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ML / 2021 / 184

Datum
2021-09-28
Gericht
Cour des poursuites et faillites
Bereich
Schweiz

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TRIBUNAL CANTONAL KC20.045979-210876 214 Cour des poursuites et faillites ................................................ Arrêt du 29 septembre 2021 ........................ Composition : M. Hack, président Mme Byrde et M. Maillard, juges Greffier : Mme Debétaz Ponnaz ***** Art. 80 al. 2 ch. 2 et 81 al. 1 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par L.........SA, à [...], contre le prononcé rendu le 16 avril 2021, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la poursuite n° 9640944 de l’Office des poursuites du même district exercée contre la recourante à l’instance de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne. Vu les pièces au dossier, la cour considère : En fait : 1. a) Le 20 août 2020, à la réquisition de l’Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN, le poursuivant ou l’intimé), l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à L.........SA (ci-après : la poursuivie ou la recourante) dans la poursuite ordinaire n° 9640944, un commandement de payer les montants de (1) 525 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 8 avril 2019, et (2) 25 fr., sans intérêt, indiquant ce qui suit comme titre et date de la créance ou cause de l’obligation : « 1) Facture n°55-19 : Taxe automobile 01.01.2019-24.09.2019 (BMW) + Frais dépôt de plaques – VD[...] 2) Emolument pour deuxième rappel du 08 juillet 2019 ». La poursuivie a formé opposition totale. b) Le 19 novembre 2020, le poursuivant a requis la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence des montants réclamés en poursuite en capital et en intérêt, ainsi que des frais de commandement de payer de 132 fr. 55, pour un total de 682 fr. 55. A l’appui de sa requête, il a produit – en sus de l’original du commandement de payer précité – notamment les pièces suivantes, en copie : - une décision du 2 octobre 2020 « relative à la facture N° 55-19 d’un montant total de CHF 682.55 – VD [...] Poursuite N° 9640944 – Commandement de payer notifié le 20 août 2020, frappé d’opposition totale », adressée à la poursuivie en courrier recommandé. Indiquant les voie et délai de recours, la décision fixait à la poursuivie un délai au 2 novembre 2020 pour régler le montant dû, détaillé ci-après, à défaut de quoi la mainlevée de l’opposition serait requise : - taxe automobile 01.01.2019 – 31.12.20219 + CHF 693.00 - émolument pour deuxième rappel + CHF 25.00 - remboursement taxe automobile 24.09.2019-31.12.2019 - CHF 188.80 - frais dépôt de plaques + CHF 20.00 - frais commandement de payer n° 9640937 + CHF 132.55 Total CHF 682.55 ; - le relevé d’acheminement postal du pli du 16 octobre 2020 par lequel la décision précitée a été réexpédiée en courrier A Plus à la poursuivie, après l’échec du premier envoi en recommandé, indiquant que ce pli a été distribué le 17 octobre 2020 ; - un exemplaire de la décision du 2 octobre 2020, portant un timbre humide apposé le 17 novembre 2020 par lequel le premier greffier du Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, atteste qu’aucun recours n’a été enregistré à cette date contre la décision. c) Par réponse du 19 février 2021, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, à la constatation préalable de la nullité de la décision du 2 octobre 2020 et au rejet de la requête de mainlevée définitive. A l’appui de son écriture, elle a produit notamment les pièces suivantes, en copie : - un extrait du Registre du commerce la concernant ; - un contrat non muni de sa signature, intitulé « Contrat pour l’immatriculation et l’imposition de véhicules légers de location sous plaques vaudoises », qu’elle a conclu, en tant que « société de location », avec le poursuivant le 10 octobre 2012, valable jusqu’au 31 décembre 2012 et censé se reconduire tacitement d’année en année. Ce contrat fixait les modalités d’une facturation forfaitaire des émoluments relatifs à la mise en circulation d’un ensemble de véhicules légers, destinés uniquement à être loués, d’une part, et le montant de la taxe forfaitaire, d’autre part, et ce en vertu de bases légales expressément énumérées dans le contrat, à savoir la loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005 (LTVB ; BLV 741.11) et le règlement du 7 juillet 2004 (actuellement, du 16 novembre 2016) sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN ; BLV 741.15.1) ; - une lettre recommandée du 29 octobre 2018 reçue du poursuivant, se référant à une mise en demeure du 7 mai 2018 concernant le contrat du 10 octobre 2012, constatant de graves manquements de sa part à ses obligations (respect des délais de paiement des factures relatives au forfait, fourniture de la liste des preneurs) et résiliant par conséquent ledit contrat pour justes motifs, avec effet au 31 décembre 2018 ; - dix décisions relatives à dix autres véhicules rendues à son encontre par le poursuivant le 2 octobre 2020, réclamant le paiement de la taxe automobile et d’autres frais et portant toutes le timbre de la Cour de droit administratif et public attestant de l’absence de recours contre ces décisions, et dix requêtes de mainlevée définitive d’opposition fondées sur ces décisions, déposées par le poursuivant le 19 novembre 2020 ; - un recours déposé par la poursuivie auprès de la Cour de droit administratif et public le 29 janvier 2021 à l’encontre d’une décision du poursuivant du 18 décembre 2020, et l’avis d’enregistrement de la cause du 5 février 2021. d) Dans une réplique du 17 mars 2021, le poursuivant a persisté dans ses conclusions, relevant que la poursuivie n’avait contesté ni la résiliation du contrat du 10 octobre 2012, ni l’immatriculation du véhicule BMW concerné du 1er janvier au 24 septembre 2019, et qu’elle n’avait pas recouru contre la décision du 2 octobre 2020. e) Par duplique du 19 mars 2021, la poursuivie a fait valoir qu’elle avait contesté la résiliation du contrat lors de réunions avec le SAN en novembre 2018 et en janvier 2019, et a produit une lettre du SAN du 7 octobre 2020, répondant à ses « différentes requêtes » en indiquant ne pas pouvoir « entrer en matière pour revoir les factures émises en 2019 de manière rétroactive selon une facturation forfaitaire liée à un contrat pour l’immatriculation comme vous le demandez ». 2. Par prononcé du 16 avril 2021, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : la juge de paix ou la première juge), a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 525 fr., plus intérêts au taux de 5% l’an dès le 3 novembre 2020, et de 25 fr., sans intérêt (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 120 fr., sans allocation de dépens pour le surplus (IV). La poursuivie a demandé la motivation de ce prononcé par lettre du 27 avril 2021. Les motifs du prononcé, adressés aux parties le 17 mai 2021, leur ont été notifiés le lendemain. La première juge a considéré que la décision du 2 octobre 2020, postérieure à la réquisition de poursuite, portait matériellement sur la même créance que celle invoquée dans le commandement de payer, qu’elle était attestée exécutoire et valait donc titre de mainlevée pour les montants mis à la charge de la poursuivie en faveur du poursuivant par 525 fr. et 25 fr., le premier montant portant intérêt dès le lendemain du délai de paiement accordé dans ladite décision, à défaut pour le poursuivant d’avoir produit la facture n° 55-19. Elle n’a en revanche pas pris en considération les frais de la poursuite en cours également inclus dans la décision, qui suivaient le sort de la poursuite et n’avaient pas à faire l’objet de la mainlevée. Elle a ensuite considéré que la poursuivie ne faisait valoir aucun moyen libératoire au sens de l’art. 81 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) – extinction de la dette, obtention d’un sursis ou prescription – mais soulevait des motifs de fond qu’elle aurait dû invoquer dans le cadre d’un recours contre la décision du poursuivant, le juge de la mainlevée ne statuant pas sur le fond du litige, mais seulement sur la continuation de la poursuite. Elle a mis les frais judiciaires à la charge de la poursuivie, en application de l’art. 106 al. 1 CPC. 3. Par acte du 28 mai 2021, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a requis l’effet suspensif. Par ailleurs, elle a requis la jonction, dans la procédure de recours, des onze causes de mainlevée parallèles divisant les parties. Elle a produit le prononcé attaqué. Par décision du 4 prenant date le 8 juin 2021, le Président de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours. Par lettre du 7 juin 2021, il informé la recourante que les causes ne seraient pas jointes, les prononcés attaqués concernant des poursuites différentes, mais traitées conjointement. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. En droit : I. Déposé dans les formes requises, par acte écrit et motivé contenant des conclusions, adressé à l’autorité de recours accompagné de la décision attaquée (art. 321 al. 1 et 3 CPC), et en temps utile, dans les dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC), le recours est recevable. II. La recourante fait valoir qu’elle a invoqué en première instance la nullité des décisions rendues à son encontre par le SAN, en raison de l’existence d’un contrat de droit privé la liant à ce service ; dans la mesure où ce contrat régirait exclusivement les rapports entre les parties, l’intimé ne pouvait pas rendre de décision et devait s’en tenir aux clauses du contrat. La recourante reproche à la juge de paix de n’avoir pas statué sur ce grief, estimant que ce magistrat ne pouvait pas se contenter de dire que les arguments invoqués auraient dû être développés dans le cadre du litige au fond, mais devait au contraire statuer à leur sujet. Pour le surplus, elle renvoie à sa détermination du 19 février 2021 qui exposerait les raisons circonstanciées pour lesquelles les décisions de l’intimé seraient nulles. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition ; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP). Entre dans cette dernière notion tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. Lorsqu'il s'agit de qualifier un acte, il importe peu que celui-ci soit intitulé « décision » ou qu'il en remplisse les conditions formelles posées par la loi ; ce qui est déterminant, c'est qu'il revête les caractéristiques matérielles d'une décision, selon des critères objectifs et indépendamment de la volonté de l'autorité ou de l'administré (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1). Une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d'une contribution de droit public et faisant état des voies de droit, constitue une décision (ATF 143 précité consid. 2 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 132 ad art. 80 LP). b) Le contrat de droit administratif est un acte régi par le droit public qui résulte de la concordance de deux ou plusieurs manifestations de volonté concrétisant la loi dans un cas d'espèce, ayant pour objet l'exécution d'une tâche publique et visant à produire des effets bilatéraux obligatoires. Il se distingue du contrat de droit privé en particulier par son objet, considéré sous l'angle des intérêts en présence, et de sa fonction. Il s'agit d'un contrat de droit public lorsque l'intérêt public est directement en jeu, à savoir lorsque le contrat a pour objet direct l'exécution d'une tâche publique ou qu'il concerne un objet réglementé par le droit public comme une question d'équipement (ATF 134 II 297 consid. 2.2 et les références). Il est admis que la collectivité cocontractante peut prendre des mesures, sous forme de décision pour obliger l'autre partie à exécuter un contrat de droit administratif, lorsque l'intérêt public l'exige (Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, nn. 970, 981 et 1020). c) aa) Une décision nulle ne sortit aucun effet juridique (ATF 129 I 361 consid. 2.3). Dès lors, pour s'opposer à la continuation de la poursuite, le poursuivi peut invoquer la nullité de la décision présentée comme titre de mainlevée définitive (TF 5A.567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 7.2 ; TF 5P.178/2003 du 2 juin 2003 consid. 3.1). En effet, cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (ATF 133 II 366 consid. 3.1 ; ATF 129 précité consid. 2 in initio ; TF 5A.567/2019 précité ; TF 5D.213/2017 du 30 avril 2018 consid. 2.2, publié in SJ 2019 I p. 85). bb) La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité. De pareils motifs résident dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure (ATF 138 II 501 consid. 3.1 ; ATF 137 I 273 consid. 3.1 ; ATF 133 II 366 précité consid. 3.2 ; TF 5A.567/2019 précité ; TF 5D.213/2017 précité consid. 2.2) ; en particulier, l'incompétence ne peut être invoquée si la décision émane d'une autorité qui a un pouvoir général de décision dans le domaine concerné (ATF 99 Ia 423 consid. 3 ; Abbet, op. cit., n. 132 ad art. 80 LP ; Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, 2e éd., 2010, n. 128 ad art. 80 LP). Des vices de fond ne conduisent qu'exceptionnellement à la nullité (ATF 129 I 361 consid. 2). La nullité ne peut pas être reliée à un critère formel mais ne peut être admise que lorsque le bien juridique touché présente une valeur particulièrement élevée (TF 5A.567/2019 précité ; TF 5A.356/2009 du 4 août 2009 consid. 4.2). d) En l’occurrence, la première juge a admis que les titres invoqués à l’appui des requêtes de mainlevée définitive étaient des décisions administratives définitives et exécutoires, s’agissant tant des taxes réclamées que des frais de rappels ou liés à des remboursements, en vertu des art. 3 et 4 al. 1 et 2 RE-SAN du 16 novembre 2016. Elle a relevé que ces décisions indiquaient les voies de droit ouvertes à leur encontre, que la Cour de droit administratif et public avait attesté leur caractère exécutoire et qu’elles constituaient dès lors des titres de mainlevée définitive pour les montants qu’elles mettaient à la charge de la poursuivie, à l’exception des frais de poursuite en cours qui suivaient le sort de dite poursuite. S’agissant du moyen libératoire que la poursuivie invoquait dans ses déterminations des 19 février et 19 mars 2021, à savoir que la résiliation du contrat du 10 octobre 2012 qui la liait au SAN n’avait pas pu déployer ses effets, la juge de paix a considéré qu’il ne relevait pas du juge de la mainlevée, qui ne statuait pas sur le fond du litige mais sur la continuation de la poursuite, d’une part, et que la poursuivie ne faisait donc pas valoir de moyens libératoires au sens de l’art. 81 al. 1 LP, mais des moyens de fond qu’elle aurait dû invoquer dans le cadre de recours contre les décisions du poursuivant, d’autre part. Elle a considéré, en conclusion, que la poursuivie avait succombé et a donc mis l’entier des frais de justice à sa charge et dit qu’elle rembourserait au poursuivant ses avances de frais. e) La recourante ne soutient pas que les conditions posées par l’art. 80 al. 1 LP ne seraient pas remplies, mais invoque un moyen libératoire au sens de l’art. 81 al. 1 LP. La cour de céans n’examinera dès lors que ce moyen. aa) Il convient de relever en premier lieu qu’une motivation par renvoi à des écritures de première instance ou des moyens soulevés en première instance ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 321 CPC et de la jurisprudence y relative (cf. TF 4A.399/2018 du 8 février 2019 consid. 2.2 ; TF 4A.580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2 non publié in ATF 142 III 271 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et 6.1 et 6.2 ad art. 321 CPC et les références citées). Ainsi, en se contentant de renvoyer « pour le surplus » à la détermination qu’elle a produite en première instance, la recourante ne remplit pas ces exigences. Il n’incombe donc pas à la cour de céans d’analyser les moyens développés dans cette écriture, mais d’examiner ceux invoqués dans l’acte de recours. bb) Ces moyens, en définitive, consistent à soutenir que l’intimé a rendu des décisions à tort, au vu des rapports contractuels liant les parties, qui relèveraient du droit privé et non du droit public. Ce moyen ne peut qu’être rejeté. La recourante se réfère au contrat qu’elle a conclu avec l’intimé le 10 octobre 2012 ; elle soutient qu’elle n’était pas en demeure de prester, de sorte que l’intimé n’était pas en droit de mettre fin à ce contrat le 29 octobre 2018 pour le 31 décembre 2018. Contrairement à ce que la recourante soutient péremptoirement sans procéder à une quelconque démonstration juridique, ce contrat était un contrat de droit public, puisqu’il avait pour objet de forfaitariser la perception des émoluments et des taxes prévues par les bases légales mentionnées dans le contrat dans le cadre de l’immatriculation de véhicules pour les entreprises de location, et ce conformément à l’art. 32 al. 1 RE-SAN qui dispose que le SAN peut accorder des conditions particulières aux sociétés de location dont l’effectif du parc est supérieur à trente véhicules. Du reste, l’art. 1 al. 3 LTVB prévoit que les décisions de taxations fondées sur cette loi sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l'art. 80 LP. cc) Il s’ensuit que non seulement l’intimé était en droit de prendre des décisions administratives en vue de l’exécution de ce contrat, mais qu’il était compétent pour le faire. Les décisions rendues ne sont donc pas nulles et c’est à juste titre que la juge de paix a estimé que le moyen de fond invoqué pour mettre en cause la validité de ces décisions, tiré de l’absence de demeure à la date de la résiliation du contrat de droit administratif, ne relevait pas du juge de la mainlevée, mais du juge administratif. Mal fondé, le moyen doit être rejeté. III. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé. Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (art. 61 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder (art. 322 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, prononce : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à : ‑ Me Pascal Martin, avocat (pour L.........SA), ‑ Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation. La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 550 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué à : ‑ Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut. La greffière :