă©tabli qu'un contact corporel entre le sexe de l'auteur et les fesses des deux enfants a eu lieu. Il s'agit d'un acte clairement connotĂ© sexuellement. Ces faits sont constitutifs de l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants visĂ©e Ă  l’art. 187 CP. Elle peut entrer en concours soit avec la contrainte sexuelle (art. 189 CP), soit avec l'acte d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance (art. 191 CP), les biens juridiquement protĂ©gĂ©s Ă©tant diffĂ©rents. Les deux plaignants Ă©taient trĂšs jeunes et inexpĂ©rimentĂ©s. Tant A.M......... que B.M......... ne rĂ©alisaient pas la signification des actes subis, ce qui ressort de leurs dĂ©clarations (PV aud. 1 et 4). Ainsi, B.M......... a dĂ©clarĂ© « moi, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait, je sentais que ça me dĂ©rangeait alors je lui ai dit d'arrĂȘter. Sur le moment, je ne m'en rendais pas compte, bein du coup, ça ne m'a pas dĂ©rangĂ©. » (PV aud. 1, 10 :41). Quant Ă  A.M........., il a expliquĂ© qu'il s'Ă©tait rappelĂ© des faits dĂ©noncĂ©s en apprenant Ă  l'Ăąge de neuf ans la signification du mot « enculĂ© ». Il a prĂ©cisĂ© qu'il avait toujours su qu'il s'Ă©tait passĂ© quelque chose mais qu'il l'avait vraiment rĂ©alisĂ© Ă  ce moment-lĂ  (PV aud. 4, 22:18). Dans ces circonstances, il faut retenir l'infraction prĂ©vue Ă  l'art. 191 CP Ă  l'exclusion de la contrainte sexuelle de l'art. 189 CP. 5. Q......... Ă©tant reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance, il convient de fixer la peine Ă  prononcer Ă  son encontre. 5.1 5.1.1 Aux termes de l'art. 47 CP, par renvoi de l'art. 1 al. 2 let b DPMin, le juge fixe la peine d'aprĂšs la culpabilitĂ© de l'auteur. Il prend en considĂ©ration les antĂ©cĂ©dents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilitĂ© est dĂ©terminĂ©e par la gravitĂ© de la lĂ©sion ou de la mise en danger du bien juridique concernĂ©, par le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu Ă©viter la mise en danger ou la lĂ©sion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extĂ©rieures (al. 2). La culpabilitĂ© de l'auteur doit ĂȘtre Ă©valuĂ©e en fonction de tous les Ă©lĂ©ments objectifs pertinents, qui ont trait Ă  l'acte lui-mĂȘme, Ă  savoir notamment la gravitĂ© de la lĂ©sion, le caractĂšre rĂ©prĂ©hensible de l'acte et son mode d'exĂ©cution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensitĂ© de la volontĂ© dĂ©lictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilitĂ©, il faut ajouter les facteurs liĂ©s Ă  l'auteur lui-mĂȘme, Ă  savoir les antĂ©cĂ©dents, la rĂ©putation, la situation personnelle (Ă©tat de santĂ©, Ăąge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de rĂ©cidive, etc.), la vulnĂ©rabilitĂ© face Ă  la peine, de mĂȘme que le comportement aprĂšs l'acte et au cours de la procĂ©dure pĂ©nale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; TF 6B.65412018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1). 5.1.2 Selon l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de mĂȘme genre, le juge le condamne Ă  la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excĂ©der de plus de la moitiĂ© le maximum de la peine prĂ©vue pour cette infraction. Il est en outre liĂ© par le maximum lĂ©gal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir Ă©tĂ© condamnĂ© pour une autre infraction, il fixe la peine complĂ©mentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sĂ©vĂšrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de mĂȘme genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine Ă  prononcer pour chacune d'elle. Le prononcĂ© d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu Ă  l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le mĂȘme genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pĂ©nales applicables prĂ©voient abstraitement des peines de mĂȘme genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagĂ©es concrĂštement ne sont pas du mĂȘme genre, elles doivent ĂȘtre prononcĂ©es cumulativement. La peine privative de libertĂ© et la peine pĂ©cuniaire ne sont pas des sanctions du mĂȘme genre (TF 6B.559/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1.1) 5.1.3 Si le mineur a commis un acte punissable et que l'enquĂȘte sur sa situation personnelle conclut Ă  la nĂ©cessitĂ© d'une prise en charge Ă©ducative ou thĂ©rapeutique particuliĂšre, l'autoritĂ© de jugement ordonne les mesures de protection exigĂ©es par les circonstances, que le mineur ait agi de maniĂšre coupable ou non (art. 10 DPMin). Si le mineur a agi de maniĂšre coupable, l'autoritĂ© de jugement prononce une peine, en plus d'une mesure de protection ou comme seule mesure, l'exemption de peine Ă©tant rĂ©servĂ©e (art. 11 DPMin). Les peines pouvant ĂȘtre prononcĂ©es par l'autoritĂ© pĂ©nale des mineurs sont la rĂ©primande (art. 22 DPMin), les prestations personnelles (art. 23 DPMin), l'amende (art. 24 DPMin) et la privation de libertĂ© (art. 25 DPMin). 5.2 En l'espĂšce, les infractions commises par le prĂ©venu sont graves et la culpabilitĂ© est relativement lourde. Au moment des faits, il n'a pas hĂ©sitĂ© Ă  s'en prendre au plus jeune des plaignants aprĂšs avoir Ă©tĂ© repoussĂ© par l'aĂźnĂ© pour assouvir une pulsion sexuelle. A dĂ©charge, on doit tenir compte du fait que le prĂ©venu a eu une enfance difficile, ayant perdu ses deux parents, et qu’il a rencontrĂ© des difficultĂ©s – a priori encore prĂ©sentes – au moment de son entrĂ©e dans la vie adulte. Il a dĂ©jĂ  Ă©tĂ© pris en charge, longuement, par l'ESPAS et fait encore l'objet d'un suivi tant psychothĂ©rapeutique qu’auprĂšs de la DGEJ, qui semble bĂ©nĂ©fique puisqu’il est en deuxiĂšme annĂ©e d’apprentissage de menuisier Ă  l’ORIF de [...]. L'amende n'est pas envisageable, dĂšs lors qu'il n'est pas certain que le prĂ©venu ait eu 15 ans au moment des faits objets de la procĂ©dure (art. 24 al. 1 DPMin). C’est ainsi une prestation personnelle non rĂ©munĂ©rĂ©e qui doit ĂȘtre prononcĂ©e Ă  son encontre qui pourra ĂȘtre arrĂȘtĂ©e Ă  dix jours, comme requis par le MinistĂšre public dans son acte d’accusation. Le pronostic Ă©tant favorable, la peine doit ĂȘtre assortie du sursis, avec un dĂ©lai d'Ă©preuve de deux ans. Compte tenu de l’évolution favorable du prĂ©venu, et au vu de l'Ă©tayage important dĂ©jĂ  dĂ©veloppĂ© autour de lui, il ne se justifie pas d’ordonner une mesure de protection en sa faveur, d'autant plus que les Ă©vĂ©nements reprochĂ©s ne sont pas rĂ©cents. 6. Les appelants ont conclu Ă  l’allocation de 2'343 fr. 90 Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts, ce montant reprĂ©sentant les quotes-parts des consultations du suivi psychologique de A.M......... (712 fr. 90) et les dĂ©placements y relatifs (1'631 fr.). Les appelants ont Ă©galement sollicitĂ© l’allocation d'une indemnitĂ© pour tort moral de 5'000 fr. s'agissant de A.M......... et de 3'000 fr. en faveur de B.M.......... Ils ont en outre requis qu’il leur soit donnĂ© acte de leurs rĂ©serves civiles pour le surplus dans la mesure oĂč le suivi psychologique de A.M......... n'Ă©tait pas terminĂ© et qu’un suivi psychologique de B.M......... n'Ă©tait pas exclu. 6.1 D'aprĂšs l'art. 41 CO (Code des obligations du 30 mars 2011 ; RS 220), celui qui cause, d'une maniĂšre illicite, un dommage Ă  autrui, soit intentionnellement, soit par nĂ©gligence ou imprudence, est tenu de le rĂ©parer (al. 1). L'art. 42 al. 1 CO pose que la preuve du dommage incombe au demandeur. Aux termes de l'art. 42 al. 2 CO, lorsque le montant exact du dommage ne peut ĂȘtre Ă©tabli, le juge le dĂ©termine Ă©quitablement en considĂ©ration du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lĂ©sĂ©e. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite Ă  sa personnalitĂ© a droit Ă  une somme d'argent Ă  titre de rĂ©paration morale, pour autant que la gravitĂ© de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donnĂ© satisfaction autrement. Le juge en proportionnera donc le montant Ă  la gravitĂ© de l’atteinte subie et Ă©vitera que la somme accordĂ©e n’apparaisse dĂ©risoire Ă  la victime. La dĂ©termination de l'indemnitĂ© pour tort moral relĂšve du pouvoir d'apprĂ©ciation du juge qui statue selon les rĂšgles du droit et de l’équitĂ© (art. 4 CC ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). Cette indemnitĂ© a pour but de compenser le prĂ©judice que reprĂ©sente une atteinte au bien-ĂȘtre moral. Le principe d’une indemnisation pour tort moral et l’ampleur de la rĂ©paration dĂ©pendent d’une maniĂšre dĂ©cisive de la nature et de la gravitĂ© de l’atteinte, de l’intensitĂ© et de la durĂ©e des effets sur la personnalitĂ© de la victime concernĂ©e, du degrĂ© de la faute de l’auteur de l’atteinte et de la possibilitĂ© d’adoucir de façon sensible, par le versement d’une somme d’argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 ; (TF 4A.489/2007 du 22 fĂ©vrier 2008 consid. 8.2). En raison de sa nature, l'indemnitĂ© pour tort moral, qui est destinĂ©e Ă  rĂ©parer un dommage qui ne peut que difficilement ĂȘtre rĂ©duit Ă  une simple somme d'argent, Ă©chappe Ă  toute fixation selon des critĂšres mathĂ©matiques, de sorte que son Ă©valuation en chiffres ne saurait excĂ©der certaines limites. L'indemnitĂ© allouĂ©e doit toutefois ĂȘtre Ă©quitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 et les arrĂȘts citĂ©s ; ATF 141 III 97 consid. 11.2). 6.2 En l’espĂšce, s'agissant de A.M........., on peut retenir les frais en lien avec sa thĂ©rapie Ă  hauteur de 712 fr. 90 (P. 39 et 40) Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts. Il n’y a en revanche pas lieu de rĂ©munĂ©rer les frais de transport dans la mesure oĂč, mĂȘme si [...] paraĂźt un peu isolĂ©, on ne comprend pas bien pourquoi il a fallu consulter Ă  Fribourg, Rolle ou Yverdon. Une indemnitĂ© pour tort moral de 5'000 fr. doit en outre ĂȘtre allouĂ©e Ă  A.M......... au vu du traumatisme subi, attestĂ© par les piĂšces du dossier (P. 17). S’agissant de B.M........., et au vu du traumatisme subi (P. 20), il convient Ă©galement de lui allouer le montant rĂ©clamĂ© de 3'000 fr. Ă  titre d’indemnitĂ© pour tort moral. Enfin, il y a lieu de donner aux appelants acte de leurs rĂ©serves civiles pour le surplus. 7. Le dĂ©fenseur d’office de Q......... a interjetĂ© un recours contre le jugement entrepris et se plaint que sa liste d’opĂ©rations a Ă©tĂ© rĂ©duite en violation des art. 135 al. 1 CPP et 2 al. 1 RAJ (rĂšglement sur l'assistance judiciaire en matiĂšre civile du 7 dĂ©cembre 2010 ; BLV 211.02.3). 7.1 7.1.1 Lorsqu’une partie dĂ©pose un appel et que la juridiction d’appel entre en matiĂšre, l’intĂ©gralitĂ© des griefs concernant l’indemnitĂ© doit ĂȘtre traitĂ© dans le cadre de l’appel (cf. CREP 16 octobre 2017/749 consid. 1.1 et les rĂ©f. citĂ©es, JdT 2018 III 3). 7.1.2 Le dĂ©fenseur d'office, respectivement conseil d’office, est indemnisĂ© conformĂ©ment au tarif des avocats de la ConfĂ©dĂ©ration ou du canton du for du procĂšs (art. 135 al. 1 CPP). Le dĂ©fenseur d'office a droit au remboursement intĂ©gral de ses dĂ©bours, ainsi qu'Ă  une indemnitĂ© s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnitĂ©, l’autoritĂ© doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultĂ©s particuliĂšres qu’elle peut prĂ©senter en fait et en droit, du temps que le dĂ©fenseur d’office y a consacrĂ© et de la qualitĂ© de son travail, du nombre de confĂ©rences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du rĂ©sultat obtenu et, enfin, de la responsabilitĂ© qu’il a assumĂ©e (TF 6B.745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnitĂ© horaire de l’avocat d’office brevetĂ© est fixĂ©e Ă  180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire Ă  110 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ applicable par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]). L’autoritĂ© chargĂ©e de fixer la rĂ©munĂ©ration du dĂ©fenseur d’office peut se prononcer sur le caractĂšre excessif du temps que celui-ci allĂšgue avoir consacrĂ© Ă  sa mission et ne rĂ©tribuer que l’activitĂ© qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tĂąche du dĂ©fenseur, Ă  l’exclusion des dĂ©marches inutiles ou superflues ou des tĂąches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procĂšs pĂ©nal ; l’avocat doit toutefois bĂ©nĂ©ficier d’une marge d’apprĂ©ciation suffisante pour dĂ©terminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 7.2 Le 15 fĂ©vrier 2021, le recourant a produit une liste dĂ©taillĂ©e de ses opĂ©rations, effectuĂ©es du 9 aoĂ»t 2019 au 15 fĂ©vrier 2021 en tant que dĂ©fenseur d'office. Il y a indiquĂ© avoir consacrĂ© 44 heures et 50 minutes Ă  ce mandat et rĂ©clamait une indemnitĂ© du dĂ©fenseur d'office de 9'506 fr. 55 (8'146 fr. 90 d'honoraires, 680 fr. de dĂ©bours et 679 fr. 65 de TVA). Les premiers juges ont retranchĂ© un total de 11h30 de la liste des opĂ©rations telle que produite par l’avocat, considĂ©rant le temps allĂ©guĂ© excessif. Ils ont retenu que le temps consacrĂ© Ă  l'Ă©tude du dossier et Ă  la prĂ©paration de l'audience du 23 janvier 2020, soit 8h30, Ă©tait manifestement excessif et ont retranchĂ© 5h30 Ă  ce poste. Ils ont ensuite retranchĂ© 30 minutes Ă  l’opĂ©ration « rĂ©quisitions de preuves et Ă©tude de dossier » du 18 juin 2020, 1 heure Ă  l’opĂ©ration « Ă©tude du dossier » du 20 octobre 2020, 1h Ă  l'opĂ©ration « Ă©tude du dossier et prĂ©paration de l'entretien avec le client » du 8 fĂ©vrier 2021 et enfin 3h30 Ă  l'opĂ©ration « prĂ©paration audience (questions aux tĂ©moins, req. d'entrĂ©e de cause, plaidoirie) du 14 fĂ©vrier 2021. Le recourant s’est ainsi vu allouer une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office de 7'689 fr. 10 (5'999 fr. 40 d'honoraires, 299 fr. 95 de dĂ©bours, 840 fr. de vacation et 549 fr. 75 de TVA). L’apprĂ©ciation des premiers juges ne peut ĂȘtre suivie. En effet, si le temps allĂ©guĂ© par le recourant pour la prĂ©paration de l’audience du 23 janvier 2020, soit 8h30, est effectivement excessif, le retranchement de 5h30 rĂ©alisĂ© l'est aussi, compte tenu des enjeux de cette audience. Par consĂ©quent, il convient de ne retrancher que les 2h30 de « recherches sur les troubles mentaux et les abus sexuels en gĂ©nĂ©ral », dĂšs lors que l'avocat pĂ©naliste doit avoir un bagage gĂ©nĂ©ral suffisant Ă  cet Ă©gard sans prĂ©tendre pouvoir ĂȘtre rĂ©munĂ©rĂ© pour des recherches Ă  chaque fois qu'il est confrontĂ© Ă  un cas particulier. Les retranchements des 18 juin 2020 (30 minutes Ă  l’opĂ©ration « rĂ©quisitions de preuves et Ă©tude de dossier ») et 20 octobre 2020 (1 heure Ă  l’opĂ©ration « Ă©tude du dossier »), n'avaient pas non plus lieu d'ĂȘtre. En revanche, les retranchements d’une heure Ă  l'opĂ©ration du 8 fĂ©vrier 2021 « Ă©tude du dossier et prĂ©paration de l'entretien avec le client » et de 3h30 Ă  l'opĂ©ration du 14 fĂ©vrier 2021 « prĂ©paration audience (questions aux tĂ©moins, req. d'entrĂ©e de cause, plaidoirie) paraissent adĂ©quats dĂšs lors qu'Ă  ce stade de la procĂ©dure, l'avocat d'office devait ĂȘtre suffisamment prĂ©parĂ© pour ne pas consacrer encore 9h30 d'entretien avec le client et pour l’étude du dossier. Par consĂ©quent, il convient de retrancher un total de 7 heures de la liste des opĂ©rations, pour retenir une activitĂ© d’avocat de 37 heures et 30 minutes. Au tarif horaire de 180 fr., cela reprĂ©sente des honoraires de 6’750 fr., auxquels il faut ajouter 135 fr. de dĂ©bours, 840 fr. pour 7 vacations Ă  120 fr. et 594 fr. 85 de TVA, soit une indemnitĂ© d’office de 8'319 fr. 85. Le recours doit ĂȘtre admis dans cette mesure. 8. En dĂ©finitive, l’appel de A.M......... et B.M......... est partiellement admis en ce sens que Q......... est reconnu coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants et d’actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance pour les faits dĂ©crits au chiffre 1.1 de l’acte d’accusation du 8 octobre 2020. Le recours de Me Patrick Michod est Ă©galement partiellement admis en ce sens que son indemnitĂ© d’office pour la procĂ©dure de premiĂšre instance est fixĂ©e Ă  8'319 fr. 85. Le jugement rendu par le Tribunal des mineurs 15 fĂ©vrier 2021 est rĂ©formĂ© dans le sens des considĂ©rants. Me Yann Jaillet a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat d’une activitĂ© d’avocat de 10 heures, ce qui peut ĂȘtre admis. C’est ainsi une indemnitĂ© de conseil d'office de 2’106 fr. 60, TVA et dĂ©bours inclus, qui lui sera allouĂ©e pour la procĂ©dure d'appel. Me Patrick Michod a produit une liste d’opĂ©rations faisant Ă©tat d’une activitĂ© d’avocat de 8h46, dont 4 heures consacrĂ©es Ă  la rĂ©daction du recours contre l’indemnitĂ© d’office allouĂ©e en premiĂšre instance. La Cour de cĂ©ans considĂšre que 2 heures suffisaient pour la rĂ©daction dudit recours et retient dĂšs lors une activitĂ© d’avocat de 6h46 en tout. C’est ainsi une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d’office de 1'467 fr. 25, TVA et dĂ©bours inclus, qui doit ĂȘtre allouĂ©e Ă  Me Patrick Michod pour la procĂ©dure d’appel. Les frais de la procĂ©dure d’appel sont constituĂ©s par l'Ă©molument de jugement et d’audience rĂ©duits de moitiĂ© (art. 21 TFIP [tarif des frais de procĂ©dure et indemnitĂ©s en matiĂšre pĂ©nale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 1’560 fr., ainsi que par les indemnitĂ©s d’offices allouĂ©es respectivement au dĂ©fenseur d’office de l’intimĂ© et au conseil d’office des plaignants. Les plaignants ont conclu Ă  la condamnation du prĂ©venu pour les trois cas citĂ©s dans l’acte d’accusation du 8 octobre 2020 alors que ce dernier n’est finalement condamnĂ© que pour un seul cas et libĂ©rĂ©, au bĂ©nĂ©fice du doute, pour les deux autres cas. Le dispositif notifiĂ© aux parties le 28 septembre 2021 ne tient pas compte de cette admission partielle et met, par erreur, l’entier des frais d’appel Ă  la charge du prĂ©venu. En application de l’art. 83 CPP, il convient de rectifier d’office la teneur des chiffres VII et VIII de ce dispositif, en ce sens que les frais de la procĂ©dure tels que dĂ©crits ci-dessus sont mis par un tiers Ă  la charge du prĂ©venu, le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat (VII), Q......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le tiers des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d'office et du conseil d'office de B.M......... et A.M......... prĂ©vues au ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra (VIII). Par ces motifs, la Cour d’appel pĂ©nale, statuant en application des art. 1 al. 2 let b et 23 DPMin, 47, 49, 187 ch. 1, 191 CP, 49 al. 1 CO et 398 ss CPP, prononce : I. L’appel de A.M......... et de B.M......... est partiellement admis. II. Le recours de Me Patrick Michod est partiellement admis. III. Le jugement rendu le 15 fĂ©vrier 2021 par le Tribunal des mineurs est modifiĂ©, le dispositif Ă©tant dĂ©sormais le suivant : "I. LibĂšre Q........., fils de [...] et [...], nĂ© le [...]1997 Ă  [...], originaire de [...] et [...], cĂ©libataire, domiciliĂ© route [...], [...], du chef d'accusation de contrainte sexuelle ; II. Constate que Q......... s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de rĂ©sistance ; III. Condamne Q......... Ă  une prestation personnelle non rĂ©munĂ©rĂ©e de dix jours, avec sursis pendant deux ans ; IV. Dit que Q......... est dĂ©biteur de A.M......... de la somme de 712 fr. 90 Ă  titre de dommages et intĂ©rĂȘts et de la somme de 5'000 fr. Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral ; V. Dit que Q......... est dĂ©biteur de B.M......... de 3'000 fr. Ă  titre d'indemnitĂ© pour tort moral ; VI. Renvoie A.M......... et B.M........., C.M......... et D.M......... Ă  agir par la voie civile pour le surplus ; VII. Ordonne le maintien au dossier des deux DVD.R contenant les enregistrements des auditions de B.M......... et A.M........., enregistrĂ©s au dossier comme piĂšce Ă  conviction sous fiche n° P202-2019 ; VIII. Fixe l'indemnitĂ© due Ă  Me Patrick Michod, dĂ©fenseur d'office de Q........., Ă  8'319 fr. 85, TVA et dĂ©bours inclus, sous dĂ©duction de l'avance sur indemnitĂ© dĂ©jĂ  versĂ©e par 4'676 fr. 25 ; IX. Fixe l'indemnitĂ© d'office due Ă  Me Yann Jaillet, conseil juridique gratuit de B.M........., A.M........., C.M......... et D.M........., parties plaignantes, Ă  6’756 fr. 85, TVA et dĂ©bours inclus ; X. Les frais de justice, par 9'769 fr. 70, sont mis Ă  la charge de Q.........." IV. Ordonne le maintien au dossier des deux DVD.R contenant les enregistrements des auditions de B.M......... et A.M........., enregistrĂ©s au dossier comme piĂšce Ă  conviction sous fiche n° P202-2019. V. Une indemnitĂ© de dĂ©fenseur d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 1’467 fr. 25, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Patrick Michod. VI. Une indemnitĂ© de conseil d'office pour la procĂ©dure d'appel d'un montant de 2’106 fr. 60, TVA et dĂ©bours inclus, est allouĂ©e Ă  Me Yann Jaillet. VII. Les frais d'appel, par 5'133 fr. 85, y compris les indemnitĂ©s allouĂ©es aux avocats d’office prĂ©vues au ch. IV et V ci-dessus, sont mis par un tiers, soit 1’711 fr. 30, Ă  la charge de Q........., le solde Ă©tant laissĂ© Ă  la charge de l’Etat. VIII. Q......... ne sera tenu de rembourser Ă  l’Etat le tiers des indemnitĂ©s en faveur de son dĂ©fenseur d'office et du conseil d'office de B.M......... et A.M......... prĂ©vues au ch. IV et V ci-dessus que lorsque sa situation financiĂšre le permettra. IX. Le prĂ©sent jugement est exĂ©cutoire. La prĂ©sidente : La greffiĂšre : Du Le jugement qui prĂ©cĂšde, dont le dispositif a Ă©tĂ© communiquĂ© par Ă©crit aux intĂ©ressĂ©s le 28 septembre 2021, est notifiĂ©, par l'envoi d'une copie complĂšte, Ă  : - Me Yann Jaillet, avocat (pour B.M......... et A.M.........), - Me Patrick Michod, avocat (pour Q.........), - MinistĂšre public central, et communiquĂ© Ă  : - Mme la PrĂ©sidente du Tribunal des mineurs, - Mme la Procureure du MinistĂšre public central, division affaires spĂ©ciales, - Service pĂ©nitentiaire, Bureau des sĂ©questres, par l'envoi de photocopies. Le prĂ©sent jugement peut faire l'objet d'un recours en matiĂšre pĂ©nale devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fĂ©dĂ©ral ; RS 173.110). Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal fĂ©dĂ©ral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expĂ©dition complĂšte (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le prĂ©sent jugement peut, en tant qu'il concerne l’indemnitĂ© d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fĂ©dĂ©rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autoritĂ©s pĂ©nales ; RS 173.71]. Ce recours doit ĂȘtre dĂ©posĂ© devant le Tribunal pĂ©nal fĂ©dĂ©ral dans un dĂ©lai de dix jours dĂšs la notification de l’arrĂȘt attaquĂ© (art. 396 al. 1 CPP). La greffiĂšre :

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